Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession)
Court headnote
Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-08-02 Référence neutre 2013 CSC 44 Recueil [2013] 3 RCS 53 Numéro de dossier 34429 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit constitutionnel Droit maritime Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34429 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53 Date : 20130802 Dossier : 34429 Entre : Marine Services International Limited et David Porter Appelants et Succession de Joseph Ryan, représentée par son administratrice Yvonne Ryan, Yvonne Ryan, en son nom, Stephen Ryan, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance Yvonne Ryan, Jennifer Ryan, une mineure représentée par sa tutrice à l’instance Yvonne Ryan, Succession de David Ryan, représentée par son administratrice Marilyn Ryan, Marilyn Ryan, en son nom, David Michael Ryan, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance Marilyn Ryan, J and Y Fisheries Inc. et D and M Fisheries Inc., des personnes morales, faisant affaire sous la dénomination sociale Ryan’s Fisheries Partnership, Universal Marine Limited et procureur général du Canada Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle…
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Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-08-02 Référence neutre 2013 CSC 44 Recueil [2013] 3 RCS 53 Numéro de dossier 34429 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit constitutionnel Droit maritime Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34429 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53 Date : 20130802 Dossier : 34429 Entre : Marine Services International Limited et David Porter Appelants et Succession de Joseph Ryan, représentée par son administratrice Yvonne Ryan, Yvonne Ryan, en son nom, Stephen Ryan, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance Yvonne Ryan, Jennifer Ryan, une mineure représentée par sa tutrice à l’instance Yvonne Ryan, Succession de David Ryan, représentée par son administratrice Marilyn Ryan, Marilyn Ryan, en son nom, David Michael Ryan, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance Marilyn Ryan, J and Y Fisheries Inc. et D and M Fisheries Inc., des personnes morales, faisant affaire sous la dénomination sociale Ryan’s Fisheries Partnership, Universal Marine Limited et procureur général du Canada Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, Workplace Health, Safety and Compensation Commission et Workers’ Compensation Board de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 86) Les juges LeBel et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner) Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53 Marine Services International Limited et David Porter Appelants c. Succession de Joseph Ryan, représentée par son administratrice Yvonne Ryan, Yvonne Ryan, en son nom, Stephen Ryan, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance Yvonne Ryan, Jennifer Ryan, une mineure représentée par sa tutrice à l’instance Yvonne Ryan, Succession de David Ryan, représentée par son administratrice Marilyn Ryan, Marilyn Ryan, en son nom, David Michael Ryan, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance Marilyn Ryan, J and Y Fisheries Inc. et D and M Fisheries Inc., des personnes morales, faisant affaire sous la dénomination sociale Ryan’s Fisheries Partnership, Universal Marine Limited et procureur général du Canada Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Workplace Health, Safety and Compensation Commission et Workers’ Compensation Board de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession) 2013 CSC 44 No du greffe : 34429. 2013 : 15 janvier; 2013 : 2 août. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Droit constitutionnel — Partage des compétences — Navigation et bâtiments ou navires — Exclusivité des compétences — Prépondérance fédérale — Droit d’action conféré aux personnes à charge d’un défunt par une loi maritime fédérale — Action en dommage prohibée contre l’employeur ou un travailleur par une loi provinciale sur les accidents du travail si une indemnité est payable au titre de cette loi — Décès de pêcheurs lors d’un accident en mer — Action en négligence intentée en vertu de la loi maritime fédérale par des personnes à charge subséquemment au versement à ces dernières d’une indemnité en vertu du régime provincial d’indemnisation des accidents du travail — La loi provinciale est‑elle constitutionnellement inapplicable aux actions en négligence fondées sur le droit maritime fédéral en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences? — La loi provinciale est‑elle constitutionnellement inopérante à l’égard des actions en négligence fondées sur le droit maritime fédéral en raison de la doctrine de la prépondérance des lois fédérales? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(10) — Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, art. 44 — Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 6(2) . Droit maritime — Responsabilité délictuelle — Interdiction de poursuites prévue par la loi — Décès de pêcheurs lors d’un accident en mer dans l’exercice de leurs fonctions — La loi provinciale sur les accidents du travail interdit‑elle aux personnes à charge d’intenter une action en négligence en vertu d’une loi maritime fédérale? — Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, art. 44 — Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 6(2) . Accidents du travail — Interdiction de poursuites prévue par la loi — Action en dommage prohibée contre l’employeur ou un travailleur par une loi provinciale sur les accidents du travail si une indemnité est payable au titre de cette loi — Décès de pêcheurs lors d’un accident en mer dans l’exercice de leurs fonctions — Action en négligence intentée par des personnes à charge subséquemment à l’obtention d’une indemnité — La mort est‑elle survenue autrement que dans le cours des activités habituelles ou accessoires menées dans l’industrie à laquelle participe l’employeur? — L’interdiction légale de poursuites s’applique‑t‑elle? — Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, art. 44. Les frères Ryan ont perdu la vie lorsque leur bateau, le Ryan’s Commander, a chaviré au retour d’une expédition de pêche au large des côtes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Leurs veuves et enfants à charge (les « successions Ryan ») ont demandé et reçu des indemnités au titre de la Workplace Health, Safety and Compensation Act (« WHSCA ») de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. En outre, s’appuyant sur la Loi sur la responsabilité en matière maritime (« LRMM ») du gouvernement fédéral, les successions Ryan ont intenté une action contre Universal Marine Limited, Marine Services International Limited et P, un employé de cette dernière, leur reprochant d’avoir fait montre de négligence dans la conception et la construction du Ryan’s Commander, de même que contre le procureur général du Canada, pour le motif qu’il y aurait eu négligence de la part de Transports Canada dans l’inspection du bateau. Marine Services et P ont demandé à la Workplace Health, Safety and Compensation Commission de décider si l’action tombait sous le coup de l’interdiction légale de poursuites prévue à l’art. 44 de la WHSCA. La Commission a statué que cette disposition avait pour effet de prohiber l’action. À l’issue d’un contrôle judiciaire, la Section de première instance de la Cour suprême a infirmé la décision de la Commission, concluant que les doctrines de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale s’appliquent et qu’il faut donc donner une interprétation atténuée à l’art. 44, de façon que l’action puisse suivre son cours. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé le jugement de première instance. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L’article 44 de la WHSCA est applicable et opérant du point de vue constitutionnel. L’interdiction légale de poursuites prévue à l’art. 44 de la WHSCA est applicable au vu des faits de l’espèce. Elle ne bénéficie pas seulement à un « employeur » qui se trouve dans une relation d’emploi directe avec le travailleur blessé. Tout employeur contribuant au régime, ainsi que tout travailleur d’un tel employeur, bénéficie de l’interdiction légale de poursuites, pourvu que le travailleur ait été blessé dans le cours de ses fonctions et que les blessures soient survenues dans le cours des activités habituelles ou accessoires menées dans l’industrie à laquelle participe l’employeur. En l’espèce, il convient de faire montre de déférence envers la conclusion de la Commission suivant laquelle les blessures ayant entraîné la mort des frères Ryan sont survenues dans le cours des activités habituelles ou accessoires menées dans l’industrie à laquelle participe Marine Services. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit à laquelle la Commission a répondu en appréciant la preuve et en interprétant sa loi constitutive. De plus, la WHSCA renferme une clause privative. À la lumière de ces facteurs, la norme de la décision raisonnable s’applique. L’article 44 de la WHSCA est applicable et opérant du point de vue constitutionnel et il fait donc obstacle à l’action introduite par les successions Ryan contre Marine Services et P. La résolution d’un différend constitutionnel concernant le partage des compétences requiert d’abord et avant tout l’analyse du « caractère véritable » du texte de loi contesté, laquelle consiste dans une recherche sur la nature véritable de la loi en question afin d’identifier la matière sur laquelle elle porte essentiellement. Puis, au terme de l’analyse du caractère véritable, le tribunal ne doit généralement considérer la doctrine de l’exclusivité des compétences que s’il existe de la jurisprudence préconisant son application à l’objet du litige, comme c’est le cas dans le présent pourvoi. Il doit être satisfait à une analyse à deux volets pour que cette doctrine s’applique. La première étape consiste à se demander si la loi contestée empiète sur le cœur d’un chef de compétence énuméré à l’art. 91 ou 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Deuxièmement, si la loi contestée empiète sur le cœur d’un chef de compétence, il faut déterminer si cet empiétement est suffisamment grave. La loi contestée ne doit pas simplement toucher le cœur d’une compétence, elle doit l’entraver. Lorsque la doctrine de l’exclusivité des compétences s’applique, la loi contestée est tout simplement inapplicable à la question excédant la compétence législative conférée. La doctrine de l’exclusivité des compétences ne s’applique pas en l’espèce. Il est satisfait au premier volet de l’analyse, mais non au second. Une disposition législative provinciale d’application générale comme l’art. 44 de la WHSCA ne doit pas avoir pour effet de réglementer indirectement un aspect des règles de droit relatives à la négligence en matière maritime qui font partie du cœur de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires. En modifiant l’éventail des demandeurs susceptibles d’exercer le droit d’action pour négligence en matière maritime conféré par le par. 6(2) de la LRMM , l’art. 44 de la WHSCA empiète sur le cœur de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires. Cependant, l’art. 44 de la WHSCA n’entrave pas l’exercice de cette compétence fédérale. Il peut toucher l’exercice de cette compétence fédérale, mais ce degré d’empiétement ne suffit pas pour que s’applique la doctrine de l’exclusivité des compétences. L’empiétement causé par l’art. 44 ne saurait être considéré important ou grave si l’on tient compte de l’étendue de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires, de l’absence de répercussions sur l’uniformité du droit maritime canadien et de l’application de longue date des régimes d’indemnisation des accidents du travail dans le secteur maritime. Suivant l’interprétation qu’il convient de donner à la LRMM , la doctrine de la prépondérance fédérale ne s’applique pas non plus à la présente affaire. Selon cette doctrine, lorsque les effets d’une loi provinciale sont incompatibles avec une loi fédérale, la seconde doit prévaloir et la loi provinciale être déclarée inopérante dans la mesure de l’incompatibilité. La doctrine de la prépondérance fédérale s’applique lorsqu’il existe une incompatibilité entre un texte de loi fédéral valide et un texte de loi provincial lui aussi valide, mais non en cas d’incompatibilité entre une règle de common law et une loi provinciale valide. L’incompatibilité peut résulter de deux formes différentes de conflit : le conflit d’application, à savoir lorsque l’observation d’une loi entraîne la violation de l’autre; et l’entrave à la réalisation d’un objectif fédéral. La norme d’invalidation d’une loi provinciale au motif qu’elle entrave la réalisation d’un objectif fédéral est élevée. Le paragraphe 6(2) de la LRMM confère une cause d’action aux personnes à la charge d’une personne qui, en raison de la faute ou de la négligence d’autrui, a perdu la vie dans un accident de navigation assujetti au droit maritime canadien. Cependant, le par. 6(2) ne fait pas obstacle à l’application de régimes provinciaux d’indemnisation des accidents du travail. La WHSCA et la LRMM peuvent coexister sans conflit. Le paragraphe 6(2) de la LRMM précise que les personnes à charge peuvent intenter une action « dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, [. . .] auraient donné [à la victime] le droit de réclamer des dommages‑intérêts ». Ce texte tend à indiquer qu’il existe des situations où une personne à charge n’est pas autorisée à intenter une action en vertu du par. 6(2) de la LRMM . C’est le cas lorsqu’une disposition législative — tel l’art. 44 de la WHSCA — interdit les poursuites au motif qu’une indemnité a déjà été versée au titre d’un régime d’indemnisation des accidents du travail. L’interdiction légale de poursuites prévue à l’art. 44 de la WHSCA exclut l’indemnisation des accidents du travail du champ d’application du régime de la responsabilité délictuelle, régime dont fait partie la LRMM . Dans ces circonstances, un travailleur décédé dont les personnes à charge ont droit à une indemnité sous le régime de la WHSCA constitue, pour l’application du par. 6(2) de la LRMM , une personne ayant perdu la vie dans des circonstances qui ne lui auraient pas donné le droit de réclamer des dommages‑intérêts si elle avait survécu. La WHSCA, qui établit un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité pour les accidents du travail, n’entrave pas la réalisation de l’objectif du par. 6(2) de la LRMM qui a été édicté en vue d’élargir la catégorie des personnes admises à intenter une action en négligence fondée sur le droit maritime. La WHSCA instaure tout simplement un régime d’indemnisation distinct du droit de la responsabilité délictuelle. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Workmen’s Compensation Board c. Canadian Pacific Railway Co., [1920] A.C. 184; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23, [2012] 2 R.C.S. 3; Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; Reference re : Workers’ Compensation Act, 1983 (Nfld.), ss. 32, 34 (1987), 44 D.L.R. (4th) 501; Commission du salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada, [1966] R.C.S. 767; Alltrans Express Ltd. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1988] 1 R.C.S. 897; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Procureur général du Canada c. St. Hubert Base Teachers’ Association, [1983] 1 R.C.S. 498; Société canadienne des postes c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1999] R.J.Q. 957; Société canadienne des postes c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1996] R.J.Q. 873; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Queddy River Driving Boom Co. c. Davidson (1883), 10 R.C.S. 222; Montreal City c. Montreal Harbour Commissioners, [1926] A.C. 299; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86; Sincennes‑McNaughton Lines, Ltd. c. Bruneau, [1924] R.C.S. 168; Bonavista Cold Storage Co. c. Walters (1959), 20 D.L.R. (2d) 744; Paré c. Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., [1978] 1 C.F. 23; Laboucane c. Brooks, 2003 BCSC 1247, 17 B.C.L.R. (4th) 20; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, [2005] 1 R.C.S. 188; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑167 et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010‑168, 2012 CSC 68, [2012] 3 R.C.S. 489; 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804; Workers’ Compensation Appeal Board c. Penney (1980), 38 N.S.R. (2d) 623; Ferneyhough c. Workers’ Compensation Appeals Tribunal (N.S.), 2000 NSCA 121, 189 N.S.R. (2d) 76; Nova Scotia (Minister of Transportation and Public Works) c. Workers’ Compensation Appeals Tribunal, 2005 NSCA 62, 231 N.S.R. (2d) 390; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504. Lois et règlements cités Fatal Accidents Act, 1846 (R.-U.), 9 & 10 Vict., ch. 93. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 , 92 . Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, L.R.C. 1985, ch. G‑5, art. 2 « agents de l’État », 3(1), 9(1), 12. Loi sur l’indemnisation des marins marchands, L.R.C. 1985, ch. M‑6, art. 2(1) « employeur », « marin », 5a), 8, 13, 24(1), (5), 30(1). Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S‑9 . Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 4 , 5 , 6 , 6(2) . Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, art. 2, 19, 38(1), 43(1), 44, 45(1), 46, 97, 99. Doctrine et autres documents cités Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., vol. 1. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007 (updated 2012, release 1). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (le juge en chef Green et les juges Welsh et Rowe), 2011 NLCA 42, 308 Nfld. & P.E.I.R. 1, 958 A.P.R. 1, 238 C.R.R. (2d) 160, 351 D.L.R. (4th) 666, [2011] N.J. No. 207 (QL), 2011 CarswellNfld 200, qui a confirmé une décision du juge Hall, 2009 NLTD 120, 289 Nfld. & P.E.I.R. 198, 890 A.P.R. 198, 99 Admin. L.R. (4th) 308, [2009] N.J. No. 204 (QL), 2009 CarswellNfld 197. Pourvoi accueilli. Peter O’Flaherty et Brodie Gallant, pour les appelants. Corwin Mills, c.r., Joseph Twyne et Benjamin Piper, pour les intimés la Succession de Joseph Ryan et autres. Peter Southey et Christine Mohr, pour l’intimé le procureur général du Canada. Hart Schwartz et Michael S. Dunn, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Nancy E. Brown, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Rolf Pritchard, c.r., pour l’intervenant le procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Jamie Martin, pour l’intervenante Workplace Health, Safety and Compensation Commission. Scott A. Nielsen et Laurel Courtenay, pour l’intervenante Workers’ Compensation Board de la Colombie‑Britannique. Personne n’a comparu pour l’intimée Universal Marine Limited. Personne n’a comparu pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges LeBel et Karakatsanis — I. Introduction et aperçu [1] Deux pêcheurs ont perdu la vie au large des côtes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Leurs successions ont réclamé aux parties auxquelles elles imputent le décès des pêcheurs une indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si l’interdiction légale de poursuites prévue à l’art. 44 de la loi intitulée Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11 (« WHSCA »), s’applique et fait obstacle à l’introduction d’une action en négligence en vertu du par. 6(2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (« LRMM »). Les veuves et les enfants à la charge des pêcheurs décédés ont intenté une telle action après avoir reçu les indemnités pour accident du travail payables au titre de la WHSCA. [2] La Cour d’appel, à la majorité, a conclu que l’interdiction légale de poursuites prévue à l’art. 44 de la WHSCA était inapplicable en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences et inopérante par application de la doctrine de la prépondérance des lois fédérales ou prépondérance fédérale. [3] Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. L’article 44 de la WHSCA s’applique et il est à la fois applicable et opérant sur le plan constitutionnel. L’action en négligence doit donc être rejetée. II. Contexte factuel [4] Deux frères, Joseph et David Ryan (les « frères Ryan »), ont tragiquement perdu la vie le 19 septembre 2004, lorsque leur bateau, le Ryan’s Commander, a chaviré au retour d’une expédition de pêche au large des côtes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Les veuves et les enfants à la charge des frères Ryan (les « successions Ryan ») ont demandé et reçu des indemnités au titre de la WHSCA. [5] S’appuyant sur la LRMM , les successions Ryan ont également intenté, en 2006, une action contre Universal Marine Limited (« Universal Marine »), Marine Services International Limited (« Marine Services ») et David Porter, un employé de cette dernière, leur reprochant d’avoir fait montre de négligence dans la conception et la construction du Ryan’s Commander, que les frères Ryan avaient commandé en 2003. L’action visait également le procureur général du Canada, pour le motif qu’il y aurait eu négligence de la part de Transports Canada dans l’inspection du bateau. Les successions Ryan ont indiqué que, si leur action en négligence était accueillie, la Workplace Health, Safety and Compensation Commission (« Commission ») solliciterait le remboursement des indemnités qu’elles ont reçues en application de la WHSCA. [6] Marine Services et M. Porter ont demandé à la Commission, en vertu de l’art. 46 de la WHSCA, de décider si l’action des successions Ryan tombait sous le coup de l’interdiction légale de poursuites prévue à l’art. 44 de cette même loi. La Commission a conclu que cette disposition avait pour effet de prohiber l’action. Selon elle, la WHSCA s’appliquait, parce que les frères Ryan avaient perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions, et parce que Universal Marine, Marine Services et le procureur général du Canada sont des [traduction] « employeurs » et David Porter un « travailleur » au sens de l’art. 2 de cette loi. La Commission a statué que les doctrines constitutionnelles de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale ne s’appliquaient pas. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador — Section de première instance (le juge Hall), 2009 NLTD 120, 289 Nfld. & P.E.I.R. 198 [7] À l’issue d’un contrôle judiciaire, le juge Hall a infirmé la décision de la Commission. Il a statué que la WHSCA était, de par son caractère véritable, un régime d’assurance. Il a également jugé que la responsabilité en matière maritime relevait de la compétence exclusive du gouvernement fédéral sur « [l]a navigation et les bâtiments ou navires » prévue au par. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 . De l’avis du juge Hall, le droit de présenter une réclamation sous le régime de la LRMM constitue une caractéristique essentielle de cette compétence fédérale. [8] Le juge Hall a conclu que la doctrine de l’exclusivité des compétences s’appliquait. Selon lui, l’interdiction légale de poursuites édictée à l’art. 44 de la WHSCA porte atteinte au droit de présenter une réclamation en vertu de la LRMM , qui est au cœur de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires. Il a donc jugé que l’art. 44 devait recevoir une interprétation atténuée, qui ne fasse pas obstacle à l’action introduite par les successions Ryan. [9] Le juge Hall a également conclu à l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale, au motif que les successions Ryan ne pouvaient se conformer à la fois à la LRMM et à la WHSCA. Ce conflit commandait donc une interprétation atténuée de l’art. 44, de façon que l’action des successions Ryan puisse suivre son cours. Par ailleurs, lors de l’audience tenue dans le cadre de ce contrôle judiciaire, les parties ont reconnu que le procureur général du Canada n’était pas un employeur au sens de la WHSCA. B. Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador — Cour d’appel (le juge en chef Green et les juges Welsh et Rowe), 2011 NLCA 42, 308 Nfld. & P.E.I.R. 1 [10] La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé le jugement de première instance. Elle a souligné que le Parlement et la législature ont choisi d’établir [traduction] « deux régimes légaux fondamentalement différents en matière d’indemnisation des blessures et décès, et [que] ces deux régimes semblent se chevaucher en cas de demandes découlant de blessures subies en milieu de travail maritime » (par. 54). La majorité a également souligné que la LRMM prévoit une approche fondée sur la faute, alors que la WHSCA institue un régime d’assurance sans égard à la responsabilité. [11] Les juges majoritaires ont statué que la WHSCA résulte de l’exercice valide par la province de son pouvoir de légiférer en matière de propriété et de droits civils prévu au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Cependant, ils ont conclu que la doctrine de l’exclusivité des compétences s’applique, étant donné que l’art. 44 de la WHSCA empiète sur les règles de droit maritime relatives à la négligence, qui font partie du contenu essentiel de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires : Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437. Comme l’art. 44 de la WHSCA vise à faire obstacle à l’introduction d’une action fondée sur ces règles, il porte atteinte au contenu essentiel de cette compétence fédérale. [12] Les juges de la majorité ont aussi conclu à l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale. Il existe, ont‑ils expliqué, un conflit d’application entre la LRMM et la WHSCA, car, dans les cas où l’auteur d’une demande d’indemnisation en matière maritime est assujetti à la WHSCA, ce demandeur pourrait intenter une action en vertu de la LRMM . Selon les juges majoritaires, on ne saurait raisonnablement considérer que les mots figurant au par. 6(2) de la LRMM (« circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages‑intérêts ») ont pour effet de permettre qu’une loi provinciale sur les accidents du travail détermine la portée du droit de recourir au régime fédéral de responsabilité délictuelle en matière maritime. De plus, même s’il était possible de se conformer aux deux textes de loi, l’application de l’art. 44 entrave la réalisation de l’objectif de la LRMM en privant les personnes à la charge d’une personne ayant perdu la vie dans un accident de navigation de la possibilité de se prévaloir du régime fédéral. [13] Pour sa part, la juge Welsh, dissidente, a conclu que la doctrine de la prépondérance fédérale ne s’appliquait pas. Il n’existe, selon elle, aucun conflit d’application entre le par. 6(2) de la LRMM et l’art. 44 de la WHSCA. À son avis, bien que la seconde disposition supprime le droit du défunt d’intenter une poursuite en dommages‑intérêts, la première indique simplement que les personnes à charge « peuvent » intenter une action « dans des circonstances » où le défunt aurait été autorisé à le faire. Elle a expliqué qu’une interprétation libérale de la LRMM permet à ces personnes d’intenter une action, sauf si, eu égard aux circonstances, un motif établi par la loi interdit d’intenter une action en dommages‑intérêts. Or, un tel motif existe en l’espèce, car le droit à indemnisation prévu par le régime de la WHSCA fait obstacle au droit du défunt d’ester en justice. Cette interprétation permet aux intéressés de se conformer aux deux lois. Par ailleurs, le fait que l’art. 44 de la WHSCA restreigne la portée du droit conféré au par. 6(2) de la LRMM ne suffit pas, selon la juge, pour établir l’existence d’une entrave à la réalisation d’un objectif fédéral. [14] La juge Welsh a ajouté que la doctrine de l’exclusivité des compétences ne s’applique pas, parce que l’art. 44 de la WHSCA n’empiète pas sur le contenu essentiel de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires. Elle a statué que la WHSCA constitue un régime d’indemnisation des accidents du travail qui ne s’attache pas aux questions de négligence. Pour cette raison, le raisonnement à la base de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Ordon — à savoir que les règles de droit maritime relatives à la négligence représentent un élément essentiel de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires — ne s’applique pas aux lois sur les accidents du travail. IV. Analyse A. Questions en litige [15] Le présent pourvoi soulève deux aspects. Premièrement, l’art. 44 de la WHSCA s’applique‑t‑il eu égard aux faits de l’espèce? Deuxièmement, si l’art. 44 s’applique, est‑il, sur le plan constitutionnel, applicable et opérant? Relativement au deuxième aspect, la Juge en chef a formulé deux questions constitutionnelles : 1. Est‑ce que l’art. 44 de la loi intitulée Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, est inopérant du point de vue constitutionnel, en raison de la doctrine de la prépondérance des lois fédérales, à l’égard des actions en négligence fondées sur le droit maritime fédéral qui sont présentées en vertu de l’art. 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 ? 2. Est‑ce que l’art. 44 de la loi intitulée Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, est inapplicable du point de vue constitutionnel, en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences, à l’égard des actions en négligence fondées sur le droit maritime fédéral qui sont présentées en vertu de l’art. 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 ? B. Dispositions législatives pertinentes [16] Deux dispositions législatives sont pertinentes en l’espèce : l’art. 44 de la WHSCA et le par. 6(2) de la LRMM . L’article 44 de la WHSCA est rédigé ainsi : [traduction] 44. (1) Le droit à l’indemnité prévue par la présente loi remplace les droits et droits d’action, d’origine législative ou autre, qu’ont le travailleur ou les personnes à sa charge contre un employeur ou un travailleur en raison de blessures à l’égard desquelles une indemnité est payable ou que subit le travailleur dans le cours de ses fonctions. (2) Le travailleur, son représentant personnel, les personnes à sa charge et son employeur ne disposent d’aucun droit d’action pour cause de blessures contre un employeur ou un travailleur de ce dernier, sauf si les blessures sont survenues autrement que dans le cours des activités habituelles ou accessoires menées dans l’industrie à laquelle participe l’employeur. (3) Aucune action ne peut être intentée pour obtenir l’indemnité prévue par la présente loi. Les demandes d’indemnité sont tranchées par la Commission. [17] Le paragraphe 6(2) de la LRMM est rédigé comme suit : 6. . . . (2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages‑intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation. C. Thèses des parties (1) Application de l’art. 44 de la WHSCA [18] La première étape consiste à interpréter la WHSCA et à délimiter son champ d’application. Bien que seules les successions Ryan traitent de cet aspect dans leur mémoire, il a toutefois été débattu en profondeur lors de l’audience. Les appelants soutiennent que l’art. 44 de la WHSCA s’applique et rend irrecevable l’action introduite par les successions Ryan pour les motifs exprimés par la Commission : les appelants sont assujettis à la WHSCA, les frères Ryan ont été blessés dans le cours de leurs fonctions et il s’agit de « blessures [. . .] survenues [. . .] dans le cours des activités habituelles ou accessoires menées dans l’industrie à laquelle participe » Marine Services. Quant aux successions Ryan, elles répondent que l’art. 44 ne s’applique pas, parce que les frères Ryan ne travaillaient pas pour Marine Services au moment de l’accident ayant entraîné leur décès. Enfin, le procureur général du Canada n’a présenté aucune observation sur ce point. (2) Applicabilité et opérabilité de l’art. 44 de la WHSCA sur le plan constitutionnel (i) Exclusivité des compétences [19] Tenant pour acquis que l’art. 44 s’applique, les parties se penchent ensuite sur le deuxième aspect, à savoir l’applicabilité et l’opérabilité de l’art. 44 sur le plan constitutionnel. Les appelants soutiennent que la doctrine de l’exclusivité des compétences ne s’applique pas. L’interdiction légale de poursuites prévue par la WHSCA s’applique uniquement aux employeurs et aux travailleurs de la province concernée. Elle ne rompt pas l’uniformité du droit maritime canadien. Le droit canadien reconnaît depuis longtemps l’application des lois provinciales aux accidents du travail dans le domaine maritime. La Cour d’appel aurait commis une erreur dans son application de l’arrêt Ordon de notre Cour. En effet, cet arrêt a établi que les règles de droit maritime relatives à la négligence appartiennent au contenu essentiel de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires, et qu’il est inacceptable, sur le plan constitutionnel, qu’une loi provinciale de portée générale réglemente indirectement des questions touchant ces règles de droit. Toutefois, contrairement à l’affaire Ordon, il est question en l’espèce de la nature des droits civils entre employeurs et travailleurs provinciaux. La compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires n’est pas en cause et ne devrait pas faire obstacle à l’application des régimes provinciaux d’indemnisation des accidents du travail dans les industries maritimes. [20] Les successions Ryan prétendent au contraire que la doctrine de l’exclusivité des compétences s’applique. Selon elles, les règles de droit maritime relatives à la négligence font partie du contenu essentiel de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires, et la WHSCA réglemente indirectement ces règles en éliminant la possibilité reconnue par la loi d’intenter une action fondée sur cette négligence. L’élimination du droit d’action prévu par le par. 6(2) de la LRMM porte sérieusement atteinte à ce contenu essentiel et déclenche l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences. [21] Le procureur général du Canada affirme lui aussi que la doctrine de l’exclusivité des compétences s’applique. Les règles de droit maritime relatives à la négligence, qui font partie du contenu essentiel de la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires, comprennent les règles établissant qui peut être indemnisé en cas de décès et blessures découlant d’un accident de navigation. L’interdiction légale de poursuites prévue par l’art. 44 de la WHSCA a pour effet de neutraliser le droit des personnes à charge d’intenter des poursuites en application du par. 6(2) de la LRMM en cas de décès causé par la faute d’autrui. Il n’existe pas de forme plus grave d’atteinte au contenu essentiel de la compétence fédérale. (ii) Prépondérance fédérale [22] Les parties traitent aussi de l’autre question d’ordre constitutionnel, soit celle de l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale. Les appelants soutiennent que cette doctrine ne s’applique pas. Selon eux, il n’existe aucun conflit d’application entre les lois fédérale et provinciale en cause, vu l’absence de droit d’intenter une action en vertu du par. 6(2) de la LRMM lorsque le décès survient « dans des circonstances » où la victime n’auraient pas le droit de réclamer des dommages‑intérêts suivant le régime général de responsabilité (par exemple dans les cas où, comme en l’espèce, un régime provincial d’indemnisation des accidents du travail fait obstacle aux poursuites). Qui plus est, le fait que la loi provinciale limite la portée du droit prévu au par. 6(2) de la LRMM n’entrave pas la réalisation d’un objectif fédéral. [23] Les successions Ryan prétendent au contraire que la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique. D’abord, il y a conflit d’application si l’art. 44 de la WHSCA a pour effet d’interdire l’introduction d’une action contre un employeur assujetti au régime. Ensuite, d’ajouter les successions Ryan, en éliminant la possibilité de recourir à la LRMM , cette disposition entrave la réalisation de l’objectif fédéral consistant à réglementer les actions en responsabilité maritime. L’application de cette interdiction législative provinciale aurait des répercussions considérables sur les actions en responsabilité fondées sur la LRMM . Ainsi, en raison de la protection que lui confère la loi provinciale, un « employeur » pourrait dans certains cas échapper à la responsabilité au regard du droit fédéral en matière maritime. [24] Le procureur général du Canada partage le point de vue des successions Ryan. Le paragraphe 6(2) de la LRMM permet aux personnes à la charge de marins ayant péri en mer d’avoir accès au régime fédéral de responsabilité délictuelle en matière maritime. Le Parlement a décidé que ces personnes peuvent intenter l’action en responsabilité maritime qu’aurait pu intenter la victime si elle n’avait pas perdu la vie. Or, l’interdiction établie par la loi provinciale les prive de cette cause d’action. Selon le procureur général, les deux lois sont diamétralement opposées; l’une neutralise l’autre. De plus, la loi provinciale entrave la réalisation de l’objectif fédéral qui consiste, d’une part, à créer une cause d’action en faveur des personnes à charge pour qu’elles puissent décider du régime d’indemnisation auquel elles préfèrent recourir à la suite d’un décès causé par la faute d’autrui dans le domaine maritime, et, d’autre part, à assurer à l’échelle nationale l’uniformité des règles de droit maritime relatives à la négligence. (3) Intervenants [25] Sont intervenus au présent pourvoi les procureurs généraux de l’Ontario, de la Nouvelle‑Écosse, de la Colombie‑Britannique et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, la Workplace Health, Safety and Compensation Commission de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, ainsi que la Workers’ Compensation Board de la Colombie‑Britannique. Collectivement, les intervenants sont d’accord avec les appelants pour dire que l’art. 44 de la WHSCA s’applique et qu’il n’entraîne pas l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale ou de la doctrine de l’exclusivité des compétences. D. Nature des régimes d’indemnisation des accidents du travail [26] Le professeur Peter Hogg a su décrire de manière concise la nature et le fonctionnement généraux des régimes d’indemnisation des accidents du travail : [traduction] Les régimes d’indemnisation des accidents du travail sont des régimes d’assurance publics pourvoyant à l’indemnisation des travailleurs qui se blessent accidentellement dans le cours de leurs fonctions. Ces régimes sont financés par les primes que sont tenus par la loi de verser les employeurs, et ils sont administrés par un
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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