McNeil c. Rebellion Media Group Inc.
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McNeil c. Rebellion Media Group Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-16 Référence neutre 2013 CF 1031 Numéro de dossier T-646-13 Contenu de la décision Date : 20131016 Dossier : T‑646‑13 Référence : 2013 CF 1031 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2013 En présence de madame la juge Simpson ENTRE : MARTIN MCNEIL demandeur et REBELLION MEDIA GROUP INC., ET TED HASTINGS, AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE SCOTT HASTINGS défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un examen des documents déposés montre que le demandeur et les défendeurs ont réglé la présente action comme suit : i) L’action devait être rejetée sur consentement, sans frais. Or, le demandeur a déposé un avis de désistement en date du 8 août 2013 au lieu de déposer un consentement et de demander une ordonnance rejetant l’action. ii) Le contenu du procès‑verbal de transaction (le procès‑verbal) devait demeurer confidentiel. Or, le procès‑verbal a par erreur été versé au dossier public de la Cour avec une lettre de l’avocat du demandeur datée du 22 août 2013. [2] Le demandeur demande maintenant que ces erreurs soient corrigées et s’appuie sur un dossier de requête daté du 3 octobre 2013 (le dossier), lequel porte la mention « confidentiel ». Le demandeur demande à la Cour de rendre des ordonnances portant : - rejet de l’action compte tenu du consentement daté du 30 septembre 2013; - radiation du procès‑verbal pour des raisons de confidentia…
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McNeil c. Rebellion Media Group Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-16 Référence neutre 2013 CF 1031 Numéro de dossier T-646-13 Contenu de la décision Date : 20131016 Dossier : T‑646‑13 Référence : 2013 CF 1031 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2013 En présence de madame la juge Simpson ENTRE : MARTIN MCNEIL demandeur et REBELLION MEDIA GROUP INC., ET TED HASTINGS, AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE SCOTT HASTINGS défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un examen des documents déposés montre que le demandeur et les défendeurs ont réglé la présente action comme suit : i) L’action devait être rejetée sur consentement, sans frais. Or, le demandeur a déposé un avis de désistement en date du 8 août 2013 au lieu de déposer un consentement et de demander une ordonnance rejetant l’action. ii) Le contenu du procès‑verbal de transaction (le procès‑verbal) devait demeurer confidentiel. Or, le procès‑verbal a par erreur été versé au dossier public de la Cour avec une lettre de l’avocat du demandeur datée du 22 août 2013. [2] Le demandeur demande maintenant que ces erreurs soient corrigées et s’appuie sur un dossier de requête daté du 3 octobre 2013 (le dossier), lequel porte la mention « confidentiel ». Le demandeur demande à la Cour de rendre des ordonnances portant : - rejet de l’action compte tenu du consentement daté du 30 septembre 2013; - radiation du procès‑verbal pour des raisons de confidentialité; - mise sous scellés des documents déposés avec la lettre du 22 août (c.‑à‑d. le procès‑verbal) pour des raisons de confidentialité; - mise sous scellés du dossier de requête pour des raisons de confidentialité; - mise sous scellés de l’ordonnance de mise sous scellés pour des raisons de confidentialité. [3] S’agissant du premier problème, j’estime qu’il vaut mieux annuler l’avis de désistement et rendre une ordonnance rejetant l’action. [4] S’agissant du deuxième problème, il n’y a qu’une seule copie du procès‑verbal au dossier et j’ordonnerai qu’elle soit détruite. Il n’y aura donc rien de confidentiel au dossier et, par conséquent, aucune raison de mettre des documents sous scellés. ORDONNANCE POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE : 1. L’avis de désistement daté du 8 août 2013 est par la présente radié; 2. L’action est rejetée sans frais compte tenu du consentement daté du 30 septembre 2013; 3. Le procès‑verbal de règlement versé au dossier « A » de la Cour, joint à une lettre de l’avocat du demandeur datée du 22 août 2013, devra être radié; 4. Le dossier orange de la Cour, portant la mention « confidentiel », sera radié étant donné qu’il n’y restera aucun document confidentiel. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B. COUF FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T‑646‑13 INTITULÉ : MARTIN MCNEIL c REBELLION MEDIA GROUP INC., ET TED HASTINGS, AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE SCOTT HASTINGS EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON DATE : Le 16 octobre 2013 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : P. James Zibarras John Philpott POUR LE DEMANDEUR Kevin L. LaRoche POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BRAUTI THORNING ZIBARRAS LLP Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR BORDEN LADNER GERVAIS, s.r.l. Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
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