Law Society of Saskatchewan c. Abrametz
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Law Society of Saskatchewan c. Abrametz Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-07-08 Référence neutre 2022 CSC 29 Numéro de dossier 39340 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Saskatchewan Sujets Droit administratif Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29 Appel entendu : 8 novembre 2021 Jugement rendu : 8 juillet 2022 Dossier : 39340 Entre : Law Society of Saskatchewan Appelante et Peter V. Abrametz Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Law Society of Alberta, Société du Barreau du Manitoba, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Ordre des pharmaciens de l’Ontario, Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Alberta Securities Commission, British Columbia Securities Commission, Barreau du Québec et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 …
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Law Society of Saskatchewan c. Abrametz Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-07-08 Référence neutre 2022 CSC 29 Numéro de dossier 39340 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Saskatchewan Sujets Droit administratif Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29 Appel entendu : 8 novembre 2021 Jugement rendu : 8 juillet 2022 Dossier : 39340 Entre : Law Society of Saskatchewan Appelante et Peter V. Abrametz Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Law Society of Alberta, Société du Barreau du Manitoba, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Ordre des pharmaciens de l’Ontario, Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Alberta Securities Commission, British Columbia Securities Commission, Barreau du Québec et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 127) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 128 à 226) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Law Society of Saskatchewan Appelante c. Peter V. Abrametz Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Law Society of Alberta, Société du Barreau du Manitoba, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Ordre des pharmaciens de l’Ontario, Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Alberta Securities Commission, British Columbia Securities Commission, Barreau du Québec et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés Intervenants Répertorié : Law Society of Saskatchewan c. Abrametz 2022 CSC 29 No du greffe : 39340. 2021 : 8 novembre; 2022 : 8 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit administratif — Abus de procédure — Délai — Procédures disciplinaires engagées par un barreau contre un avocat membre — Long délai dans les procédures à l’origine d’une demande d’arrêt des procédures par le membre pour cause de délai excessif constituant un abus de procédure — Le délai a‑t‑il constitué un abus de procédure? — L’arrêt des procédures est‑il justifié? Droit administratif — Appels — Norme de contrôle — Norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale et d’abus de procédure dans les appels prévus par la loi. En 2012, la Law Society of Saskatchewan (« Barreau ») a engagé des procédures disciplinaires contre l’un de ses avocats membres. En 2018, ce dernier a été déclaré coupable de quatre chefs d’accusation de conduite indigne d’un avocat, et en 2019, il a été radié sans avoir le droit de solliciter sa réinscription pendant presque deux ans. Durant les procédures disciplinaires, le membre a demandé l’arrêt des procédures pour cause de délai excessif constituant un abus de procédure. Sa demande a été rejetée par le Comité d’audition du Barreau. La Cour d’appel a rejeté l’appel du membre de la décision relative à la conduite professionnelle, mais a accueilli son appel de la décision relative à l’arrêt des procédures. Elle a accordé l’arrêt des procédures, concluant à l’existence d’un délai excessif qui avait causé au membre un préjudice important de nature à heurter le sens de la décence et de l’équité du public et susceptible de déconsidérer le processus disciplinaire du Barreau. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est annulé et l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle examine les moyens d’appel restants. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : Le présent pourvoi porte sur un appel interjeté en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Legal Profession Act, 1990. En conséquence, la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, alors que celle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est la norme de l’erreur manifeste et déterminante. La question de savoir s’il y a eu abus de procédure est une question de droit; c’est donc la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique. Bien que la Cour d’appel ait choisi la norme de contrôle appropriée, elle ne l’a pas appliquée adéquatement. Il n’existait, en outre, aucun fondement valable justifiant la Cour d’appel d’annuler l’attribution par le Comité d’audition de certains délais au membre, et aucune erreur manifeste et déterminante justifiant la substitution par la Cour d’appel de ses propres conclusions à celles du Comité d’audition à savoir qu’il y avait absence de préjudice important causé au membre n’a été relevée. Malgré le fait que les actions du Barreau n’étaient pas irréprochables, le délai n’était pas excessif. Il n’y a pas eu abus de procédure. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, la Cour a conclu que, dans les cas où un législateur établit dans une loi un mécanisme d’appel à une cour de justice des décisions d’un décideur administratif, cela indique que les normes générales en matière d’appel trouvent application. Bien que cette conclusion ait été formulée dans un contexte de contrôle judiciaire sur le fond, la directive prescrivant que les appels doivent être décidés selon la norme générale en matière d’appel était catégorique. Par conséquent, lorsque des questions d’équité procédurale sont examinées dans le cadre d’un mécanisme d’appel prévu par la loi, elles sont soumises aux normes de contrôle en matière d’appel. Dans le contexte de procédures administratives, l’abus de procédure est une question d’équité procédurale. Dans l’arrêt Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, la Cour s’est penchée sur la question de l’abus de procédure relativement aux délais administratifs, et a reconnu que les décideurs administratifs possèdent, corollairement à leur devoir d’agir équitablement, le pouvoir d’examiner les allégations de délai abusif. Le délai en cause peut constituer un abus de procédure dans deux situations : l’équité de l’audience peut être compromise lorsque le délai en cause nuit à la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle, ou, même dans les cas où il n’y a pas d’atteinte à l’équité de l’audience, il peut y avoir abus de procédure si un préjudice important a été causé en raison d’un délai excessif. L’arrêt Blencoe établit une analyse à trois volets pour déterminer si un délai qui ne porte pas atteinte à l’équité de l’audience constitue néanmoins un abus de procédure. Premièrement, le délai en cause doit être excessif. Cette détermination se fait en appréciant le contexte dans son ensemble, y compris la nature et l’objet des procédures, la longueur et les causes du délai ainsi que la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige. Comme il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, d’autres facteurs contextuels peuvent être pris en considération dans une affaire donnée. Deuxièmement, ce délai doit avoir directement causé un préjudice important. L’existence ou non d’un préjudice est une question de fait. Par exemple, il peut s’agir d’un préjudice psychologique important, d’une réputation entachée, d’une vie familiale perturbée ou encore de la perte d’un emploi ou d’occasions d’affaires. Le préjudice peut également prendre la forme d’une attention médiatique prolongée et envahissante. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le tribunal judiciaire ou administratif procède à une dernière évaluation afin de déterminer si le délai constitue un abus de procédure. Un délai constituera un abus de procédure s’il est manifestement injuste envers une partie ou s’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice. Lorsqu’un abus de procédure a été établi, plusieurs réparations peuvent être accordées. Les tribunaux judiciaires et administratifs doivent examiner attentivement les réparations qui sont appropriées dans les divers contextes susceptibles de donner lieu à un abus de procédure. Les réparations accordées en cas d’abus de procédure peuvent viser différents objectifs : elles peuvent indemniser la partie demanderesse du préjudice que lui a causé le délai, inciter le décideur à s’attaquer à des problèmes de délai systémique, ou exprimer les préoccupations du tribunal judiciaire ou administratif concerné à l’égard des délais dans le système de justice administrative. Comme la doctrine de l’abus de procédure est un vaste concept, il peut être utile de l’examiner selon une échelle de gravité. Diverses formes de réparation peuvent être accordées, pouvant aller jusqu’à l’arrêt des procédures de façon permanente. L’arrêt des procédures est l’ultime réparation en cas d’abus de procédure parce qu’elle est définitive : le processus sera arrêté de façon permanente. Cela signifie, en matière disciplinaire, que des accusations ne seront pas examinées, que des plaintes ne seront pas entendues et que le public ne sera pas protégé. Vu ces conséquences, l’arrêt des procédures ne devrait être accordé que dans les cas les plus manifestes, soit lorsque l’abus se situe à l’extrémité supérieure de l’échelle de gravité. La décision d’accorder ou non un arrêt des procédures implique la mise en balance d’intérêts publics. D’une part, le public a intérêt à s’assurer qu’un tribunal administratif constitué pour le protéger suit une procédure équitable et exempte d’abus de procédure. D’autre part, le public a intérêt à ce que les instances administratives soient décidées au fond. Un juste équilibre doit être établi entre l’intérêt du public à ce qu’il existe un processus administratif équitable et exempt d’abus de procédure et son intérêt opposé à ce que les plaintes soient décidées au fond au terme d’une audience publique. En présence d’une instance qui a donné lieu à un abus de procédure, le tribunal judiciaire ou administratif doit se poser la question à savoir si continuer les procédures serait plus préjudiciable à l’intérêt public que les arrêter de façon permanente. Si la réponse est oui, l’arrêt des procédures devrait être ordonné. Dans le cas contraire, la demande d’arrêt des procédures devrait être rejetée. Dans le cadre de cette analyse, le tribunal judiciaire ou administratif peut se demander s’il est possible de recourir à d’autres réparations, moins radicales que l’arrêt des procédures, qui protégeraient adéquatement l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice. Lorsqu’un abus de procédure est établi, mais que l’abus n’est pas tel qu’un arrêt des procédures est justifié, d’autres réparations peuvent être appropriées. Bien que la preuve d’un préjudice important soit nécessaire afin d’établir l’existence d’un abus de procédure, la réparation ordonnée peut varier en fonction du degré de préjudice constaté. Un degré élevé de préjudice peut justifier un arrêt des procédures, alors qu’un préjudice de degré moindre, néanmoins important, pourrait justifier d’autres réparations. Dans de tels cas, l’intérêt public peut être adéquatement servi par la continuation des procédures, tout en s’assurant que la partie demanderesse reçoit une certaine forme de compensation pour l’abus dont elle a souffert. Dans le contexte des tribunaux disciplinaires, l’arrêt des procédures, la réduction de la sanction ou la modification d’une ordonnance relative aux dépens représentent autant de possibles réparations. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Divers tribunaux disposent, en vertu de leur loi habilitante, du pouvoir d’accorder d’autres réparations. Ils ne devraient pas hésiter à se prévaloir de tels pouvoirs pour remédier à un délai excessif constituant un abus de procédure. La juge Côté (dissidente) : Il y a désaccord quant au dispositif des juges majoritaires. Le délai en l’espèce constituait un abus de procédure, et la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en annulant la sanction pour inconduite professionnelle infligée au membre. Le désaccord avec les juges majoritaires concerne aussi les principes juridiques régissant l’appréciation du délai excessif dans les procédures administratives, y compris la reformulation, par les juges majoritaires, du test pour déterminer si un délai administratif constitue un abus de procédure et le fait qu’ils se fondent sur l’arrêt Vavilov pour appuyer la thèse selon laquelle il faut recourir aux normes de contrôle applicables en l’appel en l’espèce. La Cour a reconnu dans l’arrêt Blencoe qu’un délai excessif, à lui seul, porte atteinte à l’équité procédurale, et qu’il est de ce fait abusif. Il n’est pas nécessaire que le demandeur fasse la preuve d’un préjudice important pour qu’une conduite inéquitable constitue un abus de procédure; cette exigence s’applique uniquement lorsque l’arrêt des procédures est demandé. Un délai excessif risque de déconsidérer l’administration de la justice. Pour cette seule raison, les tribunaux doivent sanctionner de tels délais chaque fois qu’ils sont portés à leur attention. Les tribunaux disposent d’un vaste éventail de mesures de redressement — notamment les jugements déclaratoires, l’adjudication de dépens, les ordonnances enjoignant de tenir une audience accélérée, les réductions de peine et les arrêts des procédures — afin d’accorder une réparation qui soit proportionnelle à l’abus de procédure. Les juges majoritaires affirment se fonder sur l’arrêt Blencoe en formulant un test à trois volets pour déterminer si le délai dans des procédures administratives constitue un abus de procédure; or, ce cadre d’analyse repose sur une compréhension erronée de la doctrine de l’abus de procédure. Suivant l’approche adoptée par les juges majoritaires, même le délai excessif qui cause directement un préjudice important n’est pas en soi abusif, comme l’indique le dernier volet de leur analyse. Non seulement cette proposition est‑elle viciée sur le plan théorique, mais elle crée une norme indûment élevée qui est disproportionnée par rapport aux réparations disponibles en cas de délai abusif, lesquelles vont du simple jugement déclaratoire à l’arrêt des procédures. L’analyse des juges majoritaires est si exigeante qu’elle invite à la complaisance dans les procédures administratives. Dans l’arrêt Blencoe, la Cour a reconnu à juste titre que le délai excessif, à lui seul, est un manquement à l’obligation d’équité. Le préjudice n’est pas une condition nécessaire pour que le délai soit considéré comme excessif, bien qu’il puisse contribuer à une telle conclusion. La preuve d’un préjudice demeure fort pertinente au stade de la réparation, puisque celle‑ci doit être proportionnelle à l’abus de procédure. Cette démarche est compatible avec le principe fondamental qu’ont établi les juges majoritaires dans l’arrêt Blencoe, soit que les tribunaux ne peuvent ordonner l’arrêt des procédures que dans les cas les plus manifestes, où le demandeur a prouvé l’existence d’un préjudice important découlant d’un délai administratif excessif. Il faut dissocier l’abus de procédure de l’arrêt des procédures, lequel ne représente qu’une des mesures de redressement pouvant être accordées en common law pour remédier à la conduite abusive. Il est essentiel de faire cette distinction, car le seuil à atteindre pour démontrer qu’il y a eu conduite abusive est beaucoup moins élevé que celui applicable à l’arrêt des procédures. La Cour a établi des exigences rigoureuses pour accorder l’arrêt des procédures. Un demandeur doit satisfaire au test suivant pour obtenir l’arrêt des procédures : il doit y avoir une atteinte à l’équité du procès ou à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le procès ou par son issue; il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de remédier à l’atteinte; et, s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Ce test s’applique également au délai abusif dans des procédures administratives. Les juges majoritaires confondent la doctrine de l’abus de procédure avec l’analyse applicable aux arrêts des procédures, qui ne sont qu’un sous‑ensemble des réparations que les tribunaux peuvent ordonner pour sanctionner une conduite abusive. Les juges majoritaires ne font donc pas la distinction entre, d’une part, le test pour déterminer si la conduite constitue un abus de procédure et, d’autre part, celui pour juger si un arrêt des procédures est justifié dans les circonstances. Le premier test est souple et n’est encombré d’aucune exigence particulière; le tribunal n’a qu’à déterminer si la conduite contestée mine l’équité juridictionnelle ou l’intégrité du système de justice. Le second test établit un seuil élevé qui n’est atteint que dans les cas les plus manifestes, lorsque le demandeur satisfait à des exigences particulières rigoureuses. Lorsque le demandeur a établi que le délai est excessif, l’étape suivante de l’analyse du tribunal consiste à déterminer la réparation appropriée dans les circonstances. Les tribunaux disposent d’un vaste arsenal de mesures de redressement qui tiennent compte des circonstances de chaque cas pour sanctionner et réparer la conduite abusive, allant du jugement déclaratoire à l’arrêt des procédures. Le choix de la réparation pour un abus de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Les demandeurs doivent satisfaire à un test spécifique pour obtenir l’arrêt des procédures, mais les autres réparations n’y sont pas assujetties. Le principe directeur pour déterminer la réparation appropriée est la proportionnalité. Les tribunaux doivent prendre en considération la nature et l’ampleur du préjudice en tant que facteurs principaux, parallèlement à la durée et aux causes du délai, dans le choix d’une réparation proportionnelle à l’abus de procédure. Comme l’exige l’arrêt Blencoe, le demandeur doit faire la preuve d’un préjudice important afin d’obtenir un arrêt des procédures pour délai administratif excessif. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux autres réparations. En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, la jurisprudence de la Cour est claire : la question de savoir si un décideur administratif s’est acquitté de son obligation d’équité est soumise à la norme de la décision correcte, sans égard à l’existence d’un mécanisme d’appel. Il n’y a aucune raison de revenir sur ce point de départ bien établi. Les juges majoritaires prétendent préciser la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale dans le cas des appels prévus par la loi. Or, ils le font sans véritablement prendre en compte l’arrêt Khela, qui fait autorité sur ce point de droit, ou tout autre arrêt relatif à l’obligation de respecter l’équité procédurale. Le seul renvoi à l’arrêt Vavilov, un jugement qui a été rendu dans un contexte différent et qui a exclu l’équité procédurale de son champ d’application, ne suffit pas pour écarter l’arrêt Khela et d’autres précédents directement applicables. Bien qu’il soit nécessaire de clarifier le cadre d’analyse guidant le choix de la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale, la Cour doit s’inspirer de sa jurisprudence pour définir une approche fondée sur des principes. La norme de la décision correcte doit demeurer le point de départ de l’analyse dans le contexte du contrôle de l’équité procédurale. Il appartient aux tribunaux judiciaires de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale. C’est la norme de la décision correcte qui s’applique aux questions de respect de l’obligation d’équité procédurale définie par la common law ou par la loi. Toutefois, les exigences de l’équité dépendent du contexte, et il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait sous‑jacentes du décideur administratif. Il n’est pas possible d’être d’accord avec la façon dont les juges majoritaires conçoivent la norme de contrôle dans le contexte du délai administratif excessif. Le délai excessif constitue à lui seul un abus de procédure; il est la norme juridique à l’aune de laquelle la conduite de l’organisme administratif est évaluée. Les tribunaux n’ont pas à faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion d’un décideur administratif sur le caractère excessif ou non du délai et quant au choix de la réparation pour abus de procédure. En l’espèce, il y a accord avec l’analyse de la Cour d’appel. Le délai a largement dépassé le temps intrinsèquement requis par cette affaire; il est manifestement excessif, et par le fait même, abusif. Ce délai excessif a causé un préjudice sérieux au membre de même qu’à ses employés. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la Cour d’appel a sévi contre cet abus de procédure en ordonnant que la sanction pour inconduite professionnelle, mais non les déclarations de culpabilité elles‑mêmes, soit annulée. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêts appliqués : Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; distinction d’avec les arrêts : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; arrêts examinés : Sazant c. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2012 ONCA 727, 113 O.R. (3d) 420, autorisation d’appel refusée, [2013] 2 R.C.S. xii; Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477; Investment Dealers Association of Canada c. MacBain, 2007 SKCA 70, 299 Sask. R. 122; Law Society of Upper Canada c. Abbott, 2017 ONCA 525, 139 O.R. (3d) 290, autorisation d’appel refusée, [2018] 1 R.C.S. v; arrêts mentionnés : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; Behn c. Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 R.C.S. 227; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481, inf. par 2002 CSC 63, [2002] 3 R.C.S. 307; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Pharmascience Inc. c. Binet, 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17; Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45, [2001] 2 R.C.S. 500; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, [1992] R.J.Q. 1822; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; Wachtler c. College of Physicians and Surgeons (Alta.), 2009 ABCA 130, 448 A.R. 317; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; Diaz‑Rodriguez c. British Columbia (Police Complaint Commissioner), 2020 BCCA 221, 39 B.C.L.R. (6th) 87; Camara c. Canada, 2015 CAF 43; Hennig c. Institute of Chartered Accountants (Alta.), 2008 ABCA 241, 433 A.R. 221; Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL), 1994 CarswellBC 2980 (WL); Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 34; Commission des services financiers et des services aux consommateurs c. Emond, 2020 NBCA 42; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; Robertson c. British Columbia (Commissioner, Teachers Act), 2014 BCCA 331, 64 B.C.L.R. (5th) 258; R. (J.) c. College of Psychologists (British Columbia) (1995), 33 Admin. L.R. (2d) 174; Adams c. Law Society of Alberta, 2000 ABCA 240, 266 A.R. 157; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; Hydro‑Québec c. Matta, 2020 CSC 37; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729. Citée par la juge Côté (dissidente) Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Behn c. Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 R.C.S. 227; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33; R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; États‑Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Sullivan, 2022 CSC 19; Ontario c. S.E.E.F.P.O., 2003 CSC 64, [2003] 3 R.C.S. 149; A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, [2004] 1 R.C.S. 43; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Canada (Procureur général) c. Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 R.C.S. 504; Centre hospitalier Mont‑Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2001 CSC 41, [2001] 2 R.C.S. 281; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie‑Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; Kane c. Conseil d’administration (Université de la Colombie‑Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735; Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Dussault, 2022 CSC 16; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326; Bergeron c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 160; R. c. Owen, 2003 CSC 33, [2003] 1 R.C.S. 779; Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249; Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650; R. c. Yusuf, 2021 CSC 2; R. c. Pauls, 2020 ONCA 220, 149 O.R. (3d) 609; R. c. Virk, 2021 BCCA 58, 403 C.C.C. (3d) 492. Lois et règlements cités Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, art. 58(2)(b). Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11b) , 24(1) . Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990‑91, c. L‑10.1, art. 3.1, 3.2, 39, 56, 63. Doctrine et autres documents cités Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of David Fairlie. Judicial Review of Administrative Action in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 1998 (loose‑leaf updated June 2022, release 2). Casey, James T. The Regulation of Professions in Canada, Toronto, Carswell, 1994 (loose‑leaf updated June 2022, release 4). Coughlan, Steve. « Threading Together Abuse of Process and Exclusion of Evidence : How it Became Possible to Rebuke Mr. Big » (2015), 71 S.C.L.R. (2d) 415. Evans, John M. « Fair’s Fair : Judging Administrative Procedures » (2015), 28 R.C.D.A.P. 111. Garant, Patrice, avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant. Droit administratif, 7e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017. Jones, David Phillip, and Anne S. de Villars. Principles of Administrative Law, 7th ed., Toronto, Carswell, 2020. Lowery, Finn. « Abuse of Process : The Need for Structure » (2014), 20 Auckland U. L. Rev. 223. Macaulay, Robert W., James L. H. Sprague and Lorne Sossin. Practice and Procedure Before Administrative Tribunals, Toronto, Carswell, 2004 (loose‑leaf updated June 2022, release 6). MacKenzie, Gavin. Lawyers & Ethics : Professional Responsibility and Discipline, Toronto, Carswell, 2009 (loose‑leaf updated June 2022, release 2). 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Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Alyssa Tomkins, Paul Daly et Charles R. Daoust, pour l’appelante. Amanda M. Quayle, c.r., Gordon J. Kuski, c.r., et Lauren J. Wihak, pour l’intimé. Alexandra Clark et Matthew Chung, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Stéphane Rochette et Abdou Thiaw, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Meera Bennett et Robert Danay, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Laura Mazenc et Johnna Van Parys, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. James T. Casey, c.r., et Katrina Haymond, pour l’intervenante Law Society of Alberta. Ayli Klein, pour l’intervenante la Société du Barreau du Manitoba. Lisa Brownstone, Amy Block et Linda Rothstein, pour les intervenants l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario et l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. Ewa Krajewska et Mannu Chowdhury, pour l’intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Lorenz Berner, Tracy Knight et Jennifer L. Whately, pour les intervenantes Alberta Securities Commission et British Columbia Securities Commission. Sylvie Champagne, Nicolas Le Grand Alary et André‑Philippe Mallette, pour l’intervenant le Barreau du Québec. Audrey Macklin et Prasanna Balasundaram, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Rowe — I. Introduction [1] Le présent pourvoi découle de procédures disciplinaires engagées par l’appelante, la Law Society of Saskatchewan (« Barreau »), contre l’intimé, Peter V. Abrametz. Ce dernier a été déclaré coupable de quatre chefs d’accusation de conduite indigne d’un avocat et a été radié sans avoir le droit de solliciter sa réinscription pendant presque deux ans. [2] Durant les procédures disciplinaires, Me Abrametz a demandé l’arrêt des procédures pour cause de délai excessif constituant un abus de procédure. Sa demande a été rejetée par le Comité d’audition du Barreau (« Comité d’audition » ou « Comité »), mais accueillie en appel par la Cour d’appel de la Saskatchewan. Le Barreau se pourvoit maintenant devant notre Cour. [3] La présente affaire donne à la Cour l’occasion de se pencher à nouveau sur la doctrine de l’abus de procédure en cas de délai excessif en contexte administratif. Cette doctrine a été reconnue il y a plus de 20 ans dans l’arrêt Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307. Le présent pourvoi nous permet également de clarifier la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale et d’abus de procédure en cas d’appels prévus par la loi. [4] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Bien que la Cour d’appel ait choisi la norme de contrôle appropriée, elle ne l’a pas appliquée adéquatement. Le Comité d’audition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence d’abus de procédure. II. Faits [5] Maître Abrametz est membre du Barreau de la Saskatchewan. Il exerce le droit à Prince Albert, en Saskatchewan, depuis 49 ans. A. Enquête antérieure au dépôt des accusations [6] En 2012, le Barreau a procédé à une vérification des registres financiers de Me Abrametz en raison d’irrégularités apparentes dans l’utilisation d’un compte en fiducie. La veille d’une visite des enquêteurs à son bureau en décembre 2012, Me Abrametz a lui‑même déclaré au Barreau qu’il avait omis de déposer promptement dans son compte d’entreprise plus de 36 000 $ en honoraires. [7] L’enquête du Barreau visait huit opérations effectuées par Me Abrametz. Dans sept de ces opérations, Me Abrametz avait émis des chèques à l’ordre de clients. Ces chèques avaient ensuite été endossés par les clients, puis encaissés par Me Abrametz. Dans l’autre opération, il avait émis trois chèques à l’ordre d’une personne fictive, les avait endossés en signant d’un faux nom, puis les avait encaissés. De plus, à 11 occasions, Me Abrametz avait avancé à des clients de l’argent, en lien avec des fonds découlant de règlements, leur facturant des honoraires fixes correspondant à 30 p. 100 du montant avancé, ainsi que des honoraires conditionnels de 30 p. 100, et des intérêts. [8] L’enquête visait également à déterminer si certaines de ces opérations avaient été effectuées à des fins d’évasion fiscale. [9] En février 2013, Me Abrametz a reçu signification d’un avis d’intention de suspension provisoire. Cependant, par suite d’une entente conclue avec le Barreau en mars 2013, Me Abrametz a pu continuer d’exercer le droit, sous réserve de certaines conditions : il devait faire appel à un autre avocat pour surveiller et contrôler son cabinet et les activités liées aux comptes en fiducie; il devait obtenir l’autorisation de cet avocat afin de pouvoir effectuer des retraits de tout compte en fiducie ou émettre des chèques à partir d’un tel compte; il ne pouvait pas accepter le retour de chèques en fiducie de clients ni accepter des chèques endossés pour les encaisser ou les négocier. Un deuxième avis d’intention de suspension provisoire a été signifié en novembre 2014, mais le Barreau et Me Abrametz ont de nouveau convenu qu’il pouvait continuer d’exercer sous réserve de conditions essentiellement similaires. Maître Abrametz a continué d’exercer le droit selon ces conditions, sans incident, pendant que le Barreau poursuivait son enquête. [10] En octobre 2014, le vérificateur a transmis au Barreau un rapport définitif sur les comptes en fiducie. [11] En octobre 2015, le Barreau a déposé une plainte officielle contenant sept chefs d’accusation contre Me Abrametz et a constitué un comité d’audition. B. Poursuite postérieure au dépôt des accusations [12] Une enquête menée au même moment sur la situation fiscale de Me Abrametz a donné lieu à un litige devant la Cour du Banc de la Reine entre ce dernier et le Barreau concernant l’étendue des pouvoirs d’enquête du Barreau : 2016 SKQB 134; 2016 SKQB 320, 408 D.L.R. (4th) 134. [13] En mars 2016, Me Abrametz a demandé au Comité d’audition de suspendre provisoirement les procédures disciplinaires jusqu’à la conclusion de l’enquête fiscale. Le Comité a rejeté la demande en août 2016. [14] Le Comité d’audition a entendu l’affaire disciplinaire du 17 au 19 mai, les 9 et 10 août ainsi que le 29 septembre 2017, et il a rendu sa décision relative à la conduite professionnelle de Me Abrametz le 10 janvier 2018. Ce dernier a été reconnu coupable de quatre des sept chefs d’accusation. Les quatre déclarations de culpabilité portaient sur des faits divulgués dans sa déclaration volontaire : elles se rapportaient aux avances consenties à des clients sur des fonds découlant de règlements (tel que je l’ai mentionné précédemment). [15] Le 13 juillet 2018, Me Abrametz a demandé un arrêt des procédures au motif que le temps mis par le Barreau pour enquêter à son égard et rendre sa décision constituait un abus de procédure. La demande a été entendue le 18 septembre 2018, lors de la même audience que celle consacrée aux observations concernant la sanction. La demande d’arrêt des procédures a été rejetée le 9 novembre 2018 dans la décision relative à l’arrêt des procédures. [16] Le 20 janvier 2019, le Comité d’audition a rendu sa décision relative à la sanction; il a ordonné que Me Abrametz soit radié et n’ait pas le droit de demander sa réinscription avant le 1er janvier 2021. [17] La décision relative à la conduite professionnelle, ainsi que celles relatives à l’arrêt des procédures et à la sanction ont été publiées dans une seule et unique décision. Dans les présents motifs, je vais examiner principalement la décision relative à l’arrêt des procédures. III. Décisions des juridictions inférieures A. Comité d’audition du Barreau de la Saskatchewan, 2018 SKLSS 8 (D. Chow, J. McCuskee et E. Sorestad) [18] En ce qui concerne la question du délai, le Comité d’audition a conclu que Me Abrametz avait déployé des efforts considérables pour dissimuler ses actions. Le Comité a également souligné qu’il s’agissait d’une affaire complexe du fait de la nature et du nombre des allégations de conduite indigne, ainsi que de la quantité de dossiers‑clients et d’autres documents à examiner. Le Comité d’audition a en outre statué qu’une partie importante du délai devait être attribuée à Me Abrametz en raison de son indisponibilité ou de celle de son avocat. Il a également souligné le fait que Me Abrametz avait demandé la suspension temporaire de
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