Lassonde c. La Reine
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Lassonde c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-10-03 Référence neutre 2003 CCI 715 Numéro de dossier 96-4749(IT)G Juges et Officiers taxateurs Louise Lamarre Proulx Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 96-4749(IT)G ENTRE : NORMAND LASSONDE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Requête entendue les 11, 12, 13, 14 et 15 août 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Marie-Andrée Legault Me Danny Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Vu la requête de l'appelant afin d'obtenir l'annulation de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et les intérêts afférents pour l'année d'imposition 1989 pour délai déraisonnable et oppression; La requête en cassation de cotisation est rejetée. Les frais sont en faveur de l'intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2003. « Louise Lamarre Proulx » Juge Lamarre Proulx Référence : 2003CCI715 Date : 20031003 Dossier : 96-4749(IT)G ENTRE : NORMAND LASSONDE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE JUGEMENT La juge Lamarre Proulx [1] Il s'agit d'une requête préliminaire pour annulation de la cotisation et des intérêts pour délai déraisonnable et oppression, se fondant sur les articles 1, 2, 7,…
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Lassonde c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-10-03 Référence neutre 2003 CCI 715 Numéro de dossier 96-4749(IT)G Juges et Officiers taxateurs Louise Lamarre Proulx Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 96-4749(IT)G ENTRE : NORMAND LASSONDE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Requête entendue les 11, 12, 13, 14 et 15 août 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Marie-Andrée Legault Me Danny Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Vu la requête de l'appelant afin d'obtenir l'annulation de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et les intérêts afférents pour l'année d'imposition 1989 pour délai déraisonnable et oppression; La requête en cassation de cotisation est rejetée. Les frais sont en faveur de l'intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2003. « Louise Lamarre Proulx » Juge Lamarre Proulx Référence : 2003CCI715 Date : 20031003 Dossier : 96-4749(IT)G ENTRE : NORMAND LASSONDE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE JUGEMENT La juge Lamarre Proulx [1] Il s'agit d'une requête préliminaire pour annulation de la cotisation et des intérêts pour délai déraisonnable et oppression, se fondant sur les articles 1, 2, 7, 8, 11a, 11b, 11d, 12, 15(1), 24(1), 26 et 32(1) de la Charte des droits et libertés (la « Charte » ). [2] La nouvelle cotisation qui est l'objet du litige est en date du 7 septembre 1993 et concerne l'année d'imposition 1989. Elle a été émise à l'intérieur de la période normale de cotisation prévue aux paragraphes 152(3.1) et 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), la cotisation initiale datant du 24 octobre 1990. La nouvelle cotisation était dans le cadre d'une participation de l'appelant dans la Société en recherches expérimentales en télématique enr. (ou « SRET » ). Il s'agit d'une société en nom collectif dont l'appelant a été le promoteur. [3] L'appelant invoque le délai déraisonnable parce que nous sommes en 2003 et que la Cour Suprême du Canada aurait déterminé qu'un tel délai était déraisonnable. Selon lui, l'arrêt Askov ( R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199), veut que si au bout de trois ans, quelqu'un n'a pas eu d'audition, les procédures doivent être arrêtées. [4] L'appelant invoque la mauvaise foi et l'oppression du Ministère du revenu national pour diverses raisons : le ministère du Revenu aurait commencé par s'occuper des plus grosses sociétés en nom collectif; un gestionnaire lui aurait fait la promesse de lui permettre de rencontrer les agents de l'administration centrale d'Ottawa et c'est à cause de cette promesse qu'il a demandé aux investisseurs de signer la renonciation au délai de prescription; une succession de suspensions de son dossier depuis 10 ans, dont la liste est dressée aux pages 27 à 30 de la requête et qui seront reprises pour les plus importantes au cours de ces motifs ainsi que l'introduction tardive de la notion de trompe-l'oeil. L'avocate de l'intimée indique qu'il s'agit d'un motif au soutien de la cotisation qui a été ajouté à la Réponse à l'avis d'appel qui n'a rien à voir avec les délais dans la poursuite de l'appel. Comme elle a raison à ce sujet, nous n'y reviendrons pas. [5] Au début de l'audience, l'appelant a mentionné qu'il ferait probablement témoigner messieurs Jacques Carle et Réal Turgeon. L'appelant mentionne que M. Turgeon était associé délégué de la SRET à la fin de 1989. M. Jacques Carle était vice-président de Geyser Informatique Inc. Nous verrons au cours de la description des faits que cette information concernant M. Turgeon est étonnante. Témoignage de l'appelant [6] L'appelant a commencé son témoignage en donnant un aperçu de sa formation. Il a une formation en économie. L'appelant est un diplômé de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Il a été journaliste pendant une dizaine d'années, directeur de l'information économique à La Presse et directeur de l'information boursière au journal Les Affaires. Il a commencé à s'intéresser à l'informatique au début des années 1980, quand les premiers ordinateurs personnels ont été mis sur le marché. Il s'en est beaucoup servi dans son rôle de directeur de l'information économique. Il a évolué dans deux domaines de spécialités, soit l'intelligence artificielle et les systèmes experts. [7] Il relate que de 1984 à 1988, il a monté des sociétés de recherche. Il s'agissait de sociétés en commandite dans lesquelles les investisseurs investissaient dans différents projets et avaient droit à des crédits d'impôt. [8] En 1988, la Loi a été modifiée, ce qui, selon le témoin, a rendu pratiquement inopérante l'utilisation des sociétés en commandite pour fins de recherche scientifique et développement expérimental ( « RS & DE » ). Le véhicule qui restait était la société en nom collectif. Il en a créé une en 1988. Il y avait environ 350 investisseurs. Le montant recueilli a été de l'ordre de 3,5 millions de dollars. Il n'y a pas eu de nouvelles cotisations pour l'année 1988. Le projet était de deux ans. Ça a été poursuivi en 1989 avec des fonds beaucoup plus importants et un nombre de sociétaires qui est monté à 1 104 personnes pour une société. [9] Toutefois, une société en nom collectif impliquait une notion de participation des associés. Il a demandé à des fonctionnaires de Revenu Québec s'il pouvait obtenir les paramètres ou les critères de participation des associés pour qu'ils n'aient pas l'étiquette d'associés déterminés. Autrement dit, que faut-il qu'un associé fasse pour ne pas être un associé déterminé. On lui aurait répondu qu'il n'y avait aucun paramètre. Avec les gens de Geyser, il a rédigé un document qui s'appelle : « Les mécanismes de participation des associés. » [10] Selon l'appelant, Revenu Canada ne donnait pas de décision anticipée. [11] En décembre 1988, il a signé un contrat de commercialisation avec Bell Canada. Bell Canada était le contenant, la société était le contenu. En décembre 1988, un premier prototype est mis sur le réseau Alex pour la commercialisation. Il y en a d'autres qui ont suivi en 1989. En 1989, il y avait une cinquantaine de chercheurs qui travaillaient pour Geyser. [12] En ce qui concerne le fait que Revenu Canada se soit d'abord intéressé aux sociétés ayant le plus de membres, il se rapporte au rapport : « Review of the General Partnerships in Quebec used as SR & ED Tax Shelters » du 13 avril 1995, (P-51 ou I-32) à la page 5 : With the number of partnerships growing, audits were started first on the major ones, including a partnership with over 1,100 members ... [13] Le deuxième élément de mauvaise foi invoqué est un événement qui se serait passé en 1993 : une supposée promesse non tenue. L'appelant aurait eu deux rencontres avec messieurs Boucher et Beauregard de Revenu Canada, les 11 et 18 février 1993. Lors de la première rencontre, il était accompagné de M. Jacques Carle et à la deuxième de M. Réal Turgeon. Il aurait demandé à M. Boucher d'obtenir de la Cour supérieure un jugement déclaratoire sur la notion de participation. M. Boucher lui aurait plutôt offert une rencontre avec la division de la législation à Ottawa. Toutefois : « Pour avoir cette rencontre, il y a une condition, vous allez demander à tous les sociétaires de la SRET de signer une renonciation au délai de prescription parce qu'on est en retard. » « Pourquoi vous n'envoyez pas la lettre aux sociétaires? » « M. Lassonde, je n'ai pas l'autorité morale. Si le ministère envoie la lettre, il n'y a personne qui va répondre, il n'y a personne qui va renoncer. » (page 41 des notes sténographiques). [14] Il se réfère à la pièce P-80 pour lire les notes qu'il aurait prises à la suite de ces rencontres avec messieurs Boucher et Beauregard. Il pouvait dire aux sociétaires: « Vous allez signer la renonciation, j'ai une promesse que je peux aller faire des représentations à Ottawa. » Mais il n'a jamais été invité à la réunion. La promesse n'a pas été tenue alors que lui avait obtenu la renonciation de 1 300 personnes. [15] Une autre oppression : M. Boucher lui aurait aussi dit : « Les directeurs de recherche ne seront pas cotisés comme associés déterminés. » et il a été cotisé comme associé déterminé. [16] Une fois qu'il a été cotisé, c'est Me Jean-Maurice Gagné qui a rédigé l'avis d'opposition. Cet avis d'opposition est en date du 3 novembre 1993. Me Gagné était l'avocat de M. Lassonde depuis 1988. [17] Une suspension : le 3 décembre 1993, il reçoit une lettre de M. Pierre Dextraze de la Division des appels lui disant que son dossier était suspendu. Il s'agit de la pièce P-29. Une copie conforme est envoyée à l'avocat de l'appelant : ... Veuillez être avisé que : 1 - Nous avons votre avis d'opposition en mains aux fins de traitement. 2 - Étant donné que la vérification de la Société de Recherches Expérimentales en Télématique Enr. fût effectuée par le Bureau du District de Montréal, nous plaçons votre dossier en veilleuse, dans l'attente de la décision qui sera rendue dans la cause type, laquelle, sera traitée par la Division des Appels dudit Bureau du District de Montréal. 3 - Il est entendu que nous nous rallierons à la décision rendue par la Division des Appels du Bureau du District de Montréal et lorsqu'elle sera connue, nous vous en ferons part. 4 - Même si la loi permet de retenir le paiement des impôts tant que votre opposition n'est pas réglée, les intérêts s'accumulent sur lesdits impôts impayés. ... [18] La pièce P-33 est une lettre en date du 5 avril 1995 venant du sous-ministre de Revenu Canada au président de l'association des contribuables ayant participé dans des projets de recherche et de développement indiquant que les avis d'opposition seront gardés en attente; une autre suspension. L'offre de règlement s'est faite en date du 30 juin 1995 (pièce P-32). [19] Une obstruction est décrite au paragraphe 169 de la requête. Ce paragraphe se lit comme suit : Maître Daniel Verdon, procureur des intimées lors de la conférence préparatoire du 13 février 1997,[pièce P-41], devant la Cour canadienne de l'impôt à Montréal, a repoussé l'audition de la cause du requérant en attendant un amendement à la loi et en faisant, par un renvoi par le haut, un « bump up » passer la cause McKeon avant celle du requérant dans la SRET. Témoignage de M. Simon Beauregard [20] Il est vérificateur auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ). Il a commencé à travailler dans les dossiers en cause en avril 1992. [21] La pièce P-19 est composée de deux documents, soit une lettre de présentation en date du 22 mai 1991 dont le destinataire est Geyser Informatics Inc., à l'attention de M. Normand Lassonde, et une copie du Rapport d'admissibilité des projets de RS & DE en date du 15 avril 1991 concernant la SRET. La lettre bien que préparée par M. Carl Deslonchamps est signée par M. Beauregard. Le témoin explique qu'il était dans le même groupe que M. Deslonchamps et que ce dernier lui avait demandé de remettre cette lettre à M. Lassonde qui viendrait la chercher au bureau la journée même. Le rapport scientifique est signé par le conseiller scientifique, M. Georges Husson. Le montant indiqué est de 15 millions de dollars. [22] Le témoin explique que le conseiller scientifique vérifie l'aspect scientifique du projet et le vérificateur, l'aspect comptable. Le montant de 15 millions de dollars mentionné au rapport scientifique est indiqué en fonction des demandes initiales des demandeurs. Cela n'a aucun rapport avec l'éligibilité à la déduction. C'est un montant qui identifie l'envergure des dépenses à être examinées par le vérificateur. [23] La pièce P-97 est une lettre en date du 12 mars 1992, signée par un M. Lalonde, préparée par M. Carl Deslonchamps et envoyée à un investisseur dans SRET. La même lettre a été envoyée à une trentaine d'investisseurs. Cette lettre disait que c'était l'intention du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) de le considérer comme associé déterminé et qu'un délai de 30 jours lui était accordé pour rapporter les activités auxquelles le contribuable aurait pris part et qui lui donneraient à croire qu'il n'est pas un associé déterminé. [24] M. Beauregard a pris charge du dossier de vérification de la SRET vers la fin d'avril 1992. Le 10 mai 1992, il envoie une lettre à M. Lassonde (pièce P-114). Il s'agit d'une lettre qui indique à M. Lassonde que Revenu Canada entreprendra sous peu la vérification de la SRET. [25] Je cite le deuxième paragraphe : Pour ce faire, vous êtes prié de mettre à notre disposition les livres et registres de la société, toutes les pièces justificatives (factures, etc.) en plus de tous les documents mentionnés en annexe. [26] M. Beauregard a, vers la fin de décembre 1992, demandé l'aide d'un conseiller scientifique parce qu'il y avait deux dépenses majeures relativement au dossier SRET sur lesquelles il désirait plus d'information. Il s'agissait de logiciels et d'équipements électroniques. C'est ainsi que M. Husson a de nouveau été mandaté. Il n'a pas été possible pour ce dernier de visiter les lieux. Il a produit un Addendum au rapport scientifique (pièce P-107) le 1er février 1993. [27] M. Beauregard a confirmé les rencontres des 11 et 18 février 1993 entre l'appelant, Réal Turgeon, Jacques Carle, et M. Boucher. Pour M. Beauregard, le sujet des discussions étaient les implications fiscales suite à sa lettre du 4 février 1993 (P-75), avisant M. Lassonde du projet de cotisation. [28] Comme les délais de prescription approchaient, dans un but de continuer à étudier les points en litige à la demande de M. Lassonde, le témoin explique que Revenu Canada a demandé de fournir les avis de renonciation. À son souvenir, ce qui avait été discuté, c'était de soumettre au bureau principal les points soulevés et rien d'autre. Il n'est pas au courant d'une promesse de permettre à l'appelant de se rendre à Ottawa pour défendre le point de vue sur l'associé déterminé. Le témoin mentionne que s'il n'avait pas reçu les renonciations, il aurait envoyé les dossiers au bureau des cotisations immédiatement. [29] Toutefois, le 26 février 1993, M. Michel Lambert, du bureau d'Ottawa, lui a demandé d'aller à Ottawa pour expliquer le dossier et apporter toute la documentation à cette date. La réunion a eu lieu le 1er mars. À la réunion, il y avait M. Boucher et M. Beauregard. Cette réunion d'urgence à Ottawa était le résultat de plaintes que l'appelant avait envoyé au premier ministre et à un autre ministre en date du 16 février 1993 (pièce I-14). [30] La lettre du Ministre du revenu national, Otto Jelinek, en réponse aux lettres de M. Lassonde a été produite comme pièce P-45. Elle est en date du 22 avril 1993. [31] À une question de l'appelant, M. Beauregard confirme qu'en 1993, il est allé dans les bureaux de la Commission des valeurs mobilières du Québec ( « CVMQ » ) pour aller consulter des jugements touchant la SRET. C'est M. Lassonde lui-même qui l'avait mis au courant de ses différends avec cette Commission. [32] Le 11 mai 1993 (pièce P-86), M. Beauregard envoie une lettre à l'appelant l'informant que les membres de la SRET seraient cotisés à nouveau sur la base décrite dans la lettre. [33] Il a finalisé le dossier par une lettre envoyée à tous les sociétaires en date du 4 juin 1993 (pièce P-83), les avisant des changements apportés aux déclarations d'impôt des contribuables. Les nouvelles cotisations ont suivi. M. Beauregard n'a participé à aucune autre activité de vérification concernant la SRET. [34] Des documents que M. Beauregard avait apportés avec lui, suite au subpoena, l'appelant en a produit un, sous la cote A-1. Il s'agit des compte-rendus des réunions du 11 et 18 février 1993 rédigés par M. Beauregard. Il n'y a aucune mention d'une promesse quelconque ni non plus, quant à cela, de la demande des renonciations. [35] En contre-interrogatoire, l'avocate de l'intimée demande à M. Beauregard des questions concernant des documents qu'il a apportés à la suite du subpoena et qui sont produits, en liasse, sous la cote I-1. Ces documents concernent l'acquisition des logiciels. Le 24 septembre 1992, il y a eu une demande de vérification internationale concernant l'acquisition en France de logiciels par Gestion Tecktel Inc. auprès de Challenge S.A. au coût de 5 300 000 $. Ce montant avait été payé par des actions de Tecktel. [36] Revenu Canada a reçu de l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France au Canada une lettre en date du 1er septembre 1993, disant notamment que : « Il ressort de la facturation et de la comptabilité de la S.A. Challenge qu'elle n'a fourni aucune prestation pouvant être assimilée à une vente de logiciels ni vendu de produits ou de matériel électronique ou informatique à la société Gestion Tecktel Inc. ou à tout autre. » Cette lettre accompagnait un rapport d'enquête. [37] M. Beauregard indique qu'il y avait aussi comme coûts réclamés, un achat en Russie d'équipement électronique au montant de 1 728 000 $. En ajoutant le coût des logiciels, cela équivalait à peu près à 50 p. 100 de la dépense réclamée. [38] En ce qui concerne les équipements électroniques dont on réclame la dépense, le témoin a expliqué qu'il n'y a pas d'entente avec la Russie, alors le vérificateur a procédé par une demande d'information auprès du département des enquêtes spéciales, département qui peut communiquer avec les douanes du Canada pour vérifier s'il y avait eu réception de pièces et s'il y avait eu un dédouanement. Il n'existe aucune trace de cette sorte. [39] M. Beauregard affirme que M. Réal Turgeon n'a pas investi dans la SRET en 1989. Il ne fait pas partie de la liste des sociétaires. Témoignage de M. Jean-Marc Boucher [40] M. Jean-Marc Boucher est actuellement gestionnaire à la vérification des grandes entreprises pour l'ADRC. En 1992, il était gestionnaire responsable de la vérification des entreprises de recherche scientifique et de développement expérimental. Il a eu cette charge jusqu'à juin 1998. [41] M. Boucher avait apporté très peu de documents, suite à la demande du subpoena duces tecum. Il a produit une lettre en date du 27 mars 1992 adressée à M. Lassonde et signée par M. Boucher. Cette lettre a été déposée comme pièce A-2. Cette lettre faisait suite aux projets de cotisation envoyés le 12 mars 1992 dont il est mention au paragraphe 23 de ces motifs. Elle indiquait que ces mesures à l'égard des investisseurs étaient suspendues durant la période requise pour l'examen des représentations de la SRET. [42] Le témoin a donné comme explication du peu de documents qu'il avait apportés par le fait qu'il n'est pas le vérificateur dans le dossier. Il a agi à titre de gestionnaire. Il n'a pas, par exemple, la documentation que M. Beauregard pouvait avoir en sa possession. La documentation qu'il a en ce qui concerne la société, c'est le plus souvent des interventions de la part de l'appelant et des plaintes contre les gestionnaires que l'appelant lui adressait. Ce n'était pas lui qui écrivait les rapports des réunions qui ont eu lieu. [43] M. Boucher dit que la position de sa division était prise depuis longtemps, mais qu'il y avait toujours des interventions de la part de l'appelant. Il a proposé de présenter le cas à l'administration centrale. L'appelant fait était d'une promesse de lui permettre d'assister à cette présentation. M. Boucher répond que c'est absolument faux. L'appelant peut avoir demandé d'assister à la rencontre, mais lui ne peut pas s'être engagé formellement à ce qu'il soit présent à la rencontre, parce que cela ne dépend pas de lui. [44] Toutefois pendant ce temps, M. Lassonde avait envoyé le 16 février 1993, sans en avoir informé M. Boucher, une plainte au ministre responsable des affaires du Québec ainsi qu'au premier ministre à l'encontre des décisions que voulaient prendre M. Boucher. Cette plainte a été envoyée à la direction des décisions à Ottawa pour réponse. M. Boucher a reçu un appel téléphonique de cette direction le 27 février. Le 1er mars, il est allé à Ottawa rencontrer les gens de cette direction. Il a peut-être reparlé du souhait que l'appelant avait exprimé, mais cette direction a dû juger que ce n'était pas utile d'avoir la présence de l'appelant. [45] Le témoin explique le but des renonciations : « Si on n'a pas de renonciation au délai de prescription, on va cotiser dans les meilleurs délais, avant que les années deviennent prescrites. » Il ajoute que : « Cela faisait depuis longtemps que la notion d'associé déterminé était claire pour eux et qu'elle s'appliquait aux membres de la société SRET. » [46] En ce qui concerne le fait que M. Lassonde ait été celui qui ait envoyé les formules de renonciation aux différents sociétaires, le témoin dit que c'est normal. C'est au responsable de la société de communiquer avec les associés. Ce qui est arrivé, c'est qu'eux avaient proposé à l'appelant de soumettre le dossier à Ottawa, en contrepartie, l'associé délégué s'engageait à demander aux membres de la société de signer des renonciations. « Les gens qui ne veulent pas signer la renonciation, on les cotisera immédiatement. » [47] Il affirme que cela n'a pas aidé du tout le ministère. Cela a simplement retardé le moment des cotisations car le ministère essayait de les émettre le plus vite possible. « Ça n'aide pas le ministère, ça aide le requérant à continuer à faire des représentations. » [48] En contre-interrogatoire, le témoin a produit comme pièce I-2, l'historique de la vérification de la SRET, principales étapes, et comme pièce I-3, l'historique des interventions écrites de Normand Lassonde. Les interventions de M. Lassonde ont eu comme résultat d'allonger les délais de vérifications. Le témoin affirme, non sans une certaine émotion, que dans ces interventions, on voit des tentatives d'intimidation, des plaintes, des faussetés, des menaces. Les pièces I-4 à I-29 sont produites comme preuve de cette affirmation. [49] À une question de l'avocate : « Dans toutes les communications que vous avez eues avec M. Lassonde, est-ce qu'il y a eu quelque indication que ce soit à un moment donné qu'il aurait cessé d'être associé délégué ou qu'il aurait dissout la SRET? Jamais . » Selon la pièce P-1, le 27 novembre 1989, M. Lassonde dissout la SRET au bureau du protonotaire de la Cour supérieure. Il indique qu'il était seul en affaires. Le même jour, la SRET est réenregistrée par M. Réal Turgeon qui indique lui aussi qu'il est seul en affaires. Témoignage de madame Josée Rodrigue [50] Madame Josée Rodrigue est présentement agent des appels à l'ADRC. Elle a été l'agent des oppositions concernant SRET. Toutefois, elle n'a pas pris de décisions dans ce dossier, le dossier ayant été transféré au bureau principal d'Ottawa. [51] La pièce P-48 est une lettre de Mme Rodrigue en date du 14 avril 1994 adressée à Me Jean-Maurice Gagné lui demandant de recevoir ses représentations dans les plus brefs délais. L'appelant lui montre une lettre de Me Gagné en date du 21 octobre 1994, pièce P-50, qui était en réponse à sa lettre. Elle ne se souvient pas avoir pris connaissance de cette lettre parce qu'elle croit que le dossier avait été transféré. Témoignage de M. Carl Deslonchamps [52] M. Carl Deslonchamps est dans le secteur privé. À l'époque, il était vérificateur à Revenu Canada. Il aurait commencé à s'occuper du dossier de la SRET en février 1991. Il y avait dans cette période beaucoup de sociétés de recherches dont les investisseurs réclamaient des crédits d'impôt. La vérification avait pour but de s'assurer que les particuliers qui réclamaient des crédits d'impôt y avaient droit. [53] Il se souvient d'avoir rendu visite à M. Lassonde accompagné de M. Husson. Ce dernier était un consultant externe spécialisé en informatique qui travaillait pour le ministère pour donner un avis sur l'admissibilité scientifique des projets. Il croit que M. Beauregard l'accompagnait probablement parce qu'il était sur le point de changer de section. [54] L'appelant réfère le témoin à la lettre en date du 22 mai 1991 (pièce P-19). Cette lettre présentait le rapport scientifique. Ce rapport est le fruit du travail de M. Husson. [55] Le témoin dit qu'il est resté au dossier probablement jusqu'au 12 mars 1992, date des projets de cotisation à quelques sociétaires de la SRET (pièce P-97). Ces projets ont été momentanément suspendus suite à une lettre signée par M. Boucher en date du 27 mars 1992, (pièce P-65 ou A-2). [56] Il ne se souvient pas d'avoir fait une vérification, même restreinte, des activités de la SRET. M. Husson a eu accès à la documentation scientifique, a rendu son rapport, puis par la suite le dossier a été pris en charge par M. Beauregard. Ce n'est pas parce qu'un projet est admissible que les dépenses ne doivent pas être examinées. Il faut déterminer quelles sont les dépenses et les activités qui ont été véritablement engagées pour le projet de recherche. Témoignage de M. Michel Lambert [57] M. Michel Lambert a été le prochain témoin. Il est présentement agent supérieur des décisions. Son rôle principal est de rendre des décisions anticipées. Il fait également des analyses de dossier à la demande des bureaux et des services fiscaux. Il peut rendre des opinions, travailler sur des bulletins d'interprétation, fournir des renseignements au Ministre. Il s'agit de la direction des décisions en impôt, Direction générale de la législation et de la politique. [58] Il a été impliqué dans ce dossier à la suite d'une plainte faite au premier ministre et au ministre responsable des affaires du Québec le 16 février 1993 par M. Lassonde en tant qu'associé délégué (pièce I-14). [59] Il a demandé à M. Boucher de lui faire parvenir ou de lui apporter les documents concernant ce dossier. Ce dont il se souvient, c'est qu'il ait mentionné qu'il voulait prendre le temps de prendre connaissance de toute la documentation et de déterminer s'il y avait besoin d'autres entrevues ou d'autres documents. Les documents apportés ont suffi pour lui permettre de préparer une réponse pour la signature du Ministre du revenu, M. Otto Jelinek (pièce P-45 ou I-15). En ce qui concerne le dernier paragraphe de la lettre du Ministre, c'était son opinion en fonction de la documentation à l'époque. [60] La pièce I-18 est une lettre en date du 30 novembre 1992 de M. Lassonde à la division des décisions concernant l'interprétation à donner à l'expression : « prendre une part active dans les activités de la société » . En date du 3 mai 1993, il reçoit une longue lettre explicative préparée par M. Michel Lambert pour le directeur de la Division des industries manufacturières des sociétés et des fiducies (pièce I-19). [61] Il a participé en mars ou avril 1995 aux deux groupes de travail créés par le sous-ministre du revenu concernant les plaintes des contribuables cotisés à nouveau. [62] En contre-interrogatoire, à une question de l'avocate de l'intimée, il a répondu qu'il avait, pendant deux jours, passé au travers des archives des décisions anticipées pour vérifier si une décision avait été demandée ou accordée aux fins de la SRET. Il n'y en avait pas. [63] Il affirme qu'il n'y a jamais eu de politique à Revenu Canada de ne pas émettre de décisions anticipées sur des projets d'investissement dans les domaines de la recherche et du développement. Il dit, de surcroît, que les demandes de décisions anticipées sont traitées en priorité. [64] La pièce I-30 est une note à l'intention de M. Robert Roy, qui était sous-ministre adjoint à la vérification. Cette note, en date du 24 février 1993, signée par M. Denis Lefebvre, Sous-ministre adjoint, a été préparée par Michel Lambert. Cette lettre dit notamment : Nous avons passé en revue nos dossiers de recherche et nous n'avons pas trouvé de décisions anticipées dans ce dossier. Toutefois, nous avons identifié une demande de décisions anticipées impliquant Geyser Informatique Inc., un des sous-traitants de SRET. Cette demande a été retirée le 25 juillet 1990 parce que les décisions que nous aurions rendues auraient été défavorables. [65] L'appelant présente à cet égard la pièce A-7, composée de trois factures du bureau de comptable Ernst and Young, concernant le projet Astrobotix commençant en février 1990 et se terminant le 28 avril 1990. Il dit qu'il s'agit probablement de ce projet qui n'a pas été continué. Témoignage de M. Serge Huppé [66] M. Serge Huppé a été le prochain témoin. Il est présentement chef d'équipe à la direction générale des appels à l'administration centrale à Ottawa. En 1992, il était un agent des appels à la direction générale des appels à l'administration centrale. [67] Il explique le contexte historique qui a amené les autorités fédérales à proposer un règlement aux contribuables qui avaient investi dans des sociétés de RS & DE et qui avaient été cotisés à nouveau vers la fin de l'année 1993. Les nouvelles cotisations avaient été émises pour refuser les déductions fiscales. [68] Il y avait 176 sociétés en nom collectif qui étaient des abris fiscaux de recherche scientifique. C'étaient des sociétés de personnes avec de nombreux investisseurs. Ainsi, une société de personnes avait plus de 1 100 investisseurs, d'autres 200 et d'autres 500. [69] La majorité des contribuables cotisés ont produit des avis d'opposition et plusieurs ont également envoyé des lettres à leur député, au ministre du revenu et au premier ministre. [70] Les représentants des contribuables ont voulu rencontrer les gens de l'administration centrale et c'est ainsi que cette dernière a été saisie de façon plus particulière. Cette rencontre a eu lieu en octobre 1994 à Ottawa. [71] À la suite de cette rencontre, la direction générale des appels à Ottawa a décidé de regarder la question plus en profondeur et elle a demandé à toutes les divisions des appels dans les bureaux de services fiscaux, de suspendre les activités concernant l'examen des oppositions. Elle a demandé aux bureaux régionaux de lui faire parvenir toutes les représentations qu'ils avaient reçues dans le cadre de ces oppositions. Il y a eu aussi formation d'un groupe d'étude. [72] Les membres de l'exécutif de l'association des contribuables, car ces investisseurs avaient formé une association de contribuables, avec leur avocat fiscaliste avaient demandé une rencontre auprès du sous-ministre. La rencontre a eu lieu en mars 1995. La pièce P-33 est la lettre en date du 15 avril 1995 de Pierre Gravelle à M. Bernard Dupont, président de l'association des contribuables ayant participé dans des projets de recherche et de développement. [73] Cette lettre disait notamment : Je suis sensible aux préoccupations des investisseurs et je tiens à vous assurer que les dossiers de tous les contribuables ayant participé à ces projets de recherche font l'objet d'un examen approfondi. Les diverses représentations reçues et tous les éléments pertinents seront pleinement pris en considération. Comme je vous l'ai expliqué, le Ministère doit traiter ces dossiers d'une façon juste et équitable, à la lumière des faits et des dispositions législatives applicables. À cet égard, les mesures législatives en matière d'équité qui permettent l'annulation d'intérêt dans des situations données seront pleinement considérées. Une fois notre étude terminée, votre Association et les autres représentants d'investisseurs seront informés des résultats. Je tiens à vous assurer que votre association ainsi que tous les autres représentants d'investisseurs aurez l'occasion de soumettre d'autres renseignements, s'il y a lieu, avant qu'une décision finale ne soit prise. Entre temps, comme convenu, tous les avis d'opposition à cet égard, seront gardés en attente. Compte tenu, entre autres, de la prescription, les vérifications pour les années d'imposition 1991 et suivantes poursuivront leur cours normal et le processus de nouvelles cotisations sera maintenu afin de protéger les intérêts de tous les intéressés. Ainsi, les contribuables qui recevront une nouvelle cotisation pourront tout simplement produire un avis d'opposition à cet égard. [74] À la suite de cette rencontre, le sous-ministre, M. Pierre Gravelle, a créé un groupe de travail pour étudier cette question. Le groupe de travail était composé des sous ministres adjoints des directions techniques de Revenu Canada. [75] Le groupe d'étude a produit son rapport le 13 avril 1995 (pièce I-32 ou P-51). Un addendum a été produit le 21 avril 1995 (pièce P-31). La question qui s'est posée au groupe d'étude était de savoir si en plus d'être un associé passif, l'investisseur était un associé commanditaire. La conclusion fut qu'ils étaient tous des associés commanditaires. Le groupe d'étude a procédé par échantillonnage de sociétés, dont la SRET. [76] Le 12 mai 1995, ce fut le rapport du groupe de travail qui a été soumis au sous-ministre du Revenu national (pièce P-103 ou I-33). La proposition de règlement a été présentée le 30 juin 1995 (pièce P-32). [77] Le règlement proposait aux investisseurs une perte d'entreprise pour le montant réel de leur participation dans l'année de disposition de la participation. Ce règlement s'appliquait pour les années d'imposition 1989 à 1993 et pour les projets qui avaient obtenu un numéro d'abri fiscal. [78] Ainsi, un contribuable qui aurait fait un investissement de 10 000 $, qui aurait été racheté pour 5 000 $, le règlement prévoyait une perte d'entreprise sur le montant de 5 000 $. De plus, pour ceux qui avaient emprunté pour investir, la dépense d'intérêt était accordée. [79] Pour les investisseurs qui n'étaient pas des promoteurs, il y avait annulation des intérêts, de la date de production de la déclaration d'impôt jusqu'au 31 octobre 1995. En ce qui concerne les promoteurs, il n'y avait pas d'annulation des intérêts. [80] Selon le témoin, le règlement était identique que les sociétés aient fait de la recherche admissible ou non. Il avait été déterminé, d'après les éléments au dossier, que ces investisseurs étaient des investisseurs commanditaires et la Loi voudrait qu'un associé qui est commanditaire, que la recherche soit admissible ou non, n'ait droit à aucun crédit d'impôt à l'investissement sur la recherche scientifique, ni non plus à aucune déduction fiscale pour les dépenses de recherche scientifique. Ce sont des assimilés. [81] La plupart des contribuables, soit 85 p. 100, ont accepté l'offre de règlement. Des règlements ont eu lieu jusqu'en février 1997 et par la suite quelques-uns dans des cas spéciaux. En février 1997, l'étude spécifique des dossiers des contribuables qui n'avaient pas accepté le règlement et qui croyaient être des cas différents a été commencée (pièce P-40). [82] Au début de septembre 1997, 600 avis d'appel ont été reçus à la Cour canadienne de l'impôt avant la ratification des cotisations par le Ministre. Ils se sont prévalus de l'alinéa 169(1)b) de la Loi qui leur permet, après 90 jours de la signification de l'avis d'opposition, d'en appeler directement à la Cour canadienne de l'impôt. [83] Le témoin explique que la lettre citée au paragraphe 17 de ces motifs référait à une cause type de la division des appels et non pas à la Cour canadienne de l'impôt. À la suite de cette lettre, il y a une nouvelle cotisation et, par la suite, la prise en charge des oppositions par l'administration centrale à Ottawa. [84] En ce qui concerne le projet de règlement, Me Gagné en a reçu une copie. Il a rencontré les agents de Revenu Canada en juillet 1995 à Montréal. [85] Le document, à la pièce P-34, est un document préparé en 1995 par M. Huppé pour les rencontres prévues avec les représentants. Il n'a pas été distribué. La dernière partie concerne un deuxième groupe d'investisseurs qui auraient investi dans les années 1992 à 1994. Ces sociétés de personnes n'avaient pas de numéro d'abri fiscal. Le règlement ne s'appliquait pas à eux. Ce groupe, c'est Revenu Québec qui en faisait la vérification. Le groupe principal était composé de 6 300 contribuables et le deuxième groupe, de 1 700 contribuables. [86] Selon M. Huppé, maître Gagné ne désirait pas procéder avec la SRET comme dossier type au niveau de cette Cour. [87] La pièce P-50, qui est la lettre de Me Gagné à Mme Rodrigue, en date du 21 octobre 1994, a été envoyée au bureau d'Ottawa. Une réponse lui a été envoyée en avril 1995. [88] À la question de l'appelant : « Lorsqu'un contribuable dépose son rapport d'impôt le 30 avril, quels sont les délais normaux d'avis de cotisation ? » M. Huppé répond que la norme de service est de six semaines, donc il devrait recevoir son avis de cotisation à moins qu'il n'y ait des difficultés, vers la fin juin ou début juillet. [89] Il n'y a pas eu d'autres témoignages. En ce qui concerne les témoignages de Messrs. Jacques Carle et Réal Turgeon, annoncés par l'appelant au début de l'audience, ils n'ont pas eu lieu. Selon l'appelant, les témoignages de M. Réal Turgeon et Jacques Carle auraient été utiles pour confirmer qu'il y avait eu promesse lors des réunions en février 1993, réunions auxquelles ils ont participé. L'appelant considère que la preuve a été faite par d'autres témoins et que leur témoignage ne sera pas nécessaire. [90] Le jugement du juge en chef de cette Cour dans l'affaire McKeown (McKeown c. La Reine, 2001 DTC 511) a été rendu le 12 mars 2001. Il y a eu un correctif en septembre 2001. Par la suite, selon l'avocate de l'intimée, l'intimée attendait la position de Me Gagné. Ce dernier a cessé d'occuper en septembre 2002 (pièce I-40). Une fois que Me Gagné s'est retiré du dossier, la Cour a convoqué M. Lassonde. L'instance a repris le 3 octobre 2002. Les subpoenas [91] M. Michel Beaudry : ce dernier avait été assigné parce qu'il était le signataire d'une note de service à la direction des décisions d'Ottawa, en date du 16 avril 1996 demandant l'interprétation à donner à l'expression « associé déterminé » (pièce P-85). L'avocate de l'intimée fait valoir que cette lettre a été demandée au sujet d'un promoteur dans une autre série de sociétés. [92] En ce qui concerne le subpoena à M. Pierre Gravelle, l'avocate de l'intimée relate qu'il ne travaille plus à l'ADRC. Le subpoena a été reçu par fax à l'ADRC. M. Gravelle n'a jamais eu signification du subpoena. Elle fait valoir que d'une part, il n'a pas reçu le subpoena et que d'autre part, il ne peut révéler des faits qui n'ont pas déjà été mis à la disposition de la Cour. La Cour a entendu les témoins et a reçu les rapports. [93] En ce qui concerne le subpoena de M. Roy Shultis, l'avocate relate qu'il était à l'extérieur du bureau au moment où les subpoenas sont arrivés et il est toujours à l'extérieur. Il est en vacances jusqu'au 18 août. M. Shultis est sous-commissaire adjoint à la direction des décisions à l'impôt depuis 1993 ou 1994. Il n'a pas de connaissance personnelle du dossier de l'appelant. M. Lambert a comparé les deux subpoenas et à peu près les mêmes choses sont demandées. Les documents demandés étaient identiques à ceux demandés à M. Michel Lambert. M. Shultis ne pourrait apporter plus de renseignements. [94] En ce qui concerne l'assignation de M. Claude Lamarche, l'avocate explique qu'il n'était pas au courant des faits spécifiques concernant les cotisations de l'appelant. [95] En ce qui concerne le subpoena envoyé à M. Alan Neimark, qui est le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le contenu du subpoena était à peu près semblable à celui de M. Huppé, sauf en ce qui concerne le premier article. M. Neimark ne pourrait pas apporter plus de documents que ce que M. Huppé a apporté, parce que lorsque M. Gravelle, le sous-ministre du Revenu à l'époque, a quitté Revenu Canada, il a fait parvenir à la Direction générale des appels tous les documents pertinents au sujet des abris fiscaux de RS & DE. [96] En ce qui concerne les subpoena de Me Pierre Cossette et Me Daniel Verdon, l'avocate de l'intimée fait valoir que toutes
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61