Zundel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Zundel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-23 Référence neutre 2004 CAF 394 Numéro de dossier A-534-04 Contenu de la décision Date : 20041123 Dossier : A-534-04 Référence : 2004 CAF 394 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : ERNST ZUNDEL appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20041123 dossier : A-534-04 Référence : 2004 CAF 394 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : ERNST ZUNDEL appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La requête en annulation sera rejetée avec dépens. [2] Selon nous, un appel fondé sur une crainte raisonnable de partialité est une exception à la clause privative excluant l'appel d'une décision portant qu'un certificat de sécurité est raisonnable : voir Canada c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391. [3] Nous ne sommes pas convaincus que la présente instance constitue une réouverture des débats sur des questions qui ont déjà été jugées de manière à rendre irrecevable le présent appel : voir To…
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Zundel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-23 Référence neutre 2004 CAF 394 Numéro de dossier A-534-04 Contenu de la décision Date : 20041123 Dossier : A-534-04 Référence : 2004 CAF 394 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : ERNST ZUNDEL appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20041123 dossier : A-534-04 Référence : 2004 CAF 394 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : ERNST ZUNDEL appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La requête en annulation sera rejetée avec dépens. [2] Selon nous, un appel fondé sur une crainte raisonnable de partialité est une exception à la clause privative excluant l'appel d'une décision portant qu'un certificat de sécurité est raisonnable : voir Canada c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391. [3] Nous ne sommes pas convaincus que la présente instance constitue une réouverture des débats sur des questions qui ont déjà été jugées de manière à rendre irrecevable le présent appel : voir Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, (2003), 232 D.L.R. (4th) 385, paragraphes 51 et 52. [4] En ce qui concerne l'appel lui-même, l'appelant est loin de satisfaire à l'exigence élevée exigée pour établir une crainte raisonnable de partialité. [5] Le fait d'interpréter une phrase isolée dans la décision du juge désigné quant à la détention provisoire comme préjugeant de l'issue de la cause, lorsque cette phrase, lue dans son contexte, ne fait que rappeler le critère légal pertinent applicable à un examen des motifs de la détention, n'établit pas une crainte raisonnable de partialité. [6] Nous ne croyons pas non plus que les interruptions du témoignage de M. Christie laissent supposer une crainte raisonnable de partialité. La présentation de M. Christie comme témoin, sans le soustraire au privilège avocat-client, créait une situation difficile à gérer qui a nécessité l'intervention répétée du juge désigné. [7] L'obligation du juge désigné de voir à ce que les renseignements protégés ne soient pas incorrectement divulgués explique la plupart, si ce n'est toutes, les autres décisions relatives à la preuve sur lesquelles l'appelant a attiré notre attention. [8] Enfin, la compilation du nombre de décisions interlocutoires et la démonstration qu'un plus grand nombre ont été rendues en faveur de l'autre partie n'établit pas une crainte raisonnable de partialité. [9] L'appel sera rejeté avec dépens. [10] Compte tenu de ce résultat, la demande de sursis en instance sera rejetée. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-534-04 Appel à l'encontre d'une ordonnance de la Cour fédérale datée du 24 septembre 2004, dossier DES-2-03 INTITULÉ : ERNST ZUNDEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 NOVEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT (LES JUGES LÉTOURNEAU, ROTHSTEIN ET DE LA COUR : NOËL) PRONONCÉ À L'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Peter Lindsay POUR L'APPELANT Chi-Kun Shi Donald MacIntosh POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA Pam Larmondin CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION James Todd Lorne McClenaghan Toby Hoffmann POUR L'INTIMÉ, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter Lindsay Chi-Kun Shi Toronto (Ontario) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158