Belay c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Belay c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-25 Référence neutre 2023 CF 1154 Numéro de dossier IMM-2966-22 Contenu de la décision Date : 20230825 Dossier : IMM-2966-22 Référence : 2023 CF 1154 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 août 2023 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : WANDWASEN FANTA BELAY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] datée du 15 mars 2022. La SAR a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés [la Convention sur les réfugiés] parce qu’il avait essentiellement les mêmes droits qu’un ressortissant allemand. Contexte [2] Le demandeur est un citoyen de l’Éthiopie. Il craint le gouvernement éthiopien en raison de ses activités politiques antigouvernementales, de son origine ethnique amharique et de ses opinions politiques présumées en tant que fils de son père, qui occupait un poste de haut niveau au sein des forces armées éthiopiennes. [3] Le demandeur a fui en Allemagne en 1994 après le meurtre de son père. Il a obtenu un statut temporaire pour des motifs d’ordre humanitaire, mais ce statut a expiré après son départ …
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Belay c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-25 Référence neutre 2023 CF 1154 Numéro de dossier IMM-2966-22 Contenu de la décision Date : 20230825 Dossier : IMM-2966-22 Référence : 2023 CF 1154 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 août 2023 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : WANDWASEN FANTA BELAY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] datée du 15 mars 2022. La SAR a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés [la Convention sur les réfugiés] parce qu’il avait essentiellement les mêmes droits qu’un ressortissant allemand. Contexte [2] Le demandeur est un citoyen de l’Éthiopie. Il craint le gouvernement éthiopien en raison de ses activités politiques antigouvernementales, de son origine ethnique amharique et de ses opinions politiques présumées en tant que fils de son père, qui occupait un poste de haut niveau au sein des forces armées éthiopiennes. [3] Le demandeur a fui en Allemagne en 1994 après le meurtre de son père. Il a obtenu un statut temporaire pour des motifs d’ordre humanitaire, mais ce statut a expiré après son départ de l’Allemagne. [4] En 2005, le demandeur a déménagé aux États-Unis. Il y a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée en 2009. Le demandeur a également tenté sans succès d’y obtenir la résidence en présentant une demande de parrainage par un époux. [5] En février 2018, le demandeur est venu au Canada et a présenté une demande d’asile. [6] La demande d’asile du demandeur a été rejetée pour la première fois par la SPR au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés le 17 juillet 2019. Cette décision a été renvoyée à la SPR par la SAR le 29 septembre 2020 pour réexamen en raison de la présence d’erreurs graves dans la décision. [7] Le réexamen de la demande d’asile du demandeur a eu lieu le 15 mars 2022. La SPR a confirmé la décision et a rejeté l’appel en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. [8] Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès de la SAR. La décision rendue par la SAR à la suite de l’appel de la décision rendue au terme du réexamen fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Décision faisant l’objet du contrôle [9] La SAR a confirmé la décision de la SPR. La SAR a d’abord reconnu que son rôle consistait à examiner l’ensemble de la preuve afin de décider si la décision rendue par la SPR était correcte. [10] D’emblée, la SAR a précisé qu’elle avait examiné les deux décisions de la SPR et les témoignages de vive voix, et qu’elle partageait l’avis du demandeur selon lequel la seconde décision de la SPR présentait de « graves lacunes » en ce que le contenu semblait copié-collé de la première décision de la SPR. Les ressemblances étaient si nombreuses que la SAR ne savait pas si le témoignage du demandeur avait été réellement pris en considération, ce qui constituait, selon les termes de la SAR, « un manquement grave au droit de l’appelant à une audience de novo ». [11] La SAR a déterminé qu’elle pouvait remédier au manquement en s’appuyant sur le dossier complet dont elle disposait, notamment les éléments de preuve documentaire présentés et les témoignages de vive voix rendus à la seconde audience. [12] En ce qui concerne la question relative à la section E de l’article premier, la SAR a conclu que le demandeur s’était vu accorder une protection subsidiaire pour des motifs d’ordre humanitaire et un statut de résident temporaire en Allemagne, et qu’il jouissait donc d’un statut essentiellement semblable à celui d’un ressortissant allemand. [13] La SAR fait remarquer que le demandeur a vécu en Allemagne grâce à l’asile qui lui a été accordé pour des motifs d’ordre humanitaire pendant une période de dix ans, de 1995 à 2005. Son titre de voyage a été délivré en 2000, et il y est indiqué que son détenteur avait le droit de retourner en Allemagne jusqu’au 29 août 2002. Le demandeur a également déclaré dans son témoignage que ce titre de voyage avait été renouvelé au moins une fois. [14] La SAR a conclu que le demandeur avait perdu son statut de résident permanent en Allemagne en raison de son propre refus de prendre les mesures nécessaires pour le conserver. Elle a ensuite conclu que le demandeur n’était pas admissible à la protection en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. [15] En d’autres termes, la SAR a estimé que le demandeur avait laissé son statut expirer. Par conséquent, il ne pouvait pas être autorisé à tirer profit du fait qu’il n’avait pas renouvelé son statut. [16] La SAR a raisonnablement conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir de résidence permanente en Allemagne. Questions en litige et norme de contrôle [17] Le demandeur soutient que la décision est à la fois inéquitable sur le plan procédural et déraisonnable. [18] Le demandeur affirme que la SAR a manqué à son droit à l’équité procédurale en ne lui accordant pas une audience après avoir déterminé que la SPR avait gravement manqué au droit du demandeur à une audience de novo. [19] Il fait aussi valoir que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il était inadmissible à la protection accordée aux réfugiés en application de la section E de l’article premier. [20] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la question de l’équité procédurale, que j’estime déterminante pour l’ensemble de la demande. [21] Lorsqu’elle est appelée à déterminer si le droit à l’équité procédurale a été respecté dans le cadre d’une décision, la Cour doit établir si la procédure utilisée par le décideur était équitable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature des droits fondamentaux en jeu et les conséquences pour la personne concernée. Même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle ne s’applique, l’exercice de révision de la Cour a été considéré comme bien reflété dans la norme de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54-55; Hussey c Bell Mobilité Inc, 2022 CAF 95 au para 24; Gordillo c Canada (Procureur général), 2022 CAF 23 au para 63; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1207 au para 8; Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 31 au para 19. [22] Compte tenu de ma conclusion, exposée ci-après, selon laquelle il y a eu manquement à l’équité procédurale, il n’est ni nécessaire ni approprié de déterminer si la décision de la SAR est raisonnable. A. Équité procédurale [23] L’évaluation par la SAR des problèmes importants de la décision de la SPR se trouve aux paragraphes 16 et 17 de la décision, où la SAR déclare ce qui suit : J’ai examiné les deux décisions de la SPR et les témoignages de vive voix, et je souscris à l’argument du conseil de l’appelant selon lequel la seconde décision de la SPR comporte de graves lacunes. Le contenu de la seconde décision de la SPR semble, en grande partie [traduction] « [copié] et collé » à partir de la première décision de la SPR. Comme le fait valoir le conseil de l’appelant, les paragraphes 4 à 21 de la seconde décision de la SPR ont un libellé identique à celui des paragraphes 3 à 23 et 26 à 30 de la décision antérieure de la SPR. En outre, les références aux pièces dans la seconde décision de la SPR utilisent la numérotation du dossier original de la SPR qui est reflétée dans la première décision de la SPR. Le second tribunal de la SPR ne fait nulle mention du témoignage de vive voix rendu par l’appelant devant le second tribunal de la SAR, et il n’est donc pas clair que ce témoignage a été pris en considération. Je souscris à l’argument du conseil de l’appelant selon lequel, compte tenu de l’ensemble de la preuve, cela constitue un manquement grave au droit de l’appelant à une audience de novo. J’estime cependant que la SAR peut remédier au manquement décrit ci-dessus, parce que je dispose du dossier de toutes les procédures ayant eu lieu concernant la présente demande d’asile, de tous les éléments de preuve documentaire présentés et des témoignages de vive voix rendus à la seconde audience, non seulement sous la forme de transcriptions, mais aussi de l’enregistrement audio de l’audience, que j’ai écouté. Je confirme que, à un certain moment, après que la SPR a demandé d’éteindre les micros, j’ai entendu des personnes converser en langue étrangère, mais il ne s’agit pas d’une langue que je ne comprends pas. Je suis donc en mesure de procéder à une évaluation indépendante de la preuve en question. [Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.] [24] À mon avis, les problèmes soulevés par le demandeur et la SAR en ce qui concerne la décision de la SPR sont si graves qu’ils constituent un manquement incontestable au droit du demandeur à une audience de novo. La conclusion de la SAR selon laquelle elle pouvait remédier à ce manquement sans entendre le demandeur ou, à tout le moins, sans l’en avertir, constituait un autre manquement à l’équité procédurale, comme je l’explique ci-dessous. [25] Le fait que la décision de la SPR semble être presque entièrement un copié-collé de la première décision remet en question tout le dossier de la SPR présenté à la SAR. [26] Dans l’ensemble, j’estime que la SAR ne pouvait pas remédier au manquement de la SPR en examinant le dossier qui comportait des lacunes, tout particulièrement sans en aviser le demandeur ou sans lui donner la possibilité de présenter d’autres observations. Le droit du demandeur à l’équité procédurale a clairement été enfreint. [27] Il est utile ici d’examiner la nature du rôle de la SAR que la Cour d’appel fédérale a expliquée de manière assez détaillée aux paragraphes 78 et 79 de l’arrêt Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 [Huruglica] : [78] À cette étape-ci de mon analyse, je conclus que la SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Dans la pratique, cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. Si une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur un autre fondement. La SAR peut aussi casser une décision et y substituer la sienne eu égard à une demande, sauf si elle conclut qu’elle ne peut y arriver sans examiner les éléments de preuve présentés à la SPR (alinéa 111(2)b) de la LIPR). [79] Je suis d’avis par ailleurs que l’appel auprès de la SAR ne constitue pas un véritable processus de novo. Étant conscient qu’il peut exister des divergences d’opinion et d’interprétation, je tiens à clarifier ce que j’entends par « véritable processus de novo ». À mon sens, lorsqu’il y a réexamen de l’affaire de novo, le décideur repart à zéro, c’est-à-dire que la juridiction d’appel ne reçoit pas le dossier de l’instance inférieure et ne prend en compte aucun aspect de la décision initiale. Lorsque l’appel consiste en un véritable processus de novo, la norme de contrôle n’est jamais en cause. De toute évidence, telle n’est pas l’idée lorsque la SAR instruit l’affaire sans tenir d’audience. [Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.] [28] L’observation formulée par le demandeur à cet égard comporte deux volets. Premièrement, une fois qu’il a été déterminé que la SPR avait gravement manqué au droit du demandeur à une audience de novo, elle aurait dû soit renvoyer l’affaire pour un nouvel examen, soit accorder au demandeur une audience. Deuxièmement, le demandeur soutient que la SAR devait, à tout le moins, l’aviser du manquement et lui donner la possibilité de répondre et de présenter d’autres observations. [29] La position du défendeur fait écho au raisonnement de la SAR lorsqu’elle a tenté de justifier son approche visant à remédier au grave manquement à l’équité procédurale de la part de la SPR. Il soutient que le demandeur a [traduction] « implicitement accepté » que la SAR suive cette procédure puisqu’il a expressément demandé que l’affaire ne soit pas renvoyée pour une troisième audience à la SPR. [30] Il ne s’agit pas là d’une caractérisation tout à fait exacte des observations présentées par le demandeur à la SAR. Le demandeur a demandé que la SAR substitue sa propre décision en concluant qu’il est un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés, ou bien que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué. [31] Les vastes pouvoirs de correction de la SAR font l’objet d’une jurisprudence abondante : voir Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, [2020] 2 RCF 299 aux paras 41 et 44; Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157 au para 78; Alvarenga Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 549 aux para 37-38; Karim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 566 au para 21. [32] Au paragraphe 44 de l’arrêt Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, [2020] 2 RCF 299, la Cour d’appel fédérale a décrit les pouvoirs de la SAR de la manière suivante : [44] La SAR doit examiner les décisions de la SPR selon la norme de la décision correcte (Huruglica, au paragraphe 103). La SAR peut confirmer la décision de la SPR, casser la décision et y substituer sa propre décision, y compris accorder l’asile, ou renvoyer l’affaire à la SPR en y joignant des instructions (LIPR, au paragraphe 111(1)). La SAR n’est pas habilitée à ordonner le renvoi ni à rendre une ordonnance en ce sens. Le renvoi est une mesure administrative qui est prise par les fonctionnaires du ministère après le rejet de la demande. En revanche, la Cour fédérale peut annuler une mesure de renvoi ou surseoir à son exécution. [33] Le défendeur soutient également que les arguments du demandeur concernant la conclusion de la SAR selon laquelle il est inadmissible à la protection des réfugiés constituent simplement un désaccord avec l’appréciation de la preuve et les conclusions de fait de la SAR. Il fait remarquer que le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer que les conclusions de la SAR sont déraisonnables. Toutefois, le caractère raisonnable de la décision n’est pas en cause, étant donné que la conclusion relative au manquement à l’équité procédurale est déterminante. Conclusion [34] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire. JUGEMENT dans le dossier IMM-2966-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire. Il n’y a aucune question aux fins de certification. « E. Susan Elliott » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DOSSIER : IMM-2966-22 INTITULÉ : WANDWASEN FANTA BELAY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 février 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE ELLIOTT DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 25 août 2023 COMPARUTIONS : Daniel Kebede POUR LE DEMANDEUR Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Daniel Kebede Law Office Toronto, Ontario POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158