Grinshpun c. Canada
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Grinshpun c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-29 Référence neutre 2002 CFPI 485 Numéro de dossier T-647-01 Contenu de la décision Date : 20020429 Dossier : T-647-01 Référence neutre : 2002 CFPI 485 ENTRE : LEON GRINSHPUN demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON [1] La Cour a accueilli la demande de la défenderesse visant à faire radier la déclaration sans autorisation de la modifier et à faire rejeter l'action avec dépens. Le moyen invoqué par la défenderesse était que la déclaration ne révélait aucune cause d'action, était scandaleuse, frivole et vexatoire et constituait un abus de procédure. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de la défenderesse. [2] Le demandeur a affirmé que ses droits constitutionnels ont été violés et que le système de justice a été discrédité en raison de complots, de partis pris et de préjugés. La défenderesse a soutenu que la nature difficile de la présente procédure justifie les frais réclamés. Taxation [3] La position du demandeur n'est pas fondée. Le mémoire de frais de la défenderesse, qui est présenté pour le montant de 1 580,19 $, est taxé et accueilli pour ce même montant. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.- B.) Le 29 avril 2002 Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER …
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Grinshpun c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-29 Référence neutre 2002 CFPI 485 Numéro de dossier T-647-01 Contenu de la décision Date : 20020429 Dossier : T-647-01 Référence neutre : 2002 CFPI 485 ENTRE : LEON GRINSHPUN demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON [1] La Cour a accueilli la demande de la défenderesse visant à faire radier la déclaration sans autorisation de la modifier et à faire rejeter l'action avec dépens. Le moyen invoqué par la défenderesse était que la déclaration ne révélait aucune cause d'action, était scandaleuse, frivole et vexatoire et constituait un abus de procédure. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de la défenderesse. [2] Le demandeur a affirmé que ses droits constitutionnels ont été violés et que le système de justice a été discrédité en raison de complots, de partis pris et de préjugés. La défenderesse a soutenu que la nature difficile de la présente procédure justifie les frais réclamés. Taxation [3] La position du demandeur n'est pas fondée. Le mémoire de frais de la défenderesse, qui est présenté pour le montant de 1 580,19 $, est taxé et accueilli pour ce même montant. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.- B.) Le 29 avril 2002 Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-647-01 INTITULÉ : LEON GRINSHPUN demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderese TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : Charles E. Stinson DATE DES MOTIFS : le 29 avril 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg pour la défenderesse Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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