May c. Établissement Ferndale
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May c. Établissement Ferndale Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-22 Référence neutre 2005 CSC 82 Recueil [2005] 3 RCS 809 Numéro de dossier 30083 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit criminel Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30083 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : May c. Établissement Ferndale, [2005] 3 R.C.S. 809, 2005 CSC 82 Date : 20051222 Dossier : 30083 Entre : Terry Lee May Appelant et Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Mission, Sous-commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés Et entre : David Edward Owen Appelant et Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Matsqui, Sous-commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés Et entre : Maurice Yvon Roy, Gareth Wayne Robinson et Segen Uther Speer‑Senner Appelants et Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Mission, Sous-commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés et Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada et British Columbia Civil Li…
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May c. Établissement Ferndale Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-22 Référence neutre 2005 CSC 82 Recueil [2005] 3 RCS 809 Numéro de dossier 30083 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit criminel Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30083 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : May c. Établissement Ferndale, [2005] 3 R.C.S. 809, 2005 CSC 82 Date : 20051222 Dossier : 30083 Entre : Terry Lee May Appelant et Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Mission, Sous-commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés Et entre : David Edward Owen Appelant et Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Matsqui, Sous-commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés Et entre : Maurice Yvon Roy, Gareth Wayne Robinson et Segen Uther Speer‑Senner Appelants et Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Mission, Sous-commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés et Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada et British Columbia Civil Liberties Association Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 121) Motifs dissidents : (par. 122 à 140): Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Abella) La juge Charron (avec l’accord des juges Major et Bastarache) ______________________________ May c. Établissement Ferndale, [2005] 3 R.C.S. 809, 2005 CSC 82 Terry Lee May Appelant c. Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Mission, Sous‑commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés - et - David Edward Owen Appelant c. Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Matsqui, Sous‑commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés - et - Maurice Yvon Roy, Gareth Wayne Robinson et Segen Uther Speer‑Senner Appelants c. Directeur de l’Établissement Ferndale, Directeur de l’Établissement de Mission, Sous‑commissaire, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada et procureur général du Canada Intimés - et - Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : May c. Établissement Ferndale Référence neutre : 2005 CSC 82. No du greffe : 30083. 2005 : 17 mai; 2005 : 22 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Tribunaux — Compétence — Habeas corpus — Transfèrement de détenus fédéraux d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne — La cour supérieure provinciale avait‑elle compétence pour examiner le transfèrement de détenus fédéraux dans le cadre d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire? — Le cas échéant, aurait‑elle dû refuser d’exercer sa compétence en matière d’habeas corpus et reconnaître celle de la Cour fédérale dans le cadre du contrôle judiciaire? Prisons — Transfèrement de détenus — Privation de la liberté résiduelle — Habeas corpus — Transfèrement de détenus fédéraux d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne — Les détenus ont‑ils été privés illégalement de leur liberté résiduelle? — Les demandes d’habeas corpus des détenus doivent‑elles être accordées? Preuve — Nouveaux éléments de preuve — Requête pour permission de présenter de nouveaux éléments de preuve devant la Cour suprême du Canada — Les nouveaux éléments de preuve doivent‑ils être admis? Droit administratif — Décisions arbitraires — Service correctionnel du Canada — Transfèrement de détenus à un établissement à sécurité plus élevée — Les décisions de transférer provoquées par un changement de politique étaient‑elles arbitraires? — Les détenus ont‑ils été illégalement privés de leur liberté? Droit administratif — Équité procédurale — Obligation de communication — Service correctionnel du Canada — Transfèrement de détenus à un établissement à sécurité plus élevée — Refus du Service correctionnel de communiquer tous les renseignements qui ont servi à la reclassification des détenus — Les détenus ont‑ils été illégalement privés de leur liberté? — Les principes de l’arrêt Stinchcombe s’appliquent‑ils en contexte administratif? — Le Service correctionnel a‑t‑il respecté l’obligation de communiquer que lui impose la loi? — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 27(1) . Les détenus appelants purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité. Comme une échelle de réévaluation informatisée indiquait dans leur cas une cote de sécurité moyenne, ils ont tous été transférés contre leur gré d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne. Aucune faute ou inconduite de ces détenus n’était alléguée. Les transfèrements découlaient d’une directive prise par le Service correctionnel du Canada (« SCC ») prescrivant la révision de la cote de sécurité de tous les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité dans un établissement à sécurité minimale qui n’avaient pas suivi en totalité le programme de traitement des délinquants violents. Le SCC s’est servi d’un logiciel pour effectuer la révision des cotes de sécurité. Ce logiciel, l’échelle de réévaluation de la cote de sécurité (« ÉRCS »), a été mis au point pour aider les agents à déterminer le niveau de sécurité le plus approprié à des moments clés tout au long de la peine du délinquant. Il établit une cote de sécurité à partir des données saisies en rapport avec divers facteurs d’évaluation du risque. Les détenus ont demandé à la cour supérieure provinciale, par voie de recours en habeas corpus avec certiorari auxiliaire, d’ordonner aux autorités correctionnelles de les ramener à un établissement à sécurité minimale. Dès le début, ils ont demandé la matrice de notation de l’ÉRCS, mais on leur a dit qu’elle n’était pas disponible. Le juge en chambre a conclu qu’une cour supérieure provinciale avait compétence pour examiner le transfèrement non sollicité d’un détenu fédéral dans le cadre d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, mais que les demandes devaient être rejetées parce que les transfèrements des détenus n’étaient pas arbitraires et que le SCC n’avait pas excédé sa compétence. La Cour d’appel a rejeté l’appel des détenus et a conclu que le juge en chambre aurait dû refuser d’exercer sa compétence en matière d’habeas corpus parce que les détenus n’avaient pas fourni d’explication raisonnable de leur défaut de demander le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Avant l’audience devant la Cour, les détenus ont demandé la permission de produire comme nouveaux éléments de preuve la page couverture d’une copie d’une évaluation complétée ainsi qu’une version à jour de la matrice de notation. Arrêt (les juges Major, Bastarache et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les demandes d’habeas corpus et la requête pour permission de produire de nouveaux éléments de preuve sont accordées. Les décisions relatives aux transfèrements sont déclarées invalides pour défaut de compétence. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella : Les détenus peuvent décider de contester la légalité d’une décision touchant leur liberté résiduelle soit devant une cour supérieure provinciale par voie d’habeas corpus, soit devant la Cour fédérale par voie de contrôle judiciaire. En principe, une cour supérieure provinciale devrait exercer sa compétence lorsqu’on le lui demande. Elle ne devrait pas refuser d’exercer sa compétence en matière d’habeas corpus simplement parce qu’il existe une autre voie de recours qu’elle juge plus commode. Les cours supérieures provinciales ne devraient décliner compétence en matière d’habeas corpus que (1) lorsqu’une loi, comme le Code criminel , investit une cour d’appel de la compétence de corriger les erreurs d’un tribunal inférieur et de libérer le demandeur au besoin, ou (2) lorsque le législateur a mis en place une procédure d’examen complet, exhaustif et spécialisé d’une décision administrative, comme le régime établi par le législateur en matière d’immigration. [44‑50] En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en refusant l’accès au recours en habeas corpus puisque aucune des deux exceptions reconnues ne s’applique. D’abord, les présentes affaires concernent des décisions administratives en contexte carcéral, non des déclarations de culpabilité. Ensuite, le législateur n’a pas établi des procédures d’examen complet, exhaustif et spécialisé des décisions touchant l’incarcération des détenus. Les termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« LSCMLC ») et de son règlement d’application indiquent clairement que le législateur n’a pas voulu interdire aux détenus fédéraux l’accès à l’habeas corpus. Le régime d’examen et d’appel qui fait obstacle à l’exercice de la compétence relative à l’habeas corpus dans le contexte de l’immigration diffère substantiellement de la procédure de grief établie par la LSCMLC . De plus, selon une analyse téléologique de la compétence en matière d’habeas corpus des cours supérieures provinciales, les facteurs pertinents favorisent la reconnaissance de la compétence concurrente. Cette méthode reconnaît à juste titre qu’il importe, pour la protection des libertés des détenus, de leur assurer un accès véritable et tangible à la justice. La prompte attention judiciaire, dans laquelle les cours supérieures provinciales doivent tenir un rôle concurrent sinon prédominant, demeure nécessaire pour la protection des droits de la personne et des libertés civiles des détenus et pour le maintien de la primauté du droit en milieu carcéral. [51‑72] Dans ces affaires, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’habeas corpus en raison du caractère arbitraire de la décision. Une décision de transférer provoquée par un simple changement de politique ne devient pas arbitraire pour autant. La nouvelle politique appliquée en l’espèce établit un juste équilibre entre les intérêts des détenus privés de leur liberté résiduelle et l’intérêt de l’État dans la protection du public. Elle exige aussi que le transfèrement de détenus dans des établissements à sécurité plus élevée ne s’effectue qu’après examen individualisé. Dans chaque cas, le fait que le détenu n’ait pas terminé le programme de traitement des délinquants violents a posé problème, et l’on a veillé à ce que le droit à la liberté de chaque détenu ne soit limité en application de la politique que dans la mesure nécessaire pour protéger le public. [83‑86] Toutefois, il y a lieu d’accorder l’habeas corpus parce que le refus du SCC de communiquer la matrice de notation afférente au logiciel d’établissement des cotes de sécurité a privé illégalement les détenus de leur liberté résiduelle. Alors que la norme de communication de l’arrêt Stinchcombe ne s’applique pas dans le contexte administratif, l’équité procédurale exige généralement, dans ce contexte, que le décideur communique les renseignements sur lesquels il se fonde. L’administré doit connaître les faits qu’on entend lui opposer. Si le décideur ne lui fournit pas l’information suffisante, sa décision est frappée de nullité pour défaut de compétence. Afin d’assurer l’équité des décisions touchant les détenus, le par. 27(1) de la LSCMLC exige que le SCC communique au détenu, dans un délai raisonnable avant la prise de la décision, « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle‑ci, ou un sommaire de ceux‑ci ». En l’espèce, le refus du SCC de communiquer la matrice de notation qui était disponible à l’époque, malgré les demandes répétées des détenus, constituait clairement une violation de l’équité procédurale et de l’obligation de communication du SCC. Ces renseignements ne faisaient pas double emploi avec les renseignements déjà communiqués. Sans la matrice de notation qui fournit des renseignements sur la pondération de chaque facteur et sur la façon dont le programme informatique génère le résultat final, les détenus n’ont pas eu accès à des renseignements essentiels pour leur permettre de comprendre le système informatique ayant généré leurs résultats et ont été empêchés de contester utilement une modification de la cote de sécurité. Les détenus connaissaient les facteurs pris en considération, mais ils ignoraient comment ils étaient pondérés ou comment la pondération intervenait dans le résultat final. Puisque le SCC a dissimulé des renseignements cruciaux et a ainsi contrevenu à son obligation légale de communication, les décisions de transfèrement ont été prises irrégulièrement. Elles sont par conséquent invalides pour défaut de compétence. Il y a lieu d’accorder la requête des détenus pour permission de produire la « matrice de notation » comme nouvel élément de preuve puisque cet élément de preuve satisfait à toutes les exigences du critère de l’arrêt Palmer. [91‑120] Les juges Major, Bastarache et Charron (dissidents) : La cour supérieure provinciale a correctement exercé sa compétence en matière d’habeas corpus et son rejet des demandes d’habeas corpus doit être maintenu puisque les détenus n’ont pas été illégalement privés de leur liberté. Premièrement, les décisions de les transférer n’étaient pas arbitraires. Chaque décision reposait sur une évaluation individuelle du dossier de chaque détenu. Deuxièmement, même s’il aurait fallu remettre aux détenus la matrice de notation qu’ils avaient expressément demandée pour vérifier l’exactitude du résultat total donné par l’ÉRCS, tous les cas de non‑communication n’entraînent pas un manquement à l’équité procédurale et ne dépouillent pas le décideur de sa compétence. En l’espèce, l’obligation prévue au par. 27(1) de la LSCMLC de fournir un « sommaire » des renseignements a été respectée. De plus, l’équité procédurale a été respectée puisque chacun des détenus a obtenu des renseignements suffisants pour savoir ce qu’on lui reprochait. Les détenus ont été informés que le résultat donné par l’ÉRCS entrait en ligne de compte dans la recommandation de transfèrement, et on leur a fourni la liste des facteurs pris en considération pour parvenir au résultat, les renseignements personnels qui avaient servi à l’évaluation de chaque facteur ainsi que le résultat qu’ils avaient obtenu à l’issue de la réévaluation de la cote de sécurité. [122-125] [138] Les nouveaux éléments de preuve ne satisfont pas aux exigences du critère de l’arrêt Palmer. Même s’il est clair que les instructions sur la façon de calculer le résultat de l’ÉRCS existaient au moment de la réévaluation, la matrice de notation n’aurait pas démontré le caractère arbitraire de la réévaluation ou l’inexactitude du résultat total. En outre, le résultat donné par l’ÉRCS n’était qu’un des éléments fondant la réévaluation de la cote de sécurité des détenus; les décisions de transfèrement elles‑mêmes reposaient sur l’évaluation individuelle de la situation de chacun. Rien ne justifiait d’accorder les demandes d’habeas corpus avec ou sans ces renseignements supplémentaires. [133-139] Jurisprudence Citée par les juges LeBel et Fish Arrêts appliqués : R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; arrêts critiqués : Spindler c. Millhaven Institution (2003), 15 C.R. (6th) 183; Hickey c. Kent Institution (Director) (2003), 176 B.C.A.C. 272, 2003 BCCA 23; distinction d’avec les arrêts : Pringle c. Fraser, [1972] R.C.S. 821; Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 O.R. (2d) 253, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; arrêts mentionnés : Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962); Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; Re Trepanier (1885), 12 R.C.S. 111; Re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140; Goldhar c. The Queen, [1960] R.C.S. 431; Morrison c. The Queen, [1966] R.C.S. 356; Karchesky c. The Queen, [1967] R.C.S. 547; Korponay c. Kulik, [1980] 2 R.C.S. 265; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Bernard c. Kent Institution, [2003] B.C.J. No. 62 (QL), 2003 BCCA 24; Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Hay c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1985] A.C.F. no 610 (QL); Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35; Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; États‑Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 1 R.C.S. 44, 2000 CSC 2. Citée par la juge Charron (dissidente) R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 9 , 10c). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Habeas Corpus Act, 1679 (Angl.), 31 Cha. 2, ch. 2. Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 . Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52 [devenue plus tard Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2], art. 63 [aj. 1988, ch. 35, art. 18], 64 [idem], 71.4 à 78 [idem], 83.1 à 85.2 [idem, art. 19]. Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7 [auparavant S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.)], art. 2, 18, 18.1(2), (4). Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 4d) , g), 27(1) , (3) , 28 , 30(1) , (2) , 90 , 91 , 96u), 97 , 98 . Magna Carta (1215). Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 13, 17, 18, 74 à 82, 74(1), (3), (5), 75, 77(3), 79(3), 80, 81. Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106, art. 301 à 314. Règles de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en matière pénale, TR/97-140, règle 4. Doctrine citée Canada. Service correctionnel. Cote de sécurité des délinquants : Instructions permanentes, 700-14, 2001. Canada. Service correctionnel. Directive du commissaire 081, « Plaintes et griefs des délinquants », 2002. Canada. Service correctionnel. Transfèrement de délinquants : Instructions permanentes, 700-15, 1999. Duker, William F. A Constitutional History of Habeas Corpus. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1980. Jackson, Michael. Justice Behind the Walls : Human Rights in Canadian Prisons. Vancouver : Douglas & McIntyre, 2002. Jackson, Michael. Prisoners of Isolation : Solitary Confinement in Canada. Toronto : University of Toronto Press, 1983. Mullan, David J. Administrative Law. Toronto : Irwin Law, 2001. Sharpe, Robert J. The Law of Habeas Corpus, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1989. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Ryan, Mackenzie et Saunders) (2003), 188 B.C.A.C. 23, 308 W.A.C. 23, [2003] B.C.J. No. 2294 (QL), 2003 BCCA 536, qui a confirmé une décision du juge Bauman, [2001] B.C.J. No. 1939 (QL), 2001 BCSC 1335. Pourvoi accueilli, les juges Major, Bastarache et Charron sont dissidents. Ann H. Pollak, pour les appelants Terry Lee May et David Edward Owen. Donna M. Turko, pour les appelants Maurice Yvon Roy, Gareth Wayne Robinson et Segen Uther Speer‑Senner. Roslyn J. Levine, c.r., et Donald A. MacIntosh, pour les intimés. Elizabeth Thomas et Allan Manson, pour les intervenantes l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et la Société John Howard du Canada. Michael Jackson, c.r., pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella rendu par Les juges LeBel et Fish — I. Introduction 1 Les présentes affaires ont trait à des compétences concurrentes susceptibles d’entraîner un conflit juridictionnel entre les cours supérieures des provinces et la Cour fédérale. Elles mettent en cause le droit des prisonniers fédéraux de contester devant les cours supérieures provinciales la légalité de leur détention au moyen du recours en habeas corpus. Notre Cour doit déterminer en l’espèce si la Cour suprême de la Colombie‑Britannique aurait dû déférer à la compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire et décliner compétence pour délivrer un bref d’habeas corpus. Si ce tribunal a exercé correctement sa compétence, il nous faudra également déterminer si les appelants ont été illégalement privés de leur liberté. 2 Selon nous, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a correctement exercé sa compétence en matière d’habeas corpus. L’affaire ne présente pas les circonstances restreintes dans lesquelles une cour supérieure devrait décliner compétence : premièrement, elle ne concerne pas une loi habilitant une cour d’appel à corriger les erreurs d’un tribunal inférieur et à libérer le demandeur si nécessaire; deuxièmement, le législateur n’a pas établi de procédures d’examen complet, exhaustif et spécialisé des décisions administratives. 3 Nous estimons en outre que les appelants ont été illégalement privés de leur liberté. Les intimés n’ont pas respecté leur obligation légale de fournir aux intéressés tous les renseignements pris en considération pour décider du transfèrement ou un sommaire de ces renseignements. Le pourvoi devrait donc être accueilli. II. Faits et historique des procédures judiciaires 4 Les appelants sont tous des détenus qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou homicide involontaire coupable. Terry Lee May a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour avoir assassiné un adolescent afin de pouvoir en agresser sexuellement un autre sans être inquiété. David Edward Owen a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir battu à mort son ex‑épouse. Maurice Yvon Roy a lui aussi été déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa conjointe de fait. Gareth Wayne Robinson a été condamné sous deux chefs d’homicide involontaire coupable pour avoir poignardé son amie puis, trois ans plus tard, pour avoir frappé sa femme à la tête avec un marteau. Segen Uther Speer‑Senner a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, mais le dossier qui nous a été soumis ne précise pas les circonstances de sa condamnation. Après différentes périodes d’emprisonnement, les appelants ont été incarcérés à l’Établissement Ferndale, un pénitencier fédéral à sécurité minimale situé en Colombie‑Britannique. 5 Entre les mois de novembre 2000 et février 2001, les cinq appelants ont été transférés contre leur gré de l’Établissement Ferndale à des établissements à sécurité moyenne. MM. May, Roy, Robinson et Speer‑Senner ont été amenés à l’Établissement de Mission, et M. Owen, à celui de Matsqui. Nul ne conteste que le transfèrement d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne comporte pour les détenus une importante privation de liberté. Les appelants ont donc déposé des griefs et ont également formé des recours en habeas corpus avec certiorari auxiliaire afin qu’il soit ordonné aux autorités correctionnelles compétentes de les ramener à l’Établissement Ferndale. Sans que leurs demandes soient réunies, les cinq appelants ont soumis la même argumentation devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. 6 Les transfèrements découlaient d’une directive prise par le Service correctionnel du Canada (« SCC ») à la suite d’un crime sensationnel perpétré par un ancien détenu dans une autre province. Cette directive prescrivait la révision de la cote de sécurité de tous les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité dans un établissement à sécurité minimale qui n’avaient pas suivi en totalité le programme de traitement des délinquants violents. Le SCC s’est servi de logiciels pour effectuer la révision des cotes. MM. Roy, Robinson, Speer‑Senner et Owen ont été informés qu’ils étaient transférés parce que l’échelle de réévaluation informatisée indiquait dans leur cas une cote de sécurité moyenne. M. May s’est fait dire que l’on modifiait sa cote de sécurité parce que l’instrument de classement de sécurité ne permettait pas de lui attribuer la cote de sécurité minimale, car il n’avait pas terminé son programme de traitement des délinquants violents. Aucune faute ou inconduite n’était alléguée. 7 Les appelants ont attaqué le processus décisionnel qui a conduit à leur transfèrement. Selon eux, leur transfèrement résultait seulement d’un changement de politique générale effectué par une directive prescrivant la révision, au moyen d’instruments de classement déterminés, de la cote de sécurité des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’Établissement Ferndale. Ils ont soutenu que les transfèrements étaient arbitraires et qu’ils avaient été décidés sans « nouvelle » inconduite de leur part et sans qu’il soit tenu compte des circonstances de chaque cas. Ils ont aussi plaidé que l’omission de leur communiquer la matrice de notation de l’un des instruments de classement avait porté atteinte à leur droit à l’équité procédurale, en les empêchant de contester l’utilité de cet instrument dans le processus décisionnel. 8 La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la demande d’habeas corpus : [2001] B.C.J. No. 1939 (QL), 2001 BCSC 1335. Le juge Bauman s’est d’abord demandé si une cour supérieure provinciale avait compétence pour examiner, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus (avec certiorari auxiliaire), le transfèrement non sollicité d’un prisonnier fédéral et, le cas échéant, si elle devait décliner compétence. Il s’est posé cette question parce que la Cour fédérale possède, aux termes de sa loi habilitante, la compétence exclusive en matière de certiorari visant les décisions de tribunaux administratifs fédéraux. 9 Le juge Bauman a conclu qu’il avait compétence à l’égard de la demande. Il s’est appuyé sur l’arrêt R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, dans lequel notre Cour a statué que les cours supérieures provinciales ont conservé une compétence concurrente avec la Cour fédérale pour délivrer un bref de certiorari auxiliaire à un bref d’habeas corpus, afin de vérifier la validité d’une détention autorisée ou imposée par un office fédéral au sens de l’art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (auparavant S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.)) (« LCF »). 10 Le juge Bauman a ensuite abordé les questions de fond qu’il a accepté d’examiner dans l’exercice de sa compétence en matière d’habeas corpus, mais il a débouté les appelants. Il a conclu qu’ils n’avaient pas prouvé leurs allégations relatives à l’omission de communiquer des renseignements pertinents, étant donné que la matrice de notation informatisée n’était pas disponible, et n’a pas reconnu le caractère arbitraire des transfèrements. Selon lui, bien que les transfèrements aient été provoqués par une directive générale donnée au SCC, les décisions avaient été prises après un examen individuel de tous les facteurs applicables. Ces services possédaient la compétence nécessaire pour prendre ces décisions et n’avaient pas dépassé les limites de celle‑ci. Il a donc rejeté les demandes de brefs d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. 11 La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel : (2003), 188 B.C.A.C. 23, 2003 BCCA 536. Au sujet de la compétence, elle avait obtenu des avocats des parties des observations écrites sur la question soulevée dans Spindler c. Millhaven Institution (2003), 15 C.R. (6th) 183 (C.A. Ont.). 12 Dans cette affaire, des prisonniers avaient été incarcérés dans un pénitencier à sécurité maximale conformément à une nouvelle politique applicable aux détenus condamnés pour meurtre. Les détenus avaient présenté des arguments semblables à ceux des appelants en l’espèce. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que lorsque l’exercice d’un pouvoir conféré par une loi fédérale à une personne ou à un tribunal administratif donne ouverture à un recours devant la Cour fédérale, les cours supérieures provinciales devraient refuser de se saisir d’une demande d’habeas corpus, si le demandeur n’explique pas raisonnablement son défaut de recourir à la procédure de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Dans cette décision, la Cour d’appel de l’Ontario exprime son accord avec l’arrêt Hickey c. Kent Institution (Director) (2003), 176 B.C.A.C. 272, 2003 BCCA 23, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. 13 Selon la juge Ryan, ce raisonnement convenait particulièrement en l’espèce. Bien que les questions en litige dans les présentes affaires ne soient pas identiques à celles que soulevait l’affaire Spindler, elles portent toutes sur des politiques et des procédures adoptées par le commissaire du Service correctionnel pour déterminer la cote de sécurité des appelants. À son avis, le tribunal « spécialisé » qu’est la Cour fédérale aurait dû entendre ces demandes. Comme les appelants n’avaient pas fourni d’explication raisonnable de leur défaut de demander le contrôle judiciaire des décisions devant la Cour fédérale, la juge Ryan a estimé que le juge Bauman aurait dû refuser d’entendre les demandes, même s’il est implicite dans ses motifs qu’il avait compétence pour les entendre. Elle a néanmoins décidé d’examiner les questions de fond mais elle a reconnu que le juge Bauman n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’aucun vice de procédure ne justifiait la délivrance d’une ordonnance d’habeas corpus en faveur des appelants. 14 Depuis l’audition des demandes par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, il appert au dossier que la situation de la plupart des appelants a changé. Le 30 juin 2002, M. May a été transféré d’un établissement à sécurité moyenne à l’Établissement Ferndale, un établissement à sécurité minimale. Le 6 février 2003, M. Speer‑Senner a lui aussi été renvoyé à l’Établissement Ferndale et, le 30 janvier 2005, M. Owen a obtenu une libération conditionnelle totale. Le dossier n’indique pas la situation actuelle de M. Roy, mais une avocate qui représentait les appelants, Mme Pollack, a informé la Cour à l’audience que seul M. Robinson demeurait incarcéré dans un établissement à sécurité moyenne. III. Questions en litige et position des parties 15 Les présentes affaires soulèvent deux questions fondamentales. Il faut d’abord déterminer si la Cour suprême de la Colombie‑Britannique aurait dû décliner compétence en matière d’habeas corpus, puis si les appelants ont été illégalement privés de leur liberté. 16 Les appelants soutiennent que le fait que la détention illégale découle de la contravention d’une autorité fédérale aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et aux principes de justice naturelle n’influe pas sur la compétence des cours supérieures provinciales en matière d’habeas corpus. Selon eux, le demandeur peut choisir le tribunal devant lequel il contestera les restrictions illégales à sa liberté en milieu carcéral. Ils affirment en outre que les décisions de transfert d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne étaient arbitraires et injustes. 17 Les intimés, pour leur part, répondent que la Cour d’appel a statué à bon droit que le tribunal inférieur aurait dû décliner compétence en matière d’habeas corpus. Ils soutiennent qu’une analyse téléologique de la compétence en matière d’habeas corpus s’impose, en raison de l’exhaustivité des régimes législatifs prévoyant des recours comparables efficaces. Ils ajoutent que, de toute manière, les décisions en matière de transfèrement avaient été validement prises. IV. Analyse A. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle correctement exercé sa compétence en matière d’habeas corpus? 18 La Cour suprême de la Colombie‑Britannique aurait‑elle dû refuser d’exercer sa compétence en matière d’habeas corpus et reconnaître celle de la Cour fédérale dans le cadre du contrôle judiciaire? Cette question prend une importance particulière dans le contexte de la récente évolution jurisprudentielle et législative, qui a voulu assurer l’application du principe de la primauté du droit dans les prisons canadiennes. Le débat porté devant notre Cour nous demande alors d’examiner aussi dans quelle mesure le recours à l’habeas corpus demeure pertinent dans un contexte social et juridique en pleine mutation. En milieu carcéral, il est essentiel que les prisonniers disposent d’un recours de la nature de l’habeas corpus pour faire respecter leurs droits. Par conséquent, cinq sujets retiendront notre attention : (1) la nature de l’habeas corpus, (2) la trilogie des arrêts Miller, Cardinal et Morin (R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, et Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662) et la compétence concurrente des cours supérieures et de la Cour fédérale, (3) l’émergence d’un pouvoir discrétionnaire limité des cours supérieures de décliner compétence en matière d’habeas corpus, (4) l’élargissement par les cours d’appel provinciales de ce pouvoir en contexte carcéral, et (5) la nécessité, pour les détenus fédéraux, de l’accès au recours en habeas corpus et la protection de l’accès à ce recours. (1) La nature de l’habeas corpus 19 Le bref d’habeas corpus est aussi qualifié de « grand bref de la liberté ». Déjà en 1215, la Magna Carta garantissait le principe selon lequel [traduction] « [a]ucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné [. . .] sans un jugement loyal de ses pairs ou conformément à la loi du pays. » Au XIVe siècle, on avait recours à ce bref pour obliger qu’un prisonnier soit amené devant le tribunal pour qu’on explique la raison de sa détention : W. F. Duker, A Constitutional History of Habeas Corpus (1980), p. 25. 20 Du XVIIe au XXe siècle, diverses lois ont codifié le bref d’habeas corpus afin d’en clarifier et d’en uniformiser les principes et l’application. Une première codification se trouve dans l’Habeas Corpus Act, 1679 (Angl.), 31 Cha. 2, ch. 2. Cette loi faisait essentiellement en sorte que les prisonniers ayant droit à ce recours [traduction] « ne soient pas empêchés de l’exercer par des procédures inadéquates » : R. J. Sharpe, The Law of Habeas Corpus (2e éd. 1989), p. 19. 21 Selon le juge Black de la Cour suprême des États‑Unis, l’habeas corpus n’est pas [traduction] « maintenant ni n’a jamais été un recours statique, étroit et formaliste; sa portée s’est élargie afin qu’il puisse remplir son objet premier — la protection des individus contre l’érosion de leur droit de ne pas voir imposer de restrictions abusives à leur liberté » : Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962), p. 243. Sharpe décrit ainsi à la p. 23 de son ouvrage la méthode d’intervention à laquelle le recours en habeas corpus donne généralement lieu : [traduction] Le bref est adressé au geôlier ou à la personne ayant le demandeur sous sa garde ou son contrôle. Il enjoint à cette personne d’amener à la date fixée le demandeur devant le tribunal et d’expliquer la cause de sa détention. Le processus met l’accent sur la cause de la détention. Si la cause alléguée est légitime, le prisonnier est renvoyé en détention, mais si l’explication est insuffisante ou la cause illégitime, il est mis en liberté. L’objet direct de l’examen est simplement la raison ou la justification exposée par la partie qui exerce une contrainte sur le demandeur. [Nous soulignons.] 22 L’habeas corpus demeure un recours essentiel pour la protection de deux droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés : (1) le droit à la liberté et à ce qu’il n’y soit porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale (art. 7 de la Charte ), et (2) le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire (art. 9 de la Charte ). En conséquence, la Charte garantit le droit à l’habeas corpus : 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : . . . c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. 23 Toutefois, les prisonniers qui contestaient les décisions disciplinaires internes n’ont pas toujours joui du droit à un recours de la nature de l’habeas corpus. Pendant longtemps, en common law, la condamnation à l’emprisonnement pour un acte criminel grave emportait privation de droits. Les condamnés perdaient tous leurs droits civils et droits de propriété. Aux yeux du droit, ils étaient morts. Les tribunaux refusaient, pour cette raison, d’examiner les processus décisionnels internes des autorités carcérales : M. Jackson, Justice Behind the Walls : Human Rights in Canadian Prisons (2002), p. 47-50. Même si, à la fin du XIXe siècle, la notion de mort civile avait presque disparu, on continuait de voir les prisonniers comme des personnes dépourvues de droits : M. Jackson, Prisoners of Isolation : Solitary Confinement in Canada (1983), p. 82. 24 C’est cette conception qui, à l’origine, a fondé le refus des tribunaux canadiens d’examiner les décisions internes des autorités carcérales. Cette [traduction] « attitude non interventionniste a eu pour effet de soustraire les prisons à tout examen public par l’application du processus judiciaire et de placer les autorités carcérales en situation de quasi invulnérabilité et de pouvoir absolu sur les personnes dont elles avaient la garde » : Jackson, Prisoners of Isolation, p. 82. 25 Peu après de graves incidents dans les pénitenciers fédéraux dans les années 1970 et les examens de l’administration pénitentiaire qui ont suivi, notre Cour a abandonné la règle de la « non‑intervention » et a étendu le contrôle judiciaire au processus décisionnel des autorités carcérales, qui pouvait priver des détenus de leur liberté résiduelle. Dans l’arrêt Martineau c. Comité de discipline de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a jeté les bases de la théorie et de la pratique modernes du contrôle judiciaire des décisions correctionnelles : En l’espèce, le comité de discipline n’était ni expressément ni implicitement tenu de suivre une procédure de nature judiciaire, mais en rendant sa décision et en imposant la peine, il devait constater des faits touchant un citoyen et exercer un certain pouvoir discrétionnaire. De plus, la décision du comité avait pour effet de priver une personne de sa liberté en l’incarcérant dans une « prison au sein d’une prison ». Dans ces circonstances, la justice élémentaire exige une certaine protection dans la procédure. Le principe de la légalité doit régner à l’intérieur des murs d’un pénitencier. [Nous soulignons; p. 622.] 26 Le juge Dickson a affirmé clairement q
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196