Rwamiheto c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rwamiheto c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-04-07 Référence neutre 2010 CF 369 Numéro de dossier IMM-510-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100407 Dossier : IMM-510-09 Référence : 2010 CF 369 Ottawa (Ontario), le 7 avril 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : SELMA MAEMENO RWAMIHETO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête à juger sur prétentions écrites datée du 26 février 2010 (déposée le 15 mars 2010) visant l’annulation de l’ordonnance de la Cour rendue le 22 mai 2009 par laquelle la juge Anne Mactavish a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse en raison du défaut de celle-ci de déposer un dossier de demande. Dans l’hypothèse où sa requête serait accueillie, la demanderesse sollicite une prorogation du délai fixé pour la signification et le dépôt du dossier de sa demande. [2] L’ordonnance de la juge Mactavish reste inchangée, la Cour étant parfaitement convaincue par les prétentions écrites du défendeur. [3] Dans la décision Bergman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1082, 151 A.C.W.S. (3d) 904, la Cour a déclaré que le fait d’avoir attendu deux mois constituait un solide motif de rejet d’une requête en annulation : [11] Dans Vinogradov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 77 F…
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Rwamiheto c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-04-07 Référence neutre 2010 CF 369 Numéro de dossier IMM-510-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100407 Dossier : IMM-510-09 Référence : 2010 CF 369 Ottawa (Ontario), le 7 avril 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : SELMA MAEMENO RWAMIHETO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête à juger sur prétentions écrites datée du 26 février 2010 (déposée le 15 mars 2010) visant l’annulation de l’ordonnance de la Cour rendue le 22 mai 2009 par laquelle la juge Anne Mactavish a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse en raison du défaut de celle-ci de déposer un dossier de demande. Dans l’hypothèse où sa requête serait accueillie, la demanderesse sollicite une prorogation du délai fixé pour la signification et le dépôt du dossier de sa demande. [2] L’ordonnance de la juge Mactavish reste inchangée, la Cour étant parfaitement convaincue par les prétentions écrites du défendeur. [3] Dans la décision Bergman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1082, 151 A.C.W.S. (3d) 904, la Cour a déclaré que le fait d’avoir attendu deux mois constituait un solide motif de rejet d’une requête en annulation : [11] Dans Vinogradov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 77 F.T.R. 296, [1994] A.C.F. no 647 (QL), une affaire très semblable à la présente espèce, on avait demandé au juge Andrew MacKay de réexaminer sa décision de rejeter une demande d'autorisation. Dans cette affaire, la Cour avait été saisie de l'ordonnance en question quelques jours après l'avoir rendue, et non pas des mois comme en l'espèce. Le juge MacKay a rejeté la requête en réexamen, statuant qu'un tel redressement ne peut être accordé que dans des « circonstances très particulières » (voir le par. 2) et lorsque les faits établis tombent sous le coup des règles applicables. […] (La Cour a aussi mentionné l’arrêt Boubarak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1239, 246 F.T.R. 234). [4] La demanderesse n’a fourni aucune preuve justifiant qu’une prorogation lui soit accordée. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399, 89 A.C.W.S. (3d) 376 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a établi les critères qui permettent de décider s’il convient d’accueillir une requête en prorogation de délai : a. une intention constante de poursuivre sa demande; b. que la demande est bien fondée; c. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; d. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai. [5] De plus, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Varga, 2006 CAF 394, [2007] 4 R.C.F. 3, a écrit ce qui suit : [20] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel du ministre, j'infirmerais la décision du juge qui a entendu la demande, je rétablirais la décision de l'agent d'ERAR et je rejetterais la demande de contrôle judiciaire des intimés. Je répondrais à la question certifiée de la manière suivante : L'agent d'ERAR n'est pas tenu de prendre en considération, dans le cadre de l'ERAR, l'intérêt d'un enfant né au Canada lorsqu'il évalue les risques auxquels serait exposé au moins l'un des parents de cet enfant. [6] Pour les motifs qui précèdent, la requête en annulation de l’ordonnance par laquelle la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : la requête en annulation de l’ordonnance par laquelle la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée est rejetée. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-510-09 INTITULÉ : SELMA MAEMENO RWAMIHETO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) (sur dossier) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 AVRIL 2010 (sur dossier) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : LE 7 AVRIL 2010 COMPARUTIONS : Aliamisse O. Mundulai POUR LA DEMANDERESSE Neal Samson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mundulai & Associates North York (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158