TELUS Communications Inc. c. Wellman
Court headnote
TELUS Communications Inc. c. Wellman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-04-04 Référence neutre 2019 CSC 19 Recueil [2019] 2 RCS 144 Numéro de dossier 37722 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144 Appel entendu: 6 novembre 2018 Jugement rendu : 4 avril 2019 Dossier : 37722 Entre : TELUS Communications Inc. Appelante et Avraham Wellman Intimé - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, ADR Chambers Inc., Chambre de commerce du Canada, Centre pour la défense de l’intérêt public, Consumers Council of Canada, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko et Association des consommateurs du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 105) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Gascon, Côté, Brown et Rowe) Motifs dissidents : (par. 106 à 172): Les juges Abella et Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Martin) TELUS Communication…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
TELUS Communications Inc. c. Wellman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-04-04 Référence neutre 2019 CSC 19 Recueil [2019] 2 RCS 144 Numéro de dossier 37722 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144 Appel entendu: 6 novembre 2018 Jugement rendu : 4 avril 2019 Dossier : 37722 Entre : TELUS Communications Inc. Appelante et Avraham Wellman Intimé - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, ADR Chambers Inc., Chambre de commerce du Canada, Centre pour la défense de l’intérêt public, Consumers Council of Canada, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko et Association des consommateurs du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 105) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Gascon, Côté, Brown et Rowe) Motifs dissidents : (par. 106 à 172): Les juges Abella et Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Martin) TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144 TELUS Communications Inc. Appelante c. Avraham Wellman Intimé et Procureur général de la Colombie‑Britannique, ADR Chambers Inc., Chambre de commerce du Canada, Centre pour la défense de l’intérêt public, Consumers Council of Canada, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko et Association des consommateurs du Canada Intervenants Répertorié : TELUS Communications Inc. c. Wellman 2019 CSC 19 No du greffe : 37722. 2018 : 6 novembre; 2019 : 4 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Procédure civile — Sursis — Recours collectifs — Réclamations de consommateurs et de non‑consommateurs — Clause d’arbitrage — Dépôt par un consommateur d’un recours collectif en dommages‑intérêts pour pratiques trompeuses alléguées de la part d’un fournisseur de services de téléphonie cellulaire — Groupe formé à la fois de consommateurs et de non‑consommateurs — Clause d’arbitrage obligatoire parmi les conditions types du contrat du fournisseur de services de téléphonie cellulaire — Clause d’arbitrage invalidée par une loi provinciale de protection des consommateurs en ce qui a trait aux réclamations des consommateurs — Clause d’arbitrage invoquée par le fournisseur de services de téléphonie cellulaire pour obtenir le sursis des procédures en ce qui a trait aux réclamations des non‑consommateurs — La loi provinciale régissant l’arbitrage confère‑t‑elle au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner le sursis relativement aux réclamations des non‑consommateurs? — Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, art. 7 — Loi de 2002 sur la protection des consommateurs, L.O. 2002, c. 30, ann. A. W a déposé un recours collectif projeté en dommages‑intérêts contre TELUS au nom d’environ deux millions de résidents ontariens ayant conclu un contrat de services de téléphonie cellulaire avec TELUS pendant une période donnée. Le groupe en cause est composé de consommateurs et de non‑consommateurs (soit des clients commerciaux). W allègue que TELUS s’est livrée à une pratique non divulguée consistant à arrondir la durée des appels à la minute suivante, de sorte que les services étaient surfacturés aux consommateurs et que ceux‑ci ne recevaient pas le nombre de minutes auquel ils avaient droit. Les contrats de service renfermaient des conditions types, dont une clause d’arbitrage qui stipulait que toutes les réclamations découlant du contrat ou s’y rapportant, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances, doivent faire l’objet d’une médiation ou, à défaut de règlement, d’un arbitrage. Aux termes de la Loi sur la protection du consommateur, cette clause d’arbitrage est invalide dans la mesure où elle empêche les membres du groupe qui sont des consommateurs de faire valoir leurs réclamations devant un tribunal. Toutefois, comme les clients commerciaux ne bénéficient pas de ces mesures de protection, TELUS a présenté une motion en sursis de l’instance relativement aux réclamations de ces derniers, invoquant la clause d’arbitrage. La juge des motions a refusé d’ordonner le sursis des réclamations comme TELUS lui demandait de le faire et a certifié le recours. Elle a affirmé que le par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner un sursis dans les cas où il ne serait pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention d’arbitrage des autres questions, de manière à ce que toutes les questions puissent être soumises au tribunal. Elle était d’avis que ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour que les réclamations des non‑consommateurs qui sont autrement visées par une clause d’arbitrage puissent être présentées dans le cadre d’un recours collectif, lorsqu’il est raisonnable de le faire. La Cour d’appel a rejeté l’appel de TELUS. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis et Martin sont dissidents) : L’appel est accueilli et le sursis des réclamations des clients commerciaux est ordonné. Les juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown et Rowe : Le paragraphe 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne confère pas aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner le sursis des réclamations qui sont visées par une convention d’arbitrage. Les mesures de protection prévues par la Loi sur la protection du consommateur permettent aux consommateurs de présenter leurs réclamations devant les tribunaux, mais les clients commerciaux restent liés par les conventions d’arbitrage dont ils ont convenu. Ils sont donc exposés au sursis prévu au par. 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Puisque la seule exception potentielle à la règle générale énoncée au par. 7(1) sur laquelle s’est fondé W ne s’applique pas, il y a lieu de surseoir aux réclamations des clients commerciaux. Conformément à l’approche moderne, selon laquelle l’arbitrage est un processus autonome par lequel les parties conviennent de régler leurs différends en les soumettant à un arbitre et non à un tribunal, l’art. 6 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage indique que les tribunaux doivent généralement adopter une politique de non‑intervention à l’égard des questions régies par cette loi. Le paragraphe 7(1) de cette dernière établit la règle générale selon laquelle, si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question traitée dans la convention, le tribunal doit, sur la motion d’une autre partie à la convention, surseoir à l’instance au profit de l’arbitrage. Cette règle générale confirme le concept de l’autonomie des parties et la politique sous‑jacente de la Loi de 1991 sur l’arbitrage selon laquelle les parties à une convention d’arbitrage valide devraient respecter l’entente qu’elles ont conclue. Le paragraphe 7(2) énumère cinq exceptions à la règle générale prévue au par. 7(1), soit des cas où il serait injuste ou peu pratique de renvoyer l’affaire à l’arbitrage. Le paragraphe 7(5) prévoit une autre exception à la règle générale prévue au par. 7(1), une exception qui comprend deux éléments principaux. Premièrement, les al. 7(5)a) et b) énoncent deux conditions préalables. Il est satisfait à la première si la convention ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite. Autrement dit, l’instance doit porter sur au moins une question qui est traitée dans la convention d’arbitrage et une question qui n’est pas traitée dans la convention d’arbitrage. Il est satisfait à la deuxième condition préalable s’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Deuxièmement, s’il est satisfait aux deux conditions préalables, au lieu d’ordonner un sursis complet, le tribunal peut autoriser que les questions qui ne sont pas traitées dans la convention d’arbitrage soient soumises au tribunal. Il est toutefois tenu de surseoir à l’instance malgré tout en ce qui touche les questions qui sont traitées dans la convention d’arbitrage. S’il n’est pas satisfait aux conditions préalables, l’exception discrétionnaire prévue au par. 7(5) n’entre pas en jeu, puisque celui‑ci ne prend effet que si les deux conditions préalables sont remplies. Dans ce cas, à moins qu’une des exceptions énumérées au par. 7(2) ne s’applique, c’est la règle générale prévue au par. 7(1) qui prévaut et le tribunal doit ordonner le sursis de l’instance. Des considérations de nature politique ne doivent pas servir à déformer le libellé de la loi, interprété d’une façon qui s’harmonise avec l’économie et l’objet du texte législatif en cause ainsi qu’avec l’intention du législateur, pour donner au par. 7(5) un sens qu’il n’a pas. L’analyse des considérations de politique générale joue un rôle légitime dans le processus d’interprétation des lois, mais le choix des politiques dans une démocratie parlementaire demeure la responsabilité du législateur et non celle des tribunaux. Il en est particulièrement ainsi du fait que, en adoptant la Loi sur la protection du consommateur, la législature de l’Ontario a déjà traité de certaines de ces préoccupations de nature politique en protégeant les consommateurs des conséquences possiblement sévères de l’application des conventions d’arbitrage prévues dans les conventions de consommation, qui prennent souvent la forme de contrats types. Le législateur a pris avec soin la décision politique d’exempter les consommateurs — et seulement les consommateurs — de l’application ordinaire des conventions d’arbitrage. Il faut respecter ce choix, et non pas le miner en interprétant le par. 7(5) comme permettant aux tribunaux de traiter les consommateurs et les non‑consommateurs sur un pied d’égalité. L’importance de promouvoir l’accès à la justice ne fait aucun doute. On ne saurait pour autant permettre, à moins d’une directive du législateur, que cet objectif prenne le dessus sur les autres objectifs importants visés par la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Adopter cette approche minerait l’objectif déclaré du législateur de s’assurer que les parties à une convention d’arbitrage valide la respectent et réduirait le degré de certitude et de prévisibilité associé aux conventions d’arbitrage en plus d’affaiblir le concept d’autonomie des parties dans le contexte commercial. Cela augmenterait les occasions pour les parties à une convention d’arbitrage valide de se soustraire aux obligations qui y sont prévues et d’exiger réparation devant les tribunaux. En outre, cette affaire n’a pas pour but de débattre des avantages et des inconvénients de l’application de clauses d’arbitrage contenues dans des contrats types. Elle concerne plutôt l’interprétation qu’il convient de donner au par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Bien que différencier les consommateurs et les non‑consommateurs puisse s’avérer difficile dans certains cas, cette difficulté n’a aucune incidence sur l’interprétation qu’il convient de donner au par. 7(5). De plus, même s’il peut s’avérer encombrant dans certains cas de procéder à cette distinction, cet inconvénient n’autorise pas le tribunal à reformuler la loi comme bon lui semble pour éviter de telles difficultés. Permettre aux non‑consommateurs de se joindre aux consommateurs parce qu’il serait encombrant de les distinguer les uns des autres permettrait aussi aux entités commerciales de se retrouver devant les tribunaux judiciaires en dépit de leur consentement à recourir à l’arbitrage, même lorsque la convention d’arbitrage est le fruit d’une négociation en bonne et due forme. Cela réduirait le degré de certitude et de prévisibilité associé aux conventions d’arbitrage et permettrait aux parties à ces conventions de greffer leurs réclamations à celles d’autres parties. Enfin, si l’application d’une loi ontarienne, interprétée correctement, mène à la multiplicité des instances, les tribunaux doivent donner effet à l’intention du législateur. Le paragraphe 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage prévoit expressément la tenue possible de recours parallèles, car il permet au tribunal d’ordonner un sursis partiel — ce qui pourrait donner lieu à deux procédures concurrentes, soit une procédure d’arbitrage et une procédure judiciaire. La seule question en litige dans le recours intenté par W est celle de la surfacturation alléguée. Or, les conventions d’arbitrage qu’ont signé les consommateurs et les clients commerciaux traitent de cette question. Comme l’instance porte sur au moins une question qui est traitée dans les conventions d’arbitrage, la règle générale prévue au par. 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage exigerait normalement qu’il soit sursis aux procédures dans leur ensemble, ce qui empêcherait tant les consommateurs que les clients commerciaux de recourir aux tribunaux. Or, le par. 7(5) de la Loi sur la protection au consommateur invalide les conventions d’arbitrage dont ont convenu les consommateurs, dans la mesure où elles empêchent par ailleurs ces derniers d’exercer leur droit d’introduire un recours collectif du type de celui déposé par W, ou de se joindre à un tel recours. Les clients commerciaux, par contre, ne sont pas des consommateurs, et ils ne peuvent donc pas se prévaloir des mesures de protection dont profitent ces derniers. La seule exception potentielle au par. 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage qu’on cherche à invoquer au nom des clients commerciaux en l’espèce, soit la disposition relative au sursis partiel prévue au par. 7(5), ne leur est d’aucun secours. Il en est ainsi parce que la seule question en litige dans le recours est visée par les conventions d’arbitrage qu’ont signées tant les consommateurs que les clients commerciaux, de sorte qu’il n’est pas satisfait à la première condition préalable énoncée à l’al. 7(5)a). La règle générale prévue au par. 7(1) reste donc intacte en ce qui a trait aux clients commerciaux et il faut surseoir à l’instance. Toutefois, ce sursis doit être limité aux parties qui sont liées légalement par une convention d’arbitrage — à savoir TELUS et les clients commerciaux. En somme, la juge des motions et la Cour d’appel ont commis une erreur de droit en interprétant incorrectement le par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et en refusant d’ordonner un sursis qui, suivant le par. 7(1), était obligatoire. Le paragraphe 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne permet pas au tribunal d’écarter une convention d’arbitrage valide et exécutoire. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis et Martin (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. Lorsque l’instance porte à la fois sur des questions visées par une convention d’arbitrage et d’autres questions qui ne le sont pas, le par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage investit le juge du pouvoir discrétionnaire de permettre que toute l’instance se poursuive devant le tribunal, même si certaines parties sont par ailleurs assujetties à une clause d’arbitrage. Le paragraphe 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage révèle l’intention explicite du législateur d’écarter la clause d’arbitrage par ailleurs applicable. La disposition prévoit que « [l]e tribunal judiciaire peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions », ce qui signifie que le tribunal peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions arbitrables qui lui sont soumises ou permettre qu’elle se poursuive. Logiquement, le pouvoir discrétionnaire d’accorder un sursis partiel comprend également le pouvoir de refuser d’accorder un sursis partiel. La seule interprétation qui donne véritablement effet au libellé discrétionnaire du par. 7(5) est celle qui confère aux juges le pouvoir de permettre que les différends arbitrables ainsi que les différends non arbitrables soient portés devant le tribunal. L’affirmation selon laquelle le tribunal ne peut jamais surseoir aux questions arbitrables en vertu du par. 7(5) rend superflue la première phrase de cette disposition — « peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage ». Si on interprète la disposition comme s’appliquant seulement aux questions non arbitrables, le par. 7(5) n’ajoute rien au pouvoir discrétionnaire existant du juge. La Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario a été adoptée afin de permettre aux parties d’élaborer leurs propres processus de règlement et de résoudre leurs différends à l’extérieur des tribunaux. Elle prévoyait que deux ou plusieurs parties peuvent négocier librement leur processus d’arbitrage. Afin d’assurer le règlement opportun des différends et de diminuer les frais de justice, la Loi de 1991 sur l’arbitrage a limité l’intervention judiciaire à l’égard des différends arbitrables. Mais elle a aussi investi les juges du pouvoir discrétionnaire d’autoriser les instances judiciaires dans certaines circonstances précises, par exemple lorsque la convention d’arbitrage était manifestement inéquitable. Lorsque l’instance porte à la fois sur des questions visées par une convention d’arbitrage et d’autres questions qui ne le sont pas, le par. 7(5) investit le juge du pouvoir discrétionnaire de permettre que toute l’instance se poursuive devant le tribunal, même si certaines parties sont par ailleurs assujetties à une clause d’arbitrage. Depuis 2002, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété le par. 7(5) comme conférant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de surseoir aux questions qui seraient par ailleurs soumises à l’arbitrage. De même, depuis une dizaine d’années, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété le par. 7(5) comme permettant que des questions par ailleurs arbitrables soient jointes aux recours collectifs afin d’éviter, dans l’intérêt public, le dédoublement des instances, des coûts plus élevés et le risque de résultats incohérents. Cette interprétation s’accorde avec le texte des dispositions et le régime créé par celles‑ci et est conforme non seulement aux objets ayant motivé l’adoption de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, mais aussi à l’objet du par. 7(5) lui‑même. L’objet général de la Loi de 1991 sur l’arbitrage était de promouvoir l’accès à la justice. Le moyen choisi pour atteindre cet objectif consistait à favoriser l’accessibilité en donnant aux parties le choix de régler leurs différends en dehors du système judiciaire. Cette possibilité a été offerte en reconnaissance du fait que le système judiciaire peut être lent et coûteux. Le pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’intervenir dans les affaires arbitrables a donc été restreint afin de favoriser la réalisation des objectifs du règlement opportun des différends. L’arbitrage se voulait un moyen permettant à des parties relativement égales en situation de négociation de choisir de créer un mécanisme extrajudiciaire de règlement des différends. On ne peut pas parler de « pouvoir de négociation égal » et d’« autonomie des parties » si la nature même du contrat révèle qu’une partie possède le pouvoir exclusif de décider du contenu du contrat. On ne saurait donc raisonnablement affirmer que les parties aux conventions d’arbitrage individuel obligatoire ont « pris place à la table » et négocié, car il n’y a pas de table de négociation. La signature de ces contrats par les particuliers et les sociétés est fonction non pas de choix négociés, mais d’une absence de choix. Tous les clients de TELUS — tant les clients commerciaux que les clients consommateurs — ont signé le même contrat type non négociable. La clause d’arbitrage individuel de TELUS empêche en fait les clients commerciaux d’avoir accès à la justice lorsqu’une réclamation de faible valeur ne justifie pas la dépense. Son caractère obligatoire, en outre, indique que les principes sous‑jacents de l’autonomie des parties et de la liberté contractuelle brillent par leur absence. En insérant l’exigence du caractère raisonnable dans l’al. 7(5)b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, le législateur provincial a manifestement prévu que, dans certains cas, il ne serait pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention d’arbitrage des autres questions. La possibilité d’avoir recours au pouvoir discrétionnaire prévu au par. 7(5) n’a pas pour effet d’obliger les juges à permettre que l’instance relative à un recours collectif comportant des réclamations arbitrables se poursuive : ils peuvent simplement décider quand il est raisonnable de le faire. L’élimination de ce pouvoir discrétionnaire, par contre, réduit à néant l’accès à la justice. Dans ce contexte, le par. 7(5) doit être interprété de façon à conférer aux juges le pouvoir discrétionnaire de refuser de surseoir aux réclamations arbitrables s’il n’est pas raisonnable de les dissocier des réclamations non arbitrables. Cette interprétation s’applique tout autant lorsque l’instance oppose deux parties désignées ou plus que lorsqu’il s’agit d’un recours collectif. Une interprétation du par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage qui permet que des questions par ailleurs arbitrables soient jointes aux recours collectifs afin d’éviter, dans l’intérêt public, le dédoublement des instances, des coûts plus élevés et le risque de résultats incohérents s’accorde avec le texte des dispositions et le régime créé par celles‑ci et est conforme non seulement aux objets ayant motivé l’adoption de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, mais aussi à l’objet du par. 7(5) lui‑même. L’interprétation préconisée par TELUS donnerait lieu à des examens des faits longs et coûteux quant à la façon dont les réclamations arbitrables seraient dissociées de celles qui ne le sont pas, même lorsque le fond des réclamations est identique, comme en l’espèce. Les deux parties ont reconnu les difficultés éventuelles que peut susciter le fait d’établir une distinction entre le « consommateur » au sens de la Loi sur la protection du consommateur, qui échappe à l’arbitrage, et le client commercial, qui n’y échappe pas. Cette distinction pourrait être particulièrement difficile à établir pour les personnes qui utilisent leur téléphone cellulaire tant à des fins personnelles que dans le cadre de leur entreprise. Établir si ces personnes tombent sous le coup de l’exception prévue dans la Loi sur la protection du consommateur rendrait l’analyse inutilement plus complexe. L’objet de la Loi de 1991 sur l’arbitrage était d’accroître la capacité des parties de négocier leur propre processus de règlement extrajudiciaire des différends, en partant du principe que l’accès à la justice avait autant à voir avec l’accès à un résultat qu’avec l’accès à un juge. Imposer l’arbitrage à des parties qui n’en veulent pas va à l’encontre de l’esprit de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et du processus arbitral. Cela tient lieu de barrière invisible, mais énorme, à la réparation et fait en sorte que les auteurs d’actes répréhensibles sont présumés soustraits à leur responsabilité, contrairement à nos notions les plus fondamentales de justice civile. L’alinéa 7(5)b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage conférait à la juge des requêtes le pouvoir discrétionnaire de décider s’il était raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention (les réclamations des clients commerciaux) des autres questions (les réclamations des consommateurs). Le pouvoir discrétionnaire dans la présente affaire a été correctement exercé pour permettre la jonction des réclamations des clients commerciaux au recours collectif intenté par des consommateurs et traitant des mêmes questions. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts examinés : Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481; Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531; arrêts mentionnés : Corless c. Bell Mobility Inc., 2015 ONSC 7682; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Radewych c. Brookfield Homes (Ontario) Ltd., 2007 CanLII 23358, conf. par 2007 ONCA 721; Johnston c. Goudie (2006), 212 O.A.C. 79; Penn‑Co Construction Canada (2003) Ltd. c. Constance Lake First Nation (2007), 66 C.L.R. (3d) 78, conf. par 2008 ONCA 768, 76 C.L.R. (3d) 1; Frambordeaux Developments Inc. c. Romandale Farms Ltd., 2007 CanLII 55364; New Era Nutrition Inc. c. Balance Bar Co., 2004 ABCA 280, 357 A.R. 184; Griffin c. Dell Canada Inc. (2009), 72 C.P.C. (6th) 158; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Rogers Sans‑fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 R.C.S. 921; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Re Rootes Motors (Canada) Ltd. and Wm. Halliday Contracting Co., [1952] 4 D.L.R. 300; Ontario Hydro c. Denison Mines Ltd., 1992 CarswellOnt 3497; Astoria Medical Group c. Health Insurance Plan of Greater New York, 182 N.E.2d 85 (1962); Re Arbitration Act (1964), 47 W.W.R. 544; Haas c. Gunasekaram, 2016 ONCA 744, 62 B.L.R. (5th) 1; Inforica Inc. c. CGI Information Systems and Management Consultants Inc., 2009 ONCA 642, 97 O.R. (3d) 161; Alberici Western Constructors Ltd. c. Saskatchewan Power Corp., 2016 SKCA 46, 476 Sask. R. 255; Briones c. National Money Mart Co., 2013 MBQB 168, 295 Man. R. (2d) 101, conf. par 2014 MBCA 57, 306 Man. R. (2d) 129; MDG Kingston Inc. c. MDG Computers Canada Inc., 2008 ONCA 656, 92 O.R. (3d) 4; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Heller c. Uber Technologies Inc., 2019 ONCA 1. Citée par les juges Abella et Karakatsanis (dissidentes) Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481; Griffin c. Dell Canada Inc. (2009), 72 C.P.C. (6th) 158; Radewych c. Brookfield Homes (Ontario) Ltd., 2007 CanLII 23358, conf. par 2007 ONCA 721; Johnston c. Goudie (2006), 212 O.A.C. 79; Penn‑Co Construction Canada (2003) Ltd. c. Constance Lake First Nation (2007), 66 C.L.R. (3d) 78, conf. par 2008 ONCA 768, 76 C.L.R. (3d) 1; Frambordeaux Developments Inc. c. Romandale Farms Ltd., 2007 CanLII 55364; New Era Nutrition Inc. c. Balance Bar Co., 2004 ABCA 280, 245 D.L.R. (4th) 107; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; Rosedale Motors Inc. c. Petro‑Canada Inc. (1998), 42 O.R. (3d) 776; Brown c. Murphy (2002), 59 O.R. (3d) 404; Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531. Lois et règlements cités Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, c. I.11, art. 10. Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, art. 1 « convention d’arbitrage », 6, 7. Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6. Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, ann. A, art. 1 « consommateur », « convention de consommation », « fournisseur », 7, 8. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art.106, 138. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.03(1) « instance ». Doctrine et autres documents cités Alberta. Institute of Law Research and Reform. Report No. 51. Proposals for a New Alberta Arbitration Act, Edmonton, Institute of Law Research and Reform, 1988. Alberta Law Reform Institute. Final Report No. 103. Arbitration Act : Stay and Appeal Issues, Edmonton, Alberta Law Reform Institute, 2013. Casey, J. Brian. Arbitration Law of Canada : Practice and Procedure, 3rd ed., Huntington (N.Y.), Juris, 2017. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Loi de 2002 modifiant la loi sur l’arbitrage (en ligne : https://www.ulcc.ca/fr/lois‑uniformes‑nouvelle‑structure/lois‑uniformes‑moins‑courantes/118‑josetta‑1‑fr‑fr/lois‑uniformes/loi‑sur‑larbitrage/1109‑larbitrage‑loi‑modifiant; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC19_2_fra.pdf). Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Loi uniforme sur l’arbitrage (1990) (en ligne : https://www.ulcc.ca/images/stories/Uniform_Acts_FR/Arbitrat_Fr.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC19_1_fra.pdf). Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Estlund, Cynthia. « The Black Hole of Mandatory Arbitration » (2018), 96 N.C. L. Rev. 679. McEwan, J. Kenneth, and Ludmila B. Herbst. Commercial Arbitration in Canada : A Guide to Domestic and International Arbitrations, Aurora (Ont.) : Canada Law Book, 2004 (loose‑leaf updated December 2018, release 16). McGill, Shelley. « The Conflict Between Consumer Class Actions and Contractual Arbitration Clauses » (2006), 43 Rev. can. dr. comm. 359. Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), 1re sess., 35e lég., 27 mars 1991, p. 245, 256. Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), 1re sess., 35e lég., 5 novembre 1991, p. 3384. Pavlović, Marina, and Anthony Daimsis. « Arbitration », in John C. Kleefeld et al., eds., Dispute Resolution : Readings and Case Studies, 4th ed., Toronto, Emond Montgomery, 2016. Sullivan, Ruth. Statutory Interpretation, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2016. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Blair et van Rensburg), 2017 ONCA 433, 138 O.R. (3d) 413, 413 D.L.R. (4th) 684, 100 C.P.C. (7th) 1, [2017] O.J. No. 2800 (QL), 2017 CarswellOnt 8100 (WL Can.), [2017] AZ‑51397363, qui a confirmé une décision de la juge Conway, 2014 ONSC 3318, 63 C.P.C. (7th) 50, [2014] O.J. No. 5613 (QL), 2014 CarswellOnt 16562 (WL Can.). Pourvoi accueilli, le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis et Martin sont dissidents. D. Geoffrey G. Cowper, c.r., Andrew D. Borrell, Alexandra Mitretodis et Alan Dabb, pour l’appelante. Joel P. Rochon, Peter R. Jervis, Golnaz Nayerahmadi et Eli Karp, pour l’intimé. Jonathan Eades et James L. Maxwell, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Michael Eizenga, Andrew Little, Ranjan Agarwal et Charlotte Harman, pour l’intervenante ADR Chambers Inc. Brandon Kain, Adam Goldenberg et Ljiljana Stanić, pour l’intervenante la Chambre de commerce du Canada. Mohsen Seddigh et Daniel Hamson, pour les intervenants le Centre pour la défense de l’intérêt public et Consumers Council of Canada. Anthony Daimsis, pour l’intervenante la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Marina Pavlović et Cynthia Khoo, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Daniel E. H. Bach, Tyler J. Planeta et Michael Sobkin, pour l’intervenante l’Association des consommateurs du Canada. Version française du jugement des juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown et Rowe rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] La Cour est appelée à déterminer ce qui arrive lorsqu’une série de conventions d’arbitrage, la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17 (« Loi sur l’arbitrage »)[1], la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, ann. A (« Loi sur la protection du consommateur »), et un recours collectif visant à la fois des consommateurs et des non-consommateurs entrent en conflit. [2] C’est ce qui est survenu lorsque l’intimé, Avraham Wellman, a déposé un recours collectif projeté en Ontario contre l’appelante, TELUS Communications Inc. (« TELUS »), au nom d’environ deux millions de résidents ontariens ayant conclu un contrat de service de téléphonie cellulaire avec la société pendant une période donnée. Le groupe en cause est composé de consommateurs et de non‑consommateurs, ces derniers étant des clients commerciaux. L’action porte sur l’allégation selon laquelle TELUS s’est livrée à une pratique non divulguée consistant à « arrondir » la durée des appels à la minute suivante, de sorte que les services étaient surfacturés aux clients et que ceux‑ci ne recevaient pas le nombre de minutes auquel ils avaient droit. [3] Les contrats en question, qui n’ont pas été négociés, renferment des conditions types rédigées par TELUS, dont une clause d’arbitrage qui stipule, en gros, que toutes les réclamations découlant du contrat ou s’y rapportant, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances par TELUS, doivent faire l’objet d’une médiation ou, à défaut de règlement, d’un arbitrage. [4] Aux termes de la Loi sur la protection du consommateur, cette clause d’arbitrage est toutefois invalide dans la mesure où elle empêche les membres du groupe qui sont des « consommateurs » d’introduire un recours collectif ou de participer à un tel recours comme celui qu’a intenté M. Wellman. En effet, comme nous le verrons, la Loi sur la protection du consommateur protège expressément les consommateurs contre le sursis de l’instance qui serait prononcé en application de la Loi sur l’arbitrage. Ces membres du groupe peuvent donc présenter leurs réclamations devant les tribunaux. Par contre, les clients commerciaux ne bénéficient pas de ces mesures de protection. Dans quelle situation cela les place‑t‑il? [5] Selon M. Wellman, la réponse se trouve au par. 7(5) de la Loi sur l’arbitrage qui, lu conjointement avec le par. 7(1), prévoit : Sursis 7 (1) Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance. . . . Convention s’appliquant à une partie du différend (5) Le tribunal judiciaire peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions, s’il constate : a) d’une part, que la convention ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite; b) d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. [6] Dans ses observations, M. Wellman fait valoir que le par. 7(5) confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de permettre à tous les membres du groupe, qu’il s’agisse de consommateurs ou de clients commerciaux, de présenter ensemble leurs réclamations devant les tribunaux, pourvu qu’il ne soit pas raisonnable de dissocier leurs réclamations. Selon M. Wellman, il en est ainsi en dépit du fait que les clients commerciaux ont convenu par contrat de soumettre leurs réclamations à l’arbitrage et qu’ils sont par ailleurs liés par ce contrat. Les tribunaux d’instances inférieures ont souscrit à l’argument de M. Wellman, sur le fondement de la décision Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481, demande d’autorisation de pourvoi refusée, [2010] 1 R.C.S. viii. [7] TELUS n’est pas du même avis. Selon elle, le par. 7(5) ne confère pas aux tribunaux le pouvoir de refuser d’ordonner le sursis des réclamations qui sont visées par une convention d’arbitrage par ailleurs valide et exécutoire. Elle est plutôt d’avis que les seules exceptions possibles à la règle générale relative au sursis prévue au par. 7(1) sont énoncées au par. 7(2) et que, si aucune de ces exceptions ne s’applique, les réclamations qui sont assujetties à l’arbitrage doivent être suspendues, point. Toujours selon TELUS, comme ni l’une ni l’autre de ces exceptions ne s’appliquent, le tribunal doit ordonner le sursis des réclamations des clients commerciaux. [8] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le par. 7(5) de la Loi sur l’arbitrage ne confère pas aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner le sursis des réclamations qui sont visées par une convention d’arbitrage. Pour reprendre les propos de la Cour dans l’arrêt Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531, il ne s’agit pas d’une « dérogation législative à la liberté des parties de choisir l’arbitrage » (par. 40). Comme je l’expliquerai plus en détail ultérieurement, lorsque l’art. 7 est envisagé conjointement avec les protections conférées par la Loi sur la protection du consommateur, il devient évident que si les consommateurs sont libres de présenter leurs réclamations devant les tribunaux, les clients commerciaux ne le sont pas. Ces derniers restent plutôt liés par les conventions d’arbitrage dont ils ont convenu, ce qui les expose au sursis prévu au par. 7(1) de la Loi sur l’arbitrage. La seule exception potentielle à cette disposition, qu’on cherche à invoquer au nom des clients commerciaux en l’espèce, soit la disposition relative au sursis partiel prévue au par. 7(5), ne leur est d’aucun secours. Il en est ainsi parce que la seule « question » en litige dans la présente affaire — soit la prétendue surfacturation — est visée par les conventions d’arbitrage qu’ont signées tant les consommateurs que les clients commerciaux, de sorte qu’il n’est pas satisfait à la première condition préalable énoncée à l’al. 7(5)a). La règle générale prévue au par. 7(1) reste donc intacte en ce qui a trait aux clients commerciaux. [9] Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner le sursis des réclamations des clients commerciaux. II. Le contexte A. Les contrats de service de téléphonie cellulaire de TELUS [10] Des services de téléphonie cellulaire sont offerts au Canada depuis le milieu des années 1980. Pendant environ une dizaine d’années, les principaux fournisseurs de services, dont TELUS, facturaient les services aux clients à la minute. TELUS a ensuite commencé à facturer à la seconde, mais elle est revenue à la facturation à la minute en 2002. [11] Tout au long de la période en cause, les plans mensuels de TELUS offraient un nombre fixe de minutes pour un prix donné, et prévoyaient des frais additionnels pour toute utilisation excédentaire. Par exemple, TELUS offrait un plan qui donnait aux clients 50 minutes de service plus 50 minutes d’appels locaux pour 30 $, et des frais de 30 cents s’appliquaient pour chaque minute locale additionnelle. L’utilisation était calculée en arrondissant la durée de chaque appel à la minute suivante. Par exemple, la durée d’un appel d’une minute et une seconde était arrondie à deux minutes. [12] Tous les clients qui ont souscrit à un plan de service de téléphonie à la minute ont conclu un contrat écrit comprenant les conditions types de TELUS, dont une clause d’arbitrage. Celle‑ci prévoit, en gros, que toute réclamation découlant du contrat ou s’y rapportant, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances par TELUS, doit faire l’objet d’une médiation privée et confidentielle ou, à défaut de règlement, d’un arbitrage privé, confidentiel et final. B. Le recours collectif introduit par M. Wellman [13] En 2006, M. Wellman a souscrit à un plan à la minute avec TELUS. Des années plus tard, il a déposé un recours collectif projeté en Ontario contre TELUS[2], alléguant que, entre 2002 et 2010, les conditions types de TELUS ne mentionnaient pas la pratique consistant à arrondir la durée des appels. L’action vise quelque deux millions de résidents ontariens qui ont souscrit à un plan à la minute avec TELUS entre août 2006 et juillet 2010. Soixante‑dix pour cent des membres du groupe (soit environ 1 400 000 membres) sont des consommateurs qui ont acheté des plans pour leur usage personnel, et 30 pour 100 des me
Source: decisions.scc-csc.ca