Rodd c. Canada (Agriculture)
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Rodd c. Canada (Agriculture) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1625 Numéro de dossier P-65-92 Contenu de la décision Date : 20051130 Dossier : P-65-92 Référence : 2005 CF 1625 ENTRE : JAMES B. RODD appelant et LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PHELAN INTRODUCTION [1] Le présent appel est interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 (la Loi), à l’égard d’une décision concernant la réclamation de l’appelant (peut‑être celle de son père) fondée sur la Loi et le Règlement sur la quarantaine des plantes du 27 mai 1991, DORS/91-345. [2] Une indemnité était réclamée pour la perte subie par suite de la destruction par Agriculture Canada de quatre variétés de pommes de terre de semence et pour la perte des ventes conclues par contrat avant l’imposition de la quarantaine sur la récolte de pommes de terre de l’Île‑du‑Prince‑Édouard en 1990. La réclamation découle du programme mis en œuvre par les gouvernements fédéral et provincial en vue d’éradiquer la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la nécrose des nervures du tabac (communément appelée « PVYn »). [3] Les appelants soulèvent les deux questions suivantes dans le présent appel : · L’indemnité payée était‑elle raisonnable comme l’exige la Loi? (Calcul de l’indemnité) · Le présent appel couvre‑t‑il les pertes relatives à la terre du père (Gordon) et à la terre que l’appelan…
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Rodd c. Canada (Agriculture)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2005-11-30
Référence neutre
2005 CF 1625
Numéro de dossier
P-65-92
Contenu de la décision
Date : 20051130
Dossier : P-65-92
Référence : 2005 CF 1625
ENTRE :
JAMES B. RODD
appelant
et
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
INTRODUCTION
[1] Le présent appel est interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 (la Loi), à l’égard d’une décision concernant la réclamation de l’appelant (peut‑être celle de son père) fondée sur la Loi et le Règlement sur la quarantaine des plantes du 27 mai 1991, DORS/91-345.
[2] Une indemnité était réclamée pour la perte subie par suite de la destruction par Agriculture Canada de quatre variétés de pommes de terre de semence et pour la perte des ventes conclues par contrat avant l’imposition de la quarantaine sur la récolte de pommes de terre de l’Île‑du‑Prince‑Édouard en 1990. La réclamation découle du programme mis en œuvre par les gouvernements fédéral et provincial en vue d’éradiquer la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la nécrose des nervures du tabac (communément appelée « PVYn »).
[3] Les appelants soulèvent les deux questions suivantes dans le présent appel :
· L’indemnité payée était‑elle raisonnable comme l’exige la Loi? (Calcul de l’indemnité)
· Le présent appel couvre‑t‑il les pertes relatives à la terre du père (Gordon) et à la terre que l’appelant possédait avec son père? (Nombre d’appelants)
CONTEXTE
[4] L’appelant, M. James B. Rodd (James Rodd), un agriculteur vivant à North Milton, Île‑du‑Prince‑Édouard, s’est lancé dans la production et la vente de pommes de terre de semence. Il dit que lui et son père ont cultivé leurs lots de pommes de terre ensemble pendant un certain nombre d’années. Quatre lots étaient à son nom, deux étaient à son nom et à celui de son père et un dernier était au nom de son père. Chaque lot s’étendait sur environ 24 hectares et avait son propre numéro de producteur.
[5] En octobre 1990, James Rodd et son père ont reçu un avis de zone infestée qui forçait la mise en quarantaine de chacun des lots. L’avis était adressé à Gordon et James B. Rodd en tant que [traduction] « propriétaire-occupant ».
[6] En raison de l’ordre de mise en quarantaine, James Rodd et son père ont été contraints de détruire toutes les pommes de terre de semence par compostage et ils n’ont pas été en mesure de respecter les contrats de livraison de pommes de terre de semence que James Rodd avait signés.
[7] L’appelant faisait partie des nombreux agriculteurs visés dans l’est du Canada, lorsqu’Agriculture Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, a adopté un programme en 1990 en vue d’éradiquer le PVYn. Un régime de quarantaine a été adopté, ce qui a effectivement réduit à néant presque toutes les livraisons de pommes de terre de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
[8] En raison de l’effet dévastateur du régime de quarantaine sur l’industrie de la pomme de terre, les représentants des gouvernements fédéral et provincial, en consultation avec les représentants des producteurs, ont convenu d’une entente pour indemniser ceux qui avaient subi des pertes. Le régime d’indemnisation a été prévu dans le Règlement sur la quarantaine des plantes. Ce règlement a fait l’objet de trois révisions dans une période de temps relativement courte. Dans le cadre du présent appel, la version applicable est la version DORS/91-345.
[9] Certains éléments de preuve indiquaient que le programme complet d’éradication du PVYn et d’indemnisation avait connu de nombreux problèmes. L’appelant a joué un rôle important en faisant opposition à chacun des paliers de gouvernement relativement à de nombreux problèmes découlant du programme. Aucun de ces éléments n’est particulièrement pertinent dans le cadre du présent appel, sauf dans l’exposé contextuel. Il suffit de dire que certains agriculteurs étaient mécontents du programme d’éradication, des données scientifiques utilisées pour le justifier, de l’administration de l’indemnisation et des montants finalement versés en vertu du régime d’indemnisation.
[10] L’appelant dit avoir présenté une demande en son propre nom et au nom de son père pour obtenir une indemnité, tel que le prévoit le Règlement. M. Gary Paynter, un employé du gouvernement fédéral, chargé de l’administration de cet aspect du programme, a traité la demande de l’appelant. Heureusement, il était là pour témoigner quatorze ans plus tard dans la présente instance.
[11] Par souci de commodité, les dispositions applicables du Règlement sont reproduites à l’annexe A des présents motifs.
[12] L’appelant était considéré comme un « nouveau producteur » pour l’application du Règlement. Comme il n’y avait pas, à l’égard des nouveaux producteurs, de données rétrospectives sur les ventes à partir desquelles l’indemnité pouvait être établie, le Règlement dédommageait ces derniers pour la perte réelle des ventes conclues par contrat (verbal ou écrit) en 1990 et 1991. Le Règlement prévoyait également une indemnité pour les pommes de terre de semence qui n’avaient pu être produites par application de la formule suivant laquelle un (1) hectare de pommes de terre équivalait à 500 quintaux de pommes de terre de semence (500 q/ha).
[13] Pour les besoins de la présente affaire, une seule partie de la méthode de calcul est pertinente. Dans le calcul de l’indemnité, le défendeur a établi une formule applicable à tous les demandeurs d’indemnité. La première partie du calcul consistait à déterminer le nombre d’hectares réellement cultivés. L’indemnité se calculait à partir d’un montant précis par hectare cultivé (par exemple, 2 300 $), selon le type de pommes de terre plantées (par exemple, semence Fondation – Conestoga).
[14] Dans le cas des nouveaux producteurs, la formule nécessitait l’ajout du nombre total de quintaux du type de pommes de terre vendues par contrat en 1990 et 1991. Ce nombre était ensuite divisé par la production présumée par hectare de 500 q pour obtenir la valeur théorique du nombre d’hectares de pommes de terre plantées – qui pouvait correspondre au nombre d’hectares de pommes de terre plantées ou ne pas y correspondre si le producteur s’était engagé à vendre plus de pommes de terre que les hectares cultivés pouvaient théoriquement produire selon le Règlement.
[15] Le problème en l’espèce était la compréhension de l’opération visant la production présumée de 500 q/ha. Lorsque le calcul de l’indemnité était fondé sur les ventes perdues, l’intimé considérait que, peu importe les ventes totales de pommes de terre de semence pour lesquelles un nouveau producteur s’était engagé par contrat, le maximum que ce dernier pouvait obtenir correspondait au nombre réel d’hectares de pommes de terre plantées (transformé en quintaux) divisé par la production présumée de 500 q/ha. En aucun cas, l’indemnité ne pouvait excéder le montant fondé sur les hectares de pommes de terre plantées, quelles que soient les ventes réelles conclues par contrat.
[16] L’intimé a interprété le Règlement d’une manière qui faisait plafonner l’indemnité suivant l’hypothèse de la production présumée par hectare réellement cultivé.
[17] L’appelant était insatisfait de l’indemnité reçue et il s’est adressé à un comité d’examen établi comme première étape de révision de l’indemnité accordée. L’indemnité a été maintenue et certaines augmentations ont été permises. La Cour est maintenant saisie de l’affaire et je dois agir en qualité d’évaluateur conformément à la Loi.
[18] L’appel a mis beaucoup de temps à faire surface. Le dossier laisse entendre que ce n’est que lorsque l’intimé a évoqué la possibilité de demander la radiation de l’appel que l’affaire s’est mise à avancer. Dans un certain sens, cela a eu pour effet de réveiller le géant endormi. Au dire de l’appelant, c’est à ce moment‑là qu’il a appris que son appel n’incluait pas les lots qu’il détenait conjointement avec son père ni le lot qui appartenait en propre à son père. Sa démarche fait également suite au fait que l’intimé a reconnu avoir commis une erreur dans la manière de calculer l’indemnité.
ANALYSE
Calcul de l’indemnité
[19] De nombreux appels ont été entendus entre le début et le milieu des années 1990. Dans Smith c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1993] A.C.F. no 859, M. le juge MacKay s’est penché sur l’interprétation et l’application du Règlement concernant les pommes de terre de semence.
[20] Le juge MacKay était d’avis que le formulaire de demande d’indemnité comportait une erreur. La méthode de calcul applicable aux nouveaux producteurs ne limitait pas l’indemnité au nombre d’hectares cultivés. Le Règlement prévoyait l’indemnisation en fonction de la quantité de pommes de terre vendues par contrat, exprimée en nombre d’hectares vendus.
[21] Le juge MacKay a reconnu que cette formule pouvait effectivement avoir pour conséquence qu’un agriculteur soit indemnisé pour un nombre d’hectares supérieur à ce qu’il avait cultivés. M. Paynter avait compris que le Règlement instaurait un plafond qui empêchait pareil résultat.
[22] L’intimé a admis que l’indemnité de l’appelant n’avait pas été calculée conformément au Règlement tel qu’il avait été interprété par le juge MacKay. La question de savoir si cet aveu s’applique aux autres producteurs qui ont présenté des demandes et si cela rouvre tout le processus d’indemnisation des nouveaux producteurs n’a pas été soulevée devant la Cour.
[23] Par conséquent, la présente affaire sera renvoyée au ministre pour un nouvel examen en conformité avec les présents motifs. Il serait contraire au bon sens que l’évaluateur fixe l’indemnité, particulièrement parce qu’il y aura des faits nouveaux, notamment le nombre de contrats, à prendre en compte.
Nombre d’appelants
[24] La question suivante consiste à décider si l’examen devrait inclure les lots que l’appelant détenait conjointement avec son père (et, le cas échéant, s’ils doivent l’être seulement par rapport aux intérêts de l’appelant) et le lot appartenant au père. Gordon Rodd est aujourd’hui décédé et l’appelant dit être l’un des exécuteurs testamentaires.
[25] L’intimé a soulevé la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, l’évaluateur pouvait tenir compte d’une nouvelle preuve et se prononcer sur celle‑ci ou, vraisemblablement, sur toute autre question.
[26] Les pouvoirs d’un évaluateur, conformément à l’article 41 de la Loi, comprennent non seulement les mesures de réparation traditionnelles de confirmation ou de renvoi au ministre dans un contrôle judiciaire, mais également le pouvoir de modifier la décision du ministre. Un pouvoir semblable a été prévu dans la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. Les Règles de procédure régissant les appels devant l’évaluateur (DORS/87-65) incluent le pouvoir d’accepter des documents et d’entendre des témoignages de vive voix.
[27] M’appuyant sur la loi et les règles, je conclus que la présente procédure est un contrôle judiciaire qui n’est pas comme les autres – si tant est qu’il s’agisse d’un contrôle judiciaire ou d’un appel. À mon avis, l’évaluateur a le pouvoir de reprendre l’affaire depuis le début et peut soit recalculer l’indemnité, soit renvoyer l’affaire au ministre pour que celui‑ci effectue un nouveau calcul en tenant compte de ses conclusions de fait ou soit encore renvoyer l’affaire pour un nouvel examen complet.
[28] La preuve relative à la question de savoir si l’appel de la décision du ministre visait à la fois la réclamation de James Rodd et celle de Gordon Rodd est plutôt mince. La lettre d’appel, le document qui lance le processus d’appel, est signée par James Rodd seulement et rédigée à la première personne du singulier lorsqu’il exprime son mécontentement et son intention de faire appel. En outre, les réclamations ont été produites séparément sous trois numéros de producteur différents; un pour M. Rodd; un pour l’intérêt conjoint; un pour le père. Cela indique des intérêts juridiques très distincts.
[29] L’intimé adopte une position très raisonnable en disant que, depuis mai 1992, seul James Rodd est désigné comme appelant. L’appelant n’a pris aucune mesure pour faire avancer sa cause et n’a jamais fait état des intérêts de son père dans les documents d’appel. L’appelant explique cette omission comme une erreur, car il a toujours présumé qu’il interjetait appel en son propre nom et au nom de son père.
[30] Toutefois, l’appelant a expliqué dans son témoignage comment lui et son père avaient exploité conjointement leurs propriétés agricoles. Comme leurs terres étaient contiguës, ils ont labouré les champs ensemble comme une unité de production commune et ont utilisé la machinerie commune dans leurs exploitations combinées. Le fait que l’ordre de quarantaine ait été délivré à leurs deux noms à la même date dans le même document est peut‑être le fait le plus révélateur.
[31] M. Rodd a expliqué que son père n’était pas un homme public; les relations avec les clients et les administrations publiques étaient gérées par le fils. Il a également dit qu’il considérait avoir agi dans toutes les contestations aux noms des deux et que ce n’est que lorsque l’intimé a demandé la radiation du présent appel qu’il a effectivement appris que l’appel était traité comme le sien et que les intérêts de son père avaient été exclus.
[32] La preuve documentaire corrobore la nature conjointe de l’appel. La première contestation visant l’indemnité, devant le comité d’examen, a été déposée à leurs deux noms. Le comité a traité l’appel comme une affaire conjointe, tel qu’en fait foi la correspondance transmise par le comité.
[33] Compte tenu de ces faits, la lettre d’appel de la décision du comité d’examen devant l’évaluateur présente une irrégularité parce qu’elle est rédigée à la première personne du singulier. Aucun document d’appel distinct n’a été déposé au nom du père.
[34] Compte tenu du fait que le père était au courant de l’appel et du fait que son fils s’était occupé de leur appel conjoint devant le comité d’examen, il semble fort improbable que le père aurait abandonné son droit d’appel. J’estime qu’il est plus logique que les actions du fils visaient à inclure les intérêts du père; c’était leur intention à tous les deux.
[35] La question des appels conjoints aurait pu être plus problématique si le présent appel n’avait pas été rouvert et si l’affaire n’avait pas été renvoyée parce qu’elle n’avait pas été tranchée conformément au Règlement tel qu’il a été interprété par le juge MacKay.
[36] Par conséquent, je conclus que le ministre devra, au réexamen de l’affaire, calculer l’indemnité pour le père et le fils séparément et conjointement, selon le cas.
DÉPENS
[37] L’appelant demande que les dépens lui soient adjugés à leur valeur maximale. Il demande le remboursement des frais de son représentant qui se chiffrent à 17 000 $ ou 18 000 $. L’intimé propose un montant de l’ordre de 1 000 $.
[38] L’appelant doit prendre une certaine part de la responsabilité pour la manière dont l’appel a été traité. L’intimé doit lui aussi accepter une certaine part de la responsabilité pour ne pas s’être rendu compte plus tôt qu’il avait fait erreur dans le calcul de l’indemnité. L’appelant ne peut avoir droit à des frais plus élevés que s’il avait retenu les services d’un avocat; à vrai dire un représentant n’est pas un avocat. Toutefois, la présente instance a été facilitée par le fait qu’il ne s’est pas représenté lui‑même et que quelqu’un a présenté la preuve, procédé au contre‑interrogatoire et plaidé pour lui.
[39] Par conséquent, l’appelant ayant obtenu gain de cause, je fixe les dépens, y compris les débours, à un montant global de 3 500 $ en faveur de l’appelant.
CONCLUSION
[40] L’appel sera accueilli et l’affaire sera renvoyée au ministre pour un nouvel examen tenant compte des nouveaux éléments qui s’ajoutent au dossier et pour être tranchée conformément à la décision du juge MacKay et d’une manière qui soit compatible avec les présents motifs.
« Michael L. Phelan »
Évaluateur adjoint
Traduction certifiée conforme
Thanh Tram Dang, LL.B.
GREFFIER DES APPELS CONCERNANT LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : P-65-92
INTITULÉ : JAMES B. RODD
c.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
LIEU DE L’AUDIENCE : CHARLOTTETOWN (Î.‑P.‑É.)
DATE DE L’AUDIENCE : LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN, ÉVALUATEUR ADJOINT
DATE DES MOTIFS : LE 30 NOVEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Kevin J. Arsenault (agent)
POUR L’APPELANT
Sandra Doucette
POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
POUR L’APPELANT
JOHN H. SIMS, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
POUR L’INTIMÉ
ANNEXE A
DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE
JAMES B. RODD c. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
(P-65-92)
LOI SUR LA PROTECTION DES VEGETAUX
Reglement sur la quarantaine des plantesModification
C.P. 1991-969 24 mai 1991
Sur recommandation du ministre de ('Agriculture et du Conseil du Tresor et en vertu de ]'article 47 de la Loi sur la protection des vegetaux*, it plait a Son Excellence le Gouverneur general en conseil de modifier, conformement a l'annexe ci-aprês, le Reglement sur la quarantaine des plantes, C.R.C., ch. 1273.
ANNEXE
1. L'alinea 16(2)b)' du Reglement sur la quarantaine des plantes est abroge et remplace par ce qui suit :
b) 200 $ l'hectare.,
2. Les articles 18.3 a 18.6' du merne reglement sont abroges et remplaces par ce qui suit :
«18.3 (1) Lorsque l'inspecteur constate, a l'inspection d'une chose produite au Canada, qu'elle est infestee par un parasite—ou soupconnee de l'etre--, it peut, sur la foi de cette constatation ou pour le motif que la chose constitue ou peut constituer un obstacle biologique a la lutte contre ce parasite, ordonner a son proprietaire ou a la personne qui en a la possession, la responsabilite ou la charge des soins d'en disposer, notamment de la detruire.
(2) L'ordre vise au paragraphe (1) est donne par ecrit et precise le mode de disposition exige ainsi que, le cas echeant, le lieu et le delai prescrits a cette fin.
18.31 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au present article et aux articles 18.32 a 18.39.
oendroit touché* S'entend d'un endroit au Canada qui est infeste—ou soupconne de l'etre—par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac, y compris la zone de quarantaine. (affected area)
apomme de terre de semence S'entend au sens du paragraphe 45(1) du Reglement sur les semences et, accompagne de la designation de classe Elite I, Elite II, Elite III, Fondation ou Certifiee, s'entend de la pomme de terre de semence de la classe respective ótablie par le paragraphe 47(1) de ce reglement. (seed potato)
apommes de terre de semence Pre-Elite* Pommes de terre de semence qui, de l'avis d'un inspecteur nomme ou designe aux termes de la Loi sur les semences :
L.C. 1990, ch. 22
DORS/91-241, Gazette du Canada Partie II, 1991, p. 1398Registration
DORS/91-345 27 mai 1991
PLANT PROTECTION ACT
Plant Quarantine Regulations, amendment
P.C. 1991-969 24 May, 1991
His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Agriculture and the Treasury Board, pursuant to section 47 of the Plant Protection Act*, is pleased hereby to amend the Plant Quarantine Regulations, C.R.C., 1273, in accordance with the schedule hereto.
SCHEDULE
1. Paragraph 16(2)(b)' of the Plant Quarantine Regulations is revoked and the following substituted therefor:
"(b) $200 per hectare."
2. Sections 18.3 to 18.6' of the said Regulations are revoked and the following substituted therefor:
"18.3 (1) Where an inspector, on inspecting any thing that is produced in Canada, finds that the thing is infested with a pest or suspects that the thing is so infested, the inspector may, on the basis of that infestation or suspicion or on the basis that the thing constitutes or could constitute a biological obstacle to the control of that pest, require the owner of the thing or the person having the possession, care or control of the thing to dispose of it.
(2) The requirement by an inspector under subsection (1) for the disposition of a thing shall be made in writing and shall specify the manner of disposition and, where applicable, the place of disposition and the time limit for the disposition.
18.31 (1) For the purposes of this section and sections 18.32 to 18.39,
"affected area" means an area in Canada that is infested or suspected of being infested with the tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y, and includes the quarantine area; (endroit touclth)
"grower" means a seed potato grower; (producteur) "nuclear stock" means any tuber, plant or vegetative propagule that is produced in a sterile environment from tissue
i
culture that as been subjected to laboratory tests and found free of isease; (racine de base)
"Pre-elite seed potatoes" means seed potatoes that an inspector, who is appointed or designated under the Seeds Act, has determined were
* S.C. 1990, c. 22
SOR/91-241, 1991 Canada Gazette Part 11, p. 1398Enregistrement
SOR/91-345 27 May, 1991
a) ont ete produites a partir de racines de base, de boutures ou de plants issus de tubercules ou de clones selectionnes qui, lors de tests en laboratoire, ont ete trouves exempts de maladies susceptibles d'alterer la qualite de la semence;
b) ont ete retires d'un milieu sterile et plantês dans un champ oil it n'y avait pas eu de culture de pommes de terre pendant les deux annees precedentes;
c) ont ete inspectes visuellement au moins trois fois au cours de la saison de croissance par un inspecteur nomme ou designe aux termes de la Loi sur les semences et, a chaque inspection, ne montraient pas de caractêres distinctifs d'autres varietes ni de symptOmes de viroses ou de maladies, susceptibles d'alterer la qualite de la semence. (Pre-elite seed potatoes)
producteur Producteur de pommes de terre de semence. (grower)
«racine de base" Tout tubercule, plant ou propagule vegetatif produit en milieu sterile a partir de cultures de tissus trouvêes exemptes de maladies apres avoir ete soumises a des tests en laboratoire. (nuclear stock)
«zone de quarantaineA Region de l'ile-du-Prince-Edouard designee a l'annexe I de 1 Arrete concernant le virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac dans l'Ile-du-Prince-Edouard, pris par le ministre le 3 mai 1991. (quarantine area)
(2) Pour l'application des articles 18.32 a 18.39, un hectare de pommes de terre de semence equivaut a 500 quintaux de pommes de terre de semence.
18.32 (1) Sous reserve du paragraphe (2) et de l'article 18.35, lorsqu'un producteur de pommes de terre de semence a dispose, notamment par destruction, de pommes de terre de semence qu'il avait produites en 1990 et qui etaient infestees—ou soupconnees de l'etre—par la souche du virus Y de la pomme de terre responsable de la necrose des nervures du tabac, ou lorsque l'inspecteur lui a donne l'ordre de le faire; et que la disposition, notamment par destruction, cause au producteur une perte qu'il n'est pas tenu d'assumer selon le present reglement, le ministre peut, s'il recoit du producteur une demande d'indemnisation au plus tard le 1" aoilt 1991, ordonner que lui soit versee pour ces pommes de terre de semence une indemnite dont le montant ne depasse pas :
a) s'il s'agit de pommes de terre de semence Pre-Elite, 15 960 $ l'hectare;
b) s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite I, 8 800 $ l'hectare;
c) s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite II, 8 000 $ l'hectare;
d) s'il s'agit de pommes de terre de semence Elite HI, 3 400 $ l'hectare;
e) s'il s'agit de pommes de terre de semence Fondation, 2 300 $ l'hectare;
s'il s'agit de pommes de terre de semence Certifiee, 1 900 $ l'hectare.
(2) Les pommes de terre de semence pour lesquelles le producteur peut etre indemnise en application du paragraphe (1) sont celles dont it dispose, notamment par destruction, pour run des motifs suivants :elles sont infestees par le parasite vise au paragraphe (1);
(a) produced from nuclear stock or from cuttings or plants that were derived from tubers or selected clones that were determined by laboratory tests to be free of any disease that could affect the quality of the seed,
(b) removed from a sterile environment and planted in a field that has been free from potatoes for the previous two years, and
(c) visually inspected by an inspector, appointed or designated under the Seeds Act, at least three times during the growing season and, on each inspection, were determined to be visibly free from varietal mixtures and free from visual symptoms of viruses or diseases that could affect the quality of the seed; (pommes de terre de semence Pre-Elite)
"quarantine area" means the area of Prince Edward Island described in Schedule I to the Tobacco Veinal Necrosis Order Concerning Potatoes on Prince Edward Island, made by the Minister on May 3, 1991; (zone de quarantaine)
"seed potato" means a seed potato as defined in subsection 45(1) of the Seeds Regulations and, where used with the grade Elite I, Elite II, Elite III, Foundation or Certified, means a seed potato of that grade as established by subsection 47(1) of those Regulations. (pomme de terre de semence)
(2) For the purposes of sections 18.32 to 18.39, a hectare of seed potatoes shall be considered to have a yield of 500 hundredweight of seed potatoes.
18.32 (1) Subject to subsection (2) and section 18.35, where a grower has disposed of, or where an inspector requires a grower to dispose of, any seed potatoes that are infested or suspected of being infested with the tobacco veinal necrosis strain of potato virus Y and were produced in 1990 by the grower and the disposition results in a loss to the grower for which the grower is not required by these Regulations to be responsible, the Minister may, where the Minister receives an application for compensation from the grower not later than August 1, 1991, order compensation to be paid to the grower in respect of the seed potatoes, in an amount not exceeding
(a) in respect of Pre-elite seed potatoes, $15,960 per hectare;
(b) in respect of Elite I seed potatoes, $8,800 per hectare;
(c) in respect of Elite II seed potatoes, $8,000 per hectare;
(d) in respect of Elite III seed potatoes, $3,400 per hectare;
(e) in respect of Foundation seed potatoes, $2,300 per hectare; and
(f) in respect of Certified seed potatoes, $1,900 per hectare.
(2) The seed potatoes in respect of which a grower may be compensated under subsection (1) are seed potatoes that are disposed of for the reason that they are
(a) infested with the pest referred to in subsection (1);
b) elles sont de la variety Atlantique issue de pommes de terre de semence cultivees dans Pile-du-Prince-Edouard en 1989;
c) elles proviennent d'un champ de pommes de terre de l'Ile-du-Prince-Edouard qui, en 1989 ou en 1990, etait situê dans un rayon de 200 metres d'une parcelle de pommes de terre de semence Fondation ou d'une parcelle de pommes de terre de semence Certifiee, oil des pommes de terre de la variety Atlantique êtaient cultivêes;
d) elles proviennent d'un champ de pommes de terre situe dans un rayon de 200 metres d'un champ de pommes de terre infeste par le parasite vise au paragraphe (1).
(3) Sous reserve du paragraphe (4), le nombre d'hectares de pommes de terre de semence pour lequel un producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1990 peut etre indemnise en application du paragraphe (1) est :
a) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1987, en 1988 et en 1989, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :
A x C
B
ou :
A represente la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et vendues comme telles et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et utilisees comme telles
des fins personnelles pendant ces trois annees,
B le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces trois annees,
C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;
b) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1988 et en 1989, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante
DxC E
ou :
D represente la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et vendues comme telles et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et utilisees comme telles
des fins personnelles pendant ces deux annees,
E le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces deux annees,
C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;
c) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1989, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante
FxC
G
on :
b) of the Atlantic variety that is the progeny of seed potatoes grown on Prince Edward Island in 1989;
c) from a potato field on Prince Edward Island that, in either 1989 or 1990 was located within 200 metres of a Foundation seed potato plot or a Certified seed potato plot in which potatoes of the Atlantic variety were grown; or
d) from a potato field located within 200 metres of any potato field infested with the pest referred to in subsection (1).
(3) Subject to subsection (4), the number of hectares of seed potatoes in respect of which a grower who has produced seed potatoes in 1990 may be compensated under subsection (1) is
(a) in the case of a grower who has produced seed potatoes in 1987, 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula
A x C
B
where
A is the aggregate of the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes and the number of hectares of seed potatoes produced and used by the grower for the grower's own use as seed potatoes in those three years,
B is the total number of hectares of seed potatoes produced by the grower in those three years, and
C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;
(b) in the case of a grower who has produced seed potatoes in 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula
DxC where
D is the aggregate of the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes and the number of hectares of seed potatoes produced and used by the grower for the grower's own use as seed potatoes in those two years,
E is the total number of hectares of seed potatoes produced by the grower in those two years, and
C is the nun er of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;
(c) in the case of a grower who has produced seed potatoes in 1989, the number of hectares determined by the formula
FxCE
G
where
F represente la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et vendues comme telles et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites et utilisees comme telles a des fins personnelles en 1989,
G le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1989,
C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;
d) soit, s'il s'agit d'un producteur qui n'a produit des pommes de terre de semence qu'en 1990, la somme du nombre d'hectares des pommes de terre de semence produites par lui qu'il s'est engage par contrat a vendre ou qu'il a vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees, et du nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a plantees comme telles en 1990 a des fins personnelles.
(4) Le nombre d'hectares etabli selon les alineas (3)a), b), c) ou d) doit etre reduit, le cas echeant, du nombre d'hectares des pommes de terre de semence que le producteur a produites et vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees.
18.33 (1) Sous reserve de l'article 18.35, lorsque le ministre ou l'inspecteur interdit ou restreint le transport des pommes de terre de semence destinees a la multiplication qui sont infestees—ou soupgonnées de l'etre—par le parasite vise au paragraphe 18.32(1) et que cette mesure d'interdiction ou de restriction cause a un producteur une perte qu'il n'est pas tenu d'assumer selon le present reglement, le ministre peut, s'il recoit du producteur une demande d'indemnisation au plus tard le ler aoilt 1991, ordonner que lui soit versee pour ces pommes de terre de semence une indemnite dont le montant par hectare ne depasse pas le montant applicable indique aux alineas 18.32(1)a) a j).
(2) Sous reserve du paragraphe (3), lorsque le producteur qui a produit des pommes de terre de semence en 1990 est vise par une mesure interdisant ou restreignant le transport, d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, des pommes de terre de semence destinêes a la multiplication visees au paragraphe (1), le nombre d'hectares de pommes de terre de semence pour lequel it peut etre indemnise en application du paragraphe (1) est :
a) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1987, en 1988 et en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et provenant d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :
HxC B
on :
H représente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit touché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada pendant ces trois annees,
F is the aggregate of the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes and the number of hectares of seed potatoes produced and used by the grower for the grower's own use as seed potatoes in 1989,
G is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1989, and
C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990; or
(d) in the case of a grower who has produced seed potatoes only in 1990, the aggregate of the number of hectares of seed potatoes, produced by the grower, that the grower contracted to sell or sold as seed potatoes in 1990 or 1991, or both, and the number of hectares of seed potatoes planted by the grower as seed potatoes in 1990 for the grower's own use.
(4) The number of hectares determined under any of paragraphs (3)(a), (b), (c) and (d) shall, where applicable, be reduced by the number of hectares of seed potatoes produced and sold by the grower as seed potatoes in 1990 or 1991, or both.
18.33 (1) Subject to section 18.35, where the Minister or an inspector prohibits or restricts the movement, for propagation purposes, of seed potatoes that are infested or are suspected of being infested with the pest referred to in subsection 18.32(1) and the prohibition or restriction results in a loss to a grower for which the grower is not required by these Regulations to be responsible, the Minister may,, where the Minister receives an application for compensation from the grower not later than August 1, 1991, order compensation to be paid to the grower in respect of the seed potatoes, in an amount not exceeding the appropriate amount per hectare set out in paragraphs 18.32(1)(a) to (f).
(2) Subject to subsection (3), where a grower who has produced seed potatoes in 1990 is prohibited or restricted from moving seed potatoes referred to in subsection (1) from an affected area to a person in any other place in Canada for propagation purposes, the number of hectares of seed potatoes in respect of which the grower may be compensated under subsection (1) is
(a) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in any other place in Canada in 1987, 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula
HxC B
where
H is the total number of hectares of seed potatoes produced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in any other place in Canada during those three years,
B le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites pendant ces trois annees,
C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;
b) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1988 et en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et provenant d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :
I x C E
ou :
I represente le nombre total d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit touché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada pendant ces deux annees,
E le nombre total d'hectares des pommes de terre de
semence qu'il a produites pendant ces deux annees,
C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;
c) soit, s'il s'agit d'un producteur qui a vendu en 1989 des pommes de terre de semence produites par lui et provenant d'un endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada, le nombre d'hectares etabli par la formule suivante :
J xC G
ou :
J represente le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites dans un endroit touché et vendues comme telles en provenance de l'endroit touché a des personnes d'un autre lieu au Canada en 1989,
G le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1989,
C le nombre d'hectares des pommes de terre de semence qu'il a produites en 1990;
d) soit, s'il s'agit d'un producteur qui n'a produit des pornmes de terre de semence qu'en 1990, le nombre d'hectares des pommes de terre de semence produites par lui qu'il s'est engage par contrat a vendre ou qu'il a vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees, a des personnes d'un lieu au Canada autre qu'un endroit touché.
(3) Le nombre d'hectares etabli selon les alineas (2)a), b), c) ou d) doit etre reduit, le cas echeant, du nombre d'hectares des pommes de terre de semence que le producteur a produites et vendues comme telles en 1990 ou en 1991, ou pendant ces deux annees, a des personnes d'un lieu au Canada autre qu'un endroit touche.
(4) Pour l'application du paragraphe (2), le transport de pommes de terre de semence d'un endroit touché a tout autre lieu au Canada ne comprend pas le transport de pommes de terre de semence a l'interieur de l'endroit touche.
B is the total number of hectares of seed potatoes produced by the grower in those three years, and
C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;
(b) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in any other place in Canada in 1988 and 1989, the number of hectares determined by the formula
I x C E
where
I is the total number of hectares of seed potatoes produced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in any other place in Canada during those two years,
E is the total number of hectares of seed potatoes produced by the grower in those two years, and
C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990;
(c) in the case of a grower who has sold seed potatoes, produced by the grower, from an affected area to a person in any other place in Canada in 1989, the number of hectares determined by the formula
J xC G
where
J is the number of hectares of seed potatoes produced in an affected area by the grower and sold as seed potatoes by the grower from the affected area to a person in any other place in Canada during 1989,
G is the number'of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1989, and
C is the number of hectares of seed potatoes produced by the grower in 1990; or
(d) in the case of a grower who has produced seed potatoes only in 1990, the nuSource: decisions.fct-cf.gc.ca
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