R. c. J.F.
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R. c. J.F. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-10-31 Référence neutre 2008 CSC 60 Recueil [2008] 3 RCS 215 Numéro de dossier 32203 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32203 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, 2008 CSC 60 Date : 20081031 Dossier : 32203 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante / Intimée au pourvoi incident et J.F. Intimé / Appelant au pourvoi incident Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 42) Motifs dissidents : (par. 43 à 101) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella, Charron et Rothstein) La juge Deschamps ______________________________ R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, 2008 CSC 60 Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. J.F. Intimé/Appelant au pourvoi incident Répertorié : R. c. J.F. Référence neutre : 2008 CSC 60. No du greffe : 32203. 2008 : 18 avril; 2008 : 31 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Jury ayant déclaré l’accusé coupab…
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R. c. J.F. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-10-31 Référence neutre 2008 CSC 60 Recueil [2008] 3 RCS 215 Numéro de dossier 32203 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32203 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, 2008 CSC 60 Date : 20081031 Dossier : 32203 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante / Intimée au pourvoi incident et J.F. Intimé / Appelant au pourvoi incident Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 42) Motifs dissidents : (par. 43 à 101) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella, Charron et Rothstein) La juge Deschamps ______________________________ R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, 2008 CSC 60 Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. J.F. Intimé/Appelant au pourvoi incident Répertorié : R. c. J.F. Référence neutre : 2008 CSC 60. No du greffe : 32203. 2008 : 18 avril; 2008 : 31 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Jury ayant déclaré l’accusé coupable d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle et l’ayant acquitté d’homicide involontaire coupable résultant de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence — Infractions toutes deux fondées sur la même omission par le père nourricier accusé — Les verdicts sont-ils incompatibles? — Dans l’affirmative, faut‑il substituer un acquittement à la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable par négligence criminelle? Droit criminel — Négligence criminelle — Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence — Éléments des infractions — Lien entre les deux infractions — Accusé déclaré coupable d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle et acquitté d’homicide involontaire coupable résultant de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence — Les verdicts peuvent‑ils s’expliquer par les différences entre les infractions? M est décédé à l’âge de quatre ans à la suite de multiples traumatismes à la tête causés par un objet contondant dans son foyer d’accueil. Le corps de M présentait de nombreuses contusions. Sa mère nourricière a avoué l’avoir battu et a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable. L’accusé, le père nourricier de M, a été inculpé d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle et d’homicide involontaire coupable résultant de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Un jury l’a déclaré coupable du premier chef, mais l’a acquitté du deuxième. L’accusé a porté sa déclaration de culpabilité en appel. La Cour d’appel, à la majorité, a annulé sa déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle en raison de l’incompatibilité des verdicts. Le ministère public a interjeté appel de plein droit sur la question de l’incompatibilité des verdicts. L’accusé a formé un appel incident contre l’ordonnance de nouveau procès au motif qu’un acquittement aurait plutôt dû être inscrit. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est rejeté et le pourvoi incident est accueilli. L’ordonnance annulant la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle est confirmée et un acquittement inscrit. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Les verdicts rendus en première instance sont incompatibles et la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle doit être annulée. Aucun fondement raisonnable ne permettait de déclarer l’accusé coupable et de l’acquitter lors du même procès, de la même infraction, commise de la même façon, contre la même victime. L’accusé subissait son procès relativement à deux chefs d’homicide involontaire coupable par omission. Même si chaque chef reposait sur des infractions sous‑jacentes différentes, le ministère public a fondé la culpabilité de l’accusé dans les deux cas exactement sur la même omission d’exécuter exactement la même obligation : protéger l’enfant dont il était le père nourricier d’un préjudice prévisible aux mains de sa conjointe. L’actus reus, la thèse de la poursuite et l’élément de faute, pour l’essentiel, sont communs aux deux infractions. Le chef d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence exigeait la preuve d’un écart marqué par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l’omission risquerait de mettre en danger la vie de M ou d’exposer sa santé à un péril permanent. La négligence criminelle, l’infraction la plus grave, exigeait la preuve que la même omission constituait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie de M, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention. La déclaration de culpabilité ne peut reposer que sur la conclusion que l’accusé a manqué à son obligation de prendre des mesures pour protéger M, le fondement factuel et l’élément essentiel des deux accusations. Les verdicts signifient que le degré de faute inférieur n’aurait pas été établi, alors que le degré de faute supérieur aurait été prouvé hors de tout doute raisonnable. Même en considérant les exigences en matière de faute comme équivalentes, les verdicts sont incompréhensibles. [1‑4] [8‑9] [17] [37] [38] [40] Les verdicts ne peuvent être conciliés rétrospectivement sur le fondement de la prétention que les infractions diffèrent et que les directives du juge au jury étaient erronées. Les distinctions abstraites entre les infractions n’ont pas été invoquées au procès et ne sont pas pertinentes vu les faits en cause. Le jury n’a pas non plus vraisemblablement reçu des directives erronées relativement à l’omission de fournir les choses nécessaires à la vie. Même si c’était le cas, des directives inappropriées n’ont pas pour effet de valider des verdicts incorrects, ni de remédier à l’incompatibilité des verdicts. [5] [18] [23-24] Devant des allégations de négligence criminelle et d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, le jury doit d’abord déterminer si l’accusé a manqué à une obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence. Si c’est le cas, le jury doit déclarer l’accusé coupable de cette infraction. Puis, il doit déterminer si l’accusé, en omettant de fournir les choses nécessaires à l’existence, a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité de l’enfant. Si oui, le jury doit déclarer l’accusé coupable de négligence criminelle. Si non, il peut encore déclarer l’accusé coupable d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, mais non de négligence criminelle. [37] Il ne s’agit pas d’un cas où il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il faut plutôt inscrire un acquittement relativement au chef d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle. Le ministère public n’ayant pas porté en appel l’acquittement relatif au chef d’homicide involontaire coupable résultant de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, un nouveau procès priverait l’accusé du bénéfice de cet acquittement et risquerait de mener à la conclusion qu’il a en fait commis l’infraction dont il a été acquitté. [39] [41] La juge Deschamps (dissidente) : L’accusé n’a pas démontré que les verdicts sont incompatibles et la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle doit être rétablie. Lorsqu’un appelant invoque l’incompatibilité de deux verdicts, la cour d’appel doit déterminer si le verdict porté en appel est déraisonnable parce qu’il tend à indiquer que le jury doit avoir mal compris la preuve ou qu’il doit être parvenu à un quelconque compromis injustifiable. Cela n’a pas été démontré en l’espèce. [43] [61] [92] Les éléments essentiels des infractions diffèrent. Il s’agit d’infractions fondées sur la négligence, dont l’élément de faute exige la preuve de l’omission d’envisager un risque de préjudice dont un père ou une mère raisonnable se serait rendu compte. Toutefois, l’élément fautif de chaque infraction repose en grande partie sur l’actus reus de l’infraction et l’actus reus de chaque infraction diffère. L’actus reus de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence devait être établi par la preuve que l’accusé était légalement tenu de fournir les choses nécessaires à l’existence de M, que, d’un point de vue objectif, il a manqué à cette obligation et que ce manquement, toujours d’un point de vue objectif, a mis en danger la vie de M ou a exposé, ou était de nature à exposer, la santé de M à un péril permanent. L’actus reus de la négligence criminelle exigeait la preuve que l’accusé était légalement tenu d’accomplir quelque chose, qu’il a omis, d’un point de vue objectif, de s’acquitter de son devoir légal et que, par cette omission, il a montré, encore une fois d’un point de vue objectif, une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Bien que le même devoir légal puisse être en cause dans les deux infractions, le risque de préjudice diffère pour chacune et les directives que le juge a données au jury étaient claires sur ce point. Relativement aux deux chefs, les directives ont expliqué au jury qu’il devait conclure à un écart marqué et important par rapport à la conduite d’un père ou d’une mère raisonnable dans les mêmes circonstances. Relativement à l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, le juge a en outre demandé au jury de déterminer si l’omission de l’accusé avait mis la vie de M en danger ou avait exposé, ou était de nature à exposer, sa santé à un péril permanent. Ce préjudice a été décrit comme propre à l’infraction d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Vu la manière dont le juge a énuméré les éléments essentiels de chaque infraction dans ses directives, le jury n’a pas répondu à la même question pour rendre chacun des verdicts. [64‑66] [68‑69] [73‑75] [91] Le jury pouvait conclure à la fois que l’accusé n’avait pas porté attention à la santé ou à la sécurité de M, et que la santé de M n’avait pas été exposée à un péril permanent. La chronologie des ecchymoses constituait une question factuelle capitale. La seule conclusion que l’accusé n’avait pas porté attention à la santé ou à la sécurité de M n’impliquait pas nécessairement que la santé de M avait été exposée à un péril permanent. Le juge a clairement indiqué au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable s’appliquait au type de préjudice propre à l’infraction d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et le jury devrait avoir compris que les deux infractions devaient être distinguées. Les verdicts peuvent s’appuyer sur les directives et sur la théorie de la preuve. [77] [81] [84] [86‑88] Même si le verdict était déraisonnable, la réparation appropriée aurait été une ordonnance de nouveau procès relativement aux deux chefs. Un appel de l’acquittement n’était pas nécessaire pour qu’un nouveau procès soit ordonné en l’espèce, parce que le par. 686(8) du Code criminel confère à une cour d’appel le pouvoir de rendre toute ordonnance que la justice exige, et notamment une ordonnance de nouveau procès lorsque la cour conclut à l’existence de failles dans l’exposé au jury qui a mené à un acquittement. [95] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts mentionnés : R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428; R. c. Willock (2006), 210 C.C.C. (3d) 60; R. c. L. (J.) (2006), 204 C.C.C. (3d) 324; R. c. Palin (1999), 41 M.V.R. (3d) 11; R. c. Fortier (1998), 41 M.V.R. (3d) 221; R. c. Brown (2000), 134 O.A.C. 151; R. c. Baker (2006), 209 C.C.C. (3d) 508; R. c. E. (A.) (2000), 146 C.C.C. (3d) 449; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. c. Johnson, 2007 CarswellOnt 7765; R. c. J.R.B., [2002] N.J. No. 296 (QL); R. c. Fitze (2000), 35 C.R. (5th) 114; R. c. Pittiman, [2006] 1 R.C.S. 381, 2006 CSC 9. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. McShannock (1980), 55 C.C.C. (2d) 53; R. c. Pittiman, [2006] 1 R.C.S. 381, 2006 CSC 9; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, 2008 CSC 5; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255; R. c. Andrew (1990), 57 C.C.C. (3d) 301; R. c. Switzer (1987), 32 C.C.C. (3d) 303; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. c. Couture (1988), 27 Q.A.C. 205. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 86(1) , 215 , 219 , 222(5) a), b), 234 , 236b), 249(1) a), 686(1) a)(i), (8) . Doctrine citée Parent, Hugues. Traité de droit criminel, t. 2, 2e éd. Montréal : Thémis, 2007. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Lang et MacFarland) (2007), 226 O.A.C. 119, 222 C.C.C. (3d) 474, 51 C.R. (6th) 386, [2007] O.J. No. 2632 (QL), 2007 CarswellOnt 4238, 2007 ONCA 500, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Kimberley Crosbie, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Greg Brodsky, c.r., et Ryan Amy, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein rendu par Le juge Fish — I [1] L’intimé a été acquitté et déclaré coupable, par le même jury, dans le même procès, de la même infraction commise de la même façon, contre la même victime. [2] L’acte d’accusation unique comportait deux chefs d’homicide involontaire coupable par omission. Même si chaque chef reposait sur des infractions sous‑jacentes différentes, le ministère public a fondé la culpabilité de l’intimé dans les deux cas exactement sur la même omission d’exécuter exactement la même obligation. Vers la fin de ses directives au jury, le juge du procès l’a clairement indiqué en ces termes : [traduction] Le ministère public soutient que [J.F.] a, par négligence criminelle (premier chef) et par omission de fournir les choses nécessaires à l’existence (deuxième chef), manqué à son devoir légal de protéger l’enfant [K.M.] dont il était le parent nourricier contre un préjudice prévisible aux mains de sa conjointe, et a ainsi contribué au décès de [K.M.] (c’est‑à‑dire l’a causé). [Je souligne; d.a., p. 609.] Les deux chefs reposaient donc sur le même comportement prohibé ou actus reus. [3] Même s’il n’était pas identique, l’élément de faute était, lui aussi, essentiellement commun aux deux chefs. Il en était de même de la thèse du ministère public pour chacun des chefs — thèse qu’il a expliquée en ces termes devant notre Cour : [traduction] Deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal [plus exactement, d’une omission illégale] ont été portés contre l’intimé — le premier fondé sur la négligence criminelle et le deuxième sur l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Le ministère public a essentiellement soutenu que l’intimé avait manqué à son devoir légal de protéger [K.M.] et que cette omission avait contribué à son décès. Il n’a pas été allégué que l’intimé avait lui‑même causé un préjudice corporel direct à [K.M.]. [Je souligne; m.a., par. 2.] [4] En résumé, le jury a acquitté l’intimé d’un chef d’accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’une omission, mais l’a déclaré coupable d’un autre chef d’homicide involontaire coupable fondé sur la même omission. Les exigences en matière de faute étaient similaires pour les deux chefs. Dans la mesure où ils différaient, le chef dont l’intimé a été déclaré coupable (négligence criminelle) était plus grave que le chef dont il a été acquitté (omission de fournir les choses nécessaires à l’existence). En outre, comme il ressort clairement de l’exposé du juge, la question à laquelle le jury devait répondre pour déterminer si l’intimé était coupable d’homicide involontaire coupable à l’égard de l’un ou l’autre chef était essentiellement la même. Compte tenu des circonstances, et notamment de la nature des blessures infligées et de leur gravité évidente, aucun fondement raisonnable ne permettait en l’espèce à un jury d’acquitter l’intimé du deuxième chef et de le déclarer coupable du premier chef. Le jury ne pouvait pas répondre à la fois « oui » et « non » à ce qui était substantiellement la même question, comme il l’a fait en réalité. [5] Voilà le sens pur et simple des verdicts rendus au procès. Il faut résister, en appel, à la tentation d’occulter cette réalité sous un voile intellectuel. Nous devons nous garder, plus particulièrement, de concilier rétrospectivement les verdicts sur le fondement de distinctions abstraites entre les infractions sous‑jacentes, distinctions sans grande pertinence compte tenu des faits en cause et que, manifestement pour cette raison, le ministère public n’a pas invoquées au procès et le juge du procès n’a pas expliquées expressément dans son exposé au jury. [6] Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et d’accueillir le pourvoi incident. Tant l’équité que les règles de droit élémentaires dictent ce résultat. Le reste n’est que commentaire. II [7] L’élément de faute nécessaire pour entraîner une déclaration de culpabilité était, pour l’essentiel, commun aux deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable. Pour le premier chef, il s’agissait de l’élément de faute de l’infraction sous‑jacente de négligence criminelle et, pour le deuxième chef, de l’élément de faute de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Aucune de ces infractions n’exige la preuve de l’intention ou de la prévision réelle d’une conséquence prohibée. Le jury devait déterminer, à l’égard des deux chefs, non pas ce que savait l’intimé ou quelle était son intention, mais ce qu’il aurait dû prévoir. [8] Quant au chef reposant sur l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, il incombait au ministère public d’établir que l’omission de protéger l’enfant placé en famille d’accueil constituait « un écart marqué par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de l’enfant ou d’exposer sa santé à un péril permanent » : R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, p. 143 (je souligne). On comprendra plus tard pourquoi j’ai souligné le mot « risquerait » dans la description de l’infraction faite par le Juge en chef, qui s’exprimait au nom de la Cour sur ce point. [9] Quant au chef alléguant la négligence criminelle, le ministère public devait démontrer que la même omission constituait un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie de son enfant, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention : R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1430‑1431; R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.). [10] Depuis Naglik et Tutton, diverses cours d’appel se sont penchées sur ce qui différencie l’écart marqué de l’écart marqué et important, principalement, mais non exclusivement dans le contexte d’infractions en matière de conduite automobile : voir, par exemple, R. c. Willock (2006), 210 C.C.C. (3d) 60 (C.A. Ont.); R. c. L. (J.) (2006), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.); R. c. Palin (1999), 41 M.V.R. (3d) 11 (C.A. Qué.); R. c. Fortier (1998), 41 M.V.R. (3d) 221 (C.A. Qué.); R. c. Brown (2000), 134 O.A.C. 151; R. c. Baker (2006), 209 C.C.C. (3d) 508 (C.A. Ont.); R. c. E. (A.) (2000), 146 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.). Cependant, la présente affaire ne porte ni sur la nature ni sur l’étendue des différences entre ces deux normes. [11] Un bref commentaire sur cette question suffira donc. Si l’élément de faute des deux chefs était le même — si un écart marqué était suffisant dans les deux cas — il y aurait manifestement incompatibilité de verdicts en cas d’acquittement à l’égard d’un chef et de déclaration de culpabilité à l’égard de l’autre, car l’actus reus des deux chefs était également identique. Or, nul ne conteste que la négligence criminelle, contrairement à l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, suppose l’existence d’un écart marqué et important par rapport à la norme de la personne raisonnable. Ainsi, non seulement les verdicts rendus au procès — non coupable d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, mais coupable de négligence criminelle — sont incompatibles, mais ils sont incompréhensibles. [12] En outre, le législateur a indiqué clairement, non seulement dans les dispositions procédurales applicables du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , mais également dans les dispositions relatives à la peine, que la négligence criminelle est la plus grave des deux infractions. Une poursuite pour négligence criminelle causant des lésions corporelles doit être engagée par voie de mise en accusation, tandis qu’une poursuite pour omission de fournir les choses nécessaires à l’existence — infraction hybride — peut être engagée soit par voie de mise en accusation soit par procédure sommaire. La négligence criminelle est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans, tandis que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence est punissable d’un emprisonnement maximal de 5 ans (2 ans, au moment du procès) lorsque le ministère public procède par acte d’accusation, et de 18 mois (6 mois, au moment du procès) lorsqu’il opte pour la procédure sommaire. [13] Les tribunaux ont eux aussi reconnu que la négligence criminelle est une infraction plus grave, dénotant une conduite plus blâmable. C’est ce qui ressort des causes dans lesquelles l’accusé a été reconnu coupable des deux infractions : appliquant la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples conformément aux arrêts Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, et R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3, les tribunaux ont systématiquement inscrit une déclaration de culpabilité à l’égard de la négligence criminelle, comme la plus grave des deux infractions, et ordonné l’arrêt des procédures à l’égard de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence (voir, par exemple, R. c. Johnson, 2007 CarswellOnt 7765 (C.J.)). En outre, dans les rares décisions publiées où l’accusé a été acquitté de l’une des infractions et déclaré coupable de l’autre, la déclaration de culpabilité visait l’infraction d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, et l’acquittement celle de négligence criminelle (voir, par exemple, R. c. J.R.B., [2002] N.J. No. 296 (QL) (C. prov.); R. c. Fitze (2000), 35 C.R. (5th) 114 (B.R. Alb.)). Je ne connais aucune cause où, en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, une déclaration de culpabilité a été inscrite quant à un chef d’omission d’avoir fourni les choses nécessaires à l’existence et un arrêt des procédures a été ordonné quant à un chef de négligence criminelle. [14] Il va sans dire que je mentionne ici la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples uniquement dans le but de démontrer que les tribunaux traitent généralement la négligence criminelle comme une infraction plus grave que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Cette règle ne s’applique, évidemment, qu’aux déclarations de culpabilité multiples — ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Notre examen met plutôt en cause la règle interdisant les verdicts incompatibles, une règle distincte sur le plan conceptuel, qui interdit une déclaration de culpabilité relativement à une accusation qu’on ne peut raisonnablement concilier avec un acquittement relativement à l’autre accusation. Nous nous intéressons plus particulièrement à l’application de la règle interdisant les verdicts incompatibles aux faits et circonstances dont nous sommes saisis. Les présents motifs ne visent absolument pas à modifier de quelque façon que ce soit la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ou la règle interdisant les verdicts incompatibles. [15] Ainsi, dans l’affaire Provo, l’accusé — contrairement à l’appelant en l’espèce — a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation. En appliquant la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, le juge du procès a inscrit à tort un acquittement relativement à l’infraction la moins grave. La Cour a statué que le juge aurait plutôt dû inscrire une suspension conditionnelle pour permettre à la cour d’appel, après avoir annulé la déclaration de culpabilité relative à l’infraction la plus grave, de lui substituer une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction la moins grave, à l’égard de laquelle la culpabilité de l’accusé avait été établie au procès, mais dont il avait été « acquitté » à tort. [16] La gravité relative des deux infractions explique également pourquoi on a généralement statué que la négligence criminelle exige un écart marqué et important par rapport à la norme (voir, par exemple, Palin; Fortier; L. (J.); Willock; Brown; Baker; E. (A.)), tandis que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence n’exige qu’un écart marqué (voir, par exemple, Naglik, p. 143). [17] Comme je l’ai déjà mentionné, les verdicts rendus au procès signifient que le degré de faute inférieur n’aurait pas été établi, alors que le degré de faute supérieur aurait été prouvé hors de tout doute raisonnable. Même si le jury a considéré que les exigences en matière de faute étaient équivalentes, ces verdicts demeurent incompatibles car, comme on l’a vu, l’actus reus des deux infractions était identique en l’espèce. Dans un cas comme dans l’autre, la déclaration de culpabilité de l’intimé ne peut être maintenue. III [18] Le ministère public fait valoir que les verdicts prononcés au procès ne sont pas incompatibles compte tenu des « distinctions opérantes créées par la loi » entre la négligence criminelle et l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Le ministère public se fonde également sur une directive du juge du procès qu’il qualifie d’erronée en droit. [19] J’examinerai chacun de ces moyens tour à tour, mais j’estime utile d’expliquer d’emblée, brièvement et avec égards, pourquoi je les rejette l’un et l’autre. [20] Premièrement, pour les motifs déjà exprimés, j’estime qu’il est inéquitable en principe et erroné en droit de faire appel à des considérations théoriques qui n’ont pas été invoquées contre l’accusé au procès pour tenter de concilier les verdicts de culpabilité et de non‑culpabilité rendus par le jury. Même si elles avaient été plaidées au procès, ce qui n’a pas été le cas, les distinctions sur lesquelles s’appuient le ministère public (et la juge Deschamps) ne rendraient pas ces deux verdicts compatibles, compte tenu des faits de l’espèce. [21] Deuxièmement, après avoir lu l’exposé au jury, considéré globalement, je ne suis pas convaincu que le juge ait donné une directive erronée au sujet du chef dont l’intimé a été acquitté. De toute manière, pour des raisons tenant au processus judiciaire et à la légitimité des verdicts, je refuserais de confirmer la déclaration de culpabilité de l’intimé au motif qu’une erreur de droit commise au procès permet de la concilier avec son acquittement quant à un autre chef figurant dans le même acte d’accusation. IV [22] Le ministère public plaide essentiellement que le verdict de culpabilité de l’intimé pour homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle est compatible, pour deux raisons, avec son acquittement de l’accusation d’homicide involontaire coupable résultant de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. La première a trait aux « distinctions opérantes créées par la loi » entre les deux infractions sous‑jacentes; la deuxième, à une directive du juge du procès à laquelle le ministère public a expressément donné son accord lors du procès, mais qu’il dit maintenant erronée. Le ministère public reconnaît que le critère applicable aux deux infractions est celui du risque de préjudice. Or, le juge a demandé au jury, à tort selon le ministère public, de déterminer si l’omission de fournir les choses nécessaires à la vie était de nature à causer un préjudice — plutôt que d’appliquer le critère du risque. Selon le ministère public, cette directive permettait au jury de conclure raisonnablement — bien qu’à tort, en droit — que l’intimé n’était pas coupable du défaut de fournir à l’enfant les choses nécessaires à l’existence en omettant de le protéger contre la violence de sa conjointe, mais qu’il était coupable de négligence criminelle du fait de cette même omission. [23] Comme je l’ai déjà indiqué, je ne suis pas disposé à accueillir le pourvoi sur le fondement d’une directive que le ministère public dit erronée en droit. Si le juge du procès a commis une erreur de cette nature, le ministère public aurait dû porter l’acquittement en appel, plutôt que de demander à notre Cour de confirmer la déclaration de culpabilité à l’égard d’un autre chef. Cela vaut plus particulièrement dans un cas où, comme je viens de le mentionner, le ministère public a expressément donné son accord à la directive qu’il prétend maintenant erronée. Enfin, des verdicts sont réputés incompatibles — et, par conséquent, déraisonnables en droit — si aucun jury ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu rendre raisonnablement les deux verdicts : R. c. Pittiman, [2006] 1 R.C.S. 381, 2006 CSC 9. Des directives inappropriées n’ont pas pour effet de valider des verdicts incorrects, ni de remédier à l’incompatibilité des verdicts. [24] En toute justice pour le juge du procès, je tiens à ajouter que son nouvel exposé au jury était entièrement conforme aux observations des avocats. Il se rapportait à ce qu’il avait dit antérieurement au sujet du libellé exprès du sous‑al. 215(2) a)(ii) du Code criminel . Je conviens que les liens entre les termes « risque », « met en danger » et « est de nature à », dans le contexte de cette disposition, auraient pu être mieux expliqués. J’estime cependant peu probable que le nouvel exposé du juge du procès aux jurés les ait induits en erreur quant au fardeau de la preuve qui incombait au ministère public relativement au deuxième chef. [25] Ce chef accusait l’intimé d’homicide involontaire coupable pour omission de fournir à K.M., dont il était parent nourricier, l’une des choses nécessaires à son existence, c’est‑à‑dire de le protéger contre les blessures que lui a infligées sa conjointe. Lorsqu’on considère la nouvelle directive dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury, on peut croire sans crainte que le jury avait compris que l’intimé était coupable à l’égard du deuxième chef si (1) son omission de protéger l’enfant avait contribué au décès de l’enfant et (2) un parent raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait prévu que l’omission de protéger K.M. exposerait sa santé à un péril permanent. Compte tenu de la gravité des blessures de K.M. et de la durée des sévices dont il a été victime, aucun parent raisonnable n’aurait pu prévoir le risque réel et inévitable de préjudice permanent et conclure, malgré tout, que l’omission n’était pas « de nature à » entraîner ce préjudice. [26] Dans ce contexte, j’aborde le second moyen invoqué par le ministère public pour nous convaincre de statuer que les verdicts ne sont pas incompatibles. Cet argument est formulé ainsi : [traduction] Pour prouver la négligence criminelle, le ministère public doit établir que l’accusé a montré une insouciance déréglée à l’égard de la vie ou de la sécurité d’une personne que la loi l’obligeait à protéger. Pour justifier une condamnation pour omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, il faut prouver que l’accusé a montré une insouciance telle que la vie de la personne est mise en danger ou que sa santé est exposée à un péril permanent. Certes, il existe un certain chevauchement entre les types de préjudices contre lesquels les enfants doivent être protégés et les deux infractions exigent qu’un certain type de préjudice soit objectivement prévisible. Il existe toutefois une différence cruciale entre la « sécurité » et un péril permanent pour la santé sur le plan de la gravité du préjudice qui doit être prévu. [Soulignement omis; m.a., par. 38.] [27] Comme la première distinction, cette distinction abstraite entre les deux infractions est sans grande pertinence vu les faits en cause. C’est d’ailleurs manifestement pour cette raison, comme je l’ai déjà indiqué, que le ministère public ne les a invoquées ni l’une ni l’autre au procès et que le juge du procès ne les a pas expliquées expressément dans son exposé au jury. De fait, la distinction entre la sécurité et un péril permanent pour la santé — distinction qui constitue le principal argument plaidé par le ministère public et sur lequel se fonde la juge Deschamps — n’a jamais été invoquée à quelque moment que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, de toute la durée du procès. [28] Le juge du procès n’a pas lui non plus mentionné cette distinction dans son exposé au jury. Lors de l’audition du pourvoi, l’avocate du ministère public a été invitée à [traduction] « indiquer où, dans l’exposé au jury, le juge a expliqué aux jurés qu’ils pouvaient conclure à l’existence d’un risque pour la sécurité sans conclure à celle d’un risque de péril permanent pour la santé [de l’enfant] ». Bien sûr, elle a été incapable de le faire. À la question suivante de savoir si le juge du procès [traduction] « a [. . .] effectivement fait cette distinction entre les deux [infractions sous‑jacentes] », l’avocate du ministère public a répondu, à juste titre, en reconnaissant qu’elle n’avait [traduction] « pas vu où se trouvait cette directive dans l’exposé » (transcription, p. 18). [29] Cette réponse était, elle aussi, tout à fait compréhensible compte tenu des faits en cause, plus particulièrement de la nature et de l’étendue des blessures subies par la victime. Il est aussi compréhensible que le juge du procès ait employé de façon interchangeable les mots « santé » et « sécurité » dans ses directives au jury. [30] Dans ses directives au sujet de la négligence criminelle, le juge a dit : [traduction] Pour évaluer la prévisibilité de la violence illégale vous devez procéder, ici, non pas du point de vue de ce que [J.F.] a prévu, mais objectivement, en considérant ce qu’un parent raisonnable pourrait prévoir dans des circonstances identiques. [. . .] Vous devez plutôt examiner s’il existait un risque discernable que l’enfant subisse des lésions corporelles qui ne seraient pas anodines ou de nature passagère, risque qu’un parent raisonnable, placé dans des circonstances similaires, aurait reconnu et à l’égard duquel il aurait pris des mesures de prévention. [Je souligne; d.a., p. 543.] [31] Et, il a ajouté peu après : [traduction] Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que [J.F.] avait le devoir de protéger [K.M.] et qu’il a manqué à ce devoir, vous devez passer à la question suivante. [J.F.] a‑t‑il montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la santé ou de la sécurité de [K.M.]? Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’omission de [J.F.] de protéger [K.M.] contre la violence de [sa conjointe] démontrait une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la santé ou de la sécurité de [K.M.]. . . . La négligence criminelle nécessite plus que la simple imprudence. Pour que [J.F.] soit déclaré coupable de négligence criminelle, il faut que son omission de prendre des mesures de protection à l’égard de [K.M.] constitue un écart marqué et important par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans les mêmes circonstances. Le ministère public peut faire cette preuve de deux façons : il peut démontrer que [J.F.] était conscient d’un danger ou risque pour la santé ou la sécurité de [K.M.], mais n’en a pas tenu compte, ou il peut prouver que [J.F.] n’a pas envisagé le risque pour la santé ou la sécurité de [K.M.] dont un père ou une mère raisonnable se serait rendu compte. . . . Le ministère public n’est pas tenu de prouver que [J.F.] savait ou prévoyait que son omission de prendre des mesures de protection entraînerait la mort de [K.M.]. Si l’omission de [J.F.], considérée objectivement, constitue un écart marqué et important par rapport à ce qu’on attend d’un parent raisonnablement prudent dans les mêmes circonstances, la négligence criminelle a été établie, que [J.F.] ait reconnu ou non le risque pour la santé ou la sécurité de [K.M.]. [Je souligne; d.a., p. 545‑546.] [32] Dans ses directives relatives à l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, le juge du procès a indiqué au jury que le ministère public doit prouver que l’omission constitue un écart marqué et important par rapport à ce qu’un parent raisonnable ferait dans les mêmes circonstances. Il a ensuite expliqué que le ministère public pouvait faire cette preuve de deux façons : [traduction] « il peut démontrer que [J.F.] était conscient d’un danger ou risque pour la santé ou la sécurité de [K.M.], mais n’en a pas tenu compte, ou il peut prouver que [J.F.] n’a pas envisagé le risque pour la santé ou la sécurité de [K.M.] dont un père ou une mère raisonnable se serait rendu compte » (d.a., p. 603 (je souligne)). [33] Aucun des avocats ne s’est opposé à ces directives. [34] Enfin, dans sa décision sur la peine, le juge a écrit que le jury avait nécessairement conclu que l’accusé [traduction] « était conscient du risque que la conduite de sa femme représentait pour la santé ou la sécurité de [K.M.], mais qu’il n’en avait pas tenu compte ou bien qu’il n’avait pas envisagé le risque pour la santé ou la sécurité de [K.M.] dont un père ou une mère raisonnable se serait rendu compte » (d.a., p. 641 (je souligne)). [35] Dans ces circonstances, je suis convaincu que les « distinctions opérantes créées par la loi » invoquées par le ministère public en l’espèce n’étaient pas vraiment « opérantes ». Aucune d’entre elles n’explique de façon satisfaisante les verdicts incompatibles rendus au procès. V [36] Dans Tutton, le juge McIntyre, qui s’exprimait au nom de la Cour sur le lien entre la négligence criminelle et l’omission de fournir les choses nécessaires à la vie, a exposé le cadre analytique applicable en des termes on ne peut plus clairs. Les motifs du juge McIntyre, bien que libellés en fonction de l’acte d’accusation en cause, n’en sont pas moins applicables en l’espèce : Un exposé au jury dans de telles circonstances est une tâche difficile et, à mon sens, le juge du procès doit tenir nettement distincts les deux infractions ou les éléments des infractions à examiner. On peut y arriver par une étude de l’accusation en deux temps. Le prem
Source: decisions.scc-csc.ca
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