Gebreab c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Gebreab c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-10-19 Référence neutre 2010 CAF 274 Numéro de dossier A-481-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date : 20101019 Dossier : A-481-09 Référence : 2010 CAF 274 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BEKELE MENGISTU GEBREAB appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date: 20101019 Dossier : A-481-09 Référence : 2010 CAF 274 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BEKELE MENGISTU GEBREAB appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010) LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] L’appelant interjette appel du jugement de la juge Snider (2009 CF 1213) portant rejet de sa demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C 2001, ch. 27 (LIPR), et dans lequel la juge a certifié la question suivante : Un étranger est-il interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34…
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Gebreab c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-10-19 Référence neutre 2010 CAF 274 Numéro de dossier A-481-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date : 20101019 Dossier : A-481-09 Référence : 2010 CAF 274 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BEKELE MENGISTU GEBREAB appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date: 20101019 Dossier : A-481-09 Référence : 2010 CAF 274 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BEKELE MENGISTU GEBREAB appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010) LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] L’appelant interjette appel du jugement de la juge Snider (2009 CF 1213) portant rejet de sa demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C 2001, ch. 27 (LIPR), et dans lequel la juge a certifié la question suivante : Un étranger est-il interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR s’il existe une preuve claire et convaincante que l’organisation a désavoué les faits visés aux alinéas 34(1)b) et c) – actes visant au renversement d’un gouvernement ou terrorisme – et a cessé d’en être l’instigateur avant que l’étranger ne soit membre de l’organisation? [2] L’appelant a reconnu son appartenance au Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRP). Selon la conclusion de la juge Snider, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a correctement énoncé et appliqué le test permettant de déterminer si le EPRP des années 1970 était une organisation au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR. Une fois que la Commission a eu établi que le EPRP constituait une telle organisation, la question de savoir si le EPRP des années 1980 était la même organisation, une question éminemment factuelle, était susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. La juge Snider a conclu au caractère raisonnable de la décision de la Commission selon laquelle « le EPRP a été une seule organisation politique existant [des années 1970] jusqu'à la période au cours de laquelle [l’appelant a] été membre, au cours des années 1980 et par la suite ». Nous sommes d’accord avec cette conclusion essentiellement pour les motifs donnés par la juge. [3] Par conséquent, l’appel est rejeté et la réponse à la question certifiée est la suivante : Ce n’est pas requis pour pouvoir conclure à l’interdiction de territoire conformément à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR que les dates de l’adhésion d’un individu dans l’organisation correspondent aux dates auxquelles cette organisation a commis des actes de terrorisme ou d’un renversement par la force. « Carolyn Layden-Stevenson » j.c.a Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOVCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-481-09 INTITULÉ : BEKELE MENGISTU GEBREAB c. MSPPC LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 octobre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON COMPARUTIONS : Rod Holloway Eric Purtzki POUR L’APPELANT Keith Reimer POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Legal Services Society Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L’APPELANT Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158