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Tax Court of Canada· 2004

Campbell c. La Reine

2004 CCI 460
GeneralJD
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Court headnote

Campbell c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-11-04 Référence neutre 2004 CCI 460 Numéro de dossier 2002-4718(IT)I Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Référence : 2004 CCI 460 20041104 Dossier : 2002-4718(IT)I ENTRE : WILLIAM S. CAMPBELL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT (remplacent les motifs du jugement en date du 7 octobre 2004. Correction au paragraphe 71.) Le juge Hershfield Introduction [1] Cette affaire se rapporte à l’allégation faite par un père, à savoir qu’il était le principal fournisseur de soins à l’égard de son fils pendant les périodes touchant ses années d’imposition 1995, 1996 et 1997 et qu’il répond donc aux conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») aux fins de la réception de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »). L’affaire se rapporte également au traitement des pères par rapport aux mères en vertu des dispositions de la PFCE dans le contexte des droits à l’égalité reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Les dispositions contestées de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») contiennent une présomption voulant que si un enfant réside avec les deux parents, la mère est le principal fournisseur de soins et qu’elle est donc la personne admissible à la PFCE. L’effet de…

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Campbell c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-11-04
Référence neutre
2004 CCI 460
Numéro de dossier
2002-4718(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Joe E. Hershfield
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2004 CCI 460
20041104
Dossier : 2002-4718(IT)I
ENTRE :
WILLIAM S. CAMPBELL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT
(remplacent les motifs du jugement en date du 7 octobre 2004.
Correction au paragraphe 71.)
Le juge Hershfield
Introduction
[1] Cette affaire se rapporte à l’allégation faite par un père, à savoir qu’il était le principal fournisseur de soins à l’égard de son fils pendant les périodes touchant ses années d’imposition 1995, 1996 et 1997 et qu’il répond donc aux conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») aux fins de la réception de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »). L’affaire se rapporte également au traitement des pères par rapport aux mères en vertu des dispositions de la PFCE dans le contexte des droits à l’égalité reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Les dispositions contestées de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») contiennent une présomption voulant que si un enfant réside avec les deux parents, la mère est le principal fournisseur de soins et qu’elle est donc la personne admissible à la PFCE. L’effet de cette présomption, à la lumière des articles 15 et 28 de la Charte et du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle, est examiné dans ces motifs ainsi que l’allégation de l’appelant selon laquelle il était en fait le principal fournisseur de soins à l’égard de son fils pendant la période en cause. L’intimée a reconnu que les avis prévus à l’article 19.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « LCCI ») ont été envoyés à l’égard de la contestation fondée sur la Charte.
[2] Le ministre a initialement accepté la demande de l’appelant en se fondant sur le fait que celui‑ci prenait soin de son fils et qu’il n’avait pas d’épouse pendant les périodes pertinentes. Le ministre a par la suite appris que l’appelant était en fait marié pendant les périodes pertinentes et qu’il résidait avec son épouse et leur fils dans la même habitation pendant les périodes en question. En se fondant sur la présomption selon laquelle, dans ces circonstances, la mère est le principal fournisseur de soins, le ministre a déterminé de nouveau que l’appelant n’avait pas droit aux prestations initialement accordées. L’appelant en appelle de la nouvelle détermination[1].
[3] Il serait ici utile de noter que les périodes pertinentes dans cet appel ne correspondent pas aux années d’imposition visées par l’appel, et ce, compte tenu de la façon dont la PFCE est calculée. En fait, la PFCE est un montant non imposable versé mensuellement à un particulier admissible pour l’aider à élever un enfant. Le montant est calculé compte tenu de l’« année de base » du particulier admissible au sens de la LIR. En l’espèce, l’appelant a touché la PFCE du mois d’avril 1997 au mois d’avril 1999. Les années de base pour ces mois sont les suivantes :
Avril 1997 à juin 1997 : année de base 1995
Juillet 1997 à juin 1998 : année de base 1996
Juillet 1998 à avril 1999 : année de base 1997
[4] Par conséquent, même si les années d’imposition visées par l’appel sont les années 1995, 1996 et 1997, le droit de l’appelant à la PFCE exige qu’il soit le « particulier admissible » (au sens de la LIR) pour les périodes pertinentes allant du mois d’avril 1997 au mois d’avril 1999. Sous réserve de l’examen de l’effet de la présomption en faveur de la mère, l’appelant sera considéré comme le particulier admissible si, pendant les périodes pertinentes, il était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de son fils[2].
[5] La présomption en faveur de la mère est énoncée à l’alinéa f) de la définition du « particulier admissible », qui est ainsi libellée :
122.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous‑section.
[...]
f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère; [...]
[6] L’alinéa f) traite du cas, comme celui qui nous occupe, où il y a deux personnes, père ou mère de la personne à charge admissible, qui affirment être la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge admissible. Comme il en sera fait mention ci‑dessous dans ces motifs, la présomption ne s’applique pas si le père et la mère ont tous deux déposé un avis dans lequel la PFCE est demandée, à condition que les deux demandeurs vivent dans des endroits différents. Étant donné que ce n’est pas ici le cas, la présomption s’applique.
[7] À l’audience, l’appelant a témoigné que c’était lui plutôt que sa femme qui était le principal fournisseur de soins pendant les périodes pertinentes. Si c’est le cas, il a été statué que la présomption énoncée à l’alinéa f) ne s’applique pas, c’est‑à‑dire qu’elle est réfutable[3] parce qu’il s’agit uniquement d’une « présomption » plutôt que d’un fait réputé. Abstraction faite de la question liée à la Charte, l’appelant peut donc avoir gain de cause lorsqu’il s’agit de recevoir la PFCE, s’il peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était le principal fournisseur de soins pendant les périodes pertinentes.
[8] Pour contester le témoignage de l’appelant selon lequel il était le principal fournisseur de soins, l’intimée a cité la mère de l’enfant, qui s’est séparée de l’appelant à la fin du mois de mars 1999. La tante de l’enfant (la soeur de la mère) a été citée pour corroborer le témoignage de la mère.
L’appelant était‑il le principal fournisseur de soins?
[9] Il existe dans ce cas‑ci énormément d’hostilité entre l’appelant et son ancienne femme. Chacun a raconté l’histoire qui dépeint d’une façon particulièrement flatteuse sa propre conduite à l’égard du fils et qui montre sous son plus mauvais jour la conduite de son conjoint à l’égard du fils. À mon avis, il n’est pas particulièrement utile d’examiner en détail le témoignage de l’appelant et de sa femme, mais il faut donner un aperçu de la preuve.
[10] L’appelant ne travaillait pas lorsque son fils est né, au mois de mars 1997. Il avait perdu son emploi 12 jours plus tôt. Il a été en chômage pendant un certain temps après avoir achevé un programme de recyclage de quatre à six mois qui a pris fin au mois de juin 1998 ou vers le mois de juin 1998. L’appelant a témoigné avoir cherché du travail avec diligence et avoir pris soin de son fils pendant que sa femme s’absentait pour s’occuper de ses affaires. Sa femme était une mère négligente qui n’entretenait pas vraiment de relation avec le fils. L’appelant a soumis une preuve au sujet des activités habituelles de sa femme lorsqu’elle s’absentait de la maison et une preuve par ouï‑dire considérable a été présentée (des lettres et des affidavits); ces éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, dépeignent l’appelant comme un père tendre, affectueux et attentif : il amenait et allait chercher son fils en voiture à la garderie; on l’avait vu donner à manger à son fils le midi; il promenait son fils dans sa poussette et il le surveillait. L’appelant a affirmé qu’il donnait à manger à son fils, qu’il le changeait et qu’il effectuait des achats pour son fils. Il a affirmé qu’il amenait son fils chez le médecin pour ses rendez‑vous et qu’il assumait par ailleurs le rôle de personne s’occupant principalement du soin et de l’éducation de son fils. Il a déclaré avoir retiré une somme de plus de 30 000 $ qu’il avait économisée pour subvenir aux besoins de la famille pendant qu’il était en chômage et avoir utilisé ses prestations d’emploi aux mêmes fins.
[11] Toutefois, pendant le contre‑interrogatoire, l’appelant n’a pas été très convaincant pour ce qui est de son rôle de principal fournisseur de soins. Il a admis que sa femme avait allaité son fils pendant trois ou quatre mois. Il a hésité en parlant des horaires de repas et des produits pour bébés et il ne savait pas où se trouvait la carte d’assurance‑maladie de son fils. Il a reconnu que même si sa femme s’absentait souvent pour ses affaires, son fils et lui voyageaient régulièrement avec elle, du moins jusque pendant l’été 1998, sa femme ayant alors commencé à effectuer certains voyages sans être accompagnée de son fils. Au mois de février 1999, le fils allait à la garderie trois jours par semaine et, semble‑t‑il, il voyageait moins avec sa mère. Toutefois, même si le fils allait à la garderie, il pouvait néanmoins voyager avec sa mère pendant la fin de semaine; or, la mère effectuait un grand nombre de ses voyages pendant la fin de semaine.
[12] Je suis convaincu que l’appelant a peut‑être été obligé de passer plus de temps avec son fils entre l’été 1998 et le moment où il s’est séparé de sa femme, au mois de mars 1999, mais je ne suis pas convaincu que, du fait qu’il avait un rôle plus important, il était le principal fournisseur de soins pendant cette période.
[13] La femme de l’appelant s’occupait de dresser les chiens. Elle allait à des expositions canines. Avant une exposition, elle passait toute la nuit à toiletter ses chiens. Pour montrer ses chiens, elle devait voyager et, lorsqu’il y avait des expositions, elle passait chaque jour plusieurs heures à dresser ses chiens lorsqu’ils passaient devant les juges. Elle est retournée travailler neuf jours seulement après la naissance de son fils. Elle a témoigné que jusqu’à l’été 1998, son fils l’accompagnait toujours lorsqu’elle voyageait. Elle a décrit l’appelant comme un bon à rien, paresseux, tricheur, menteur, qui n’avait jamais changé une seule couche ou donné à manger à leur fils. Elle a déclaré qu’elle payait toutes les dépenses du ménage à l’exception d’une dizaine de versements hypothécaires que son mari avait effectués pendant la période pertinente, comme elle l’a reconnu. L’animosité qui règne entre l’appelant et son ancienne femme est bien démontrée par les propos qu’ils ont échangés lorsque l’appelant a contre‑interrogé son ancienne femme et qu’ils se sont mutuellement accusés de s’être soustraits aux impôts. Malgré cette hostilité, le témoignage que l’épouse a présenté au sujet des soins quotidiens prodigués à son fils montrait clairement qu’elle avait un rôle beaucoup plus important que l’appelant à cet égard.
[14] En fin de compte, je dirai que ni l’appelant ni son ancienne femme ne sont aussi mauvais que chacun voudrait me le faire croire. L’appelant n’était pas aussi paresseux que l’a dit sa femme et je reconnais qu’il a de fait aidé aux soins et à l’éducation de leur fils. La belle‑soeur de l’appelant qui a témoigné a confirmé la chose, dans une certaine mesure du moins. Je ne dirais pas que ce témoin était tout à fait désintéressé, mais son témoignage était clairement plus pondéré et elle a reconnu que l’appelant avait de fait, du moins parfois, aidé à nourrir et à changer son fils et à s’en occuper.
[15] Somme toute, le témoignage de l’appelant selon lequel il était le principal fournisseur de soins n’était tout simplement pas crédible, ce qui veut dire qu’il n’a pas soumis suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter la présomption existant en faveur de la mère. Au contraire, la preuve soumise par l’intimée est suffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que la mère était dans ce cas‑ci le principal fournisseur de soins de la personne à charge admissible pendant les périodes pertinentes.
[16] Il importe de mettre l’accent sur cette conclusion dans le contexte de l’analyse de la question liée à la Charte que l’appelant a soulevée. La contestation fondée sur la Charte, comme je l’expliquerai ci‑dessous, est fondée sur l’effet discriminatoire de la présomption sur le plan de la procédure à laquelle l’appelant a été assujetti en raison uniquement de son sexe. L’appelant s’est trouvé dans la situation d’un appelant en sa simple qualité de père. Il a été obligé de déposer une opposition et un avis d’appel à la suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation. Il a été assujetti à des délais de prescription, à des droits de dépôt et à d’autres frais. Il a été jugé d’avance et il lui incombe de réfuter la présomption qui existe en faveur de son ancienne femme – une présomption dont cette dernière bénéficie simplement en sa qualité de femme. Sur le plan de la procédure, l’appelant affirme que, dans son cas, la présomption s’applique ou s’est appliquée d’une façon discriminatoire. La réparation à accorder par suite d’une telle discrimination, si elle est établie, pourrait inclure ou exiger la radiation des dispositions contestées, mais une telle réparation ne serait pas en soi utile à l’appelant étant donné que, compte tenu des conclusions de fait que j’ai tirées au sujet de la personne qui était le principal fournisseur de soins, il n’aurait toujours pas droit à la PFCE. L’appelant cherche néanmoins à faire reconnaître les aspects discriminatoires et l’effet des dispositions contestées et à obtenir réparation à cet égard.
[17] La chose soulève la question de savoir si la Cour a compétence pour faire plus que de déterminer le bien‑fondé d’une obligation établie au moyen d’une nouvelle cotisation. J’ai conclu au bien‑fondé de l’obligation. Puis‑je aller plus loin? La réponse à cette question exige une analyse de l’article 24 de la Charte, qui est ainsi libellé :
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Compétence fondée sur l’article 24 de la Charte
[18] Avant d’examiner la question de l’étendue de la compétence conférée à la Cour en vertu de l’article 24, il faut examiner le rapport qui existe entre l’article 24 de la Charte et l’article 171 de la LIR ainsi que le rapport qui existe entre l’article 24 de la Charte et le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle.
[19] Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle prévoit que la Constitution « [...] est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». L’invalidité d’une disposition qui viole les droits garantis par la Charte ne découle donc pas d’une déclaration judiciaire, mais de l’application du paragraphe 52(1). Comme l’a dit le juge Gonthier dans l’arrêt Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin[4], au paragraphe 28 : « [...] en principe, une telle disposition est invalide dès son adoption [...] »; or, aucun des paliers de gouvernement, y compris les organes administratifs de l’État, ne peut appliquer des lois invalides. Dans l’arrêt Schachter c. Canada[5], le juge en chef Lamer a dit, au paragraphe 87, page 719, que même lorsque l’application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle n’est pas déclenchée, il peut y avoir une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte : « Cela peut se produire quand la loi ou la disposition législative n’est pas inconstitutionnelle en soi, mais qu’elle a donné lieu à une mesure prise en contravention des droits garantis par la Charte. » Si ces principes sont considérés ensemble, il semble clair que même si les dispositions contestées en l’espèce ne violent pas nécessairement la Charte, il est loisible à l’appelant de chercher à faire reconnaître ses droits et à obtenir une réparation en vertu de l’article 24 si l’application de la disposition contestée dans son cas portait atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la Charte.
[20] L’intimée n’accepte pas cette position; elle invoque la décision Keyes v. Canada (M.N.R.)[6] comme faisant autorité lorsqu’il s’agit de limiter la compétence de la présente cour, celle‑ci ne devant pas faire plus que ce qu’elle est autorisée à faire en vertu de l’article 171 de la LIR. Le paragraphe 171(1) de la LIR prévoit ce qui suit :
171. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :
a) en le rejetant;
b) en l’admettant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
D’une façon générale, cela limite la compétence de la Cour à une détermination du bien‑fondé de la cotisation.
[21] L’affaire Keyes portait sur une demande d’allocations familiales présentée par un mari et sur la préférence accordée aux femmes en vertu de dispositions semblables à celles qui s’appliquent maintenant à la PFCE. Le juge Bonner, de la présente cour, s’est fondé sur l’arrêt Mills c. R.[7] comme faisant autorité pour dire que même si la présente cour a compétence pour entendre les contestations fondées sur la Charte, sa décision à l’égard de pareilles contestations est limitée par l’article 171 de la LIR. La tâche de la Cour consiste à mettre en harmonie la réparation prévue à l’article 24 et l’économie de la LIR. Autrement, comme il est dit dans l’arrêt Mills, il y aurait « bouleversement » du système judiciaire.
[22] Quant à la position prise par l’intimée et au fait qu’elle se fonde sur l’arrêt Mills, tel qu’il a été appliqué dans la décision Keyes, je ne suis pas d’accord pour dire que la réparation accordée par la présente cour en vertu de l’article 24 est ainsi limitée. C’est ce que confirme d’une façon générale l’arrêt Canada c. O’Neill Motors Ltd.[8], où le juge Linden a confirmé, au paragraphe 10, la compétence conférée à la présente cour en vertu de l’article 24 lorsqu’il s’agit d’accorder une réparation convenable et juste.
[23] Dans la décision O’Neill Motors, le juge en chef adjoint Bowman avait annulé une cotisation à l’égard de laquelle une perquisition illégale avait été effectuée. La perquisition illégale violait les droits reconnus à l’appelant par la Charte et même si la preuve ainsi obtenue pouvait, en vertu de la Charte, être exclue, le juge en chef adjoint Bowman a exercé son pouvoir pour invoquer le paragraphe 24(1) de la Charte, qui permet d’accorder une réparation convenable et juste. À vrai dire, le recours au paragraphe 24(1) pour annuler la cotisation n’offre aucun précédent permettant à la présente cour d’accorder une réparation en sus de celle qui est prévue à l’article 171 de la LIR étant donné que la réparation qui avait en fait été invoquée dans cette affaire‑là relevait de la portée de cette disposition. Toutefois, à mon avis, la confirmation par la Cour d’appel fédérale de la décision rendue par le juge en chef adjoint Bowman va plus loin. Elle reconnaît clairement à la Cour « le pouvoir général que lui confère le paragraphe 24(1) d’accorder la réparation qu’elle estime "convenable et juste". » (je souligne).
[24] Je tiens en outre à faire remarquer que la compétence que possède un tribunal judiciaire d’origine législative lorsqu’il s’agit d’accorder une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte a été examinée plus récemment dans l’arrêt R. v. 974649 Ontario Inc.[9] Dans cet arrêt, la juge en chef McLachlin a confirmé les trois attributs nécessaires pour qu’un tribunal judiciaire d’origine législative ait la compétence voulue pour accorder des réparations en vertu de l’article 24 de la Charte. Il s’agit des attributs ci‑après énoncés : (1) la compétence sur l’intéressé; (2) la compétence sur l’objet du litige; et (3) la compétence pour accorder la réparation[10]. Dans cette affaire‑là, comme en l’espèce, la question de la compétence se rapportait au troisième attribut, à savoir la compétence pour accorder la réparation demandée.
[25] La juge en chef McLachlin a adopté une approche « fonctionnelle et structurelle » pour reconnaître implicitement la compétence législative voulue aux fins de l’octroi d’une réparation fondée sur l’article 24 de la Charte[11]. Selon cette approche, les facteurs pertinents et leur poids respectif varient en fonction des circonstances de l’espèce. Un facteur dont il faut tenir compte à l’égard de la fonction de la Cour se rapporte à l’expression de son mandat[12]. Un autre facteur, différent toutefois, à prendre en considération à l’égard de la fonction se rapporte au type de réparation que la cour est autorisée à accorder[13]. Le mandat de la présente cour est énoncé à l’article 12 de la LCCI. Cette disposition confère à la Cour une compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels « sur les questions découlant de l’application [...] de la Loi de l’impôt sur le revenu ». Cet énoncé du mandat de la Cour est sans aucun doute plus large que celui qui est prévu à l’article 171. De fait, il étaye le pouvoir général que possède la présente cour lorsqu’il s’agit d’examiner les réparations qu’il convient d’accorder dans le cadre d’une contestation fondée sur la Charte. En outre, l’article 19.2 de la LCCI fait expressément mention de questions constitutionnelles lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet d’une loi fédérale ou de son texte d’application est en cause devant la Cour. Comme dans le cas d’autres cours supérieures chargées d’entendre des questions constitutionnelles, un avis doit être signifié aux procureurs généraux. Cette disposition de la LCCI souligne clairement l’intention du législateur fédéral de considérer la présente cour comme étant une cour dont la fonction est d’examiner les questions constitutionnelles qui se posent en vertu de la LIR, y compris les questions concernant l’effet d’une disposition de la LIR ou du Règlement.
[26] La question suivante est donc de savoir si l’article 171 de la LIR, qui limite les réparations qui peuvent être accordées dans le cadre d’appels interjetés devant la présente cour, peut avec raison être considéré comme une expression du législateur fédéral limitant les réparations qui peuvent par ailleurs être accordées en vertu de l’article 24 de la Charte lorsque la Cour est saisie d’une contestation fondée sur la Charte. L’article 171 semble peut‑être indiquer d’une façon révélatrice la fonction restreinte de la présente cour, mais à mon avis, cette apparence est trompeuse, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle ne tient pas compte du mandat plus général de la Cour. De plus, la Cour s’est vu conférer une compétence expresse de faire plus que ce qui est énoncé à l’article 171. L’article 173 confère à la présente cour la compétence voulue pour entendre, dans le cadre d’une demande commune, « une question de droit, de fait ou de droit et de fait, portant sur une cotisation ou une détermination, réelles ou projetées ». Le présent appel n’est pas un renvoi sur une question de droit, au sens de l’article 173, mais cela semble être à côté de la question. En fait, la présente cour possède, dans le cadre des renvois qui lui sont soumis, une compétence législative expresse lui permettant de tirer une conclusion de droit, ce qui comprendrait à coup sûr une violation de la Charte en vertu de la LIR à l’égard d’une détermination telle que celle qui a ici été portée en appel. Il serait en soi contradictoire de dire qu’une telle compétence existe sans qu’il y ait possibilité, dans le cadre du pouvoir général de la Cour, d’accorder une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte. En outre, je ferais remarquer que le pouvoir prévu à l’article 171 vise à reconnaître un certain degré d’expertise et d’expérience sur une matière à l’égard de laquelle une compétence exclusive est conférée à la Cour. La chose a pour effet de limiter la compétence des autres tribunaux judiciaires. Toutefois, dire que les autres tribunaux judiciaires ne sont pas autorisés à envisager des réparations en vertu de l’article 171 de la LIR ne veut pas dire que les juges de la présente cour n’ont pas la formation ou l’expérience nécessaires pour envisager des réparations convenables et justes en vertu de l’article 24 de la Charte, lorsque la Cour estime qu’une contestation fondée sur la Charte est compatible avec son mandat. En outre, le pouvoir législatif d’accorder une réparation particulière ne constitue qu’un facteur à prendre en considération dans l’appréciation générale de la fonction et de la structure de la Cour. J’espère qu’il n’est pas contesté que, puisque la présente cour possède les outils, les installations, les ressources et le personnel d’une cour supérieure d’archives, elle est suffisamment bien dotée, sur le plan des fonctions et de la structure, pour qu’il soit reconnu qu’elle a compétence en vertu de l’article 24 de la Charte sans que l’article 171 de la LIR y fasse obstacle[14]. Il est tout à fait conforme à la fonction et aux procédures de la présente cour de reconnaître que celle‑ci possède la compétence voulue pour avoir recours à des réparations convenables et justes conformément à l’article 24 de la Charte lorsque, en appliquant les principes énoncés dans l’arrêt Schachter, qui ont ci‑dessus été décrits, elle conclut que pareilles réparations peuvent être accordées à l’appelant. Il est également important de noter les remarques que le juge Gonthier a faites dans l’arrêt Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin[15] : « [...] les Canadiens doivent pouvoir faire valoir les droits et libertés que leur garantit la Constitution devant le tribunal le plus accessible, sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles » (c’est‑à‑dire dans le contexte de la présente espèce -- « sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles devant un autre tribunal »). L’appelant, dans ce cas‑ci, ne devrait pas être tenu de mener cet appel devant deux tribunaux : devant la Cour canadienne de l’impôt (quant à son admissibilité) et devant la Cour fédérale du Canada (quant à son droit à une réparation fondée sur l’article 24).
[27] À mon avis, il est clair que la présente cour a compétence pour entendre les questions liées à la Charte qui mettent en cause des dispositions contestées de la LIR ou du Règlement ou les modalités d’application d’une disposition contestée, et ce, même sous le régime de la procédure informelle; il est également clair que la réparation qui peut être accordée est celle qui est prévue par la Charte[16]. De fait, l’article 24 de la Charte et le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle l’emportent sur l’article 171 de la LIR; de plus, ils obligent la présente cour à examiner la validité constitutionnelle des dispositions appliquées et invoquées dans une cotisation, une nouvelle cotisation ou une détermination et à radier une disposition invalide ou à accorder une réparation convenable et juste en vertu de l’article 24 de la Charte lorsque les dispositions contestées ne sont pas en tant que telles inconstitutionnelles, mais qu’une mesure prise en vertu de ces dispositions a porté atteinte aux droits reconnus à une personne par la Charte[17].
[28] J’accepte ma compétence, et je réitère que lorsqu’il s’agit d’examiner la contestation fondée sur la Charte dans le contexte qui nous occupe, il faut trancher deux questions : en premier lieu, si les dispositions contestées de la LIR et du Règlement sont invalides conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle, qui exige une décision au sujet de la question de savoir si pareilles dispositions en tant que telles violent les droits reconnus à l’appelant par la Charte; et en second lieu, dans le cas où les dispositions contestées ne violent pas en tant que telles les doits garantis à l’appelant par la Charte, si les dispositions de la LIR et du Règlement, telles qu’elles ont été appliquées, violaient, sur le plan administratif ou procédural, les droits reconnus à l’appelant par la Charte. La question liée à la Charte étant ainsi formulée acquiert une importance particulière et doit être examinée même s’il est possible que la réparation ne comprenne pas un jugement favorable à l’appelant en ce qui concerne la question de l’obligation fiscale dont la présente cour est saisie ou même s’il est inévitable qu’il en soit ainsi. Le fait que j’ai conclu que l’appelant ici en cause ne peut pas, compte tenu des faits propres à son appel, recevoir la PFCE demandée ne m’empêche pas d’examiner la question de la discrimination procédurale dont il se plaint. Autrement, la Cour ne tiendrait jamais compte d’une telle discrimination. Le fait qu’il a été jugé que la présomption contestée est conforme aux faits de l’affaire ne peut pas faire obstacle à l’examen de la plainte fondée sur la Charte.
[29] Avant d’examiner les dispositions contestées de la LIR et du Règlement à la lumière des articles 15 et 28 de la Charte et d’aborder les deux questions qui ont ci‑dessus été soulevées, je tiens à faire remarquer comme autre point préliminaire que les conclusions tirées par la présente cour, à savoir que la présomption contestée est réfutable, n’empêchent pas de procéder à une enquête sur l’allégation de discrimination qui a été faite dans ce cas‑ci. Le fait que la présomption en faveur de la mère est réfutable n’est pas suffisant pour éliminer toute préoccupation concernant la violation d’un droit garanti par la Charte. Si l’on soutenait le contraire, il serait impossible de déterminer s’il existe en l’espèce, dans l’application des dispositions en cause, un problème procédural qui entraîne la violation de la Charte, comme l’allègue l’appelant, ou l’on se trouverait à reconnaître implicitement qu’en fin de compte, une telle violation apparente ne va pas à l’encontre de la Charte. Or, ni l’un ni l’autre de ces résultats ne saurait être défendu.
[30] L’analyse de la décision rendue par le juge Cory au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Downey[18] étaye également cette position. Cette affaire portait sur une présomption figurant dans le Code criminel, laquelle avait été contestée pour le motif qu’elle violait l’alinéa 11d) de la Charte, mais l’analyse confirme que les présomptions qui influent sur la charge de la preuve peuvent violer un droit garanti par la Charte. À la page 29, en résumant sept principes applicables aux présomptions, le juge Cory a énoncé comme troisième principe : « Même s’il existait un lien rationnel entre le fait établi et le fait devant être présumé, cela ne suffirait pas à rendre valide une présomption obligeant l’accusé à établir l’absence d’un élément de l’infraction. »
[31] À mon avis, ce principe s’applique aux dispositions contestées en l’espèce, lesquelles obligent l’appelant, du fait de son sexe, à établir l’absence d’un fait présumé ou à réfuter un tel fait même s’il existe un lien rationnel entre les faits établis et le fait présumé. À vrai dire, la charge de la preuve et la présomption d’innocence dans les affaires criminelles ont plus d’importance et justifient une meilleure protection, mais à coup sûr les présomptions fondées sur des stéréotypes influant sur les droits de la personne exigent une considération similaire, sous réserve d’un abaissement possible du seuil de justification en fonction des circonstances. Mais ce qui est encore plus important, c’est que les présomptions fondées sur des stéréotypes ne sont certes pas moins offensantes simplement parce que la personne touchée peut établir l’absence de la présomption. L’existence de la présomption est le mal auquel la Charte cherche à remédier si, compte tenu d’un stéréotype, cette présomption a donné lieu à un traitement discriminatoire. Il reste encore à déterminer si les droits reconnus à l’appelant par la Charte ont été violés en raison d’une discrimination fondée sur le sexe.
La contestation fondée sur la Charte – le contexte législatif
[32] Par conséquent, indépendamment des questions préliminaires, il faut d’abord, en examinant la contestation fondée sur la Charte, citer deux autres dispositions de la LIR, à savoir les alinéas g) et h), de la définition du « particulier admissible » figurant à l’article 122.6 de la LIR ainsi que les articles 6301 et 6302 du Règlement :
« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
[...]
Pour l’application de la présente définition :
[...]
g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;
h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.
6301. (1) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l’alinéa f) de cette définition ne s’applique pas dans les circonstances suivantes:
a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social qu’elle réside avec le père de cette personne et qu’il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;
b) la mère est une personne à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible;
c) la personne à charge admissible a plus d’une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la personne à charge admissible;
d) plus d’une personne présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.
6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible:
a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;
b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;
c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;
d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;
e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;
f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;
g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;
h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.
[33] Les dispositions de la Charte sur lesquelles l’appelant se fonde sont ainsi libellées :
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
[...]
28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
Nouvel énoncé de la question à la lumière de la contestation fondée sur la Charte
[34] Il est ici utile d’examiner la procédure de cotisation, d’opposition et de ratification à laquelle l’appelant avait été assujetti avant le dépôt de son avis d’appel.
[35] L’appelant a d’abord demandé la PFCE au mois d’avril 2000. Sur le formulaire de demande, son état civil est désigné comme étant celui de célibataire, ce qui était alors le cas. La demande ne montre pas clairement quelle période ou quelle année de base était visée, mais au mois d’août 2000, l’appelant a demandé par écrit que la demande de PFCE soit traitée rétroactivement au mois de mars 1997. Aucune précision n’a été donnée au sujet de l’état civil de l’appelant entre le mois de mars 1997 et le mois de mars 1999. À l’audience, l’intimée a soutenu que l’appelant l’avait induite en erreur du fait qu’il n’avait pas reconnu qu’il était marié et qu’il vivait avec sa femme pendant cette période, soit la période pertinente. L’appelant nie que les faits aient été intentionnellement présentés d’une façon erronée, mais je n’hésite pas à dire que l’appelant aurait su ou aurait dû savoir qu’en s’abstenant de faire clairement la distinction, il présentait d’une façon erronée des faits qui influaient sur son droit. Il savait que sa femme n’avait pas produit de déclarations de revenu ou présenté de demandes en vue d’obtenir la PFCE pour les périodes pertinentes lorsqu’ils se sont séparés au mois de mars 1999. Étant donné l’idée que je me suis faite au sujet de l’appelant et de son ancienne femme, je puis facilement voir comment l’hostilité qui régnait entre eux a pu contribuer à une attitude qui pouvait les amener à induire l’ADRC en erreur. Toutefois, même si je fais ces observations tout en respectant la position de l’intimée, elles sont selon moi non pertinentes. Elles n’influent pas sur la question de savoir quelle personne était en fait principal fournisseur de soins et en ce qui concerne la contestation fondée sur la Charte, elles n’influent pas sur la principale question que je devrai en fin de compte examiner, à savoir si l’ADRC s’est fondée sur des facteurs portant sur l’intérêt supérieur de la personne à charge admissible en invoquant la présomption en faveur de la mère dans ce cas‑ci.
[36] Au mois de janvier 2001, probablement après avoir fait droit à la demande de l’appelant, l’ADRC a mis en question cette demande et a envoyé un questionnaire à l’appelant. En répondant au questionnaire, l’appelant a correctement décrit son état civil pendant les périodes pertinentes et il a déclaré qu’il vivait dans la même maison que son épouse et leur fils. Il semble que l’on puisse supposer en toute sécurité qu’après avoir initialement fait droit à la demande que l’appelant avait présentée en vue d’obtenir la PFCE pour les périodes pertinentes, l’ADRC a eu devant elle, au mois de janvier 2001, une demande concurrente faite par l’ancienne épouse de l’appelant, et ce, même si cette demande n’a pas été produite en preuve. De plus, l’ADRC savait que l’ancienne femme de l’appelant n’avait pas déclaré par écrit que le père (l’appelant) était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de leur fils comme l’exige l’alinéa 6301a) du Règlement pour que la présomption en faveur de la mère figurant à l’alinéa f) de la définition du « particulier admissible » puisse être niée. Par conséquent, l’intimée s’est fondée sur la présomption et a pris sa nouvelle détermination à l’encontre de l’appelant. L’appelant a admis qu’il n’avait pas tenté d’obtenir le consentement de son ancienne femme pour recevoir la PFCE, mais il affirme que le fait d’avoir à demander une déclaration à sa femme constitue un affront à sa dignité en sa qualité de personne à qui la Charte garantit le droit à l’égalité.
[37] Je note que l’on pourrait supposer que l’ADRC a envoyé le questionnaire à l’appelant afin de faciliter l’appréciation, en vertu de l’article 6302 du Règlement, de l’allégation de l’appelant, à savoir qu’il était le principal fournisseur de soins pendant les périodes pertinentes. To

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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