Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration
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Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-13 Recueil [1980] 1 RCS 639 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Appel Immigration Contenu de la décision Cour suprême du Canada Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639 Date: 1979-12-13 Zofia Janina Ernewein Appelante; et Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration Intimé. 1979: 14 juin; 1979: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Immigration—Ordonnance d’expulsion—Appel refusé par la Commission d’appel de l’immigration—Rejet de la demande d’autorisation d’appel à la Cour fédérale—Pourvoi en Cour suprême du Canada sur permission—Pourvoi annulé—Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 31 mod. par 1974-75-76 (Can.), chap. 18, art. 9(2)—Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, S.R.C. 1970, chap. I-3 promulgué par 1973‑74 (Can.), chap. 27, art. 5. Appel—Refus d’autorisation de la Cour fédérale—Pouvoir discrétionnaire de la Cour d’appel intermédiaire—Autorisation d’appel peut-elle être demandée à la Cour suprême du Canada?—Compétence de la Cour suprême du Canada—Pourvoi annulé—Loi sur la Cour sup…
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Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-13 Recueil [1980] 1 RCS 639 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Appel Immigration Contenu de la décision Cour suprême du Canada Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639 Date: 1979-12-13 Zofia Janina Ernewein Appelante; et Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration Intimé. 1979: 14 juin; 1979: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Immigration—Ordonnance d’expulsion—Appel refusé par la Commission d’appel de l’immigration—Rejet de la demande d’autorisation d’appel à la Cour fédérale—Pourvoi en Cour suprême du Canada sur permission—Pourvoi annulé—Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 31 mod. par 1974-75-76 (Can.), chap. 18, art. 9(2)—Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, S.R.C. 1970, chap. I-3 promulgué par 1973‑74 (Can.), chap. 27, art. 5. Appel—Refus d’autorisation de la Cour fédérale—Pouvoir discrétionnaire de la Cour d’appel intermédiaire—Autorisation d’appel peut-elle être demandée à la Cour suprême du Canada?—Compétence de la Cour suprême du Canada—Pourvoi annulé—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 41 mod. par 1974-75-76 (Can.), chap. 18, art. 5. L’appelante est née à Varsovie, en Pologne, et elle est citoyenne polonaise. Elle a été admise au Canada comme visiteur le 24 décembre 1973, et y est demeurée après l’expiration du temps qui lui était alloué comme visiteur. Son expulsion a été ordonnée suite à une enquête en vertu de la Loi sur l’immigration. Elle a déposé un avis d’appel devant la Commission d’appel de l’immigration, réclamant le statut de réfugiée conformément à l’al. 11(1)c) de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration. La Commission a examiné la déclaration légalement requise à l’appui de sa prétention qu’elle était une réfugiée sans lui permettre de témoigner à nouveau ni de faire valoir d’autres arguments; elle a conclu que l’appel devait être refusé et a ordonné l’exécution aussi prompte que possible de l’ordonnance d’expulsion, ayant en effet décidé, conformément aux exigences du par. 11(3), qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de croire que le bien-fondé de la prétention au statut de réfugiée pourrait être établi. Dans la demande d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale, exigée par la loi, on a soutenu qu’il y avait eu déni de justice naturelle. Cette cour-là a rejeté la demande d’autorisation d’appel sans motifs écrits. L’appelante a alors demandé à cette Cour en vertu du par. 31(3) de la Loi sur la Cour fédérale l’autorisation d’interjeter appel du refus d’autorisation de la Cour d’appel fédérale. L’ayant accordée, cette Cour peut examiner si, à la lumière du par. 31(3) modifié, elle est compétente pour entendre pareil pourvoi. Arrêt (Les juges Pigeon, Beetz et Pratte sont dissidents): Le pourvoi doit être annulé. Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey et Mclntyre: L’autorisation d’interjeter appel ayant été accordée, cette Cour a depuis longtemps pour principe que même dans ce cas, cela ne l’empêche pas, à l’audition du pourvoi, de réexaminer s’il doit être entendu. La procédure d’appel devant les cours d’appel intermédiaires, dont les décisions à leur tour peuvent être l’objet d’un pourvoi à cette Cour, fait une distinction entre les cas d’appel de plein droit et ceux où une autorisation doit être préalablement obtenue. Dans le premier cas, la cour d’appel intermédiaire ne peut refuser d’entendre les appels, mais dans le second, elle a le pouvoir de faire un tri. Une cour d’appel de dernier ressort comme la Cour suprême du Canada doit respecter la distinction et reconnaître que l’intention du législateur sous-jacente est de laisser la cour d’appel intermédiaire décider d’entendre un appel au fond, lorsque l’autorisation en est une condition préalable. Une décision négative devrait trancher la question à moins que des termes plus impératifs que ceux des par. 31(3) et 41(1) ne justifient cette Cour d’intervenir dans ce qui constitue une décision discrétionnaire de refuser d’autoriser un appel. Les juges Pigeon, Beetz et Pratte, dissidents: En l’espèce, l’appelante n’a reçu aucune indication des motifs pour lesquels sa revendication du statut de réfugiée a été rejetée. La Commission d’appel de l’immigration n’est pas un organisme administratif, mais une cour d’archives et elle doit être soumise à la règle qu’il ne suffit pas que justice soit rendue, il doit être manifeste qu’elle est rendue. Le principe audi alteram partem est une règle de justice naturelle adoptée si fermement qu’elle s’applique à tous ceux qui remplissent des fonctions de nature judiciaire et ne peut être exclue de façon expresse. Bien que la validité du «jugement» de la Commission ne soit pas directement en cause, il est nécessaire de tenir compte qu’ici la décision a été rendue sans la moindre apparence d’application régulière de la loi. La Cour d’appel fédérale semble se conformer à ses précédents établis en refusant l’autorisation. En particulier, il y a lieu de faire des réserves au sujet de l’arrêt Le ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration c. Fuentes, [1974] 2 C.F. 331, qui a pour effet de nier les droits prévus à la «Convention de l’O.N.U. relative au statut des réfugiés» et d’y substituer le pouvoir discrétionnaire de la Commission d’appel de l’immigration. Il s’agit manifestement là d’une question de première importance mais, à moins que cette Cour ne puisse accorder l’autorisation d’interjeter appel du refus d’autorisation de la Cour d’appel fédérale, il est clair qu’elle ne pourra jamais l’étudier. Cela aura pour effet d’exclure toute possibilité de révision de l’arrêt Fuentes par cette Cour. Le droit d’appel à cette Cour en l’espèce repose sur l’art. 31 de la Loi sur la Cour fédérale dont le par. 31(1) maintenant abrogé accordait le droit d’interjeter appel à la Cour suprême d’un «jugement final» de la Cour d’appel fédérale dans certains cas et la définition de «jugement final» se trouve toujours à l’art. 2 et signifie «tout jugement ou toute autre décision qui statue en totalité ou en partie sur le fond au sujet d’un droit…» Il ressort que l’expression «jugement final ou autre jugement» dans les par. 31(2) et (3) inclut toute autre décision de la Cour d’appel fédérale. Comme le texte anglais de ces deux paragraphes mentionne également toute «determination», il n’y a aucune raison de restreindre le sens large de tous ces mots de manière à exclure des décisions comme l’ordre ici en question. Je considère qu’il importe de souligner l’expansion continue de la disposition dans la Loi sur la Cour fédérale, régissant le pourvoi à cette Cour. Dans la Loi sur la Cour de l’Echiquier avant 1949, il n’était prévu d’appel que d’un jugement définitif ou d’un jugement sur une exception péremptoire ou sur un point de droit soulevé dans les plaidoiries. En 1949, le droit d’appel a été étendu à l’appel d’un jugement interlocutoire sur autorisation. L’emploi dans le texte anglais de l’art. 31 de la loi actuelle de l’expression «final or other judgment or determination» indique l’intention du Parlement d’élargir davantage, plutôt que de restreindre, la portée de la disposition relative aux pourvois sur autorisation. Il importe que cette Cour dans l’exécution de son devoir général vis-à-vis de l’application du droit à travers le Canada, évite de mettre aucune question de droit importante hors de portée de toute révision. [Jurisprudence: Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. L’Association des consommateurs du Canada et autres, [1977] 2 R.C.S. 740; Lane v. Esdaile, [1891] A.C. 210; Canadian Utilities Ltd. et autres c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1964] R.C.S. 57; Paul c. La Reine, [1960] R.C.S. 452; voir aussi une règle de pratique de la Chambre des lords, en date du 6 mars 1979, publiée à [1979] 2 All E.R. 224.] POURVOI à l’encontre du refus, sans motifs écrits, de la Cour d’appel fédérale d’autoriser qu’un appel soit interjeté devant elle d’une décision de la Commission d’appel de l’immigration qui a rejeté, également sans motifs écrits et sans permettre à l’appelante de témoigner à nouveau ni de faire valoir d’autres arguments, un appel d’une ordonnance d’expulsion. Pourvoi annulé, les juges Pigeon, Beetz et Pratte étant dissidents. George W. Alexandrowicz, pour l’appelante. J.A. Scollin, c.r., et D.F. Friesen, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey et Mclntyre rendu par LE JUGE EN CHEF—La Cour au complet se penche dans ce pourvoi sur une question de compétence, savoir son droit d’accorder l’autorisation d’interjeter appel et, en conséquence, d’entendre un pourvoi à l’encontre du refus de la Cour d’appel fédérale d’autoriser que soit portée en appel devant elle une décision d’un tribunal d’instance inférieure, en l’espèce la Commission d’appel de l’immigration. La question se pose aux termes du par. 31(3) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, promulgué par 1974-75-76 (Can.), chap. 18, par. 9(2), mais elle peut aussi bien se poser aux termes de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, modifié par 1974-75-76 (Can.), chap. 18, art. 5, à l’égard du refus d’une cour d’appel provinciale de se saisir d’un appel en refusant l’autorisation nécessaire. L’expulsion de l’appelante, admise au Canada comme visiteur, a été ordonnée à la suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1970, chap. I-2. Elle a déposé un avis d’appel devant la Commission d’appel de l’immigration, réclamant le statut de réfugiée conformément à l’al. 11(1)c) de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, S.R.C. 1970, chap. I-3, promulgué par 1973-74 (Can.), chap. 27, art. 5. En application du par. 11(3) de sa Loi constitutive, la Commission a examiné la déclaration légalement requise à l’appui de la prétention de l’appelante qu’elle était une réfugiée au sens de la Loi et, sans lui permettre de témoigner à nouveau ni de faire valoir d’autres arguments, elle a conclu que l’appel devait être refusé et a ordonné l’exécution aussi prompte que possible de l’ordonnance d’expulsion. La Commission a, en réalité, décidé, conformément aux exigences du par. 11(3), qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de croire que le bien-fondé de la prétention au statut de réfugiée pourrait être établi s’il y avait audition de l’appel et elle a donc refusé d’autoriser que l’appel suive son cours. Dans la demande d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale, exigée par la loi, l’appelante a soutenu qu’il y avait eu déni de justice naturelle de la part de la Commission. La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande d’autorisation d’appel sans motifs écrits. L’appelante a alors demandé à cette Cour en vertu du par. 31(3) de la Loi sur la Cour fédérale l’autorisation d’interjeter appel du refus de la Cour d’appel fédérale de lui accorder l’autorisation d’appeler de la décision défavorable de la Commission d’appel de l’immigration. L’ayant accordée, cette Cour peut donc examiner si, à la lumière du par. 31(3) modifié, elle est compétente pour entendre pareil pourvoi. Je dois noter que cette Cour a depuis longtemps pour principe que même si elle a accordé une autorisation d’interjeter appel cela ne l’empêche pas, à l’audition du pourvoi, de réexaminer s’il doit être entendu: voir l’arrêt Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. L’Association des consommateurs du Canada et autres[1]. Voici ce qu’a dit la Cour dans Cablesystems à la p. 742: On doit souligner qu’il ne suffit plus d’établir qu’un litige quelconque existe pour obliger cette Cour à entendre un pourvoi, comme c’était le cas quand ils étaient introduits de plein droit. Etant donné qu’une autorisation est maintenant exigée en matière civile (et ce, depuis le 25 janvier 1975), la Cour n’accordera une autorisation que si le requérant répond aux conditions de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, promulgué par 1974‑75-76 (Can.), chap. 18, art. 5. Une fois l’autorisation accordée, cette Cour ne refusera que rarement d’examiner le pourvoi au fond, mais elle a indubitablement le pouvoir de le faire, que l’autorisation provienne d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de cette Cour elle-même. Il est clair que cette Cour refusera ordinairement d’entendre le pourvoi si le litige n’existe plus ou si le substrat du pourvoi est disparu depuis, de même que s’il est établi que cette Cour n’a pas compétence pour l’entendre. Le paragraphe 31(3) de la Loi sur la Cour fédérale se lit comme suit: (3) Les jugements finals et toute autre décision de la Cour d’appel fédérale sont, que celle-ci ait ou non refusé l’autorisation d’en appeler, susceptibles d’appel devant la Cour suprême du Canada, lorsque cette dernière estime, étant donné l’importance. de l’affaire pour le public, l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde dès lors l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement. La seule définition applicable est celle de «jugement final» que l’on trouve à l’art. 2 de la Loi en ces termes: «jugement final» désigne tout jugement ou toute autre décision qui statue en totalité ou en partie sur le fond au sujet d’un droit d’une ou plusieurs des parties à une procédure judiciaire; Il convient à ce stade-ci de rappeler le texte de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, susmentionné, qui est le suivant: 41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l’affaire en question, ou par l’un des juges de cette cour, que l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l’importance de l’affaire pour le public, l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde dès lors l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement. (2) L’autorisation d’appel aux termes du présent article peut être accordée pendant la période fixée par l’article 64 ou dans les trente jours qui la suivent, ou dans tel autre délai prorogé que la Cour suprême ou un juge peut fixer ou accorder, soit avant, soit après l’expiration des trente jours. (3) Nul appel à la Cour suprême ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d’une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d’un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou de juridiction, d’une infraction autre qu’un acte criminel. (4) Chaque fois que la Cour suprême a accordé une autorisation d’appel, cette Cour ou un juge peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, proroger le délai d’admission de l’appel. Les définitions applicables des termes employés à l’art. 41 se trouvent au par. 2(1) de la Loi sur la Cour suprême; en voici le texte: «appel» comprend toute procédure en vue de faire infirmer ou modifier un jugement de la cour dont appel est interjeté; … «jugement définitif» signifie tout jugement, règle, ordonnance ou décision qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d’une des parties en cause dans une procédure judiciaire; … «jugement», relativement à la cour dont appel est interjeté, comprend tout jugement, règle, ordre, ordonnance, décision, décret, arrêt ou sentence de cette cour, et, relativement à la Cour suprême, comprend tout jugement ou ordre de cette dernière Cour; «procédure judiciaire» comprend toute action, poursuite, cause, matière ou autre procédure à la décision de laquelle la cour dont appel est interjeté n’a pas simplement exercé une juridiction réglementaire, administrative ou exécutive; On remarque une différence entre les parties pertinentes du par. 31(3) à l’égard d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale sur autorisation de cette Cour-ci et celles du par. 41(1) à l’égard d’un pourvoi formé sur autorisation de cette Cour-ci à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel provinciale. Le paragraphe 31(3) parle de «jugements finals et toute autre décision de la Cour d’appel fédérale», alors que le par. 41(1) ne parle que de «tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort… dans une province …» Je ne pense pas que cette différence commande une conclusion différente sur la question en litige en l’espèce où l’on cherche à interjeter appel d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale et non d’un arrêt d’une cour d’appel provinciale. Cette Cour a certainement le dernier mot (sous réserve de ce que le Parlement peut prescrire) sur la signification à accorder aux expressions «jugements finals et toute autre décision» et «jugement, définitif ou autre». Il est, à mon avis, de peu d’utilité de fouiller les définitions de dictionnaires. Au fond, se pose ici la question du principe que cette Cour doit suivre, compte tenu de son large pouvoir de décider pour elle-même en dernier ressort quelles affaires elle doit entendre. Je suis cependant d’avis qu’il faut tenir compte des expressions «le fond au sujet d’un droit» et «droit absolu» qui figurent dans la définition de «jugement final» dans la Loi sur la Cour fédérale et dans la Loi sur la Cour suprême. Cela indique à mon avis que la cour dont appel est interjeté s’est prononcée sur le fond de l’appel qu’elle a décidé d’entendre, mais, bien sûr, je suis conscient que tant le par. 31(3) que le par. 41(1) permettraient de donner une interprétation plus large, vu les expressions «jugements finals et… autre décision» dans le par. 31(3), et «jugement …autre» dans le par. 41(1). Il n’est cependant pas difficile d’imaginer des situations qui correspondent à ces expressions, par exemple, des décisions interlocutoires, et leur donnent une substance, sans inclure les cas où la cour d’appel intermédiaire a tout simplement refusé d’entendre un appel en refusant l’autorisation nécessaire. D’autre part, un refus d’autorisation peut ne trancher ni question de fond ni question interlocutoire mais simplement décider qu’il s’agit d’une affaire qui n’a pas lieu d’être entendue. C’est la formule habituelle que cette Cour utilise lorsqu’elle refuse une autorisation. Bien sûr la cour à laquelle on demande l’autorisation peut être d’avis que la décision d’instance inférieure est manifestement correcte et refuser l’autorisation pour ce motif ou parce que, compte tenu des faits, elle ne soulève pas une question suffisamment importante pour qu’elle soit entendue ou que les moyens sur lesquels se fonde la demande d’autorisation, même s’ils étaient établis, ne disposeraient pas de l’appel. Tant d’éléments entrent en ligne de compte dans un refus d’autorisation d’appel qu’il s’agit d’une question qui relève particulièrement du jugement expérimenté de la cour à laquelle l’autorisation est demandée. La procédure d’appel devant les cours d’appel intermédiaires, dont les décisions à leur tour peuvent être l’objet d’un pourvoi à cette Cour, fait une distinction entre les cas d’appel de plein droit et ceux où une autorisation doit être préalablement obtenue. Dans le premier cas, la cour d’appel intermédiaire ne peut refuser d’entendre les appels, mais dans le second, elle a le pouvoir d’exclure les affaires qu’elle décide de ne pas entendre sur toute question que l’on cherche à lui soumettre pour audition au fond. A mon avis, une cour d’appel de dernier ressort comme la Cour suprême du Canada doit respecter la distinction établie pour les cours d’instance inférieure et reconnaître que l’intention du législateur sous-jacente est de laisser la cour d’appel intermédiaire décider d’entendre un appel au fond, lorsque l’autorisation en est une condition préalable. Une décision négative devrait trancher la question d’un pourvoi subséquent à cette Cour, à moins que des termes plus impératifs que ceux des par. 31(3) et 41(1) ne justifient cette Cour d’intervenir dans ce qui constitue une décision discrétionnaire de refuser d’autoriser un appel. Je suis d’avis qu’il y a lieu de faire jouer des considérations de courtoisie judiciaire à cet égard, et je ne crois pas qu’elles doivent dépendre du fait que la cour d’appel a donné ou non les motifs de son refus d’entendre l’appel. Il y a bien sûr l’inquiétude, exprimée par l’avocat de l’appelante dans sa plaidorie devant cette Cour, que le refus d’autorisation par une cour d’appel intermédiaire (qui peut obéir à une série d’arrêts antérieurs qui seraient mal fondés), si on l’accepte comme déterminant quant à un pourvoi ultérieur, empêcherait cette Cour d’exercer son pouvoir de dire le droit en dernier ressort. Je ne crains aucune mauvaise foi de la part des cours d’appel intermédiaires, et il n’y a aucune raison de mettre en doute leur compétence sur les matières qui leur sont dévolues. D’ail- leurs cette Cour n’autorise pas nécessairement un pourvoi simplement parce qu’elle a des réserves quant à la décision dont on cherche à interjeter appel. D’après mon expérience, il est peu probable que des questions qui, vu leur importance, devraient être entendues ici soient exclues; et, bien sûr, il y a le fait que des appelants éventuels sont enclins à croire leurs prétentions plus valables que ne l’a considéré la cour d’appel intermédiaire qui leur a refusé l’autorisation de porter leur cause devant elle. Lorsque le refus de la cour d’autoriser que l’affaire lui soit soumise est porté en appel, le refus d’entendre cet appel ou de l’autoriser trouve appui dans la jurisprudence de la Chambre des lords et de cette Cour. Dans Lane v. Esdaile[2], la loi applicable était très différente de celle en cause en l’espèce, mais l’arrêt portait effectivement sur le refus de la Cour d’appel d’autoriser un appel extraordinaire d’une décision de la Haute Cour et sur une demande à la Chambre des lords visant à faire infirmer ce refus. En refusant la demande d’autorisation (vu l’expiration du délai d’appel prescrit par la règle applicable), la Cour d’appel n’a rendu aucun ordre mais on a prétendu que le refus constituait [TRADUCTION] «un ordre ou jugement» au sens de l’art. 3 de l’Appellate Jurisdiction Act, 1876 (Imp.), chap. 59, qui prévoyait un appel à la Chambre des lords [TRADUCTION] «de tout ordre ou jugement» de la cour dont appel était interjeté. Par une objection préliminaire, on a fait valoir qu’il n’y avait pas d’appel à la Chambre des lords lorsque la Cour d’appel refusait d’autoriser un appel devant elle. La Chambre a accueilli l’objection. Je suis d’avis que les motifs entiers de lord Halsbury sont pertinents en l’espèce; en voici le texte, aux pp. 211-213: [TRADUCTION] Vos Seigneuries, je suis d’avis que cette objection préliminaire doit être accueillie. Un droit d’appel ne se présume pas, il doit être accordé. Je ne veux pas dire qu’il doit être accordé en termes exprès, mais il doit l’être sous une forme ou une autre de sorte qu’on puisse dire qu’il est accordé positivement et non présumé. En l’espèce soumise à vos Seigneuries, le droit d’appel n’est certainement pas accordé en termes exprès. Les termes employés sont «autorisation de la Cour»; et quoiqu’il se puisse que, dans un certain sens, l’autorisa- tion de la Cour, qu’elle soit accordée ou refusée, constitue un ordre (je ne m’arrêterai pas à en discuter), ce n’est pas ainsi qu’on la décrit habituellement. Ce doit être quelque chose qui est fait sur ordre de la Cour. J’avoue que pour ma part j’aurais des doutes si cela ne devait dépendre que d’une question de termes, parce que, bien qu’une chose puisse être appelée ordre, jugement, décision ou arrêt, il se peut bien néanmoins d’après le contexte qu’elle relève du sens et de l’objet évidents de la loi; ainsi sans être de nom aucune de ces choses, il se peut qu’au fond, elle en fasse partie et que, par conséquent, elle relève de la disposition générale accordant un droit d’appel. Mais si je considère non seulement les termes employés, mais le fond et le sens de la disposition, accorder un droit d’appel en l’espèce me semblerait faire échec à l’objet et au but de l’ordre ou de la décision elle-même, parce qu’il est évident que l’intention du législateur était qu’il existe sous une forme ou une autre un pouvoir d’empêcher un appel—qu’il n’y ait pas d’appel à moins qu’un organisme donné indiqué par la loi (j’examinerai dans un moment de quel organisme il s’agit), ne l’autorise. Examinons maintenant ce que cela signifie, qu’un droit d’appel ne doit être accordé que si un organisme donné y consent. Il est clair que si la disposition veut empêcher les appels inutiles ou frivoles, elle devient tout à fait illusoire s’il est possible d’interjeter appel de cette décision ou autorisation, peu importe le nom qu’on lui donne. Comment une cour d’appel pourrait-elle décider si l’autorisation aurait dû être accordée ou non sans tenir une audition et décider après s’il s’agit d’une affaire où un appel devrait être autorisé? Et s’il s’agit là d’une question que pouvait et devait trancher la cour intermédiaire, la cour qui constitue la cour d’appel en dernier ressort le doit également. En conséquence, dans l’interprétation de cet ordre qui, comme je l’ai dit, est évidemment destiné à prévenir les appels frivoles et inutiles, il peut y avoir deux appels dans chaque cas alors que, dans le cours normal des choses, il n’y en aurait qu’un; de fait, s’il existe un droit d’appel lorsqu’on a refusé l’ordre, en corollaire, il s’ensuivrait qu’il y a un droit d’appel lorsque l’autorisation a été accordée; ainsi la partie contre laquelle l’autorisation a été accordée pourrait donc en appeler, et dans la mesure où il n’y a pas de suspension des procédures, la Cour d’appel pourrait connaître de cette question précise pendant que cette Chambre examine si la Cour d’appel aurait jamais dû autoriser l’appel. Vos Seigneuries, cela me paraît réduire la disposition à une telle absurdité que même si les termes en étaient plus clairs qu’on le prétend par ailleurs, il faudrait lui donner une interprétation raisonnable. Vos Seigneuries, j’avoue que lorsque je regarde et l’objet dont traite l’ordre et les termes de l’ordre lui-même, il me paraît évident que la décision devrait être définitive (que ce soit dit en ces termes ou non ne me paraît pas avoir d’incidence), à moins que la Cour d’appel, l’organisme désigné ici, dans l’exercice de cette compétence accorde l’autorisation d’appel. Comme aucune autorisation n’a été accordée en l’espèce, et puisque aucun appel ne peut être interjeté sans autorisation, je suis d’avis que cette objection préliminaire doit être accueillie… La logique de la remarque de lord Halsbury que si un refus d’accorder l’autorisation d’appel est susceptible d’appel, il doit en être de même lorsqu’elle est accordée, est inattaquable. En fait, ce qui est mis en lumière, c’est une disparition de la distinction dans la procédure d’une cour d’appel intermédiaire entre les affaires qu’elle décide d’entendre au fond et celles dans lesquelles, qu’elle refuse l’autorisation d’appel ou l’accorde, un appel subséquent est interjeté dans l’un ou l’autre cas. A mon avis, la loi applicable doit contenir des termes impératifs—que je ne trouve pas ici—pour que pareil résultat puisse être toléré. On peut prétendre que puisque cette Cour a affirmé, comme dans l’affaire Cablesystems, que l’autorisation d’interjeter appel ici accordée par une cour d’appel intermédiaire n’empêche pas cette Cour de décider de ne pas y donner suite, cela revient à siéger en appel de l’autorisation. Ce n’est pas le cas. L’autorisation de venir devant cette Cour a trait à des procédures devant elle à l’égard d’affaires déjà entendues par la cour d’appel intermédiaire; ceci n’a rien à voir avec la question en litige en l’espèce, où il s’agit d’un appel interjeté du refus d’une cour d’appel intermédiaire d’autoriser qu’un appel lui soit soumis pour décision sur le fond. L’arrêt Lane v. Esdaile a été appliqué par cette Cour dans Canadian Utilities Ltd. et autres c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise[3], où le juge Cartwright, alors juge puîné, a parlé au nom de la Cour. C’était une requête en annulation d’un appel d’une décision du président Thorson de la Cour de l’Échiquier refu- sant d’autoriser l’appel d’une déclaration de la Commission du tarif. Le président Thorson a par la suite motivé son refus par écrit; il y disait que l’affaire ne comportait aucune question de droit attributive de compétence et que, de toute façon, ce n’était pas le genre de cas où une autorisation devait être accordée. Le pourvoi à cette Cour se fondait sur l’art. 58 de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, chap. 100 et sur l’art. 82 de la Loi sur la Cour de l’Echiquier, S.R.C. 1952, chap. 98, qui prévoyaient, respectivement, un appel à la Cour de l’Echiquier, avec sa permission, d’une déclaration de la Commission du tarif et un pourvoi subséquent à cette Cour d’un jugement définitif ou d’un jugement de la Cour de l’Echiquier sur une exception péremptoire ou un point de droit, ou, avec la permission d’un juge de cette Cour, d’un jugement interlocutoire de la Cour de l’Echiquier. On prétendait en l’espèce que le pourvoi était de plein droit et en l’annulant, le juge Cartwright a statué que le raisonnement dans Lane v. Esdaile, précité, était décisif. Après avoir cité plusieurs autres arrêts de cette Cour, le juge Cartwright a dit, à la p. 63: [TRADUCTION] Il est à mon avis de jurisprudence constante devant nos cours et celles d’Angleterre que lorsqu’une loi accorde un droit d’appel sous réserve de l’obtention d’une autorisation d’un tribunal donné, il n’y a pas d’appel de la décision de ce tribunal s’il refuse l’autorisation, quand il n’a pas décliné compétence par erreur mais a rendu une décision sur le fond de la requête. Je suis d’avis que cette opinion est également applicable aux par. 31(3) et 41(1). Je renvoie également à la note de l’arrêtiste à la fin des motifs dans l’affaire Canadian Utilities, qui souligne que, subséquemment, on a demandé l’autorisation d’interjeter appel à cette Cour et que le juge Cartwright, à qui la requête était présentée, a dit que puisqu’il n’y avait pas d’appel de la décision de la Cour de l’Echiquier, cette Cour n’avait pas compétence pour autoriser un appel à cet égard. Je renvoie aussi à un autre arrêt de cette Cour. Dans Paul c. La Reine[4], cette Cour, formée de sept juges, a examiné si elle avait compétence en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, chap. 159, alors en vigueur, pour autoriser un pourvoi dans un cas de déclaration sommaire de culpabilité (qui ne relevait pas des dispositions du Code criminel relatives aux pourvois à cette Cour); la Cour d’appel de l’Ontario avait refusé d’autoriser l’appel de la décision de la Cour de comté. Cette dernière avait rejeté un appel d’une déclaration de culpabilité pour conduite en état d’ivresse, statuant qu’elle n’avait pas compétence pour l’entendre et accueillant l’objection préliminaire du ministère public à l’avis d’appel. La Cour d’appel a refusé d’autoriser l’appel devant elle pour le motif que la question en litige avait été réglée par ses arrêts antérieurs qui la liaient. Cette Cour a statué à la majorité qu’elle n’avait pas compétence pour autoriser le pourvoi à l’encontre du refus de la Cour d’appel de l’Ontario de considérer l’affaire, ni à l’encontre de la décision de la Cour de comté. Les dispositions pertinentes qui ont été examinées dans l’arrêt Paul étaient les par. 41(1) et (3), dont voici le texte: 41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême, avec l’autorisation de cette Cour, contre tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province, ou de l’un de ses juges, où jugement peut être obtenu dans la cause particulière dont on veut appeler à la Cour suprême, qu’une autre cour ait refusé ou non l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême. … (3) Nul appel à la Cour suprême ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d’une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d’un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou de juridiction, d’une infraction autre qu’un acte criminel. Le juge Fauteux, alors juge puîné, parlant aussi pour les juges Abbott et Judson (le juge Taschereau, alors jugé puîné, a rédigé des motifs distincts au même effet) a dit ceci aux pp. 466-467: [TRADUCTION] Etant d’accord que la plus haute cour de dernier ressort dans la province est en l’espèce la Cour d’appel, la question qu’il faut examiner ensuite est si l’arrêt de cette dernière, dont on cherche à interjeter appel ici, peut être attaqué en vertu de l’art. 41. Comme Ta souligné notre collègue Taschereau, l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas un jugement disposant d’un appel mais un jugement refusant l’autorisation d’appel, et, comme tel, il ne relève pas du par. 41(3). Il s’agit donc de savoir s’il relève du par. 41(1). L’arrêt Goldhar, [1960] R.C.S. 60, a écarté la proposition voulant que le par. 41(1) englobe nécessairement les jugements qui ne relèvent pas du par. 41(3); on y a démontré que le respect strict de la règle d’interprétation littérale de l’art. 41 conduisait à une incohérence. Le résultat serait semblable si l’on statuait que le jugement refusant l’autorisation d’appel en l’espèce relève du par. 41(1). En effet, selon ce raisonnement, il faudrait conclure que, pour les infractions sommaires, le par. 41(1) autorise un appel à cette Cour d’un jugement de la Cour d’appel qui refuse d’autoriser que lui soit présenté un appel du verdict ou du jugement de première instance pour des motifs mixtes de droit et de fait ou de fait seulement. Cette compétence serait incompatible avec notre compétence limitée à des questions de droit seulement dans des pourvois en matière criminelle à l’encontre de déclarations de culpabilité ou d’acquittements. Bien que la décision de cette Cour dans l’arrêt Paul ait été rendue à une mince majorité, le fondement de la dissidence du juge Ritchie, parlant pour lui-même et pour le juge Martland, est révélateur; le juge Cartwright, qui a rédigé des motifs de dissidence distincts, était d’accord avec les motifs suivants du juge Ritchie à la p. 473: [TRADUCTION] Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis d’autoriser le pourvoi à cette Cour en l’espèce, mais il doit être bien compris que cette décision se limite strictement aux circonstances présentes et suppose que la Cour d’appel a examiné et tranché le fond des questions de droit qui lui ont été soumises dans la requête d’autorisation d’appel, aussi complètement et efficacement et pour les mêmes motifs et avec le même résultat qu’elle l’aurait fait si l’autorisation d’appel avait été accordée. Cette autorisation ne doit pas être interprétée comme un contrôle du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour d’appel par l’art. 743 du Code criminel et ne peut avoir aucune incidence sur le droit de la Cour d’appel de refuser d’autoriser l’appel dans des cas d’infractions criminelles visées au sous-al. 583a)(ii) parce qu’en l’espèce le litige porte sur une question de droit et les décisions dont on cherche à interjeter appel en vertu de cet article portent sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. On ne peut non plus dire que les considérations applicables en l’espèce puissent l’être à une requête en autorisation d’appel à cette Cour d’une ordonnance accordant l’autorisation d’inter- jeter appel à la Cour d’appel parce que pareille ordonnance peut seulement avoir pour effet de préparer le terrain pour les questions de droit à trancher à l’audience; en conséquence pareille ordonnance ne peut avoir pour effet de statuer sur le fond de l’appel. Le juge Ritchie a établi une distinction entre cette affaire-là et Lane v. Esdaile, précité, qui portait sur le refus discrétionnaire d’accorder une autorisation après expiration du délai d’inscription en appel et non sur une décision sur le fond. Dans la présente affaire, on ne peut pas dire non plus que le refus d’autorisation de la Cour d’appel fédérale constitue une décision sur le fond comme si elle avait accordé l’autorisation d’appel et en avait ensuite examiné le fond lors d’une audition. Je ne veux pas que l’on en conclue que cela ouvre nécessairement la porte à une révision par cette Cour lorsque des cours d’appel intermédiaires refusent d’autoriser un appel devant elles; la décision de la majorité dans Paul est à l’effet contraire. Il suffit cependant de souligner que même si l’on adopte l’opinion des juges dissidents dans l’arrêt Paul, cette Cour n’a pas compétence pour autoriser une révision du refus discrétionnaire de la cour d’instance inférieure de connaître d’un appel. J’aimerais ajouter à mes motifs dans le présent pourvoi une référence à une règle de pratique récente de la Chambre des lords, en date du 6 mars 1979, que l’on trouve à [1979] 2 All E.R. 224. Elle concerne les requêtes en autorisation d’appel à cette court-là. Elles doivent être soumises à un comité d’appel composé de trois lords qui doivent examiner si la requête paraît pouvoir être accueillie, et, si c’est le cas, si elle doit être renvoyée à une audition. Suit une liste de catégories de requêtes déclarées irrecevables, dont la première est [TRADUCTION] “requêtes pour autorisation d’interjeter appel à la Chambre des lords du refus de la Cour d’appel d’accorder une autorisation d’appel d’un jugement d’une cour d’instance inférieure”. C’est exactement la situation en l’espèce. Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis qu’il n’y a pas de pourvoi à cette Cour à l’encontre du refus de la Cour d’appel fédérale d’autoriser qu’un appel lui soit soumis et que cette Cour ne doit pas accorder l’autorisation d’interjeter appel pour con- tester ce refus. La situation, à mon avis, est la même en vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême. De plus, ce n’est pas un cas où la Cour d’appel fédérale a décliné compétence par erreur. Cette Cour a réservé son opinion sur ce point à l’audience et avisé les parties que la présentation de toute autre plaidoirie devait attendre sa décision sur ce point. Dans les circonstances, le pourvoi doit être annulé. Il n’y a pas lieu d’adjuger de dépens. Version française des motifs des juges Pigeon, Beetz et Pratte rendus par LE JUGE PIGEON (dissident)—A l’audition de ce pourvoi un membre du tribunal a mis en doute la compétence de la Cour à l’entendre. La plaidoirie n’a alors porté que sur cette question. L’appelante est née à Varsovie, en Pologne, le 1er novembre 1932 et elle est citoyenne polonaise. Elle s’est mariée, a donné naissance à deux filles en 1953 et 1955, et s’est séparée de son époux en 1957. Elle dit être venue au Canada lorsqu’elle a considéré ses filles assez âgées pour se débrouiller seules. La date exacte de son entrée au pays est le 24 décembre 1973. Elle y est demeurée après l’expiration du temps qui lui était alloué comme visiteur et une enquête a été ouverte le 13 juin 1976, conformément à la Loi sur l’immigration (S.R.C. 1970, chap. I-2). L’enquête a repris le 18 août 1977. L’appelante a revendiqué le statut de réfugiée, mais une ordonnance d’expulsion a été rendue fondée sur l’al. 5t) de ladite
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158