Soe c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Soe c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-30 Référence neutre 2018 CF 557 Numéro de dossier IMM-2957-17 Contenu de la décision Date : 20180530 Dossier : IMM-2957-17 Référence : 2018 CF 557 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 mai 2018 En présence de madame la juge Kane ENTRE : THAN SOE demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Than Soe, demande un contrôle judiciaire de la décision rendue par le délégué du ministre en application de l’alinéa 113d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi], qui a conclu que le demandeur n’était pas une personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi et qu’il pouvait donc être renvoyé au Myanmar. [2] Than Soe est un citoyen du Myanmar qui a présenté une demande d’asile au Canada en 2003, après avoir passé quelque temps aux États-Unis pour y faire des études. En 2004, il a été déclaré interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité conformément à l’alinéa 34(1)c) de la Loi, mais il n’a pas été renvoyé au Myanmar, car selon la conclusion préliminaire de l’examen des risques avant renvoi [ERAR] réalisé en 2006, Than Soe serait exposé à des risques au Myanmar. La décision actuelle du délégué du ministre repose sur le fait que la situation au Myanmar a considérablement changé depuis l’installation d’un nouveau gouverneme…
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Soe c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-30 Référence neutre 2018 CF 557 Numéro de dossier IMM-2957-17 Contenu de la décision Date : 20180530 Dossier : IMM-2957-17 Référence : 2018 CF 557 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 mai 2018 En présence de madame la juge Kane ENTRE : THAN SOE demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Than Soe, demande un contrôle judiciaire de la décision rendue par le délégué du ministre en application de l’alinéa 113d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi], qui a conclu que le demandeur n’était pas une personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi et qu’il pouvait donc être renvoyé au Myanmar. [2] Than Soe est un citoyen du Myanmar qui a présenté une demande d’asile au Canada en 2003, après avoir passé quelque temps aux États-Unis pour y faire des études. En 2004, il a été déclaré interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité conformément à l’alinéa 34(1)c) de la Loi, mais il n’a pas été renvoyé au Myanmar, car selon la conclusion préliminaire de l’examen des risques avant renvoi [ERAR] réalisé en 2006, Than Soe serait exposé à des risques au Myanmar. La décision actuelle du délégué du ministre repose sur le fait que la situation au Myanmar a considérablement changé depuis l’installation d’un nouveau gouvernement démocratiquement élu en mars 2016 et que, puisque Than Soe n’est ni activiste ni dirigeant politique, il ne serait pas exposé à des risques à l’avenir. [3] La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs qui suivent. La demande d’ERAR de Than Soe doit être réexaminée par un autre délégué du ministre. [4] Il convient de souligner que les parties, le délégué du ministre et les documents cités utilisent indifféremment les noms Birmanie et Myanmar pour désigner le pays en cause. Ces deux noms sont également utilisés sans distinction dans le jugement et les motifs pour désigner le pays vers lequel Than Soe pourrait être renvoyé. I. Le contexte factuel [5] En 1988, alors qu’il était étudiant en Birmanie, Than Soe a pris part à des activités politiques et à des protestations étudiantes contre les militaires birmans qui avaient renversé le gouvernement civil. [6] En octobre 1989, Than Soe a détourné un avion dans le but d’attirer l’attention sur les souffrances des citoyens birmans et sur l’arrestation de Daw Aung San Suu Kyi, candidate favorable à la démocratie lors d’une élection à venir, qui avait été assignée à résidence. Than Soe et un autre étudiant sont montés à bord d’un vol intérieur en Birmanie et ont utilisé une fausse bombe pour forcer le détournement de l’avion vers Bangkok, en Thaïlande. Than Soe a formulé une série de demandes au gouvernement birman, concernant divers droits de la personne bafoués par les militaires. Tous les passagers ont pu quitter l’avion en toute sécurité, à Bangkok. Than Soe est lui aussi sorti de l’avion de manière pacifique, après avoir été informé que ses demandes avaient été communiquées. Il a ensuite été arrêté. [7] Than Soe a été reconnu coupable [traduction] « d’atteinte à la liberté et d’infraction à la Firearm Act » par un tribunal thaïlandais et il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans. Il a purgé une partie de sa peine dans une prison pour prisonniers politiques. En 1992, lui et son complice ont été graciés par le gouvernement thaïlandais et ont bénéficié d’une amnistie de la part de cet État. [8] Than Soe est resté en Thaïlande après avoir été gracié. En novembre 1995, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR] a déclaré qu’il était une « personne relevant de la compétence du HCR », jugeant qu’il serait exposé à un risque considérable de persécution s’il devait retourner un jour en Birmanie. [9] En 1996, Than Soe a obtenu une bourse d’études pour réfugiés birmans afin d’aller étudier à l’Indiana State University. Avant d’arriver aux États-Unis, il a informé les autorités du rôle qu’il avait joué dans le détournement d’un avion. Il a obtenu un diplôme en économie en 2000, puis a commencé un autre programme de grade universitaire en technologie informatique. [10] Than Soe a été détenu par les autorités américaines de l’immigration à deux reprises, une première fois en 1997 puis de nouveau en 2002, pour une période de huit mois, dans les deux cas à cause de son rôle dans le détournement d’un avion. Le tribunal de l’immigration des États-Unis a conclu qu’il avait démontré une crainte bien fondée de persécution et de torture s’il retournait en Birmanie, et qu’il ne constituait pas une menace pour la sécurité des États-Unis ou de quelque autre pays. Les États-Unis ont toutefois refusé de lui accorder l’asile à cause de la gravité de son crime. Il a été remis en liberté sous caution. Than Soe s’est enfui au Canada où il a présenté une demande d’asile en décembre 2003. [11] En janvier 2004, Than Soe a été déclaré interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité, plus précisément pour s’être livré au terrorisme, en application de l’alinéa 34(1)c) de la Loi. Son enquête a été ajournée pour lui permettre de présenter au ministre une demande de dispense d’interdiction de territoire au titre du paragraphe 34(2), au motif que sa présence au Canada ne serait pas préjudiciable à l’intérêt national. Le 27 mars 2006, le ministre a rejeté la demande. Than Soe a demandé un contrôle judiciaire de cette décision. [12] Dans la décision Soe c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 461, [2007] A.C.F. no 620 (QL), le juge Phelan a conclu que la décision du ministre de refuser d’accorder à Than Soe une dispense d’interdiction de territoire au titre du paragraphe 34(2) n’était pas raisonnable, et le juge a ordonné que la demande soit réexaminée. Le paragraphe 34(2) de la Loi a été abrogé en 2013. Cependant, au moment de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour a été informée que le réexamen de la demande de dispense ministérielle était toujours en instance, dix ans après que le juge Phelan l’eut ordonné. L’avocat de Than Soe a par la suite informé la Cour que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avait rendu une décision le 27 janvier 2018 (soit deux jours avant l’audience et à l’insu des avocats des parties au moment de l’audience) par laquelle il refusait la dispense. La décision s’énonçait comme suit : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que la présence de Than Soe au Canada ne serait pas préjudiciable à l’intérêt national », [traduction] « par conséquent, je refuse la dispense. » [Non souligné dans l’original.] [13] Dans Soe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 671, 313 FTR 265, le juge Shore a conclu que la conclusion d’interdiction de territoire en application de l’alinéa 34(1)c) de la Loi était raisonnable. [14] Selon l’alinéa 113d), s’agissant d’un demandeur interdit de territoire pour grande criminalité, comme c’est le cas pour Than Soe, il est disposé de la demande de protection sur la base des éléments mentionnés à l’article 97, ainsi qu’en déterminant si la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du risque qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Ce type d’ERAR est qualifié d’« ERAR restreint ». Une décision favorable (c.-à-d. l’existence d’un risque) ne confère pas l’asile au demandeur, mais elle permet de surseoir à la mesure de renvoi (alinéa 114(1)b)). [15] La première étape dans l’examen d’une demande d’ERAR restreint consiste en la conduite « d’une évaluation des risques » par l’agent chargé de l’ERAR, puis en la formulation d’une conclusion préliminaire quant à savoir si le demandeur est une personne à protéger au sens de l’article 97. Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] procède ensuite à une « évaluation des restrictions », puis formule une conclusion préliminaire en indiquant si la demande du demandeur devrait ou non être rejetée aux termes de l’alinéa 113d) (en raison « de la nature et de la gravité de ses actes passés » ou du danger que le demandeur constitue « pour la sécurité du Canada »). Puis, les résultats de l’évaluation des risques et de l’évaluation des restrictions sont communiqués au demandeur qui a la possibilité de les commenter. Enfin, un délégué du ministre examine les évaluations, les observations du demandeur et toute recherche indépendante, pour décider si la demande d’ERAR restreint doit être autorisée ou rejetée. [16] Than Soe a présenté une demande d’ERAR restreint en juillet 2006. En décembre 2006, un agent d’ERAR a procédé à l’évaluation préliminaire des risques et conclu que le demandeur était une personne à protéger. Sept ans plus tard, en 2013, un agent de l’ASFC a procédé à l’évaluation des restrictions et conclu que la demande ne devrait pas être rejetée aux termes de l’alinéa 113d). [17] En février 2014, les résultats de l’évaluation des risques faite en 2006 et de l’évaluation des restrictions de 2013 ont été communiqués à Than Soe, qui a été invité à soumettre, au délégué du ministre, ses observations relativement à l’ERAR. Than Soe a présenté des observations en avril 2014, et en a présenté d’autres ultérieurement. [18] En juin 2016, le délégué du ministre a demandé que Than Soe mette à jour ses observations relatives à l’ERAR, puisque la situation avait changé au Myanmar. Le délégué du ministre a notamment souligné le fait que des élections démocratiques avaient eu lieu et qu’un nouveau gouvernement, celui de la Ligue nationale pour la démocratie [LND] dirigé par Aung Sun Suu Kyi, avait été porté au pouvoir en mars 2016. Le délégué du ministre a également mentionné que, selon des documents récents sur la situation dans le pays, Than Soe ne serait plus exposé à des risques au Myanmar. Le délégué du ministre a présenté à Than Soe un article dans lequel il était indiqué que des activistes pro-démocratie étaient rentrés d’exil, notamment un pirate de l’air du nom de Soe Myint, « dont la situation était semblable à celle de Than Soe » et qui vivait aujourd’hui en toute sécurité au Myanmar. [19] L’avocat de Than Soe et le délégué du ministre se sont échangé des renseignements pendant plusieurs mois. Plusieurs prorogations ont aussi été accordées à Than Soe pour lui permettre de soumettre d’autres documents. [20] Le 15 mai 2017, le délégué du ministre a rendu sa décision concernant l’ERAR restreint, concluant que Than Soe n’était pas une personne à protéger au sens de l’article 97. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. II. La décision faisant l’objet du contrôle [21] La décision du délégué du ministre est longue et assez peu structurée, celle-ci examinant les éléments de preuve présentés par Than Soe, répondant aux observations de ce dernier et analysant les risques au sens de l’article 97, tout en étant ponctuée de conclusions de fait. [22] Le délégué du ministre énonce d’abord le contexte factuel et procédural, puis les éléments de preuve présentés par Than Soe. [23] Ces éléments de preuve produits par Than Soe incluent un affidavit de Paul Copeland, un avocat spécialiste du Myanmar, ainsi qu’un avis détaillé et une lettre de suivi de Matthew Walton (professeur à Oxford et spécialiste du Myanmar, qui est actuellement agrégé supérieur de recherche Aung San Suu Kyi en études birmanes modernes et directeur du Asian Studies Centre). Il a aussi présenté des lettres d’autres avocats du Myanmar et de défenseurs des droits de la personne ayant une expérience du Myanmar, une lettre de Soe Myint (un ancien pirate de l’air qui vit au Myanmar et que le délégué du ministre a cité comme étant une personne se trouvant dans une situation comparable à celle de Than Soe) et sa propre lettre. [24] Dans l’ensemble, ces lettres indiquent que Than Soe risque toujours d’être persécuté, arrêté, détenu dans des conditions inhumaines ou torturé s’il retournait au Myanmar, en dépit du récent changement de gouvernement. [25] Après avoir résumé les observations de Than Soe, le délégué du ministre a d’abord conclu que l’évaluation des risques faite en 2006 était désuète, étant donné les grands changements survenus au Myanmar. Le délégué du ministre en est arrivé à cette conclusion en se fondant sur des extraits d’un rapport publié le 29 juillet 2016 par l’International Crisis Group, dans lequel l’élection de Mme Suu Kyi est présentée comme [traduction] « un important changement de régime ». Ce rapport, publié à peine quatre mois après l’élection de la LND, énonce les priorités du nouveau gouvernement qui sont [traduction] « la réconciliation nationale, la paix intérieure, la règle de droit, la révision de la constitution et d’autres réformes démocratiques ». On y indique également que le gouvernement a mis en place des mesures pour faire échec à l’héritage autoritaire du pays, notamment par la remise en liberté rapide de nombreux prisonniers politiques ainsi que par l’abrogation ou la modification de certaines lois oppressives. Le rapport précise toutefois qu’il reste encore [traduction] « beaucoup à faire » pour corriger les problèmes du passé. A. Le risque de persécution et ses conséquences [26] Dans son évaluation des éléments de preuve présentés par Paul Copeland (auxquels le délégué du ministre a accordé peu d’importance), le délégué du ministre a examiné la probabilité que Than Soe soit poursuivi pour le détournement d’avion s’il retournait au Myanmar et, le cas échéant, s’il aurait droit à une poursuite impartiale. [27] Le délégué du ministre a souligné le fait que Than Soe a été poursuivi et incarcéré en Thaïlande pour avoir détourné un avion, qu’il a été bien traité en prison, ayant été détenu dans un établissement distinct réservé aux prisonniers politiques, et qu’il a été libéré après deux ans et demi. Le délégué du ministre a qualifié ce traitement d’[traduction] « anormalement clément » et conclu que, si Than Soe devait à nouveau subir un procès pour le détournement d’avion à son retour au Myanmar, cela ne constituerait pas nécessairement une violation des normes internationales. [28] Le délégué du ministre a examiné les éléments de preuve sur le système judiciaire au Myanmar, et cité de larges extraits d’un rapport publié en 2016 par le Département d’État des États-Unis [USDOS]. Dans ce rapport, l’USDOS mentionne que le système judiciaire au Myanmar est en fait sous le contrôle des militaires, et que la corruption est répandue. En ce qui a trait à l’équité des procès, il y est indiqué que le gouvernement a abrogé ou modifié certaines lois qui avaient pour effet de priver les personnes d’un procès public équitable, et que les autres lois de ce type encore en vigueur étaient appliquées moins fréquemment. Il est également précisé dans le rapport du USDOS que, dans les affaires criminelles ordinaires, les tribunaux respectent généralement [traduction] « certains droits fondamentaux à l’application régulière de la loi », mais en nient d’autres, notamment la présomption d’innocence et la possibilité de préparer convenablement sa défense ou de retenir les services d’un avocat. Dans le rapport du USDOS, il est mentionné que depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, les avocats locaux spécialisés dans les droits de la personne ont remarqué une diminution des violations par les tribunaux de ces droits et des procédures normalisées d’instruction. [29] Le délégué du ministre a conclu que, malgré les problèmes qui persistent au niveau de l’indépendance de la magistrature au Myanmar, des améliorations ont été observées. Le délégué du ministre a également souligné le fait que le crime de Than Soe a été commis il y a plus de 30 ans, et que ce dernier n’est plus lié aux questions sensibles qui préoccupent actuellement les militaires. [30] Le délégué du ministre a conclu qu’il était peu probable que Than Soe subisse un nouveau procès et, s’il devait y avoir un nouveau procès, qu’il était peu probable que ce procès soit inéquitable ou fasse l’objet d’ingérence politique. Il a donc jugé que la possibilité « éloignée » d’une deuxième poursuite ne constituait pas, en soi, un risque au sens de l’article 97. [31] Le délégué du ministre a conclu qu’il existait au plus une simple possibilité que Than Soe soit condamné à mort, dans l’éventualité où il devrait subir un nouveau procès et serait reconnu coupable au Myanmar, ajoutant qu’il n’y avait eu récemment qu’une seule condamnation à mort et que les autres condamnations à mort avaient été commuées en peines d’emprisonnement à vie. [32] Le délégué du ministre a aussi examiné les risques auxquels serait exposé Than Soe s’il devait purger une peine d’emprisonnement au Myanmar. Le délégué du ministre a cité de larges extraits des rapports de 2015 et de 2016 du USDOS, ainsi que du rapport de 2016 d’Amnistie internationale, qui font état de graves problèmes dans les prisons du Myanmar, notamment des problèmes de surpeuplement et un accès inadéquat aux services médicaux, à l’eau potable et à des installations sanitaires appropriées. Le délégué du ministre a souligné que ces rapports mentionnaient également certaines améliorations dans les prisons et que le rapport d’Amnistie internationale indiquait que les [traduction] « actes de torture sont moins fréquents ». Le délégué du ministre a conclu que le système carcéral était plus dur au Myanmar qu’au Canada, mais que les conditions n’atteignaient pas le seuil des traitements ou peines cruels et inusités. B. L’évaluation de la preuve [33] Le délégué du ministre a ensuite examiné les éléments de preuve présentés par Than Soe et conclu qu’ils étaient largement non concluants. Premièrement, le délégué du ministre a pris en compte un certain nombre de lettres d’activistes pro-démocratie au Myanmar – qui tous indiquaient que Than Soe serait exposé à des risques s’il retournait dans ce pays. Le délégué du ministre y a toutefois accordé peu de poids, car ces lettres n’étaient étayées par aucun document de corroboration, et qu’il n’y avait pas de similitude entre les exemples fournis. À titre d’exemple, une lettre de Thein Than Oo, chef du Myanmar Lawyers’ Network, établissait une analogie entre Than Soe et U. Gambira, un ancien activiste politique qui avait été arrêté pour être retourné illégalement au Myanmar. Le délégué du ministre a estimé que la situation de M. Gambira ne pouvait se comparer à celle de Than Soe, car M. Gambira était un activiste « bien connu ». Le délégué du ministre a également souligné qu’aucun élément de preuve n’indiquait que M. Gambira avait été victime de mauvais traitements en prison. [34] Le délégué du ministre a aussi tenu compte de l’opinion de Soe Myint, un autre activiste pro-démocratie et ancien pirate de l’air, qui était récemment retourné au Myanmar et dont la situation – comme l’avait déjà mentionné le délégué du ministre –– était comparable à celle de Than Soe. Soe Myint a tenté d’établir une distinction entre lui et Than Soe, en écrivant que Than Soe serait toujours exposé à des risques à son retour au Myanmar, car il avait des ennemis politiques. Le délégué du ministre n’a toutefois pas été convaincu, estimant que M. Myint n’avait pas fourni d’éléments précis pour appuyer ces allégations ni expliqué en quoi leurs situations différaient de manière significative. Le délégué du ministre a souligné le fait que Soe Myint était retourné au Myanmar sans prendre de mesures pour assurer sa propre sécurité, et qu’il y vivait depuis sans être persécuté. Bien que Soe Myint soutienne que sa situation diffère parce qu’il a détourné un avion thaïlandais, et non un avion birman, qu’il a été acquitté de ce crime en Inde et qu’il a été expressément invité à revenir au pays par le gouvernement birman, le délégué du ministre a jugé que ces différences n’étaient pas significatives, soulignant que les deux avaient commis des crimes très semblables pour les mêmes raisons politiques. Le délégué du ministre a aussi mentionné que Soe Myint avait, à maintes reprises, parlé publiquement au Myanmar du détournement d’avion. [35] Le délégué du ministre a aussi accordé peu de poids aux opinions formulées en 2014 et 2016 par Paul Copeland, un avocat canadien reconnu comme expert des droits de la personne au Myanmar. M. Copeland a déclaré que Than Soe figure toujours sur la « liste noire » et qu’il demeure exposé à un risque important d’être arrêté, poursuivi, détenu de manière inhumaine et torturé, et qu’il pourrait même être condamné à mort s’il retournait au Myanmar. Même si le délégué du ministre a admis que M. Copeland était un spécialiste des droits de la personne au Myanmar, il a jugé qu’il n’avait produit aucun document pour appuyer ses allégations. [36] Le délégué du ministre a aussi conclu que l’affirmation de M. Copeland, selon laquelle Soe Myint avait pris des dispositions spéciales pour retourner au Myanmar en toute sécurité en 2011 – mesures auxquelles Than Soe ne pouvait recourir – était purement conjecturale. [37] Le délégué du ministre a ensuite examiné l’opinion de Matthew Walton, un professeur de l’Université d’Oxford spécialisé dans l’évolution religieuse et politique au Myanmar et expert reconnu de ce pays. Selon M. Walton, l’élection récente de Mme Suu Kyi n’était pas [traduction] « suffisante pour garantir que Than Soe ne risquerait pas d’être arrêté, détenu ou maltraité s’il devait retourner au Myanmar ». [Non souligné dans l’original]. Il a ajouté que les militaires exerçaient toujours une influence à presque tous les paliers de gouvernement, et que des lois répressives visant à faire taire les opposants étaient toujours en vigueur. Selon M. Walton, même le parti de Mme Suu Kyi a été incapable de protéger ses propres membres et a eu recours à des lois répressives pour faire taire les critiques à son endroit. Il a exposé les cas de plusieurs activistes et politiciens qui ont été assassinés ou arrêtés depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. [38] Le délégué du ministre a toutefois estimé que les exemples présentés par M. Walton ne pouvaient se comparer à la situation de Than Soe, qui n’était ni un dirigeant ni un membre d’un mouvement politique actuel. [39] Le délégué du ministre a conclu que M. Walton n’était pas un spécialiste du droit de l’immigration, du droit d’asile ou de la protection des réfugiés, ni [traduction] « des normes de preuve applicables ou des fondements du droit international qui limitent l’accès à la protection lorsqu’un demandeur s’est livré au terrorisme ». (Il faisait sans doute référence à la déclaration de M. Walton selon laquelle les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour garantir que Than Soe ne serait pas exposé à des risques.) Le délégué du ministre n’a pas précisé le poids qu’il a accordé à cette opinion. Cependant, dans le « Sommaire de conclusions », le délégué du ministre commente les opinions formulées, notamment celles de M. Walton et de M. Copeland, et note que le degré de polémique dans leurs rapports en diminue la fiabilité. M. Walton s’est notamment dit [traduction] « choqué que le gouvernement du Canada puisse faire une évaluation aussi simpliste des risques pour une personne comme Than Soe » - un commentaire que le délégué du ministre a jugé inapproprié. [40] Le délégué du ministre n’a pas non plus retenu l’affirmation de Than Soe selon laquelle Soe Myint vivait librement au Myanmar parce qu’il avait renoncé à ses principes ni l’allégation de M. Copeland selon laquelle Soe Myint a pris des dispositions spéciales ou a signé une déclaration dans laquelle il s’est engagé à ne pas critiquer le gouvernement. Il a aussi rejeté l’observation de Than Soe qui prétendait qu’il aurait probablement à signer une déclaration du même genre, ce qu’il refuserait de le faire, de sorte qu’il serait détenu. Quoi qu’il en soit, le délégué du ministre a jugé que la signature d’une telle déclaration, qui pouvait se comparer à un engagement de ne pas troubler l’ordre public, n’était pas déraisonnable. C. Situation dans le pays - Droits de la personne au Myanmar [41] Le délégué du ministre a examiné les éléments de preuve sur la situation actuelle dans le pays en cause, notamment des rapports indiquant que le Myanmar a fait des progrès considérables dans plusieurs domaines, mais que de nombreux défis persistent et que, dans certains domaines, les promesses du gouvernement prennent du temps à se concrétiser. Le délégué du ministre a souligné les rapports faisant étant de la mise en liberté et du rapatriement de prisonniers politiques, ainsi que d’une plus grande liberté d’expression et de la presse. Il a également souligné le fait que certains commentateurs se sont dits déçus des progrès réalisés par le régime, ajoutant toutefois que [traduction] « peu ont soutenu qu’il n’y avait pas eu dans l’ensemble des améliorations ou qu’il n’y aura pas d’autres améliorations dans l’avenir ». [42] Le délégué du ministre a reconnu le piètre bilan du Myanmar pour ce qui est du traitement des groupes minoritaires, notamment les musulmans rohingyas, mais a conclu que ce problème ne concernait pas Than Soe. D. Sommaire des conclusions [43] Au début du Sommaire, le délégué du ministre a critiqué les éléments de preuve de M. Walton et de M. Copeland, ainsi que les observations des avocats, estimant qu’ils témoignaient d’un [traduction] « degré de polémique ». Le délégué du ministre a également critiqué le caractère [traduction] « exagéré » des observations de l’avocat de Than Soe au sujet de la difficulté qu’il avait eue à trouver Soe Myint pour recueillir sa déclaration, et qui expliquait en partie pourquoi Than Soe avait demandé une longue prorogation du délai pour la présentation de ses observations. Le délégué a jugé que cette observation de l’avocat de Than Soe était [traduction] « exagérée » car, contrairement à cette difficulté alléguée par l’avocat, le délégué du ministre avait facilement trouvé les coordonnées de Soe Myint, après une simple recherche sur Internet. Le délégué du ministre a noté ce qui suit : [traduction] « certes, de telles observations sont autorisées, mais je suis d’avis que leur style en mine la fiabilité et est généralement incompatible avec une évaluation objective de la preuve ». [44] Le délégué du ministre a jugé que les exemples auxquels il était fait référence dans la preuve de Than Soe ne pouvaient se comparer à la situation du demandeur et ne démontraient pas qu’une personne dans sa situation serait exposée à des risques au Myanmar. Le délégué du ministre a cité la propre lettre de Than Soe, dans laquelle ce dernier a déclaré qu’il n’était ni un exilé politique célèbre ni un activiste antimilitariste, mais qu’il était plutôt [traduction] « une personne humble et raisonnable ». Selon le délégué du ministre, cette description différait de celle des dissidents maltraités auxquels il était fait référence dans la preuve. [45] Le délégué du ministre a souligné le fait que la situation au Myanmar s’était améliorée depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, en mars 2016. Il a aussi cité les éléments de preuve documentaire indiquant qu’un grand nombre de prisonniers politiques étaient libérés, que les partisans de la démocratie n’étaient plus considérés comme des ennemis de l’État et que d’anciens prisonniers politiques et activistes en exil pouvaient [traduction] « généralement » rentrer au Myanmar en toute sécurité. Il a déclaré que [traduction] « le fait que le gouvernement soit devenu pour ainsi dire une démocratie est important. Les partisans de la démocratie ne sont plus considérés comme des ennemis de l’État ». [46] Le délégué du ministre a jugé que la situation s’était considérablement améliorée au Myanmar au cours des dernières années, sur le plan des réformes judiciaires et du traitement des dissidents politiques. Tout en reconnaissant que la transformation n’était pas terminée et que les militaires jouaient toujours un rôle important dans ce pays, le délégué du ministre a estimé que peu d’éléments de preuve faisaient valoir que Than Soe serait la cible des autorités. [47] Le délégué du ministre a conclu qu’il était très peu probable que Than Soe subisse un nouveau procès, et encore moins probable qu’il fasse l’objet de mauvais traitements ou de torture s’il était condamné et incarcéré à l’issue d’un nouveau procès. [48] Il a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était peu probable que Than Soe soit en danger de mort, risque la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait au Myanmar, et donc qu’il n’était pas une personne à protéger au sens de l’article 97. III. Les observations du demandeur [49] Than Soe soutient que la preuve ne corrobore pas l’opinion du délégué du ministre selon laquelle le Myanmar a été la scène de changements considérables et qu’il est peu probable qu’il soit exposé à des risques s’il retournait dans ce pays. Il note que, malgré l’élection démocratique d’un nouveau gouvernement en mars 2016, les militaires exercent toujours un pouvoir, notamment sur le système judiciaire, et que les risques auxquels il aurait été exposé par le passé, notamment au moment de l’évaluation des risques faite en 2006, existent toujours. [50] Than Soe affirme que la conclusion du délégué du ministre, selon laquelle il était peu probable qu’il subisse un nouveau procès pour le détournement d’avion, a été prise sans tenir compte des éléments de preuve et par surcroît, en faisant abstraction de preuve contradictoire. Il cite un rapport du UNHCR de 2002, sur lequel s’est fondé l’agent chargé de l’ERAR en 2006. Dans ce rapport, Than Soe est présenté comme une personne [traduction] « bien connue des militaires birmans » et il est mentionné que le [traduction] « gouvernement birman aurait un intérêt légitime à [le] poursuivre pour le détournement de 1989 ». L’UNHCR conclut son rapport en affirmant qu’il était [traduction] « probable que M. Soe serait soumis à une peine excessive pour l’acte qu’il a commis, notamment la torture en cours d’interrogatoire et l’emprisonnement à perpétuité ». Than Soe note également que, selon Paul Copeland, il figurait toujours sur la [traduction] « liste noire » et qu’il serait arrêté et poursuivi à son retour. [51] Than Soe soutient que le délégué du ministre a commis une erreur en omettant de conclure qu’une poursuite au Myanmar violerait la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1867, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [la Charte], ainsi que les principes fondamentaux du droit international, lesquels garantissent tous les deux le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour une même infraction. Il prétend que la conclusion du délégué du ministre voulant qu’il ait bénéficié d’un [traduction] « traitement clément » en Thaïlande et, donc, qu’une deuxième poursuite n’enfreigne pas le droit international, n’est pas raisonnable. [52] Il allègue en outre que le délégué du ministre a commis une erreur en concluant que l’incarcération ne constituerait pas une peine cruelle et inusitée. Il cite à l’appui des extraits de documents sur la situation dans le pays qui décrivent des conditions inhumaines équivalant à de la torture dans les prisons. Than Soe note que le délégué du ministre a fait référence au rapport de 2016 du USDOS au sujet des conditions dans les prisons, sans toutefois reconnaître que le même rapport parlait de la torture dans les prisons et durant les techniques d’interrogatoire. Il ajoute que le rapport d’Amnistie internationale de 2016 mentionne lui aussi que la torture est répandue et que certains prisonniers sont détenus dans des cellules qui ressemblent à des cages et qu’ils sont privés de tout contact avec les autres détenus. [53] Selon Than Soe, le délégué du ministre a commis une erreur en citant de manière sélective certaines parties seulement des documents sur la situation dans le pays, tout en faisant abstraction d’autres éléments clés de la preuve objective. À titre d’exemple, le délégué du ministre a cité le rapport de 2016 du USDOS mentionnant les améliorations apportées au système judiciaire. Il a toutefois omis de reconnaître les détentions longues et arbitraires avant les procès et les divers abus commis par les forces de sécurité à l’endroit des prisonniers, également mentionnés dans ce rapport. [54] Than Soe est d’avis que le délégué du ministre a commis une autre erreur en invoquant comme preuve du traitement qui serait réservé à Than Soe le cas de Soe Myint, une personne dont la situation, selon le délégué, se comparait à celle de Than Soe et qui vivait aujourd’hui en toute sécurité au Myanmar. Than Soe fait valoir que Soe Myint lui-même a indiqué que leur situation différait. Than Soe fait aussi valoir que, contrairement à lui, Soe Myint a reconnu avoir engagé des discussions avec le gouvernement birman avant son retour dans ce pays, en 2012. [55] Than Soe prétend en outre que le terme [traduction] « exagéré » utilisé par le délégué du ministre pour décrire l’incapacité de Than Soe à communiquer avec Soe Myint est excessif et non pertinent. Il ajoute que, compte tenu de l’importance que le délégué du ministre a accordée à ce fait, il aurait dû avoir la possibilité de répondre à ces préoccupations avant le prononcé de la décision définitive. [56] Selon Than Soe, le délégué du ministre a invoqué des motifs non pertinents pour rejeter les rapports et les opinions des experts, ou en faire abstraction. Than Soe cite également les conclusions du délégué du ministre, notamment que M. Walton n’avait aucune expertise en droit de l’immigration ou en droit des réfugiés, que M. Walton a versé dans la [traduction] « polémique » lorsqu’il a écrit qu’il était [traduction] « choqué [...] que le gouvernement du Canada puisse faire une évaluation aussi simpliste des risques pour une personne comme Than Soe » et que les exemples présentés par M. Walton ne pouvaient se comparer à la situation de Than Soe. Selon Than Soe, la connaissance de M. Walton du droit des réfugiés et son utilisation d’un langage acerbe n’ont aucune incidence sur les risques auxquels il pourrait être exposé au Myanmar. [57] Than Soe fait valoir que la critique plus générale formulée par le délégué du ministre au sujet des opinions des experts, qu’il a qualifiée de [traduction] « polémique », n’est pas une raison pour rejeter la preuve ou en faire abstraction. Les éléments de preuve de ces experts témoignent d’une évaluation objective, qui est fondée sur leur expertise et est corroborée par les documents sur la situation dans le pays. [58] Than Soe soutient que, même si M. Walton a déclaré que l’élection démocratique n’offrait pas une [traduction] « garantie » qu’il n’était pas en danger, M. Walton n’a pas utilisé ce terme au sens d’une norme juridique ni n’a cherché ainsi à usurper le rôle du délégué du ministre. Examinée dans le contexte de l’ensemble du rapport, cette opinion de M. Walton indique simplement que Than Soe risque d’être détenu, arrêté et poursuivi au Myanmar. [59] Than Soe soutient que le délégué du ministre a fait abstraction de nombreux renvois aux éléments de preuve objectifs sur la situation dans le pays, cités par M. Walton à l’appui de son opinion, et qu’il a rejeté le rapport de M. Walton pour des motifs non pertinents. Il mentionne notamment les sources citées par M. Walton, qui confirment que l’ancien gouvernement militaire continue d’exercer un contrôle [traduction] « presque total » sur la magistrature et que le gouvernement continue d’invoquer la Peaceful Assembly Law (loi relative aux rassemblements pacifiques) pour cibler les protestataires et réprimer les dissidents. [60] Selon Than Soe, le délégué du ministre a accordé une importance excessive à la déclaration dans laquelle il disait ne pas être activiste, au lieu de tenir compte de ses autres éléments de preuve. Il soutient que les éléments de preuve montrent que les militaires le verraient différemment. Il ajoute que Soe Myint a déclaré que Than Soe serait exposé à des risques et qu’il avait d’autres ennemis. Than Soe prétend qu’il figure toujours sur la [traduction] « liste noire » et qu’il risque clairement d’être détenu et poursuivi à son retour dans ce pays. [61] Than Soe note que le délégué du ministre a rejeté la comparaison que les experts ont faite entre lui et d’U. Gambira, estimant que Than Soe ne jouissait pas d’une aussi grande notoriété que M. Gambira. Than Soe conteste la conclusion selon laquelle il n’est pas une personne jouissant d’une grande notoriété. Il rappelle que le rapport du UNHCR de 2002 le présente comme une personne [traduction] « bien connue des militaires birmans » et qu’aucun élément de preuve n’indique qu’il n’en est plus ainsi, malgré le passage des années. [62] Than Soe soutient par ailleurs que le délégué du ministre a commis une erreur en omettant de tenir compte de la stabilité et de la durabilité des récents changements survenus au Myanmar et de la probabilité que ces changements persistent, dans son évaluation des risques futurs conformément à l’article 97 (citant la décision Chowdhury c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 290, [2008] A.C.F. no 368 (QL) [décision Chowdhury]). [63] Than Soe souligne que le délégué du ministre s’est fondé sur un document publié en juillet 2016- – soit quatre mois seulement après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement –-e pour conclure que les changements considérables survenus au Myanmar suffisaient pour justifier son retour dans ce pays. Selon Than Soe, ce document n’offre aucune preuve d’un changement stable ou durable. [64] Than Soe ajoute que le délégué du ministre a mentionné que des problèmes persistaient pour les musulmans rohyingas, sans toutefois reconnaître que les mêmes problèmes graves persistaient d’une manière plus générale pour d’autres groupes également. Il note que les militaires qu’il a critiqués sont les mêmes qui sont responsables de la persécution des Rohyingas, comme l’a reconnu le délégué du ministre et le confirment les documents sur la situation dans le pays. Il se demande donc comment le délégué du ministre peut conclure qu’il ne risque rien de ces mêmes militaires. IV. Les observations du défendeur [65] Le défendeur soutient que le délégué du ministre a tenu compte de tous les éléments de preuve, y compris les opinions des experts, qu’il en a fait une évaluation exhaustive et qu’il a énoncé des motifs intelligibles à l’appui de toutes ses conclusions. Selon le défendeur, la principale conclusion est que Than Soe ne présentera aucun intérêt pour les autorités du Myanmar. [66] Il soutient qu’il était raisonnable pour le délégué du ministre de conclure qu’il était peu probable que Than Soe soit détenu ou soumis à un nouveau procès. Le délégué du ministre s’est fondé sur des éléments de preuve indiquant que des activistes politiques, dont Soe Myint, sont retournés au pays sans problème, ce qui a été confirmé par un rapport du Home Office du Royaume-Uni. Le défendeur note par ailleurs que les changements positifs au Myanmar se sont amorcés avant les élections et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils ne se poursuivront pas. Le défendeur ajoute que le délégué du ministre n’était pas tenu de prendre en compte les préoccupations au sujet du système de justice, notamment le fait que la présomption d’innocence ne s’applique pas. [67] Il mentionne en outre qu’il était raisonnable pour le délégué du ministre de conclure qu’il était peu probable que Than Soe soit soumis à des conditions cruelles et inusitées en prison. [68] Selon le défendeur, la situation ou le profil de Than Soe se rapprochent davantage de ceux de Soe Myint que d’autres qui sont retournés au Myanmar et qui ont été arrêtés ou détenus. Ces deux hommes ont commis des crimes très semblables, pour les mêmes raisons politiques. Le délégué du ministre a raisonnablement
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158