Dans l'affaire de CC Havanos Corp. Ltd.
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Dans l'affaire de CC Havanos Corp. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-06 Référence neutre 2002 CFPI 941 Numéro de dossier T-185-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale CC Havanos Corp. (Re) (1re inst.) [2003] 2 C.F. 241 Date: 20020906 Dossier: T-185-99 Référence neutre: 2002 CFPI 941 AFFAIRE INTÉRESSANT le paragraphe 88 de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14 ET AFFAIRE INTÉRESSANT des cigares, tabac brut et fabriquéet autres matériaux en stock, machines, mécanismes et ustensiles saisis [Application par CC Havanos Corporation Ltd.] MOTIFS DE JUGEMENT LE JUGE ROULEAU [1] Le présent litige porte sur la contestation par la compagnie demanderesse CC Havanos Corporation Ltd. ("CC Havanos") d'une saisie d'accise effectuée le 17 décembre 1998 par la Gendarmerie Royale du Canada ("GRC") en vertu des dispositions de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), c. E-14 et ses amendements ("la Loi sur l'accise"). Dans son avis de revendication déposé au dossier de la Cour en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi sur l'accise, la compagnie demanderesse cherche à obtenir une ordonnance déclarant que son intérêt dans les biens saisis n'est pas affecté par cette saisie et qu'elle est innocente de toute complicité dans la commission des infractions à la Loi sur l'accise ayant donné lieu à la saisie, un recours justifiable en vertu de l'article 88.2 de la Loi sur l'accise. Les Faits [2] Dino Orsini est un …
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Dans l'affaire de CC Havanos Corp. Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2002-09-06
Référence neutre
2002 CFPI 941
Numéro de dossier
T-185-99
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Recueil des arrêts de la Cour fédérale CC Havanos Corp. (Re) (1re inst.) [2003] 2 C.F. 241
Date: 20020906
Dossier: T-185-99
Référence neutre: 2002 CFPI 941
AFFAIRE INTÉRESSANT le paragraphe 88 de la
Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14
ET AFFAIRE INTÉRESSANT des cigares, tabac brut et fabriquéet autres matériaux en stock, machines, mécanismes et ustensiles saisis
[Application par CC Havanos Corporation Ltd.]
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE ROULEAU
[1] Le présent litige porte sur la contestation par la compagnie demanderesse CC Havanos Corporation Ltd. ("CC Havanos") d'une saisie d'accise effectuée le 17 décembre 1998 par la Gendarmerie Royale du Canada ("GRC") en vertu des dispositions de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), c. E-14 et ses amendements ("la Loi sur l'accise"). Dans son avis de revendication déposé au dossier de la Cour en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi sur l'accise, la compagnie demanderesse cherche à obtenir une ordonnance déclarant que son intérêt dans les biens saisis n'est pas affecté par cette saisie et qu'elle est innocente de toute complicité dans la commission des infractions à la Loi sur l'accise ayant donné lieu à la saisie, un recours justifiable en vertu de l'article 88.2 de la Loi sur l'accise.
Les Faits
[2] Dino Orsini est un homme d'affaire qui décide de se lancer dans la fabrication de cigares haut de gamme. Il met deux ans à élaborer son projet. Il incorpore son entreprise CC Havanos en mai 1998 et retient sur recommandation les services d'un conseiller en gestion, M. Marc Larochelle, afin de préparer un plan d'affaires comprenant une étude de marché et une analyse de la question légale. Le conseiller contacte Revenu Québec qui l'informe des taxes applicables et de la nécessité d'obtenir un permis provincial de fabrication de cigares et d'importation de tabac.
[3] Tant à Revenu Québec qu'à Revenu Canada, on dirige le conseiller Larochelle vers Douane et Accise Canada. À cet endroit, un fonctionnaire lui dresse un tableau de toutes les taxes et droits applicables et on lui remet les documents pertinents. Il appert de la preuve qu'on lui aurait dit qu'il n'a pas besoin d'une licence fédérale de fabrication mais qu'il doit cependant acquitter les droits et taxes d'accise au fédéral. M. Larochelle a donc compris que, au niveau de la fabrication de cigares, c'est la loi du Québec qui s'appliquait. Il ne s'est pas informé s'il fallait estampiller les produits du tabac. À chaque endroit où il s'est rendu, il a expliqué qu'il avait un mandat d'une entreprise de fabrication de cigares haut de gamme. Il n'a pas consulté un avocat car il n'en voyait pas la nécessité et désirait réduire les coûts.
[4] Suivant les instructions de son conseiller, Dino Orsini obtient donc son permis provincial d'importateur et de fabricant de tabac ainsi qu'une licence fédérale d'importation de tabac mais non la licence fédérale de fabrication exigée par la Loi sur l'accise pour la fabrication de cigares. Il entreprend la rénovation d'un local et en décembre 1998, il ouvre une luxueuse boutique de cigares haut de gamme rue Sherbrooke ouest. Les clients peuvent ainsi déguster dans un salon des cigares fabriqués sur place et faire leur choix à l'intérieur d'un vaste humidor.
[5] La GRC avait toutefois M. Orsini à l'oeil puisqu'elle prévoyait déployer une grande opération de perquisition contre plusieurs commerces de la région montréalaise qu'elle soupçonnait de fabriquer et vendre de faux cigares cubains. Elle savait également que CC Havanos devait fabriquer des cigares et qu'elle n'avait pas obtenu sa licence de fabrication de cigares, et dès l'été 1998, alors que le local était en rénovation, des officiers de la section des douanes et accise effectuèrent une première vérification.
[6] Le 15 décembre 1998, on demande au gendarme Marc Archambault de retourner à CC Havanos peu après l'ouverture pour une deuxième vérification. Ainsi, celui-ci se rendit sur place vers 12h01 et constata qu'il y avait deux hommes qui semblaient d'origine hispanique assis à une table en train de rouler des cigares. Derrière eux, le gendarme Archambault aperçut ce qu'il croyait être environ une centaine de boîtes de cigares qui ne portaient aucune estampille de droits acquittés pour la fabrication de cigares en conformité avec l'article 240(1) de la Loi sur l'accise. Ceux-ci se sont avérés par la suite être des moules à cigares. Il remarqua également sur le mur que des permis provinciaux étaient affichés, soit de manufacturier, d'importateur, d'agent percepteur ainsi que des certificats concernant la taxe de vente et l'impôt sur le tabac.
[7] Le gendarme Archambault, qui ne s'est pas identifié comme un policier, s'est informé de la possibilité d'acheter une boîte de cigares cubains mais que c'était très dispendieux. Un des deux hommes qui semblaient d'origine hispanique aurait répondu que le tabac était importé de Cuba et qu'ils fabriquaient les cigares dans le commerce sur place et les vendaient moins cher parce qu'il n'y avait pas de taxes et droits à payer. Par la suite, le même homme aurait présenté le patron au gendarme Archambault, un jeune homme de race blanche qui s'est avéré être Ian Orsini, le fils de Dino Orsini, et celui-ci aurait offert au gendarme Archambault une boîte de 25 cigares pour la somme de $200,00. Sur les lieux, le gendarme Archambault a aussi remarqué la présence d'un large humidor, récipient spécialement conçu pour régler l'humidité dans le but de conserver les cigares, contenant un grand nombre de cigares étalés sur une table qui ne portaient pas d'estampille. Puisqu'il s'agissait d'un cadeau de Noël, M. Ian Orsini aurait suggéré au gendarme Archambault de revenir les chercher le 22 ou le 23 décembre afin qu'ils puissent être conservés à l'abri dans l'humidor.
[8] Le 15 décembre 1998, vers 14h20, le gendarme Archambault a contacté Mme Diane Demers de Revenu Canada, section Accise Montréal qui confirma, après une vérification de leur système commercial de l'accise, qu'en date du 14 décembre 1998, CC Havanos n'avait aucune licence de fabrication de cigares et aucune démarche n'avait été entreprise pour l'obtention d'une licence par CC Havanos, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accise.
[9] Le 17 décembre 1998, agissant en vertu des articles 88, 89, 226 et 240 de la Loi sur l'accise comme préposés de l'accise, des membres de la GRC effectuèrent une saisie de tout le matériel qui se trouvait dans l'établissement de CC Havanos, soit le matériel et l'équipement nécessaire à la fabrication de cigares, un total de 3106 cigares ne portant pas l'estampille exigée par la Loi sur l'accise et 448 livres de tabac, et des documents prouvant que CC Havanos fabriquait des cigares depuis au moins octobre 1998. Cette saisie fut effectuée en vertu d'un mandat de perquisition délivré par monsieur Jean Charles Hamelin, juge de paix, sur foi d'un affidavit dans lequel le gendarme Archambault déclarait avoir des motifs raisonnables de croire que les objets recherchés identifiés sur le document intitulé "Liste des effets saisis" se trouvaient sur lieux de CC Havanos et fourniront une preuve relative à la perpétration des infractions prévues aux articles 226(a) et 240(1)(b) de la Loi sur l'accise, soit le fait de fabriquer des cigares sans être muni de la licence prescrite par la Loi sur l'accise et le fait d'avoir en sa possession des cigares qui n'étaient pas empaquetés et ne portaient pas les estampilles conformément à la Loi sur l'accise.
[10] M. Dino Orsini, son fils Ian, et son épouse Louise Lemire-Orsini furent arrêtés sur les lieux de la perquisition et escortés au quartier général de la GRC. Ceux-ci refusèrent de faire une déclaration par écrit sur les conseils de leur avocat qui s'est lui-même présenté au bureau de la GRC. M. Dino Orsini a néanmoins déclaré verbalement au gendarme Archambault que son commerce fabriquait des cigares depuis environ un mois et qu'il se croyait dans la légalité avec ses licences provinciales. Par la suite, Dino Orsini, Ian Orsini et Louise Lemire-Orsini, ne voulant faire aucune déclaration, ont été relâchés et avisés de la possibilité que des accusations criminelles soient portées contre eux dans un avenir rapproché.
[11] Il convient de noter que jamais les membres de la GRC n'ont au cours de leurs visites avant la saisie du 17 décembre 1998 informé M. Orsini de son défaut de s'être procuré la licence fédérale de fabrication. Dès le 18 décembre 1998, date à laquelle M. Orsini a appris pour la première fois qu'il devait obtenir une telle licence, celui-ci a rencontré la préposée aux licences de Revenu Canada, section Accise Montréal, et lui a expliqué qu'il voulait obtenir une licence fédérale pour la fabrication de cigares. Celle-ci lui a donné toute l'information pertinente et remis un formulaire. Pour obtenir une licence, M. Orsini devait débourser $50,00 de droit d'accise et obtenir un cautionnement d'une compagnie d'assurance, ce qu'il fit d'ailleurs. La demande de M. Orsini fut cependant refusée cinq mois plus trad, soit le 16 avril 1999, pour des motifs d'intérêt public. On prit bien soin de lui indiquer que cette décision ferait l'objet d'une révision lorsque les procédures pénales intentées devant la Cour supérieure du Québec verraient leur dénouement.
[12] En date du 6 janvier 1999, une vérification auprès du gouvernement du Québec faite par le gendarme Archambault confirma l'invalidité des permis provinciaux dû au fait que ceux-ci furent émis en 1997 pour le 575 rue Lomme à St-Jean sur Richelieu, adresse physique de la résidence personnelle de M. Dino Orsini, et que le gouvernement ne fut jamais avisé de la place d'affaire de CC Havanos située au 1541 Sherbrooke Ouest à Montréal, ce qui constitue une infraction en vertu de l'article 14(a) de la Loi sur l'impôt du tabac, R.S.Q., c. I-2 du Québec.
[13] M. Dino Orsini et son fils Ian ont subi leur procès sur les deux chefs d'accusation précités. Dans une décision rendue le 21 septembre 1999 (dossier no. 500-73-000980-991), l'Honorable juge Sirois de la Cour supérieure du Québec conclut que les accusés ont démontré par prépondérance de preuve que leur erreur de droit a été provoquée par l'avis sollicité d'une personne en autorité et compétente en la matière et, par conséquent, ordonna l'arrêt des procédures sur les deux chefs.
[14] Le 23 avril 1999, CC Havanos, Dino Orsini, Louise Lemire-Orsini et Ian Orsini intentèrent en Cour supérieure du Québec une action en dommages et intérêts contre sa Majesté la Reine et différents employés gouvernementaux pour une somme de $25,000,000 (dossier no. 500-05-049776-998). La réclamation de la compagnie demanderesse est fondée sur la perte de son commerce, la perte de son investissement, revenus et profits et sur la nature illégale et abusive de la saisie et la confiscation des biens de son commerce effectuée par la GRC. La réclamation de CC Havanos est également fondée sur le refus abusif des agents de Revenu Canada, après la saisie, de lui délivrer une licence de fabrication de cigares telle qu'exigée par la Loi sur l'accise. Quant aux réclamations individuelles, celles-ci sont basées sur le préjudice moral et physique subi suite à la saisie, les arrestations illégale, les détentions, etc.
[15] Le 15 janvier 1999, CC Havanos, représentée par son avocat, donna un avis dans les trente jours de la saisie en vertu de l'article 117(1) de la Loi sur l'accise indiquant qu'elle avait l'intention de revendiquer tous les biens saisis. Le 8 février 1999, le sous-procureur général du Canada, au nom de la défenderesse, produisit au dossier de cette Cour un avis de dénonciation et une dénonciation en vertu de l'article 116(1) de la Loi sur l'accise pour demander la confiscation des objects saisis le 17 décembre 1998. Vers le 15 février 1999, la compagnie demanderesse intenta un recours fondé sur l'article 116(2) auprès de cette Cour et vers le 17 mars 1999, la défenderesse déposa sa défense. La validité de la saisie effectuée le 17 décembre 1998 par la GRC fait l'objet de recours parallèles auprès de cette Cour et la Cour supérieure du Québec.
Les questions en litiges
[16] Je précise immédiatement, comme je l'ai déclaré lors de l'audition, que l'action de la compagnie demanderesse ne saurait certes constituer en l'instance un recours justifiable en vertu de l'article 88.2 de la Loi sur l'accise puisque cette disposition prescrit le recours approprié à "quiconque (sauf la personne accusée d'une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis)". Or, il appert de la preuve que tous les biens saisis appartenaient et étaient en possession de CC Havanos à tout moment lors de la saisie, et c'est d'ailleurs cette dernière qui revendique les biens. De plus, cette disposition vise à protéger l'intérêt de tiers innocents tels des compagnies de location d'équipement, de transport, des banques et autres créditeurs garantis, etc., ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Bank of Nova Scotia v. Canada (Minister of National Revenue -M.N.R.), [2000] 10 W.W.R. 641 (Sask. Q.B.) au para. 49. Ainsi, la déclaration déposée au dossier de cette Cour par la compagnie demanderesse recherche des conclusions qui ne sont pas propres à l'action en revendication prévue à l'article 116 de la Loi sur l'accise qui, elle, vise à faire libérer ou faire déclarer confisqués les biens saisis. Enfin, quand bien même que ce recours serait ouvert à la compagnie demanderesse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le délai pour l'intenter est prescrit puisque la déclaration a été produite au dossier de la Cour le 12 février 1999, soit près de 60 jours après que la saisie ait été effectuée.
[17] Au procès, la compagnie demanderesse a tenté de démontrer que le mandat de perquisition et la saisie exécutée sous l'autorité de ce mandat, lui-même émis en vertu de l'article 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, sont nuls et illégaux et demanda que les biens saisis lui soient restitués. Aucun motif basé sur la Charte canadienne des droits et libertés n'ayant été invoqué pour contester la validité de la saisie d'accise, cette action de la compagnie demanderesse ne peut donc qu'être fondée sur l'article 116 de la Loi sur l'accise et consiste nécessairement en une action in rem en condamnation de biens saisis. Au procès, la compagnie demanderesse a tout simplement cherché à faire déclarer illégale la saisie effectué le 17 décembre 1998 en tentant de démontrer le caractère nul et illégal du mandat de perquisition ainsi que le caractère abusif de la saisie elle-même. Elle n'a pas mis d'emphase sur sa bonne foi et son ignorance de l'activité illégale qui lui était reprochée, défenses dont la preuve n'ont, malheureusement pour la compagnie demanderesse, aucune pertinence dans une action in rem dirigée contre des biens et qui ne peuvent donc pas, pas plus que l'arrêt des procédures criminelles devant la Cour supérieure du Québec, donner lieu à la remise des biens saisis : voirDaigneault c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1990), 44 F.T.R. 226 (C.F. 1ère inst.). À mon avis, la légalité de la saisie ne peut être remise en question que si les biens n'étaient pas ipso jure susceptibles d'être confisqués en vertu de la Loi sur l'accise.
[18] Dans un tel contexte, le présent pourvoi ne soulève que deux questions très spécifiques : tout d'abord, est-ce que tous les biens saisis lors de la perquisition du 17 décembre 1998 étaient par l'application de la Loi sur l'accise et ipso jure susceptibles d'être confisqués? Cette question en appelle une autre. Dans l'éventualité où on répond à cette première question par l'affirmative, le fait que la possession de certains biens en cause n'aurait pas un caractère intrinsèquement illégal donnerait-il ouverture à la possibilité qu'ils soient légitimement remis à la compagnie demanderesse même à la suite d'une saisie valide, en vertu de la Loi sur l'accise?
Les prétentions des parties
[19] La compagnie demanderesse prétend que non seulement la saisie exécutée le 17 décembre 1998 était illégale et abusive, mais qu'elle a elle-même fait l'objet d'un complot qui a eu pour effet de mettre un terme à son l'entreprise.
[20] Tout d'abord, la compagnie demanderesse soutient que le mandat de perquisition émis et sur lequel était basée la saisie était nul et illégal puisque lui-même fondé sur de fausses allégations contenues dans l'affidavit du gendarme Archambault. Ainsi, un des motifs contenus aux dénonciations était à l'effet qu'il y avait dans l'établissement du commerce de CC Havanos des boîtes de cigares empilés qui n'arboraient pas les estampilles requises par la Loi sur l'accise, alors qu'en réalité, il s'agissait de moules à cigares. De plus, les cigares qui se trouvaient sur le site et qui, selon les dénonciations contenues dans l'affidavit du gendarme Archambault, n'étaient pas empaquetés et n'arboraient pas les estampilles requises n'étaient pas encore destinés à la vente et, par conséquent, n'étaient pas sujets à l'accise. Ainsi, vu ces erreurs et l'insuffisance évidente des dénonciations à l'appui de l'émission du mandat de perquisition, la compagnie demanderesse soutient que le mandat ainsi que la saisie subséquente sont illégaux et nuls et, par conséquent, tous les biens saisis devraient lui être remis.
[21] En second lieu, la compagnie demanderesse prétend que les actes des membres de la GRC lors de la saisie étaient excessifs et de loin dépassaient les limites fixées par la loi. Ainsi, en exécutant le mandat de perquisition, la GRC pouvait exercer une discrétion qui aurait eu pour effet de mitiger les dommages, soit en saisissant uniquement les cigares et le tabac plutôt que l'ensemble du matériel et l'équipement ayant servi à la fabrication des cigares. Ceci est d'autant plus vrai, selon la demanderesse, lorsque l'on considère le libellé de l'article 88(2) de la Loi sur l'accise qui stipule que ces objets "peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués".
[22] De plus, la compagnie demanderesse soutient qu'elle, ainsi que M. Dino Orsini qui était à tout moment l'administrateur, le patron et l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, étaient induits en erreur en ce qui a trait à la nécessité d'obtenir la licence fédérale de fabrication et qu'ils se sont fait refuser de façon laconique cette licence lorsqu'ils en ont fait la demande et, ultérieurement, après l'arrêt des procédures criminelles intentées devant la Cour supérieure du Québec. Ainsi, la demanderesse soumet que cette défense d'erreur de droit conjugué au comportement malicieux des membres de la GRC lors de la saisie et subséquemment est un motif suffisant pour que cette Cour annule la saisie et ordonne la remise de tous les biens saisis à celle-ci. Subsidiairement, elle prétend que cette Cour jouit d'une certaine latitude dans l'application de la Loi sur l'accise et demande que tous les biens saisis, à l'exception des cigares et du tabac, lui soient restitués.
[23] Le Ministre, pour sa part, prétend que tous les biens saisis le 17 décembre 1998 étaient par l'application de la Loi sur l'accise et ipso jure confisqués au profit de sa Majesté la Reine à partir du moment où la compagnie demanderesse fabriquait des cigares sans la licence requise par la Loi sur l'accise. Ainsi, ces biens étaient confisqués avant même que la saisie soit effectuée, et non par quelque geste subséquent posé par la GRC. Il prétend que la saisie en exécution du mandat de perquisition était entièrement légal en vertu de l'article 88 de la Loi sur l'accise puisque les infractions prévues aux paragraphes 226(a) et 240(1)(b) étaient commises par la compagnie demanderesse. Dans ces conditions, les membres de la GRC agissant à titre de préposés d'accise non seulement pouvaient, mais devaient saisir les cigares, le tabac, le matériel et l'équipement ayant servi à la fabrication, etc. en vertu de l'article 88(1) de la Loi sur l'accise. À tout événement, le Ministre soutient que la demanderesse n'a pas démontré que la discrétion exercée par les membres de la GRC était déraisonnable ou que leur comportement était malicieux dans les circonstances.
[24] De surcroît, le Ministre prétend que le recours en revendication prévu à l'article 117(1) étant de la nature d'une procédure in rem et non in personam, ni l'ignorance de la Loi sur l'accise ni l'ignorance de certains faits ne pourraient poser un obstacle à la confiscation des biens saisis en l'instance, et ne pourraient servir de base légale pour que cette Cour ordonne leur remise. Enfin, le Ministre prétend que cette Cour ne jouit d'aucune discrétion pour mitiger les dommages et demande que soient déclarés confisqués tous les biens saisis.
Dispositions législatives pertinentes
[25] Avant d'aborder l'analyse, il serait utile de reproduire les dispositions pertinentes de la Loi sur l'accise :
88. (1) Les articles suivants_:
a) les grains, le malt, le tabac brut et les autres matières en magasin;
b) les machines, mécanismes, ustensiles, serpentins, alambics, cuves-matière, tonneaux à fermentation, presses ou hachoirs à tabac;
c) les outils ou matériaux propres à la fabrication d'alambics, de serpentins, de rectificateurs ou d'appareils similaires;
d) l'eau-de-vie, le malt, la bière, le tabac, les cigares et autres articles fabriqués,
qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l'accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la présente loi mais n'a pas été émise, doivent être saisis par un préposé qui en a connaissance et être confisqués au profit de Sa Majesté, et ils peuvent être soit détruits dans l'endroit et au moment où ils sont trouvés, soit transportés en lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.
Chevaux, voitures, etc.
(2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux et autres dispositifs qui, en contravention avec la présente loi ou les règlements, servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l'accise ou de matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec la présente loi ou les règlements, à la production de quelque article assujetti à l'accise, ou sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils, peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués par tout préposé et peuvent être traités de la même manière.
Personne réclamant un intérêt dans les choses saisies
88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d'une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l'égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d'un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s'adresser à un juge d'une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.
[...]
Avis de dénonciation
116. (1) Aussitôt qu'une dénonciation a été déposée auprès d'un tribunal pour demander la confiscation de marchandises ou d'objets saisis en vertu de la présente loi, avis doit en être affiché dans le bureau du registraire, du greffier ou du protonotaire du tribunal, et dans le bureau du receveur ou du préposé en chef de la division d'accise dans laquelle les marchandises ou les objets ont été saisis.
Revendication des effets saisis
(2) Si le propriétaire des marchandises ou objets ou la personne qui prétend y avoir droit les revendique et donne une garantie, et observe toutes les autres formalités de la présente loi à cet égard, le tribunal, à sa prochaine séance après que l'avis a été affiché pendant un mois, peut entendre et juger toute revendication qui a été régulièrement faite et présentée dans l'intervalle, et libérer ou déclarer confisqués ces marchandises ou objets, selon que le cas l'exige; autrement, après l'expiration du mois, ils sont censés confisqués et peuvent être vendus sans déclaration formelle de confiscation.
[...]
88.(1) Any of the following things, namely:
(a) all grain, malt, raw tobacco and other material in stock,
(b) all engines, machinery, utensils, worms, stills, mash-tubs, fermenting-tuns, tobacco presses or knives,
(c) all tools or materials suitable for the making of stills, worms, rectifying or similar apparatus, and
(d) all spirits, malt, beer, tobacco, cigars and other manufactured articles, that are at any time found in any place or premises where anything is being done that is subject to excise, and for which a licence is required under this Act, but in respect of which no licence has been issued, shall be seized by any officer having a knowledge thereof and be forfeited to the Crown, and may either be destroyed when and where found or removed to a place for safe-keeping, in the discretion of the seizing officer.
Horses, vehicles, etc.
(2) All horses, vehicles, vessels and other appliances that have beeen or are being used for the purpose of transporting in contravention of this Act or the regulations, or in or on which are found any goods subject to excise, or any materials or apparatus used or to be used in contravention of this Act or the regulations in the production of any goods subject to excise and all such goods, materials or apparatus may likewise be seized as forfeited by the seizing officer and may be dealt with in the manner described in subsection (1).
Person who claims interest in things seized
88.2(1) Where a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other applicance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant's interest.
[...]
Notice of information filed in court
116.(1) As soon as an information has been filed in any court for the condemnation of any goods or things seized under this Act, notice thereof shall be posted in the office of the registrar, clerk or prothonotary of the court, and in the office of the collector or chief officer in the excise division in which the goods or things has been seized.
Claims to property seized
(2) Where the owner or person claiming the goods or thing referred to in subsection (1) presents a claim to the court, gives security and complies with all the requirements of this Act in that behalf, the court at its sitting immediately after the notice referred to in that subsection has been posted during one month may hear and determine any claim that has been duly made and filed in the meantime and release or condemn the goods or thing, as the case requires, otherwise the goods or thing shall, after the expiration of that month, be deemed to be condemned and may be sold without any formal condemnation thereof.
[...]
Analyse
1) La saisie du 17 décembre 1998 était-elle illégale, ce qui justifierait la remise éventuelle des biens saisis à CC Havanos?
[26] Pour réussir sur ce point, la compagnie demanderesse, chargée du fardeau de la preuve en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'accise, devait strictement prouver que les biens saisis lors de la perquisition du 17 décembre 1998 n'étaient pas par simple application de la Loi sur l'accise et ipso jure susceptibles d'être confisqués et, par conséquent, ne pouvaient être saisis. À mon avis, elle ne l'a pas fait.
[27] Si nous examinons tout d'abord le bien-fondé du premier argument soulevé par la demanderesse, la question à trancher est de déterminer si la preuve indique que les quelques 3000 cigares saisis par la GRC ont été fabriqués à des fins commerciales et destinés à la vente. Si c'était, le cas, ils pouvaient être saisis en vertu de l'article 88(1) de la Loi sur l'accise comme étant sujets à l'accise et exigeant une licence de fabrication. Selon la prépondérance de la preuve, je conclus qu'ils l'ont été pour la vente ou un usage commercial et ce, dès novembre 1998, et non pour un usage personnel ou pour être donnés gratuitement. Par conséquent, il était nécessaire d'obtenir une licence pour les fabriquer, tel que prévu à l'article 10 de la Loi sur l'accise.
[28] Quant à l'argument fondé sur l'absence de preuve du caractère illégal et non réglementaire des produits de tabac saisis en l'instance, je précise immédiatement qu'un examen minutieux de la preuve déposée au dossier de cette Cour, y compris le témoignage des témoins à l'audience dont je n'ai aucune raison de douter de la crédibilité, permet d'affirmer que la compagnie demanderesse reconnaît certainement, ne serait-ce qu'implicitement, qu'il s'agissait en l'espèce de cigares fabriqués sans licence, non empaquetés et non estampillés conformément à la Loi sur l'accise et concernant lesquels les droits d'accise n'avaient pas été acquittés. Peut-on en effet imaginer un argument meilleur et plus définitif que celui-là? Ainsi, cette preuve me convainc largement que les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 226(a) et 240(1)(b) ont été établis, ce qui témoigne du caractère illégal de la possession des produits saisis. Soulignons enfin que la compagnie demanderesse n'a prétendu en aucun moment pouvoir bénéficier de l'une ou l'autres des exclusions prévues aux articles 239.1(2) et 240(2) de la Loi sur l'accise.
[29] Quant à la suffisance des dénonciations contenues dans l'affidavit en vertu desquelles le mandat de perquisition fut émis, je dois admettre que l'argumentation de la demanderesse ne me convainc pas. Il me paraît que nous sommes loin, en l'espèce, de simples allégations de "vague soupçon" dans le but d'effectuer une "expédition de pêche" comme dans l'affaire R c. Kokesh, [1990] 3 R.C.S. 3 à la p. 29. En effet, l'exposé des faits en l'instance me paraît plutôt justifier la rationalité de la croyance que les infractions prévues aux articles 226(a) et 240(1)(b) de la Loi sur l'accise se commettaient dans l'établissement de CC Havanos. Quant à l'erreur d'observation commise par le gendarme Archambault lors de sa visite du 15 décembre 1998, il s'agit entièrement d'une erreur de bonne foi qui ne peut avoir pour effet de vicier le mandat de perquisition. À mon avis, les dénonciations, l'affidavit et la description des objets à saisir laissaient au juge de paix Hamelin suffisamment d'informations pour lui permettre d'exercer valablement sa discrétion judiciaire dans la vérification des motifs raisonnables justifiant l'émission du mandat de perquisition, conformément à l'article 74 de la Loi sur l'accise : voir aussi Lavoie c. Godbout, [1994] R.L. 387 (C.A.) aux para. 10-11.
[30] De plus, la demanderesse prétend, en se fondant sur le libellé de l'article 88(2) de la Loi sur l'accise, qu'en exécutant le mandat de perquisition, les membres de la GRC pouvaient exercer une discrétion qui aurait eu pour effet de mitiger les dommages qu'elle a subis, soit en saisissant uniquement les cigares et le tabac plutôt que l'ensemble du matériel et l'équipement ayant servi à la fabrication des cigares. La position du Ministre est que l'article 88(2) de la Loi sur l'accise ne s'applique qu'aux éléments d'actif qui servent ou ont servi "au transport en contravention avec la Loi ou ses règlements" et qu'il ne vise donc aucun des éléments d'actif saisis le 17 décembre 1998. Ainsi, en l'espèce, c'est l'article 88(1) qui trouverait application et prévoit que tous les articles qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l'accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la Loi sur l'accise mais n'a pas été émise, doivent être saisis par un préposé qui en a connaissance et être confisqués au profit de Sa Majesté.
[31] La Loi sur l'accise se divise en six parties et comporte quelques 260 articles. La Partie I s'intitule "Dispositions générales" et comporte les articles 8 à 128. Plusieurs de ces articles sont précédés par une brève description de leur contenu. Ainsi, l'article 88(1) est précédé par la rubrique "Confiscation des marchandises et appareils, à défaut de licence" alors que l'article 88(2) est précédé par la rubrique "Chevaux, voitures, etc.". Cette distinction s'avère fort importante en l'espèce puisque ces deux dispositions visent des catégories différentes de biens.
[32] Pour avoir gain de cause, la demanderesse devait convaincre la Cour que les mots "autres dispositifs" utilisés au paragraphe 88(2) englobent le matériel de fabrication et l'équipement saisis le 17 décembre 1998. Or, une lecture attentive de cette disposition révèle que les "dispositifs" en question sont des objets "qui servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l'accise" ou au transport de "matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec les présente loi ou les règlements, à la production de quelque article assujetti à l'accise", ou "sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils". Ainsi, la présence de ces mots limitatifs illustre que cette disposition ne vise que la saisie des moyens de transport et non celle des articles eux-mêmes. En l'instance, puisqu'aucun véhicule ayant servi au transport ou à l'entreposage des cigares non empaquetés et non estampillés ou au transport du matériel et de l'équipement ayant servi à leur fabrication n'a été saisi, l'article 88(2) ne trouve pas application.
[33] Je suis en accord avec la position du Ministre à l'effet que c'est plutôt l'article 88(1) qui s'applique à tous les biens saisis en l'espèce puisqu'il prévoit expressément que le tabac brut, les machines, mécanismes, ustensiles, presses ou hachoirs à tabac et les cigares fabriqués qui se trouvaient dans l'établissement de CC Havanos où il se poursuivait des opérations de fabrication de cigares, et pour lesquels une licence est exigée en vertu de la Loi sur l'accise mais n'a pas été émise, devaient être saisis par les préposés d'accise. Les membres de la GRC ne jouissaient d'aucun pouvoir discrétionnaire lors de la saisie du 17 décembre 1998. Enfin, quand bien même que les préposés d'accise aient eu discrétion pour saisir uniquement les cigares et le tabac, je suis loin d'être convaincu que la saisie de tous les biens effectuée en l'instance puisse être qualifiée de déraisonnable, malicieuse ou abusive.
[34] Ceci dit, qu'en est-il de la question en litige et du véritable problème que pose ce dossier, à savoir si tous les biens saisis le 17 décembre 1998 étaient confisqués de plein droit, ce qui justifierait leur saisie en vertu de la Loi sur l'accise? Il s'agit ici d'analyser les conséquences juridiques d'une conclusion que les infractions prévues aux articles 226(a) et 240(1)(b) ont été commises par la compagnie demanderesse.
[35] La théorie de la confiscation que l'on trouve dans les lois du Canada, et plus particulièrement dans la Loi sur l'accise, est demeurée incontestée pendant de nombreuses générations et reconnue par les tribunaux même lorsque contestée. Elle s'est implantée dans notre conscience en tant qu'outil de respect de la loi et de réglementation de certaines activités, et elle reflète les principes séculaires de l'action in rem, qui rattachent l'infraction principalement à la chose et entraînent la confiscation de cette dernière par simple application de la Loi sur l'accise, et ce, que l'infraction soit un malum in se ou un malum prohibitum : Porter c. Canada, [1989] 3 C.F. 403 à la p. 416 (C.F. 1ère inst.). Aux yeux de la Loi sur l'accise, une action in rem est donc une réalité bien concrète qui, en un sens, insuffle une personnalité à la chose. Cette personnalité est telle que le comportement répréhensible ou sans tâche de son propriétaire n'intéresse nullement la Loi sur l'accise. La confiscation, quant à elle, est une fiction juridique créée par la Loi sur l'accise et non une réalité physique. Elle relève de la compétence du fisc en matière de recettes et vise à protéger au profit de Sa Majesté les recettes réalisées grâce aux taxes d'accise. Suivant cette théorie, un bien devient confisqué de droit au profit de Sa Majesté dès qu'une infraction est commise à son égard, et la saisie intervient par la suite par les préposés d'accise qui remettent dans le patrimoine de Sa Majesté ce bien qui lui appartient déjà, jusqu'à ce que celui-ci soit déclaré confisqué de façon définitive ou restitué par une autorité compétente: Canada v. Bureau, [1949] S.C.R. 367 à la p. 377; Allardice v. Canada, [1979] 1 F.C. 13 à la p. 23 (C.F. 1ère inst.) (bien que ces décisions soient rendues sous le régime de la Loi sur les douanes, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), les notions de "saisie" et de "confiscation" demeurent les mêmes).
[36] L'article 88(1), en vertu duquel tous les biens ont été saisis en l'espèce, et dont le libellé est identique à celui de l'article 87(1) édicté en 1933, prévoit que tous les articles qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l'accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la Loi sur l'accise mais n'a pas été émise, "doivent être saisis" par un préposé qui en a connaissance "et être confisqués" au profit de Sa Majesté. Le libellé de cette disposition n'est guère un exemple de précision et d'éloquence, et le langage quelque peu boiteux utilisé peut certes porter à confusion en ce qui concerne le moment à partir duquel opère la confiscation de ces objets. Ceci ne change toutefois en rien le fait que la confiscation à l'égard de tous les biens saisis le 17 décembre 1998 opéra de droit dès qu'il y avait fabrication de cigares sans licence et dès que la compagnie demanderesse était en possession de cigares non empaquetés et non estampillés conformément à la Loi sur l'accise. C'est uniquement par après que la demanderesse s'est vue dépossédée de ses biens sans son consentement au profit de Sa Majesté.
[37] Ceci ressort d'ailleurs clairement d'une analyse des différentes dispositions de la Loi sur l'accise. L'article 88(1) a été édicté par renvoi à l'article 239.1(2) lequel prévoit que "sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels [...]". L'article 226(a) reprend les termes de l'article 239.1(2) et stipule que "toutes les marchandises assujetties à l'accise trouvées dans l'établissement où cette infraction est commise sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisies par un préposé [...]". De plus, l'article 71 vient compléter les deux dispositions précitées et prévoit que "Si des marchandises, machines à vapeur, chaudières, alambics, tonneaux à fermentation, mécanismes, appareils, vaisseaux ou ustensiles, bateaux, navires ou véhicules, ou autres articles ou denrées, sont confisqués pour infraction àla présente loi, le receveur ou autre préposé, ou toute autre personne qui agit sous l'autorisation de ce préposé, peut les saisir en tout temps après que l'infraction a été commise". Enfin, l'article 117(1), disposition traitant de la confiscation finale automatique des biens non revendiqués, est catégorique à l'effSource: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61