Arbia c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Arbia c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-06-02 Référence neutre 2014 CF 533 Numéro de dossier IMM-2861-13 Contenu de la décision Date : 20140602 Dossier : IMM-2861-13 Référence : 2014 CF 533 Montréal (Québec), le 2 juin 2014 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : MOHAMED ARBIA MERIEM OUGGAD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Jugement rendu sur le banc) [1] Les demandeurs, un couple âgé, demandent un contrôle judiciaire d’une décision d’un agent refusant une demande de leur part d’être dispensé de la condition d’obtenir leur visa de résident permanent à l’extérieur du Canada pour des raisons de considérations d’ordre humanitaire [CH], selon le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] Les demandeurs ont sept de leurs enfants établis au Canada et ils aimeraient vivre parmi eux. [3] Sachant, en dehors du cas exceptionnel, que toute personne souhaitant devenir résident permanent a l’obligation de formuler sa demande de l’extérieur du Canada (Article 11 de la LIPR et article 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227), en soi, cette disposition législative est prise en considération par la Cour. [4] Selon l’article 25 de la LIPR, c’est à l’agent de déterminer si l’individu subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, s’il devait s…
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Arbia c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-06-02 Référence neutre 2014 CF 533 Numéro de dossier IMM-2861-13 Contenu de la décision Date : 20140602 Dossier : IMM-2861-13 Référence : 2014 CF 533 Montréal (Québec), le 2 juin 2014 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : MOHAMED ARBIA MERIEM OUGGAD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Jugement rendu sur le banc) [1] Les demandeurs, un couple âgé, demandent un contrôle judiciaire d’une décision d’un agent refusant une demande de leur part d’être dispensé de la condition d’obtenir leur visa de résident permanent à l’extérieur du Canada pour des raisons de considérations d’ordre humanitaire [CH], selon le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] Les demandeurs ont sept de leurs enfants établis au Canada et ils aimeraient vivre parmi eux. [3] Sachant, en dehors du cas exceptionnel, que toute personne souhaitant devenir résident permanent a l’obligation de formuler sa demande de l’extérieur du Canada (Article 11 de la LIPR et article 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227), en soi, cette disposition législative est prise en considération par la Cour. [4] Selon l’article 25 de la LIPR, c’est à l’agent de déterminer si l’individu subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, s’il devait se plier aux exigences découlant habituellement de la loi. [5] Malgré que le défendeur plaide que la décision de l’agent est raisonnable, la Cour, en analysant l’ensemble de la preuve, retrouve qu’en soi cette preuve, en la lisant attentivement dans cet ensemble, démontre que l’établissement des demandeurs au Canada, comme également le meilleur intérêt des enfants et petits-enfants, a besoin d’attention; et, ceci, malgré le jugement dans Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555 (CAF), qui ne s’applique pas nécessairement dans ce cas. Ce cas est un cas d’espèce, suite aux circonstances personnelles particulières des demandeurs selon la preuve à l’intérieur de leur pays d’origine, et, également, suite à leur situation au Canada. Les demandeurs ont une fille qui est séparée du père de son enfant; cette situation est entourée de circonstances spécifiant les circonstances des autres membres de la famille. [6] La Cour note également que les enfants des demandeurs ont démontré un désir significatif à parrainer leurs parents compte tenu de la situation qui englobe les parents et la famille comme démontré par la preuve à l’appui. Cette preuve nécessite au moins une analyse dans son ensemble. [7] Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie, sachant également qu’une demande de résidence permanente est en jeu pour le couple, la cause est donc acheminée à un autre agent pour une considération du dossier à nouveau. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs soit accueillie et que l’affaire soit analysée à nouveau par un autre agent. Ceci, avec aucune question d’importance générale à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2861-13 INTITULÉ : MOHAMED ARBIA, MERIEM OUGGAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 juin 2014 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : LE 2 juin 2014 COMPARUTIONS : Noël Saint-Pierre Pour les demandeurs Édith Savard Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Saint-Pierre Leroux Avocats Inc. Avocats Montréal (Québec) Pour les demandeurs William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61