Dikranian c. Québec (Procureur général)
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Dikranian c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-02 Référence neutre 2005 CSC 73 Recueil [2005] 3 RCS 530 Numéro de dossier 30243 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Contrat Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30243 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] 3 R.C.S. 530, 2005 CSC 73 Date : 20051202 Dossier : 30243 Entre : Harry Dikranian Appelant et Procureur général du Québec Intimé Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Motifs dissidents : (par. 56 à 70) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Abella et Charron) La juge Deschamps ______________________________ Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] 3 R.C.S. 530, 2005 CSC 73 Harry Dikranian Appelant c. Procureur général du Québec Intimé Répertorié : Dikranian c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 73. No du greffe : 30243. 2005 : 10 mars; 2005 : 2 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Prêts étudiants — Modalités de remboursement du prêt — Droits acquis — Clause d’un…
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Dikranian c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-02 Référence neutre 2005 CSC 73 Recueil [2005] 3 RCS 530 Numéro de dossier 30243 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Contrat Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30243 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] 3 R.C.S. 530, 2005 CSC 73 Date : 20051202 Dossier : 30243 Entre : Harry Dikranian Appelant et Procureur général du Québec Intimé Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Motifs dissidents : (par. 56 à 70) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Abella et Charron) La juge Deschamps ______________________________ Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] 3 R.C.S. 530, 2005 CSC 73 Harry Dikranian Appelant c. Procureur général du Québec Intimé Répertorié : Dikranian c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 73. No du greffe : 30243. 2005 : 10 mars; 2005 : 2 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Prêts étudiants — Modalités de remboursement du prêt — Droits acquis — Clause d’un contrat de prêt étudiant incorporant par renvoi des dispositions législatives relatives à l’exemption du paiement des intérêts durant une période déterminée — Modifications législatives réduisant puis éliminant la période d’exemption du paiement des intérêts — L’étudiant bénéficie‑t‑il d’un droit acquis quant à la durée de la période d’exemption applicable au paiement des intérêts? — Les modifications législatives ont‑elles eu pour effet de restreindre les droits conférés à l’étudiant par son contrat avec l’institution financière? — Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.R.Q., ch. A‑13.3, art. 23 — Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.Q. 1996, ch. 79, art. 5 — Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.Q. 1997, ch. 90, art. 4, 5, 13. Au Québec, les modalités de remboursement des prêts étudiants sont établies par la Loi sur l’aide financière aux étudiants. De 1990 à 1996, l’appelant a obtenu des prêts étudiants et il a terminé ses études en janvier 1998. Le certificat de prêt signé par l’appelant et son institution financière en 1996 indique que l’appelant devait commencer à rembourser le capital et à payer les intérêts sur le prêt à l’expiration d’une période d’exemption. Cependant, à cause de modifications apportées à la Loi sur l’aide financière aux étudiants et entrées en vigueur en 1997 et 1998, l’appelant s’est vu imputer sur son prêt par l’institution financière des intérêts qui, selon les conditions du certificat, devaient être payés par le gouvernement. L’appelant a été autorisé à intenter un recours collectif contre le gouvernement afin d’obtenir le remboursement des intérêts payés. La Cour supérieure et la Cour d’appel, à la majorité, ont rejeté l’action, concluant que les modifications législatives de 1997 et 1998 visaient tous les prêts étudiants conclus avant et après leur entrée en vigueur. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Abella et Charron : L’appelant et l’institution financière ont signé en 1996 le certificat de prêt fourni par le gouvernement, le transformant de ce fait en un contrat et cristallisant les droits et obligations des deux parties, y compris les modalités de paiement des intérêts. L’appelant bénéficiait donc d’un droit acquis quant à la durée de la période d’exemption applicable lors de la signature du contrat puisque sa situation juridique était (1) individualisée et concrète, et (2) constituée au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. À moins qu’une loi ne prévoit clairement le contraire compte tenu du contexte global, il est présumé que le législateur n’entend pas porter atteinte au principe du respect des droits acquis. [32] [36‑37] [43] [49] [54] En l’espèce, ce droit acquis n’est pas touché par la loi modificatrice de 1997. Cette loi ne contient aucune disposition transitoire permettant de conclure à l’intention claire du législateur d’appliquer les nouvelles dispositions de façon à réduire les droits des emprunteurs. Le seul fait de préconiser une application immédiate et future de cette loi n’autorise pas le gouvernement à porter atteinte aux droits conférés à l’appelant par son contrat. De plus, la loi de 1997 ne fait pas mention des contrats déjà conclus et ne saurait donc s’appliquer à eux. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’imputer au législateur la volonté de porter atteinte à des droits acquis. [44] [54] L’article 13 de la loi modificatrice de 1998, qui dispose que les dispositions de la loi s’appliquent aux « situations juridiques en cours » lors de leur entrée en vigueur, n’énonce pas non plus clairement l’intention du législateur de changer les conditions des contrats de prêt déjà conclus. L’article 13 ne prévoit pas que les modifications s’appliquent aux contrats ou aux « situations contractuelles ». Par ailleurs, les droits et obligations de l’appelant n’étaient plus « en cours » puisqu’ils avaient été établis définitivement par le contrat. Dans le contexte général du régime, l’expression « situations juridiques en cours » s’entend d’un étudiant qui a reçu son certificat de prêt, mais ne l’a pas encore signé (non plus que l’institution financière). Vu l’ambiguïté de l’art. 13, il faut appliquer le principe du respect des droits acquis. [45‑50] Les raisons administratives invoquées par le gouvernement ne permettent pas de faire abstraction du libellé explicite du contrat privé. Le fait que plusieurs étudiants ayant terminé leurs études à la même date fassent l’objet d’un traitement différent est tout à fait normal si les étudiants en question ont obtenu leurs prêts étudiants à des moments différents et ont signé en pleine connaissance de cause des conventions de prêt différentes. C’est le fondement même du droit contractuel individualisé qui mène à ce résultat. [52] La juge Deschamps (dissidente) : En déclarant à l’art. 13 que la loi modificatrice de 1998 s’appliquait aux « situations juridiques en cours », le législateur québécois a clairement indiqué que cette loi s’appliquait avec effet immédiat à la période d’exemption de paiement des intérêts payables par l’appelant à son institution financière. Cette expression vise non seulement les situations en cours de formation mais aussi les effets d’une situation juridique donnée. La Loi sur l’aide financière aux étudiants s’applique donc au contrat conclu par l’appelant et son institution financière. Une interprétation qui nie qu’une situation juridique est encore « en cours » lorsqu’elle est formée, non éteinte et produit des effets ne respecte pas la théorie sur laquelle le législateur s’est fondé. Enfin, le litige ne devrait pas être résolu en ayant recours à la théorie des droits acquis. Les concepts de common law qui font une large place à cette notion sont écartés dans le contexte de l’adoption de l’approche fondée sur l’application immédiate des lois et sur la notion de situation juridique en cours. [56‑58] [64] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt appliqué : Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, 2004 CSC 59; arrêts mentionnés : Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880; Procureur général du Québec c. Tribunal de l’expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; Upper Canada College c. Smith (1920), 61 R.C.S. 413; Acme Village School District (Board of Trustees of) c. Steele‑Smith, [1933] R.C.S. 47; Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Scott c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (1992), 95 D.L.R. (4th) 706; Abbott c. Minister for Lands, [1895] A.C. 425; Massey‑Ferguson Finance Co. of Canada c. Kluz, [1974] R.C.S. 474; Marchand c. Duval, [1973] C.A. 635; Holomis c. Dubuc (1974), 56 D.L.R. (3d) 351; Ishida c. Itterman, [1975] 2 W.W.R. 142; Township of Nepean c. Leikin (1971), 16 D.L.R. (3d) 113; Location Triathlon Inc. c. Boucher‑Forget, [1994] R.J.Q. 1666. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, 2004 CSC 59; Montréal (Ville) c. 9013‑5286 Québec inc., [2002] J.Q. no 2631 (QL); Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539, 2005 CSC 51. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 625, 1372, 1385, 1387, 1457. Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I‑16, art. 12. Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.Q. 1997, ch. 90, art. 4, 5, 13. Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.Q. 1996, ch. 79, art. 5. Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.R.Q., ch. A‑13.3, art. 15, 23, 24, 27, 28, 29, 40, 41, 62. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 2, 3, 4. Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1. Règlement sur l’aide financière aux étudiants, R.R.Q., ch. A‑13.3, r. 1, 56. Doctrine citée Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Édition Thémis, 1999. Côté, Pierre‑André, et Daniel Jutras. Le droit transitoire civil : Sources annotées. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1994. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Droit civil québécois, t. 8. Comité de rédaction, Denys‑Claude Lamontagne et autres. Montréal : Publications Dacfo, 1993 (feuilles mobiles mises à jour mai 2003). Mazeaud, Henri, Léon et Jean, et François Chabas. Leçons de droit civil, t. 1, vol. 1, Introduction à l’étude du droit, 11e éd. par François Chabas. Paris : Montchrestien, 1996. Roubier, Paul. Le droit transitoire : conflits des lois dans le temps, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1993. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Rothman et Forget), [2004] J.Q. no 303 (QL), qui a confirmé la décision du juge Journet, [2002] R.J.Q. 969, [2001] J.Q. no 6159 (QL), qui a rejeté l’action de l’appelant. Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Leon J. Greenberg et Guy St‑Germain, pour l’appelant. Mario Normandin, pour l’intimé. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Abella et Charron a été rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction 1 Le recours collectif qui est à l’origine du présent pourvoi a été formé par M. Dikranian au nom d’environ 70 000 étudiants; il a pour objet la récupération d’intérêts payés sur des prêts étudiants octroyés sous le régime de l’ancienne Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.R.Q., ch. A-13.3 (« LAFE »), et du Règlement sur l’aide financière aux étudiants, R.R.Q., ch. A-13.3, r. 1 (« RAFE »). 2 Le problème posé en l’espèce provient du fait que les prêts ont pour origine des contrats privés entre des institutions financières et des étudiants, alors que les modalités de remboursement sont établies par le gouvernement dans la LAFE et le RAFE. Le ministre de l’Éducation (« ministre ») impose ces conditions en les incorporant au certificat de prêt dont l’obtention est essentielle à la conclusion du contrat de prêt auquel le ministre n’est pas directement partie. 3 Le présent litige résulte de deux modifications apportées à la LAFE et au RAFE, l’une en 1997 et l’autre en 1998, afin de réduire la période d’exemption du paiement des intérêts et du remboursement du capital. Dans un premier temps, il s’agit de déterminer si, en l’absence de dispositions transitoires, la première modification s’appliquait aux prêts déjà consentis. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de déterminer le sens et la portée de la disposition transitoire incluse dans la deuxième modification législative prévoyant l’application des nouvelles dispositions aux « situations juridiques en cours ». 4 Le régime antérieur à la LAFE était celui du contrat administratif (voir le site Web de l’Aide financière aux études du Québec, www.afe.gouv.qc.ca); le gouvernement déterminait alors les modalités du contrat, qu’il pouvait modifier à son gré, en tout temps. Le régime actuel prévoit au contraire la délivrance d’un certificat dans lequel le ministre garantit le prêt en cas de défaut de paiement par l’étudiant (LAFE, art. 27, 28 et 29) (voir l’annexe) et prend à sa charge le paiement des intérêts pendant la période d’exemption (LAFE, art. 24) (voir l’annexe). Le certificat est toutefois suivi d’un contrat privé entre une institution financière et l’étudiant. Bien que le gouvernement dicte certaines modalités du contrat en les incorporant au certificat qu’il délivre, il n’est pas partie au contrat. Ce n’est pas le gouvernement qui accorde le prêt ou l’approuve. Il prend des engagements parallèles conformément à la LAFE. La question est de savoir si, en l’espèce, les changements apportés à ces obligations légales ont eu pour effet de restreindre les droits conférés à l’étudiant par son contrat avec l’institution financière. 5 Il n’est donc pas nécessaire que je me penche sur la nature précise des rapports juridiques entre le gouvernement et l’étudiant. La question de fond est de savoir si l’Assemblée nationale peut modifier les rapports de droit privé entre l’institution financière et l’étudiant et, dans l’affirmative, si les modifications législatives de 1997 et de 1998 satisfont aux conditions auxquelles il lui est permis de le faire. 2. L’origine du litige 6 Au Québec, la LAFE et le RAFE régissent les prêts étudiants. Le ministre délivre un certificat de prêt à l’étudiant qui y a droit suivant le RAFE, l’autorisant à contracter un emprunt dans les 90 jours auprès d’une institution financière reconnue par le ministre. L’État assume le paiement des intérêts (LAFE, art. 24) et garantit le remboursement du capital. Avant 1997, la loi exemptait l’étudiant qui terminait ses études du paiement des intérêts sur son prêt durant une période stipulée dans le certificat de prêt. 7 Le 1er juillet 1997 (date d’entrée en vigueur de la première loi modificatrice), l’Assemblée nationale a raccourci d’un mois la période d’exemption du paiement des intérêts et du remboursement du capital par l’étudiant-emprunteur (Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.Q. 1996, ch. 79 (« Loi modificatrice de 1997 »), art. 5). Pour un étudiant qui, comme l’appelant, avait terminé ses études au trimestre d’hiver, la date du paiement des intérêts et du remboursement du capital était devancée, passant du 1er janvier 1999 au 1er décembre 1998. À compter du 1er mai 1998 (date d’entrée en vigueur de la deuxième loi modificatrice), l’étudiant devait payer les intérêts dès la fin de ses études (Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.Q. 1997, ch. 90 (« Loi modificatrice de 1998 »), art. 4 et 5). 8 De 1990 à 1996, l’appelant a obtenu des prêts étudiants. Le dernier certificat de prêt le liant à son institution financière, la Banque Royale du Canada, a été signé le 15 novembre 1996. Le certificat délivré par le ministre stipule que l’appelant pourra emprunter une somme supplémentaire de 4 255 $ qui, après consolidation, portera son prêt étudiant de 22 510 $ à 26 765 $. L’appelant a terminé ses études vers le 31 janvier 1998, au trimestre d’hiver. Selon la clause 10 du certificat de prêt, il devait commencer à rembourser le capital et à payer les intérêts sur le prêt à l’expiration de la période d’exemption, soit le 1er janvier 1999. 9 Vers le 21 juillet 1998, l’appelant s’est renseigné au sujet du remboursement de son prêt. Un représentant de la Banque Royale l’a informé verbalement que les intérêts sur le prêt étaient débités depuis le 1er juin 1998 et que le capital serait exigible à compter du 1er décembre 1998, le tout en conformité avec les directives de l’Aide financière aux étudiants. À cause des modifications législatives de 1997 et de 1998, l’appelant se voyait imputer sur son prêt des intérêts qui, selon les conditions du certificat signé en 1996, devaient être payés par le ministre. 10 Le 7 août 1998, l’appelant a remboursé le capital du prêt et payé, sous toutes réserves, 308,53 $ pour l’intérêt couru du 1er juin au 6 août 1998. 11 L’appelant a été autorisé à intenter, en son nom personnel et au nom d’autres étudiants et étudiantes compris dans un groupe particulier, un recours collectif contre l’intimé, le procureur général du Québec, afin d’obtenir le remboursement des intérêts payés sur les prêts consentis (Dikranian c. Québec (Ministère de l’Éducation), [1999] J.Q. no 2086 (QL) (C.S.), le juge Lévesque). Il allègue que le paiement des intérêts en question devait être assumé par le ministère de l’Éducation du Québec suivant le certificat de prêt délivré avant les modifications législatives. 3. L’historique judiciaire 12 Le 13 décembre 2001, la Cour supérieure, sous la plume du juge Journet, a rejeté l’action de l’appelant. Le 27 janvier 2004, la Cour d’appel l’a débouté à la majorité, le juge Rothman étant dissident. 3.1 En Cour supérieure ([2002] R.J.Q. 969) 13 Le juge Journet rejette d’abord les prétentions de l’appelant fondées sur les dispositions du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), relatives au contrat d’adhésion ainsi que celles liées à Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P-40.1. Il estime que ce sont les dispositions de la loi et du règlement qui régissent les droits et les obligations de l’institution financière et de l’étudiant, et non celles du certificat de prêt. Les droits et les obligations ne sont pas dictés par l’une des parties au contrat, comme dans le cas du contrat d’adhésion. Ils sont simplement issus de l’exercice de pouvoirs législatifs ou réglementaires. Selon lui, une disposition législative ou réglementaire obligatoire ne peut être annulée en application du C.c.Q. au motif que son incorporation dans un contrat lui confère un caractère contractuel. Cela équivaudrait en effet « à confondre et à dénaturer des concepts de nullité incompatibles entre eux — d’un côté les règles de nullité applicables aux contrats, de l’autre les règles de nullité et d’invalidité applicables aux lois et règlements » (par. 76). Pour le juge, le certificat de prêt ne constitue pas un contrat en soi, mais plutôt un acte juridique délivré en application d’un texte de loi régissant les droits et les obligations des parties mentionnées. 14 Le juge Journet aborde ensuite la question de la rétroactivité de la loi. Selon lui, le litige a pour objet l’applicabilité immédiate de la loi, et non sa rétroactivité. Il note que les deux lois modificatrices ne prévoient pas que leurs dispositions prendront effet avant leur entrée en vigueur. Il ajoute : L’article 13 de la loi de 1997 prévoit que les nouvelles dispositions de la loi seront applicables aux situations juridiques en cours lors de leur entrée en vigueur. Il s’agit d’une disposition législative démontrant que le législateur veut que la loi nouvelle s’applique de façon immédiate à tous les prêts existants ou futurs. Le tribunal ne voit pas comment il pourrait conclure que les deux nouvelles lois ont créé des situations juridiques distinctes, que l’on se situe avant ou après leur adoption. En l’absence de stipulation contraire, toute loi doit recevoir une application immédiate tant pour les contrats conclus avant qu’après leur entrée en vigueur. Le tribunal souligne qu’il ne peut y avoir plusieurs modalités de remboursement pour les étudiants terminant leurs études à un même trimestre sans dispositions législatives spécifiques. L’interprétation que doit favoriser le tribunal en est une conduisant à l’application uniforme d'un régime législatif plutôt qu’à une pluralité de régime[s]. L’interprétation suggérée par [l’appelant] afin de régler l’effet dans le temps de la loi de 1996 et de la loi de 1997 sur la [LAFE] a pour conséquence de traiter différemment et de façon inéquitable des étudiants placés pourtant dans la même situation, c'est‑à‑dire des étudiants qui terminent leurs études au même trimestre et qui ont le même montant de prêt à rembourser. Suivant la thèse [de l’appelant], certains de ces étudiants seulement, dont il fait partie, devraient payer moins d’intérêts sur leur prêt et bénéficier ainsi d’avantages qui ne seraient pas accordés à d'autres. [Italiques supprimés; par. 88-92.] 15 En ce qui a trait à la question des droits acquis, enfin, le juge note que ni les étudiants en cause ni l’appelant n’avaient terminé leurs études au moment de l’adoption des deux lois à l’origine du conflit d’interprétation. L’appelant ne s’était donc pas prévalu des exemptions prévues par la loi initiale lors de l’adoption des nouvelles dispositions. Il ne pouvait donc prétendre avoir de droits acquis. 3.2 À la Cour d’appel ([2004] J.Q. no 303 (QL)) 16 L’appelant porte en appel ce jugement; il est débouté. 3.2.1 Le juge Forget 17 Le juge Forget, avec l’appui du juge Beauregard, est d’avis qu’il faut rejeter l’appel. Voici le texte de ses courts motifs : Avec égards pour l’opinion du juge Rothman, je suis d’avis que le jugement de première instance est bien fondé. Si la relation entre l’étudiant et l'institution financière peut être qualifiée de contractuelle, il n’en va pas de même pour celle entre l’étudiant et l’État dans le cadre de la Loi sur l’aide financière aux étudiants qui met en œuvre un programme public pour faciliter l’accès aux études. Les modifications apportées par les lois de 1996 et 1997 étaient d’application immédiate et régissaient les prêts en cours. Je propose de rejeter le pourvoi avec dépens. [par. 48-51] 3.2.2 Le juge Rothman 18 Pour sa part, le juge Rothman accepte les prétentions de l’appelant. Il estime d’abord que le certificat de prêt confère à l’appelant des obligations clairement contractuelles. Il écrit : [traduction] Il est vrai, comme le dit le juge de première instance, que les programmes d’aide financière créés en vertu de la Loi sont socialement valables en ce qu’ils favorisent l’accès de tous les Québécois à l’éducation. Cependant, le programme de prêts étudiants prévu dans la Loi imposait à l’étudiant des obligations contractuelles, notamment au chapitre du remboursement du capital et du paiement de l’intérêt. Le contrat ainsi conclu prévoyait entre autres la période pendant laquelle l’étudiant était exempté du paiement de l’intérêt. Délivré par le Ministère et signé par l’étudiant ainsi que l’institution financière, le certificat de prêt revêt la forme d’un contrat, et les clauses précisant les conditions du prêt emploient souvent l’expression « le présent contrat ». Tout emprunteur ou prêteur raisonnable prenant connaissance du document s’estimerait lié par un contrat. Et même si le Ministère n’a pas signé le document, c’est lui qui l’a délivré à l’étudiant et qui a stipulé les conditions de remboursement du capital et fixé la durée du congé d’intérêts. En outre, le Ministère était lui-même partie au prêt consenti à l’étudiant puisqu’il garantissait le remboursement du capital et le paiement de l’intérêt à l’institution financière, y compris le paiement de l’intérêt couru pendant la durée du congé. En somme, les programmes créés en vertu de la Loi ont certes une vocation sociale et éducationnelle, mais les obligations et les droits des étudiants suivant les ententes de prêt conclues avec les prêteurs avaient essentiellement un caractère contractuel. Je ne laisse évidemment pas entendre que la Loi sur l’aide financière aux études ne régissait pas la relation entre, d’une part, l’institution prêteuse et l’étudiant et, d’autre part, l’institution financière et l’État. . . . Mais cela dit, une fois établi que les obligations et les droits contractuels d’un étudiant emprunteur et d’une institution prêteuse satisfont aux exigences de la loi et du règlement, il nous faut en toute logique s’en rapporter au contrat intervenu et au droit alors en vigueur pour déterminer les obligations et les droits de l’étudiant emprunteur. À moins que les modifications subséquentes de la loi ne prévoient leur rétroactivité, expressément ou par déduction nécessaire, je ne vois aucune raison d’appliquer les nouvelles dispositions contraires aux droits des parties découlant de leur contrat et du droit applicable lors de sa conclusion [. . .] À la signature du contrat de prêt, l’étudiant n’avait aucun motif de croire que le gouvernement pouvait, par simple modification législative, réécrire le contrat le liant à la banque et modifier son obligation relative à l’intérêt. Faute de l’intention expresse ou tacite de porter atteinte aux droits de l’étudiant suivant son contrat de prêt, rien ne justifie une interprétation des modifications qui irait dans ce sens. [par. 21-27] 19 Le juge Rothman fait observer que si les modifications de 1997 et de 1998 avaient été applicables, elles auraient eu pour effet de réduire de façon rétroactive la durée du congé d’intérêts prévu dans le certificat de prêt de l’appelant. Or cela aurait contrevenu au principe de la non-rétroactivité des lois. Selon le juge, [traduction] « aucune déduction nécessaire ne commanderait une telle interprétation » (par. 33). Il ajoute : [traduction] Je ne suis pas non plus enclin à croire que l’emploi de l’expression « . . . situations juridiques en cours . . . » visait à faire en sorte que les modifications de 1997 et de 1998 s’appliquent de façon à réduire la durée du congé d’intérêts prévu par les dispositions antérieures et le contrat intervenu entre l’étudiant emprunteur et la banque prêteuse. À mon humble avis, une fois le prêt approuvé par le Ministère et le contrat de prêt signé par l’étudiant et la banque, l’obligation de l’appelant de payer les intérêts et l’exemption dont il bénéficiait à cet égard n’étaient plus des « situations juridiques en cours ». Ces droits et ces obligations n’étaient plus « en cours ». Ils étaient cristallisés, arrêtés et établis définitivement par le contrat. Le libellé de la loi ou du contrat ne permet pas de conclure que les obligations de l’étudiant ou de la banque concernant le paiement de l’intérêt par l’étudiant ou la durée du congé d’intérêts étaient susceptibles de négociations ou de modifications. Elles avaient été définitivement circonscrites par le contrat vis-à-vis de l’appelant et de la banque. L’appelant ne pouvait exiger la prolongation du congé d’intérêts et la banque ne pouvait exiger son raccourcissement. Le gouvernement ne pouvait exiger la réduction de la garantie donnée à la banque. Quelles « situations juridiques » demeuraient « en cours »? Absolument aucune. [par. 34-35] 20 Le juge Rothman rappelle ensuite qu’à défaut d’une intention expresse ou tacite en ce sens, une nouvelle loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à des droits acquis. Il écrit : [traduction] Selon l’article 13 des modifications de 1998, les dispositions modificatives s’appliquaient aux « . . . situations juridiques en cours lors de leur entrée en vigueur. » Il est vrai que lors de l’entrée en vigueur des modifications de 1998, l’appelant n’avait pas encore mis fin au congé d’intérêts prévu dans son contrat, mais il est difficile de concevoir que le législateur ait voulu, par l’adoption de ces modifications, modifier la durée du congé d’intérêts déjà stipulé dans un contrat de prêt pour le seul motif que le congé n’avait pas encore pris fin. Lorsque l’appelant a contracté le prêt, il l’a fait à certaines conditions concernant le remboursement du capital et le paiement de l’intérêt. Aucune mention du certificat de prêt délivré par le Ministère ou stipulation du contrat ne laissait entendre que ces conditions pouvaient être modifiées à tout moment. Par essence, un congé d’intérêts n’est pas susceptible de rajustement périodique. L’appelant était en droit de s’attendre à ce que ses obligations de remboursement du capital et de paiement des intérêts soient respectées. L’appelant a rempli ses obligations en remboursant le prêt et en payant l’intérêt couru conformément au contrat. À défaut d’un libellé très clair selon lequel le législateur entendait porter atteinte aux droits de l’appelant suivant le contrat, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne serait pas tenu de respecter les droits et les obligations découlant de ce contrat. Si, de ce fait, le gouvernement doit payer l’intérêt pendant la durée du congé prévu dans le contrat, qu’il le paie. C’est ce que prévoient le certificat et le contrat. J’ai bien du mal à voir dans l’expression « . . . situations juridiques en cours . . . » la preuve de l’intention du législateur de modifier les conditions d’un contrat de prêt conclu avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. [par. 39-43] 4. Analyse 21 En termes simples, voici les questions auxquelles la Cour doit répondre. La LAFE, dans sa version en vigueur le 15 novembre 1996, à la signature du certificat, régit-elle la période d’exemption d’intérêts applicable à la fin des études? Les nouvelles dispositions législatives ont-elles modifié les conditions du contrat de prêt conclu avant leur entrée en vigueur? 22 De façon préliminaire, j’aimerais préciser que le régime mis en place par la LAFE et le RAFE est complet. Il n’est pas question ici de la mise en œuvre de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57 (« Loi d’application »); aussi n’est-il pas question de faire appel aux dispositions transitoires prévues par cette loi. Il n’est pas non plus utile ou nécessaire de faire référence aux règles relatives à la protection du consommateur. 4.1 La nature juridique de la relation entre les parties 4.1.1 La relation contractuelle 23 Le point de départ de l’analyse est l’existence d’un contrat de droit privé liant l’étudiant et l’institution financière dont les conditions ne laissent subsister aucun doute à cet égard (art. 1372, 1385 et 1387 C.c.Q.). Les deux parties ont signé le certificat de prêt et ont pris des engagements spécifiques. Sans contredit, la relation contractuelle entre l’étudiant et l’institution financière est marquée par une particularité, le ministre, un non-signataire, s’étant engagé unilatéralement à garantir le prêt et à payer les intérêts pendant une certaine période. 24 Il semble que la LAFE reconnaisse implicitement le lien contractuel établi entre l’étudiant et l’institution financière. Dans sa version en vigueur au moment des faits à l’origine du litige, l’art. 15 prévoyait : 15. Le ministre délivre, à l’étudiant qui y a droit et qui est inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement, un certificat de prêt dont les modalités de présentation et celles de versement du prêt sont déterminées par règlement, l’autorisant à contracter un emprunt auprès d’un établissement financier reconnu par le ministre. Le verbe « contracter » était aussi employé aux art. 40, 41 et 62 de la LAFE, ainsi qu’à l’art. 56 du RAFE, avant les modifications. 25 Bref, tout emprunteur ou prêteur raisonnable prenant connaissance du document s’estimerait lié par un contrat, comme l’a dit le juge Rothman. Il appert aussi que toutes les parties au présent litige reconnaissent la relation contractuelle entre l’étudiant et l’institution financière. 4.1.2 Le contrat de prêt : le certificat de prêt 26 Le contrat de prêt signé le 15 novembre 1996 par l’étudiant et l’institution financière contient les clauses suivantes : [traduction] Le présent contrat intervient conformément aux exigences de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (L.R.Q., ch. A-13.3) et de son règlement d’application (A-13.3, art. 1) et aux exigences du Programme de garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur, le cas échéant. Sans restreindre la portée de ce qui précède, les parties conviennent également de ce qui suit : PRÊT CONFORME À LA LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS 5. Conformément à la Loi sur l’aide financière aux étudiants, l’étudiant est exempté du paiement de l’intérêt sur le capital du prêt consenti par l’institution financière pour la période prévue à l’art. 23 de la Loi, lequel est cité en partie à l’article 10 du présent contrat. . . . 10. Période d’exemption « signifie la période qui débute à la date à laquelle l'emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l'être et se termine : 1o le 1er avril, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’été précédent; 2o le 1er août, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’automne précédent; 3o le 1er janvier, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent » (L.R.Q., ch. A-13.3, art. 23). Suivant le contrat de prêt, l’appelant, qui avait terminé ses études le 31 janvier 1998 (trimestre d’hiver), avait donc l’obligation de rembourser le capital et de prendre à sa charge les intérêts sur le prêt dès l’expiration de la période d’exemption, soit le 1er janvier 1999. 27 Le renvoi à la LAFE a pour effet d’incorporer ses dispositions pertinentes. Plus encore, ce renvoi vise spécifiquement la situation juridique qui existait lors de la signature du certificat, soit la période antérieure aux modifications législatives. Le juge Rothman partage ce point de vue : [traduction] Mais cela dit, une fois établi que les obligations et les droits contractuels d’un étudiant emprunteur et d’une institution prêteuse satisfont aux exigences de la loi et du règlement, il nous faut en toute logique s’en rapporter au contrat intervenu et au droit alors en vigueur pour déterminer les obligations et les droits de l’étudiant emprunteur. [par. 26] 28 La question de fond est donc de savoir si les droits conférés par le contrat de prêt peuvent être unilatéralement modifiés par le législateur, qui n’est pas signataire de ce contrat. 4.2 Les droits acquis 29 Avant d’analyser la question des droits acquis, je signale qu’il faut faire une distinction entre le principe des droits acquis et celui de la rétroactivité. Cette distinction revêt une grande importance en l’espèce. En fait, le procureur général du Québec soutient que le principe de la rétroactivité des lois n’est pas en cause et demande à la Cour d’appliquer le principe de la rétrospectivité des lois, réitéré récemment dans Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, 2004 CSC 59. Il faut cependant rappeler tout de suite que Épiciers Unis traitait de l’application de la Loi d’application, dont les art. 2 et 3 indiquent que « la récente réforme du Code civil est fondé[e] non pas sur les conceptions qui prévalent en common law, conceptions qui font une large place à la notion de droit acquis, mais sur un système fondé, pour l’essentiel, sur les travaux du juriste français Paul Roubier, ce système écartant nettement toute référence à la notion de droit acquis » (P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 147). Or ici il n’est pas question de régler un conflit résultant de l’entrée en vigueur du C.c.Q. Il faut donc appliquer la Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, qui consacre le principe des « droits acquis » à l’art. 12. 4.2.1 Distinctions entre les droits acquis et la rétroactivité 30 Les droits acquis résultent de la cristallisation des droits et des obligations d’une partie, et de la possibilité de les faire respecter dans l’avenir. Le professeur Côté écrit qu’« [u]ne loi peut, sans rétroactivité, atteindre des droits acquis et elle peut même rétroagir tout en respectant les droits acquis » (p. 196). Ce seront généralement des lois de portée purement prospective qui mettront en péril l’exercice futur de droits acquis avant leur entrée en vigueur : Côté, p. 171. 31 Même si, dans le passé, des tribunaux ont analysé la même question au regard soit de la présomption de respect des droits acquis, soit de la présomption de non-rétroactivité des lois, tel qu’il appert des prétentions des parties au présent litige, une distinction claire subsiste entre ces deux règles d’interprétation : Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880, p. 906; Procureur général du Québec c. Tribunal de l’expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732, p. 741 et 744; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271, p. 279 et 282. 4.2.2 Énoncé de principe 32 Le principe du respect des droits acquis est reconnu en droit canadien depuis fort longtemps. Il fait partie des nombreuses intentions attribuées au Parlement et aux assemblées législatives. Ces présomptions, comme le dit E. A. Driedger dans son traité Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 183, [traduction] visaient à empêcher l’État d’empiéter sur la liberté ou la propriété du sujet. Ainsi, à moins que la loi n’ait prévu clairement le contraire, il était « présumé » que le législateur n’entendait pas porter atteinte à la liberté ou à la propriété du sujet. Cela avait déjà été accepté par le juge Duff dans Upper Canada College c. Smith (1920), 61 R.C.S. 413, p. 417 : [traduction] . . . de façon générale, non seulement il serait extrêmement inopportun de priver des gens de droits acquis lors d’opérations parfaitement valides et régulières au regard du droit alors applicable, mais il s’agirait d’une violation flagrante de la justice naturelle. (Voir aussi Acme Village School District (Board of Trustees of) c. Steele-Smith, [1933] R.C.S. 47, p. 51; R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 569-570.) 33 L’arrêt-clé qui a trait à cette présomption est Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629, p. 638, où notre Cour a formulé le principe en ces mots : [traduction] Un texte législatif ne doit pas être interprété de manière à porter atteinte à des droits acquis ou à une « situation juridique existante » (Main c. Stark [(1890), 15 App. Cas. 384, p. 388]), sauf si son libellé le commande. La règle est qualifiée par Coke de « loi du Parlement » (2 Inst. 292), ce qui veut dire sans aucun doute qu’elle se fonde sur la pratique du Parlement, l’hypothèse sous-jacente étant que, lorsqu’il compte porter atteinte à de tels droits ou situations juridiques, le législateur le dit expressément sauf si, de toute façon, cette intention se dégage clairement d’une déduction nécessaire. 34 Depuis, les lois d’interprétation ont codifié ce principe. La Loi d’interprétation ne fait pas exception : 12. L’abrogation d’une loi ou de règlements faits sous son autorité n’affecte pas les droits acquis [. . .]; les droits acquis peuvent être exercés [. . .] nonobstant l’abrogation. 4.2.2.1 Une règle d’interprétation 35 Notre Cour a souligné par le passé que la présomption contre l’atteinte aux droits acquis ne pouvait s’appliquer que si le texte législatif pertinent était ambigu, c’est-à-dire que la loi était logiquement susceptible de deux interprétations (voir Gustavson Drilling, p. 282; Acme Village School District, p. 51; Venne, p. 907). 36 Cet énoncé doit être quelque peu nuancé à la lumière de la jurisprudence récente de notre Cour. Comme le dit la professeure Sullivan, il faut se garder de tomber dans le piège des der
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61