Canada (Procureur Général) c. Tipple
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Canada (Procureur Général) c. Tipple Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-24 Référence neutre 2011 CF 762 Numéro de dossier T-1295-10, T-1315-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110624 Dossier : T-1295-10 Dossier : T-1315-10 Référence : 2011 CF 762 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 24 juin 2011 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DOUGLAS TIPPLE défendeur ET ENTRE : DOUGLAS TIPPLE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit de deux demandes de contrôle judiciaire distinctes, qui portent toutes deux sur la même décision du membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), D.R. Quigley (l’arbitre de grief), qui était chargé d’instruire et de trancher le grief de M. Douglas Tipple relativement à son licenciement par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). La demande dans le dossier T-1295-10, déposée par le procureur général du Canada, et la demande dans le dossier T-1315-10, déposée par M. Tipple, n’ont pas été réunies conformément à l’article 105 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106); toutefois, comme elles contestent différents aspects de la même décision, elles ont été instruites conjointement. En conséquence, les présents motifs traiteront des deux demandes et une copie sera versée dans chacun des dos…
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Canada (Procureur Général) c. Tipple Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-24 Référence neutre 2011 CF 762 Numéro de dossier T-1295-10, T-1315-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110624 Dossier : T-1295-10 Dossier : T-1315-10 Référence : 2011 CF 762 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 24 juin 2011 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DOUGLAS TIPPLE défendeur ET ENTRE : DOUGLAS TIPPLE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit de deux demandes de contrôle judiciaire distinctes, qui portent toutes deux sur la même décision du membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), D.R. Quigley (l’arbitre de grief), qui était chargé d’instruire et de trancher le grief de M. Douglas Tipple relativement à son licenciement par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). La demande dans le dossier T-1295-10, déposée par le procureur général du Canada, et la demande dans le dossier T-1315-10, déposée par M. Tipple, n’ont pas été réunies conformément à l’article 105 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106); toutefois, comme elles contestent différents aspects de la même décision, elles ont été instruites conjointement. En conséquence, les présents motifs traiteront des deux demandes et une copie sera versée dans chacun des dossiers de la Cour. [2] Les deux parties soutiennent que l’arbitre de grief a commis des erreurs ou est arrivé à des conclusions déraisonnables en ce qui concerne les réparations qu’il a ou n’a pas accordées dans sa décision en conséquence de sa principale conclusion, à savoir que M. Tipple a été licencié contrairement à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la LRTFP). Bien que la conclusion principale ne soit pas remise en question, l’analyse des questions en litige nécessite une compréhension des faits qui sous-tendent la conclusion principale selon laquelle le licenciement contrevenait à la LRTFP. Contexte [3] M. Tipple est un cadre spécialisé en biens immobiliers. En 2004, TPSGC a adopté un nouveau plan stratégique appelé « Les prochaines étapes » qui a été mis en œuvre afin de réduire les dépenses relatives aux locaux occupés par la fonction publique fédérale. Le sous-ministre de TPSGC à l’époque, M. I. David Marshall, a décidé de recruter des cadres du secteur privé comme « conseillers spéciaux » afin d’atteindre cet objectif. TPSGC a embauché M. Tipple à titre de responsable des biens immobiliers. M. David Rotor a aussi été embauché, à titre de responsable des approvisionnements. M. Tipple a signé un contrat de trois ans (couvrant la période allant du 11 octobre 2005 au 6 octobre 2008), qui prévoyait un salaire annuel de 360 000 $ ainsi qu’un boni de rendement de 15 p. cent si certains objectifs de rendement étaient atteints. Sa lettre d’offre indiquait également ce qui suit : [traduction] « Vos services pourraient être requis pour une période plus courte selon la disponibilité du travail et le maintien des fonctions à accomplir […] ». [4] M. Tipple a commencé à exercer ses nouvelles fonctions en octobre 2005 et a finalement déménagé avec sa famille, quittant Toronto pour s’installer à Ottawa. La première année, il a atteint les objectifs fixés par TPSGC et le ministère a réalisé des économies de 150 millions de dollars. [5] Pendant la durée de son emploi à TPSGC, M. Tipple a plaidé en faveur de la transformation du ministère en une société d’État. Toutefois , le gouvernement n’avait toutefois pas l’intention de transformer TPSGC en une société d’État ou de recourir à l’externalisation. De plus, des employés de TPSGC étaient en train de préparer une campagne pour contester une telle impartition. D’avril à juin 2006, le sous-ministre Marshall a eu de nombreuses discussions avec Mme Yvette D. Aloïse, sous-ministre adjointe par intérim, qui estimait que le rôle de M. Tipple comme conseiller spécial « ne fonctionnait pas ». [6] Néanmoins, en juin 2006, M. Tipple a eu un examen de rendement pour lequel il a reçu la cote maximale (« a excédé les attentes), et on lui a versé le boni négocié de 15 p. cent. Les observations jointes à l’examen étaient hautement élogieuses. En outre, M. Marshall a approuvé le paiement des frais de l’adhésion prochaine de M. Tipple au National Club de Toronto en juin 2006. [7] Puis, du 25 au 30 juin 2006, MM. Tipple et Rotor se sont rendus au Royaume-Uni afin de rencontrer des fonctionnaires pour discuter de l’approche de ce pays en ce qui concerne la transformation opérationnelle. M. Tipple était accompagné de son épouse et a profité de son voyage d’affaires pour prendre quelques jours de vacances additionnels, et ce, à ses propres frais et avec l’approbation de M. Marshall. [8] TPSGC a planifié les préparatifs du voyage et a organisé les réunions avec des fonctionnaires britanniques. Catherine Dickson, employée du Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni, était chargée de l’organisation des réunions. Il a été difficile de planifier l’horaire de M. Tipple en raison, semble-t-il, d’une mauvaise communication entre TPSGC et le Haut-commissariat du Canada. Au cours de son séjour au Royaume-Uni, M. Tipple a été invité à assister à des réunions au sujet des approvisionnements, mais, puisque cette responsabilité relevait de M. Rotor, il a décidé de n’assister qu’aux réunions relatives à son champ de compétence, c’est-à-dire les biens immobiliers. [9] On a insinué, après ce voyage, que M. Tipple avait raté des réunions. M. Tipple a quant à lui déclaré que le voyage avait été une réussite et qu’il avait assisté à toutes les réunions relatives aux biens immobiliers, et que les réunions portant sur les approvisionnements auxquelles il n’avait pas assisté ne constituaient ni l’objet de son voyage ni celui de son mandat. Malgré l’opinion de M. Tipple voulant qu’il n’ait pas manqué de réunions, le gouvernement du Canada a envoyé des lettres d’excuses au gouvernement du Royaume-Uni le 12 juillet 2006. Les lettres semblaient indiquer que MM. Tipple et Rotor étaient responsables de leurs absences. Par exemple, une lettre envoyée par le haut-commissaire par intérim du Canada au Royaume-Uni indiquait ce qui suit : « […] je tiens à m’excuser très sincèrement du comportement de MM. David Rotor et Douglas Tipple […] » La sous-ministre adjointe par intérim, Yvette D. Aloïse, a également envoyé des lettres d’excuses au nom de M. Marshall. [10] Le 12 juillet 2006, MM. Marshall et Tipple se sont réunis pour discuter du voyage; toutefois, M. Tipple ne savait pas alors que des lettres d’excuses avaient été envoyées. Il n’a été informé de l’existence de ces lettres que le 9 août 2006. Le même jour, il a appris que le rapport de voyage qu’il avait produit avait été divulgué à M. Daniel Leblanc, journaliste du Globe and Mail. M. Leblanc a fait des allégations voulant que des parties du rapport aient été plagiées; or, elles ne l’avaient pas été. La version du rapport dont M. Leblanc a obtenu copie était préliminaire et n’incluait pas les références contenues dans le rapport final de M. Tipple. Les lettres d’excuses et un certain nombre de courriels ont également été communiqués clandestinement au Globe and Mail. [11] Du 15 au 18 août 2006, le Globe and Mail a publié une série d’articles qui laissaient entendre que MM. Tipple et Rotor [traduction] « avaient annulé une série de réunions » et formulé des allégations de plagiat et de comportement contraire à l’éthique. M. Tipple a estimé que les articles contenaient [traduction] « un certain nombre d’affirmations et d’imputations mensongères, désobligeantes et diffamatoires » qui ont été source de troubles émotionnels et ont nui considérablement à son bien-être personnel et à sa réputation. [12] Tout au long de la tempête médiatique qui a suivi, M. Tipple a demandé à maintes reprises à TPSGC de le défendre contre les allégations dans les médias et de lui permettre de répondre en personne aux médias. M. Tipple a insisté sur le fait qu’il n’avait pas manqué de réunions, mais des représentants de TPSGC ont dit aux médias que ces réunions avaient été « annulées en raison de problèmes logistiques ». TPSGC n’a pas permis à M. Tipple de parler aux médias et l’a assuré qu’un plan de communication serait élaboré. M. Tipple souhaitait que TPSGC adopte une approche plus proactive et a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement à l’égard des actions du ministère par rapport aux médias. M. Tipple prétend que TPSGC n’a jamais mis en place un plan de communication, mais a plutôt sacrifié sa réputation dans le seul but de « limiter les dégâts ». [13] En réponse à l’attention médiatique, TPSGC a lancé une enquête interne sur le voyage au Royaume-Uni. L’enquête (le rapport Minto) a disculpé M. Tipple. Le rapport Minto a notamment conclu que, malgré la confusion administrative, [traduction] « … les deux conseillers semblent avoir eu un emploi du temps responsable et productif… [et] toutes les dépenses réclamées et autorisées seront raisonnables et approuvées conformément aux règles réglementaires ». Le rapport n’a pas été rendu public. [14] Le vendredi 25 août 2006, M. Marshall s’est entretenu avec le ministre de TPSGC. Ils ont discuté du travail de M. Tipple et de la question à savoir si l’embauche de cadres du secteur privé était efficace. M. Marshall a réfléchi à leur conversation au cours du week-end et, le lundi 28 août 2006, a décidé de mettre fin à l’emploi de M. Tipple pour les raisons suivantes : M. Tipple avait réalisé ses principaux engagements; l’initiative Les prochaines étapes était en avance sur la planification; TPSGC ne pouvait pas absorber d’autres changements; il n’y avait pas d’autres initiatives d’importance pour M. Tipple; M. Tim McGrath, sous‑ministre adjoint par intérim pour les biens immobiliers de TPSGC, connaissait suffisamment l’initiative Les prochaines étapes pour prendre en charge le reste des travaux. [15] À l’audience devant la CRTFP, M. Marshall a déclaré qu’aucune intégration ni analyse de la structure organisationnelle n’avait été réalisée avant le licenciement de M. Tipple. M. Tipple a témoigné qu’avant son congédiement, on ne lui avait jamais dit que son rendement était insatisfaisant, ni que l’initiative Les prochaines étapes avait atteint son point de saturation, ni qu’il y avait possibilité qu’il soit mis en disponibilité. [16] Le 31 août 2006, M. Marshall a congédié M. Tipple. M. Rotor a aussi été remercié ce jour-là. On a versé à M. Tipple une indemnité égale à un mois de salaire. La seule raison qu’on lui a donnée pour expliquer cette cessation d’emploi était que M. Marshall avait accepté une recommandation de son personnel de transférer et fusionner les responsabilités des conseillers spéciaux à celles de leur sous-ministre adjoint respectif. M. Tipple a déclaré que son licenciement était très inhabituel, étant donné qu’il n’y avait pas eu de plan de transition pour le transfert de ses responsabilités à M. McGrath, d’analyse du plan de travail, de compte rendu donné à son personnel et qu’on lui avait demandé de quitter les lieux immédiatement. M. Tipple a également déclaré qu’on l’avait embauché afin d’achever la mise en œuvre et la planification de l’initiative Les prochaines étapes, et que la phase de mise en œuvre n’était pas encore complétée. M. Tipple a ajouté qu’il avait été embauché en tant qu’« idéateur » et non seulement pour la planification et la mise en œuvre. Sinon, il n’aurait pas déménagé avec sa famille à Ottawa. [17] Le lendemain, le Globe and Mail rapportait le congédiement de M. Tipple et laissait entendre que sa conduite lors du voyage au Royaume-Uni en était la cause. [18] M. Tipple a déposé, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, des déclarations afin d’intenter des actions contre TPSGC et le Globe and Mail. L’action en congédiement injustifié contre TPSGC a été suspendue; celle en diffamation contre le Globe and Mail se poursuit. Il a également déposé un grief auprès de TPSGC concernant son licenciement, qu’il a ensuite renvoyé à l’arbitrage de grief conformément à la LRTFP. L’arbitre de grief a fait droit en partie au grief de M. Tipple. C’est cette décision qui fait l’objet des présentes demandes de contrôle judiciaire. [19] M. Tipple n’a pas réussi à obtenir un emploi permanent après son licenciement. En 2007, il n’a eu aucun revenu et, en 2008, il n’a gagné que 38 172 $. Or, ce n’était pas en raison d’un manque d’effort de sa part. En vue d’obtenir du travail, il a contacté quinze recruteurs de cadres et 37 sociétés d’experts-conseils. Les recruteurs lui ont dit que tant qu’il n’aurait pas obtenu réparation, il était [traduction] « pour ainsi dire persona non grata » et que lorsqu’on cherchait son nom dans Internet, on obtenait comme résultats des articles de journaux comportant des remarques désobligeantes et dommageables qui remettaient en question son intégrité. M. Tipple a essayé d’obtenir un poste dans une entreprise privée pour laquelle il aurait eu comme fonction de vendre des biens immobiliers au gouvernement du Canada. Toutefois, TPSGC a refusé de lui permettre d’occuper ce poste en raison d’une clause contractuelle qui prévoyait une période d’attente de douze mois avant que M. Tipple puisse accepter un tel emploi dans le secteur privé. [20] M. Tipple a déclaré qu’à cause de son licenciement, [traduction] « il a subi des épisodes de manque d’estime de soi, de perte de confiance, de stress et d’angoisse, et s’est senti trahi, humilié et blessé ». Il a ajouté ceci : [traduction] « cette épreuve s’est révélée très difficile sur le plan émotif et traumatisante et a eu des incidences sur ma santé mentale et physique ». [21] L’arbitre de grief a fait droit au grief de M. Tipple et lui a accordé un total de 1 358 454,58 $ en dommages-intérêts. La plus grande partie de cette somme représentait des dommages-intérêts pour perte de salaire (688 751,08 $), perte de boni de rendement (109 038,46 $) et perte d’avantages sociaux (109 038,46 $). Aucun de ces dommages-intérêts n’est contesté ni visé par la présente demande de contrôle judiciaire. [22] L’arbitre de grief a également octroyé une somme de 125 000 $ à M. Tipple en dommages-intérêts pour préjudice psychologique et 250 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. Le procureur général conteste ces dommages-intérêts et demande à la Cour de les annuler. [23] M. Tipple a demandé à l’arbitre de grief d’ordonner à TPSGC de payer la totalité des frais juridiques liés à sa représentation. L’arbitre de grief a estimé qu’il n’avait pas le pouvoir d’adjuger des dépens sous le régime de la LRTFP, mais qu’il avait la compétence pour dédommager une partie pour toute perte subie par suite des gestes de l’autre partie. L’arbitre de grief a conclu que le défaut constant de TPSGC de divulguer complètement les documents pertinents, en temps opportun et conformément aux ordonnances de divulgation de la CRTFP, a prolongé « considérablement et indûment » l’audience, a entraîné de nombreuses lettres demandant que le défendeur se conforme aux ordonnances de divulgation et a entraîné la tenue de nombreuses conférences de gestion des cas. L’arbitre de grief a en outre conclu que M. Tipple a engagé des frais juridiques supplémentaires en raison de l’inobservation des ordonnances de divulgation par TPSGC. Par conséquent, bien qu’aucuns dépens n’aient été adjugés à M. Tipple, l’arbitre de grief a ordonné à TPSGC de payer des dommages-intérêts pour entrave à la procédure d’un montant équivalant aux frais juridiques engagés, que les parties ont, d’un commun accord, fixé à 45 322,03 $. M. Tipple demande à la Cour d’annuler la décision de l’arbitre de grief selon laquelle la CRTFP n’a pas compétence pour adjuger des dépens. Le procureur général demande à la Cour d’annuler l’octroi de dommages-intérêts pour entrave à la procédure. [24] L’arbitre de grief a accordé à M. Tipple des intérêts sur les montants accordés, en faisant remarquer que cela était justifié par l’article 226 de la LRTFP ainsi que par les arrêts Nantel c. Canada, 2008 CAF 351 et Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401 (CA). L’arbitre de grief a conclu qu’il était convenable d’adopter le taux des obligations d’épargne du Canada pour calculer l’intérêt dû à M. Tipple. Dans ses motifs de décision, l’arbitre a déclaré expressément que M. Tipple ne réclamait pas l’intérêt jusqu’à la date de la décision, mais qu’il avait limité sa réclamation à la période allant du 1er octobre 2006 au 6 octobre 2008 et, en conséquence, l’intérêt n’était accordé que pour cette période. M. Tipple soutient que l’arbitre de grief a commis une erreur et qu’il n’a pas limité ainsi sa demande. Il demande à la Cour d’annuler cette partie de l’ordonnance et de la renvoyer à l’arbitre de grief. Questions en litige [25] Les parties ont formulé plusieurs questions. Les trois premières sont proposées par le procureur général du Canada et les deux autres, par M. Tipple : a. L’arbitre de grief a-t-il commis une erreur en accordant des dommages-intérêts de 125 000 $ au titre du préjudice psychologique? b. L’arbitre de grief a-t-il commis une erreur en accordant des dommages-intérêts de 250 000 $ pour l’atteinte à la réputation, soit parce qu’il a commis une erreur en concluant que TPSGC avait le devoir de protéger la réputation de M. Tipple, soit parce que le montant accordé n’était pas étayé par la preuve? c. L’arbitre de grief a-t-il commis une erreur en accordant des dommages-intérêts de 48 322,03 $ pour entrave à la procédure soit parce qu’il n’avait pas compétence pour accorder ces dommages-intérêts, soit parce qu’il a commis une erreur en concluant que le comportement du défendeur équivalait à une entrave à la procédure? d. L’arbitre de grief a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour adjuger des dépens à la partie qui a gain de cause? e. L’arbitre de grief a-t-il commis une erreur en limitant l’intérêt sur les montants octroyés à la période allant du 1er octobre 2006 au 6 octobre 2008? [26] Toutes ces questions ont trait à la compétence en matière de réparation d’un arbitre de grief qui instruit un grief en vertu du paragraphe 228(2) de la LRTFP, lequel dispose : 228. (2) Après étude du grief, il tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. […] 228. (2) After considering the grievance, the adjudicator must render a decision and make the order that he or she considers appropriate in the circumstances. … Norme de contrôle [27] La norme de contrôle quant à la plupart des questions en litige est celle de la décision raisonnable, étant donné qu’elles concernent des questions mixtes de fait et de droit, qui commandent la déférence à l’égard de l’opinion de l’arbitre de grief. Toutefois, même si les parties partagent l’avis que la norme de contrôle judiciaire pour la question des dépens est celle de la décision correcte, une analyse complète est nécessaire avant d’accepter leur recommandation commune, étant donné qu’elle semble être en conflit avec la jurisprudence. [28] Dans Canada (Procureur général) c. Mowat, 2009 CAF 309, jugement dont appel a été instruit et pris en délibéré par la Cour suprême, la Cour d’appel fédérale a jugé que la norme de contrôle judiciaire appropriée à l’égard de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne concernant le pouvoir d’adjuger des dépens était celle de la décision correcte. Pour effectuer son analyse de la norme de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale, s’appuyant sur les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario Taub c. Investment Dealers Association of Canada, 2009 ONCA 628, au paragraphe 65, et Abdoulrab c. l’Ontario (Commission des relations de travail), 2009 ONCA 491, au paragraphe 48, a souscrit à la proposition selon laquelle lorsqu’il existe deux courants jurisprudentiels raisonnables qui entrent en conflit dans l’interprétation d’une même disposition, il n’est pas raisonnable de la part d’une cour de confirmer les deux : voir Mowat au paragraphe 45. À l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour d’appel a estimé dans Mowat que le fait de considérer comme raisonnables des interprétations contradictoires d’une loi entrerait potentiellement en conflit avec le principe de la primauté du droit et le besoin d’uniformité, qui permettent aux parties qui comparaissent devant le Tribunal de savoir comment mener leurs affaires. [29] Dans certaines affaires ultérieures à Mowat, notre Cour a imposé la norme de la décision correcte lorsqu’une question d’interprétation de la loi requiert certitude et cohérence : voir, par exemple, Postes Canada c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes, 2010 CF 154; Bonamy c. Canada (Procureur général), 2010 CF 153; Bureau du surintendant des faillites c. MacLeod, 2010 CF 97. [30] Les préoccupations concernant une interprétation uniforme sont importantes en l’espèce parce que la CRTFP est parvenue à différentes conclusions au sujet de son pouvoir d’adjuger des dépens. Dans Matthews et Service canadien du renseignement de sécurité, [1999] C.R.T.F.P.C. no 31, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique a décidé qu’elle avait compétence pour adjuger des dépens. Toutefois, depuis l’arrêt Mowat de la Cour d’appel, la Commission a estimé qu’elle n’a plus le pouvoir d’adjuger des dépens; en plus de la décision faisant l’objet du présent contrôle, voir Ménard c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 124. [31] On pourrait faire valoir que la conclusion de la Cour d’appel dans Mowat, voulant que des décisions contradictoires quant à l’interprétation de la loi doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte, est incompatible avec l’arrêt récent de la Cour suprême Smith c. Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, où la Cour a appliqué la norme de la décision raisonnable à la décision de l’Office national de l’énergie concernant les paramètres de son pouvoir d’adjuger des dépens. Aux paragraphes 38 et 39, la Cour a écrit : Sur cet aspect de l’affaire, Alliance soutient enfin que l’adoption de la norme de la décision raisonnable irait à l’encontre du principe de la primauté du droit, en mettant à l’abri du contrôle judiciaire les décisions contradictoires des comités d’arbitrage quant à l’interprétation appropriée du paragraphe 99(1) de la LONE. Je ne partage pas les craintes de l’intimée. Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour a affirmé qu’une question de droit qui ne revêt pas une importance capitale pour le système juridique « peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité » (par. 55), ajoutant qu’« [i]l n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit [en fonction de cette norme] » (par. 56; voir également l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., paragraphe 71). D’ailleurs, même avant l’arrêt Dunsmuir, la norme de la décision raisonnable a toujours « [reposé] sur l’idée qu’une disposition législative peut donner lieu à plus d’une interprétation valable, et un litige, à plus d’une solution », de telle sorte que « la cour de révision doit se garder d’intervenir lorsque la décision administrative a un fondement rationnel » (Dunsmuir, par. 41). Je remarque également que, précédemment, dans Nolan c. Kerry (Canada) Inc, 2009 CSC 39, au paragraphe 35, la Cour suprême avait appliqué la norme de la décision raisonnable à une conclusion du Tribunal des services financiers de l’Ontario relative à l’étendue de son pouvoir en matière d’adjudication de dépens. [32] Dans Alliance Pipeline Ltd, la Cour suprême a examiné le paragraphe 99(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, lequel accorde compétence à l’Office national de l’énergie pour déterminer l’indemnité, qui comprend « tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation » ayant été raisonnablement engagés par la partie expropriée. L’ordonnance faisant l’objet du contrôle judiciaire dans Alliance Pipeline Ltd indiquait que les dépens devant être payés comprenaient tous les frais de procédure engagés dans la cadre de l’action en justice intentée par la compagnie de pipeline contre un propriétaire exproprié. L’article 24 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, ch. 28, a conféré au Tribunal des services financiers le pouvoir d’« ordonner à une partie à l’audience de verser les dépens d’une autre partie ou les frais du Tribunal ». Dans Nolan, l’ordonnance faisant l’objet du contrôle judiciaire indiquait que les dépens devaient être payés par prélèvement sur la caisse en fiducie, étant donné que celle-ci n’était pas partie à l’instance. [33] La contradiction apparente entre Mowat et ces décisions peut être résolue en faisant la distinction entre la compétence pour adjuger des dépens tout court, examinée dans Mowat, et l’étendue du pouvoir d’adjuger des dépens, examinée dans Alliance Pipeline Ltd et Nolan. La première est une question touchant véritablement à la compétence, la deuxième ne l’est pas. Comme l’a déclaré la Cour suprême dans Nolan, au paragraphe 34 : Selon ce qui ressort des par. 54 et 59 de Dunsmuir, la déférence est habituellement de mise lorsque le tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive et il convient d’appliquer la norme de la décision correcte uniquement dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque l’interprétation de cette loi soulève la question générale de la compétence du tribunal. [Non souligné dans l’original.] [34] Dans la présente affaire, la compétence de l’arbitre de grief en matière d’adjudication des dépens est remise en question; il s’agit d’une question générale de la compétence de la Commission, ce qui tend à indiquer qu’il faudrait recourir à la norme de la décision correcte. Toutefois, deux autres éléments de l’analyse de la norme de contrôle militent en faveur de la norme de la décision raisonnable : l’existence d’une clause privative à l’article 51 de la LRTFP et l’objet du régime législatif, qui comprend le règlement rapide et efficace des litiges; voir Canada (Procureur général) c. Amos, 2009 CF 1181, au paragraphe 26. [35] Ces deux considérations militent en faveur de la norme de la décision raisonnable, mais le dernier facteur dans l’analyse dans la norme de contrôle, soit l’expertise du décideur, invite à l’application de la norme de la décision correcte étant donné que, comme l’a affirmé M. Tipple, l’arbitre de grief ne s’appuyait pas sur son expertise en droit du travail, mais plutôt sur l’application d’un jugement de la Cour d’appel concernant la compétence des tribunaux des droits de la personne en matière d’adjudication de dépens. En conséquence, je suis d’accord avec les parties pour dire que l’analyse de la norme de contrôle judiciaire requise révèle que la norme de la décision correcte est appropriée pour la question de la compétence de la Commission quant à l’adjudication de dépens. Analyse des questions en litige 1. Dommages‑intérêts pour préjudice psychologique [36] Dans son grief, M. Tipple a demandé des dommages-intérêts de 250 000 $ en raison du [traduction] « comportement injuste, fallacieux, insouciant, capricieux, arbitraire et tyrannique de TPSGC ». L’arbitre de grief a cité des extraits des arrêts de la Cour suprême Wallace c. United Grain Growers Limited, [1997] 3 R.C.S. 701, et Honda Canada c. M. Keays, 2008 CSC 39, et s’est appuyé sur ces décisions pour lui accorder 125 000 $ à titre de dommages-intérêts pour « préjudice psychologique ». [37] Avant l’arrêt Wallace, il y avait de la controverse quant à la question de savoir si un employé qui intente une action en congédiement injustifié pouvait se voir accorder des dommages‑intérêts plus élevés que le salaire et les avantages perdus pendant la période de préavis raisonnable. Dans l’arrêt Wallace, la Cour a examiné une action en congédiement injustifié intentée par un employé de 59 ans ayant, pendant 14 ans, rendu des services exemplaires. Dans les circonstances, le comportement de l’employeur était manifestement contestable. Après avoir été le meilleur vendeur de la société pendant toutes ses années de service et avoir été, quelques jours plus tôt, félicité par des cadres supérieurs pour son rendement au travail, M. Wallace a été congédié sommairement sans aucune explication. Dans une lettre remise à la suite du renvoi, l’ancien employeur a déclaré que la principale raison du congédiement était l’incapacité de M. Wallace à exercer ses fonctions de façon satisfaisante. L’entreprise a défendu son geste en alléguant qu’elle était justifiée de mettre fin à l’emploi de M. Wallace et elle a maintenu ce moyen de défense pendant deux ans, jusqu’à la date du procès; elle a alors abandonné ce moyen. M. Wallace a fourni des éléments de preuve tendant à démontrer que l’allégation de motif de congédiement avait engendré chez lui des problèmes émotifs et qu’il avait dû demander l’aide d’un psychiatre. M. Wallace a été incapable de trouver un autre emploi après son licenciement. Le juge de première instance a estimé que son incapacité à se trouver un emploi découlait, en grande partie, de son congédiement péremptoire ainsi que des actes subséquents de son employeur qui ont « écarté presque toute possibilité » de trouver un emploi dans son domaine. [38] Le juge de première instance a octroyé des dommages‑intérêts à M. Wallace pour congédiement injustifié en fonction d’une période de préavis de 24 mois. La Cour d’appel a ramené cette période à quinze mois, concluant que le juge de première instance avait laissé un élément de dommages-intérêts majorés se glisser dans l’évaluation de la période de préavis. [39] En rétablissant la période de 24 mois, la Cour suprême a estimé que « pour que les employés puissent bénéficier d’une protection adéquate, les employeurs devraient assumer une obligation de bonne foi et de traitement équitable dans le mode de congédiement, de sorte que tout manquement à cette obligation serait compensé par une prolongation de la période de préavis ». Par la suite, on a commencé à appeler les dommages‑intérêts majorés octroyés en raison de la violation de cette obligation les « dommages‑intérêts Wallace ». [40] Quelque dix ans plus tard, dans l’arrêt Honda, la Cour suprême a reconsidéré l’approche qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Wallace. L’arrêt Wallace avait créé deux difficultés. Premièrement, on ne savait pas avec certitude quel comportement de l’employeur entraînerait l’octroi de dommages‑intérêts Wallace. Deuxièmement, l’arrêt Wallace n’énonçait pas de principes quant au calcul des dommages‑intérêts Wallace. [41] Dans l’arrêt Honda, la Cour suprême s’est éloignée de l’idée, répondue par l’arrêt Wallace, que des dommages-intérêts majorés octroyés lors d’une action en congédiement injustifié prolongeaient la période de préavis. Elle a plutôt affirmé que les dommages sont calculés en fonction de principes établis : l’employé licencié a droit aux dommages-intérêts qui représentent les pertes raisonnablement prévisibles découlant de la violation. La Cour a affirmé que l’employeur a l’obligation d’agir de bonne foi lors d’un licenciement et que, lorsque le mode de son licenciement cause préjudice à l’employé, des dommages‑intérêts relatifs au préjudice envisagé par les parties doivent être accordés. Le juge Bastarache, qui a rédigé le jugement de la majorité, a expliqué ceci aux paragraphes 59 et 60 : Pour clarifier tout à fait ma pensée, je conclus cette analyse de la jurisprudence de notre Cour en affirmant qu’il n’y a aucune raison de continuer de faire une distinction entre les « dommages-intérêts majorés proprement dits » accordés sur le fondement d’une cause d’action distincte et les dommages-intérêts accordés pour le préjudice moral infligé par le comportement de l’employeur lors du congédiement. Le préjudice causé par les circonstances du congédiement est toujours indemnisable suivant le principe de l’arrêt Hadley, à condition qu’il y ait eu manquement à l’obligation de bonne foi examinée précédemment. Par ailleurs, lorsque le droit à l’indemnisation est reconnu, il n’y a pas lieu d’allonger le préavis pour déterminer le juste montant de l’indemnité. Le montant de l’indemnisation est calculé en appliquant les mêmes principes et de la même manière que pour les autres préjudices moraux. Partant, lorsque l’employé peut prouver que les circonstances du congédiement lui ont infligé un préjudice moral que les parties avaient envisagé, l’indemnisation se fera non pas par l’allongement arbitraire du préavis, mais bien par l’octroi d’une somme dont le montant reflète le préjudice réel. À titre d’exemple de comportements qui infligent un préjudice indemnisable, mentionnons l’atteinte à la réputation de l’employé découlant de déclarations faites lors du congédiement, l’inexactitude du motif invoqué ou le dessein de priver l’employé d’un droit, notamment celui à des prestations de retraite ou à la titularisation (voir les exemples donnés dans l’arrêt Wallace, par. 99-100). Au vu de ce qui précède, la confusion entre les dommages-intérêts accordés pour les circonstances du congédiement et les dommages-intérêts punitifs n’a rien d’étonnant, les deux indemnités étant versées à cause du comportement de l’employeur lors du congédiement. Il convient de signaler l’importance de préserver la nature fondamentale des dommages-intérêts liés aux circonstances du congédiement, c’est-à-dire que la somme accordée pour le préjudice psychologique doit toujours viser l’indemnisation. La Cour doit éviter la double indemnisation ou la double sanction, comme celles intervenues dans la présente affaire. [Non souligné dans l’original.] [42] La Cour suprême a ainsi réaffirmé qu’il était convenable d’accorder des dommages‑intérêts au titre du préjudice moral afin d’indemniser l’ancien employé pour le préjudice subi en raison du comportement de l’employeur lors du licenciement, lorsque les parties pouvaient envisager, au moment du contrat, qu’un tel comportement causerait ce préjudice. La Cour a énuméré certaines situations où des dommages‑intérêts moraux pourraient être accordés : i. lorsque les circonstances du congédiement causent des souffrances morales; ii. lorsqu’il est porté atteinte à la réputation de l’employé par de fausses déclarations faites lors licenciement; iii. lorsque l’employeur invoque un motif inexact pour justifier le licenciement de l’employé; iv. lorsque le dessein du licenciement est de priver un employé d’une prestation de retraite ou d’un autre droit en matière d’emploi, comme la titularisation; v. lorsque l’employeur communique à d’autres employeurs éventuels des accusations erronées sur la conduite de l’employé congédié; vi. lorsque l’employeur refuse de fournir une lettre de recommandation après la cessation d’emploi; vii. lorsque l’employeur fait des déclarations visant à rassurer l’employé quant à son avenir, alors qu’au même moment il envisage son licenciement; viii. lorsque l’employeur omet de communiquer à l’employé sa décision de mettre fin à l’emploi tout en sachant que l’employé est engagé dans un processus de prise décisions coûteuses (comme vendre sa maison) car il s’attend à conserver son emploi; ix. lorsque l’employeur a pris la décision de licencier un employé pendant qu’il était en congé d’invalidité, mais ne l’en informe pas avant qu’il ne reprenne le travail à la suite du congé, causant ainsi une dépression majeure; x. lorsque des changements qui auront une incidence sur la poursuite de l’emploi de l’employé, comme les ajustements de salaires, ne sont pas divulgués à l’employé, mais qu’il est mis au courant de ces changements et de son licenciement dans des annonces placées dans les journaux par l’employeur. [43] À la lumière de Honda, les préjudices moraux pour de tels actes sont par nature indemnisables; comme la Cour suprême l’a déclaré, les montants accordés doivent refléter « le préjudice réel » subi. [44] En l’espèce, l’arbitre de grief a conclu que « M. Tipple a satisfait au critère énoncé dans [Honda] et que le manquement du défendeur à son obligation de bonne foi et d’équité quant au mode de licenciement lui a causé un préjudice psychologique que les parties avaient envisagé ». [45] L’arbitre a conclu que TPSGC avait manqué à son obligation de bonne foi et d’équité dans le mode de congédiement en raison de ce qui suit : i. TPSGC a invoqué un motif erroné pour justifier le licenciement de M. Tipple. Les éléments de preuve ont démontré que M. Tipple n’a pas été mis en disponibilité « en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, mais plutôt que son licenciement a été dissimulé en invoquant de façon factice la LEFP et qu’il s’agissait d’un subterfuge ou d’un camouflage ». ii. M. Tipple a déménagé avec sa famille à Ottawa parce qu’on lui avait dit que la durée de son mandat serait de trois ans et peut-être plus. iii. M. Marshall a approuvé le voyage au Royaume-Uni et le paiement des frais d’adhésion au National Club, et a présenté à M. Tipple une évaluation qui « a excédé les attentes » en plus de lui accorder son boni de 15 p. cent. En conséquence, M. Tipple n’avait aucune indication de la fin prochaine de son emploi, même si M. Marshall a déclaré, lors de son témoignage, qu’il envisageait déjà de mettre fin à son l’emploi. iv. M. Marshall a dit à M. Tipple de ne pas s’inquiéter quant à la couverture médiatique relative au voyage au Royaume-Uni et, en dépit des réunions régulières qu’ils ont eues, M. Marshall ne lui a jamais indiqué qu’il envisageait de mettre fin à son emploi ou que des lettres d’excuses au sujet du voyage au Royaume-Uni avaient été envoyées. v. M. Marshall n’a pas communiqué le rapport Minto à M. Tipple. vi. M. Marshall a licencié M. Tipple sans avertissement et lui a dit qu’il n’y avait pas de discussion possible et qu’il devait quitter les lieux sur-le-champ. [46] En somme, l’arbitre de grief a conclu que « M. Marshall a agi de manière fallacieuse et cavalière en licenciant M. Tipple […] [et] avait faussement incité M. Tipple à se sentir en sécurité. […] M. Marshall s’est comporté de façon injuste ou a fait preuve de mauvaise foi en mentant et en trompant M. Tipple et en se montrant indûment insensible à son égard ». [47] Le procureur général ne conteste pas que l’arbitre de grief a compétence pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement des principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Honda; toutefois, il soutient que l’octroi de 125 000 $ dans la présente affaire est excessif et déraisonnable, n’est pas conforme à d’autres affaires où de tels dommages-intérêts ont été accordés et n’est pas étayé par la preuve. En outre, le procureur général soutient que l’arbitre de grief a omis de justifier le montant des dommages-intérêts accordés, se contentant de réduire de moitié le montant de 250 000 $ réclamé par M. Tipple en raison de l’absence de preuves médicales. [48] Le procureur général cite un certain nombre de décisions « de principe » où étaient en question des dommages‑intérêts au titre des souffrances morales à la suite d’un congédiement. Dans chacune de ces décisions, les montants octroyés étaient beaucoup moins élevés que le montant accordé à M. Tipple : Lumsden c. Manitoba, 2009 MBCA 18 (25 000 $); Brien c. Niagara General Motors Ltd, 2009 ONCA 887 (0 $); Cooke c. HTS Engineering Ltd, [2009] O.J. No 5650 (C.S.J. de l’Ont.) (3 500 $); Bru c. AGM Entreprises, 2008 BCSC 1680 (12 000 $); Wallace, précité (15 000 $), Beggs c. Westport Foods Ltd, 2010 BCSC 833 (20 000 $); Chapell c. Chemin de fer Canadien Pacifique, 2010 ABQB 441 (20 000 $); Pagliaroli c. Rite-Pak Produce de Co Ltd, 2010,ONSC 3729 (25 000 $); et Piresferreira c. Ayotte, 2010 ONCA 384 (45 000 $). Ces décisions sont énumérées dans un tableau au paragraphe 39 du mémoire du procureur général dans le dossier T-1295-10, et le procureur général fait valoir que le tableau illustre que l’octroi maximum de dommages
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196