Charlebois c. Saint John (Ville)
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Charlebois c. Saint John (Ville) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-15 Référence neutre 2005 CSC 74 Recueil [2005] 3 RCS 563 Numéro de dossier 30467 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Nouveau-Brunswick Sujets État Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30467 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 Date : 20051215 Dossier : 30467 Entre : Mario Charlebois Appelant et Ville de Saint John Intimée Et entre : Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick Appelante et Ville de Saint John Intimée et Procureur général du Canada, procureur général du Nouveau-Brunswick, Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 25) Motifs dissidents : (par. 26 à 56) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish et Abella) Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Deschamps) ______________________________ Charlebois c. Sa…
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Charlebois c. Saint John (Ville) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-15 Référence neutre 2005 CSC 74 Recueil [2005] 3 RCS 563 Numéro de dossier 30467 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Nouveau-Brunswick Sujets État Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30467 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 Date : 20051215 Dossier : 30467 Entre : Mario Charlebois Appelant et Ville de Saint John Intimée Et entre : Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick Appelante et Ville de Saint John Intimée et Procureur général du Canada, procureur général du Nouveau-Brunswick, Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 25) Motifs dissidents : (par. 26 à 56) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish et Abella) Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Deschamps) ______________________________ Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 Mario Charlebois Appelant c. Ville de Saint John Intimée - et - Association des juristes d’expression française du Nouveau‑Brunswick Appelante c. Ville de Saint John Intimée et Procureur général du Canada, procureur général du Nouveau‑Brunswick, Union des municipalités du Nouveau‑Brunswick, Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Répertorié : Charlebois c. Saint John (Ville) Référence neutre : 2005 CSC 74. No du greffe : 30467. 2005 : 20 octobre; 2005 : 15 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Langues officielles — Municipalités — Action civile contre une municipalité — Obligations linguistiques — Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick exigeant que, dans une affaire civile à laquelle elle est partie, une « institution » utilise la langue officielle choisie par l’autre partie — Le mot « institution » figurant dans cette loi englobe‑t‑il les municipalités? — Une institution est‑elle tenue de traduire les éléments de preuve et les extraits de jurisprudence? — Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑0.5, art. 1 « institution », 22. Législation — Interprétation — Droits linguistiques. C a présenté une requête en français contre la Ville de Saint John. La Ville et le procureur général du Nouveau‑Brunswick ont demandé par voie de motion la radiation de la requête. La Ville a présenté ses plaidoiries en anglais seulement. Quant au procureur général, il a présenté ses plaidoiries en français, mais certaines citations étaient en anglais. C s’est opposé à la réception des plaidoiries en anglais pour le motif que l’art. 22 de la Loi sur les langues officielles (« LLO ») du Nouveau‑Brunswick, édictée en 2002, s’appliquait à la Ville et l’obligeait à adopter la langue qu’il avait choisie pour l’instance. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont toutes les deux conclu que l’art. 22 LLO ne s’applique pas aux municipalités et aux cités parce qu’il en résulterait une incohérence interne de la LLO. Arrêt (les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Fish, Abella et Charron : La Ville n’était pas tenue d’adopter pour ses plaidoiries la langue officielle choisie par C, parce que le mot « institution », utilisé à l’art. 22 et défini à l’art. 1 LLO, n’englobe pas les municipalités. [4] Le législateur a, dans diverses parties de la LLO, imposé des obligations linguistiques particulières aux organismes inclus dans la définition du mot « institution » à l’art. 1. Par contre, les obligations linguistiques particulières figurant sous la rubrique « Municipalités » (art. 35 à 38) sont plus restreintes. Aux termes de l’art. 37, une municipalité peut également se déclarer liée par les dispositions de la LLO. Sur le plan de l’interprétation législative, l’art. 22 devrait s’appliquer aux seuls organismes énumérés dans la définition du mot « institution » à l’art. 1, laissant aux municipalités, conformément à l’art. 37, le choix de se déclarer liées par les obligations linguistiques générales imposées aux institutions. Cette interprétation du mot « institution » est la seule qui n’engendre aucune conséquence illogique ou incohérente lorsque la disposition est lue dans le contexte de la loi dans son ensemble. Le fait qu’une municipalité puisse avoir des obligations linguistiques différentes selon qu’elle engage des poursuites relatives à un arrêté (par. 20(1)) ou qu’elle est partie à une instance civile (art. 22) s’explique par la nature différente des instances. Bien que la LLO soit la réponse législative de la province aux obligations que la Charte canadienne des droits et libertés lui impose en matière de bilinguisme institutionnel au Nouveau‑Brunswick, le principe d’interprétation fondé sur le respect des « valeurs de la Charte » ne s’applique qu’en cas d’ambiguïté véritable. L’analyse contextuelle et téléologique de la LLO a dissipé toute ambiguïté quant au sens de l’expression « institution ». En l’absence de toute autre ambiguïté, les valeurs de la Charte n’ont aucun rôle à jouer. Enfin, la conclusion de la Cour d’appel, dans une décision de 2001, selon laquelle les municipalités sont des « institutions » pour l’application du par. 16(2) de la Charte était une opinion incidente. Cette question n’est pas soumise à la Cour et aucune opinion n’est exprimée sur la justesse de cette interprétation. [15‑24] L’expression « plaidoiries orales et écrites », à l’art. 22, n’inclut pas les éléments de preuve produits en cours d’instance. L’article 22 n’oblige pas non plus à traduire la jurisprudence citée ou incorporée dans un recueil de jurisprudence et de doctrine. [7] Les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps (dissidents) : En donnant plein effet à la règle de la cohérence interne, la Cour d’appel a adopté une approche trop formaliste qui entre en conflit avec les règles d’interprétation applicables aux droits linguistiques. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le législateur élargit la protection des droits des minorités, une cour ne doit pas recourir à une interprétation restrictive pour éliminer les incohérences manifestes de la loi. Elle doit plutôt chercher un sens qui soit compatible avec la protection des minorités et l’égalité des droits entre les deux langues officielles et les communautés linguistiques, et qui soit autant que possible conciliable avec le libellé de la mesure législative. Les règles ordinaires d’interprétation législative continuent de guider la cour, mais le contexte législatif et la présomption de respect de la Charte revêtent une importance particulière. [38‑40] [49] Interprété correctement, l’art. 22 s’applique aux municipalités et aux cités. Il est possible de remédier aux incohérences de la LLO en considérant que la partie de la LLO concernant les municipalités établit une exception aux dispositions générales qui créent des obligations incompatibles avec celles créées par cette partie. Cette approche reconnaît que la définition du mot « institution », à l’art. 1 LLO, correspond à celle donnée en 2001 par la Cour d’appel, et reflète les obligations constitutionnelles que la Charte impose au Nouveau‑Brunswick et l’intention déclarée dans le préambule de la LLO, mais que les obligations générales et les droits prévus dans la LLO sont subordonnés aux droits distincts énoncés dans les dispositions touchant certaines institutions. Ce n’est qu’en cas de conflit entre la disposition générale et la disposition particulière que les obligations générales seraient écartées. Suivant cette approche, les tribunaux devraient privilégier la restriction des obligations incombant aux municipalités et aux cités en matière de communication et de services au public, ainsi que de publication d’arrêtés municipaux, à celles prévues aux art. 35 et 36 LLO. En outre, les règles normales d’interprétation législative prescrivent une méthode contextuelle. Un élément important à considérer en l’espèce est la proposition selon laquelle le législateur entend mettre en _uvre les droits prévus par la Charte , tels qu’ils ont été interprétés par la Cour d’appel en 2001, et élargir les garanties constitutionnelles minimales conformément à l’esprit du par. 16(3) de la Charte . La Cour doit donc favoriser l’élargissement des droits et obligations et reconnaître qu’en ce qui concerne certaines institutions les obligations générales ne doivent être limitées que si ces limites sont implicites ou clairement prescrites. Non seulement il n’est pas nécessaire d’interpréter de façon atténuante la définition du mot « institution », mais encore il serait contraire aux principes de le faire. [46‑47] [50] Enfin, en ce qui concerne la portée de l’art. 22 LLO, les expressions « plaidoiries orales et écrites » et « actes de procédure », utilisées dans cet article, n’incluent pas les éléments de preuve produits en cours d’instance. De même, rien n’oblige à traduire la jurisprudence citée ou incorporée dans un recueil de jurisprudence et de doctrine. [53] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêt examiné : Charlebois c. Moncton (City) (2001), 242 R.N.‑B. (2e) 259, 2001 NBCA 117; arrêts mentionnés : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42. Citée par le juge Bastarache (dissident) Charlebois c. Moncton (City) (2001), 242 R.N.‑B. (2e) 259, 2001 NBCA 117; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; Sommers c. The Queen, [1959] R.C.S. 678; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577; R. c. Gautreau (1989), 101 R.N.‑B. (2e) 1, inf. par (1990), 109 R.N.‑B. (2e) 54; R. c. Haché (1993), 139 R.N.‑B. (2e) 81; MacDonald c. Montréal (Ville), [1986] 1 R.C.S. 460; R. c. Potvin (2004), 69 O.R. (3d) 654; R. c. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 97. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 16 ‑20, 32(1)b). Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑0.5, préambule, art. 1 « cité », « institution », « municipalité », 3(1), 4, 22, 15-33, 35‑41. Loi sur les municipalités, L.R.N.‑B. 1973, ch. M‑22, art. 1 « municipalité », 16. Règlement sur les services et communications — Loi sur les langues officielles, Règl. du N.‑B. 2002‑63, art. 3, annexe A. Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick, Règl. du N.‑B. 82‑73, art. 27.06(1). Doctrine citée Black’s Law Dictionary, 8th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 2004, « pleading », « process ». Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais‑français, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2004, « plaidoirie ». Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Daigle, Larlee et Deschênes) (2004), 275 R.N.‑B. (2e) 203, 722 A.P.R. 203, 48 M.P.L.R. (3d) 153, [2004] A.N.‑B. no 237 (QL), 2004 NBCA 49, qui a confirmé une décision du juge McLellan (2002), 255 R.N.‑B. (2e) 396, 668 A.P.R. 396, 35 M.P.L.R. (3d) 163, [2002] A.N.‑B. no 412 (QL), 2002 NBBR 382. Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents. Mario Charlebois, en personne. Michel Doucet et Mark C. Power, pour l’appelante l’Association des juristes d’expression française du Nouveau‑Brunswick. Mélanie C. Tompkins et Marie‑France Major, pour l’intimée. Alain Préfontaine, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Gaétan Migneault, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. Chantal A. Thibodeau, pour l’intervenante l’Union des municipalités du Nouveau‑Brunswick. Johane Tremblay et Christine Ruest, pour l’intervenante la Commissaire aux langues officielles du Canada. Antoine F. Hacault et Karine Pelletier, pour l’intervenante la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish, Abella et Charron rendu par La juge Charron — 1. Introduction 1 Le présent pourvoi soulève la question de savoir si, dans l’action civile que l’appelant Mario Charlebois a intentée contre elle, la Ville de Saint John est tenue d’utiliser, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par M. Charlebois. L’article 22 de la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑0.5 (« LLO »), assujettit à cette obligation « Sa Majesté du chef du Nouveau‑Brunswick ou une institution » dans une affaire civile à laquelle elle est partie. Le litige porte sur la question de savoir si le mot « institution », utilisé à l’art. 22 et défini à l’art. 1 LLO, englobe les municipalités. Les deux tribunaux d’instance inférieure ont répondu par la négative et ont conclu que, par conséquent, l’art. 22 ne s’applique pas à la Ville de Saint John. Je souscris à cette conclusion et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. 2. Les procédures et la question soulevée en appel 2 Dans une requête présentée contre la Ville de Saint John (« Ville »), M. Charlebois a sollicité une ordonnance enjoignant à celle‑ci d’offrir ses services de façon égale dans les deux langues officielles et a contesté la constitutionnalité d’un certain nombre de dispositions de la LLO. Sa requête était rédigée en français. La Ville et le procureur général du Nouveau‑Brunswick, en qualité d’intervenant, ont demandé par voie de motion la radiation de la requête. La question qui nous intéresse dans le présent pourvoi a été soulevée lors de l’audition de ces motions interlocutoires. 3 La motion présentée par la Ville était rédigée en anglais et son avocat a utilisé la langue anglaise pour ses plaidoiries. La documentation déposée à l’appui de la motion du procureur général du Nouveau‑Brunswick était en français. Cependant, l’avocat du procureur général a cité dans ses plaidoiries des extraits de jurisprudence en langue anglaise et, au moyen d’un affidavit (rédigé en français), il a présenté un document rédigé en anglais. Lors de l’audition des motions en radiation, M. Charlebois s’est opposé à l’utilisation de l’anglais dans la documentation déposée à l’appui de la motion pour le motif que cela contrevenait à l’art. 22 LLO. L’article 22 est rédigé ainsi : 22 Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau‑Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile. 4 L’objection de M. Charlebois soulevait deux questions : 1. La Ville de Saint John est‑elle une « institution » au sens de l’art. 22 et, à ce titre, est‑elle tenue d’adopter la langue officielle choisie par M. Charlebois pour ses plaidoiries et pour les actes de procédure émanant du tribunal? 2. Quelle est la portée de l’obligation prévue à l’art. 22? La partie qui cite de la jurisprudence dans ses plaidoiries doit‑elle en fournir une traduction? Doit‑elle fournir une traduction de la preuve? 5 Le mot « institution » est défini de la façon suivante à l’art. 1 LLO : « institution » désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau‑Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant‑gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; (“institution”) Les mots « cité » et « municipalité » sont également définis à l’art. 1 : « cité » désigne une cité au sens de l’article 16 de la Loi sur les municipalités; (“city”) . . . « municipalité » désigne une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités; (“municipality”) Les dispositions tirées de la Loi sur les municipalités, L.R.N.‑B. 1973, ch. M‑22, sont ainsi rédigées : 1 Dans la présente loi . . . « municipalité » désigne une cité, une ville et un village; . . . 16 Le lieutenant‑gouverneur en conseil peut constituer en cité une ville comptant au moins dix mille habitants. 6 Dans une décision interlocutoire, le juge saisi de la requête a conclu que le mot « institution » défini à l’art. 1 LLO n’inclut pas les municipalités et que, par conséquent, il ne s’applique pas à la Ville ((2002), 255 R.N.‑B. (2e) 396, 2002 NBBR 382). Il a donc statué que la Ville avait le droit d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, dans l’action civile intentée par M. Charlebois. Il a aussi rejeté l’objection de M. Charlebois relative à l’utilisation de l’anglais dans la documentation déposée à l’appui de la motion du procureur général, concluant que l’art. 22 ne visait ni les extraits de jurisprudence ni les éléments de preuve. Dans les motifs unanimes qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, le juge Daigle a confirmé la décision du juge saisi de la requête ((2004), 275 R.N.‑B. (2e) 203, 2004 NBCA 49). M. Charlebois se pourvoit contre cette décision et soulève les deux mêmes questions devant notre Cour. 7 Il est facile de répondre à la deuxième question. Je suis d’accord avec le juge Bastarache pour dire que la Cour d’appel a eu raison de conclure que les « plaidoiries orales et écrites » n’incluent pas les éléments de preuve produits en cours d’instance. L’article 22 n’oblige pas non plus à traduire la jurisprudence citée ou incorporée dans un recueil de jurisprudence et de doctrine. 8 Avant de procéder à l’analyse de la première question, il importe de souligner ce qui n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Comme nous le verrons, en raison de la nature du droit revendiqué par M. Charlebois et du statut quasi constitutionnel de la LLO, cette question d’interprétation législative se situe dans un contexte constitutionnel pertinent et important. Néanmoins, dans la présente instance interlocutoire, la Cour est appelée seulement à déterminer le sens de l’art. 22 et non pas à statuer sur sa constitutionnalité. Je reviendrai sur cette distinction importante plus loin dans les présents motifs. 3. Analyse 9 Comme je l’ai indiqué au départ, je souscris à la conclusion des tribunaux d’instance inférieure selon laquelle les municipalités ne sont pas visées par la définition que l’art. 1 LLO donne du mot « institution ». Je souscris pour l’essentiel aux motifs détaillés et limpides que le juge Daigle a rédigés à l’appui de cette conclusion. Je m’attarderai donc simplement aux points les plus saillants de son analyse, en ajoutant au fur et à mesure mes propres commentaires. 10 Le juge Daigle s’est d’abord rappelé les principes d’interprétation législative applicables, réitérant la méthode d’interprétation moderne, souvent citée, que E. A. Driedger formule dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87 : [traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Il a analysé le sens ordinaire et grammatical des termes utilisés dans la définition du mot « institution » à l’art. 1, définition que je reproduis pour en faciliter la consultation : « institution » désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau‑Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant‑gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; (“institution”) 11 Le juge Daigle a noté la longue liste d’organismes expressément inclus dans la définition, ainsi que l’absence évidente des termes « municipalité » et « cité » dans cette liste. Or, selon lui, le fait que le législateur aurait pu aisément inclure ces termes s’il l’avait voulu ne pouvait pas être déterminant quant à la question soumise à la cour. La question était plutôt de savoir si les municipalités et les cités sont incluses dans la disposition descriptive en tant qu’autres organismes « créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil ». 12 Se fondant sur le raisonnement suivi dans l’arrêt Charlebois c. Moncton (City) (2001), 242 R.N.‑B. (2e) 259, 2001 NBCA 117, où, dans des motifs qu’il avait lui‑même rédigés, la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick avait conclu que les municipalités du Nouveau‑Brunswick sont des institutions du gouvernement pour l’application de la Charte canadienne des droits et libertés , le juge Daigle a estimé qu’il était « plausible », à première vue, que la définition du mot « institution » vise les municipalités et les cités. Comme je l’expliquerai plus loin, le poids à accorder à l’arrêt Charlebois c. Moncton est au c_ur de mon désaccord avec l’analyse du juge Bastarache. Pour sa part, le juge Daigle a conclu que cette interprétation, fondée sur la conclusion de l’arrêt Charlebois c. Moncton, « n’est pas déterminante et [que] cette analyse est incomplète » (par. 27). En conséquence, il s’est demandé « si cette interprétation plausible concord[ait] avec l’objet et l’économie de la Loi et avec l’intention du législateur » (par. 27). Pour les raisons que j’exposerai, il a conclu par la négative. 13 Dans son préambule, la LLO proclame que les objets de la Loi sont expressément liés aux garanties et aux obligations linguistiques consacrées dans la Constitution canadienne. Personne ne conteste que la LLO est la réponse législative de la province aux obligations que la Charte lui impose en matière de bilinguisme institutionnel au Nouveau‑Brunswick. Pour en faciliter la consultation, je reproduis ici les dispositions de la Charte relatives aux langues officielles qui visent expressément la province du Nouveau‑Brunswick : 16. . . . (2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau‑Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick. . . . 16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau‑Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. 17. . . . (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau‑Brunswick. 18. . . . (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès‑verbaux de la Législature du Nouveau‑Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. 19. . . . (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau‑Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 20. . . . (2) Le public a, au Nouveau‑Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. 14 Dans l’affaire Charlebois c. Moncton, M. Charlebois, le même justiciable qu’en l’espèce, contestait la validité d’un arrêté municipal pris en anglais seulement. La question soumise à la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick était de savoir si le par. 18(2) de la Charte visait les arrêtés municipaux. Conformément à une interprétation réparatrice et téléologique des garanties linguistiques de la Charte , la cour a décidé qu’il convenait d’appliquer aux arrêtés municipaux l’obligation constitutionnelle de la province du Nouveau‑Brunswick d’adopter ses lois en français et en anglais. En analysant cette question, la cour s’est également dite d’avis que les municipalités sont des « institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick » au sens du par. 16(2) de la Charte . À titre de réparation, la cour a déclaré invalides les arrêtés unilingues, mais a suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pour une période d’un an afin de permettre à la Ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau‑Brunswick de satisfaire aux obligations constitutionnelles énoncées dans ses motifs de jugement. Elle a aussi donné certaines indications sur la façon dont la province pouvait choisir de respecter ses obligations. Voici ce qu’elle a affirmé, aux par. 127‑128 : Dans le contexte de la présente affaire, je crois qu’une déclaration d’invalidité assortie d’une suspension temporaire de l’effet de la déclaration laisse à la ville de Moncton et au gouvernement provincial la souplesse nécessaire pour élaborer une solution appropriée qui garantira que les droits de l’appelant prévus au par. 18(2) se concrétiseront. À cet égard, cette Cour doit se garder d’intervenir dans le domaine législatif et d’imposer des normes au législateur. Il est évident que le gouvernement dispose d’un choix de moyens institutionnels pour remplir ses obligations. Par exemple, l’enquête exhaustive du groupe d’étude sur les langues officielles au Nouveau‑Brunswick (le rapport Vers l’égalité des langues officielles au Nouveau‑Brunswick, aux pp. 337‑84) fait état de la composition démographique et linguistique des municipalités du Nouveau‑Brunswick. Ce rapport reconnaît qu’une approche possible qui respecterait l’obligation constitutionnelle du principe de l’égalité des langues officielles pourrait comprendre une politique linguistique où les services municipaux seraient accessibles dans les deux langues officielles seulement où le nombre le justifierait. Il s’agit d’une approche quantitative où certaines municipalités seraient déclarées bilingues en fonction d’un pourcentage de leur population qui compterait une minorité de l’une des deux langues officielles. Le pourcentage reste à être déterminé par le législateur. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article premier de la Charte permet d’apporter des restrictions aux droits qui y sont garantis dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cette limitation générale permet au législateur d’atteindre l’équilibre ou un compromis entre l’exercice d’un droit garanti et la sauvegarde d’un intérêt supérieur de la société. Par contre, même si certaines limites imposées à l’exercice du droit garanti au par. 18(2) pourraient être justifiées, cette disposition crée une obligation au bilinguisme législatif qui ne saurait être limitée en faveur d’un unilinguisme ou d’un bilinguisme laissé au choix des conseils municipaux. Cela reviendrait à nier le droit linguistique constitutionnel garanti au par. 18(2) . Également l’obligation au bilinguisme s’étend implicitement au processus d’adoption des arrêtés municipaux. 15 Le juge Bastarache estime qu’il aurait été préférable, en l’espèce, que la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick « adopte une attitude positive et vérifie s’il était nécessaire de limiter la portée du terme nouvellement défini à la lumière des difficultés soulevées par la façon dont la LLO est rédigée » (par. 32 (je souligne)). Je ne suis pas d’accord. Premièrement, il convient de souligner que l’arrêt Charlebois c. Moncton portait sur le par. 18(2) de la Charte ; partant, la conclusion de la cour selon laquelle les municipalités sont des « institutions » pour l’application du par. 16(2) est une opinion incidente. Notre Cour n’a jamais tranché la question de savoir si les municipalités sont des institutions au sens du par. 16(2) , cette question n’est pas soulevée dans le présent pourvoi et je n’exprime aucune opinion sur la justesse de cette interprétation. Deuxièmement, il convient aussi de noter que les obligations constitutionnelles de la province, même selon la définition qu’en donne l’arrêt Charlebois c. Moncton, ne commandent pas une seule solution précise. Comme l’a si bien fait remarquer la cour dans l’extrait précité, la province dispose d’une marge de man_uvre. La LLO actuelle représente la réponse législative de la province à ses obligations constitutionnelles. Il n’y a pas lieu de court‑circuiter l’analyse au moyen d’une présomption générale de conformité à la Charte . Le juge Daigle a donc eu parfaitement raison de poursuivre l’analyse. Cela nous ramène à la question d’interprétation législative qui nous occupe : quelle approche la province du Nouveau‑Brunswick a‑t‑elle adoptée à l’égard de ses municipalités pour satisfaire à ses obligations constitutionnelles? 16 La lecture de la LLO permet de constater deux principales caractéristiques structurelles. Premièrement, le mot « institution » défini à l’art. 1 sert d’article pivot pour désigner les organismes publics auxquels le législateur impose des obligations linguistiques particulières dans d’autres dispositions de la LLO. J’examinerai ces obligations sous peu. Deuxièmement, la LLO rassemble sous diverses rubriques différents secteurs d’activité ou de prestation de services qui relèvent de l’administration publique de la province, et prescrit des obligations linguistiques précises sous chacune de ces rubriques. La rubrique « Municipalités » (mot qui, par définition, inclut les cités, les villes et les villages) figure parmi ces dernières. 17 Les obligations imposées aux organismes inclus dans la définition du mot « institution » sont réparties sous diverses rubriques et sont notamment les suivantes : Actes législatifs et autres . . . 15 Les avis, pièces ou documents dont la présente loi ou toute autre loi exige la publication par la province ou ses institutions sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles. L’administration de la Justice . . . 22 Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau‑Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile. Communication avec le public 27 Le public a le droit de communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix. 28 Il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles et en recevoir les services dans la langue officielle de son choix. 28.1 Il incombe aux institutions de veiller à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public que leurs services lui sont offerts dans la langue officielle de son choix. 29 Tout affichage public et autres publications et communications destinés au grand public et émanant d’une institution sont publiés dans les deux langues officielles. 30 Il incombe à la province et à ses institutions de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour le compte de la province ou ses institutions le soient dans l’une et l’autre des langues officielles. Comme l’a noté le juge Daigle, il est plausible que, à la suite de l’opinion exprimée dans l’arrêt Charlebois c. Moncton, le législateur ait voulu inclure les municipalités dans la définition du mot « institution » même si elles ne sont pas inscrites comme telles à l’art. 1. Selon le sens ordinaire des dispositions susmentionnées, on pourrait considérer que le législateur a voulu imposer ces obligations à toutes les municipalités sans égard à leur population de langue officielle minoritaire. 18 Par contre, les obligations linguistiques particulières figurant sous la rubrique « Municipalités » sont plus restreintes. Elles sont formulées ainsi : Municipalités 35(1) Une municipalité dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale est tenue d’adopter et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles. 35(2) Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe (1). 35(3) Tout nouvel arrêté ou toute modification à un arrêté existant, adopté après le 31 décembre 2002 par une municipalité ou une cité auxquelles les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, doit être adopté et publié dans les deux langues officielles. 35(4) Sauf en ce qui concerne un arrêté visé au paragraphe (3), les municipalités et les cités auxquelles s’appliquent les paragraphes (1) et (2), autre que Moncton, doivent adopter et publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles au plus tard le 31 décembre 2005. 35(5) Le paragraphe (3) s’applique, avec les modifications nécessaires, aux procès‑verbaux des séances du conseil municipal; 36 Les municipalités et les cités visées aux paragraphes 35(1), (2) ainsi qu’à l’article 37 sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement. 37 Toute municipalité peut, par arrêté de son conseil municipal, se déclarer liée par les dispositions de la présente loi et rien à la présente loi ne porte atteinte ou ne limite le pouvoir des municipalités de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. 38 Les dispositions des paragraphes 35(3), (4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toute municipalité visée à l’article 37. 19 Si toutes les municipalités sont tenues, en tant qu’institutions, d’imprimer et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles en vertu de l’art. 29, pourquoi le pourcentage représentant la population de langue officielle minoritaire dans une municipalité donnée serait‑il pertinent? De même, quelle serait l’utilité de prescrire par règlement les services et communications à offrir dans les deux langues officielles si, en vertu des art. 27 à 30, toutes les municipalités, en tant qu’institutions, étaient tenues d’offrir tous ces services? À quoi une municipalité peut‑elle se déclarer liée en vertu de l’art. 37, si elle est déjà liée par les obligations générales imposées aux institutions? Ce sont là les « conséquences incohérentes et illogiques » que le juge Daigle a estimé déterminantes dans la recherche de l’intention du législateur. Je partage cette opinion, surtout parce que la cohérence interne est rétablie si l’interprétation contraire est retenue et que le mot « institution » est interprété comme n’incluant pas les municipalités. Le juge Bastarache interpréterait les obligations particulières énoncées sous la rubrique « Municipalités » comme des exceptions aux dispositions générales applicables aux institutions. En toute déférence, cette approche commanderait une mesure considérable d’interprétation large et d’interprétation atténuante qui ne sont ni l’une ni l’autre compatibles avec le rôle limité que les valeurs de la Charte peuvent jouer comme outil d’interprétation. 20 Examinons maintenant l’effet qu’une interprétation qui exclut les municipalités de la définition du mot « institution » a sur la disposition en cause dans la présente affaire, l’art. 22. L’article 22 s’inscrit dans un ensemble de dispositions (art. 16 à 26) figurant sous la rubrique « L’administration de la Justice ». Ces dispositions décrivent l’étendue du bilinguisme institutionnel devant les tribunaux du Nouveau‑Brunswick. Le juge Daigle fait l’historique des dispositions en commençant par une description du principe directeur qui les sous‑tend. Il dit ceci : Bref, le principe directeur veut que toute personne, qu’elle soit partie ou témoin, a le droit de s’adresser à la Cour dans la langue officielle de son choix. Ce principe est énoncé à l’art. 17 de la Loi et reprend essentiellement le texte du par. 19(2) de la Charte , qui lui‑même reprend en matière de bilinguisme judiciaire, les dispositions de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 . [par. 29] Il relève ensuite les deux exceptions à la règle de l’usage facultatif des langues officielles par les justiciables qui ont été établies au fil du temps. La première, qui remonte à 1982, est actuellement incorporée au par. 20(1). Elle donne préséance à la langue officielle choisie par la partie demanderesse dans une affaire quasi criminelle : 20(1) Une personne accusée d’une infraction à une loi ou à un règlement de la province, ou à un arrêté municipal, a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix, et elle doit être informée de ce droit par le juge qui préside avant d’enregistrer son plaidoyer. La seconde, toute nouvelle, se trouve à l’art. 22. Comme le juge Daigle le fait judicieusement remarquer : Sur le plan pratique, elle aura l’avantage de faciliter et favoriser, sous réserve du droit des témoins, la tenue de procès en matière civile dans la langue officielle du justiciable, et de cette façon, effectivement promouvoir l’efficacité du bilinguisme judiciaire. De plus, sur le plan juridique, elle s’inscrit dans le respect des garanties linguistiques consacrées par la Charte . [par. 30] 21 Il ressort clairement du libellé du par. 20(1) que la langue officielle choisie par la partie demanderesse dans une affaire quasi criminelle aura toujours préséance, quelle que soit l’identité de l’organisme poursuivant. De ce fait, toutes les municipalités sont liées par cette disposition dans les poursuites relatives à leurs arrêtés. La règle est différente en ce qui concerne les affaires civiles. La langue officielle choisie par le même défendeur dans le cadre d’une affaire civile n’aura pas nécessairement préséance. Conformément à la règle générale prescrite par la Constitution, chaque justiciable peut choisir la langue officielle qu’il préfère. C’est seulement lorsque la partie adverse est Sa Majesté ou une « institution » que la Loi accorde préséance au choix effectué par le justiciable. Deux interprétations oppos
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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