Szebenyi c. Canada
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Szebenyi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CAF 233 Numéro de dossier A-271-06 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : A‑271‑06 Référence : 2008 CAF 233 ENTRE : ISTVAN SZEBENYI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale avait rejeté l'action en dommages-intérêts de six millions de dollars intentée par l'appelant pour négligence supposée dans l'administration de sa demande de parrainage de sa mère. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation par procédure écrite du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelant n'a déposé ni écritures ni pièces en réponse à celles de l'intimée. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement ou du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. On peut soutenir que, d'une man…
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Szebenyi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CAF 233 Numéro de dossier A-271-06 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : A‑271‑06 Référence : 2008 CAF 233 ENTRE : ISTVAN SZEBENYI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale avait rejeté l'action en dommages-intérêts de six millions de dollars intentée par l'appelant pour négligence supposée dans l'administration de sa demande de parrainage de sa mère. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation par procédure écrite du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelant n'a déposé ni écritures ni pièces en réponse à celles de l'intimée. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement ou du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. On peut soutenir que, d'une manière générale, le montant total réclamé est raisonnable dans les limites fixées par l'adjudication. Le mémoire de dépens de l'intimée est en conséquence taxé au montant demandé de 1 802,79 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑271‑06 INTITULÉ : ISTVAN SZEBENYI c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 9 juillet 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : S.O. POUR L'APPELANT (plaidant pour lui-même) Lorne McClenaghan POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S.O. POUR L'APPELANT (plaidant pour lui-même) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE
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