Oloye c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Oloye c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-29 Référence neutre 2001 CFPI 969 Numéro de dossier IMM-6034-00 Contenu de la décision Date : 20010829 Dossier : IMM-6034-00 Référence neutre : 2001 CFPI 969 ENTRE : RUTH OSASOGIE OLOYE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Malgré les vigoureux arguments présentés par Me Anaele, je ne suis pas convaincu que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur, que ce soit de fait ou de droit, justifiant mon intervention. [2] Selon la Commission, de nombreux aspects du récit de la demanderesse n'étaient pas crédibles. Elle est donc arrivée à la conclusion que la revendication de la demanderesse était dépourvue de fondement factuel. Par conséquent, il était impossible pour la Commission de conclure que la demanderesse est une réfugiée au sens de la Convention. [3] La Commission a estimé que la demanderesse n'était pas crédible en raison des importantes contradictions et omissions révélées par ses dépositions orales et écrites et les notes de l'entrevue prises par un agent d'immigration au point d'entrée. À mon avis, cette conclusion est inattaquable. [4] Le témoignage de la demanderesseconcernant la façon dont elle a été libérée de prison au Nigéria a également constitué une source de préoccupations pour la Commission. En effet, dans son form…
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Oloye c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-29 Référence neutre 2001 CFPI 969 Numéro de dossier IMM-6034-00 Contenu de la décision Date : 20010829 Dossier : IMM-6034-00 Référence neutre : 2001 CFPI 969 ENTRE : RUTH OSASOGIE OLOYE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Malgré les vigoureux arguments présentés par Me Anaele, je ne suis pas convaincu que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur, que ce soit de fait ou de droit, justifiant mon intervention. [2] Selon la Commission, de nombreux aspects du récit de la demanderesse n'étaient pas crédibles. Elle est donc arrivée à la conclusion que la revendication de la demanderesse était dépourvue de fondement factuel. Par conséquent, il était impossible pour la Commission de conclure que la demanderesse est une réfugiée au sens de la Convention. [3] La Commission a estimé que la demanderesse n'était pas crédible en raison des importantes contradictions et omissions révélées par ses dépositions orales et écrites et les notes de l'entrevue prises par un agent d'immigration au point d'entrée. À mon avis, cette conclusion est inattaquable. [4] Le témoignage de la demanderesseconcernant la façon dont elle a été libérée de prison au Nigéria a également constitué une source de préoccupations pour la Commission. En effet, dans son formulaire de renseignements personnels, la demanderesse précise qu'après avoir passé deux mois en détention, ses parents ont offert un pot-de-vin aux gardiens de prison afin d'obtenir sa libération. Pourtant, lors de sa déposition de vive voix, la demanderesse a déclaré qu'elle avait réussi à se faire libérer en couchant avec un des gardes, lequel l'aurait ensuite autorisée à communiquer avec sa famille. À nouveau, je n'ai aucune difficulté à décider que la conclusion de la Commission relative à la crédibilité de la demanderesse est tout à fait raisonnable. [5] Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Marc Nadon » Juge Toronto (Ontario) Le 29 août 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6034-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Ruth Osasogie Oloye demanderesse - et - Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 28 août 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Nadon DATE DES MOTIFS : Le mercredi 29 août 2001 COMPARUTIONS: Stella Iriah Anaele POUR LA DEMANDERESSE Matthew Oommen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Stella Iriah Anaele 296A, avenue Wilson North York (Ontario) M3H 1S8 POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010829 Dossier : IMM-6034-00 ENTRE : RUTH OSASOGIE OLOYE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010829 Dossier : IMM-6034-00 Toronto (Ontario), le mercredi 29 août 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON ENTRE : RUTH OSASOGIE OLOYE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Marc Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158