Brzezinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Brzezinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-06 Référence neutre 2004 CF 201 Numéro de dossier IMM-2164-03 Contenu de la décision Date : 20040206 Dossier : IMM-2164-03 Référence : 2004 CF 201 Ottawa (Ontario), le 6 février 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : ROBERT RONALD BRZEZINSKI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur, Robert Ronald Brzezinski a 25 ans. Il est un citoyen de la Pologne et un Rom. Le 6 mars 2003, un membre de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) a rejeté sa demande d'asile. [2] Le tribunal a conclu que le récit du demandeur était crédible. Il a cru que le demandeur avait été frappé au visage en janvier 1999 par un skinhead. Il a cru que, en mai 2000, alors qu'il se trouvait à bord d'un train, il avait été menacé, mais que ses agresseurs s'étaient dispersés lorsque l'agent de sécurité du train était entré dans le compartiment. Il a conclu que, en mai 2002, il avait été frappé à la tête avec un objet en métal par des inconnus. [3] Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il existait une protection de l'État adéquate en Pologne : Pour mettre en contexte l'examen de la suffisance de la protection de l'État pour les Rom polonais, je joins une copie épurée d'une décision précédente, AA0-01686, dans laquelle j'ai examiné les différentes façons d'ab…
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Brzezinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-06 Référence neutre 2004 CF 201 Numéro de dossier IMM-2164-03 Contenu de la décision Date : 20040206 Dossier : IMM-2164-03 Référence : 2004 CF 201 Ottawa (Ontario), le 6 février 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : ROBERT RONALD BRZEZINSKI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur, Robert Ronald Brzezinski a 25 ans. Il est un citoyen de la Pologne et un Rom. Le 6 mars 2003, un membre de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) a rejeté sa demande d'asile. [2] Le tribunal a conclu que le récit du demandeur était crédible. Il a cru que le demandeur avait été frappé au visage en janvier 1999 par un skinhead. Il a cru que, en mai 2000, alors qu'il se trouvait à bord d'un train, il avait été menacé, mais que ses agresseurs s'étaient dispersés lorsque l'agent de sécurité du train était entré dans le compartiment. Il a conclu que, en mai 2002, il avait été frappé à la tête avec un objet en métal par des inconnus. [3] Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il existait une protection de l'État adéquate en Pologne : Pour mettre en contexte l'examen de la suffisance de la protection de l'État pour les Rom polonais, je joins une copie épurée d'une décision précédente, AA0-01686, dans laquelle j'ai examiné les différentes façons d'aborder la protection de l'État. J'ai conclu que dans certains cas pertinents, en dépit des progrès réalisés par le gouvernement polonais dans le traitement des droits minoritaires des Rom, les demandeurs rom pouvaient toujours fournir une preuve claire et convaincante de l'insuffisance de la protection de l'État. [Non souligné dans l'original.] [4] L'obligation qu'a le demandeur de fournir une preuve claire et convaincante qu'il ne peut pas se prévaloir de la protection de l'État découle de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Le juge La Forest a écrit : ¶ 50 Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes [page 725] qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur. [5] J'ai examiné la décision du tribunal dans le dossier AAO-01686. Il s'agissait aussi d'une demande d'asile de la part d'une famille rom. Dans cette affaire, le tribunal a conclu, comme cela est mentionné ci-dessus, à l'insuffisance de la protection de l'État, mais pas en l'espèce. [6] Comme l'a dit le juge La Forest dans l'arrêt Ward, précité, l'analyse visant à déterminer si l'État accorde une protection suffisante implique, en partie, une évaluation des expériences personnelles de chaque demandeur. [7] Le tribunal, en l'espèce, a conclu que le demandeur ne s'était pas déchargé du fardeau de prouver de façon claire et convaincante que la Pologne ne pouvait pas adéquatement le protéger. [8] Mon examen de la transcription de l'audience du tribunal m'a convaincu qu'il s'agissait là d'une conclusion que le tribunal pouvait raisonnablement tirer. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La certification d'une question n'a pas été demandée. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2164-03 INTITULÉ : ROBERT RONALD BRZEZINSKI c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 FÉVRIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX DATE DES MOTIFS : LE 6 FÉVRIER 2004 COMPARUTIONS : REZAUR RAHMAN POUR LE DEMANDEUR RICHARD CASANOVA POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : PFEIFFER AND ASSOCIATES POUR LE DEMANDEUR Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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