Elders Grain Co. Ltd. c. Ralph Misener (Navire)
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Elders Grain Co. Ltd. c. Ralph Misener (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-29 Référence neutre 2004 CF 1677 Numéro de dossier T-1836-90 Contenu de la décision Date : 20041129 Dossier : T-1836-90 Référence : 2004 CF 1677 ENTRE : ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED et LES BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE demanderesses et NAVIRE M/V RALPH MISENER ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE M/V RALPH MISENER et MISENER HOLDINGS LIMITED et MISENER SHIPPING défendeurs TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'OFFICIÈRE TAXATRICE DIANE PERRIER [1] La présente action a été rejetée le 7 juillet 2003 par le juge Nadon qui, le 7 octobre 2003, a ordonné que le mémoire des dépens des défendeurs soit taxé selon les niveaux supérieurs de la colonne IV de la partie II du tarif B. [2] Le mémoire des dépens des défendeurs a été déposé le 23 juillet 2004. Les défendeurs demandaient que leur mémoire soit taxé sur dossier. Chacune des parties a déposé ses observations. Je suis maintenant prête à rendre ma décision au vu des pièces versées au dossier. [3] J'accorde 130 460 $ pour les honoraires des avocats. En ce qui concerne l'article 4, je refuse d'accorder les six unités qui sont réclamées pour la requête ex parte qui a été présentée au nom des défendeurs en vue de la délivrance de subpoenas forçant des témoins à comparaître parce que l'ordonnance du 11 mars 2002 du protonotaire Morneau est muette sur la question des dépe…
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Elders Grain Co. Ltd. c. Ralph Misener (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-29 Référence neutre 2004 CF 1677 Numéro de dossier T-1836-90 Contenu de la décision Date : 20041129 Dossier : T-1836-90 Référence : 2004 CF 1677 ENTRE : ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED et LES BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE demanderesses et NAVIRE M/V RALPH MISENER ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE M/V RALPH MISENER et MISENER HOLDINGS LIMITED et MISENER SHIPPING défendeurs TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'OFFICIÈRE TAXATRICE DIANE PERRIER [1] La présente action a été rejetée le 7 juillet 2003 par le juge Nadon qui, le 7 octobre 2003, a ordonné que le mémoire des dépens des défendeurs soit taxé selon les niveaux supérieurs de la colonne IV de la partie II du tarif B. [2] Le mémoire des dépens des défendeurs a été déposé le 23 juillet 2004. Les défendeurs demandaient que leur mémoire soit taxé sur dossier. Chacune des parties a déposé ses observations. Je suis maintenant prête à rendre ma décision au vu des pièces versées au dossier. [3] J'accorde 130 460 $ pour les honoraires des avocats. En ce qui concerne l'article 4, je refuse d'accorder les six unités qui sont réclamées pour la requête ex parte qui a été présentée au nom des défendeurs en vue de la délivrance de subpoenas forçant des témoins à comparaître parce que l'ordonnance du 11 mars 2002 du protonotaire Morneau est muette sur la question des dépens. Pour ce qui est de l'article 5, je refuse d'accorder les neuf unités réclamées pour la requête présentée au nom des demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance déclarant régulière la signification de l'action réelle au défendeur parce que l'ordonnance du 27 juin 1996 du protonotaire Morneau est muette sur la question des dépens. Les parties s'entendent sur les frais réclamés en vertu de l'article 9 (interrogatoire préalable de Mme Oslund). Il s'agit de cinq heures et non de huit heures. Quant à l'article 24 (déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue), je suis d'accord avec les défendeurs pour dire que le montant réclamé en vertu de l'article 24 a déjà été accordé par la Cour dans son ordonnance du 7 juillet 2003. [4] La somme de 147 498,80 $ est accordée pour les débours. Quant au témoin Farrokh Kooka, la somme de 2 250 $ devrait être accordée parce que, selon le paragraphe 3(3) du tarif A, un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent pour lui de sa comparution. Il en va de même pour le témoin Donald Angel. [5] Les dépens des défendeurs sont taxés à 277 958,80 $. Un certificat au montant de 277 958,80 $ sera établi. DIANE PERRIER OFFICIÈRE TAXATRICE QUÉBEC (QUÉBEC) LE 29 NOVEMBRE 2004 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1836-90 INTITULÉ DE CAUSE : ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED et BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE et NAVIRE M/V RALPH MISENER et MISENER HOLDINGS LIMITED et MISENER SHIPPING TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS LIEU DE LA TAXATION : QUÉBEC MOTIFS DE L'OFFICIÈRE TAXATRICE DIANE PERRIER DATE DES MOTIFS : LE 29 NOVEMBRE 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO POUR LES DEMANDEURS Montréal (Québec) LANGLOIS GAUDREAU O'CONNOR POUR LES DÉFENDERESSES Québec (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61