Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-03 Référence neutre 2007 CF 1018 Numéro de dossier IMM-4349-06 Contenu de la décision Date : 20071003 Dossier : IMM-4349-06 Référence : 2007 CF 1018 Calgary (Alberta), le 3 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : MOHINDER KAUR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Mohinder Kaur (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. Elle est veuve. Elle fonde sa demande sur la crainte d’être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social en tant que femme et membre d’une famille. Elle affirme craindre pour sa vie entre les mains d’un de ses fils. [3] La Commission a exprimé ses préoccupations au sujet du statut de veuve de la demanderesse et a expliqué que l’allégation de la demanderesse suivant laquelle son mari s’était suicidé par suite des difficultés que leur causait leur fils Jaspal constituait [traduction] « l’élément le plus…
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Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-03 Référence neutre 2007 CF 1018 Numéro de dossier IMM-4349-06 Contenu de la décision Date : 20071003 Dossier : IMM-4349-06 Référence : 2007 CF 1018 Calgary (Alberta), le 3 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : MOHINDER KAUR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Mohinder Kaur (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. Elle est veuve. Elle fonde sa demande sur la crainte d’être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social en tant que femme et membre d’une famille. Elle affirme craindre pour sa vie entre les mains d’un de ses fils. [3] La Commission a exprimé ses préoccupations au sujet du statut de veuve de la demanderesse et a expliqué que l’allégation de la demanderesse suivant laquelle son mari s’était suicidé par suite des difficultés que leur causait leur fils Jaspal constituait [traduction] « l’élément le plus central » de sa demande. [4] Suivant la transcription de la preuve présentée devant la Commission, la demanderesse s’est vue offrir la possibilité de présenter des éléments de preuve après la clôture de l’audience au sujet de la mort de son mari. La demanderesse a produit une copie du certificat de décès de son mari en mai 2006 ou vers cette période, mais ce document n’a pas été versé au dossier du tribunal. [5] La Commission n’a pas mentionné le certificat de décès dans sa décision et elle a poursuivi en rejetant la demande d’asile de la demanderesse en invoquant des raisons de crédibilité. [6] À mon avis, la Commission a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision en ne tenant pas compte d’éléments de preuve qui se rapportaient à ce que la Commission a qualifié d’« élément central » de la demande, en l’occurrence le fait que son mari était décédé. [7] La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4349-06 INTITULÉ : MOHINDER KAUR c. MCI LIEU DE L’AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 OCTOBRE 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 3 OCTOBRE 2007 COMPARUTIONS : Me Raj Sharma POUR LA DEMANDERESSE Me Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron & Partners LLP Calgary (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158