Sahota c. Canada (Agence des services frontaliers)
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Sahota c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-02-11 Référence neutre 2014 CAF 39 Numéro de dossier A-70-13 Contenu de la décision Date : 20140211 Dossier : A-70-13 Référence : 2014 CAF 39 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE WEBB ENTRE : JASVIR KAUR SAHOTA appelante et AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE Date : 20140211 Dossier : A-70-13 Référence : 2014 CAF 39 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE WEBB ENTRE : JASVIR KAUR SAHOTA appelante et AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014). LE JUGE MAINVILLE [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance non publiée rendue par la juge Hansen de la Cour fédérale à l'issue du procès, par laquelle elle rejetait l'action en dommages‑intérêts présentée par l'appelante à la suite de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'inspecter le contenant qui renfermait des tuiles importées de l'Inde. L'inspection a révélé que l'emballage en bois contenait des larves d'insectes. Il a été ordonné que le contenant soit fumigé et renvoyé du…
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Sahota c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-02-11 Référence neutre 2014 CAF 39 Numéro de dossier A-70-13 Contenu de la décision Date : 20140211 Dossier : A-70-13 Référence : 2014 CAF 39 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE WEBB ENTRE : JASVIR KAUR SAHOTA appelante et AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE Date : 20140211 Dossier : A-70-13 Référence : 2014 CAF 39 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE WEBB ENTRE : JASVIR KAUR SAHOTA appelante et AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014). LE JUGE MAINVILLE [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance non publiée rendue par la juge Hansen de la Cour fédérale à l'issue du procès, par laquelle elle rejetait l'action en dommages‑intérêts présentée par l'appelante à la suite de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'inspecter le contenant qui renfermait des tuiles importées de l'Inde. L'inspection a révélé que l'emballage en bois contenait des larves d'insectes. Il a été ordonné que le contenant soit fumigé et renvoyé du Canada. [2] L'appelante prétend que le contenant a été dédouané avant d'être examiné par l'ASFC, quand elle a payé les droits et qu'un agent des douanes lui a remis un reçu portant l'estampille « dédouanement ». L'appelante soutient donc que l'ASFC n'était pas habilitée par la loi à inspecter le contenant en vertu de l'alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.). L'appelante ajoute que, si l'ASFC se fonde sur l'alinéa 99(1)f) de la Loi sur les douanes pour justifier l'inspection, elle devait avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises avaient donné ou auraient pu donner lieu à une infraction à la Loi sur les douanes, au règlement, ou à toute autre loi fédérale. L'appelante soutient que l'ASFC n'a pas réussi à démontrer qu'il existait de tels motifs. [3] À notre avis, il n'est pas nécessaire de déterminer si le contenant de l'appelante a été dédouané au sens de la Loi sur les douanes ou non puisque, de toute façon, l'ASFC avait des motifs raisonnables de soupçonner que le contenant pouvait donner lieu à une infraction à une loi fédérale compte tenu du fait que l'appelante en était à sa première expérience dans le domaine de l'importation et de l'exportation et que le contenant renfermait des matériaux d'emballage en bois dont on savait qu'ils pouvaient être porteurs de parasites. Dans le cas de la Loi sur les douanes, les exigences auxquelles il faut satisfaire pour établir l'existence de motifs raisonnables de soupçonner sont peu élevées : R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312, par. 18 à 25, R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, R. c. Sekhon, 2009 BCCA 187, 189 C.R.R. (2d) 176, par. 68, 84 à 88, 93 à 95, et R. c. McKay (1992), [1993] 3 W.W.R. 9, 5 Alta. L.R. (3d) 335. À notre avis, ces exigences ont été respectées en l'espèce. [4] Malgré les arguments valables de l'avocat de l'appelante, nous rejetterons l'appel, avec dépens. « Robert M. Mainville » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-70-13 (APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 25 JANVIER 2013 PAR LA JUGE HANSEN DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER Nº T-1504-10.) INTITULÉ : JASVIR KAUR SAHOTA c. AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 FÉVRIER 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE WEBB PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE MAINVILLE COMPARUTIONS : Rajinder S. Sahota POUR L'APPELANTE Sarah Eustace POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sahota Barristers & Solicitors Victoria (Colombie-Britannique) POUR L'APPELANTE William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉS
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