Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co.
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Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-02-15 Référence neutre 2018 CSC 8 Recueil [2018] 1 RCS 224 Numéro de dossier 37272 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37272 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co., 2018 CSC 8, [2018] 1 R.C.S. 224 Appel entendu : 7 novembre 2017 Jugement rendu : 15 février 2018 Dossier : 37272 Entre : Valard Construction Ltd. Appelante et Bird Construction Company Intimée - et - Association Canadienne de Caution Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 32) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver et Rowe) Motifs concordants quant au résultat : (par. 33 à 41) La juge Côté Motifs dissidents : (par. 42 à 72) La juge Karakatsanis Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co., 2018 CSC 8, [2018] 1 R.C.S. 224 Valard Construction Ltd. Appelante c. Bird Construction Company Intimée et Association canadienne de caution Intervenante Répertorié : Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co. 2018 CSC 8 No du greffe : 37272. 2017 : 7 novembre; 2018 : 15 février. Présents : L…
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Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-02-15 Référence neutre 2018 CSC 8 Recueil [2018] 1 RCS 224 Numéro de dossier 37272 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37272 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co., 2018 CSC 8, [2018] 1 R.C.S. 224 Appel entendu : 7 novembre 2017 Jugement rendu : 15 février 2018 Dossier : 37272 Entre : Valard Construction Ltd. Appelante et Bird Construction Company Intimée - et - Association Canadienne de Caution Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 32) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver et Rowe) Motifs concordants quant au résultat : (par. 33 à 41) La juge Côté Motifs dissidents : (par. 42 à 72) La juge Karakatsanis Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co., 2018 CSC 8, [2018] 1 R.C.S. 224 Valard Construction Ltd. Appelante c. Bird Construction Company Intimée et Association canadienne de caution Intervenante Répertorié : Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co. 2018 CSC 8 No du greffe : 37272. 2017 : 7 novembre; 2018 : 15 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’alberta Fiducies — Obligation fiduciaire — Cautionnements — Le fiduciaire d’une fiducie établie dans un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux a-t-il envers les éventuels bénéficiaires de la fiducie le devoir de leur divulguer l’existence du cautionnement? — Dans l’affirmative, le fiduciaire s’en est-il acquitté en l’espèce? Bird était entrepreneur général à l’égard d’un projet de construction dans le secteur des sables bitumineux. Bird a conclu avec Langford un contrat de sous-traitance et exigé que cette dernière se procure un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux désignant Bird comme fiduciaire. Le cautionnement permet à un fournisseur de services qui n’a pas été payé par Langford d’intenter contre une entreprise agissant comme caution une poursuite afin de toucher la somme impayée, à la condition que le fournisseur en question donne avis de sa réclamation dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a fourni des services pour la dernière fois. Langford a conclu avec Valard un contrat relativement à l’exécution par celle-ci de travaux dans le cadre du projet. Langford est devenue insolvable et certaines factures de Valard n’ont pas été payées. Cette dernière n’a jamais été informée de l’existence du cautionnement. Après l’expiration de la période de notification de 120 jours, Valard a demandé à Bird si un cautionnement avait été obtenu. Bird lui a répondu que oui et Valard a déposé une réclamation. La caution a rejeté la réclamation. Valard a intenté une poursuite contre Bird pour violation d’une obligation fiduciaire. Le juge de première instance a rejeté l’action de Valard. La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel de Valard. Arrêt (la juge Karakatsanis est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée au juge de première instance afin qu’il statue sur la question du montant des dommages-intérêts. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Brown et Rowe : Chaque fois que le bénéficiaire d’une fiducie serait déraisonnablement désavantagé s’il n’était pas informé de l’existence de cette fiducie, le devoir du fiduciaire comporte l’obligation de divulguer l’existence de cette fiducie. Eu égard aux circonstances du présent pourvoi, où la preuve a démontré que les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante dans le secteur d’activités visé, et où l’omission du fiduciaire de divulguer l’existence de la fiducie a privé le bénéficiaire de la possibilité de présenter une réclamation dans le délai prescrit, il y a eu manquement à ce devoir. Le cautionnement a créé une fiducie expresse. Le bénéficiaire de la fiducie a le droit d’exiger du fiduciaire qu’il lui rende compte de sa gestion des biens détenus en fiducie, et de faire exécuter les clauses de la fiducie. Dans certains cas, le bénéficiaire ne pourra exercer utilement son droit de demander l’exécution des clauses de la fiducie que s’il a au préalable été informé de son existence. En règle générale, chaque fois qu’il est possible d’affirmer que le bénéficiaire subirait un désavantage déraisonnable s’il n’était pas informé de l’existence de la fiducie, le devoir du fiduciaire comporte l’obligation de divulguer l’existence de celle-ci. La question de savoir si un désavantage donné est déraisonnable doit être examinée à la lumière de la nature et des clauses de la fiducie, de l’environnement social ou commercial dans lequel celle-ci s’applique, ainsi que des droits dont dispose le bénéficiaire en vertu de la fiducie. Valard a subi un désavantage déraisonnable en raison de l’omission de Bird de l’informer de l’existence de la fiducie. Le fait que la période de notification ait expiré avant que Valard n’apprenne l’existence du cautionnement l’a effectivement empêchée de se prévaloir des clauses de la fiducie. La norme que doit respecter le fiduciaire relativement au devoir de divulguer l’existence de la fiducie est l’honnêteté ainsi que l’habileté et la prudence raisonnables. Les exigences précises de cette norme dépendent des faits et des circonstances dont le fiduciaire aurait raisonnablement dû avoir connaissance durant la période pertinente. Les mesures que doit prendre le fiduciaire pour s’acquitter de son devoir de divulguer aux bénéficiaires l’existence de la fiducie sont hautement tributaires du contexte dans lequel la relation fiduciaire particulière prend naissance. Un fiduciaire honnête et raisonnablement habile et prudent aurait su que le recours aux cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’était pas chose courante dans le cadre de projets de construction réalisés dans des exploitations privées de sables bitumineux. À l’inverse, Bird ne pouvait pas connaître tous les bénéficiaires éventuels au moment où le cautionnement a été fourni. Son obligation consistait uniquement à prendre des mesures raisonnables pour aviser les bénéficiaires éventuels de l’existence de la fiducie. Bird disposait, sur le chantier, d’une remorque dans laquelle elle affichait habituellement des avis et où Valard était tenue d’assister à des réunions quotidiennes. Bird aurait pu afficher un avis relatif au cautionnement dans sa remorque. Au lieu de cela, elle n’a rien fait. Bird ne pouvait s’acquitter de son devoir en ne prenant absolument aucune mesure. Elle a en conséquence commis une violation de fiducie. La juge Côté : En général, un fiduciaire n’a pas l’obligation d’agir de manière proactive et de prendre des mesures pour informer d’éventuels réclamants de l’existence d’un cautionnement, quoique l’equity l’oblige à répondre correctement à toutes les demandes de renseignements émanant de réclamants éventuels relativement à l’existence et aux modalités de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Compte tenu des faits en l’espèce, Bird avait le devoir d’informer Valard de l’existence du cautionnement dès la première fois où elle a été informée, par courriel, des problèmes qu’éprouvait Valard à se faire payer par Langford. La dernière phrase de ce courriel émanant de Langford et transmis à Valard en copie conforme demandait clairement des indications à Bird à cet égard. À ce moment-là, Bird était consciente de la possibilité très réelle que Valard ne soit pas payée. En tant que destinataire du courriel (et partie à la conversation), Valard était en droit de s’attendre que Bird lui divulgue alors l’existence de tout cautionnement. Cependant, au lieu de divulguer l’existence du cautionnement, Bird a plutôt supprimé le nom de Valard de la chaîne de courriels et a répondu directement à Langford. Bird a en conséquence manqué au devoir qui lui incombait envers Valard en vertu de l’equity. Si Valard avait été informée à ce moment-là de l’existence du cautionnement, la période de 120 jours pendant laquelle elle pouvait soumettre une réclamation à la caution n’était pas encore terminée et elle aurait pu le faire. La juge Karakatsanis (dissidente) : Bird n’avait pas l’obligation d’informer les éventuels réclamants de l’existence du cautionnement. Depuis plus de 45 ans, l’industrie de la construction a couramment recours aux cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Selon l’interprétation et la pratique qui ont cours à cet égard dans l’industrie, ce sont les réclamants qui sont censés s’enquérir de l’existence ou non d’un cautionnement. Les principes généraux du droit des fiducies n’impliquent pas d’obligation de notification des éventuels réclamants dans ce genre de contexte commercial. Le langage du droit des fiducies est employé dans les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux pour éviter l’application de la règle concernant les tiers bénéficiaires. Pour cette raison, le cautionnement lui-même définit étroitement les obligations du fiduciaire. Bird n’est pas tenue de prendre des actions ou procédures contre la caution en vue de faire exécuter le cautionnement. Elle a l’obligation de conserver et de remettre le bien fiduciaire — en l’occurrence le droit de présenter une réclamation fondée sur le cautionnement —, mais cette obligation n’implique pas nécessairement l’obligation d’aviser les éventuels réclamants. Vu la portée et l’objectif restreints de la fiducie, les obligations limitées du fiduciaire, ainsi que l’utilisation que fait l’industrie de ces fiducies, il suffit que le fiduciaire réponde aux demandes de renseignements qui lui sont présentées au sujet des cautionnements. Les obligations imposées au fiduciaire sont d’abord et avant tout déterminées par les modalités de l’acte de fiducie lui-même, mais des principes généraux d’equity peuvent les modifier ou y ajouter. L’equity impose différentes obligations selon le contexte. Afin de déterminer les devoirs qui incombent à un fiduciaire, il est important d’examiner la nature et les modalités de la fiducie, ainsi que l’environnement social ou commercial dans lequel celle-ci s’applique. Compte tenu de l’objectif limité de la fiducie créée en l’espèce et de la pratique de l’industrie de la construction, Bird était en droit de supposer que ces cautionnements étaient suffisamment connus au sein de cette industrie, et elle n’avait donc aucune obligation de se demander si les éventuels réclamants devaient être avisés et comment leur donner un avis raisonnable. Le juge en cabinet n’a pas conclu que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante dans le secteur des sables bitumineux. De plus, le fait d’imposer des obligations différentes selon le secteur concerné de l’industrie de la construction ou la région dans laquelle se déroulent les travaux introduit de l’incertitude et de l’instabilité dans un domaine où il n’en existait pas jusqu’ici. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêts mentionnés : Dominion Bridge Co. c. Marla Construction Co., [1970] 3 O.R. 125; Dolvin Mechanical Contractors Ltd. c. Trisura Guarantee Insurance Co., [2014] I.L.R. I-5595; Beaudette Estate, Re, 1998 ABQB 689, 229 A.R. 259; In re Londonderry’s Settlement, [1965] 1 Ch. 918; Schmidt c. Rosewood Trust Ltd., [2003] UKPC 26, [2003] 2 A.C. 709; Breakspear c. Ackland, [2008] EWHC 220, [2009] Ch. 32; Ballard Estate (Re) (1994), 20 O.R. (3d) 350; Hawkesley c. May, [1956] 1 Q.B. 304; Brittlebank c. Goodwin (1868), L.R. 5 Eq. 545; In re Short Estate, [1941] 1 W.W.R. 593; Hamar c. The Pensions Ombudsman, [1996] IDS P.L.R. 1; Segelov c. Ernst & Young Services Pty. Ltd., [2015] NSWCA 156, 89 N.S.W.L.R. 431; Citadel General Assurance Co. c. Johns-Manville Canada Inc., [1983] 1 R.C.S. 513; Ironside c. Smith, 1998 ABCA 366, 223 A.R. 379; Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302; In re Manisty’s Settlement, [1974] 1 Ch. 17; Hartigan Nominees Pty. Ltd. c. Rydge (1992), 29 N.S.W.L.R. 405; In re Baden’s Deed Trusts (No. 2), [1973] 1 Ch. 9. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) Dominion Bridge Co. c. Marla Construction Co., [1970] 3 O.R. 125; Tobin Tractor (1957) Ltd. c. Western Surety Co. (1963), 40 D.L.R. (2d) 231; Citadel General Assurance Co. c. Johns-Manville Canada Inc., [1983] 1 R.C.S. 513; Harris Steel Ltd. c. Alta Surety Co. (1993), 119 N.S.R. (2d) 61; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Segelov c. Ernst & Young Services Pty. Ltd., [2015] NSWCA 156, 89 N.S.W.L.R. 431; Hawkesley c. May, [1956] 1 Q.B. 304; Brittlebank c. Goodwin (1868), L.R. 5 Eq. 545; In re Short Estate, [1941] 1 W.W.R. 593; Dolvin Mechanical Contractors Ltd. c. Trisura Guarantee Insurance Co., 2014 ONSC 918, 36 C.L.R. (4th) 126. Lois et règlements cités Builders’ Lien Act, R.S.A. 2000, c. B-7, art. 33. Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253, art. 48. Loi sur la gestion des finances publiques , L.R.C. 1985, c. F-11 . Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, L.R.O. 1990, c. C.30, art. 69(1). Public Works Act, R.S.A. 2000, c. P-46, art. 17. Doctrine et autres documents cités Flannigan, Robert. « Business Applications of the Express Trust » (1998), 36 Alta. L. Rev. 630. Glaholt, Duncan W. Construction Trusts : Law & Practice, Scarborough (Ont.), Carswell, 1999. Hayton, David. « The Irreducible Core Content of Trusteeship », in A. J. Oakley, ed., Trends in Contemporary Trust Law, Oxford, Clarendon Press, 1996, 47. Lewin on Trusts, 19th ed. by Lynton Tucker, Nicholas Le Poidevin and James Brightwell, London, Sweet & Maxwell, 2015. Lightman, Gavin. « The Trustees’ Duty to Provide Information to Beneficiaries », [2004] P.C.B. 23. O’Donnell, J. Vincent, Louise Poudrier-LeBel and Kenneth W. Scott. « Construction Bonds in Canada » (1985), 52 Ins. Counsel J. 482. Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials, 7th ed. by A. H. Oosterhoff et al., Toronto, Carswell, 2009. Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials, 8th ed. by A. H. Oosterhoff, Robert Chambers and Mitchell McInnes, Toronto, Carswell, 2014. Ricchetti, Leonard, and Timothy J. Murphy. Construction Law in Canada, Markham (Ont.), LexisNexis, 2010. Scott, Kenneth W., and R. Bruce Reynolds. Scott and Reynolds on Surety Bonds, Scarborough (Ont.), Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2008, release 2). Sheridan, L. A. The Law of Trusts, 12th ed., London, Barry Rose Law, 1993. Snell’s Equity, 33rd ed. by John McGhee, London, Sweet & Maxwell, 2015. Underhill and Hayton : Law Relating to Trusts and Trustees, 18th ed. by David Hayton, Paul Matthews and Charles Mitchell, Markham (Ont.), LexisNexis, 2010. Waters’ Law of Trusts in Canada, 4th ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, Toronto, Carswell, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Rowbotham, Wakeling et Schutz), 2016 ABCA 249, [2017] 2 W.W.R. 46, 57 C.L.R. (4th) 171, 42 Alta. L.R. (6th) 223, [2016] A.J. No. 859 (QL), 2016 CarswellAlta 1584 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Verville, 2015 ABQB 141, 41 C.L.R. (4th) 51, [2015] A.J. No. 237 (QL), 2015 CarswellAlta 342 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge Karakatsanis est dissidente. Mike Preston, Chris Moore et Chris Armstrong, pour l’appelante. Paul V. Stocco et Jeffrey Beedell, pour l’intimée. Richard H. Shaban, James W. MacLellan et G. L. Sonny Ingram, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Brown et Rowe rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : (1) Le fiduciaire d’une fiducie établie dans un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux a-t-il envers les éventuels bénéficiaires de la fiducie le devoir de leur divulguer l’existence du cautionnement? (2) Dans l’affirmative, comment le fiduciaire doit-il agir pour s’acquitter de ce devoir, et s’en est-il acquitté en l’espèce? Le juge de première instance a conclu qu’il n’existe aucun devoir de divulgation dans une telle situation, et les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont souscrit à cette conclusion. [2] Pour les motifs exposés ci-après, je dois, avec égards, exprimer mon désaccord avec les décisions des juridictions inférieures. De façon générale, chaque fois que le bénéficiaire d’une fiducie serait déraisonnablement désavantagé s’il n’était pas informé de l’existence de cette fiducie, le devoir du fiduciaire comporte l’obligation de divulguer l’existence de cette fiducie. Eu égard aux circonstances du présent pourvoi, où la preuve a démontré que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante dans le secteur d’activités visé (construction dans des exploitations privées de sables bitumineux), et où l’omission du fiduciaire de divulguer l’existence de la fiducie a privé le bénéficiaire de la possibilité de présenter une réclamation dans le délai prescrit, il y a eu manquement à ce devoir. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Faits et historique judiciaire [3] Suncor Énergie Inc. a retenu les services de l’intimée, Bird Construction Company, à titre d’entrepreneur général à l’égard d’un projet de construction dans l’un de ses chantiers près de Fort McMurray, en Alberta. Bird a conclu un contrat de sous-traitance avec Langford Electric Ltd. relativement à certains travaux d’électricité. Comme l’exigeait le contrat qu’elle avait conclu avec Bird, Langford s’est procuré, auprès de La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord, un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux d’une valeur de 659 671 $. Aux termes du cautionnement, Bird y était désignée comme Bénéficiaire, Langford comme Débitrice principale et La Garantie comme Caution. Dès la réception de sa copie du cautionnement, Bird l’a immédiatement [traduction] « classée » dans ses bureaux d’Edmonton, en Alberta[1]. [4] Le texte des clauses pertinentes du cautionnement est reproduit en annexe aux présents motifs. Les parties s’accordent pour dire que ces clauses ont pour effet de permettre à un « bénéficiaire », c’est-à-dire à un fournisseur de services, de main-d’œuvre ou de matériaux qui n’a pas été payé par Langford dans les 90 jours suivant le dernier jour où il a fourni les services, la main-d’œuvre ou les matériaux, d’intenter contre La Garantie une poursuite fondée sur le cautionnement afin de toucher la somme impayée. À cette fin, Bird est désignée comme fiduciaire[2] détenant en fiducie le droit des bénéficiaires de présenter à La Garantie une réclamation en vue du recouvrement des sommes impayées. Toutefois, l’exercice de ce droit par un bénéficiaire est assujetti à l’obligation pour ce dernier de présenter un avis de sa réclamation à Langford, à La Garantie et à Bird dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a fourni pour la dernière fois les services, la main-d’œuvre ou les matériaux concernés. [5] Le 2 mars 2009, Langford a conclu avec l’appelante, Valard Construction Ltd., un contrat relativement à l’exécution de travaux de forage dévié dans le cadre du projet. Valard a commencé ses travaux le 17 mars 2009 et les a terminés le 20 mai de la même année. [6] La preuve des échanges entre Bird et Valard est mince. Pendant l’exécution du projet, Bird a exigé la présence d’un représentant de Valard aux « réunions de chantier » quotidiennes qui se déroulaient dans la remorque de Bird sur le chantier, à l’intérieur de laquelle celle-ci avait installé un tableau où étaient affichés divers avis. Les parties s’entendent pour dire que ni le cautionnement ni quelque avis en divulguant l’existence n’y ont été affichés. En outre, au cours des travaux effectués par Valard dans le cadre du projet et durant la période de notification de 120 jours qui a suivi, ni Bird ni quiconque agissant pour son compte n’ont informé Valard de l’existence du cautionnement. Par conséquent, durant toute la période pendant laquelle Valard aurait pu bénéficier du cautionnement, elle ne savait rien de son existence. [7] En définitive, certaines factures de Valard n’ont pas été payées par Langford et, le 9 mars 2010, cette dernière a obtenu un jugement par défaut condamnant Langford à lui payer 660 000,17 $. Comme Langford était devenue insolvable à cette date, Valard n’a pas été payée. [8] En avril 2010 — environ sept mois après l’expiration de la période de notification de 120 jours — le directeur du projet chez Valard John Cameron Wemyss a appris que Bird avait récemment exigé un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux à l’égard d’un autre projet. Il a alors demandé à Bird si elle avait obtenu un tel cautionnement à l’égard du projet pour lequel Valard n’avait pas été payée. Bird lui a répondu que oui, l’invitant à communiquer avec La Garantie. Monsieur Wemyss a été « étonné » par cette réponse. En effet, jamais au cours de ses 10 années d’expérience il n’avait eu connaissance de l’utilisation de cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans un projet d’exploitation de sables bitumineux appartenant à des intérêts privés. Il a immédiatement déposé pour le compte de Valard une réclamation auprès de La Garantie pour le montant total du cautionnement. [9] La Garantie a rejeté la réclamation de Valard, invoquant l’omission de celle-ci de lui donner un avis dans le délai prévu. Valard a intenté (notamment) contre Bird une poursuite pour violation d’une obligation fiduciaire, prétendant que celle-ci avait, en tant que fiduciaire, manqué à son devoir [traduction] « d’informer pleinement les bénéficiaires du cautionnement de l’existence et des clauses de celui-ci, [ainsi que du] droit d’action qu’il leur conférait »[3]. A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2015 ABQB 141, 41 C.L.R. (4th) 51 [10] Le juge de première instance a rejeté l’action de Valard, concluant que Bird n’avait pas le devoir d’informer Valard de l’existence du cautionnement. Celui-ci avait pour objet de protéger Bird. [traduction] « Contrairement à ce qu’on observe dans d’autres relations de nature fiduciaire », a-t-il fait remarquer, « rien dans le libellé type utilisé ni dans la jurisprudence ne tend à indiquer que le cautionnement impose à [Bird, en tant que Bénéficiaire,] le devoir de protéger les intérêts d’éventuels réclamants. » L’« unique objectif du langage fiduciaire » utilisé dans le cautionnement consistait plutôt à permettre aux bénéficiaires, dont l’identité pouvait être inconnue au moment de l’obtention du cautionnement, d’éviter l’application de la règle relative aux tiers bénéficiaires qui, autrement, les aurait empêchés d’intenter des poursuites sur la base du cautionnement[4]. [11] Le juge du procès a appuyé cette conclusion sur deux décisions ontariennes rendues en première instance[5]. Il a également conclu que la présentation par Valard d’une [traduction] « simple demande de renseignements courante » aurait constitué un « moyen plus fiable » d’apprendre l’existence du cautionnement[6]. B. Cour d’appel de l’Alberta, 2016 ABCA 249, [2017] 2 W.W.R. 46 [12] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté l’appel de Valard, affirmant que Bird n’avait [traduction] « aucune obligation légale d’informer d’éventuels réclamants de l’existence du cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, en l’absence de demande de renseignements claire et non équivoque au sujet du cautionnement »[7]. Valard aurait pu, ont-ils conclu, se fonder sur l’art. 33 de la loi albertaine intitulée Builders’ Lien Act, R.S.A. 2000, c. B-7, pour exiger de tels renseignements. Ce fait distingue Valard des autres bénéficiaires de fiducies qui ne disposent d’aucun moyen d’obliger les fiduciaires à divulguer l’existence d’une fiducie, et il permet en conséquence d’établir une distinction entre la présente affaire et d’autres instances où les tribunaux ont reconnu l’existence d’un tel devoir. [13] Le juge Wakeling, dissident, aurait pour sa part accueilli l’appel. En tant que fiduciaire, Bird avait des devoirs fiduciaires envers les éventuels bénéficiaires, devoirs qui l’obligeaient à protéger leurs intérêts sans qu’on ait à lui demander de le faire. Le juge Wakeling a conclu que, en règle générale, si le fait de connaître l’existence de la fiducie est susceptible de profiter à d’éventuels bénéficiaires, le fiduciaire doit prendre des mesures raisonnables pour en divulguer l’existence à un segment suffisamment large de cette catégorie de bénéficiaires éventuels. Bien que les clauses de l’acte de fiducie puissent circonscrire ce devoir, rien dans le libellé du cautionnement n’indiquait une telle intention. Par conséquent, Bird aurait dû prendre des mesures raisonnables pour informer Valard de l’existence de la fiducie. Comme elle ne l’a pas fait, elle doit verser à Valard une somme de 659 671 $, soit la somme que celle-ci aurait recouvrée en vertu du cautionnement si elle avait connu l’existence de celui-ci en temps utile pour donner avis de sa réclamation dans le délai de 120 jours. III. Analyse A. Le devoir de divulguer l’existence de la fiducie [14] Le cautionnement a été délivré au moyen du formulaire type CCDC 222-2002, qui est publié par le Comité canadien des documents de construction et utilisé depuis 2002. Le texte du cautionnement crée une fiducie expresse, qui désigne Bird comme fiduciaire du bien en fiducie — lequel constitue la possibilité pour les bénéficiaires de réclamer et recouvrer auprès de La Garantie les sommes qui leur seraient dues en vertu d’un contrat avec Langford. [15] Comme l’a fait observer le juge de première instance et comme l’ont souligné les tribunaux ontariens dans les décisions sur lesquelles il s’est appuyé, il est vrai que le cautionnement n’imposait pas expressément à Bird, en tant que fiduciaire, le devoir de [traduction] « protéger les intérêts [des bénéficiaires] », par exemple en leur divulguant l’existence du cautionnement. L’absence de condition explicite imposant à Bird le devoir de divulguer l’existence de la fiducie ne porte toutefois pas un coup fatal au pourvoi de Valard. Bien que l’acte de fiducie constitue la [traduction] « source principale » des devoirs du fiduciaire, le « droit général » énonçant les devoirs, les droits et les obligations du fiduciaire continue de s’appliquer lorsque l’acte de fiducie est muet[8]. [16] Quant à ce droit général, ses principes fondamentaux sont révélateurs. Essentiellement, constitue une « fiducie » : [traduction] . . . la relation qui s’établit chaque fois qu’une personne (appelée fiduciaire) est tenue, en equity, de détenir un bien [. . .] au profit de certaines personnes [. . .] ou en vue de certaines fins autorisées par la loi, de façon à ce que ce bien profite concrètement non pas [au fiduciaire] mais aux bénéficiaires ou à la réalisation des fins de la fiducie[9]. [17] Étant donné que la fiducie divise le titre de propriété en common law et le titre bénéficiaire sur un bien entre un fiduciaire et un bénéficiaire, respectivement, la caractéristique [traduction] « distinctive » d’une fiducie réside dans la relation fiduciaire qui existe entre le fiduciaire et le bénéficiaire et suivant laquelle le premier doit détenir les biens en fiducie uniquement pour que le second puisse en jouir[10]. En droit, cette relation fiduciaire a quant à elle pour effet d’assortir la charge de fiduciaire de certains devoirs. De façon plus particulière, le droit canadien reconnaît l’existence de trois devoirs fondamentaux. Premièrement, le fiduciaire doit agir honnêtement et manifester le degré d’habileté et de prudence auquel on s’attend de la part d’une femme ou d’un homme d’affaires raisonnable administrant ses propres affaires. Deuxièmement, le fiduciaire ne peut déléguer sa charge à autrui. Et, troisièmement, le fiduciaire ne peut tirer un avantage personnel des opérations qu’il mène à l’égard des biens de la fiducie ou de ses rapports avec les bénéficiaires de celle-ci[11]. [18] Corollairement, le bénéficiaire de la fiducie a le droit d’exiger du fiduciaire qu’il lui rende compte de sa gestion des biens détenus en fiducie, et de faire exécuter les clauses de la fiducie[12]. Si un tel droit n’existait pas, tant l’obligation du fiduciaire d’agir conformément à son devoir fiduciaire que les clauses de l’acte de fiducie lui-même seraient pour l’essentiel inexécutoires. Dans les faits, le fiduciaire aurait ainsi à la fois la propriété bénéficiaire et la propriété en common law des biens en fiducie[13] — situation qui serait évidemment contraire à la séparation entre ces deux formes de propriété sur laquelle repose la relation fiduciaire[14]. [19] L’étendue du devoir de rendre compte qui incombe au fiduciaire est normalement prise en considération dans les cas où un bénéficiaire qui connaît déjà l’existence de la fiducie demande la divulgation de renseignements relativement aux clauses ou à la gestion de la fiducie[15]. Dans certains cas, toutefois, le bénéficiaire ne pourra exercer utilement son droit de demander l’exécution des clauses de la fiducie que s’il a au préalable été informé de son existence. Quoique cette situation se présente le plus souvent dans les cas où l’intérêt conféré au bénéficiaire par la fiducie est assorti de la condition que celui-ci ait atteint l’âge de la majorité[16], l’equity impose aux fiduciaires le devoir de divulguer aux bénéficiaires l’existence de la fiducie dans différentes situations[17]. En règle générale, chaque fois qu’[traduction] « il est possible d’affirmer que le bénéficiaire subirait un désavantage déraisonnable s’il n’était pas informé » de l’existence de la fiducie[18], le devoir du fiduciaire comporte l’obligation de divulguer l’existence de celle-ci. La question de savoir si un désavantage donné est déraisonnable doit être examinée à la lumière de la nature et des clauses de la fiducie, ainsi que de l’environnement social ou commercial dans lequel celle-ci s’applique[19], et à la lumière des droits dont dispose le bénéficiaire en vertu de la fiducie. Par exemple, dans les cas où l’exécution de la fiducie requiert que le bénéficiaire ait été avisé de son existence, et où ce dernier n’aurait aucun moyen de connaître l’existence de la fiducie s’il ne recevait pas un avis à cet effet, une obligation de divulgation prend alors naissance[20]. En revanche, « dans les cas où l’intérêt susceptible d’échoir au bénéficiaire est incertain, en ce qu’il est très improbable qu’il l’acquière, ou encore que l’occasion d’exercer la faculté ou le pouvoir prévu est tout aussi improbable »[21], ce n’est que dans de rares cas qu’il sera possible d’affirmer que le bénéficiaire subirait un désavantage déraisonnable s’il n’était pas informé de l’existence de la fiducie. [20] À mon avis, Valard a subi un désavantage déraisonnable en raison de l’omission de Bird de l’informer de l’existence de la fiducie. L’intérêt conféré à Valard par la fiducie n’était pas à ce point « incertain » qu’il était improbable qu’il l’acquière — de fait, l’intérêt de Valard lui était acquis 90 jours après le dernier jour où elle avait effectué des travaux dans le cadre du projet. De plus, il était nécessaire que Valard connaisse l’existence de la fiducie pour en demander l’exécution. Le fait que la période de notification de 120 jours ait expiré avant que Valard n’apprenne l’existence du cautionnement l’a effectivement empêchée de se prévaloir des clauses de la fiducie en présentant une réclamation à La Garantie en vue de recouvrer les sommes dues aux termes du contrat qu’elle avait conclu avec Langford. Par conséquent, je conclus que Bird avait, en tant que fiduciaire, le devoir de divulguer à Valard l’existence du cautionnement. [21] Cependant, tout au long de l’instance Bird a maintenu que, bien qu’elle soit fiduciaire et ainsi tenue à des devoirs fiduciaires envers les bénéficiaires, ces devoirs ne l’obligent pas à leur divulguer l’existence du cautionnement établissant la fiducie. Au soutien de sa thèse, Bird affirme que les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux ne visent qu’à protéger le fiduciaire — qu’il soit propriétaire ou entrepreneur général — contre les risques et les dépenses liés aux revendications de privilèges ou aux arrêts de travail. Le devoir de divulguer l’existence du cautionnement à d’éventuels bénéficiaires de la fiducie serait en conséquence incompatible avec le seul et unique objet du cautionnement, à savoir la protection de Bird. [22] Je reconnais que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux visent à protéger les propriétaires et les entrepreneurs généraux comme Bird contre les risques liés aux arrêts de travail, à la revendication de privilèges et aux poursuites en recouvrement de sommes impayées[22]. Toutefois, pour assurer pleinement la réalisation de cet objet, un bénéficiaire comme Valard doit pouvoir se prévaloir du cautionnement en présentant à la caution une réclamation pour factures impayées. En d’autres termes, si un bénéficiaire ne sait pas qu’il a le droit de présenter une réclamation en vertu du cautionnement à l’intérieur du délai de notification, le fiduciaire désigné dans le cautionnement court exactement les risques que, selon Bird, le cautionnement vise à prévenir. Au risque d’énoncer une évidence, l’entrepreneur général qui [traduction] « a tiré profit des produits et services fournis par les sous-traitants a [. . .] un intérêt véritable à s’assurer que les fournisseurs sont payés, et c’est précisément l’objectif d’un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux »[23]. Par conséquent, bien que je ne conteste pas que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux peuvent être obtenus aux fins de protection du fiduciaire, l’application adéquate de ces instruments tend à confirmer plutôt qu’à réfuter la nécessité d’en divulguer l’existence. [23] Ma collègue la juge Karakatsanis conteste ce qui précède, affirmant que, « suivant l’interprétation et la pratique qui ont cours dans l’industrie de la construction au Canada depuis plus de 45 ans, le fiduciaire d’un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’a pas à prendre de mesures afin d’aviser les éventuels réclamants de l’existence du cautionnement »[24], et que « ce sont les réclamants qui sont censés s’enquérir de l’existence ou non d’un cautionnement »[25]. Les questions concernant l’interprétation, la pratique et les attentes à cet égard dans l’industrie constituent cependant des questions de fait. Et, comme je l’explique plus loin, le fait est en l’espèce que les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante dans le cadre des projets de construction réalisés dans des exploitations privées de sables bitumineux. Dans la mesure où ma collègue s’appuie[26] sur les motifs prononcés oralement à l’audience par la Cour de comté de York dans l’affaire Dominion Bridge Co. c. Marla Construction Co., ainsi que sur le jugement prononcé dans Dolvin Mechanical Contractors Ltd. c. Trisura Guarantee Insurance Co. (lequel s’appuyait sur Dominion Bridge), parce que ces décisions établiraient, d’une façon ou d’une autre, « l’interprétation et la pratique qui ont cours dans l’industrie de la construction au Canada »[27], avec égards pour l’opinion exprimée par ma collègue, je répondrais que ces décisions émanant d’une seule province n’ont pas pour effet d’écarter le témoignage non contredit de M. Wemyss ou d’étayer les énoncés factuels généraux de ma collègue. [24] En outre, je ne peux souscrire à l’argument de Bird selon lequel l’art. 33 de la Builders’ Lien Act de l’Alberta élimine le désavantage déraisonnable découlant du fait que des bénéficiaires ne connaissent pas l’existence de la fiducie. L’article 33 dispose que le titulaire d’un privilège, c’est-à-dire une personne qui a exécuté des travaux ou fourni des matériaux dans le cadre d’un projet, peut, à tout moment raisonnable, demander une copie du contrat conclu entre un propriétaire et un entrepreneur ou entre un entrepreneur et un sous-traitant. Bien que les devoirs incombant à un fiduciaire puissent être circonscrits ou modifiés par voie législative[28], rien dans l’art. 33 n’indique que telle était l’intention du législateur albertain en l’espèce. La faculté reconnue au titulaire de privilège de demander une copie du contrat conclu entre deux parties dans le cadre d’un projet, y compris les projets sans cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, peut difficilement être assimilée à un énoncé portant que le fiduciaire est dégagé de son devoir fiduciaire de divulguer l’existence d’une fiducie établie dans le cautionnement pertinent. [25] Je rejette également la prétention de Bird selon laquelle elle n’est qu’une [traduction] « nue-fiduciaire » et que, à ce titre, elle n’avait aucune obligation de divulguer l’existence de la fiducie en l’absence de demande expresse à cet effet[29]. En droit, il y a fiducie nue lorsque le fiduciaire détient un bien [traduction] « sans être tenu de remplir quelque devoir que ce soit si ce n’est celui de transférer sur demande aux bénéficiaires le bien en question »[30]. Cette définition suppose notamment « que le ou les bénéficiaires sont en mesure d’exiger le transfert du bien sur demande »[31]. À mon avis, le fait de conclure qu’un bénéficiaire peut exiger le transfert d’un bien en fiducie sur demande suppose qu’il connaît l’existence de la fiducie. Comme Valard n’a appris l’existence de la fiducie qu’après l’expiration de la période de notification, il est évident qu’elle ne pouvait exiger le transfert du bien en fiducie au moment pertinent. Par conséquent, la fiducie en cause n’était pas une fiducie nue. B. L’étendue du devoir en général et dans le contexte du présent pourvoi [26] Suivant ma conclusion que Bird, en tant que fiduciaire, avait le devoir de divulguer l’existence de la fiducie à ses bénéficiaires, je dois maintenant examiner la manière dont Bird aurait pu s’acquitter de ce devoir. Comme pour l’ensemble des devoirs imposés aux fiduciaires, la norme qui s’applique à ce devoir précis n’est pas la perfection, mais plutôt l’honnêteté ainsi que l’habileté et la prudence raisonnables[32]. Dans la mesure où elles découlent du devoir de divulguer l’existence d’une fiducie, les exigences précises de cette norme dépendent des faits et des circonstances dont le fiduciaire aurait raisonnablement dû avoir connaissance durant la période pertinente[33]. En conséquence, la cour appelée à déterminer les exigences qui étaient applicables dans une affaire donnée doit éviter de s’interroger sur ce qui, avec le bénéfice du recul, aurait idéalement dû être fait pour informer les éventuels bénéficiaires de l’existence de la fiducie. L’analyse appropriée consiste plutôt à déterminer les mesures qu’un fiduciaire honnête et raisonnablement habile et prudent aurait prises pour informer les éventuels bénéficiaires de la fiducie de l’existence de celle-ci, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce — notamment les clauses de la fiducie, l’identité du fiduciaire et des bénéficiaires, la taille de la catégorie des éventuels bénéficiaires et les pratiques pertinentes dans l’industrie concernée. Toutefois, lorsqu’un fiduciaire peut raisonnablement présumer que les bénéficiaires connaissent l’existence de la fiducie ou lorsque l’urgence con
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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