Portillo Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Portillo Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-12-12 Référence neutre 2011 CF 1452 Numéro de dossier IMM-2510-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20111212 Dossier : IMM-2510-11 Référence : 2011 CF 1452 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : AIDA LUZ PORTILLO ROMERO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 23 mars 2011 (la décision), par laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile présentée par la demanderesse en qualité de réfugiée au sens de la Convention visée à l’article 96 ou de personne à protéger visée à l’article 97 de la Loi. FAITS [2] La demanderesse est citoyenne du Salvador. Elle a cinq enfants (trois fils et deux filles) qui vivent tous au Canada. La demanderesse vit actuellement à Toronto avec son fils Francisco. [3] Au Salvador, les trois fils de la demanderesse, Francisco, Roberto et Leo, sont copropriétaires d’un restaurant. Aux mois de mars et avril 2006, ils ont reçu des menaces de mort liées à …
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Portillo Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-12-12 Référence neutre 2011 CF 1452 Numéro de dossier IMM-2510-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20111212 Dossier : IMM-2510-11 Référence : 2011 CF 1452 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : AIDA LUZ PORTILLO ROMERO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 23 mars 2011 (la décision), par laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile présentée par la demanderesse en qualité de réfugiée au sens de la Convention visée à l’article 96 ou de personne à protéger visée à l’article 97 de la Loi. FAITS [2] La demanderesse est citoyenne du Salvador. Elle a cinq enfants (trois fils et deux filles) qui vivent tous au Canada. La demanderesse vit actuellement à Toronto avec son fils Francisco. [3] Au Salvador, les trois fils de la demanderesse, Francisco, Roberto et Leo, sont copropriétaires d’un restaurant. Aux mois de mars et avril 2006, ils ont reçu des menaces de mort liées à des demandes d’extorsion que le gang de rue des Maras ou la police salvadorienne leur avait faites. Roberto et Leo ont fui le Salvador le 1er mai 2006. Francisco a quitté le Salvador le 24 mars 2007. Les trois frères ont demandé l’asile au Canada. La SPR a entendu leurs demandes conjointement et, le 28 mars 2008, leur a accordé le statut de réfugiés. [4] La demanderesse craint que les personnes qui ont extorqué et menacé ses fils se mettent à sa recherche pour qu’elle rembourse les dettes de ses fils. Elle s’est rendue aux États-Unis d’Amérique (É.-U.) et est retournée au Salvador à cinq reprises, ses premiers déplacements ayant précédé le départ de ses fils du Salvador pour le Canada, aux dates suivantes : du 4 octobre 2004 au 27 mars 2005; du 2 octobre 2005 au 5 mars 2006; du 22 octobre 2006 au 18 mars 2007; du 13 avril 2008 au 19 juin 2008; du 14 février 2009 au 6 juillet 2009. [5] La demanderesse s’est sentie menacée plusieurs fois après son retour au Salvador en 2009. Le 9 décembre 2009, un homme l’a appelée chez elle pour demander à parler à Roberto. Lorsqu’elle lui a dit que Roberto était absent, il a demandé à parler à Francisco ou à Leo; elle lui a dit qu’ils étaient absents aussi, et l’homme a raccroché. Le 12 décembre 2009, pendant que la demanderesse arrosait des plantes à l’extérieur de sa maison, elle a vu arriver une auto dans laquelle deux hommes prenaient place. Elle était effrayée et est rentrée dans la maison. Les hommes ont garé l’auto devant sa maison et y sont restés quelques minutes avant de s’en aller. [6] Le 14 décembre 2009, pendant que la demanderesse était dans sa maison, elle a entendu quelqu’un frapper à sa porte de garage. En regardant dehors, elle a aperçu deux hommes qui avaient garé leur auto devant sa maison. Elle n’a pas répondu à la porte. Les hommes ont fini par s’en aller. Le 17 décembre 2009, la demanderesse a reçu un autre appel. L’homme ne s’est pas nommé, mais a demandé à parler à Roberto. Elle lui a dit que Roberto était absent; il a donc demandé à parler à ses autres fils. Lorsque la demanderesse a informé l’homme qu’ils étaient absents, il lui a dit qu’elle devrait payer les dettes de ses fils. [7] La demanderesse a rempli le formulaire IMM 5611, avec l’aide d’un interprète, à son arrivée au Canada. Le formulaire indique ce qui suit en réponse à la question « Pourquoi demandez‑vous l’asile au Canada? » : [Traduction] Le 17 décembre 2009, j’ai reçu un appel téléphonique, « Madame, Roberto est-il à la maison? », j’ai demandé qui parlait, « Et vos autres enfants? », non, j’aimerais savoir qui parle, il a dit « écoutez, Madame, vous allez payer pour tout, vos dettes et celles de vos enfants ». C’est ma vie qui est menacée par ce type de menaces. [8] La demanderesse a écrit dans son FRP que l’homme qui a appelé avait [traduction] « devrais payer les dettes de mes fils, sinon ils me tueraient ». À l’audience, la demanderesse a déclaré [Traduction] « [L’homme qui a appelé] m’a dit, la mère, vous allez payer tout ce qui concerne la dette de vos dettes; sinon, nous vous tuerons ». [9] Après cet appel téléphonique, la demanderesse a téléphoné à son frère, qui lui a dit qu’elle devait porter plainte à la police pour qu’il y ait un dossier de ce qui s’était passé. La demanderesse affirme qu’elle ne voulait pas le faire parce qu’elle croyait que la police avait participé aux actes d’extorsion et aux menaces contre elle et ses fils. Le 18 décembre 2009, elle s’est toutefois rendue au poste de police avec son frère et a déposé une plainte concernant l’appel téléphonique auprès de la Policia National Civil, la police nationale civile. [10] Après avoir déposé une plainte auprès de la police, la demanderesse a quitté le Salvador le 11 janvier 2010 pour se rendre aux É.-U., où elle a atterri Atlanta, en Géorgie. Elle s’est rendue ce jour-là à Buffalo, dans l’État de New York, et est venue au Canada le 14 janvier 2010. La demanderesse a demandé l’asile le 14 janvier 2010. [11] La SPR a entendu la demande d’asile de la demanderesse le 17 mars 2011. Étaient présents à l’audience la demanderesse, son avocat, un agent de protection des réfugiés, un interprète et le commissaire de la SPR. Avant le début de l’audience, l’avocat de la demanderesse s’est entretenu avec le commissaire. L’avocat avait donné avis de son intention de citer Roberto comme témoin pour établir le bien-fondé de la demande présentée par la demanderesse; la SPR a toutefois souligné que l’exposé circonstancié fourni par Roberto dans son FRP semblait contredire celui de la demanderesse. Roberto avait déclaré que les personnes qui l’avaient extorqué étaient membres du gang de rue des Maras, alors que la demanderesse avait déclaré dans son FRP que les personnes qui avaient extorqué ses enfants étaient des policiers. La SPR a déclaré que Roberto courrait le risque que sa demande d’asile soit annulée s’il témoignait et que la SPR estimait que son témoignage était contradictoire. L’avocat a décidé de ne pas citer Roberto comme témoin. [12] Après l’audience, la SPR a rendu sa décision le 23 mars 2011 et a donné avis à la demanderesse le 28 mars 2011. DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE [13] La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention visée à l’article 96 de la Loi ni de personne à protéger visée à l’article 97. Elle a conclu que le récit de la demanderesse n’était pas crédible et qu’il n’y avait aucun élément de preuve convaincant selon lequel les menaces dont elle avait été victime avaient atteint le niveau de la persécution. Elle a aussi conclu qu’aucun élément de preuve convaincant ne permettait d’établir un risque de préjudice en vertu de l’article 97 de la Loi. Allégations [14] La SPR a commencé par examiner les allégations de la demanderesse. Elle a souligné qu’elle avait déclaré à l’audience qu’elle s’était rendue quatre fois aux É.-U. parce qu’elle avait peur, et que des inconnus avaient communiqué avec elle après son dernier retour au Salvador. La SPR a aussi souligné l’appel téléphonique durant lequel on lui avait demandé de l’argent et le fait qu’elle avait déposé une plainte auprès de la police. Crédibilité [15] La SPR a déclaré que la seule question déterminante était celle de la crédibilité. Elle a jugé non crédibles les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle avait été menacée au Salvador et des personnes au Salvador cherchaient à lui causer un préjudice. Agents de persécution [16] Lorsque la demanderesse a témoigné de vive voix, elle a allégué qu’elle craignait la police du Salvador parce que des policiers avaient extorqué ses fils. Elle a déclaré à l’audience : [traduction] « je ne les ai pas vus, [mes fils] me l’ont dit ». Elle a aussi déclaré que nul autre que la police n’avait menacé ses fils. La SPR a déclaré que, lorsqu’elle s’est vu demander si ses fils avaient déjà sollicité l’aide de l’armée ou de la police avant leur départ du Salvador, elle a répondu par la négative avant de changer sa réponse pour dire qu’elle ne le savait pas. Lorsque la SPR lui a aussi demandé si elle était au courant de la plainte déposée par son fils Roberto auprès de la police, elle a répondu par l’affirmative. La SPR a conclu qu’il existait une contradiction entre ses déclarations selon lesquelles elle ne savait pas si ses fils avaient fait quelque dénonciation, mais elle était au courant de la plainte que son fils avait déposée auprès de la police. La SPR a déclaré que la demanderesse n’a pas expliqué la déclaration. [17] La SPR a aussi souligné qu’elle avait examiné à l’audience la plainte déposée par Roberto auprès de la police nationale civile. Elle a cité l’extrait ci-après de la plainte, qui figure à la page 116 du dossier certifié du tribunal (DCT) : [Traduction] […] quatre personnes semblant appartenir à un gang et portant des tatouages qui correspondent aux Maras ou à la Mara 18 sont arrivées et ont brandi des armes [en caractères gras dans la décision] [18] Il n’y avait aucune mention dans cette plainte d’une quelconque participation de la police; les seules personnes qui étaient soupçonnées d’avoir participé aux menaces proférées contre Roberto étaient des membres des Maras. À l’audience, la demanderesse était incapable d’expliquer la raison pour laquelle ses fils lui diraient que la police les extorquait, alors que Roberto avait dit à la police qu’il s’agissait des Maras. [19] La SPR a aussi souligné que la demanderesse avait fourni une lettre de son neveu selon laquelle des inconnus avaient extorqué ses fils. La SPR a conclu qu’elle n’était saisie d’aucun élément de preuve convaincant selon lequel la police avait participé aux actes d’extorsion dont ses fils avaient été victimes. [20] La SPR a ensuite examiné les menaces alléguées par la demanderesse. Elle a souligné le témoignage de la demanderesse selon lequel l’homme qui a fait l’appel téléphonique du 9 décembre 2009 ne s’était pas nommé et n’avait proféré aucune menace avant de raccrocher. En ce qui concerne l’incident du 12 décembre 2009, la SPR a souligné que la demanderesse avait témoigné que les hommes qui étaient venus à sa porte ne lui avaient pas parlé et ne lui avaient proféré aucune menace. Elle n’était pas certaine non plus qu’ils la recherchaient. La SPR a affirmé que, lors de l’incident du 14 décembre 2009, les hommes qui étaient allés chez la demanderesse avaient frappé à sa porte et étaient repartis après qu’elle n’eût pas répondu à la porte. La SPR a aussi souligné qu’elle avait reçu l’appel, le 17 décembre 2009, d’un homme qui refusait de se nommer et qui, avait-elle déclaré, avait menacé de la tuer si elle ne payait pas l’argent que lui devaient ses fils. [21] La SPR a déclaré qu’aucune personne impliquée dans ces incidents n’avait été nommée, et qu’à aucun moment la demanderesse n’avait été menacée par quiconque avait dit être un policier ou portait un uniforme de policier. Elle a conclu que sa demande d’asile n’avait rien à voir avec la police du Salvador. [22] Même si la demanderesse craignait la police, elle est allée au poste de police pour déposer une plainte quelques jours après avoir été menacée. La SPR a aussi souligné que la plainte qu’elle avait déposée ne mentionnait pas qu’elle avait été menacée par la police et indiquait seulement qu’elle avait eu deux appels et deux visites de la part d’inconnus. Lorsque la demanderesse d’asile a été questionnée quant à la raison pour laquelle elle s’était rendue au poste de police pour porter plainte si elle était menacée par la police, elle a répondu que son frère l’avait forcée à se rendre au poste de police pour documenter ce qui s’était produit. Elle a aussi témoigné qu’elle n’avait pas dit au policier qu’elle soupçonnait la police de l’avoir menacée. [23] La SPR a conclu qu’il était invraisemblable qu’une femme âgée vivant seule, qui croyait que ses trois fils avaient été contraints de quitter le pays parce qu’ils auraient été victimes d’actes d’extorsion de la part de policiers et qui croyait que des policiers allaient la tuer, se rende à un poste de police et porte plainte auprès de cette même police. Elle a fait remarquer que la Cour d’appel fédérale, dans Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 481, a confirmé les conclusions auxquelles la SPR était parvenue de façon raisonnable en s’appuyant sur les invraisemblances, le bon sens et la raison. De plus, la SPR peut rejeter un témoignage s’il ne concorde pas avec les probabilités de l’ensemble de l’affaire, même si ce témoignage n’est pas contredit. [24] La SPR a aussi affirmé que la plainte déposée par la demanderesse auprès de la police semblait inutile : malgré le fait que la demanderesse craignait la police parce qu’elle croyait que la police l’extorquait, elle est allée porter plainte à la police. Elle n’a pas mentionné qu’elle soupçonnait la police. À l’audience, elle a témoigné qu’elle avait déposé la plainte pour qu’il y ait un dossier de ce qui s’était passé. La SPR a affirmé que la plainte n’avait servi à rien parce que la demanderesse avait témoigné ne pas avoir informé le policier l’ayant consignée qu’elle croyait que la police était impliquée. La SPR a conclu que ces actes étaient invraisemblables. [25] La SPR a conclu qu’elle n’était saisie d’aucun élément de preuve convaincant concernant la participation de la police et réitéré sa conclusion selon laquelle la police n’était pas impliquée. Retard et fait de s’être réclamé à nouveau de la protection de l’État [26] La SPR a souligné le témoignage de la demanderesse selon lequel elle craignait que les personnes qui avaient menacé ses enfants se mettent à sa recherche. Elle a déclaré qu’elle était allée aux É.-U. à plusieurs reprises parce qu’elle avait peur. Lorsqu’elle allait aux É.-U., elle avait l’habitude d’obtenir un visa de six mois, d’y demeurer pour presque toute la durée du visa et de retourner ensuite au Salvador. Elle demandait alors un autre visa et suivait le même processus. [27] La SPR n’a pas retenu l’argument de la demanderesse selon lequel elle ne craignait pas vraiment pour sa sécurité avant l’appel téléphonique du 17 décembre 2009. La demanderesse avait témoigné et écrit dans son FRP qu’elle avait quitté le Salvador parce qu’elle avait peur, mais elle y est pourtant retournée plusieurs fois après la fuite de ses fils. [28] Bien que la demanderesse se soit rendue aux É.-U. après la fuite de ses fils, la demanderesse n’a pas demandé l’asile sur place. La SPR a déclaré que cela démontrait qu’elle n’avait pas de crainte subjective d’être persécutée au Salvador. En renvoyant à Caballero c Canada, [1993] ACF no 483, elle a souligné que la Cour d’appel fédérale a déjà confirmé la thèse de la SPR selon laquelle le fait de se réclamer à nouveau de la protection de l’État constitue un élément défavorable justifiant le rejet d’une demande d’asile. [29] La SPR a conclu que la demande présentée par la demanderesse en vertu de l’article 96 de la Loi devait être rejetée parce qu’elle ne pouvait pas démontrer une crainte justifiée d’être persécutée. Risque présumé de subir un préjudice [30] La SPR a souligné les événements suivants : L’appel téléphonique du 9 décembre 2009, lors duquel quelqu’un a appelé, mais n’a proféré aucune menace avant de raccrocher; L’incident du 12 décembre 2009, lors duquel deux hommes étaient assis dans une auto garée devant sa maison, puis sont partis; L’incident du 14 décembre 2009, lors duquel les mêmes hommes ont frappé à sa porte, puis sont partis lorsque la demanderesse n’a pas répondu à la porte. [31] La SPR a conclu qu’aucun de ces événements ne démontrait que la demanderesse était exposée à un risque de préjudice. Même si elle croyait qu’ils démontraient que la police tentait de la tuer, ce n’est qu’une simple hypothèse. [32] La SPR a aussi examiné l’appel téléphonique du 17 décembre 2009 et déclaré que, la première fois que la demanderesse a décrit l’appel, dans le formulaire IMM 5611, elle a écrit que la personne au téléphone avait dit [traduction] « écoutez, Madame, vous allez payer pour tout, vos dettes et celles de vos enfants ». La SPR a affirmé qu’il n’y a aucune mention de menaces de mort dans cette déclaration. La demanderesse a écrit dans l’exposé circonstancié de son FRP, rempli trois semaines plus tard : [Traduction] « Il a ensuite dit que je devrais payer les dettes de mes fils, sinon ils me tueraient, puis il a raccroché ». La SPR a aussi cité la déclaration que la plainte déposée par la demanderesse auprès de la police le 18 décembre 2009, qui était rédigée ainsi : [traduction] « écoutez, Madame, vous allez aussi payer pour les [choses] qui concernent vos enfants, puis il a raccroché ». [Ajout dans la traduction] [33] À l’audience, la SPR a demandé à la demanderesse d’expliquer la raison pour laquelle les menaces de mort n’étaient pas mentionnées dans le rapport de police. Elle a témoigné qu’elle avait mentionné l’omission au policier qui a rédigé le rapport, mais il avait refusé de la modifier parce qu’il était déjà déposé. Lorsqu’on lui a demandé la raison pour laquelle elle avait signé un rapport incomplet, elle a répondu qu’elle l’a fait parce qu’il [traduction] « il s’agi [ssait] des autorités ». Elle a aussi témoigné que ni elle ni son frère, qui l’avait accompagnée au poste de police, n’avait pas signalé à un supérieur le fait que le rapport était incomplet. De plus, lorsque la SPR a demandé à la demanderesse d’expliquer la raison pour laquelle il n’était pas mentionné dans son FRP que le rapport de police était incomplet, elle a répondu qu’elle avait oublié. [34] La SPR a rejeté l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle avait reçu des menaces de mort. Elle a conclu qu’elle n’avait pas mentionné les menaces dans son formulaire IMM 5611 et ne les avait pas signalées aux autorités du Salvador. La SPR a conclu qu’elle avait formulé une nouvelle allégation à l’audience selon laquelle la police n’avait pas rempli correctement le rapport. La SPR a rejeté l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle avait oublié que le rapport n’était pas bien rempli. Elle a affirmé que, dans Aragon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 144, la Cour fédérale a appuyé la Commission lorsque celle‑ci a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité dans le cas où une nouvelle allégation est formulée pour la première fois à l’audience, sans qu’aucune explication raisonnable ne soit fournie. Il s’agissait d’un élément essentiel de la revendication de la demanderesse; il n’était donc pas raisonnable qu’elle ait oublié ce renseignement. La SPR a conclu qu’aucune menace n’avait été proférée contre la demanderesse. [35] La SPR a aussi souligné que la demanderesse avait fui le Salvador peu après l’appel téléphonique du 17 décembre 2009. Elle n’est pas retournée voir les policiers au poste de police pour savoir si l’enquête avait progressé. En mentionnant Montemayor Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2008 CF 977, la SPR a conclu qu’aucun renseignement ne permettait de croire que la police n’aurait pas enquêté sur l’allégation de la demanderesse. Elle a aussi affirmé que rien ne permettait de croire que la police nationale civile n’aurait pas enquêté sur sa plainte. [36] La SPR se fonde aussi sur la décision que j’ai rendue dans Barbu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1251, pour affirmer que des agressions mineures, comme des appels téléphoniques, qui ne sont pas de réelles menaces de mort ne peuvent appuyer une demande d’asile en vertu de l’article 97. La SPR a conclu que la demanderesse n’avait subi aucun risque réel de préjudice. Conclusion [37] La SPR a affirmé qu’il incombe aux demandeurs d’établir le bien-fondé de leur demande d’asile et conclu que la demanderesse n’avait pas établi le bien-fondé de la sienne. Elle a affirmé qu’il n’y avait aucun élément de preuve convaincant de persécution ou de risque de préjudice, mise à part la plainte que la demanderesse avait déposée auprès de la police nationale civile. La SPR a aussi conclu que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible en ce qui concerne les aspects importants de la demande d’asile et que le récit comportait des divergences qui n’avaient pas été expliquées. La demanderesse n’avait pas établi qu’il était plus probable que le contraire qu’elle soit exposée à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumise à la torture si elle devait retourner au Salvador. En l’absence d’un fondement crédible à un tel risque, elle n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [38] Les dispositions ci-après de la Loi s’appliquent aux présentes procédures : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or [...] Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care QUESTIONS EN LITIGE [39] La demanderesse soulève les questions suivantes : La conclusion de la SPR selon laquelle elle n’avait pas de crainte subjective d’être persécutée est-elle raisonnable? La SPR a-t-elle manqué à son droit à l’équité procédurale en ne lui permettant pas de fournir une réponse? La conclusion de la SPR quant à la crédibilité était-elle raisonnable? La SPR a-t-elle tiré une conclusion quant à la protection de l’État? Les conclusions de la SPR concernant la protection de l’État, s’il en est, étaient-elles raisonnables? NORME DE CONTRÔLE [40] La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question en particulier soumise à la cour de révision est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que dans le cas où cette démarche se révèle infructueuse que la cour procède à une analyse des quatre facteurs qui sont compris dans l’analyse relative à la norme de contrôle. [41] Dans Mendoza Cornejo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 261, le juge Michael Kelen a conclu, au paragraphe 17, la norme de contrôle servant à déterminer si un demandeur a établi une crainte subjective de persécution est celle de la décision raisonnable. Le juge John O’Keefe, dans Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 585, a conclu aussi, au paragraphe 24, que la norme de contrôle applicable à ce type de question est celle de la décision raisonnable. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la première question en litige. [42] Dans Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21, le juge Max Teitelbaum a conclu que les conclusions relatives à la crédibilité au cœur même des conclusions de fait de la SPR et doivent donc être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. De plus, dans Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1586, le juge O’Keefe a conclu, au paragraphe 23, que la norme de contrôle applicable aux conclusions sur la crédibilité était celle de la décision manifestement déraisonnable. De plus, dans Aguebor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF), la Cour d’appel fédérale a conclu que la norme de contrôle applicable aux conclusions sur la crédibilité est celle de la décision raisonnable. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la troisième question en litige. [43] Le juge Leonard Mandamin a conclu dans Morales Lozada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 397, au paragraphe 17, que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la question de la protection de l’État est celle de la décision raisonnable. Il s’est principalement fondé sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94. Le juge Luc Martineau a conclu dans le même sens dans Turna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 202. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la cinquième décision. [44] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [45] La possibilité de répondre aux préoccupations soulevées par le décideur est une question d’équité procédurale (voir Qureshi c Canada [Citoyenneté et Immigration], 2009 CF 1081, au paragraphe 31; Liao c Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2000 CanLII 16440, [2000] ACJ no 1926, au paragraphe 17; et Rukmangathan c Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2004 CF 284). Dans S.C.F.P. c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, la Cour suprême du Canada a conclu que la norme de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale. De plus, la Cour d’appel fédérale, dans Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, a conclu que « [l]a question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation ». La norme de contrôle de la décision correcte s’applique à la deuxième question en litige. [46] Dans Canada (Procureur général) c Ward, 2 RCS 689, [1993] ACS no 74, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 45, que la protection de l’État est un élément crucial lorsqu’il s’agit de déterminer si la crainte du demandeur est justifiée. Dans Malik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1707, la juge Eleanor Dawson a conclu, au paragraphe 17, que la SPR n’a pas à examiner la protection de l’État une fois qu’elle a conclu à l’absence de crainte bien fondée d’un risque de persécution ou de préjudice. De plus, la juge Elizabeth Heneghan a conclu dans Kurtkapan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1114, au paragraphe 35, que l’omission « d’examiner si le demandeur avait démontré que sa crainte d’être persécuté » constituait une erreur de droit. C’est cette question que soulève la quatrième question en litige en l’espèce; la norme de contrôle de la décision correcte s’applique à la quatrième question. [47] Comme la Cour suprême du Canada l’a conclu dans Dunsmuir (précité, au paragraphe 50) : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. ARGUMENTATION La demanderesse La conclusion de la SPR quant à la crainte subjective était déraisonnable. [48] La demanderesse soutient que la conclusion de la SPR selon laquelle elle n’avait pas de crainte subjective d’être persécutée au Salvador était déraisonnable parce que la SPR a fondé cette conclusion sur les éléments de preuve concernant ses déplacements entre les É.-U. et le Salvador. Elle affirme que la SPR a réuni des éléments distincts de sa preuve, contrairement à Reyes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 460. [49] La demanderesse souligne qu’elle s’est rendue aux É.-U. pour la première fois en 2004. Elle affirme qu’elle a continué à voyager aux É.-U. après que ses fils furent menacés parce qu’elle craignait que les personnes qui les menaçaient se mettent à sa recherche. Elle n’a pas présenté de demande d’asile avant 2010 parce qu’elle ne participait pas directement aux affaires de ses fils. Ce n’est qu’après avoir été menacée le 17 décembre 2009 que la demanderesse a véritablement craint pour sa vie, fui le Salvador et demandé la protection du Canada. [50] Dans Reyes, précité, le juge Donald Rennie a conclu que la SPR avait commis une erreur réunissant deux craintes distinctes dans son analyse du fait que le demandeur s’était se réclamé à nouveau de la protection. Dans cette affaire, le demandeur d’asile avait fui la Colombie pour se rendre aux É.-U. après avoir été menacé par un gang de rue. Il est retourné en Colombie par la suite, mais s’est enfui de nouveau après avoir été menacé par un second gang de rue. La SPR a conclu qu’il n’avait pas de crainte subjective du second gang de rue parce qu’il était retourné en Colombie après avoir été menacé par le premier gang de rue. [51] En l’espèce, la SPR a réuni les deux craintes distinctes de la demanderesse : la crainte qui l’a menée à se rendre aux É.-U. au cours des années 2004 à 2009 et la crainte née de l’appel du 17 décembre 2009, durant lequel elle a été directement menacée. Même si Reyes, précité, concernait l’analyse de plusieurs agents de préjudice, la demanderesse affirme que ses deux craintes étaient distinctes et que la SPR n’aurait pas dû les réunir. Lorsque la demanderesse s’est rendue aux É.-U., elle n’avait qu’une crainte mineure qui n’aurait pas appuyé une demande d’asile. Une fois qu’elle eût été menacée directement, elle était exposée à un plus grand risque de préjudice et s’est donc enfuie au Canada. [52] En plus de réunir les deux craintes, la SPR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve concernant la crainte subjective de la demanderesse. Elle affirme que la SPR n’a pas tenu compte de la déclaration contenue dans son FRP selon laquelle elle s’était rendue aux É.-U. pendant la période des mois d’octobre 2004 à mars 2005 et la période des mois d’octobre 2005 à mars 2006. Ces deux déplacements ont précédé les menaces dont ses fils avaient été victimes, ce qui révèle qu’elle ne s’est pas rendue aux É.-U. seulement parce qu’elle avait peur. Elle affirme que le juge Rennie, dans Reyes, a conclu que le fait de ne pas tenir compte de déplacements faits avant une menace personnelle constituait une erreur. [53] La demanderesse affirme que la conclusion de la SPR selon laquelle elle n’avait pas de crainte subjective d’être persécutée était déraisonnable parce que la SPR a réuni les éléments de preuve concernant deux événements distincts et fait fi des éléments de preuve concernant ses déplacements vers les É.-U. Cette conclusion était au cœur de la conclusion de la SPR quant à la crédibilité, et la question déterminante dans la demande d’asile était celle de la crédibilité. Dans Reyes, le juge Rennie a annulé la décision et renvoyé l’affaire pour nouvel examen, après avoir conclu que la conclusion quant à la crainte subjective était erronée, mais sans commenter les autres motifs de la conclusion de la SPR quant à la crédibilité. La demanderesse affirme que le jugement Reyes signifie qu’une conclusion erronée quant à la crainte subjective qui touche la crédibilité suffit pour qu’une décision soit annulée. La SPR a tiré une conclusion erronée quant à la crainte subjective en l’espèce; la décision doit donc être annulée. La SPR a manqué au droit de la demanderesse à l’équité procédurale La SPR n’a pas porté les omissions perçues à l’attention de la demanderesse [54] La SPR a manqué au droit de la demanderesse à l’équité procédurale en ne portant pas à son attention à l’audience les omissions et les incohérences que la SPR avait relevées dans son témoignage et l’a ainsi privée de la possibilité d’y répondre. Elle invoque Gracielome c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 463, Malala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 94; Shaiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 149; Ananda Kumara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1172; et Martinez de la Cruz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 259 pour affirmer que la SPR ne peut tirer de conclusion défavorable quant à la crédibilité sans avoir d’abord permis au demandeur d’asile de répondre aux incohérences perçues. [55] La SPR a fondé sa conclusion défavorable quant à la crédibilité en partie sur la déclaration figurant dans le formulaire IMM 5611 qui était censée rapporter les propos menaçants d’une personne qui avait appelé la demanderesse. La SPR a affirmé que cette déclaration ne comporte aucune menace de mort proférée contre la demanderesse. Étant donné que les menaces omises apparaissent par la suite dans le FIFP de la demanderesse, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. La demanderesse affirme que la SPR aurait dû la questionner au sujet de l’omission perçue de mentionner les menaces dans le formulaire IMM 5611. Le défaut de la SPR de le faire constituait une violation de son droit à l’équité procédurale. Elle affirme que son cas est semblable à celui du jugement Ananda Kumara, précité, où le juge Hughes a écrit, au paragraphe 3, que, en ne donnant pas au demandeur la possibilité d’expliquer une contradiction apparente, « [l]e commissaire a attendu que l’audience prenne fin, puis il a relevé d’apparentes contradictions et les a utilisées pour discréditer la demande des demandeurs ». Si la SPR avait porté l’omission à l’attention de la demanderesse en l’espèce, elle affirme qu’elle aurait pu souligner la mention dans le formulaire IMM 5611 des menaces de mort qu’elle avait reçues pour expliquer et clarifier l’omission perçue. La SPR n’a pas permis à la demanderesse de répondre aux préoccupations concernant son témoignage de vive voix. [56] À l’audience, la SPR a demandé à la demanderesse d’expliquer la raison pour laquelle il ne savait pas si ses fils avaient sollicité l’aide de l’armée ou de la police, alors qu’elle avait affirmé par la suite qu’elle était au courant de la plainte que son fils avait déposée auprès de la police. La SPR a déclaré ce qui suit : [Traduction] Bien, Madame, il y a quelques secondes seulement, j’ai demandé si l’un de vos fils avait déjà sollicité l’aide de l’armée ou de la police, et vous avez répondu par la négative et affirmé que vous ne saviez pas, mais vous étiez pourtant au courant de ce rapport de police. Alors, pourquoi avez-vous répondu par la négative et affirmé que vous ne saviez pas? Alors, pour être clair, saviez-vous que votre fils Roberto avait porté plainte à la police au mois de mars 2006? [voir le DCT, à la page 204] [57] La demanderesse affirme que le fait de se voir demander par la SPR [Traduction] « Alors, pour être clair, saviez-vous que votre fils Roberto avait fait une déclaration à la police au mois de mars 2006? » l’a privée de la possibilité de fournir une réponse. Elle a été avisée de par cet échange que la SPR ne cherchait à savoir que si elle était au courant du rapport de police, et non pas la raison pour laquelle elle avait affirmé qu’elle ne savait pas si ses fils avaient sollicité l’aide de la police ou de l’armée. [58] Bien que la SPR ait demandé à la demanderesse d’expliquer la raison pour laquelle elle ne savait pas que ses fils avaient demandé de l’aide, elle affirme que la formulation de la question l’a privée de la possibilité de répondre. Il s’agissait d’une atteinte à son droit à l’équité procédurale, puisque la SPR n’a pas porté l’incohérence perçue à son attention, bien que la SPR ait fondé sa décision sur cette incohérence. La conclusion de la SPR quant à la crédibilité était déraisonnable La SPR cite des éléments de preuve de manière inexacte et se fonde sur des conclusions spéculatives [59] La demanderesse affirme aussi que la SPR a cité de manière inexacte son témoignage de vive voix lorsque la SPR a conclu qu’il n’y avait pas d’élément de preuve selon lequel la police avait participé aux menaces proférées contre la demanderesse. Dans la décision, la SPR a affirmé que, lorsqu’on avait demandé à la demanderesse si son fils avait déjà déposé une plainte auprès de la police, elle avait d’abord répondu par la négative, mais a changé sa réponse par la suite pour dire qu’elle ne le savait pas. La SPR a affirmé qu’elle n’avait pas répondu lorsqu’elle a été invitée à expliquer cette contradiction entre le fait de répondre par la négative et le fait de ne pas savoir. Il s’agit d’une déformation des éléments de preuve parce que, comme la transcription de l’audience le révèle, la demanderesse n’a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158