Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée
Source text
Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-08 Référence neutre 2009 CF 1021 Numéro de dossier T-737-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091008 Dossier : T-737-08 Référence : 2009 CF 1021 Montréal (Québec), le 8 octobre 2009 En présence de Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : EUROCOPTER (société par actions simplifiée) Plaintiff/Defendant by Counterclaim and BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITÉE Defendant/Plaintiff by Counterclaim MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie en l’espèce d’une seconde requête de la demanderesse Eurocopter (ci-après Eurocopter) pour faire trancher des objections. La première requête d’Eurocopter fut tranchée par une ordonnance de cette Cour en date du 18 août 2009 et fait l’objet par chacune des parties d’un appel; appel qui devrait être entendu par un(e) juge de cette Cour le 26 octobre 2009. [2] À cet égard, la défenderesse Bell Helicopter Textron Canada Limitée (ci-après Bell Helicopter) soutient que la présente requête d’Eurocopter est prématurée et non nécessaire puisque l’appel ci-avant mentionné devrait régler bon nombre des aspects couvrant les questions ici à l’étude. Certaines des conclusions recherchées par Eurocopter à son avis de requête font également dire à Bell Helicopter que la présente requête constitue une attaque collatérale à l’encontre de l’ordonnance de cette Cour du 21 août 2009 par laquelle la Co…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-08 Référence neutre 2009 CF 1021 Numéro de dossier T-737-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091008 Dossier : T-737-08 Référence : 2009 CF 1021 Montréal (Québec), le 8 octobre 2009 En présence de Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : EUROCOPTER (société par actions simplifiée) Plaintiff/Defendant by Counterclaim and BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITÉE Defendant/Plaintiff by Counterclaim MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie en l’espèce d’une seconde requête de la demanderesse Eurocopter (ci-après Eurocopter) pour faire trancher des objections. La première requête d’Eurocopter fut tranchée par une ordonnance de cette Cour en date du 18 août 2009 et fait l’objet par chacune des parties d’un appel; appel qui devrait être entendu par un(e) juge de cette Cour le 26 octobre 2009. [2] À cet égard, la défenderesse Bell Helicopter Textron Canada Limitée (ci-après Bell Helicopter) soutient que la présente requête d’Eurocopter est prématurée et non nécessaire puisque l’appel ci-avant mentionné devrait régler bon nombre des aspects couvrant les questions ici à l’étude. Certaines des conclusions recherchées par Eurocopter à son avis de requête font également dire à Bell Helicopter que la présente requête constitue une attaque collatérale à l’encontre de l’ordonnance de cette Cour du 21 août 2009 par laquelle la Cour se rendait au souhait commun des parties et ordonnait une suspension du délai d’exécution prévu dans son ordonnance du 18 août 2009 le temps que l’appel prévu pour le 26 octobre 2009 soit entendu. Dans cette foulée, Bell Helicopter recherche contre Eurocopter des frais substantifs sur la présente requête peut importe le sort de cette dernière. [3] Quant au caractère prématuré de la présente requête, il est quelque peu difficile d’en apprécier la portée réelle et la Cour, afin entre autres, de faire progresser le présent dossier, a décidé d’entendre néanmoins cette requête le 5 octobre 2009. [4] Quant à l’argument de l’attaque collatérale, la Cour pourra adapter ses conclusions de manière à ce que l’esprit de la suspension prévue par l’ordonnance du 21 août 2009 soit respecté. [5] Par ailleurs, le contexte dans lequel s’inscrit cette requête ainsi que les principes généraux applicables à une telle requête furent rappelés aux parties lors de l’ordonnance du 18 août 2009 (la première requête d’Eurocopter) et la Cour s’en remet à ces énoncés. [6] Malgré que la Cour ait ici à trancher un nombre moindre de questions que lors de la première requête d’Eurocopter, il n’en demeure qu’un nombre certain de questions reste en litige. [7] Tel qu’espéré par cette Cour, les parties ont produit un tableau conjoint qui reflète aux yeux de la Cour l’essentiel des motifs favorisant ou non une réponse à toute question à être adjugée. [8] Ainsi, la Cour a repris ce tableau et l’a intitulé le « Tableau relatif à la requête de la demanderesse ». [9] Après avoir considéré les dossiers de requêtes des parties et avoir écouté leurs procureurs et ayant en tête les principes jurisprudentiels pertinents, dont ceux cités plus avant ainsi que ceux soulevés par les parties, la Cour a noté au Tableau relatif à la requête de la demanderesse par un trait double (« ║ ») dans la marge à l’égard de tout ou partie du raisonnement d’une partie pour chaque question à être adjugée si, en bout de course, cette question devait ou non être répondue. Le trait dans la marge se retrouve ainsi dans l’une ou l’autre des deux dernières colonnes du Tableau relatif à la requête de la demanderesse. [10] Ainsi la requête d’Eurocopter est accueillie en partie comme suit et Bell Helicopter devra donc répondre – dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1 de l’ordonnance du 21 août 2009, et s’il y a appel de la présente ordonnance, dans les cinq (5) jours suivants la disposition de tout tel appel –aux questions listées au Tableau relatif à la requête de la demanderesse, sauf les questions suivantes :3 à 14, 17 à 32, 36 à 63, 65 à 67. [11] Vu la longueur et le caractère possiblement confidentiel du Tableau relatif à la requête de la demanderesse, ce Tableau relatif à la requête de la demanderesse est réputé faire partie des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance mais sera transmis sous pli séparé par le greffe aux procureurs des parties par courriel classé confidentiel. [12] Quant aux dépens sur la présente requête, vu que le résultat est largement en faveur de Bell Helicopter, la Cour accorde à cette dernière les dépens sur la requête, et ce, suivant le milieu de la colonne III du tarif B. « Richard Morneau » Protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-737-08 INTITULÉ : EUROCOPTER (société par actions simplifiée) and BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITÉE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : 5 octobre 2009 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU DATE DES MOTIFS : 8 octobre 2009 COMPARUTIONS : Julie Desrosiers Chloé Latulippe POUR LA DEMANDERESSE/ DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE Daniel Artola Louis Gratton POUR LA DÉFENDERESSE/ DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fasken Martineau DuMoulin LLP Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE/ DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE Ogilvy Renault LLP Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE/ DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61