R. c. Z. (D.A.)
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R. c. Z. (D.A.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-09-24 Recueil [1992] 2 RCS 1025 Numéro de dossier 22620 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22620 Contenu de la décision R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025 D.A.Z. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Z. (D.A.) No du greffe: 22620. 1992: 28 avril. Nouvelle audition: 1992: 9 juin; 1992: 24 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Définition de "adolescent" ‑‑ Infraction alléguée commise quand l'accusé avait moins de 18 ans ‑‑ Accusé ayant fait une déclaration incriminante après avoir eu ses 18 ans ‑‑ La disposition concernant l'admissibilité de déclarations faites par des adolescents à des personnes en autorité s'applique‑t‑elle? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 2(1) , 56(2) . L'appelant a été accusé de vol en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Au moment de l'infraction reprochée, l'appelant était âgé de 17 ans. Il a volontairement fait par écrit une déclaration incriminante à une personne en autorité après avoir été mis en garde et avisé des droits que lui confère la Charte canadie…
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R. c. Z. (D.A.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-09-24
Recueil
[1992] 2 RCS 1025
Numéro de dossier
22620
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank
En appel de
Alberta
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22620
Contenu de la décision
R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025
D.A.Z. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Z. (D.A.)
No du greffe: 22620.
1992: 28 avril.
Nouvelle audition: 1992: 9 juin; 1992: 24 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Définition de "adolescent" ‑‑ Infraction alléguée commise quand l'accusé avait moins de 18 ans ‑‑ Accusé ayant fait une déclaration incriminante après avoir eu ses 18 ans ‑‑ La disposition concernant l'admissibilité de déclarations faites par des adolescents à des personnes en autorité s'applique‑t‑elle? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 2(1) , 56(2) .
L'appelant a été accusé de vol en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Au moment de l'infraction reprochée, l'appelant était âgé de 17 ans. Il a volontairement fait par écrit une déclaration incriminante à une personne en autorité après avoir été mis en garde et avisé des droits que lui confère la Charte canadienne des droits et libertés . L'appelant était âgé de 18 ans lorsqu'il a fait la déclaration. Les policiers l'ont traité comme un adulte et ne l'ont pas avisé de son droit à la présence d'un adulte lorsqu'il a fait la déclaration contestée. Le paragraphe 56(2) de la Loi prévoit qu'une déclaration faite par un adolescent à une personne en autorité n'est admissible que si certaines conditions sont remplies, dont l'exigence que l'adolescent soit informé de son droit à la présence d'un adulte lorsqu'il fait une déclaration. L'article 2 de la Loi définit l'adolescent comme une personne ayant entre 12 et 18 ans et, "lorsque le contexte l'exige", ce mot comprend une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle était adolescente. Le juge du procès a conclu que l'accusé avait droit à la protection du par. 56(2) et que, par conséquent, la déclaration n'était pas admissible. La déclaration incriminante constituant le seul élément de preuve contre l'accusé, ce dernier a été acquitté. La cour d'appel a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Arrêt (les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Cory: Le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants ne s'applique pas aux déclarations faites par un accusé âgé de 18 ans ou plus. Tant les termes exprès utilisés par le législateur que l'esprit et l'objet généraux de la Loi appuient cette conclusion. "Adolescent" est défini à l'art. 2 comme une personne âgée d'au moins 12 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. La définition vise en outre toute personne accusée aux termes de la Loi d'avoir commis une infraction alors qu'elle était âgée de 12 à 18 ans mais seulement "lorsque le contexte l'exige". Il faut donner à l'expression "lorsque le contexte l'exige" son sens ordinaire de restriction en l'espèce. En définissant le terme "adolescent" de cette manière, le législateur a expressément laissé aux tribunaux le soin d'examiner si le contexte dans lequel ce terme est utilisé exige qu'il soit interprété de manière à inclure un accusé de plus de 18 ans. Ni le par. 5(1) ni le par. 5(3) de la Loi n'exigent que le mot "adolescent" au par. 56(2) soit interprété de façon à inclure un accusé adulte.
Interpréter l'expression «lorsque le contexte l'exige» comme une restriction est conforme à la nature même et à l'objet de la Loi qui a été adoptée précisément pour assurer aux adolescents un système séparé et distinct de celui en place pour les adultes. La préoccupation visant à assurer que tous les accusés soient tenus responsables de la même façon pour les erreurs commises au cours de leur adolescence n'exige pas que toutes les protections spéciales conférées aux termes de la Loi s'appliquent peu importe l'âge de l'accusé. En adoptant certaines des protections spéciales énoncées dans la Loi, le législateur visait des préoccupations qui se rapportent précisément aux adolescents plutôt qu'aux adultes.
Rien dans l'objet du par. 56(2) n'exige qu'il s'applique à un accusé adulte. L'article 56 a pour but de protéger des adolescents qui, en raison de leur manque de maturité, ne sont probablement pas en mesure d'évaluer pleinement les droits que leur confère la loi et les conséquences d'une déclaration faite à des policiers. Aucune de ces préoccupations ne concerne un accusé âgé de plus de 18 ans. Aucune autre protection que ce que la Charte et la common law confèrent déjà n'est nécessaire pour veiller à ce qu'une déclaration faite par un accusé adulte soit véritablement volontaire. Le contexte du par. 56(2) n'exige pas que le terme «adolescent» qu'il contient soit interprété de manière à viser une personne âgée de plus de 18 ans.
Les juges Gonthier et Iacobucci (dissidents): L'article 2 de la Loi définit l'adolescent comme une personne ayant entre 12 et 18 ans et, lorsque le contexte l'exige, ce mot comprend une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle était adolescente. La première partie de la définition, l'élément temps, vise simplement l'âge. La seconde, l'élément statut, indique à quel moment l'élément temps doit être mesuré, c'est‑à‑dire à quelle étape du processus une personne doit s'inscrire dans le cadre de l'élément temps pour se prévaloir du statut d'adolescent aux termes de la Loi.
L'élément "statut" de la définition est précédé de l'expression "lorsque le contexte l'exige". De toute évidence, cette expression signifie que le terme "adolescent" sera utilisé dans la Loi parfois d'une façon qui ne comporte que l'élément "temps" et parfois de manière à comprendre l'élément "statut", et cette utilisation sera déterminée par le contexte.
Le terme "contexte" ne renvoie pas aux fins générales de la Loi. L'expression "lorsque le contexte l'exige" n'est rien d'autre qu'une version en langage courant de l'ancien outil des rédacteurs qu'est la maxime "mutatis mutandis". Le contexte pertinent est le contexte technique ou grammatical, comme il sied à une aide technique en rédaction. Si l'on fait reposer tout le principe de la Loi en ce qui concerne les contrevenants en transition sur l'expression "lorsque le contexte l'exige", on lui accorde tout simplement plus d'importance qu'elle peut raisonnablement en avoir. L'hypothèse selon laquelle le législateur n'a rien dit au sujet du régime qui devrait s'appliquer aux contrevenants en transition et en a confié l'interprétation aux tribunaux est tout simplement erronée. L'article 5 prévoit clairement que les contrevenants en transition bénéficient pleinement des dispositions de la Loi sauf dans deux cas, c'est‑à‑dire le système des tribunaux militaires et la possibilité de renvoi à un tribunal pour adultes. L'article 5 est un bien meilleur guide que l'art. 2 de l'intention du législateur relativement aux contrevenants en transition. Il porte clairement sur la question de principe au c{oe}ur du présent pourvoi, qui est de savoir où établir la limite de la protection spéciale accordée aux jeunes contrevenants, et il accorde clairement toutes les protections de la Loi au contrevenant en transition.
Le contexte grammatical du par. 56(2) ne donne nullement à penser que l'utilisation du terme "adolescent" se limite à l'élément temps. Le législateur a décidé d'étendre cette protection aux contrevenants en transition. Sous réserve de la Loi sur la défense nationale , le législateur a conféré au tribunal pour adolescents la compétence exclusive à l'égard de toute personne ayant le statut d'adolescent, et cette personne bénéficie des dispositions de la Loi jusqu'à ce que l'affaire soit réglée par le tribunal pour adolescents ou jusqu'à ce que la personne soit renvoyée à un tribunal pour adultes.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt non suivi: R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205; arrêt suivi: R. c. G.R.J. (1986), 26 C.C.C. (3d) 471; arrêts mentionnés: R. c. Ly (1991), 73 Man. R. (2d) 294; R. c. K.F. (1990), 86 Nfld. & P.E.I.R. 238; R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618.
Citée par le juge Gonthier (dissident)
R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205; R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 334 (b).
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 2(1) "adolescent", 3, 5, 56 [mod. ch. 24 (2e suppl.), art. 38 ].
Doctrine citée
Bala, Nicholas. "The Young Offenders Act, A Legal Framework". In Joe Hudson, Joseph P. Hornick and Barbara A. Burrows, eds., Justice and The Young Offender in Canada. Toronto: Wall & Thompson, 1988.
Bala, Nicholas and Heino Lilles. Young Offenders Service, vol. 2. Edited by Priscilla Platt. Scarborough: Butterworths, 1984.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Pearson, John C. "Section 56(2) of the Young Offenders Act: Forever Young?" (1990), 76 C.R. (3d) 389.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel l'Alberta (1991), 117 A.R. 75, 2 W.A.C. 75, 82 Alta. L.R. (2d) 193, 66 C.C.C. (3d) 441, qui a annulé l'acquittement de l'accusé prononcé par le juge Landerkin de la Cour provinciale (1990), 114 A.R. 321, 115 A.R. 354, sur l'accusation de vol et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le pourvoi est rejeté, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.
James R. Ferguson, pour l'appelant.
Earl C. Wilson, c.r., pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Cory rendu par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Il s'agit en l'espèce de déterminer si le par. 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 (la «Loi ») s'applique à un accusé qui aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de moins de 18 ans mais qui a fait une déclaration incriminante lorsqu'il était âgé de 18 ans ou plus. Le paragraphe 56(2) régit l'admissibilité des déclarations orales ou écrites faites par un adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d'après la loi. Cette disposition prévoit essentiellement que de telles déclarations ne sont pas admissibles en preuve, sauf si les conditions préalables qui y sont énoncées ont été entièrement remplies. Il existe des arrêts contradictoires des cours d'appel du Manitoba et du Québec quant à l'application de cette disposition à des déclarations faites par un accusé adulte relativement à des infractions qui auraient été commises pendant l'adolescence.
Les faits
Les faits en l'espèce ne sont pas contestés. L'appelant a été accusé en vertu de la Loi de vol de moins de mille dollars en contravention de l'al. 334b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . On reproche à l'appelant d'avoir volé deux ampoules électriques à une station‑service le 15 avril 1989. Au moment de l'infraction reprochée, l'appelant était âgé de 17 ans. Le 9 février 1990, il a volontairement fait par écrit une déclaration incriminante à une «personne en autorité» après avoir été mis en garde et avisé des droits que lui confère la Charte . L'appelant était âgé de 18 ans lorsqu'il a fait la déclaration contestée, et les policiers l'ont traité comme un adulte. À ce titre, on ne l'a pas avisé qu'il avait droit à la présence d'un adulte au moment de faire la déclaration contestée. Au moment où la déclaration a été faite, l'appelant était accusé de l'infraction.
Un voir‑dire a eu lieu sur l'admissibilité de la déclaration incriminante. Le juge Landerkin de la Cour provinciale a statué que l'appelant avait droit à la protection que confère le par. 56(2) et que, par conséquent, la déclaration n'était pas admissible. Par suite d'une demande, l'appelant a été acquitté le 18 octobre 1990: 114 A.R. 321, 115 A.R. 354. Le ministère public a admis que la déclaration incriminante constituait le seul élément de preuve dont il disposait contre l'appelant. Il a interjeté appel contre l'acquittement au motif que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que le par. 56(2) exigeait que la déclaration soit exclue de la preuve. Le 27 août 1991, la Cour d'appel de l'Alberta a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès: 82 Alta. L.R. (2d) 193, 117 A.R. 75, 2 W.A.C. 75, 66 C.C.C. (3d) 441.
Les dispositions législatives
La question de savoir si le par. 56(2) vise un accusé adulte relève strictement de l'interprétation législative. Voici les dispositions pertinentes de la Loi aux fins du présent pourvoi:
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"adolescent" Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans,
n'a pas atteint l'âge de dix‑huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.
3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:
. . .
c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
. . .
e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;
. . .
g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;
. . .
(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).
5. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16 , le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.
. . .
(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi contre un adolescent peuvent, à tous égards, se continuer après qu'il a atteint l'âge adulte, comme s'il était demeuré adolescent.
56. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l'admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents.
(2) La déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à toute personne en autorité d'après la loi, n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que:
(i) il n'est obligé de faire aucune déclaration,
(ii) toute déclaration par lui faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii) il a le droit de consulter une tierce personne conformément à l'alinéa c),
(iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de la personne consultée, sauf s'il en décide autrement;
c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter soit son avocat soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi;
d) l'adolescent s'est vu donner, au cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b), c) et d) ne s'appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l'adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l'agent ou cette personne n'ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.
(4) L'adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent, attestant qu'il a été informé du droit auquel il renonce.
(5) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l'adolescent poursuivi, si celui‑ci l'a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n'est pas en autorité selon la loi.
(6) Pour l'application du présent article, l'adulte consulté en application de l'alinéa 56(2) c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.
Autres décisions des cours d'appel provinciales
Lorsque le juge de la Cour provinciale a conclu que la déclaration de l'appelant était inadmissible, il a adopté pour l'essentiel l'opinion de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205. Toutefois, la Cour d'appel de l'Alberta a plutôt préféré la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. G.R.J. (1986), 26 C.C.C. (3d) 471. De même, les parties au présent pourvoi ont rédigé leurs arguments en s'inspirant de très près des opinions des cours d'appel du Manitoba et du Québec. Par conséquent, avant d'examiner les motifs des tribunaux d'instance inférieure et de donner ma propre opinion sur cette question, il sera utile de résumer d'abord les opinions contraires des cours d'appel du Manitoba et du Québec.
(i) R. c. G.R.J. (1986), 26 C.C.C. (3d) 471 (C.A. Man.)
Dans cette affaire, l'accusé a, une fois devenu adulte, fait une déclaration incriminante aux policiers relativement à une infraction qui s'était produite lorsqu'il était âgé de 16 ans. Comme en l'espèce, les policiers ont donné à l'accusé la mise en garde normale et l'ont avisé de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat dans les plus brefs délais. Toutefois, les policiers ne se sont pas conformés à toutes les conditions établies au par. 56(2) de la Loi . Le juge du procès a conclu que la déclaration était inadmissible. Le ministère public a interjeté appel et a soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en traitant l'accusé comme un «adolescent» aux termes de la Loi , nonobstant le fait qu'il était âgé de 18 ans au moment où il a fait la déclaration.
Le juge en chef Monnin du Manitoba a conclu, au nom de la cour, que la déclaration était admissible. Il a dit que lorsque le législateur a défini le terme "adolescent" comme il l'a fait, c'est‑à‑dire en utilisant l'expression "lorsque le contexte l'exige", il n'avait pas l'intention que toutes les personnes accusées ou déclarées coupables aux termes de la Loi soient réputées être des "adolescents" pour toutes les fins de la Loi . Il a fait remarquer que, [traduction] "[s]i telle avait été l'intention du législateur, il aurait été simple de le dire en des termes clairs et non équivoques" (à la p. 474). Bien qu'il ait conclu que d'autres articles, comme l'art. 16 (renvoi à la juridiction normalement compétente) et l'art. 20 (décisions), exigeaient par leur contexte qu'un accusé adulte soit réputé être un adolescent, à son avis le contexte de l'art. 56 ne l'exigeait pas. Le juge en chef Monnin a souligné que les conditions spéciales prévues au par. 56(2) visent à protéger les jeunes âgés de 12 à 18 ans que l'on juge ne pas être en mesure de prendre des décisions comme les adultes et qui, par conséquent, ont besoin des conseils et de la protection de leur père. ou de leur mère ou d'un autre adulte. Ainsi, il a conclu à la p. 474:
[traduction] Je suis d'avis que rien dans le contexte de l'art. 56 n'exige qu'un adulte soit réputé être un "adolescent". Il n'y aucune justification ou aucun besoin apparents d'étendre à un adulte la protection qui est accordée à un «adolescent» par les conditions spéciales de l'art. 56. Un adulte, même un jeune adulte, n'a pas besoin de l'interprétation protectrice du père ou de la mère, d'un parent adulte ou d'un autre adulte. Il est difficile, voire impossible, de trouver une explication logique à une distinction entre l'admissibilité de la déclaration faite par un adulte accusé d'une infraction commise alors qu'il était un "adolescent" et celle d'un adulte accusé d'une infraction semblable commise alors qu'il était un adulte.
L'autorisation de pourvoi à notre Cour a été refusée, [1986] 1 R.C.S. x. L'arrêt a récemment été suivi par la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Ly (1991), 73 Man. R. (2d) 294, qui a jugé admissibles les déclarations faites par un adulte accusé d'infractions qu'il aurait commises alors qu'il était âgé de 17 ans. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi à l'égard de l'arrêt Ly, précité, le 6 février 1992, [1992] 1 R.C.S. ix. Toutefois, le pourvoi n'a pas encore été entendu.*
(ii) R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205 (C.A. Qué.)
L'accusé a été inculpé d'un acte criminel qu'il aurait commis avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Six jours après avoir atteint cet âge, l'accusé a fait une déclaration incriminante aux policiers. Lors de l'interrogatoire, les policiers ne se sont pas conformés au par. 56(2) de la Loi . Le juge du procès a conclu que la déclaration était inadmissible et l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel a rejeté l'appel. Les juges Tourigny et Fish ont rédigé des motifs concordants, et le juge Gendreau a souscrit aux motifs de ses deux collègues.
Le juge Tourigny a fait remarquer que le par. 5(1) de la Loi confère à un adulte qui aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de 12 à 18 ans, la possibilité de se prévaloir de toutes les dispositions de la Loi . Elle a souligné que si le législateur avait eu l'intention de créer des exceptions à cette règle, il l'aurait fait de façon explicite. Donc, en l'absence de toute exception claire et précise excluant un accusé adulte de l'application du par. 56(2) , elle a conclu que l'accusé devrait pouvoir jouir des garanties conférées par l'art. 56 . À l'appui de sa conclusion, le juge Tourigny a souligné en outre que le par. 3(2) exige que la Loi fasse l'objet d'une interprétation large.
Le juge Fish a souscrit à la conclusion du juge Tourigny mais a ajouté les motifs suivants. Il a insisté sur le fait que, par le par. 5(1) , le législateur a précisé que tout accusé qui aurait commis une infraction avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans doit être traité selon les dispositions de la Loi . À son avis, rien dans la Loi ne donne à entendre que le législateur a voulu que le par. 5(1) soit interprété autrement que suivant son texte clair. Le juge Fish a en outre souligné que, en vertu du par. 3(2) , la Loi doit faire l'objet d'une interprétation large de manière à ce qu'un adolescent soit traité conformément aux principes énoncés au par. 3(1) . Il a conclu que, puisqu'il englobe nécessairement ces principes, le par. 56(2) devait recevoir une interprétation large de manière à viser toute personne qui s'inscrit dans la définition d'"adolescent". Ce faisant, il a rejeté l'argument du ministère public selon lequel une personne âgée de plus de 18 ans devrait être exclue de la portée du par. 56(2) au motif qu'un adulte n'exige pas le même degré de protection qu'un adolescent. Le juge Fish a dit à la p. 215:
[traduction] À cette suggestion, je réponds de manière succincte et simple que le législateur, par les par. 3(2) et 5(1) , a expressément prévu que cette protection s'appliquerait à quiconque est accusé à titre de jeune contrevenant et n'a pas, par la définition d'adolescent à l'art. 2, invité les tribunaux à se prononcer sur sa sagesse à cet égard. [Italiques dans l'original.]
Le juge Fish a interprété l'expression «lorsque le contexte l'exige» comme constituant simplement un [traduction] "enchaînement syntaxique nécessaire". À son avis, l'expression ne prévoit pas un examen judiciaire de l'applicabilité de chacune des dispositions de la Loi . Plus précisément, il a dit à la p. 215:
[traduction] Par l'utilisation des termes "lorsque le contexte l'exige" le législateur a simplement prévu un enchaînement syntaxique nécessaire. Il n'a pas lancé les juges dans un périple sans balise à travers les divers articles de la Loi pour déterminer quelles garanties sont, à leur avis, inutiles et inopportunes lorsque le contrevenant a plus de dix‑huit ans plutôt que moins que cet âge.
Le législateur n'a pas non plus invité les juges à poser un jugement de valeur en ce qui concerne l'application de l'art. 56 à des défendeurs qui ont dépassé l'âge maximal, des mesures de rechange prévues à l'art. 4, du droit spécial aux services d'un avocat créé par l'art. 11, des décisions spéciales permises aux termes de l'art. 20 ou, au nom du "contexte", de toute autre protection ou garantie assurée aux adolescents dans le cadre de l'esprit général de la Loi . [Italiques dans l'original.]
Néanmoins, le juge Fish a conclu que même si l'on accepte le sens attribué par le ministère public à l'expression "lorsque le contexte l'exige", il serait encore d'avis de conclure que le par. 56(2) s'applique aux déclarations faites par un accusé adulte. À son avis, le contexte de l'art. 56 exige que le par. 56(2) soit interprété comme s'appliquant à la fois aux accusés de moins et de plus de 18 ans. Il était d'avis que puisque le terme "adolescent" au par. 56(1) doit être interprété comme visant également un adulte accusé aux termes de la Loi , la même conclusion devrait s'appliquer aux autres paragraphes de l'art. 56 . Il a dit à la p. 216:
[traduction] Le terme "adolescents" [au par. 56(1)] ne s'applique‑t‑il pas à l'intimé? Il s'y applique sûrement. Alors, sur quel fondement peut‑on soutenir que les autres paragraphes ont une portée plus restreinte? Un tribunal peut‑il conclure que le terme "adolescent" qui, d'un point de vue grammatical, s'applique à tous les alinéas du par. 56(2) , vise un contrevenant de plus de dix‑huit ans aux fins de l'al. (2)a) mais non aux fins des al. (2)b), c) ou d)?
Les paragraphes précis que mentionne le ministère public doivent être interprétés dans le contexte du par. 56(1), qui utilise clairement le terme "adolescents" dans un sens qui s'applique aux contrevenants âgés de moins et de plus de 18 ans. En vertu de ce contexte, il serait par conséquent nécessaire de donner le même sens au terme "adolescent" aux al. (2)c), (2)d) et au par. (4). Par conséquent on ne peut faire droit à l'argument du ministère public même si la définition d'"adolescent" donnée à l'art. 2 est interprétée comme l'entend le ministère public. [Italiques dans l'original.]
Le juge Fish a convenu avec la Cour d'appel du Manitoba qu'il était difficile de justifier des règles différentes pour l'admissibilité de déclarations faites par des personnes du même âge. Toutefois, il a souligné qu'il était également difficile, voire contraire au bon sens, de dire que l'accusé dans cette affaire n'avait pas droit à la même protection à laquelle il avait droit six jours plus tôt. Le juge Fish a fait remarquer que bien que le législateur ait établi une distinction entre les contrevenants adultes et adolescents, il a également fait en sorte que l'adulte qui aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de moins de 18 ans soit traité comme un adolescent. À cet égard, il a dit à la p. 216:
[traduction] Je reconnais encore une fois que toute distinction établie entre les contrevenants adultes et adolescents est nécessairement arbitraire et il en résulte inévitablement une certaine anomalie. Toutefois, c'est une chose d'admettre un résultat anormal mais inévitable qui découle d'une loi claire; c'en est une tout autre de priver un jeune contrevenant d'une garantie procédurale qui s'inscrit dans un système juridique auquel il a été expressément assujetti. [Italiques dans l'original.]
Enfin, le juge Fish s'est appuyé sur le par. 5(3) pour dire que la Loi crée un seul régime qui s'applique à quiconque aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de moins de 18 ans. Il a interprété l'expression «à tous égards» au par. 5(3) comme assurant à une personne accusée alors qu'elle était âgée de moins de 18 ans la protection de l'art. 56 relativement à toute déclaration qu'il pourrait faire une fois devenu adulte. À son avis, il ne serait pas logique de refuser à une personne la même protection simplement parce qu'elle a été accusée après avoir atteint l'âge de 18 ans. Qui plus est, il a ajouté que si le terme "adolescent" est interprété comme le propose la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. c. G.R.J., précité, le par. 5(3) n'aurait plus de sens grammaticalement.
Les motifs de la Cour d'appel du Québec ont été suivis dans l'arrêt R. c. K.F. (1990), 86 Nfld. & P.E.I.R. 238 (C.P.T.‑N.), où l'on conclut à l'inadmissibilité des déclarations faites par un accusé âgé de plus de 18 ans. Le juge dans cette affaire était d'avis que le par. 5(1) confère à un adolescent, qui est devenu un adulte, l'avantage de toutes les dispositions de la Loi , incluant l'art. 56 , sauf lorsque la Loi elle‑même prévoit des exceptions claires et précises.
Jugements des tribunaux d'instance inférieure
(i) Cour provinciale de l'Alberta, Section de la jeunesse (1990), 114 A.R. 321
Le juge Landerkin a examiné les opinions contraires des cours d'appel du Manitoba et du Québec et a conclu que les motifs du juge Fish dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, étaient convaincants. Il a souligné que le par. 5(1) prévoit que toute personne qui aurait commis une infraction alors qu'elle était âgée de 12 à 18 ans "bénéficie des dispositions de la présente loi." Cela étant, il a conclu que toute mention d'"adolescent" dans la Loi comprend nécessairement un adulte accusé d'une telle infraction. Il a invoqué en outre le texte du par. 5(3) , particulièrement l'expression "à tous égards", à l'appui de son interprétation en faveur de l'applicabilité de l'ensemble de la Loi à un accusé âgé de plus de 18 ans.
Le juge Landerkin a convenu avec le juge Fish que les termes "lorsque le contexte l'exige" représentent simplement un "enchaînement syntaxique", et il a en outre ajouté que ces termes sont nécessaires en raison de la nature même de la Loi et en particulier de son art. 5 . À cet égard, il a dit que le législateur a ajouté les termes "lorsque le contexte l'exige" pour tenir compte des deux exceptions à la compétence exclusive du tribunal pour adolescents, c'est‑à‑dire les questions qui relèvent de la Loi sur la défense nationale et les renvois aux termes de l'art. 16 de la Loi , ainsi que du fait que la protection accordée par le par. 56(2) ne s'appliquerait pas dans ces cas. Ainsi, il a établi une distinction d'avec l'arrêt de notre Cour R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755, sur le fondement que la question de l'applicabilité de l'art. 56 aux procédures de la juridiction normalement compétente était simplement présumée par notre Cour, sans argument sur ce point, et qu'elle ne s'était donc pas prononcée sur la question. À son avis, les renvois prévus à l'art. 16 permettent d'atténuer toute conséquence «anormale» résultant de l'application du par. 56(2) à un accusé devenu adulte.
Le juge Landerkin a conclu que la Loi exige que l'appelant soit traité, à tous égards, selon ses dispositions. Ainsi, étant donné que la déclaration en litige a été obtenue contrairement à certaines des conditions prévues au par. 56(2) , elle a été jugée inadmissible. L'appelant a été acquitté.
(ii) Cour d'appel de l'Alberta (1991), 66 C.C.C. (3d) 441
Le juge Kerans, au nom de la cour, a également examiné les opinions contraires des cours d'appel du Manitoba et du Québec et a préféré la conclusion adoptée par la Cour d'appel du Manitoba. Il a fait remarquer que le par. 5(1) de la Loi n'est pas déterminant en ce qui concerne la question puisqu'il exige simplement qu'un accusé bénéficie "des dispositions" de la Loi . Par conséquent, pour déterminer les dispositions de la Loi dont bénéficie un accusé adulte, il faut en examiner les autres dispositions, y compris la définition du terme "adolescent". Le juge Kerans a rejeté l'argument selon lequel l'expression "lorsque le contexte l'exige" sert simplement d'"enchaînement syntaxique". Il a plutôt interprété ces termes comme équivalant à l'expression "mutatis mutandis" et a en outre fait remarquer que la présence de ces termes indique que la présomption ne peut raisonnablement s'appliquer dans certaines circonstances. Il a fait remarquer que, comme le législateur a omis de préciser de façon expresse ces circonstances dans la Loi , il a laissé aux tribunaux le soin de déterminer si la présomption devrait s'appliquer à l'art. 56 .
Selon le juge Kerans, les termes d'une loi devraient être interprétés de la manière qui convient le mieux à l'objet de la loi, à la condition qu'ils puissent raisonnablement soutenir une telle interprétation. Le juge Kerans a souligné que le problème auquel visait à remédier l'art. 56 était l'immaturité des adolescents et leur vulnérabilité lors d'un interrogatoire. Pour déterminer l'âge auquel on peut présumer qu'une personne a la maturité suffisante pour ne pas avoir besoin de cette protection spéciale, le juge Kerans a fait remarquer que le débat au Parlement portait sur la question de savoir si l'âge adulte aux fins de la Loi devait être inférieur à 18 ans et non pas de savoir s'il devait être augmenté au‑delà de cet âge. Qui plus est, il a déduit de l'arrêt de notre Cour R. c. J. (J.T.), précité, que le Parlement avait accepté l'âge de 18 ans comme la limite pour la présomption d'immaturité.
Le juge Kerans est revenu au par. 5(1) de la Loi et a conclu que la disposition portait principalement sur la possibilité que les autorités tentent de contourner l'esprit de la Loi en négligeant d'accuser une personne avant qu'elle ait atteint l'âge de 18 ans. Toutefois, il a conclu qu'il n'en découle pas nécessairement que le par. 5(1) vise également à ce que toutes les protections spéciales prévues dans la Loi continuent de s'appliquer. Il a dit aux pp. 446 et 447:
[traduction] Je conclus donc que le par. 5(1) assure à ceux qui ont presque 18 ans que, s'ils sont accusés, par hasard ou volontairement, après avoir atteint cet âge, ils peuvent néanmoins profiter des règles spéciales de la Loi concernant les décisions.
Il n'en découle pas qu'ils peuvent également s'attendre à l'application de toutes les protections spéciales de la Loi . P. Platt, dans Young Offenders Law in Canada (Toronto: Butterworths, 1989) à la p. 2‑1, dit que l'on peut classer les principes d'application de la Loi et, à mon avis, également ses règles de protection spéciales, en deux groupes: responsabilité et application régulière de la loi. L'aspect responsabilité entraîne des règles spéciales en matière de décisions pour les jeunes contrevenants, et l'aspect relatif à l'application régulière de la loi entraîne des règles spéciales pour assurer l'application régulière à l'égard des personnes immatures. Le simple fait que la Loi s'applique à l'un ne signifie pas qu'elle s'applique à l'autre.
Cette analyse concilie les art. 5 et 56: le premier étend la compétence du tribunal pour adolescents aux adultes qui ont commis des crimes lorsqu'ils étaient adolescents en vue d'offrir aux jeunes adultes l'approche en matière de responsabilité dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été accusés à titre d'adolescents. Le second étend la protection spéciale à la personne immature dans le processus d'enquête. Par conséquent, je conclus que l'art. 5 n'exclut pas l'interprétation fondée sur l'objet que je propose pour l'art. 56.
Enfin, le juge Kerans a exprimé son désaccord avec la position adoptée par la Cour d'appel du Québec selon laquelle, en vertu de l'art. 5 , la Loi crée un système intégré applicable dans toutes les circonstances à un accusé adulte, sauf en cas de renvoi à un tribunal militaire ou à un tribunal pour adultes. Il a souligné que, selon l'analyse de la Cour d'appel du Québec, un accusé perdrait les droits que lui confère l'art. 56 lorsque le tribunal pour adolescents n'est plus compétent lors d'un renvoi, même si l'accusé est âgé de moins de 18 ans. À son avis, non seulement cette interprétation va à l'encontre de l'objet de l'art. 56 mais elle est également contraire aux motifs implicites de notre Cour dans l'arrêt R. c. J. (J.T.), précité, qui appliquait le par. 56(2) pour exclure les déclarations faites par un accusé âgé de 17 ans qui avait été renvoyé à un tribunal pour adultes.
Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que l'application de l'art. 56 n'était pas régie par l'art. 5 mais qu'elle était indépendante et n'était limitée que par son objet spécial. La cour a conclu que l'objet ne serait pas respecté si l'on accordait à l'appelant, après que la loi présume qu'il a atteint l'âge de la maturité, les droits destinés à protéger les personnes âgées de moins de 18 ans que le droit considère comme immatures et ayant besoin d'une protection spéciale. Cela étant, la cour a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Analyse
La question précise posée à notre Cour est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'aveu écrit fait par l'appelant était admissible même si certaines des conditions établies au par. 56(2) n'avaient pas été respectées. Le présent pourvoi fournit à notre Cour l'occasion de trancher la question plus générale de savoir si le par. 56(2) s'applique aux déclarations faites par une personne de 18 ans ou plus. Il est admis que l'appelant était âgé de 18 ans lorsqu'il a fait la déclaration. Il est également admis que l'appelant n'a pas été avisé de son droit à la présence d'un adulte lorsqu'il a fait la déclaration en litige. L'avocat de l'appelant a adopté pour l'essentiel l'opinion de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, pour soutenir que notre Cour devrait conclure que l'appelant a droit à toutes les garanties énoncées dans la Loi , y compris à celles qui figurent à l'art. 56 . La position avancée par le ministère public ressemble dans une large mesure à celle adoptée par la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. c. G.R.J., précité, et par la Cour d'appel de l'Alberta en l'espèce. Je suis entièrement d'accord avec les conclusions des cours d'appel de l'Alberta et du Manitoba quant à l'inapplicabilité du par. 56(2) aux déclarations faites par un accusé âgé de 18 ans ou plus.
La question de savoir si le par. 56(2) s'applique à un accusé adulte relève strictement de l'interprétation législative. Les termes exprès utilisés par le législateur dans les dispositions pertinentes d'une loi, doivent être interprétés non seulement selon leur sens ordinaire mais également dans le contexte de l'esprit et de l'objet de la loi: R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, à la p. 275; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, à la p. 626; Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 365 et 366, et Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87. Je suis d'avis que la Cour d'appel a bien appliqué ces principes lorsqu'elle a dit que la meilleure méthode pour interpréter les termes d'une Source: decisions.scc-csc.ca
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