R. c. C.D.; R. c. C.D.K.
Court headnote
R. c. C.D.; R. c. C.D.K. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-16 Référence neutre 2005 CSC 78 Recueil [2005] 3 RCS 668 Numéro de dossier 30254, 30314 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30254, 30314 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. C.D.; R. c. C.D.K., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78 Date : 20051216 Dossier : 30254, 30314 Entre : C.D., un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général du Manitoba et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Et entre : C.D.K., , un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général du Manitoba et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 94) Motifs concordants : (par. 95 à 100) Le juge Bastarache (ave…
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R. c. C.D.; R. c. C.D.K. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-16 Référence neutre 2005 CSC 78 Recueil [2005] 3 RCS 668 Numéro de dossier 30254, 30314 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30254, 30314 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. C.D.; R. c. C.D.K., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78 Date : 20051216 Dossier : 30254, 30314 Entre : C.D., un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général du Manitoba et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Et entre : C.D.K., , un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général du Manitoba et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 94) Motifs concordants : (par. 95 à 100) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron) Le juge LeBel ______________________________ R. c. C.D.; R. c. C.D.K., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78 C.D., un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général du Manitoba et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants - et - C.D.K., un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général du Manitoba et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Répertorié : R. c. C.D.; R. c. C.D.K. Référence neutre : 2005 CSC 78. Nos du greffe: 30254, 30314. 2005 : 14 avril; 2005: 16 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Détermination de la peine — Adolescents — Placement sous garde — L’incendie criminel ayant causé des dommages matériels, le port d’arme et la conduite dangereuse constituent‑ils des « infractions avec violence » pour l’imposition de peines comportant le placement sous garde à des adolescents? — Sens de « infraction avec violence » à l’art. 39(1) a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 . C.D., un adolescent, a plaidé coupable aux infractions suivantes : port d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, incendie criminel ayant causé des dommages matériels et omission de se conformer à un engagement. Dans une procédure distincte, C.D.K., également un adolescent, a plaidé coupable aux infractions de conduite dangereuse, de possession d’un bien volé et de vol de moins de 5 000 $. Ils ont été tous deux condamnés à une peine comportant le placement sous garde différé d’une durée de six mois, assortie d’une période de probation. L’alinéa 39(1) a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »), qui représente l’une des quatre situations donnant ouverture à une peine comportant le placement sous garde, dispose que « [l]e tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde [. . .] que si [. . .] l’adolescent a commis une infraction avec violence ». La Cour d’appel, dans des décisions distinctes, a confirmé les deux sentences, concluant que les juges chargés de la détermination de la peine a eu raison de décider que l’infraction d’incendie criminel ayant causé des dommages matériels commise par C.D. et celle de conduite dangereuse commise par C.D.K. constituent des « infractions avec violence » au sens de l’al. 39(1) a). La cour a jugé que, pour l’application de l’al. 39(1) a), un acte est violent s’il cause des lésions corporelles, s’il est commis avec l’intention d’en causer ou s’il est raisonnablement prévisible qu’il en cause. Arrêt : Les pourvois sont accueillis. Les peines comportant le placement sous garde doivent être annulées et les affaires renvoyées devant le tribunal pour adolescents. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron : Le terme « infraction avec violence » à l’al. 39(1) a) de la LSJPA s’entend de toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer. [17] [70] Le terme « infraction avec violence » n’est pas défini dans la LSJPA ni dans le Code criminel et il doit être interprété de la même manière que tout autre terme non défini par la loi. Il ne convient donc pas de l’interpréter en se reportant uniquement à la définition de « infraction grave avec violence » au par. 2(1) de la LSJPA . Certes, il faut donner à « infraction avec violence » un sens analogue à celui de « infraction grave avec violence », mais la décision du législateur de ne pas définir « infraction avec violence » dans la LSJPA doit avoir une signification et doit être respectée. [20] [23‑26] [86] Selon le sens que donne le dictionnaire au mot « violence », son sens ordinaire et le sens retenu par les tribunaux, ce mot est généralement associé soit à l’usage de la force, soit au fait de causer un préjudice ou des lésions corporelles, soit aux deux. Bien qu’il soit clair que le terme « violence » comporte toute une gamme de sens et qu’il peut s’appliquer aux biens comme aux personnes, dans le contexte de la LSJPA , le terme « infraction avec violence » doit recevoir une interprétation stricte. L’objet et l’économie de la LSJPA , ainsi que l’intention du législateur en l’adoptant, indiquent tous que la LSJPA a été conçue, en partie, pour réduire le recours trop fréquent au placement sous garde dans le cas des jeunes contrevenants. De plus, s’il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté de l’accusé, il faut adopter celle qui lui serait plus favorable. Une interprétation restrictive de « infraction avec violence » signifie que sa définition ne peut englober les infractions strictement contre les biens. Sinon, le rôle protecteur de l’al. 39(1) a) serait sérieusement réduit. Les peines comportant le placement sous garde ne devraient être une option que dans des « cas exceptionnels » selon l’al. 39(1) d). [19‑52] Une définition de « infraction avec violence » établie en fonction du préjudice est préférable à celle fondée sur le recours à la force, parce qu’elle permet d’éviter les deux lacunes fatales que comporte cette dernière. Comme les infractions qualifiées d’« infractions graves avec violence » par le tribunal pour adolescents, ainsi que les meurtres, les tentatives de meurtre et les homicides involontaires coupables, impliquent toujours des lésions corporelles ou des tentatives d’en causer, une définition établie en fonction du préjudice garantira que toutes les « infractions graves avec violence » sont également des « infractions avec violence ». De plus, la LSJPA considère déjà que les infractions causant des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui sont des exemples de « comportement violent » quand il faut statuer sur la demande de maintien sous garde et la cohérence du contexte législatif commande que ces infractions soient également considérées comme des « infractions avec violence » pour l’application de l’al. 39(1) a). Par ailleurs, la définition établie en fonction du préjudice cadre mieux avec la définition « courante » de violence, laquelle est axée sur les effets de la violence plutôt que sur les moyens employés pour produire ces effets. Enfin, même si la définition établie en fonction du préjudice peut ne pas viser les voies de fait commises sans infliction de lésions corporelles ou bien sans tentative ou menace d’en causer, ces voies de fait relativement mineures ne devraient pas être considérées comme des « infractions avec violence » au sens de l’al. 39(1) a). [53‑69] La définition de « infraction avec violence » établie selon le préjudice qui comprend toute infraction comportant la menace d’infliger des lésions corporelles, ainsi que l’infliction elle‑même ou la tentative d’une telle infliction, fait qu’elle est suffisamment distincte de celle de « infraction grave avec violence » prévue par la loi, tient dûment compte de la décision du législateur de ne pas définir « infraction avec violence » et assure la bonne application de la LSJPA sans donner place à des absurdités. L’inclusion des menaces de causer des lésions corporelles dans la définition de « infraction avec violence » cadre aussi avec le lien à établir entre un « comportement violent » et les menaces de violence au moment de statuer sur les demandes de maintien sous garde et avec l’opinion courante selon laquelle une menace de causer des lésions corporelles est un acte de violence. [26] [81‑86] La définition de « infraction avec violence » ne devrait pas viser les infractions commises avec seulement l’intention de causer des lésions corporelles, parce que l’intention coupable ne suffit pas pour imposer une sanction. Elle ne devrait pas non plus être élargie de manière à englober les infractions au cours desquelles des lésions corporelles ne sont que raisonnablement prévisibles. Un tel élargissement irait à l’encontre de l’interprétation restrictive de « infraction avec violence ». Avec la norme de prévisibilité raisonnable du préjudice, trop d’infractions prévues au Code criminel seraient visées par la définition. Cette définition rendrait également redondants les al. 39(1) c) et d). Enfin, la probabilité qu’une infraction entraîne des lésions corporelles dépend de sa dangerosité plutôt que de sa violence. Comme le Code criminel établit une distinction entre une conduite violente et une conduite dangereuse, cette même distinction devrait aussi s’appliquer dans le contexte de la LSJPA . [74‑80] Ici, les peines comportant le placement sous garde doivent être annulées et les deux affaires doivent être renvoyées devant le tribunal pour adolescents pour qu’il puisse déterminer la peine qu’il convient d’imposer. Les infractions d’incendie criminel et d’omission de se conformer à un engagement commises par C.D. ne constituent pas des « infractions avec violence » selon l’al. 39(1) a), parce qu’il n’a pas causé de lésions corporelles, ni tenté ou menacé d’en causer au cours de leur perpétration. Comme il ne ressort pas clairement du dossier s’il menaçait de causer des lésions corporelles ou tentait d’en causer lorsqu’il a commis l’infraction de port d’arme, on ne peut déterminer s’il s’agit d’une « infraction avec violence ». De même, C.D.K. n’a pas causé de lésions corporelles, ni tenté ou menacé d’en causer au cours de ses infractions, lesquelles ne constituent donc pas des « infractions avec violence ». Dans les deux affaires, personne n’a soutenu que les exigences d’une des autres situations donnant ouverture au placement sous garde énoncées au par. 39(1) de la LSJPA sont remplies. [88‑94] Le juge LeBel : L’« infraction avec violence » devrait être définie comme étant une infraction commise par un contrevenant et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci a l’intention de causer ou bien menace ou tente de causer un préjudice. Une approche fondée sur la faute est plus compatible avec la nature du système canadien de droit pénal, qui rattache principalement la responsabilité criminelle et les sanctions à l’intention criminelle. En mettant l’accent sur l’intention de recourir à la force, on peut mieux tenir compte de la nature de la violence pour décider s’il y a lieu d’imposer au jeune contrevenant une peine comportant le placement sous garde, tandis qu’une approche fondée sur le préjudice s’attache davantage au résultat de l’acte qu’à sa nature et tient moins compte de l’intention. Une définition de « infraction avec violence » fondée sur la faute ne manquerait pas d’englober les homicides coupables. [98‑99] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts analysés : R. c. C. (J.J.) (2003), 180 C.C.C. (3d) 137, 2003 PESCAD 26; R. c. D. (T.M.) (2003), 181 C.C.C. (3d) 518 , 2003 NSCA 151; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; distinction d’avec l’arrêt : R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; arrêts mentionnés : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Pitters c. Criminal Injuries Compensation Board (Ont.) (1996), 95 O.A.C. 325; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Lew (1978), 40 C.C.C. (2d) 140; R. c. Oakley (1986), 24 C.C.C. (3d) 351; R. c. Trudel, 1984 CarswellQue 129, 12 C.C.C. (3d) 342; R. c. Sayers and McCoy (1983), 8 C.C.C. (3d) 572; R. c. Lecky (2001), 157 C.C.C. (3d) 351; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122; R. c. Colburne, [1991] R.J.Q. 1199; R. c. Younger (2004), 187 Man. R. (2d) 121, 2004 MBCA 113; R. c. Criminal Injuries Compensation Board, Ex parte Clowes, [1977] 1 W.L.R. 1353; Coca Cola Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1984] 1 C.F. 447; R. c. N.S.O., [2003] O.J. No. 2251 (QL); R. c. D.L.C., [2003] N.J. No. 94 (QL). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 « lésions corporelles », 24(1), 88, 145(3), 222, 229, 234, 235, 236, 239, 249(1)a), 264.1(1)a), 322, 343, 354, 434, 515(10)b), 745.1, 752. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 , préambule, art. 2 « infraction désignée », « infraction grave avec violence », 3, 4c), 29(2), 38, 39, 42, 62a), 94, 98(4)a), 104(3)a). Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1, art. 24(1) , (1.1) , (4) . Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3. Traités et autres instruments internationaux Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 37b). Doctrine citée Bala, Nicholas. Young Offenders Law. Concord, Ont. : Irwin Law, 1997. Bala, Nicholas. Youth Criminal Justice Law. Toronto : Irwin Law, 2003. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 14 février 2001, p. 704. Cornu, Gérard, dir. Vocabulaire juridique, 8e éd. Paris : Presses universitaires de France, 2000, « violence ». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Markwart, Alan. « Custodial Sanctions Under The Young Offenders Act », in Raymond R. Corrado et al., eds., Juvenile Justice in Canada : A Theoretical and Analytical Assessment. Toronto : Butterworths, 1992, 229. Scassa, Teresa. « Violence Against Women in Law Schools » (1992), 30 Alta. L. Rev. 809. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (le juge Ritter et les juges Brooker et Martin (ad hoc)), [2005] 1 W.W.R. 442 (sub nom. R. c. D. (C.)), 30 Alta. L.R. (4th) 226, 346 A.R. 289, 320 W.A.C. 289, 184 C.C.C. (3d) 160, [2004] A.J. No. 179 (QL), 2004 ABCA 14, qui a confirmé la peine comportant le placement sous garde infligée à C.D. Pourvoi accueilli. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (le juge Ritter et les juges Bielby et Sanderman (ad hoc)) (2004), 346 A.R. 393, 320 W.A.C. 393, [2004] A.J. No. 237 (QL), 2004 ABCA 77, qui a confirmé la peine comportant le placement sous garde infligée à C.D.K. Pourvoi accueilli. Patricia Yuzwenko et Charles Seto, pour les appelants. James C. Robb, c.r., pour l’intimée. Miriam Bloomenfeld et Geoff Chesney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Kathleen M. Ker, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Dale Tesarowski et Jo‑Ann Natuik, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Cheryl Milne et Emily Chan, pour l’intervenante Canadian Foundation for Children, Youth and the Law. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction 1 Dans les présents pourvois, on demande à la Cour de définir « infraction avec violence » pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA » ou la « Loi »). Ce terme figure au par. 39(1) de la Loi et représente l’une des quatre situations qui sont les seules à donner ouverture à une peine spécifique comportant le placement sous garde. En particulier, le par. 39(1) dispose que le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’art. 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : a) l’adolescent a commis une infraction avec violence; b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées; c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y‑1 des Lois révisées du Canada (1985); d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui‑ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38. 2 La définition de « infraction avec violence » est en cause dans les présents pourvois parce que le tribunal a statué que la situation des appelants, adolescents au sens de la LSJPA , donnait ouverture à une peine comportant le placement sous garde, laquelle leur a été imposée en fin de compte au motif qu’ils avaient commis une « infraction avec violence » selon l’al. 39(1) a) de la LSJPA . 3 En ce qui concerne l’appelant C.D., il a plaidé coupable à trois infractions : port d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, en violation de l’art. 88 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , incendie criminel ayant causé des dommages matériels, en violation de l’art. 434 du Code, et omission de se conformer à un engagement, en violation du par. 145(3) du Code. Le juge chargé de la détermination de la peine a décidé que l’incendie criminel causant des dommages matériels, qui s’est déclaré lorsque l’appelant et un contrevenant adulte ont mis le feu à un camion sur l’ordre du propriétaire, constituait une « infraction avec violence », expliquant que [traduction] « [l]a violence contre des biens constitue une infraction avec violence visée par l’al. 39(1) a) » (2003 CarswellAlta 1909, par. 6). Il a condamné C.D. à une peine comportant le placement sous garde différé d’une durée de six mois, assortie d’une période de probation de neuf mois. Le placement sous garde différé est une sorte de peine de placement sous garde qui [traduction] « permet au jeune de purger sa peine dans la collectivité, mais dans des conditions strictes et avec la possibilité d’être immédiatement arrêté et incarcéré si l’on croit qu’il “a enfreint ou est sur le point d’enfreindre” l’une des conditions » : voir N. Bala, Youth Criminal Justice Law (2003), p. 457. 4 Quant à l’appelant C.D.K., il a également plaidé coupable à trois infractions : conduite dangereuse, en violation de l’al. 249(1) a) du Code criminel , possession d’un bien volé, en violation de l’art. 354 du Code, et vol de moins de 5 000 $, en violation de l’art. 322 du Code. Le plaidoyer de culpabilité relatif à l’accusation de vol a été inscrit à une date postérieure à l’inscription des plaidoyers relatifs aux accusations de conduite dangereuse et de possession d’un bien volé, mais la détermination de la peine pour les trois accusations a eu lieu le même jour (mémoire de C.D.K., par. 2). La juge chargée de la détermination de la peine a statué que l’infraction de conduite dangereuse soumise à l’examen du tribunal, laquelle a entraîné une poursuite policière à haute vitesse dans les rues de la ville, constituait une « infraction avec violence » au sens de l’al. 39(1) a) de la LSJPA . Elle explique : [traduction] « [l]e risque de dommages et de blessures graves pour le public, les policiers et les personnes impliquées dans la poursuite est indéniable. Et le fait qu’une voiture roule à toute vitesse en pleine ville, poursuivie par les policiers constitue, à n’en pas douter, un acte de violence » (2003 CarswellAlta 1924, par. 7). La juge a condamné C.D.K. à une peine comportant le placement sous garde différé d’une durée de six mois, assortie d’une période de probation de douze mois. 5 Les deux appelants ont porté les sentences rendues contre eux devant la Cour d’appel de l’Alberta. Avant que la cour ait l’occasion d’entendre les plaidoiries, C.D. et C.D.K. ont enfreint les conditions de l’ordonnance de placement différé et ont été détenus sous garde jusqu’à ce que le ministère public consente à leur mise en liberté sous caution en attendant l’issue de leurs appels. 6 L’appelant C.D. a invoqué trois moyens d’appel devant la Cour d’appel. Premièrement, il a fait valoir que le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreur de principe en concluant que l’incendie criminel constituait une « infraction avec violence » visée à l’al. 39(1) a) de la LSJPA , puisque, selon C.D., une infraction contre les biens, telle un incendie criminel, ne peut constituer une « infraction avec violence » s’il n’y pas eu infliction de lésions corporelles ou tentative d’une telle infliction. Deuxièmement, le juge n’aurait pas examiné les mesures de rechange au placement sous garde, comme l’exige le par. 39(2) de la Loi , lorsqu’il a décidé qu’une peine à purger dans la collectivité sans moyens de pression (c.‑à‑d. sans mesures incitant au respect de l’ordonnance) ne conviendrait pas dans le cas de l’appelant. Troisièmement, C.D. a soutenu que le juge n’a pas adéquatement pris en considération l’art. 38 de la LSJPA et a imposé une peine inappropriée. Comme la Cour d’appel a estimé que l’appelant avait également considéré comme manifestement inappropriée la peine imposée, elle a aussi examiné cette question dans son analyse. 7 Avant que la Cour d’appel ait rendu sa décision, C.D. a été arrêté pour avoir enfreint l’ordonnance de sa mise en liberté. Il a ensuite été remis en liberté. 8 Le 2 mars 2004, la Cour d’appel a rendu sa décision relativement à l’appel interjeté par C.D. ((2004), 346 A.R. 289, 2004 ABCA 14 (ci‑après « C.D. »)). En ce qui concerne le premier moyen d’appel invoqué par l’appelant, la cour a statué qu’[traduction] « un acte est violent s’il cause des lésions corporelles, s’il est commis avec l’intention d’en causer ou s’il est raisonnablement prévisible qu’il en cause » (par. 57). En appliquant cette définition aux circonstances de l’infraction d’incendie criminel commise par C.D., la cour a conclu qu’il s’agissait d’une infraction avec violence, car [traduction] « [l]’ensemble des circonstances indique qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles » (par. 66). À titre d’explications, elle a fait remarquer que, même si l’incendie est survenu tard la nuit dans une rue déserte, on a appelé les pompiers sur les lieux dans les minutes qui ont suivi le début de l’incendie. Elle a également fait observer que C.D. et le contrevenant adulte avaient mis le feu au camion avec de l’essence et du propane, deux accélérateurs bien connus, exposant ainsi à [traduction] « un plus grand risque quiconque se trouvait à emprunter la rue cette nuit‑là et tous ceux chargés de maîtriser l’incendie » (par. 67). Par ailleurs, elle a souligné que, comme le propane ayant servi à mettre le feu se trouvait enfermé dans une bouteille et que le camion avait nécessairement un réservoir d’essence, [traduction] « [l]e risque que le camion en feu explose à tout moment était raisonnablement prévisible » (par. 67). 9 Quant aux autres moyens d’appel, la Cour d’appel a conclu que le juge chargé de la détermination de la peine a eu raison de décider que la peine à purger dans la collectivité sans moyens de pression ne conviendrait pas dans le cas de l’appelant et qu’il n’a commis aucune erreur dans son interprétation de l’art. 38 de la LSJPA . Elle a également conclu que l’appelant n’a pas réussi à établir le caractère manifestement inapproprié de la peine imposée. En fait, elle estime que la peine était appropriée compte tenu du contrevenant, de l’infraction et des principes et facteurs de détermination de la peine énoncés dans la LSJPA . La Cour d’appel a donc rejeté l’appel de C.D. 10 Tout comme C.D., C.D.K. a contesté la peine comportant le placement différé qui lui a été imposée, au motif (i) que ce n’était pas une peine que le tribunal pouvait imposer, car il n’avait commis aucune « infraction avec violence » au sens de l’al. 39(1) a), et (ii) que, même si une peine avait pu être imposée, celle qui a été prononcée n’était pas appropriée. 11 Le 10 mars 2004, la Cour d’appel a rendu sa décision relativement au premier moyen d’appel invoqué par C.D.K. ((2004), 346 A.R. 393, 2004 ABCA 77), soit huit jours après avoir statué sur l’appel interjeté par C.D. Elle a souligné que, dans l’appel de C.D., elle avait conclu que [traduction] « s’il est raisonnablement prévisible que la conduite criminelle peut entraîner des lésions corporelles qui ne sont pas de nature passagère ou sans importance, il s’agit d’infraction avec violence pour l’application de l’al. 39(1) a) de la Loi » (par. 7). Appliquant cette définition à l’infraction de conduite dangereuse commise par C.D.K., elle a conclu qu’[traduction] « [e]n l’espèce, le risque de préjudice est manifeste. Les poursuites à haute vitesse sont très dangereuses et peuvent facilement causer des blessures graves ou la mort » (par. 7). La cour a donc statué que [traduction] « la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas fait erreur en décidant qu’il s’agit d’une infraction avec violence et qu’une peine comportant le placement sous garde pouvait donc être imposée » (par. 7). 12 Pour ce qui est du deuxième motif d’appel invoqué par C.D.K., lequel portait sur la justesse de la peine imposée, la Cour d’appel a fait remarquer qu’à l’audition de l’appel, elle avait fait droit à la demande des parties de reporter sa décision sur cette question afin de permettre aux avocats de proposer des mesures de rechange au placement sous garde. Les parties ont présenté cette demande conjointement parce qu’au moment de l’audience, C.D.K. bénéficiait d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire et semblait bien s’en tirer. Malheureusement, après l’audience, mais avant que la Cour d’appel ait rendu ses motifs, C.D.K. a été inculpé d’une autre infraction, ce qui a entraîné la révocation de sa mise en liberté sous caution. La Cour d’appel a indiqué dans ses motifs que cette conduite a sans doute fait que le ministère public n’était plus disposé à envisager les mesures de rechange, mais elle a quand même ordonné que la question de la justesse de la peine imposée à C.D.K. soit renvoyée à la formation de la Cour d’appel à une date qui reste à déterminer. Cependant, une fois la décision de la cour sur l’interprétation de « infraction avec violence » rendue, C.D.K. a officiellement renoncé au moyen d’appel fondé sur la justesse de la peine. Dans les observations écrites qu’il a soumises à la Cour, C.D.K. a expliqué que c’était parce qu’il voulait présenter une demande d’autorisation d’appel relativement à l’interprétation juste à donner à « infraction avec violence » en même temps que C.D. (voir mémoire de C.D.K., par. 6). Par suite de la renonciation, la Cour d’appel a prononcé son jugement définitif, rejetant l’appel de C.D.K. 13 Le 7 octobre 2004, la Cour a accueilli les demandes d’autorisation d’appel présentées par C.D. et C.D.K. et décidé que leurs appels seraient entendus ensemble. 14 L’argumentation devant la Cour reposait essentiellement sur la définition de « infraction avec violence ». Les appelants ont fait remarquer que la conclusion de la Cour d’appel de l’Alberta sur ce point n’est pas compatible avec les décisions prononcées en appel à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et en Nouvelle‑Écosse. Dans ces décisions, les tribunaux ont défini « infraction avec violence » au regard de la définition de « infraction grave avec violence » à l’art. 2 de la LSJPA , laquelle, comme nous l’avons vu précédemment, s’entend de toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer. Dans R. c. C. (J.J.) (2003), 180 C.C.C. (3d) 137, 2003 PESCAD 26, la juge Webber, de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, Section d’appel, a statué qu’[traduction] « [o]n peut affirmer, par une analogie raisonnable, qu’une “infraction avec violence” s’entend de toute infraction au cours de la perpétration de laquelle la victime a subi des lésions corporelles, même mineures » (par. 21). Dans R. c. D. (T.M.) (2003), 181 C.C.C. (3d) 518, 2003 NSCA 151, le juge Fichaud, de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, s’est rallié au raisonnement déductif de la juge Webber, sous réserve de sa conclusion qu’une « infraction avec violence » doit également comprendre la tentative de causer des lésions corporelles, car la LSJPA le prévoit expressément dans sa définition de « infraction grave avec violence » (par. 23). 15 Devant la Cour, les appelants ont plaidé en faveur de l’interprétation que donne la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse à « infraction avec violence ». À leur avis, ce terme doit être défini au regard de la définition de « infraction grave avec violence » à l’art. 2 de la LSJPA , de telle façon que l’infraction est « violente » si, selon le cas : (1) des lésions corporelles ont été causées; (2) il y a eu tentative d’en causer (voir mémoire C.D., par. 16; mémoire C.D.K., par. 10). L’intimée, quant à elle, s’appuie sur l’interprétation de la Cour d’appel de l’Alberta, selon laquelle, pour l’application de l’al. 39(1) a) un acte est « violent » s’il [traduction] « cause des lésions corporelles, s’il est commis avec l’intention d’en causer ou s’il est raisonnablement prévisible qu’il en cause » (C.D., par. 57). 16 À l’audition des présents pourvois, l’un des juges de la Cour a invité l’avocat de l’intimée à commenter une définition de « infraction avec violence » fondée sur le recours à la force au lieu d’être établie en fonction du préjudice. Plus précisément, il lui a demandé s’il reconnaissait qu’il était raisonnable de considérer que « infraction avec violence » s’entend de toute infraction commise par le contrevenant et au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration de laquelle celui‑ci a illégalement (1) eu recours à la force contre une autre personne, (2) tenté d’y avoir recours ou (3) menacé d’y avoir recours. L’avocat a répondu qu’une telle définition viserait ce qui est normalement reconnu comme étant des infractions avec violence (voir les transcriptions, p. 45‑46). 17 Pour les motifs exposés plus loin, la définition de « infraction avec violence » doit, à mon avis, être établie en fonction du préjudice et non en fonction du recours à la force. Quant aux définitions établies en fonction du préjudice initialement proposées par les parties, j’estime que celle des appelants, tirée de l’arrêt D. (T.M) de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, et celle de l’intimée, qui reprend en fait la définition élaborée par la Cour d’appel de l’Alberta, posent toutes deux des problèmes et ne sauraient être retenues par la Cour. Je les remplacerais par la définition établie en fonction du préjudice : toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer. 2. Questions en litige 18 Devant la Cour, les appelants ont invoqué trois moyens d’appel : (1) la Cour d’appel de l’Alberta a commis une erreur de droit en donnant une interprétation large au terme « infraction avec violence » à l’al. 39(1) a) de la LSJPA ; (2) la Cour d’appel de l’Alberta a commis une erreur de droit dans son interprétation des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 3 et 38 de la LSJPA ; (3) la Cour d’appel de l’Alberta a commis une erreur de droit en fondant la peine sur des faits qui n’ont pas été établis ou admis lors de l’audience pour la détermination de la peine devant le tribunal pour adolescents. 3. Analyse 3.1 Interprétation de « infraction avec violence » 3.1.1 Absence de définition pour « infraction avec violence » dans la LSJPA 19 Les appelants invoquent trois moyens d’appel, mais la résolution des présents pourvois tient à l’interprétation de « infraction avec violence ». Comme il a déjà été mentionné, ce terme figure au par. 39(1) de la LSJPA et représente l’une des quatre situations qui sont les seules à donner ouverture à une peine spécifique comportant le placement sous garde. Par souci de commodité, je reproduis de nouveau la disposition : 39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : a) l’adolescent a commis une infraction avec violence; b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées; c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y‑1 des Lois révisées du Canada (1985); d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui‑ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38 . 20 Le terme « infraction avec violence » n’est pas défini dans la LSJPA ni dans le Code criminel . Toutefois, la LSJPA définit au par. 2(1) « infraction grave avec violence » : « infraction grave avec violence » Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer. Bien que la LSJPA ne donne pas de définition de « lésions corporelles », son par. 2(2) stipule : « Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel . » L’article 2 du Code criminel définit ainsi les « lésions corporelles » : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. » Dans R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72, le juge Cory, au nom de la Cour, s’est fondé sur cette définition et sur le sens que donne le dictionnaire au mot « grave » pour interpréter « blessures graves » pour l’application de l’al. 264.1(1) a) du Code criminel , dans sa version antérieure au 15 février 1995. Plus précisément, le juge Cory a affirmé que « blessures graves » signifie « toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être physique ou psychologique du plaignant » (p. 81). Je ne vois pas pourquoi cette définition de « blessures graves » ne pourrait pas être également utilisée dans le cadre de la LSJPA et, plus particulièrement, pour la définition de « infraction grave avec violence » au par. 2(1) de la Loi . 21 Malgré la simplicité relative de la définition de « infraction grave avec violence », même si les actes commis par un adolescent semblent correspondre à la définition — c.‑à‑d. même si l’adolescent cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer lorsqu’il commet l’infraction — il ne s’ensuit pas automatiquement qu’il a commis une « infraction grave avec violence ». En vertu du par. 42(9) de la LSJPA , le ministère public doit plutôt demander au tribunal de déclarer que l’infraction constitue une « infraction grave avec violence », et le tribunal pour adolescents saisi de la demande doit tenir une audience avant de se prononcer : voir Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 493. En outre, le par. 42(10) de la LSJPA permet d’interjeter appel de la décision déclarant que l’acte criminel constitue ou ne constitue pas une « infraction grave avec violence ». Le tribunal doit tenir compte de bon nombre de facteurs pour décider si l’infraction constitue ou non une « infraction grave avec violence », parce que les conséquences d’une telle décision sont très graves. Par exemple, si le tribunal pour adolescents décide qu’il s’agit d’une troisième « infraction grave avec violence » commise par l’adolescent, on pourrait présumer de son assujettissement à la peine applicable aux adultes : voir par. 2(1) et al. 62a) de la LSJPA . Non seulement l’adolescent reconnu coupable d’une troisième « infraction grave avec violence » est présumé mériter la peine normalement réservée aux adultes, mais, en application de l’al. 42(2) r), il est également assujetti à une peine spécifique comportant placement et supervision dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation : voir également Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 491. Je tiens cependant à souligner que le par. 39(1) ne sert qu’à déterminer si, dans une affaire donnée, la situation de l’adolescent peut donner ouverture à une peine comportant le placement sous garde et non si celui‑ci est indiqué. Le paragraphe 39(2) dit que, même si le placement sous garde est une option, le tribunal ne l’impose qu’en dernier recours après avoir examiné les mesures de rechange raisonnables dans les circonstances, selon l’art. 38 de la LSJPA . 22 Pour l’interprétation de « infraction avec violence », on peut immédiatement tirer deux conclusions de cette définition de « infraction grave avec violence ». Plus précisément, ces deux conclusions sont des éléments importants pour déterminer laquelle des deux définitions de « infraction avec violence », celle fondée sur le recours à la force ou celle établie en fonction du préjudice, complète le mieux la définition de « infraction grave avec violence » dans la LSJPA , et pour formuler la définition qui sera retenue. J’aborderai, aux par. 53‑87, la question de la définition de « infraction avec violence ». 23 Premièrement, « infraction avec violence » et « infraction grave avec violence » ont nécessairement des sens analogues. Sinon, une infraction pourrait constituer une « infraction grave avec violence » sans pour autant être une « infraction avec violence ». Un tel résultat serait non seulement absurde, mais il nuirait également à la bonne application de la LSJPA . Je m’explique. 24 L’alinéa 42(5) a) de la LSJPA dispose : Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque : a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction grave avec violence; Le fait que cette disposition législative interdise au tribunal pour adolescents d’imposer le placement sous garde différé pour des infractions graves avec violence semble indiquer que le législateur a voulu que les adolescents qui commettent ces infractions soient a
Source: decisions.scc-csc.ca
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