Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique
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Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-07-26 Référence neutre 2013 CSC 42 Recueil [2013] 2 RCS 774 Numéro de dossier 34908 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34908 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774 Date : 20130726 Dossier : 34908 Entre : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Hélène Reid, Paul Rostagno, Annette Azar-Diehl, Pierre Massicotte, Line Beauchemin, Alain Milot, Mélanie Boucher, Valérie Walters, Caroline Bédard, Lise Buitendyk, Isabelle Chenail, Kim Gerry, Louise Baldo, Nicole Leblanc, Guy Bourbeau, Suzanne Martin, Lise Séguin, Kim Davis, Valérie Sicotte, Chantal Ricard, Nadie Savard, Marie-Christine Wilson, Stéphane Perron, Marie-Nicole Dubois, Bruno Calvignac, Carine Hutchinson, Jackie Pallard, Kathleen Bayzand, Guy Champoux, Rachel Chirico, Cate Korinth, Ann Quarterman et Caroline Rousselle Appelants et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, ministre de l’Éducation de la province de la Colombie-Britannique Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Commissaire aux langues…
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Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-07-26 Référence neutre 2013 CSC 42 Recueil [2013] 2 RCS 774 Numéro de dossier 34908 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34908 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774 Date : 20130726 Dossier : 34908 Entre : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Hélène Reid, Paul Rostagno, Annette Azar-Diehl, Pierre Massicotte, Line Beauchemin, Alain Milot, Mélanie Boucher, Valérie Walters, Caroline Bédard, Lise Buitendyk, Isabelle Chenail, Kim Gerry, Louise Baldo, Nicole Leblanc, Guy Bourbeau, Suzanne Martin, Lise Séguin, Kim Davis, Valérie Sicotte, Chantal Ricard, Nadie Savard, Marie-Christine Wilson, Stéphane Perron, Marie-Nicole Dubois, Bruno Calvignac, Carine Hutchinson, Jackie Pallard, Kathleen Bayzand, Guy Champoux, Rachel Chirico, Cate Korinth, Ann Quarterman et Caroline Rousselle Appelants et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, ministre de l’Éducation de la province de la Colombie-Britannique Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Commissaire aux langues officielles du Canada et Association des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 114) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Moldaver) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel et Abella) Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774 Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, Hélène Reid, Paul Rostagno, Annette Azar‑Diehl, Pierre Massicotte, Line Beauchemin, Alain Milot, Mélanie Boucher, Valérie Walters, Caroline Bédard, Lise Buitendyk, Isabelle Chenail, Kim Gerry, Louise Baldo, Nicole Leblanc, Guy Bourbeau, Suzanne Martin, Lise Séguin, Kim Davis, Valérie Sicotte, Chantal Ricard, Nadie Savard, Marie‑Christine Wilson, Stéphane Perron, Marie‑Nicole Dubois, Bruno Calvignac, Carine Hutchinson, Jackie Pallard, Kathleen Bayzand, Guy Champoux, Rachel Chirico, Cate Korinth, Ann Quarterman et Caroline Rousselle Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique et ministre de l’Éducation de la province de la Colombie‑Britannique Intimés et Procureur général de l’Ontario, Commissaire aux langues officielles du Canada et Association des juristes d’expression française de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique 2013 CSC 42 No du greffe : 34908. 2013 : 15 avril; 2013 : 26 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Tribunaux — Règles du tribunal — Affidavits — Langue des pièces — Loi anglaise de 1731 reçue en Colombie‑Britannique prévoyant que l’anglais est la langue des « instances » judiciaires — Règles de la Cour suprême de la C.‑B. en matière civile exigeant en outre que les documents « préparés en vue de leur utilisation devant la cour » le soient en anglais sauf si leur nature ne le permet pas — Demande d’un conseil scolaire de langue française en vue de déposer des affidavits auxquels sont jointes des pièces préparées en français avant le litige — La Loi de 1731 ou les règles de la C.‑B. font‑elles obstacle à l’admission en preuve de pièces préparées en français sans qu’elles soient accompagnées d’une traduction anglaise? — L’admission en preuve de pièces en langue française relève‑t‑elle de la compétence inhérente d’une cour supérieure pour faire respecter sa propre procédure? — Les règles de la C.‑B. en matière civile restreignent‑elles l’exercice de la compétence inhérente? — Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, art. 22‑3(2). Dans le cadre d’une action reprochant la violation des droits à l’instruction en français garantis par la Charte, un conseil scolaire de langue française de la C.‑B. (le « Conseil ») et une fédération de parents francophones ont présenté une requête interlocutoire en vue de déposer en preuve des affidavits rédigés en français afin d’établir leur qualité pour intenter l’action en question. Ils entendaient se fonder sur le contenu de pièces, préparées avant que le litige ne soit envisagé, qui décrivent leur rôle respectif dans la protection et la promotion de l’instruction en français dans la province. La Colombie‑Britannique s’est opposée à ce que les documents soient admis en preuve sans être accompagnés d’une traduction en anglais, invoquant une vieille loi anglaise reçue dans le droit colonial de la C.‑B. (la « Loi de 1731 »), ainsi que l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules de la C.‑B., B.C. Reg. 168/2009 (les « Règles civiles »), lesquelles requièrent respectivement que les « instances » et « les documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour » soient en anglais. Le juge saisi de la requête a refusé d’y faire droit. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision. Arrêt (les juges LeBel, Abella et Karakatsanis sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Moldaver et Wagner : La législature de la C.-B. a exercé son pouvoir pour réglementer la langue des instances judiciaires dans la province par l’adoption de dispositions législatives qui prescrivent le déroulement en anglais des « instances » civiles, ce qui comprend les pièces jointes aux affidavits déposés dans le cadre de ces instances. Ce faisant, elle a écarté la compétence inhérente des cours de justice, de sorte qu’il n’existe pas de pouvoir discrétionnaire résiduel de permettre la mise en preuve de documents dans une autre langue que l’anglais sans traduction dans cette langue. La Loi de 1731 a été reçue et s’applique en C.-B., conformément aux exigences de l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, à savoir qu’elle s’appliquait en Angleterre le 19 novembre 1858, qu’elle s’appliquait alors à la situation dans la province et qu’elle n’a pas été modifiée par une mesure législative subséquente en vigueur. Dès lors, l’applicabilité du droit reçu doit être déterminée en fonction de sa pertinence, et non à l’aune du critère plus strict de la nécessité. En outre, il faut se prononcer sur l’applicabilité à la date de la réception, et non à celle de la naissance de la cause d’action. Cette approche est gage de certitude juridique et tient également compte de la tâche qui incombe aux tribunaux d’interpréter les lois, et aux législatures concernées d’adapter celles‑ci à l’évolution sociale. Étant donné que, en 1858, la province était gouvernée en langue anglaise et que l’anglais était la langue commune des colons, nulle facette de la situation dans la province ne mettait en brèche la pertinence du déroulement obligatoire des instances judiciaires en langue anglaise. De plus, la législature n’a pas expressément abrogé ou modifié la Loi de 1731 en ce qui concerne le déroulement des instances civiles; elle ne l’a pas non plus modifiée implicitement par l’« occupation du champ » au moyen d’une mesure législative subséquente. La Loi de 1731 porte non seulement sur la langue des documents déposés au tribunal, mais aussi sur celle des jugements, des ordonnances, des procès et des éléments de preuve. Une règle qui ne vise qu’un aspect de la matière, à l’exclusion des autres, ne peut avoir pour effet de modifier implicitement une loi reçue. Des règles de procédure civile applicables aux seuls documents utilisés au procès ne peuvent donc pas régir le domaine de la langue des instances judiciaires en entier. Cette opinion est étayée par le fait que, depuis 1965, les tribunaux de la C.‑B. ont reconnu à maintes reprises l’application de la Loi de 1731 et, à tort ou à raison, le législateur s’est refusé à modifier les dispositions relatives à la langue des instances judiciaires dans la province. Même si on concluait que la Loi de 1731 ne s’applique pas en C.‑B., l’art. 22‑3 des Règles civiles prescrit l’emploi de l’anglais pour toute pièce jointe à un affidavit qui est déposé au tribunal. Même si les pièces en cause n’ont pas été préparées en vue de leur utilisation devant la cour, une fois jointes aux affidavits, elles faisaient partie de documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour. Il ne saurait être possible de contourner la règle en faisant passer de l’affidavit à une pièce jointe les données qu’une partie veut invoquer. La partie qui entend se fonder sur la teneur d’une pièce, et non sur son existence ou son authenticité, doit respecter la règle. L’article 22‑3 limite donc la compétence inhérente du tribunal pour admettre en preuve des documents préparés dans une autre langue que l’anglais. Seul peut être accepté le document non conforme dont la nature ne permet pas l’observation de la règle. Lorsque, comme dans la présente affaire, les documents en cause sont rédigés en français, leur nature, y compris leur caractère volumineux, n’empêche pas leur traduction en anglais. Enfin, il n’est pas contraire aux valeurs de la Charte que la législature de la C.‑B. décide que les instances judiciaires se déroulent uniquement en langue anglaise. La Charte n’oblige aucune province, sauf le Nouveau‑Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les deux langues officielles. Elle reconnaît l’importance non seulement des droits linguistiques, mais aussi du respect des pouvoirs constitutionnels des provinces; le fédéralisme fait partie des principes qui sous‑tendent la Constitution. La législature de la C.‑B. pourrait très bien adopter une loi qui permette le déroulement en français des instances civiles, ce qui serait assurément de nature à promouvoir les valeurs consacrées par les dispositions de la Charte relatives aux droits linguistiques. Cependant, si elle n’en adopte pas, la Cour ne peut lui en imposer une. Les juges LeBel, Abella et Karakatsanis (dissidents) : Ni la Loi de 1731 ni les Règles civiles de la Colombie‑Britannique ne traitent de la langue des pièces dans les instances judiciaires. Compte tenu du silence du législateur de la Colombie‑Britannique à cet égard, les juges de la Cour suprême de la C.‑B. peuvent, en vertu de la compétence inhérente dont dispose leur tribunal, permettre que des documents en français, mais non préparés en vue de leur utilisation devant la cour, soient déposés en preuve comme pièces lorsque cela leur permet de rendre justice dans le respect de la loi et d’une manière régulière, ordonnée et efficace. Selon la loi reçue invoquée, en l’occurrence la Loi de 1731, la prohibition contre l’usage de langues étrangères dans les « proceedings » (« instances ») — aussi largement qu’on puisse définir le terme « proceedings » — ne traite pas de la langue des pièces déposées en preuve et n’empêche pas le dépôt ou l’admission d’un document dans une autre langue que l’anglais, même si les témoignages sont soit présentés en anglais soit traduits dans cette langue. Étant donné que la langue des pièces n’est pas visée par la Loi de 1731, il n’est pas nécessaire de se demander si cette loi a été explicitement ou implicitement modifiée par une mesure législative de la C.-B., par une loi fédérale quasi constitutionnelle ou par la Charte. De même, les Règles civiles ne définissent pas les termes « preuve » ou « pièce » et elles ne traitent pas non plus directement de la langue des instances, si ce n’est de l’art. 22‑3 qui précise que les documents « préparés en vue de leur utilisation devant la cour » doivent l’être en anglais. Les pièces en question dans le présent pourvoi, notamment des documents concernant la raison d’être et la mission du Conseil, ont été créées en français, et ce, bien avant qu’un litige ne soit envisagé. On ne saurait raisonnablement affirmer qu’elles ont été « préparées en vue de leur utilisation devant la cour ». En revanche, les affidavits auxquels sont annexées ces pièces ont été créés pour l’instance et ils doivent être en anglais. Par conséquent, selon le sens ordinaire des mots du texte de l’art. 22‑3, cette disposition ne s’applique pas à des documents telles des pièces, documents qui, comme c’est le cas en l’espèce, n’ont pas été préparés pour les besoins d’un litige. En l’absence d’un texte de loi clair et précis indiquant la langue dans laquelle doivent être déposés des documents non préparés en vue de leur utilisation devant la cour, le législateur de la Colombie‑Britannique n’a pas écarté la compétence inhérente de la cour. En conséquence, la Cour suprême de la C.‑B. peut exercer cette compétence pour admettre des documents préparés en français, si cela lui permet de maintenir, protéger et remplir sa fonction qui est de rendre justice. L’affaire devrait donc être renvoyée à la Cour suprême de la C.‑B. Pour décider s’il y a lieu ou non d’exercer son pouvoir discrétionnaire, le juge saisi de la requête devrait tenir compte des principes constitutionnels et quasi constitutionnels pertinents — notamment le statut du français en tant que langue officielle au Canada, la protection des droits des minorités de langue officielle et l’engagement constitutionnel à protéger et à promouvoir tant le français que l’anglais — et de la situation particulière des parties. En l’espèce, le Conseil a été établi par une loi de l’assemblée législative de la Colombie‑Britannique, en vertu de l’art. 23 de la Charte, qui garantit le droit à l’instruction en français. Le Conseil exerce ses activités principalement en français. Le juge du procès ainsi que toutes les parties et leurs avocats, à l’exception de la province de la Colombie‑Britannique, comprennent cette langue, et le litige sous‑jacent concerne les droits garantis par la Constitution en matière d’instruction en français. Le juge saisi de la requête doit examiner et soupeser ces facteurs, et tous les autres qui sont pertinents dans l’exercice de la compétence inhérente de la cour. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêts mentionnés : R. c. Keller, [1966] 2 C.C.C. 380; R. c. Watts, Ex parte Poulin (1968), 69 D.L.R. (2d) 526, conf. par [1969] 3 C.C.C. 118; R. c. Lajoie (1970), 2 C.C.C. (2d) 89; R. c. Pelletier, 2002 BCSC 561 (CanLII); R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Uniacke c. Dickson (1848), 1 N.S.R. 287; Scott c. Scott (1970), 2 N.B.R. (2d) 849; McDonnell c. Fédération des Franco‑Colombiens (1985), 69 B.C.L.R. 87; Deeks Sand & Gravel Co. c. The Queen, [1953] 4 D.L.R. 255; Hellens c. Densmore, [1957] R.C.S. 768; Cooper c. Stuart (1889), 14 App. Cas. 286; Sheppard c. Sheppard (1908), 13 B.C.R. 486; Re McKenzie and McKenzie (1970), 11 D.L.R. (3d) 302; Robitaille c. Vancouver Hockey Club Ltd. (1979), 13 B.C.L.R. 309; Boleak c. Boleak, 1999 BCCA 776, 183 D.L.R. (4th) 152; R. c. Pare (1986), 31 C.C.C. (3d) 260; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Han c. Cho, 2008 BCSC 1208, 88 B.C.L.R. (4th) 193; Bilfinger Berger (Canada) c. Greater Vancouver Water District, 2010 BCSC 1104 (CanLII); R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 R.C.S. 319; In re Coles and Ravenshear, [1907] 1 K.B. 1; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342. Lois et règlements cités Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, ch. 26, préambule. Charte canadienne des droits et libertés, art. 16 à 20 , 23 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 530 , 530.1 . Court of Appeal Rules, B.C. Reg. 297/2001, art. 53. English Law Act, R.S.B.C. 1897, ch. 115. English Law Act, R.S.B.C. 1960, ch. 129. English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, No. 7. English Law Ordinance, 1867 (1871), 30 Vict., No. 70. Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124. Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 7. Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, art. 2. Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl .), préambule. Statute of Uses, 1535, 27 Hen. 8, ch. 10. Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, art. 1‑1 « document », « proceeding », 1-3, 22‑3(2), (3). Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 9th ed. St. Paul, Minn. : West, 2009, « proceeding ». Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 4. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris : Bossange, 1823. Blickensderfer, Ulric. Blickensderfer’s Blackstone’s Elements of Law Etc. Chicago : Ulric Blickensderfer, 1889. Bouck, John C. « Introducing English Statute Law into the Provinces : Time for a Change? » (1979), 57 R. du B. can. 74. Colombie‑Britannique. Debates of the Legislative Assembly, 2nd Sess., 29th Parl., March 10, 1971, p. 646. Cote, J. E. « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., vol. 1. Toronto : Carswell, 2012 (updated 2012, release 1). Jacob, I. H. « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23. McPherson, Bruce Harvey. The Reception of English Law Abroad. Brisbane, Aust. : Supreme Court of Queensland Library, 2007. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Kirkpatrick, Frankel, Neilson et Bennett), 2012 BCCA 282, 34 B.C.L.R. (5th) 35, 323 B.C.A.C. 270, 550 W.A.C. 270, [2012] 10 W.W.R. 456, 24 C.P.C. (7th) 341, 351 D.L.R. (4th) 727, [2012] B.C.J. No. 1301 (QL), 2012 CarswellBC 1865, qui a confirmé une décision du juge Willcock, 2011 BCSC 1043, 21 B.C.L.R. (5th) 62, 337 D.L.R. (4th) 45, [2011] B.C.J. No. 1475 (QL), 2011 CarswellBC 2039. Pourvoi rejeté, les juges LeBel, Abella et Karakatsanis sont dissidents. Robert Grant, Mark C. Power, Jennifer Klinck et Jean‑Pierre Hachey, pour les appelants. Jonathan G. Penner et Karrie Wolfe, pour les intimés. Josh Hunter, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Christine Ruest Norrena et Isabelle Bousquet, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada. Francis Lamer et Casey Leggett, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver et Wagner rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] Sous réserve de certaines limitations, les provinces ont le pouvoir constitutionnel de légiférer sur la langue utilisée devant leurs tribunaux, un pouvoir qui découle de leur compétence en matière d’administration de la justice. La législature de la Colombie‑Britannique a exercé ce pouvoir pour réglementer la langue des instances judiciaires dans la province par l’adoption de deux règles législatives différentes qui prescrivent le déroulement des procès civils en anglais, des règles qui valent aussi pour les pièces jointes aux affidavits déposés dans le cadre de ces instances. [2] Les appelants demandent à la Cour de conclure que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont toujours le pouvoir discrétionnaire résiduel de permettre la mise en preuve de documents préparés dans une autre langue que l’anglais et non accompagnés d’une traduction dans cette langue. Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis que les tribunaux ne disposent pas d’un tel pouvoir discrétionnaire. La législature de la Colombie‑Britannique a écarté la compétence inhérente des tribunaux et exigé que, dans cette province, les procès judiciaires se déroulent en anglais. Le pourvoi doit donc être rejeté. II. Faits [3] Le pourvoi découle d’une décision sur une requête interlocutoire présentée par le Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique (« Conseil ») et la Fédération des parents francophones de la Colombie‑Britannique (« Fédération »). [4] Dans l’action principale qu’ils intentent contre la Colombie‑Britannique, le Conseil, la Fédération et un certain nombre de parents à titre individuel reprochent à la province de manquer à ses obligations constitutionnelles suivant l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans le cadre de l’instance, la Colombie‑Britannique a contesté la qualité pour agir du Conseil et de la Fédération au motif qu’ils ne pouvaient ni faire valoir des droits linguistiques, ni intenter une action pour défendre de tels droits. [5] En vue d’établir leur qualité pour agir, le Conseil et la Fédération ont déposé des affidavits qui précisaient leurs rôles respectifs dans la défense et la promotion de l’éducation en français dans la province. Invoquant l’exception à la règle du ouï‑dire applicable aux dossiers d’entreprise, ils ont joint aux affidavits des documents en français sur la teneur desquels ils comptaient se fonder. La Colombie‑Britannique s’est opposée à ce que les documents soient admis en preuve sans être accompagnés d’une traduction en anglais. Le Conseil et la Fédération ont alors demandé au tribunal de prononcer un jugement déclaratoire selon lequel il pouvait examiner une pièce en français jointe à un affidavit même si elle n’était pas traduite en anglais. [6] Le Conseil et la Fédération ont depuis eu gain de cause au chapitre de la qualité pour agir (2012 BCCA 422, 36 B.C.L.R. (5th) 302), mais le présent pourvoi a suivi son cours parce qu’il est pertinent, pour l’instruction de l’action principale, de statuer sur la faculté des tribunaux de la Colombie‑Britannique d’admettre en preuve des documents préparés uniquement en français. III. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2011 BCSC 1043, 21 B.C.L.R. (5th) 62 [7] Siégeant en chambre, le juge rejette la requête des appelants. Il s’estime lié par les décisions des tribunaux de la Colombie‑Britannique selon lesquelles, dans cette province, les instances civiles se déroulent en anglais : R. c. Keller, [1966] 2 C.C.C. 380 (C.S.C.‑B.); R. c. Watts, Ex parte Poulin (1968), 69 D.L.R. (2d) 526 (C.S.C.‑B.), conf. par [1969] 3 C.C.C. 118 (C.A.C.‑B.); R. c. Lajoie (1970), 2 C.C.C. (2d) 89 (C.S.C.‑B.); R. c. Pelletier, 2002 BCSC 561 (CanLII). D’après cette jurisprudence, l’anglais doit être la langue des tribunaux de la Colombie‑Britannique en raison de la réception dans la province, par l’application de l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, d’une ancienne loi d’Angleterre intitulée An Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, ch. 26 (la « Loi de 1731 »). [8] Le juge conclut que, même s’il est possible d’admettre en preuve des documents non traduits pour établir leur existence ou leur authenticité, ces documents ne peuvent faire foi de leur contenu s’ils ne sont pas traduits. La Loi de 1731 s’applique donc aux pièces que le Conseil et la Fédération veulent déposer. [9] Selon le juge, l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, qui dispose que, sauf lorsque sa nature ne le permet pas, un document préparé en vue de son utilisation devant la cour doit l’être en anglais, reprend en somme la règle fondamentale issue de la Loi de 1731, à savoir que la langue des tribunaux de la Colombie‑Britannique est l’anglais. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si les pièces en cause constituent ou non des [traduction] « documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour ». En outre, à supposer que l’art. 22‑3 s’applique aux documents considérés, le juge conclut que leur nature n’empêche aucunement leur traduction. Il rejette donc la requête des appelants. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2012 BCCA 282, 34 B.C.L.R. (5th) 35 [10] La Cour d’appel rejette l’appel de la décision de première instance et conclut que la Loi de 1731 s’applique en Colombie‑Britannique, de sorte que les instances civiles doivent s’y dérouler en anglais. Sur le fondement du critère d’abrogation implicite énoncé dans R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, la Cour d’appel opine que l’adoption de dispositions procédurales modernes n’a pas eu pour effet d’occuper le champ de façon à abroger implicitement la Loi de 1731. Certes, l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , accordant à l’accusé, tant en Colombie‑Britannique qu’ailleurs au Canada, le droit à un procès dans l’une ou l’autre des langues officielles, a rendu la Loi de 1731 inapplicable au procès criminel, mais la législature de la Colombie-Britannique n’a pris aucune mesure pour la rendre également inapplicable au procès civil. [11] La Cour d’appel ajoute que la Loi de 1731 s’applique à un élément de preuve documentaire comme celui produit par le Conseil et la Fédération. L’article 22‑3 des Supreme Court Civil Rules confirme seulement que, en Colombie‑Britannique, toutes les instances civiles doivent se dérouler en anglais. [12] La Cour d’appel conclut donc que le juge qui préside une instance civile en Colombie-Britannique n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre en preuve un document qui est préparé dans une autre langue que l’anglais et qui ne s’accompagne pas d’une traduction certifiée conforme. IV. Analyse [13] La Colombie‑Britannique invoque deux règles législatives — la Loi de 1731 et l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules — qui, selon elle, rendent inadmissibles en preuve les documents en cause dans la présente affaire. À mon avis, ces deux règles s’appliquent et font en sorte que les documents présentés aux tribunaux de la Colombie‑Britannique doivent être préparés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. A. La Loi de 1731 exige‑t‑elle qu’une instance civile se déroule en anglais en Colombie‑Britannique? (1) La réception du droit anglais [14] La réception du droit anglais dans nombre de provinces canadiennes constitue un jalon important de l’histoire juridique du Canada. Grâce à elle, les provinces de common law du pays ont pu se doter d’un régime de common law sans devoir [traduction] « passer neuf siècles à établir à grand‑peine un système de droit jurisprudentiel » : J. E. Cote, « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29, p. 30. [15] La réception du droit anglais est un principe de common law et elle vaut dans plusieurs provinces canadiennes sans même qu’une loi provinciale ne la confirme : voir p. ex. Uniacke c. Dickson (1848), 1 N.S.R. 287 (Ch.); Scott c. Scott (1970), 2 N.B.R. (2d) 849 (C.S., Div. app.). En common law, on considérait que la réception découlait de la présence de sujets britanniques sur un nouveau territoire : Cote, p. 35. Autrement dit, ces sujets [traduction] « emport[aient] » avec eux le droit anglais lorsqu’ils s’établissaient dans une colonie : Cote, p. 47. [16] Ce principe de common law a été confirmé par les lois d’un certain nombre de provinces canadiennes, dont la Colombie‑Britannique. Au départ, la réception du droit anglais a été consacrée en Colombie‑Britannique continentale par la proclamation du gouverneur de la colonie de la Colombie‑Britannique, Sir James Douglas, le 19 novembre 1858, puis elle a été étendue à tout le territoire de la colonie unifiée de la Colombie‑Britannique par l’English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, No. 7. Depuis que la province s’est jointe à la Confédération, la législature a confirmé maintes fois cette réception : voir p. ex. English Law Ordinance, 1867 (1871), 30 Vict., No. 70; English Law Act, R.S.B.C. 1897, ch. 115; English Law Act, R.S.B.C. 1960, ch. 129. De nos jours, la réception du droit anglais en Colombie‑Britannique relève de la Law and Equity Act, dont l’art. 2 dispose : [traduction] 2 Sous réserve de l’article 3, les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province et elles doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l’intérieur de ses limites géographiques. [17] Deux conditions doivent être réunies pour qu’une loi anglaise s’applique en Colombie‑Britannique : (1) avoir été en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858 et (2) s’appliquer à la situation dans la province. De plus, lorsqu’il interprète une loi étrangère ainsi reçue, le tribunal doit se demander si elle a été modifiée par une mesure législative en vigueur en Colombie‑Britannique. J’y reviendrai après l’examen de la portée de la Loi de 1731 elle‑même. (2) La Loi de 1731 s’applique‑t‑elle aux pièces jointes à un affidavit? [18] À titre préliminaire, les appelants prétendent que même si la Loi de 1731 s’applique en Colombie‑Britannique, elle n’a pas pour effet de rendre obligatoire la présentation en anglais de la preuve documentaire. Soit dit en tout respect, je ne puis être d’accord. Il ressort de son libellé que la Loi de 1731 s’applique non seulement à un ensemble précis de documents énumérés, mais aussi à toute « instance », ce qui comprend l’admission d’éléments de preuve. [19] Le préambule de la Loi de 1731 prescrit l’emploi de l’anglais pour ce qui suit : [traduction] . . . les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant et les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit . . . Selon les appelants, il faut considérer que les expressions [traduction] « instances en découlant », « instance s’y rapportant » et « toute instance, quelle qu’elle soit » ne visent que le volet procédural d’une action. Bien que je fasse droit à leur prétention selon laquelle la procédure se distingue de la preuve, ils ne font valoir aucune raison de considérer le mot « instance » comme étant l’équivalent de « procédure ». Le sens du mot « procédure » ne joue donc pas dans l’interprétation de la Loi de 1731. Quoi qu’il en soit, à supposer même que cette loi ne porte que sur la procédure, il fut un temps où l’on estimait que le droit procédural englobait ce que nous appelons aujourd’hui le droit de la preuve : U. Blickensderfer, Blickensderfer’s Blackstone’s Elements of Law Etc. (1889), p. 220-221. [20] En ce qui concerne le sens du mot « proceeding » (en français, « instance »), les appelants eux‑mêmes relèvent la définition qu’en donne le Black’s Law Dictionary (9e éd. 2009) : [traduction] Déroulement régulier et méthodique d’une action en justice, y compris l’ensemble des actes et des mesures qui interviennent entre le début de l’action et le prononcé du jugement. [Je souligne; p. 1324.] J’estime donc que l’« instance » s’entend notamment du fait de recueillir des éléments de preuve aux fins de l’audition d’une requête ou du déroulement d’un procès, y compris la preuve documentaire présentée sous forme de pièce jointe à un affidavit. Les éléments de preuve sont recueillis entre le début de l’action et le prononcé du jugement. [21] D’autres sources le confirment, dont W. Blackstone dans ses Commentaires sur les lois anglaises, t. 4, traduit de l’anglais par N. M. Chompré (1823), selon lesquels l’instance comprend : 1. Le writ [bref] original; 2. les sommations (the process) en vertu du writ, c’est‑à‑dire les moyens d’obliger le défendeur à comparaître; 3. les débats; 4. l’établissement du point de fait ou du point de droit (the issue or demurrer); 5. l’examen et la décision du point de fait (the trial); 6. le jugement et ses incidents; 7. les procédures de la nature des appels; 8. l’exécution du jugement. [p. 452] L’analyse de l’« instance » qui figure ensuite dans les Commentaires fait état de l’admission des éléments de preuve (p. 1-70), ce qui confirme que l’« instance » englobe les témoignages et la preuve documentaire. [22] Les appelants ajoutent que la règle ejusdem generis s’applique aux expressions [traduction] « instances en découlant », « instance s’y rapportant » et « toute instance, quelle qu’elle soit » de manière que seules des choses de même genre soient visées par chacune d’elles. Ni la preuve ni les pièces ne figurent dans l’énumération qui précède ces expressions générales. Ils soutiennent qu’elles ne sont donc pas visées non plus par celles‑ci. [23] Deux raisons justifient toutefois le rejet de leur thèse. Premièrement, je doute que la règle s’applique lorsque l’élément en cause paraît séparé de l’énumération principale. La règle relative aux choses de même genre [traduction] « veut que l’on porte attention à la structure grammaticale de la disposition » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 239. En l’espèce, il faut voir dans l’extrait de la Loi de 1731 précité trois groupes distincts que sépare l’un de l’autre la conjonction « et » : [traduction] (1) les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et (2) les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant, et (3) les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit . . . Chacun de ces groupes comporte deux volets : l’énumération de documents ou de tribunaux et un énoncé général concernant les « instances ». Cet énoncé général ne me paraît pas faire manifestement partie de l’énumération qui le précède, car dans chacun des groupes, les deux derniers éléments de l’énumération sont séparés par la conjonction « et » (p. ex. « les brefs, les sommations et la preuve de leur signification »), juste avant que la même conjonction ne sépare l’énoncé relatif aux « instances » de l’énumération (p. ex. « et les instances en découlant »). [24] Deuxièmement, le générique « instances » n’est jamais utilisé seul, mais fait toujours partie d’une expression comme « en découlant » ou « s’y rapportant », ce qui indique l’intention de faire en sorte qu’il s’entende non seulement de documents précis, mais aussi de mesures prises à leur égard. [25] Enfin, les appelants prétendent qu’aucune traduction ne peut être admise en preuve parce que la Loi de 1731 ne l’autorise pas expressément, d’où l’absurdité de la loi. Je ne puis voir en quoi une loi exigeant que des documents soient préparés dans une langue en particulier peut avoir pour effet d’exclure les traductions dans cette langue. Je ne peux faire droit à cette prétention. [26] Pour conclure, si la Loi de 1731 s’applique en Colombie‑Britannique, elle a pour effet, selon moi, d’exiger que tous les documents déposés dans le cadre d’une instance judiciaire soient préparés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. (3) La Loi de 1731 est‑elle inapplicable en Colombie‑Britannique? [27] Aux termes de l’art. 2 de la Law and Equity Act, [traduction] « les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province ». [28] Les parties conviennent que la Loi de 1731 existait et était en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858. Ce qui les oppose, toutefois, c’est de savoir si oui ou non la loi est rendue « inapplicabl[e] par la situation dans cette province ». Les appelants demandent à la Cour d’adopter un critère d’applicabilité strict selon lequel une loi reçue doit être à la fois nécessaire et applicable. Ils soutiennent en outre qu’il faut déterminer l’applicabilité de la Loi de 1731 à la date des faits qui sont à l’origine de l’action, et non à celle de la réception, soit le 19 novembre 1858. [29] Aucun de ces arguments ne me convainc. La nécessité n’est pas une condition de réception du droit anglais. Les appelants reconnaissent que la certitude est souhaitable dans le système de justice. Or, elle est impossible si la validité du droit reçu doit être réexaminée chaque fois qu’une partie entend l’invoquer. Je conclus donc qu’il faut déterminer l’applicabilité du droit reçu en fonction de sa pertinence, et ce, à la date de réception. a) Comment déterminer l’applicabilité? [30] Il faut se prononcer sur l’applicabilité d’une loi reçue au regard de sa pertinence plutôt qu’à l’aune du critère plus strict préconisé par les appelants. Ces derniers exhortent la Cour à recourir à une interprétation restrictive et à exiger que toute loi reçue soit nécessaire pour être applicable. De plus, il faudrait selon eux apprécier la nécessité en fonction de l’objet de la loi et examiner si la situation à laquelle devait remédier la loi en Angleterre existe en Colombie‑Britannique. Le recours à un tel critère n’est pas souhaitable car il rend l’applicabilité de la loi reçue tributaire d’une conception réductionniste de l’histoire. [31] À l’appui de leur prétention selon laquelle l’applicabilité commande l’examen de la nécessité, les appelants citent la décision Uniacke de la Cour de la Chancellerie de la Nouvelle‑Écosse. Cependant, les tribunaux de la Colombie‑Britannique n’ont jamais vu dans la nécessité un volet du critère qui permet de conclure à l’applicabilité ou à l’inapplicabilité : voir p. ex. McDonnell c. Fédération des Franco‑Colombiens (1985), 69 B.C.L.R. 87 (C. de cté); Deeks Sand & Gravel Co. c. The Queen, [1953] 4 D.L.R. 255 (C.S.C.‑B.). Dans Hellens c. Densmore, [1957] R.C.S. 768, p. 782‑783, la Cour n’a pas non plus décidé d’assujettir l’applicabilité du droit reçu à un critère de nécessité. [32] Qui plus est, apprécier la nécessité en comparant la situation en Angleterre lors de l’adoption d’une loi à la situation actuelle en Colombie‑Britannique réduit indûment l’étendue des lois susceptibles d’être reçues. Si la réception tenait à la comparaison avec la situation historique très précise qui est à l’origine d’un texte législatif, presque aucune loi ne serait reçue, car la situation sociale ne saurait être la même dans les colonies qui ont vu le jour après que les structures sociales en cause eurent disparu en Angleterre : B. H. McPherson, The Reception of English Law Abroad (2007), p. 378. [33] Pour illustrer cette difficulté, considérons une des lois dont les appelants reconnaissent la réception, la Statute of Uses, 1535, 27 Hen. 8, ch. 10. Les appelants conviennent de son application et de sa réception en Colombie‑Britannique (m.a., par. 45). Or, cette loi a été adoptée afin d’empêcher le recours au use pour échapper à l’impôt féodal. Comme il n’y a jamais eu de régime féodal — ni de use d’ailleurs — en Colombie‑Brit
Source: decisions.scc-csc.ca
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