Keeper c. Canada
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Keeper c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-14 Référence neutre 2011 CF 890 Numéro de dossier T-1252-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110714 Dossier : T-1252-10 Référence : 2011 CF 890 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : NELSON KEEPER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, LE CHEF MARTIN OWENS, LE CONSEILLER DEON LAM et LE PRÉSIDENT DU SCRUTIN IAN KEEPER défendeurs TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a accueilli, avec dépens à payer intégralement par le défendeur – le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien (le ministre) – la présente demande de contrôle judiciaire concernant la décision par laquelle le délégué du ministre a rejeté un appel faisant suite aux résultats d’une élection d’une Première nation en 2009. J’ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du demandeur. [2] Le défendeur, le chef Martin Owens, a affirmé qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une taxation de dépens et il n’a adopté aucune position au sujet des dépens réclamés. Le ministre a admis les débours demandés (frais de greffe, d’impression laser, de photocopie et de signification) d’un montant total de 746.94 $, de même que les honoraires d’avocat demandés autres qu’au titre de l’article 1 (préparation et dépôt de l’avis de demande et du dossier de…
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Keeper c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-14 Référence neutre 2011 CF 890 Numéro de dossier T-1252-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110714 Dossier : T-1252-10 Référence : 2011 CF 890 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : NELSON KEEPER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, LE CHEF MARTIN OWENS, LE CONSEILLER DEON LAM et LE PRÉSIDENT DU SCRUTIN IAN KEEPER défendeurs TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a accueilli, avec dépens à payer intégralement par le défendeur – le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien (le ministre) – la présente demande de contrôle judiciaire concernant la décision par laquelle le délégué du ministre a rejeté un appel faisant suite aux résultats d’une élection d’une Première nation en 2009. J’ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du demandeur. [2] Le défendeur, le chef Martin Owens, a affirmé qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une taxation de dépens et il n’a adopté aucune position au sujet des dépens réclamés. Le ministre a admis les débours demandés (frais de greffe, d’impression laser, de photocopie et de signification) d’un montant total de 746.94 $, de même que les honoraires d’avocat demandés autres qu’au titre de l’article 1 (préparation et dépôt de l’avis de demande et du dossier de demande) pour lesquels le maximum de 7 unités est réclamé (130 $ l’unité). Même si l’existence d’un appel et l’impécuniosité d’une des parties ont été mentionnées dans les documents relatifs à un retard possible d’une taxation des dépens, ces facteurs n’exigeaient pas en fin de compte de conclusion de ma part. I. La position du demandeur [3] Le demandeur a fait remarquer que l’avis de demande (8 pages) a été rédigé par le personnel juridique du Public Interest Law Centre (PILC) et que les services de son avocate inscrite au dossier ont été retenus après le dépôt de l’avis. Cette dernière a dû se renseigner rapidement sur l’affaire pour s’occuper des questions de signification et de préparation du dossier de demande, ce qui a représenté le gros du travail visé par les honoraires demandés au titre de l’article 1. La complexité des questions en litige et l’ampleur des règlements et des lois connexes justifient le maximum de 7 unités (130 $ l’unité) qui est réclamé. Le montant taxé ne devrait pas être fixé après coup, mais plutôt en fonction des efforts qu’il a fallu déployer à l’époque pour bien représenter le client : voir Carlile c. Canada (1997), 97 DTC 5284 (OT). Selon le demandeur, tout montant représentant le travail fait pour rédiger l’acte introductif d’instance serait transmis au PILC. II. La position du ministre [4] Le ministre a fait valoir que les documents relatifs à la taxation du demandeur confirment que le PILC, au sein duquel les avocats agissent à titre bénévole, a établi et déposé l’avis de demande et qu’il ne faudrait donc rien accorder au titre de l’article 1 en l’absence d’une preuve que le PILC a facturé ses services au demandeur. III. La taxation [5] Les paragraphes 15 et 16 de la décision Madell c. Canada, [2011] A.C.F. no 432, 2011 CAF 105 (OT) exposent ma façon générale d’aborder les taxations de dépens et les articles relatifs aux honoraires d’avocat, respectivement. Les dépens constituent une indemnisation et non un gain fortuit ou une source de profit : voir Stevens c. Canada (Procureur général), 2007 CF 847, [2007] A.C.F. no 1107 (OT), où figure des commentaires plus détaillés sur les principes qui sous‑tendent les dépens en tant qu’instrument de politique juridique dans le cadre de l’administration efficace et ordonnée de la justice. [6] J’ai examiné et approuvé des dépens dans des circonstances qui ne correspondaient pas strictement à la notion historique d’une indemnisation : voir Rollinson c. Canada [1993] A.C.F. no 692 (OT) (Rollinson). Cependant, je ne crois pas que les circonstances dont il est question en l’espèce soient comparables à celles dont il était question dans Rollinson. C’est-à-dire qu’il me semble que le PILC n’a pas sollicité et ne sollicite pas de dépens auprès du client. L’absence de facturation, voire d’intention de le faire, ne crée pas l’indemnisation préalable qui sous-tend le paiement des dépens taxés dans un litige opposant des parties aux intérêts divergents. Je souscris donc à l’argument du ministre selon lequel le demandeur ne peut recouvrer les honoraires au titre de l’article 1 dans la mesure où ils reflètent le travail que le PILC a accompli. Cependant, dans la mesure où ces honoraires sont liés au travail qu’a effectué l’avocate inscrite au dossier du demandeur au sujet du dossier de demande, ces honoraires peuvent être recouvrés du ministre et, dans les circonstances, ils sont taxés à la valeur minimale de 4 unités. [7] Le mémoire de dépens du demandeur, dont le montant s’élève à 4 386,94 $, est taxé et accordé au montant de 3 950,14 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B.) Le 14 juillet 2011 Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice-conseil COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1252-10 INTITULÉ : NELSON KEEPER c. SMR et al. TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 14 JUILLET 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES : Martin S. Minuk et Melissa N. Burkett POUR LE DEMANDEUR Martin U. Kramer POUR LE DÉFENDEUR Le chef Martin Owens Yvette Creft et Lisa Cholosky POUR LE DÉFENDEUR Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aikins, MacAulay & Thorvaldson LLP Winnipeg (Manitoba) POUR LE DEMANDEUR Olschewski Feuer Davie Winnipeg (Manitoba) POUR LE DÉFENDEUR Le chef Martin Owens Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba) POUR LE DÉFENDEUR Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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