Johnson c. Bell Canada
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Johnson c. Bell Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-26 Référence neutre 2008 CF 1086 Numéro de dossier T-1385-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20080926 Dossier : T-1385-07 Référence : 2008 CF 1086 Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : DONALD PETER JOHNSON demandeur et BELL CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] On se penchera dans les présents motifs sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la Loi ou LPRPDE) aux messages électroniques concernant un employé envoyés ou reçus par des collègues et qui sont stockés dans les ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage de l’employeur. On examinera également les mesures que doit prendre l’employeur pour donner suite à une demande d’accès à ces messages électroniques ou courriels par l’intéressé. LE CONTEXTE [2] M. Johnson est employé de bureau chez Bell Canada. Le 12 mai 2005, il a demandé par message électronique à sa supérieure immédiate qu’on lui transmette [traduction] « les courriels dans notre entreprise me concernant […] de quelque source que ce soit ». Il a par la suite restreint sa demande, sollicitant plutôt l’accès aux courriels des deux années précédentes, soit pour la période du 12 mai 2003 au 12 mai 2005. Face à une demande d’aussi large portée, Bell Canada aurait pu demander à M. Johnson quels courriels i…
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Johnson c. Bell Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-26 Référence neutre 2008 CF 1086 Numéro de dossier T-1385-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20080926 Dossier : T-1385-07 Référence : 2008 CF 1086 Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : DONALD PETER JOHNSON demandeur et BELL CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] On se penchera dans les présents motifs sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la Loi ou LPRPDE) aux messages électroniques concernant un employé envoyés ou reçus par des collègues et qui sont stockés dans les ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage de l’employeur. On examinera également les mesures que doit prendre l’employeur pour donner suite à une demande d’accès à ces messages électroniques ou courriels par l’intéressé. LE CONTEXTE [2] M. Johnson est employé de bureau chez Bell Canada. Le 12 mai 2005, il a demandé par message électronique à sa supérieure immédiate qu’on lui transmette [traduction] « les courriels dans notre entreprise me concernant […] de quelque source que ce soit ». Il a par la suite restreint sa demande, sollicitant plutôt l’accès aux courriels des deux années précédentes, soit pour la période du 12 mai 2003 au 12 mai 2005. Face à une demande d’aussi large portée, Bell Canada aurait pu demander à M. Johnson quels courriels il souhaitait véritablement consulter. Si elle l’avait fait, elle aurait appris que M. Johnson souhaitait véritablement voir courriels le concernant qu’il croyait avaient été transmis ou reçus par d’autres employés de Bell Canada, dont certains occupant des postes de supervision. La position adoptée par Bell Canada à l’audience a été que M. Johnson, l’auteur de la demande d’accès, avait l’obligation de décrire de manière plus précise les documents visés par sa demande. [3] Avant l’expiration du délai de 30 jours prévu dans la Loi pour donner suite à la demande d’accès, Bell Canada a informé M. Johnson qu’il lui faudrait davantage de temps pour répondre à sa demande, soit jusqu’au 11 juillet 2005. Bell Canada a effectivement répondu à M. Johnson par lettre datée du 11 juillet 2005, à laquelle elle avait joint copie d’environ 280 courriels d’une longueur totale d’environ 500 pages. Initialement, certains messages électroniques n’avaient pas été communiqués en application du paragraphe 9(1) et de l’alinéa 9(3)e) de la Loi, au motif que leur communication aurait vraisemblablement révélé un renseignement personnel sur un tiers ou risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d’un tiers. Par suite de l’intervention du Commissariat à la protection de la vie privée, les messages exclus ont ensuite été communiqués à M. Johnson sous forme expurgée. [4] Bell Canada a procédé de manière ciblée, pourrais-je dire, pour extraire les courriels demandés par M. Johnson. Elle n’a pas effectué une recherche de données visant ses serveurs, ses installations de sauvegarde ou l’ensemble des disques durs de l’entreprise. Elle a plutôt ciblé avec sa recherche les courriels auxquels la supérieure immédiate de M. Johnson avait accès. Bell Canada a répondu comme suit à une réponse posée par la Commissaire à la protection de la vie privée (la commissaire) quant à la méthode suivie par l’entreprise : [traduction] Un spécialiste en TI de CGI a appris à Mme Kelly Rose, la superviseure de M. Johnson à l’époque, comment utiliser la fonction de recherche évoluée. Au moyen de cette fonction, Mme Rose a cherché à travers tous ses messages ceux concernant Peter Johnson à partir du 1er septembre 2004, la date où elle était devenue sa superviseure, jusqu’à la date de la demande d’accès. L’ancien superviseur de M. Johnson avait pris sa retraite et il n’y avait aucun moyen de récupérer les messages de l’époque où il était en fonction. Les messages repérés lors de la recherche ont été imprimés et passés en revue. [5] Le 25 mai 2005, avant de recevoir les messages électroniques divulgués, M. Johnson a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La plainte formulée, aux termes de la commissaire, c’était que [traduction] « Bell Canada ne lui avait pas fourni copie de tous les courriels des deux dernières années le concernant ». Bien qu’il ait plus tard reconnu avoir reçu certains courriels de Bell Canada, M. Johnson a soutenu que ce n’était pas là la totalité des courriels qu’il avait demandés. [6] Au cours de l’enquête menée par la commissaire, Bell Canada a fourni des détails relativement à ses politiques et pratiques en matière de conservation des documents. Bell Canada a alors soutenu que certains courriels demandés par M. Johnson ne pouvaient lui être communiqués parce qu’ils avaient été détruits en conformité avec ses politiques de conservation des documents, étant donné qu’ils ne servaient pas des fins professionnelles. Tout particulièrement, il y avait des courriels dans la possession de l’ancien supérieur immédiat de M. Johnson pendant une partie de la période visée par la demande d’accès (du 12 mai 2003 au 1er septembre 2004) qui avaient depuis longtemps été supprimés du système informatique de Bell Canada. [7] Le 15 juin 2007, la commissaire a publié son rapport relatif à la plainte de M. Johnson; le rapport renfermait deux conclusions. La commissaire a conclu, premièrement, que Bell Canada avait enfreint l’alinéa 8(4)a) de la Loi en prorogeant le délai pour donner suite à la demande d’accès d’une période de 30 jours sans en faire connaître le motif. Elle a conclu que la Loi avait également été enfreinte en raison du défaut de Bell Canada d’informer M. Johnson de son droit de porter plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (le Commissariat) au sujet de cette prorogation. On a toutefois fait observer dans le rapport qu’en raison de la nature de l’accès demandé, la prorogation semblait avoir été raisonnable dans les circonstances. [8] Deuxièmement, la commissaire a conclu que Bell Canada avait fourni à M. Johnson près de 600 pages d’information, y compris les pages qui avaient été initialement exclues mais dont elle avait demandé la remise à M. Johnson en une version expurgée. La commissaire a conclu à cet égard que Bell s’était maintenant [traduction] « acquittée de son obligation découlant du principe 4.9 » de la Loi et que « la plainte de déni d’accès de M. Johnson [était] réglée ». [9] Non satisfait du règlement de la plainte, toutefois, M. Johnson a présenté une demande en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi. Ce paragraphe prévoit qu’un plaignant peut, après avoir reçu le rapport du commissaire faisant suite à sa plainte portée en application de la Loi, demander que la Cour fédérale entende toute question qui a fait l’objet de la plainte. Comme on le mentionnera, une procédure en application du paragraphe 14(1) est susceptible d’avoir une très large portée. [10] Le Commissariat semble avoir interprété la plainte de M. Johnson de manière plus étroite qu’il ne l’a fait lui-même. Sous la rubrique [traduction] « Autre » suivant la conclusion selon laquelle la plainte a été réglée, figure un énoncé des faits fort pertinent pour nombre des questions dont la Cour est saisie. Il vaut la peine de reproduire en son entier cette partie du rapport. [traduction] 14. M. Johnson a dit croire que des courriels avaient été échangés entre ses collègues et entre son ancien superviseur et sa superviseure en fonction au moment de la formulation de sa demande. Quant au premier élément, Bell a adopté comme position que les messages échangés entre des employés ne sont pas une composante des activités commerciales et ne sont pas incluses dans le dossier personnel de l’employé. La société a dit estimer que cette information n’avait pas été recueillie dans le cadre de ses activités commerciales et que, par conséquent, M. Johnson n’avait pas un droit d’accès aux courriels en cause. 15. D’après la politique relative à Internet de la société, il est acceptable que les employés recourant aux services Internet grâce à son système aient « des communications personnelles raisonnables, que ce soit par téléphone ou par courriel […] dans la mesure où ils se conforment à la présente politique ». Il est également rappelé aux employés que les courriels doivent respecter le code de déontologie de l’entreprise. 16. Des données peuvent être conservées pendant environ 30 jours avant qu’un employé ait soit à les sauvegarder sur disque dur, à les copier sur un portable ou à les supprimer. Un fournisseur de services indépendant stocke à l’externe des bandes magnétiques où sont enregistrées de telles données. Après 50 jours, les bandes sont écrasées. 17. Pour ce qui est des courriels échangés entre des superviseurs, le compte de courriel d’un superviseur est désactivé 30 jours après qu’il a quitté la société et les données sont effacées avant que l’ordinateur ne soit configuré pour un nouvel utilisateur. Aucune politique de l’entreprise ne prévoit quels renseignements relatifs à un employé doivent être transmis au nouveau superviseur lorsque l’employé est transféré dans un autre groupe de travail; le superviseur fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour établir quels renseignements doivent alors être transmis. Si des renseignements avaient été communiqués d’un superviseur de M. Johnson à l’autre, ces renseignements auraient été transmis à ce dernier. 18. En vertu de l’alinéa 4(1)a), la partie I de la Loi s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels qui concernent un de ses employés et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale. 19. Même si Bell a soutenu le contraire, je suis d’avis qu’on peut avoir accès, en vertu de la Loi, aux courriels personnels échangés entre des employés. Comme le Commissariat l’a déjà déclaré dans une affaire antérieure, l’alinéa 4(2)b) n’a pas pour objet de dégager une organisation de toute responsabilité à l’égard d’un de ses employés qui utilise son poste au sein de l’entreprise pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à ses propres fins. Par conséquent, il est possible que des courriels personnels soient assujettis à la Loi (s’ils renferment des renseignements personnels) et, par conséquent, qu’on ait droit d’y avoir accès. Dans le présent cas, compte tenu des périodes de rétention en cause, il n’y a plus de courriels personnels échangés entre des employés qu’on puisse rechercher. 20. J’ai soulevé cette question parce que j’estime important pour Bell et ses employés de savoir qu’on pourrait considérer que les courriels personnels constituent des renseignements personnels et sont assujettis à la Loi. [11] Dans un affidavit déposé dans la présente instance, M. Johnson énonce pour quels motifs il estime que Bell Canada ne lui a pas communiqué un [traduction] « grand nombre », selon lui, de courriels. Il déclare ce qui suit dans la partie pertinente de l’affidavit : [traduction] 11. Je crois, pour les motifs qui vont suivre, qu’on ne m’a pas communiqué un grand nombre de courriels contenant des renseignements personnels me concernant : a. Dans le cadre d’une enquête policière relativement récente, j’ai soumis à la police une déclaration renfermant des renseignements personnels très délicats. Je crois savoir que l’un des enquêteurs est le conjoint de Mme Andrea Tubrett, cadre chez Bell. b. Immédiatement après que j’ai demandé à ma superviseure, Mme Rose, d’avoir accès aux renseignements personnels me concernant en vertu de la Loi, j’ai vu en personne Mme Rose parler avec Mme Tubrett. Celles-ci ont toutes deux ouvertement pleuré pendant leur conversation. c. La commissaire a tiré comme conclusion que des courriels échangés entre des employés et où il était question de moi ne m’ont pas été communiqués par Bell, ni ne lui ont été soumis pour examen. [12] Le principal problème soulevé par M. Johnson, tel qu’il est énoncé dans son affidavit, c’est qu’on ne lui a pas donné accès à des courriels échangés entre des employés de Bell Canada, certains occupant des postes de supervision, et où il était question de lui. La plainte de M. Johnson compte trois volets : (1) Bell Canada n’a pas procédé à une recherche appropriée pour donner suite à sa demande d’accès; (2) Bell Canada lui a refusé l’accès à des courriels personnels le concernant que certains de ses employés ont échangés entre eux; (3) Bell Canada a supprimé des courriels personnels en violation de la Loi. [13] Dans le cadre de la présente demande, M. Johnson demande à la Cour, en application de l’alinéa 16a) de la Loi, d’ordonner à Bell Canada de lui communiquer tous les renseignements personnels le concernant, notamment tous les courriels où il est mentionné, de lui accorder, en vertu de l’alinéa 16c) de la Loi, les dommages-intérêts qui pourront être prouvés, et de lui attribuer ses dépens. LES QUESTIONS EN LITIGE [14] Le demandeur a exprimé comme suit la question à trancher par la Cour : [traduction] [L]a défenderesse s’est‑elle acquittée des obligations lui incombant, en vertu de l’article 4.9 de l’annexe I de la Loi et de l’article 8 de la Loi, en ne donnant pas au demandeur accès à tous les renseignements personnels demandés, et la défenderesse a‑t‑elle enfreint la Loi en ne s’acquittant pas de l’obligation lui incombant en vertu de son paragraphe 8(8), lequel prévoit qu’une organisation doit conserver les renseignements personnels faisant l’objet d’une demande le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser ses recours en vertu de la partie I de la Loi? Bell Canada a pour sa part exprimé comme suit la question à trancher par la Cour : [traduction] [L]a défenderesse s’est‑elle en fait conformée aux dispositions de la Loi en communiquant au demandeur tous les documents qu’elle a trouvés à la suite de la demande d’accès du 12 mai 2005, tout en retranchant de certains des documents demandés, comme le prescrit le paragraphe 9(1) de la Loi, les renseignements pouvant révéler un renseignement personnel sur un tiers? [15] À mon avis, ni l’un ni l’autre énoncé n’exprime convenablement les questions dont la Cour est saisie, tel qu’il ressort des exposés des arguments des parties ainsi que, plus en détail, des plaidoiries de leurs avocats. Tel qu’a statué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Englander c. Telus Communications Inc., [2005] 2 R.C.F. 572, ce qui est en question dans une procédure en application du paragraphe 14(1) de la Loi, « ce n’est pas le rapport du commissaire, mais la conduite de la partie contre laquelle la plainte est déposée ». La question générale en litige en l’espèce, ainsi, est de savoir si Bell Canada, en donnant suite à la demande d’accès du 12 mai 2005 de M. Johnson, a observé ou non les exigences prévues par la Loi. En regard de la conduite de Bell Canada, on l’a dit, M. Johnson a fait état de trois préoccupations distinctes, concernant le caractère suffisant de la recherche effectuée par la société, le défaut allégué de celle-ci de communiquer des courriels personnels et sa destruction alléguée de courriels. [16] La source de préoccupation de M. Johnson, et ce qu’on cible particulièrement dans le cadre de la présente demande, ce sont les courriels le concernant qui auraient été envoyés ou reçus par des employés de Bell Canada et qui, selon cette dernière, n’avaient aucune fin professionnelle. Je désignerai comme « personnels » les courriels de ce type, tandis que je qualifierai de courriels « professionnels » les courriels concernant M. Johnson qui ont, selon Bell Canada une fin professionnelle. [17] M. Johnson soutient que les courriels personnels renferment des renseignements personnels le visant, et sont donc assujettis aux dispositions de la Loi. Il soutient, par conséquent, que la recherche ciblée effectuée par Bell Canada ne suffisait pas pour satisfaire aux responsabilités que la Loi lui impose, et que Bell Canada a enfreint la Loi en supprimant ces courriels pendant le déroulement de la procédure relative à sa demande. [18] Les questions que la Cour doit trancher sont les suivantes : 1. Les courriels personnels sont-ils assujettis à la Loi, et Bell Canada est-elle tenue de les communiquer pour donner suite à la demande d’accès de M. Johnson? 2. En effectuant sa recherche pour donner suite à la demande d’accès de M. Johnson, Bell Canada s’est-elle acquittée des obligations que la Loi lui impose? 3. Bell Canada a-t-elle omis, en violation de la Loi, de conserver des renseignements personnels qui auraient été pertinents aux fins de la demande d’accès? 4. Si des droits de M. Johnson en vertu de la Loi ont été violés, de quelles mesures réparatrices ce dernier dispose-t-il et quelle réparation la Cour devrait-elle accorder? ANALYSE La présente demande est-elle sans objet? [19] La commissaire a conclu, au paragraphe 19 de son rapport précité, qu’il n’y avait [traduction] « plus, compte tenu des périodes de rétention en cause, de courriels personnels échangés entre des employés qu’on puisse rechercher ». Bell Canada soutient ainsi que, comme les questions en litige en l’espèce ont trait à ces courriels personnels inexistants, la présente demande est sans objet et la Cour devrait se dessaisir de l’affaire. Je ne suis toutefois pas convaincu que la commissaire a eu raison de conclure qu’il n’y avait plus de courriels personnels échangés entre des employés qu’on puisse rechercher. Les courriels peuvent être sauvegardés sur disque dur ou d’autres supports d’enregistrement, comme tel a été le cas pour les courriels de la superviseure de M. Johnson que Bell Canada a produits. Lorsqu’ils sont conservés de cette manière, les courriels ne sont pas susceptibles d’être supprimés du serveur ou des systèmes de secours de Bell Canada en conformité avec sa politique de rétention. M. Johnson mentionne expressément à cet égard les courriels qu’une gestionnaire de Bell Canada autre que sa supérieure immédiate aurait pu recevoir ou envoyer. Cette gestionnaire n’exerçait pas de fonction de supervision à l’égard de M. Johnson et il ressort du dossier que Bell Canada n’a pas fait enquête auprès d’elle pour savoir si elle avait sauvegardé le moindre courriel où l’on faisait allusion à M. Johnson. Si l’on devait se rendre à la prétention du demandeur quant à l’application de la Loi aux courriels personnels, il se pourrait bien que la recherche effectuée par Bell Canada ait été insuffisante et qu’une recherche plus approfondie révèle l’existence d’autres courriels que ceux déjà produits. Je ne suis donc pas convaincu, au vu du dossier dont je suis saisi, que la présente demande est sans objet. Quelle est la nature de la présente procédure? [20] La Loi représente un régime législatif atypique du point de vue du droit administratif, le caractère non contraignant des recommandations du commissaire n’étant pas le moindre de ses éléments distinctifs. La retenue judiciaire face au décideur administratif n’est pas alors possible, puisque aucune décision n’est véritablement rendue. Cela a une incidence sur le rôle à jouer par la Cour, tel que l’a fait remarquer le juge Décary dans l’arrêt Englander : « [L’]audience […] est une procédure de novo analogue à une action, et le rapport du commissaire, s’il est produit en preuve, peut être contesté ou contredit comme n’importe quel autre élément de la preuve documentaire ». Dans le cadre de la présente demande, ce qu’on a produit comme preuve, c’est le rapport de la commissaire et les affidavits déposés par M. Johnson et par Siméon Doucette, coordonnateur, Protection des renseignements personnels et droits de la personne, chez Bell Canada. [21] Dans l’arrêt Englander, la Cour d’appel fédérale a fait la genèse de la Loi, concluant que celle-ci était un compromis, sous le rapport aussi bien de la forme que du fond. Quant au fond, il s’agit d’un compromis entre les intérêts commerciaux des entreprises et le droit des personnes physiques à la protection de la vie privée. Quant à la forme, il s’agit d’un compromis entre des éléments juridiques et non juridiques, ou plutôt d’un amalgame de tels éléments. Tandis que la partie I de la Loi est rédigée comme un texte législatif habituel, on n’a notablement pas donné à l’annexe I, qui reproduit la norme de la CSA, un libellé législatif conventionnel. La Cour d’appel a par conséquent statué dans l’arrêt Englander que, pour interpréter cette législation, la meilleure solution était de se confier aux critères « de la souplesse, du sens commun et du pragmatisme ». Gardant cela à l’esprit, je vais maintenant procéder à l’examen des questions précédemment posées. Les courriels personnels sont-ils visés par la Loi? [22] Il ne semble pas contesté que si un courriel concernant un employé individuel est transmis d’un employé à un autre dans le cadre des activités de l’employeur, ou si l’employeur reçoit d’un tiers un courriel concernant un employé et qu’il utilise ce renseignement dans le cadre de ses activités commerciales, par exemple aux fins de l’évaluation du rendement de l’employé, la Loi assure à ce dernier l’accès à ces courriels. Il semble d’ailleurs que relevaient de cette catégorie les courriels produits par Bell Canada pour donner suite à la demande d’accès de M. Johnson. À cet égard, Bell Canada a répondu comme suit à une question que la commissaire lui avait posée quant au droit d’accès de M. Johnson aux courriels échangés renfermant des renseignements personnels à son sujet : [traduction] Les courriels peuvent être échangés entre collègues à des fins professionnelles ou à des fins personnelles. En tant qu’employeur, nous avons assurément la capacité (restreinte) de consulter les messages personnels. Toutefois, lorsqu’il n’y a dans les messages aucun contenu commercial, et par conséquent aucune fin professionnelle à l’utilisation de ces renseignements, nous ne pouvons utiliser ceux-ci à aucune fin et nous devons en sauvegarder le caractère confidentiel. Les communications de nature personnelle entre les collègues d’un employé ne font pas partie des activités commerciales de l’entreprise et ne sont donc pas versées au dossier personnel de l’employé. Nous n’estimons pas que de tels renseignements ont été recueillis dans le cadre de nos activités commerciales. Nous ne croyons donc pas que M. Johnson dispose d’un droit d’accès à de tels courriels. [23] M. Johnson soutient qu’il dispose du droit d’accès aux courriels personnels s’ils renferment des renseignements personnels qui le concernent en vertu de l’article 4.9 de l’annexe I de la Loi, dont les dispositions pertinentes sont reproduites ci-après : 4.9 Neuvième principe — Accès aux renseignements personnels Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées. Note : Dans certains cas, il peut être impossible à une organisation de communiquer tous les renseignements personnels qu’elle possède au sujet d’une personne. Les exceptions aux exigences en matière d’accès aux renseignements personnels devraient être restreintes et précises. On devrait informer la personne, sur demande, des raisons pour lesquelles on lui refuse l’accès aux renseignements. Ces raisons peuvent comprendre le coût exorbitant de la fourniture de l’information, le fait que les renseignements personnels contiennent des détails sur d’autres personnes, l’existence de raisons d’ordre juridique, de raisons de sécurité ou de raisons d’ordre commercial exclusives et le fait que les renseignements sont protégés par le secret professionnel ou dans le cours d’une procédure de nature judiciaire. 4.9.1 Une organisation doit informer la personne qui en fait la demande du fait qu’elle possède des renseignements personnels à son sujet, le cas échéant. Les organisations sont invitées à indiquer la source des renseignements. L’organisation doit permettre à la personne concernée de consulter ces renseignements. Dans le cas de renseignements médicaux sensibles, l’organisation peut préférer que ces renseignements soient communiqués par un médecin. En outre, l’organisation doit informer la personne concernée de l’usage qu’elle fait ou a fait des renseignements et des tiers à qui ils ont été communiqués. 4.9 Principle 9 - Individual Access Upon request, an individual shall be informed of the existence, use, and disclosure of his or her personal information and shall be given access to that information. An individual shall be able to challenge the accuracy and completeness of the information and have it amended as appropriate. Note: In certain situations, an organization may not be able to provide access to all the personal information it holds about an individual. Exceptions to the access requirement should be limited and specific. The reasons for denying access should be provided to the individual upon request. Exceptions may include information that is prohibitively costly to provide, information that contains references to other individuals, information that cannot be disclosed for legal, security, or commercial proprietary reasons, and information that is subject to solicitor-client or litigation privilege. 4.9.1 Upon request, an organization shall inform an individual whether or not the organization holds personal information about the individual. Organizations are encouraged to indicate the source of this information. The organization shall allow the individual access to this information. However, the organization may choose to make sensitive medical information available through a medical practitioner. In addition, the organization shall provide an account of the use that has been made or is being made of this information and an account of the third parties to which it has been disclosed. [24] M. Johnson soutient que les exceptions expresses énoncées au paragraphe 9(3) de la Loi, reproduit ci-après, constituent les seuls cas où Bell Canada peut lui refuser l’accès aux renseignements personnels le concernant contenus dans les courriels personnels : 9(3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement : a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client; b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels; c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu; c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l’alinéa 7(1)b); d) les renseignements ont été fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends; e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi. Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements. 9(3) Despite the note that accompanies clause 4.9 of Schedule 1, an organization is not required to give access to personal information only if (a) the information is protected by solicitor-client privilege; (b) to do so would reveal confidential commercial information; (c) to do so could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual; (c.1) the information was collected under paragraph 7(1)(b); (d) the information was generated in the course of a formal dispute resolution process; or (e) the information was created for the purpose of making a disclosure under the Public Servants Disclosure Protection Act or in the course of an investigation into a disclosure under that Act. However, in the circumstances described in paragraph (b) or (c), if giving access to the information would reveal confidential commercial information or could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual, as the case may be, and that information is severable from the record containing any other information for which access is requested, the organization shall give the individual access after severing. [25] Dans l’arrêt Wansink c. TELUS Communications Inc., [2007] 4 R.C.F. 368 (C.A.), la Cour d’appel a statué, au regard du paragraphe 7(1) de la Loi, que « le fait même que le législateur ait demandé expressément de ne pas tenir compte de la note [de l’annexe I] donne une indication importante de sa volonté de restreindre les cas où le consentement à la collecte des renseignements personnels n’est pas requis à ceux qui sont exposés au paragraphe 7(1) ». Il en va de même, à mon avis, pour le paragraphe 9(3) de la Loi. Si la Loi s’applique par ailleurs à des renseignements, les seuls cas où l’accès peut en être refusé sont ceux énoncés à son paragraphe 9(3). [26] On l’a dit, Bell Canada a adopté comme position que les courriels personnels ne tombent pas sous le coup de la Loi. Dans son exposé des arguments, Bell Canada a écrit ce qui suit à ce sujet : [traduction] […] les « courriels personnels » entre collègues qui ne sont pas recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens du paragraphe 4(1) de la Loi échappent à la portée de la Loi et, par conséquent, au droit personnel d’accès. Il s’agit plutôt de renseignements personnels sur un tiers auxquels l’intéressé ne peut avoir accès en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. [Non souligné dans l’original.] [27] Les exceptions pertinentes à l’application de la Loi, reproduites ci-après, sont énoncées à l’article 4 de celle-ci : 4.(1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels : a) soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales; b) soit qui concernent un de ses employés et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale. (2) La présente partie ne s’applique pas : a) aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels; b) à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin; c) à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin. (3) Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi. 4. (1) This Part applies to every organization in respect of personal information that (a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or (b) is about an employee of the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business. (2) This Part does not apply to (a) any government institution to which the Privacy Act applies; (b) any individual in respect of personal information that the individual collects, uses or discloses for personal or domestic purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose; or (c) any organization in respect of personal information that the organization collects, uses or discloses for journalistic, artistic or literary purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose. (3) Every provision of this Part applies despite any provision, enacted after this subsection comes into force, of any other Act of Parliament, unless the other Act expressly declares that that provision operates despite the provision of this Part. [28] M. Johnson soutient que les courriels personnels sont visés par la description de l’alinéa 4(1)b) parce qu’il s’agit bien de renseignements personnels qui le concernent, lui un employé de Bell Canada, et que celle-ci a recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’une entreprise fédérale. [29] M. Johnson soutient – et je partage son avis – qu’un message électronique à son sujet ou qui le concerne satisfait à la définition donnée à un « renseignement personnel » au paragraphe 2(1) qui suit de la Loi : « renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. "personal information" means information about an identifiable individual, but does not include the name, title or business address or telephone number of an employee of an organization. [30] Tel que l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rousseau c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2008 CAF 39, puisque la Loi définit un renseignement personnel comme tout « renseignement concernant un individu identifiable », elle a donc une très large portée. La Cour d’appel a statué dans l’arrêt Rousseau que les notes manuscrites rédigées par un médecin au cours de l’examen médical indépendant d’un assuré effectué à la demande d’une compagnie d’assurance constituaient des renseignements personnels au sens de la Loi. Or à mon avis, on ne peut contester que les courriels concernant une personne constituent à son égard des renseignements personnels au sens de la Loi. Nul ne conteste non plus que les courriels dont M. Johnson a demandé la communication le concernaient à une période où il était un employé de Bell Canada. La véritable question en litige est donc de savoir si Bell Canada a recueilli, utilisé ou communiqué ces courriels dans le cadre d’une entreprise fédérale, et plus précisément si Bell Canada a recueilli ces courriels, puisque aucune preuve n’a été présentée quant à une quelconque utilisation ou communication. [31] Une réalité concrète dans notre monde informatisé, c’est que les systèmes informatiques stockent les données transmises par leur moyen. Les messages électroniques sont stockés, du moins pendant un certain temps, dans la boîte d’« envoi » de l’expéditeur et dans la boîte de « réception » du destinataire. Même lorsque les courriels sont supprimés, ils demeurent pendant un certain temps dans la boîte des éléments « supprimés ». En outre, les données sont stockées sur les serveurs par lesquels elles transitent, et les renseignements se trouvant dans ces serveurs et les ordinateurs personnels utilisés pour transmettre les courriels sont régulièrement saisis et sauvegardés. Les organisations mettent volontairement en place des systèmes et des procédures pour saisir les renseignements nécessaires pour leurs fins et pour leurs besoins commerciaux. Une autre réalité concrète, c’est que des renseignements non pertinents sont également saisis. Tout comme les filets des pêcheurs de morue capturent bien d’autres espèces de poissons, comme des merlans, des flets, des merluches, des calmars et des stromatés, que les morues recherchées, le système de stockage de données d’une organisation qui vise à saisir les courriels professionnels saisit également des courriels personnels, des blagues, des pourriels, des photos de famille et d’autres types encore de données non professionnelles transmises par le système informatique. [32] On l’a dit, l’alinéa 4(2)b) prévoit que la Loi ne s’applique pas aux renseignements personnels qu’un individu recueille uniquement à des fins personnelles. Si de tels renseignements qui aux mains de l’individu échappent à la portée de la Loi, consistent en des courriels envoyés ou reçus au travail, il serait contraire à l’objet de la Loi que ces mêmes renseignements, une fois stockés dans le système de sauvegarde de l’organisation en cause, n’échappent plus pour celle-ci à l’obligation de production. Si on en venait à une conclusion contraire, on n’interpréterait pas la Loi avec sens commun et pragmatisme, mais plutôt d’une manière non prévue selon moi par le législateur. [33] Toutefois, l’alinéa 4(2)b) ne vise qu’à dispenser des individus de l’application de la Loi, et non pas des sociétés ou d’autres entreprises. La seule dispense applicable aux entreprises est énoncée à l’alinéa 4(2)c), qui ne concerne que les renseignements recueillis à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et qui ne s’applique pas aux messages électroniques du type en cause en l’espèce. C’est donc dans la disposition sur la portée de la Loi – soit au paragraphe 4(1) que je reproduis de nouveau ci-après par souci de commodité – que l’on doit trouver la dispense applicable. 4.(1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels : a) soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales; b) soit qui concernent un de ses employés et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale. [Non souligné dans l’original.] 4.(1) This Part applies to every organization in respect of personal information that (a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or (b) is about an employee of the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business. Il faut bien que les mots soulignés aient un sens. Si l’on avait voulu que tout renseignement « recueilli » par l’organisation employeur ait à être communiqué en application de la Loi, les mots soulignés auraient un caractère redondant. À mon avis, ces mots doivent plutôt être interprétés en fonction des impératifs commerciaux du monde des affaires et de l’organisation concernée. Seuls les renseignements que l’organisation recueille pour satisfaire un besoin commercial sont visés par la Loi selon le paragraphe 4(1). [34] Dans l’arrêt Englander, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer que la Loi avait le monde commercial comme point de mire : L'objet de la LPRPDE est […] certes axé sur la protection de la vie privée des personnes, mais il se rapporte aussi à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels par les organisations. Cet objet est de faire en sorte que lesdites collectes, utilisation et communication soient exécutées d'une manière qui concilie, dans toute la mesure du possible, le droit de la personne à la vie privée et les besoins de l'organisation. Il y a donc deux intérêts concurrents dans l'objet de la LPRPDE: le droit de la personne à la vie privée d'une part, et le besoin commercial d'accès aux renseignements personnels d'autre part. Cependant, il y est expressément reconnu--par l'emploi des termes « à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances » , qui sont repris au paragraphe 5(3)--que le droit à la vie privée n'est pas absolu. [Non souligné dans l’original.] [35] Le demandeur soutient que les courriels personnels, captures accessoires des systèmes informatiques et de sauvegarde mis en place par une organisation pour saisir et conserver les renseignements requis pour ses besoins commerciaux, tombent sous le coup de l’alinéa 4(1)b), puisqu’il s’agit de [traduction] « renseignements traités “dans le cadre” de l’entreprise de la défenderesse ». À mon avis, premièrement, les renseignements en cause ne sont pas « traités » par Bell Canada. Comme les captures accessoires des pêcheurs de morue, les courriels personnels sont des captures accessoires de renseignements utiles au plan commercial qui, eux, sont traités par
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196