3319067 Canada inc. (Universal lites) c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada)
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3319067 Canada inc. (Universal lites) c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-21 Référence neutre 2007 CAF 246 Numéro de dossier A-264-06 Contenu de la décision Date : 20070621 Dossier : A-264-06 Référence : 2007 CAF 246 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : 3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES) appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070621 Dossier : A-264-06 Référence : 2007 CAF 246 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : 3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES) appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007) LE JUGE PELLETIER [1] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, la Cour suprême du Canada a déclaré, au paragraphe 56, qu’une décision est raisonnable « s’il existe quelque motif [l’]étayant ». [2] En l’espèce, l’élément crucial de la décision du Tribunal est sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des…
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3319067 Canada inc. (Universal lites) c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-21 Référence neutre 2007 CAF 246 Numéro de dossier A-264-06 Contenu de la décision Date : 20070621 Dossier : A-264-06 Référence : 2007 CAF 246 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : 3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES) appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070621 Dossier : A-264-06 Référence : 2007 CAF 246 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : 3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES) appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007) LE JUGE PELLETIER [1] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, la Cour suprême du Canada a déclaré, au paragraphe 56, qu’une décision est raisonnable « s’il existe quelque motif [l’]étayant ». [2] En l’espèce, l’élément crucial de la décision du Tribunal est sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des « guirlandes électriques ». Le Tribunal arrive à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, les marchandises devraient être classées sous le même numéro de classement (position) que les guirlandes électriques et les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux, « des articles auxquels elles s’apparentent étroitement » (motifs du Tribunal, au paragraphe 42). Deuxièmement, les marchandises sont visées par la définition de « guirlandes électriques » en raison de l’expression « de tous genres » qui figure à la note B)f) des Notes explicatives de la position no 95.05 (motifs du Tribunal, au paragraphe 43). Bien que cette dernière conclusion ne soit pas nécessairement évidente, elle doit être lue en tenant compte du contexte. [3] Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a fait référence à la définition de « garland » (guirlande) du Gage Canadian Dictionary. Selon une définition secondaire figurant dans ce dictionnaire, une guirlande est [traduction] « quelque chose qui ressemble à une guirlande ». Bien que le Tribunal n’ait pas mentionné le sens secondaire, nous déduisons de sa conclusion qu’il l’a incorporé dans son raisonnement. Dans les circonstances, la conclusion du Tribunal était étayée par la preuve dont il disposait et n’est donc pas déraisonnable. [4] Par conséquent, l’appel devrait être rejeté avec dépens. « J. D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-264-06 INTITULÉ : 3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES) c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JUIN 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, PELLETIER ET RYER MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Michael Kaylor POUR L’APPELANTE Elizabeth Kikuchi POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein Montréal (Québec) POUR L’APPELANTE John Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61