Association des crevettiers acadiens du Golfe Inc. c. Canada (Procureur général)
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Association des crevettiers acadiens du Golfe Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-03-25 Référence neutre 2010 CAF 86 Numéro de dossier A-285-09 Contenu de la décision Date : 20100325 Dossier : A-284-09 Référence : 2010 CAF 86 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CREVETTIERS ACADIENS DU GOLFE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, mICHEL LÉGÈRE, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe inc., ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE CREVETTE DE MATANE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Québec, PIERRE CANTIN, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des Pêcheurs de crevette de Matane inc., et O’NEIL BOND. appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20100325 Dossier : A-284-09 Référence : 2010 CAF 86 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CREVETTIERS ACADIENS DU GOLFE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, mICHEL LÉGÈRE, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe inc., ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE CREVETTE …
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Association des crevettiers acadiens du Golfe Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-03-25 Référence neutre 2010 CAF 86 Numéro de dossier A-285-09 Contenu de la décision Date : 20100325 Dossier : A-284-09 Référence : 2010 CAF 86 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CREVETTIERS ACADIENS DU GOLFE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, mICHEL LÉGÈRE, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe inc., ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE CREVETTE DE MATANE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Québec, PIERRE CANTIN, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des Pêcheurs de crevette de Matane inc., et O’NEIL BOND. appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20100325 Dossier : A-284-09 Référence : 2010 CAF 86 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CREVETTIERS ACADIENS DU GOLFE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, mICHEL LÉGÈRE, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe inc., ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE CREVETTE DE MATANE INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Québec, PIERRE CANTIN, en son nom personnel et ès qualités de représentant de l’Association des Pêcheurs de crevette de Matane inc., et O’NEIL BOND. appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010) LE JUGE NADON [1] Nous sommes d’avis, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la portée de la demande de production de documents que l’on retrouve à la requête des appelants, que la décision de la protonotaire Tabib, même si nous ne pouvons pleinement entériner son raisonnement, n’est pas entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur relative à l’appréciation des faits. Autrement dit, nous n’avons pas été convaincus que la protonotaire a commis une erreur flagrante ou qu’elle a appliqué un principe erroné en exerçant sa discrétion. [2] Nous sommes aussi d’avis que la décision de la protonotaire ne porte aucunement sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal. Par conséquent, le juge Harrington a eu raison de ne pas intervenir. [3] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-285-09 INTITULÉ : ASSOCIATION DES CREVETTIERS ACADIENS DU GOLFE INC. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 mars 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef Blais Le juge Nadon La juge Trudel PRONONCÉS À L’AUDIENCE : Le juge Nadon COMPARUTIONS : Me. Patrick Ferland POUR LES’APPELANTS Me. Jean-Robert Noiseux POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Heenan Blaikie Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61