Beattie c. Canada
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Beattie c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-16 Référence neutre 2007 CF 525 Numéro de dossier T-2204-00 Contenu de la décision Date : 20070516 Dossier : T-2204-00 Référence : 2007 CF 525 ENTRE : BRUCE ALLAN BEATTIE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Les présents motifs sont versés au présent dossier et une copie en est également déposée aujourd’hui dans chacun des dossiers T-2134-00 et T-2203-00 de la Cour fédérale. Ils s’appliquent en conséquence dans chaque affaire. Le demandeur a introduit trois actions en qualité de cessionnaire de divers droits conventionnels à pension de dix cédants en vue de recouvrer les arriérés des rentes annuelles. La Cour a scindé les deux questions en vertu de l’article 107 des Règles. Le protonotaire Roger R. Lafrenière (le protonotaire) a instruit les questions en litige et a rejeté l’action avec une seule série de dépens pour les trois actions. La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté par le demandeur de la décision en question. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier des deux mémoires de dépens de la défenderesse (le premier mémoire concernant le procès en première instance et le second, l’appel). [2] Le demandeur n’a pas produit de pièces en réponse à celles de la défenderesse. Mon avis, souvent exprimé dans des circonstances analogues, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à l’o…
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Beattie c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-16 Référence neutre 2007 CF 525 Numéro de dossier T-2204-00 Contenu de la décision Date : 20070516 Dossier : T-2204-00 Référence : 2007 CF 525 ENTRE : BRUCE ALLAN BEATTIE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Les présents motifs sont versés au présent dossier et une copie en est également déposée aujourd’hui dans chacun des dossiers T-2134-00 et T-2203-00 de la Cour fédérale. Ils s’appliquent en conséquence dans chaque affaire. Le demandeur a introduit trois actions en qualité de cessionnaire de divers droits conventionnels à pension de dix cédants en vue de recouvrer les arriérés des rentes annuelles. La Cour a scindé les deux questions en vertu de l’article 107 des Règles. Le protonotaire Roger R. Lafrenière (le protonotaire) a instruit les questions en litige et a rejeté l’action avec une seule série de dépens pour les trois actions. La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté par le demandeur de la décision en question. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier des deux mémoires de dépens de la défenderesse (le premier mémoire concernant le procès en première instance et le second, l’appel). [2] Le demandeur n’a pas produit de pièces en réponse à celles de la défenderesse. Mon avis, souvent exprimé dans des circonstances analogues, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à l’officier taxateur de se départir de son rôle d’arbitre impartial pour prendre fait et cause pour un des plaideurs en contestant des postes précis du mémoire de dépens. L’officier taxateur ne peut cependant certifier des postes illicites, c’est-à-dire des postes qui débordent le cadre du jugement ou du tarif. J’ai examiné chacun des postes réclamés dans chacun des mémoires, ainsi que les pièces à l’appui, en fonction de ces paramètres. Il y avait des montants qui auraient pu donner lieu à un désaccord, mais, dans l’ensemble, le montant total réclamé pour chacun des mémoires de dépens est raisonnable et se situe dans les limites des dépens généralement adjugés. Le mémoire de dépens de la défenderesse, présenté en première instance au montant de 32 904,42 $, est ramené à la somme de 32 528,22 $, qui est accordée (l’avocate de la défenderesse a relevé une erreur commise par inadvertance en ce qui concerne le montant réclamé pour les honoraires des avocats). La somme de 12 697,29 $ réclamée par la défenderesse dans son mémoire de dépens en appel est accordée intégralement. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2204-00 INTITULÉ : BRUCE ALLAN BEATTIE c. LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 16 MAI 2007 COMPARUTIONS : s/o POUR LE DEMANDEUR Rosanne M. Kyle POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s/o POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Mandataire: Miller Thomson LLP Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LA DÉFENDERESSE
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