Oshawa Group Ltd. c. Tradition Fine Foods Ltd.
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Oshawa Group Ltd. c. Tradition Fine Foods Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-25 Référence neutre 2005 CAF 343 Numéro de dossier A-678-04 Contenu de la décision Date : 20051025 Dossier : A-678-04 Référence : 2005 CAF 343 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : THE OSHAWA GROUP LIMITED, SOBEYS INC., ALIMENTATION BLANCHETTE ET CYRENNE INC., MARCHÉ ALAIN LARIVIÈRE INC., MARCHÉ JIMMY INC., MARCHÉ RÉAL CHARTIER INC., 9063-8867 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de MARCHÉ JULIEN, ARSENE GAUDREAULT INC., et 2959-1120 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROSSISTE DE L'ENCAN appelantes et TRADITION FINE FOODS LTD. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20051025 Dossier : A-678-04 Référence : 2005 CAF 343 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : THE OSHAWA GROUP LIMITED, SOBEYS INC., ALIMENTATION BLANCHETTE ET CYRENNE INC., MARCHÉ ALAIN LARIVIÈRE INC., MARCHÉ JIMMY INC., MARCHÉ RÉAL CHARTIER INC., 9063-8867 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de MARCHÉ JULIEN, ARSENE GAUDREAULT INC., et 2959-1120 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROSSISTE DE L'ENCAN appelantes et TRADITION FINE FOODS LTD. intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'un appel incident des appelantes (ci-…
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Oshawa Group Ltd. c. Tradition Fine Foods Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-25 Référence neutre 2005 CAF 343 Numéro de dossier A-678-04 Contenu de la décision Date : 20051025 Dossier : A-678-04 Référence : 2005 CAF 343 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : THE OSHAWA GROUP LIMITED, SOBEYS INC., ALIMENTATION BLANCHETTE ET CYRENNE INC., MARCHÉ ALAIN LARIVIÈRE INC., MARCHÉ JIMMY INC., MARCHÉ RÉAL CHARTIER INC., 9063-8867 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de MARCHÉ JULIEN, ARSENE GAUDREAULT INC., et 2959-1120 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROSSISTE DE L'ENCAN appelantes et TRADITION FINE FOODS LTD. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20051025 Dossier : A-678-04 Référence : 2005 CAF 343 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : THE OSHAWA GROUP LIMITED, SOBEYS INC., ALIMENTATION BLANCHETTE ET CYRENNE INC., MARCHÉ ALAIN LARIVIÈRE INC., MARCHÉ JIMMY INC., MARCHÉ RÉAL CHARTIER INC., 9063-8867 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de MARCHÉ JULIEN, ARSENE GAUDREAULT INC., et 2959-1120 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROSSISTE DE L'ENCAN appelantes et TRADITION FINE FOODS LTD. intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'un appel incident des appelantes (ci-après Sobeys) à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge O'Reilly le 20 août 2004 (l'ordonnance quant aux dépens) relativement aux dépens qui leur sont adjugés, elles qui ont eu gain de cause en première instance. [2] Sobeys se plaint que le juge a commis une erreur en rejetant sa requête fondée sur l'article 403 sans tenir d'audience. Elle prétend également que le juge a commis une erreur en ne donnant pas à l'officier taxateur des directives compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes. [3] Pour disposer du présent appel, il est nécessaire de résumer brièvement les faits : a. Le 20 juillet 2004, le juge a rejeté l'action de l'intimée. Sobeys a eu entièrement gain de cause en première instance. Dans ses motifs, le juge a invité les deux parties à déposer des prétentions écrites à l'égard des dépens, ce qu'elles ont fait le ou vers le 9 août 2004. b. Sobeys a prétendu qu'elle avait droit aux dépens et que certaines directives devraient être données à l'officier taxateur. Dans ses prétentions, Sobeys a réservé tous ses droits en application de l'article 403 de déposer une requête pour obtenir des directives sur la question des dépens. Par excès de prudence et avant que le juge ne rende l'ordonnance quant aux dépens, Sobeys a signifié le 13 août 2004 une requête fondée sur l'article 403 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour que des directives soient données à l'officier taxateur. L'intimée n'a rien déposé en réponse à la requête fondée sur l'article 403. c. L'ordonnance de dépens prévoit : [Traduction] vu le rejet de l'action de la demanderesse par jugement du 20 juillet 2004; et vu l'invitation faite aux parties de déposer des prétentions en ce qui concerne les dépens; et vu l'examen des prétentions des parties, y compris le document déposé par les défenderesses en application de l'article 403 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. La Cour ordonne : 1. Les défenderesses ont droit à leurs dépens, lesquels seront fixés par un officier taxateur. 2. Aucune directive particulière n'est donnée. d. La requête de Sobeys fondée sur l'article 403 n'a pas été entendue oralement par le juge. e. Sobeys a ensuite signifié une requête en vue d'obtenir des directives, en application de l'article 54 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour des éclaircissements sur l'effet de l'ordonnance quant aux dépens sur sa requête fondée sur l'article 403. Le 29 septembre 2004, le juge a donné la directive suivante : [Traduction] Compte tenu de l'ordonnance que j'ai rendue le 20 août 2004, toute nouvelle directive sur les dépens peut être obtenue auprès de l'officier taxateur. f. Le 2 octobre 2003, Sobeys a signifié à l'intimée une offre de règlement. [4] Je rejette la première prétention de Sobeys. Selon le libellé du paragraphe 30(1) : 30. (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d'une requête si, selon le cas : a) il est convaincu toutes les parties intéressées y ont consenti; b) la requête a été presentée selon la règle 369; c) il estime, pour toute autre raison, que l'ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties. 30. (1) A judge or prothonotary who is not sitting in court may make an order on a motion if (a) the judge or prothonotary is satisfied that all parties affected have consented thereto; (b) the motion was brought in accordance with rule 369; or (c) for any other reason the judge or prothonotary considers that the order can be made without a hearing without prejudice to any party. Les dispositions de l'alinéa 30(1)c) confèrent au juge un pouvoir discrétionnaire très étendu pour décider si une requête doit être entendue oralement. Aucune preuve de préjudice n'a été déposée en l'espèce. Or, en l'absence d'un préjudice, il était loisible au juge O'Reilly de trancher la requête sans audience. [5] J'accepte la seconde prétention de Sobeys. À la lecture de l'ordonnance du 20 août 2004, il m'est impossible de comprendre comment l'officier taxateur doit traiter l'offre de règlement signifiée par Sobeys le 2 octobre 2003. L'ordonnance du juge est ambiguë parce qu'il est impossible de savoir si celui-ci a interprété l'offre de règlement comme une offre régie par le paragraphe 420(2) ou, si tel n'est pas le cas, comme une offre dont il convient néanmoins de tenir compte en application de l'alinéa 400(3)e). Le caractère ambigu des directives empêche l'officier taxateur de savoir de quelle manière il doit traiter l'offre de règlement. [6] Par conséquent, j'accueillerais l'appel incident, j'annulerais l'ordonnance du 20 août 2004 et je renverrais le dossier au juge O'Reilly pour qu'il donne à l'officier taxateur des directives non ambiguës. Subsidiairement, le juge pourrait trancher lui-même la question des dépens. Il semble que seules quelques questions litigieuses d'importance en matière de dépens doivent encore être tranchées, et en raison de sa familiarité avec les exigences du procès, le juge pourrait trancher les dépens de son propre chef sans procédure additionnelle. [7] Étant donné qu'une somme globale a été adjugée à Sobeys au titre des dépens dans le dossier d'appel numéro A-500-04, je n'adjugerais aucuns dépens dans l'appel incident. « B. Malone » Juge « Je souscris aux présents motifs. Gilles Létourneau, juge » « Je souscris aux présents motifs. Marshall Rothstein, juge » Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-678-04 INTITULÉ : THE OSHAWA GROUP LIMITED ET AL appelantes - et - TRADITION FINE FOODS LTD. intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 septembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone Y ONT SOUSCRIT : Le juge Létourneau Le juge Rothstein DATE DES MOTIFS : Le 25 octobre 2005 COMPARUTIONS : Arthur B. Renaud Pour les appelantes Jeilah Y. Chan Pour les appelantes Gregory A. Piasetski Pour l'intimée Sam Le-Khazen Pour l'intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BENNETT JONES LLP Avocats Toronto (Ontario) Pour les appelantes PIASETSKI & NENNIGER LLP Toronto (Ontario) Pour l'intimée
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61