Association des pilotes d'Air Canada c. Association des pilotes d'Air Canada
Source text
Association des pilotes d'Air Canada c. Association des pilotes d'Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-20 Référence neutre 2005 CF 723 Numéro de dossier T-1261-03 Contenu de la décision Date : 20050520 Dossier : T-1261-03 Référence : 2005 CF 723 ENTRE : L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA demanderesse et L'ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES et AIR CANADA défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE DAWSON [1] Le 4 janvier 2000, Air Canada a fusionné avec Lignes aériennes Canadien Ltée (Canadien). À l'époque, les pilotes syndiqués d'Air Canada étaient représentés par l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC), et ceux de Canadien, par l'Association des pilotes des lignes aériennes (ALPA). Le 3 août 2000, le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a déclaré Air Canada employeur unique sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code). Par la suite, Air Canada, l'APAC et l'ALPA ont confirmé au Conseil qu'il ne fallait plus y avoir deux unités de négociation accréditées pour les pilotes et lui ont demandé de les fondre en une seule unité. [2] Ce litige fait suite à l'incapacité prolongée des parties de résoudre la question de l'ancienneté relative des pilotes qui résultait de la fusion de deux unités de négociation distinctes en une seule unité commune. APERÇU GÉNÉRAL [3] Tout en divergeant sur la question de l'ancienneté des pilotes, les parties se sont entendues sur la procédu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Association des pilotes d'Air Canada c. Association des pilotes d'Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-20 Référence neutre 2005 CF 723 Numéro de dossier T-1261-03 Contenu de la décision Date : 20050520 Dossier : T-1261-03 Référence : 2005 CF 723 ENTRE : L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA demanderesse et L'ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES et AIR CANADA défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE DAWSON [1] Le 4 janvier 2000, Air Canada a fusionné avec Lignes aériennes Canadien Ltée (Canadien). À l'époque, les pilotes syndiqués d'Air Canada étaient représentés par l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC), et ceux de Canadien, par l'Association des pilotes des lignes aériennes (ALPA). Le 3 août 2000, le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a déclaré Air Canada employeur unique sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code). Par la suite, Air Canada, l'APAC et l'ALPA ont confirmé au Conseil qu'il ne fallait plus y avoir deux unités de négociation accréditées pour les pilotes et lui ont demandé de les fondre en une seule unité. [2] Ce litige fait suite à l'incapacité prolongée des parties de résoudre la question de l'ancienneté relative des pilotes qui résultait de la fusion de deux unités de négociation distinctes en une seule unité commune. APERÇU GÉNÉRAL [3] Tout en divergeant sur la question de l'ancienneté des pilotes, les parties se sont entendues sur la procédure à suivre pour résoudre le différend. Par consentement des deux syndicats, l'affaire a été soumise à l'arbitre Morton G. Mitchnick qui a établi une liste commune d'ancienneté pour les pilotes concernés. Sa décision a été ensuite intégrée dans une ordonnance du Conseil en date du 2 mai 2001. [4] À la suite de l'ordonnance du 2 mai 2001, ALPA en a demandé le réexamen en application de l'article 18 du Code. Le 10 juillet 2002, le Conseil a rendu publique sa décision portant annulation de la sentence de l'arbitre Mitchnick pour deux motifs, à savoir, en premier lieu qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions du Code en matière d'intégration des listes d'ancienneté et, en second lieu, que la sentence arbitrale ne reposait pas sur des motifs suffisamment développés par écrit. Si par cette décision (Air Canada, [2002] C.I.R.B.D. no 31, [2002] CCRI Décision no 183), le Conseil n'a pas résolu la question des listes d'ancienneté, il a défini certains principes à observer pour leur intégration conformément au Code. Il a ordonné aux parties d'engager une autre procédure pour produire une nouvelle liste d'ancienneté à la lumière de ces principes, tout en conservant sa compétence en la matière jusqu'à la fin. [5] Les parties n'ont pu s'entendre pour produire une nouvelle liste d'ancienneté. Cependant, le « comité de fusion » de chaque groupe de pilotes et Air Canada se sont entendus sur une procédure de médiation/arbitrage à conduire par un banc d'arbitrage de trois membres sous la présidence de l'arbitre Brian Keller. Chaque syndicat de pilotes y nommerait un représentant pour en compléter la composition. Les parties ont signé à cet égard un accord prévoyant, entre autres, que la sentence du président serait réputée être celle du banc au cas où les représentants respectifs des parties ne la partageraient pas. L'accord prévoyait aussi que le banc fonctionnerait à titre de « banc tripartite de médiation/arbitrage » et qu'il « fixera le calendrier des audiences ainsi que sa propre procédure » après consultation des parties. [6] Le Conseil conservait son pouvoir de contrôle sur la procédure pour s'assurer que la liste d'ancienneté qui en résulterait serait conforme aux principes articulés dans sa décision du 10 juillet 2002. [7] Le président Keller a rendu sa sentence le 16 juin 2003. Les deux représentants syndicaux sur le banc d'arbitrage (M. Ronald A. Pink, c.r., pour l'ALPA, et M. Menno Vorster pour l'APAC) ont prononcé chacun des motifs dissidents. Ceux du représentant de l'APAC étaient datés du 25 juin 2003 et ceux du représentant de l'ALPA, du 8 juillet 2003. Le représentant de l'APAC et le président Keller ont par la suite rendu publics des addenda à leur décision respective. Ceux de l'APAC étaient datés du 6 août 2003 et ceux du président Keller, du 13 août 2003. [8] L'APAC a demandé au Conseil de réexaminer la sentence du président Keller au motif que celle-ci débordait les paramètres établis par la décision no 183 du Conseil. Le 28 janvier 2004, par sa décision Air Canada, [2004] C.I.R.B.D. no 4, CCRI Décision no 263, le Conseil a déféré aux conclusions de l'arbitre Keller, faisant savoir qu'il avait épuisé toute compétence résiduelle sur la procédure d'intégration des listes d'ancienneté, qu'il s'était réservée. Il a aussi conclu qu'il n'exercerait aucun pouvoir discrétionnaire pour entreprendre, de son propre chef, un examen de la question de l'intégration des listes d'ancienneté. [9] Par lettre en date du 19 février 2004, l'APAC a demandé au Conseil de revoir cette décision, et celui-ci a rejeté la demande le 14 décembre 2004 par lettre portant décision no 1170. [10] Le 14 février 2005, la Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'APAC contre la décision no 263 du CCRI, en faisant droit à la conclusion du Conseil que son intervention n'était ni nécessaire ni justifiée. [11] La demande de contrôle judiciaire en l'espèce vise la sentence du président Keller. L'APAC sollicite une ordonnance portant annulation de cette décision au motif que les divers actes et omissions du président Keller avaient pour effet de lui dénier l'équité procédurale et suscitaient une crainte raisonnable de parti pris. LA POSITION RESPECTIVE DES PARTIES ET LES POINTS LITIGIEUX [12] Selon le mémoire de l'APAC, le président Keller : [TRADUCTION] 4. ... a été saisi d'un différend de la plus grande importance pour les milliers de pilotes concernés. N'empêche qu'il n'a même pas observé les principes les plus élémentaires d'équité procédurale. Le président a participé à une réception privée donnée par l'une des parties, réception à laquelle l'autre partie n'était invitée ni ne participait. Le président a publiquement critiqué les caractéristiques personnelles de l'une des parties, tout en faisant l'éloge de l'autre. Après avoir mis fin à l'audience, il l'a rouverte pour permettre à l'une des parties de produire de nouveaux éléments de preuve, tout en déniant à l'autre le droit de les contester ou de produire ses propres preuves nouvelles. Le président a même prétendu renvoyer le représentant de l'une des parties du banc, sans le lui dire. Dans chaque cas, les irrégularités commises par le président favorisaient l'ALPA et portaient préjudice à l'APAC. Enfin, le président a rendu une sentence qui a énormément favorisé l'ALPA et désavantagé l'APAC et les pilotes qu'elle représente. [13] Par suite, l'APAC a formulé comme suit les points litigieux soumis à la Cour : [TRADUCTION] (1) L'arbitre Keller a-t-il violé les règles de justice naturelle en assistant à une réception offerte par l'une des parties durant la procédure d'arbitrage? (2) L'arbitre Keller a-t-il violé les règles de justice naturelle en faisant des remarques désobligeantes sur les représentants de l'une des parties? (3) L'arbitre Keller a-t-il commis une erreur de justice naturelle en excluant l'un des membres du banc des délibérations de ce dernier? (4) L'arbitre Keller a-t-il commis une erreur de justice naturelle en acceptant les conclusions de l'une des parties sans permettre à l'autre d'y répondre? (5) L'arbitre Keller a-t-il perdu compétence faute d'observer les directives en matière de procédure que le banc avait données aux parties? [14] Voici la réplique de l'ALPA : [TRADUCTION] (a) L'APAC ne s'est pas vu dénier le droit à une procédure équitable. En particulier, elle était elle-même responsable des soi-disant vices dont elle se plaint maintenant. Ces vices résultaient de sa conduite durant la procédure et de sa décision d'abandonner l'arbitrage Keller. (b) Il n'y a aucune crainte raisonnable de préjugé de la part de M. Keller contre l'APAC. (c) En outre, il y a lieu pour l'honorable Cour de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation à l'APAC, qui n'est pas irréprochable dans le contexte de sa demande. D'ailleurs, le Conseil canadien des relations industrielles a déjà refusé de toucher au fond de la décision de M. Keller, au motif qu'elle est conforme au Code canadien du travail et qu'une saine politique des relations du travail comme le bon sens imposent de mettre un terme à ce différend interminable. LES PREUVES ET TÉMOIGNAGES PRODUITS [15] À l'appui de son assertion que les agissements du président Keller ont eu pour effet de lui dénier l'équité procédurale et suscitent une crainte raisonnable de parti pris, l'APAC a versé au dossier l'affidavit du commandant Kevin Whiteside. Celui-ci, pilote de longue date d'Air Canada, faisait partie, pendant toute la période considérée, du comité de fusion de l'APAC, dont il était l'un des « spécialistes des données » . Ces spécialistes étaient des syndiqués qui savaient utiliser les données informatiques sur les pilotes, fournies par Air Canada pour inclusion dans la liste intégrée d'ancienneté, en conjugaison avec d'autres programmes logiciels, afin de produire la liste d'ancienneté qu'établirait telle ou telle méthode d'intégration des listes. Cette manipulation des données permettait d'apprécier les effets que telle ou telle proposition de liste intégrée d'ancienneté aurait sur le travail et le salaire des pilotes. L'APAC a aussi versé au dossier l'affidavit d'un second pilote, le commandant Bruce Durrer, au sujet du parti pris reproché au président. [16] En réponse à l'affidavit du commandant Whiteside, l'ALPA a déposé l'affidavit du commandant Robert McGinnis, pilote de longue date de Canadien qui travaille maintenant chez Air Canada. C'est lui qui présidait le comité de fusion de l'ALPA. Un affidavit supplémentaire du commandant McInnis a été déposé subséquemment, qui modifie légèrement le premier. [17] Les souvenirs des commandants Whiteside et McGinnis au sujet des incidents importants sont tout à fait divergents. Ni l'un ni l'autre n'a été contre-interrogé. La principale difficulté dans la présente demande de contrôle judiciaire est de dégager de ces témoignages contradictoires ce qui s'est réellement passé. i) La conduite de l'arbitrage Keller - La version de l'APAC [18] L'APAC rapporte comme suit les faits importants touchant l'arbitrage. Le banc passait plus de temps avec l'ALPA qu'avec l'APAC durant la médiation [19] L'APAC se rappelle que durant la phase de médiation, le banc passait le plus clair de son temps à examiner les solutions proposées par l'ALPA, et le président Keller ne manifestait pratiquement aucun intérêt pour les solutions et concepts proposés par l'APAC. Celle-ci en a fait grief au banc le dernier jour de la médiation. Le président Keller a commencé par refuser de lui accorder une journée supplémentaire mais, après l'intervention de M. Vorster, il a fini par revenir sur sa décision. L'APAC fait cependant savoir qu'en dépit de cette journée supplémentaire, le banc a passé bien plus de temps avec l'ALPA qu'avec elle. La procédure établie [20] Le président Keller a informé l'APAC que la phase de médiation prendrait fin et l'audience reprendrait dès que le banc aurait conclu qu'il n'y aurait rien à gagner à pousser la médiation plus loin. C'est pourquoi l'APAC a fait connaître toutes ses concessions au stade de la médiation. Le président Keller a mis fin à la médiation le 13 avril 2003 (bien que subséquemment une journée supplémentaire fût accordée à l'APAC, le 2 mai 2003, afin que le banc pût pleinement saisir sa position). Le 4 mai 2003, à l'issue des audiences, le banc a différé sa décision et s'est retiré pour délibérer, en réunions directives, de la sentence définitive. [21] Avant la première réunion directive, le président Keller a donné les instructions suivantes aux parties par courriel adressé à leurs avocats respectifs : [TRADUCTION] Menno, Ron et moi-même avons discuté hier soir de la date et du lieu où aura lieu notre première, mais non pas nécessairement notre dernière, réunion directive, et il est nécessaire de clarifier certains points de procédure. En premier lieu, après que les parties auront terminé de présenter leurs observations, il appartiendra au banc de mener à bien la procédure de la façon qu'elle juge indiquée. En second lieu, les parties n'ont plus aucun rôle à jouer en cet état de la cause, sauf communication du banc et demande de sa part. En troisième lieu, les « experts » prendront part aux délibérations du banc, ils participeront aux réunions directives et leur rôle sera strictement consultatif. Comme indiqué précédemment, ils ne pourront plus en cet état de la cause communiquer avec leurs parties respectives, à moins que le banc ne le leur demande ou ne les y autorise. Ce dernier point est de la plus haute importance et doit être respecté pour que le banc puisse remplir sa mission! Tout cela signifie qu'il appartient au banc seul de décider où, quand et comment tenir les réunions directives. Nous ne pouvons évidemment interdire à qui que ce soit d'être présent là où nous comptons délibérer, mais il faut qu'il soit clair que sa présence n'est ni demandée ni exigée. Tout ce dont nous aurons besoin ce sera un moyen de communiquer avec les avocats, lesquels communiqueront à leur tour avec leur client respectif si nécessaire. La proposition MRAR [22] L'APAC fait savoir que l'avant-dernière journée de médiation, le président Keller l'a assurée qu'il n'accorderait pas le « MRAR » . Ce sigle désigne un mécanisme de rajustement de la liste d'ancienneté que demandait l'ALPA pour compenser, en faveur des anciens pilotes de Canadien, l'effet de leur ratio de retraites plus élevé (le sigle « MRAR » est l'abréviation de Maintien du ratio d'attrition respectif). Le MRAR aurait opéré en faveur des pilotes de Canadien et au détriment de ceux d'Air Canada. En conséquence, l'APAC était fortement opposée à la proposition de MRAR, mais n'a présenté aucune observation à ce sujet après que le président Keller l'eut assurée qu'il ne l'accorderait pas. L'APAC fait cependant remarquer que la sentence définitive du président Keller comprenait ce qui était au fond le rajustement MRAR de l'ALPA, dont il avait expressément assuré l'APAC qu'il ne l'accorderait pas. L'APAC fait savoir que le président Keller ne lui a donné aucune possibilité par la suite de se faire entendre au sujet des effets du rajustement MRAR. Présentation de nouvelles propositions [23] Le troisième jour des réunions directives, le président Keller a informé les spécialistes des données d'un changement dans la procédure. Il a identifié certains faits et principes nouveaux qui régiraient la sentence du banc, et a invité chaque partie à soumettre trois nouvelles propositions incorporant ces nouveaux principes. L'APAC rappelle que l'ALPA a soumis trois propositions renfermant des éléments qui n'avaient jamais été soulevés ou débattus avant la fin des audiences, et que l'APAC ne s'est pas vu donner la possibilité d'y réagir. De son côté, l'APAC avait soumis toutes ses propositions au stade de la médiation, et avait cru que l'ALPA avait fait de même. Observations supplémentaires et violation de la procédure établie [24] Le 6 juin, l'APAC a été informée par son représentant au banc que le président Keller avait demandé et accepté de nouveaux éléments de preuve et conclusions de l'ALPA seule, sans en informer le représentant de l'APAC ni inviter celle-ci à y répondre. Les preuves nouvelles concernaient la structure de route d'Air Canada, l'affectation des aéronefs et les capacités techniques de différents aéronefs. L'APAC s'est plainte auprès du président Keller de cette violation de la procédure établie du banc, mais celui-ci n'a pas donné suite à la plainte. Sa sentence définitive reposait expressément sur les preuves relatives à la structure de route et à l'affectation des aéronefs d'Air Canada. [25] Le 6 juin également, l'APAC a découvert que le président Keller était en train d'examiner, pour la première fois, une autre proposition de l'ALPA qui avait pour objet de dédommager les pilotes de Canadien de « l'effet Mitchnick » (à savoir, l'effet défavorable de la première sentence arbitrale Mitchnick sur les pilotes de Canadien). L'ALPA a produit de nouveaux calculs, différents des éléments de preuve qu'elle avait produits à l'audience, pour faire valoir que les pilotes de Canadien avaient perdu 13 millions de dollars par an en raison de la liste établie par la sentence Mitchnick. Les spécialistes des données de l'APAC n'ont pu déterminer sur quelle base reposaient ces calculs de l'ALPA. [26] Le même jour, l'APAC a été informée que le président Keller était déjà parvenu à une décision sur tous les éléments de l'arbitrage, à quelques exceptions près. Celui-ci avait décidé de la solution sans donner à l'APAC la possibilité de donner son avis sur les preuves nouvelles qu'il avait obtenues de l'ALPA. Le retrait de l'APAC de la procédure [27] Vu le peu d'attention et d'intérêt manifesté par le président Keller pour les conclusions de l'APAC tout au long de la procédure, et vu sa violation de la procédure qu'il avait lui-même fixée, le comité de fusion de l'APAC lui a notifié qu'il retirait ses spécialistes des données qui servaient de personnes-ressources auprès du banc. La réception [28] L'APAC a également produit des détails sur la dégustation de vins et fromages organisée par le comité de fusion de l'ALPA. Ce n'est qu'après que le président Keller eut mis au point sa décision qu'elle a appris que cette réception avait eu lieu et que celui-ci y avait pris part. Le représentant de l'APAC au banc n'y participait pas. En fait, alors que les membres du comité de fusion de l'ALPA y participaient en compagnie du président Keller, personne du côté de l'APAC ou de son comité de fusion n'y avait été convié. La conversation [29] L'APAC a également produit une preuve concernant une conversation qui aurait eu lieu entre le président Keller et un pilote d'Air Canada, le commandant Durrer, assis à côté de ce dernier lors d'un vol au moment des audiences. Selon l'APAC, le président Keller a dit à ce pilote que les représentants des pilotes de Canadien étaient bien plus humbles que ceux des pilotes d'Air Canada, qu'il disait arrogants. Puis il l'a assuré que « dans deux ans, vous en serez revenu au point où vous êtes maintenant » . ii) La conduite de l'arbitrage Keller - La version de l'ALPA [30] Voici la version des faits de l'ALPA au sujet de la procédure d'arbitrage. Le banc passait plus de temps avec l'ALPA qu'avec l'APAC durant la médiation [31] L'ALPA reconnaît que durant la médiation, le banc passait effectivement plus de temps à examiner ses propositions. Elle soutient cependant qu'il s'agit là de la conséquence des deux approches différentes adoptées par les deux syndicats vis-à-vis de la procédure de médiation. L'APAC n'a présenté que peu de propositions, et le banc a été informé que celles-ci étaient finales et qu'il ne pourrait guère s'attendre à du nouveau dans les propositions subséquentes. Par contre, l'ALPA a soumis plusieurs propositions, y compris une proposition détaillée sur la façon d'intégrer les listes d'ancienneté sur une base proportionnelle (la proposition MRAR). Ainsi que l'a noté le président Keller dans les addenda à sa sentence, le banc était obligé de passer le temps nécessaire avec l'ALPA afin de bien saisir ses propositions. Étant donné que celle-ci faisait des propositions qu'il était nécessaire d'examiner, les circonstances imposaient de passer plus de temps avec ses représentants qu'avec ceux de l'APAC. [32] Après les séances de médiation, le banc a accordé à l'APAC une journée supplémentaire au cours de laquelle il l'entendrait exclusivement et lui consacrerait autant de temps qu'il le jugerait nécessaire. D'ailleurs, à la fin de cette journée supplémentaire, l'APAC a remercié le banc et déclaré qu'elle était satisfaite de la procédure. À part cette séance, l'APAC n'a jamais demandé plus de temps avec le banc. La proposition MRAR [33] L'ALPA soutient que le président Keller n'a pas accordé le maintien du ratio d'attrition respectif. Elle avait fait cette proposition d'intégration des ratios par catégorie, en vue de compenser l'effet du nombre disproportionné de retraites à court terme chez les pilotes membres de l'ALPA. Le MRAR est un concept spécifique d'intégration, grâce auquel chaque groupe de pilotes suivrait son propre rythme d'attrition de façon qu'aucun groupe n'avance sur la liste au détriment de l'autre. Cette proposition s'expliquait par le fait qu'il y avait un plus grand nombre de retraites prévues chez les pilotes de Canadien et que ceux-ci devraient en avoir le bénéfice à l'avenir. Le président Keller a, à la fin, rejeté la proposition MRAR de l'ALPA. Ce rejet devrait ressortir de sa sentence, puisque le président Keller indique que le MRAR aurait créé deux listes d'ancienneté parallèles et distinctes, qui ne pourraient fusionner avant que tous les pilotes de Canadien ne soient à la retraite. [34] La mesure corrective adoptée à la fin par le président Keller était basée sur un ratio par catégorie, et il a rejeté la thèse que les retraites soient un droit protégé. Il a cependant fait un rajustement unique sur la liste pour remédier à l'effet de la sentence Mitchnick. L'ALPA note que ce rajustement unique avait été proposé lors des discussions entre le représentant de l'APAC et le président Keller. La présentation de nouvelles propositions [35] Le 18 mai, le banc a informé les parties qu'il avait décidé des faits et principes à prendre en considération dans ses délibérations finales, et leur a demandé de soumettre trois nouvelles propositions pour la sentence, lesquelles devaient servir à rapprocher leurs propositions antérieures. Ces propositions devaient être soumises le 26 mai au plus tard. Le banc a informé les parties que chacune d'elles recevrait une copie des propositions de l'autre pour examen après qu'elle eut déposé les siennes propres. L'ALPA a soumis trois propositions, l'APAC n'en a présenté aucune dans le délai prévu. L'APAC a fini par présenter, tardivement le 6 juin, une proposition que le banc a acceptée et examinée. Au dépôt de sa proposition, l'APAC s'est vu remettre une copie de celles de l'ALPA. Elle n'y a rien objecté à ce moment-là ni n'a demandé à présenter d'autres conclusions juridiques sur ces nouvelles propositions. [36] Étant donné que les principes et faits adoptés le 18 mai étaient différents de la position respectivement prise jusque là par l'APAC et l'ALPA, il était clair que par cette demande de nouvelles propositions, le banc cherchait à obtenir quelque chose de nouveau chez les parties à la lumière de ses nouvelles conclusions sur les faits. Observations supplémentaires [37] L'ALPA fait remarquer que l'APAC a été mise au courant des données qu'elle avait produites sur les itinéraires et l'utilisation de la flotte d'Air Canada, données que l'APAC a acceptées. Elle note cependant qu'il y avait une « compilation de données » supplémentaire qu'elle a produite le 7 juin pour servir de base aux délibérations de la réunion directive ce jour même. Cette compilation de données se rapportait à un rajustement unique et était préparée en réponse à la proposition faite le 6 juin par le représentant de l'APAC que ce rajustement fût considéré comme une mesure corrective dans la sentence définitive. Lorsque le président a communiqué cette suggestion à M. Pink, celui-ci a fait produire par l'ALPA une compilation de données sur cette question pour la réunion directive du lendemain. La compilation de données a été produite dans la matinée du 7 juin. La seule raison pour laquelle l'APAC ne l'a pas reçue est qu'elle s'était retirée de la procédure d'arbitrage ce matin même. Le retrait de l'APAC de la procédure [38] Le 6 juin, le président Keller a communiqué aux représentants des parties le sens général que prendrait sa sentence. Il leur a dit qu'aucune décision définitive n'avait été prise au sujet des détails de la sentence, qui seraient débattus au cours d'autres réunions directives. Le 7 juin, l'APAC s'est retirée de la procédure d'arbitrage, et son représentant a fait de même. Par suite, le président a dit à M. Pink que, vu le retrait de cette dernière, il ne demanderait plus à l'ALPA ou à son représentant de faire valoir ses vues. Il a alors rédigé sa sentence, et le représentant de chaque partie, ses propres motifs dissidents. La réception [39] La réception d'avril 2003 a été organisée par le comité du fusion de l'ALPA à l'intention de ses propres membres. Elle n'a pas été donnée spécialement pour le président Keller. À la fin de la session de médiation, les membres du banc et leurs conjoints ont été invités sans façon à la réception. L'arbitre et le représentant de l'ALPA y participèrent, et le comité de fusion de l'ALPA se souvient que le représentant de l'APAC y a participé aussi. Au cours de la réception, personne ne parlait de l'arbitrage. De même, à aucun moment avant l'introduction de la demande de contrôle judiciaire en l'espèce, l'APAC n'a exprimé quelque réserve que ce soit quant à la présence de l'arbitre à cette réception. La conversation [40] L'ALPA conteste que la soi-disant conversation entre le président Keller et un pilote d'Air Canada ait jamais eu lieu. Le président Keller, dans une note annexée à l'affidavit du commandant McInnis, déclare qu'il ne se souvient pas d'une telle conversation et pense qu'il est improbable qu'elle ait eu lieu. En outre, à aucun moment avant la demande de contrôle judiciaire en instance, l'APAC ou son représentant n'a exprimé quelque réserve que ce soit quant à cette soi-disant conversation. LA NORME DE CONTRÔLE [41] Les chefs de contestation de l'APAC se résument en deux questions, à savoir si elle a été entendue conformément aux règles d'équité procédurale, et s'il y a une crainte raisonnable de parti pris chez le président. Puisque les questions soulevées portent uniquement sur l'équité de la procédure d'arbitrage, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle. Il appartient à la Cour de trouver la réponse juridique à la question de savoir si les principes d'équité procédurale ont été respectés; voir Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, paragraphe 100; Canada (Procureur général) c. Fetherston, 2005 CAF 111; [2005] A.C.F. no 544, paragraphe 16. L'OBLIGATION D'ÉQUITÉ [42] Il est hors de doute que le président qui conduisait la procédure de médiation/arbitrage en vue de l'intégration des listes d'ancienneté était tenu à l'obligation d'équité. Cela dit, « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » , voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphe 21. Dans Knight c. Indian Head School Division no 19, [1990] 1 R.C.S. 653, page 685, la Cour suprême a rappelé par décision majoritaire que les autorités administratives jouissent d'une certaine latitude pour définir leur propre procédure. Le contenu des règles à suivre par une autorité administrative est déterminé à la lumière de toutes les circonstances dans lesquelles elle rend sa décision. Mme le juge L'Heureux-Dubé s'est prononcée en ces termes, page 685: 49 Il ne faut pas oublier que tout organisme administratif est maître de sa propre procédure et n'a pas à se modeler sur les tribunaux judiciaires. L'idée n'est pas d'importer dans les procédures administratives toute la rigidité des exigences de la justice naturelle auxquelles doit satisfaire un tribunal judiciaire, mais simplement de permettre aux organismes administratifs d'élaborer un système souple, adapté à leurs besoins et équitable. Comme le fait remarquer de Smith (Judicial Review of Administrative Action (4e éd. 1980), à la p._240), on ne vise pas à créer la « perfection procédurale » , mais bien à établir un certain équilibre entre le besoin d'équité, d'efficacité et de prévisibilité des résultats. [Non souligné dans l'original.] [43] C'est le degré de rapprochement entre la procédure administrative en cause et la procédure judiciaire qui indique jusqu'à quel point ces principes directeurs devraient s'appliquer dans le domaine des décisions administratives (Knight, précité, page 683). [44] Dans Baker, précité, Mme le juge L'Heureux-Dubé a établi une liste non exhaustive des facteurs qui permettent de juger quand l'obligation d'équité s'impose dans un cas d'espèce. Voici ces facteurs : i) La nature de la décision et la procédure suivie pour y parvenir. ii) La nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l'autorité administrative concernée. iii) L'importance de la décision pour les personnes visées. iv) Les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision. v) Les choix de procédure que fait l'autorité administrative elle-même. [45] Mme le juge L'Heureux-Dubé souligne que « l'idée sous-jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l'obligation d'équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leur points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu'ils soient considérés par le décideur » . [46] En appliquant ces facteurs aux circonstances de la cause, on peut voir que l'intégration de listes d'ancienneté est différente d'une décision judiciaire en ce qu'elle requiert l'exercice de pouvoirs discrétionnaires considérables et la prise en considération d'un certain nombre de facteurs. Le Conseil a motivé en ces termes l'annulation de la sentence Mitchnick : ... la question qui découle inévitablement de la nécessité de réexaminer la décision Mitchnick en tenant compte des principes établis par le Code est celle de la procédure à appliquer pour effectuer cet examen. Mais avant de se pencher sur cette question, il convient de formuler certaines observations supplémentaires concernant la nature de l'ancienneté et les diverses méthodes qui peuvent être utilisées pour intégrer deux listes d'ancienneté distinctes. Tout d'abord, comme il a été mentionné précédemment, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents, mais en vertu des dispositions de l'article 18.1 du Code, la préservation des droits d'ancienneté et des droits connexes prévus dans les conventions collectives doit l'emporter sur le reste. Le Conseil doit s'atteler à la tâche en tenant compte des principes établis par le Code d'une manière qui favorise la réalisation des objectifs du Code, y compris la libre négociation collective et des relations patronales-syndicales harmonieuses, et aussi de manière à ce que chacun récolte sa juste part des fruits du progrès. Dans la mesure du possible, le Conseil doit prendre les mesures nécessaires, dans le contexte de l'intégration des listes d'ancienneté, pour qu'à l'issue de la procédure d'intégration aucune des parties n'ait acquis ou perdu des avantages. En d'autres termes, il ne doit y avoir ni gagnant ni perdant, toutes les parties doivent y gagner au change, et les droits inscrits dans la convention collective doivent être reconnus dans les faits et prorogés dans la mesure du possible. Rien n'empêche de s'appuyer aussi sur les décisions arbitrales antérieures, mais il faut alors procéder avec prudence en tenant compte des dispositions pertinentes du Code. Il convient en outre de préciser que chaque affaire est un cas d'espèce, et que les faits pertinents peuvent jouer un rôle déterminant. Ainsi que l'arbitre Nicolau l'a fait observer, l'intégration des listes d'ancienneté devrait être effectuée de manière juste et équitable, et chaque affaire devrait être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. Les faits devraient être appliqués en tenant compte des principes pertinents. [Non souligné dans l'original.] [47] Le Conseil note aussi que la procédure d'intégration des listes donne les meilleurs résultats par un processus interactif. Ainsi donc, tout arbitre devait avoir en tout premier lieu la possibilité de jouer un rôle de médiateur entre les parties. C'est pourquoi le Conseil n'a pas immédiatement renvoyé l'affaire à un nouvel arbitrage, mais a ordonné à l'APAC et à l'ALPA d'essayer de nouveau de produire une liste d'ancienneté. Après que cette tentative eut échoué, les parties se sont entendues, par accord écrit, pour recourir à la procédure de médiation/arbitrage et ont expressément consenti au banc d'arbitrage le pouvoir de fixer lui-même sa propre procédure. [48] Ces faits, en particulier la portée envisagée du pouvoir d'appréciation discrétionnaire, n'impliquent à mon avis ni rigueur ni faiblesse des protections procédurales en place (voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, paragraphe 116). [49] Pour ce qui est de la nature du régime législatif, l'arbitrage fait suite au défaut des parties de s'entendre d'elles-mêmes sur une liste d'ancienneté. Cependant, le Conseil a retenu sa compétence sur le différend, et les parties se sont réservé le droit d'exercer un recours en contrôle judiciaire contre la sentence arbitrale. La disponibilité de ce recours signifie que les protections procédurales peuvent être moins rigoureuses. [50] En ce qui concerne l'importance que revêt la décision pour les intéressés, plus grand est l'effet sur la vie de l'individu, plus la nécessité des protections procédurales est impérieuse. Il est indubitable, comme l'a fait remarquer l'avocat représentant l'ALPA, que les listes d'ancienneté [traduction] « régissent jusqu'au dernier détail pratiquement toutes les facettes de la carrière d'un pilote » . Selon le représentant de l'ALPA, [traduction] « ce qui fait de la question de l'ancienneté une question aussi délicate c'est que pour les pilotes, l'ancienneté signifie la ville où ils habitent, les avions qu'ils pilotent, le salaire qu'ils gagnent, les jours où ils n'ont pas à travailler, les congés qu'ils prennent, les itinéraires qu'ils font et l'importance de la pension de retraite qu'ils toucheront » . [51] L'importance que revêt la décision pour les pilotes impose que les protections d'équité procédurale soient plus rigoureuses. Ces protections n'atteignent cependant pas le niveau exigé dans les cas où l'emploi même est en jeu. [52] En ce qui concerne les attentes légitimes des parties, il faut prendre en compte, dans le contexte de l'équité procédurale, les promesses ou les usages de l'autorité administrative concernée. En règle générale, il sera inique de la part de cette dernière d'aller à l'encontre de la procédure qu'elle a annoncée. Nous verrons plus loin si, en fait, le président et le banc sont revenus sur des engagements en matière de procédure, sans accorder d'importants droits de procédure. [53] Enfin, il convient d'examiner les choix de procédure faits par le banc, en particulier là où il s'est vu conférer le pouvoir de fixer lui-même sa propre procédure. [54] La procédure suivie par le banc a été décrite en ces termes par le commandant McInnis dans son affidavit : [TRADUCTION] 40. Les parties ont adopté une formule de médiation-arbitrage dans laquelle leurs représentants joueraient un rôle primordial au nom de leurs groupes de pilotes respectifs, à tous les stades de la procédure. Cette formule donnait lieu à un processus fluide dans lequel les parties pouvaient rencontrer, et ont effectivement rencontré le banc plénier, ou le président et un membre du banc, ou leur propre représentant seul. Les rencontres à part avec les représentants des parties étaient autant d'occasions importantes pour M. Keller de communiquer franchement à chaque partie toute directive spécifique et pour chaque partie d'exprimer l'impression qu'elle avait de la procédure à cette date et de l'efficacité de ses observations et positions. Ce protocole permettait au banc de concevoir une procédure informelle efficace pour entendre les arguments des parties et recueillir les renseignements nécessaires à la médiation et, éventuellement, à l'arbitrage dans l'affaire. 41. Outre les nombreuses conclusions présentées avant l'audition de l'affaire, ainsi que les observations et témoignages à l'appui de leur interprétation de la décision no 183, les parties ont soumis d'autres documents au banc au fur et à mesure de la procédure. L'une et l'autre parties étaient en mesure de présenter au banc leurs observations et arguments sur toute question de leur choix. L'APAC et l'ALPA se sont prévalues l'une et l'autre de ces occasions pour rencontrer le banc plénier, ou encore M. Keller et leur représentant respectif, pour soumettre des documents au banc par l'intermédiaire de leur représentant respectif, ainsi que pour faire des observations au banc plénier lors des audiences formelles, en présence de la partie opposée. Le banc avait, de cette façon, accès aux pilotes bien informés, au logiciel avancé et aux représentants de la direction, ce qui lui permettait de saisir très rapidement les diverses propositions et options. Le banc a activement recherché les preuves et témoignages sur les mérites et les effets de diverses solutions d'intégration des listes d'ancienneté, que proposaient les parties ou que suggéraient les membres du banc eux-mêmes. 42. Tout cela visait à investir le banc de l'autorité nécessaire pour concevoir une procédure de médiation-arbitrage efficiente et efficace, différente du modèle juridictionnel plus formel. Je pense qu'il s'agit là du modèle « interactif » que recherchait le Conseil dans sa décision no 183. 43. Les séances du premier stade de médiation-arbitrage Keller ont eu lieu comme suit : a. 29-30 mars Toronto b. 4-7 avril Vancouver c. 12-13 avril Toronto d. 2-4 mai Ottawa 44. Le banc Keller, ne parvenant pas à produire un résultat par consensus, a ordonné aux parties de déposer leurs derniers arguments écrits. Ceux-ci ont été débattus lors des deux dernières journées de médiation, les 3 et 4 mai 2003. Les conclusions soumises par l'ALPA et l'APAC à ces séances forment la Pièce 5 jointe à mon affidavit. 45. À l'issue de la dernière séance, le banc a informé les parties qu'il délibérerait sur la sentence définitive au cours de réunions directives. Il a demandé aux parties de lui prêter le concours de leurs spécialistes des données relatives aux pilotes et de leurs experts en logiciel, pour façonner des modèles alternatifs découlant de ses délibérations. M. Keller a donné aux parties un aperçu des réunions directives prévues, par courriel en date du 24 avril 2003, lequel forme la Pièce 6 jointe à mon affidavit. 46. Les comités de fusion respectifs de l'ALPA et de l'APAC étaient également sur place lors des réunions directives prévues, prévoyant que le banc pourrait faire appel à eux. Dans les limites fixées par ce dernier, les représentants des parties pouvaient consulter, et ont effectivement consulté, leurs mandants respectifs au cours des réunions directives. [55] Cette explication est dans l'ensemble conforme à la procédure rapportée par le commandant Whiteside, ainsi que par M. Pink dans ses motifs dissidents. En particulier, le commandant Whiteside décrit le rôle des deux représentants des parties sur le banc comme suit : [TRADUCTION] 25. Le président Keller a souligné dès l'ouverture des séances que les représentants syndicaux y joueraient un rôle double. En premier lieu, ils participeraient aux délibérations du banc pour garantir que les préoccupations de leurs mandants respectifs soient prises en compte. En second lieu, le président ferait de chaque représentant son « agent de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196