Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-11 Référence neutre 2005 CF 355 Numéro de dossier IMM-8537-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050311 Dossier : IMM-8537-03 Référence : 2005 CF 355 ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE BLANCHARD INTRODUCTION [1] M. Hassan Almrei (le demandeur) présente une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par Debra Normolye, la représentante du ministre (la représentante), en date du 23 octobre 2003. La représentante a conclu que le demandeur, s'il faisait l'objet d'un renvoi ou d'un refoulement vers la Syrie, ne serait pas exposé à un risque justifiant qu'il ne soit pas renvoyé suivant le paragraphe 115(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et subsidiairement elle a conclu qu'il constitue pour la sécurité du Canada un danger tel qu'il peut, suivant l'alinéa 115(2)b), être renvoyé en Syrie. [2] Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision de la représentante et de renvoyer son affaire au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour nouvel examen par un autre représentant du ministre. LE CONTEXTE FACTUEL [3] Le demandeur, un ressortissant de la Syrie, est entré au Canada le 2 janvier 1999 en utilisant un faux passeport des Émirats …
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Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-11 Référence neutre 2005 CF 355 Numéro de dossier IMM-8537-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050311 Dossier : IMM-8537-03 Référence : 2005 CF 355 ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE BLANCHARD INTRODUCTION [1] M. Hassan Almrei (le demandeur) présente une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par Debra Normolye, la représentante du ministre (la représentante), en date du 23 octobre 2003. La représentante a conclu que le demandeur, s'il faisait l'objet d'un renvoi ou d'un refoulement vers la Syrie, ne serait pas exposé à un risque justifiant qu'il ne soit pas renvoyé suivant le paragraphe 115(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et subsidiairement elle a conclu qu'il constitue pour la sécurité du Canada un danger tel qu'il peut, suivant l'alinéa 115(2)b), être renvoyé en Syrie. [2] Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision de la représentante et de renvoyer son affaire au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour nouvel examen par un autre représentant du ministre. LE CONTEXTE FACTUEL [3] Le demandeur, un ressortissant de la Syrie, est entré au Canada le 2 janvier 1999 en utilisant un faux passeport des Émirats arabes unis. Le 6 juin 1999, il a présenté une demande de statut de réfugié qui a été accueillie par la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 2 juin 2000. [4] Le 16 octobre 2001, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) et le solliciteur général du Canada (le solliciteur général) ont signé une attestation de sécurité suivant l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant abrogée, par laquelle ils déclaraient qu'ils étaient d'avis que le demandeur était une personne non admissible au Canada pour les motifs énoncés à l'article 40.1. L'attestation du ministre et du solliciteur général était fondée sur un rapport sur les renseignements de sécurité (RRS) dont ils avaient eu connaissance. Le RRS énonçait l'opinion du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service) selon laquelle le demandeur appartenait à une catégorie de personnes non admissibles décrites aux sous-alinéas 19(1)e)(iii), 19(1)e)(iv)(C), 19(1)f)(ii) et 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration. Le RRS expose les motifs pour lesquels le Service croyait que Hassan Almrei: [traduction] a) est une personne pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme ou qu'elle commettra de tels actes; b) appartient au réseau d'Oussama ben Laden, une organisation pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle commettra des actes de terrorisme ou qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme. [5] Le demandeur a fait l'objet d'une détention le 19 octobre 2001, suivant l'attestation de sécurité datée du 16 octobre 2001, et il est détenu depuis cette date. [6] L'affaire a été renvoyée à la Cour fédérale du Canada afin qu'elle statue sur le caractère raisonnable de l'attestation suivant le paragraphe 40.1(4) de la Loi sur l'immigration. Le 23 novembre 2001, Mme la juge Tremblay-Lamer, une juge déléguée de la Cour fédérale du Canada, a décidé que l'attestation était raisonnable et elle a conclu ce qui suit : Les renseignements confidentiels [...] étayent fortement la thèse voulant que M. Almrei soit membre d'un réseau international d'extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama Bin Laden et qu'il fasse partie d'un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents. Almrei (Re), 2001 CFPI 1288; [2001] A.C.F. no 1772, en ligne : QL. [7] Le 5 décembre 2001, le demandeur a été informé que le ministre demanderait un avis établissant qu'il constituait un danger pour la sécurité du Canada avis qui, s'il était obtenu, permettrait le renvoi de M. Almrei en Syrie. Le 11 février 2001, à la suite d'une enquête, il a été conclu que le demandeur était une personne non admissible parce qu'il se livrait à des activités terroristes. L'expulsion a été ordonnée à cette date. [8] Le demandeur a été informé le 15 janvier 2003 qu'un représentant du ministre avait rendu une décision prévoyant son refoulement vers la Syrie. Le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'égard de cette décision. Une demande présentée au nom du demandeur en vue de suspendre son renvoi imminent a été retirée à la suite de l'engagement du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de ne pas renvoyer le demandeur jusqu'à ce que soit traitée la demande de contrôle judiciaire. Le 23 avril 2003, avec le consentement du ministre, l'autorisation a été accordée et la demande de contrôle judiciaire a été accueillie. L'affaire du demandeur a par conséquent été renvoyée au ministre afin qu'elle soit examinée à nouveau. [9] Le 28 juillet 2003, le demandeur a été informé que le ministre rendrait une nouvelle décision à l'égard de la question de savoir s'il devrait être renvoyé du Canada au motif qu'il constitue un danger pour la sécurité du Canada. Le 23 octobre 2003, la représentante du ministre a conclu que le demandeur n'était pas exposé à un risque de torture s'il était renvoyé en Syrie et, subsidiairement, elle a conclu que son renvoi vers un pays où il risquait la torture était justifié en raison du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. [10] Le 21 novembre 2003, on a déposé une preuve par affidavit mentionnant que la date de renvoi avait été établie. Le renvoi devait avoir lieu dans les deux semaines et demie suivantes. La date précise de renvoi n'a pas été communiquée pour des raisons de sécurité. À la suite d'une demande présentée par le demandeur, j'ai ordonné, le 27 novembre 2003, un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire principale soit tranchée. Voir la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1394; [2003] A.C.F. no 1790, en ligne : QL (Almrei (2003)). [11] Le 19 mars 2004, j'ai rejeté, en énonçant des motifs, la requête pour une libération d'office : Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 420; [2004] A.C.F. no 509, en ligne : QL (Almrei (2004)). Cette décision a fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale. L'appel a été rejeté le 8 février 2005. (Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 54; [2005] A.C.F. no 213, en ligne : QL). [12] Le demandeur ne souhaitait pas assister à l'audition de sa demande de contrôle judiciaire et, par conséquent et vu la demande présentée par son avocate, une ordonnance révoquant une ordonnance antérieure prévoyant sa présence à la Cour a été rendue. L'audience, à la suite de laquelle la Cour a sursis au prononcé de sa décision, a été tenue à Toronto les 16 et 17 novembre 2004. [13] À la suite d'une demande, datée du 27 octobre 2004, présentée au nom des défendeurs suivant l'article 87 de la LIPR en vue d'obtenir l'interdiction de divulgation de renseignements secrets (les renseignements secrets), des renseignements qui ont été pris en compte par la représentante dans sa décision, une audience a été tenue à huis clos, en l'absence du demandeur et de son avocate, afin d'examiner la demande. Lors de l'audience à huis clos, j'ai examiné un affidavit secret, j'ai entendu les observations des avocats des défendeurs relatives à l'affidavit secret et je les ai questionnés à cet égard et à l'égard des observations présentées. L'auteur de l'affidavit secret était présent lors de l'audience. Le 16 novembre 2004, à l'audience publique, le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations à l'égard de la demande présentée suivant l'article 87. Après avoir été convaincu que la divulgation des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, sauf quant à certains renseignements qui avaient déjà été divulgués au demandeur, j'ai accueilli la demande présentée en vue d'obtenir l'interdiction de divulgation. [14] Le 20 décembre 2004, j'ai ordonné qu'une deuxième audience à huis clos soit tenue en l'absence du demandeur et de son avocate afin que l'auteur de l'affidavit secret du SCRS soit présent avec son avocat pour répondre à d'autres questions de la Cour à l'égard de l'affidavit secret. L'audience a eu lieu le 6 janvier 2005. Au cours de l'audience, il est devenu évident que les renseignements secrets, qui sont les seuls renseignements non inclus dans le dossier du tribunal dont dispose la représentante du ministre, n'incluaient que l'exposé narratif du RRS initial daté du 15 octobre 2001, et non les annexes jointes au rapport sur les renseignements de sécurité ou comportant des renseignements qui appuyaient ce rapport. Par conséquent, j'ai rendu une ordonnance donnant aux parties la possibilité de déposer des observations additionnelles à l'égard de ces nouveaux renseignements. Les parties ont déposé des observations additionnelles à l'égard de ces nouveaux renseignements et à l'égard de jugements rendus par la Cour d'appel fédérale, la Chambre des lords et la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande depuis la tenue de l'audition de la demande de contrôle judiciaire. Les observations additionnelles du demandeur ont été déposées le 20 janvier 2005 et celles des défendeurs le 28 janvier 2005. LE CADRE ÉTABLI PAR LA LOI [15] Les procédures liées à la sécurité dans la présente affaire étaient au départ régies par la Loi sur l'immigration. L'attestation de sécurité a été délivrée et renvoyée à la Cour suivant l'article 40.1 de cette loi. Le 28 juin 2002, la Loi sur l'immigration a été abrogée et remplacée par la LIPR. Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration et de la LIPR à l'égard du « caractère raisonnable » des procédures sont reproduites à l'Annexe « A » des présents motifs. [16] Suivant l'article 327 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), une attestation de sécurité délivrée et jugée raisonnable aux termes de la Loi sur l'immigration est réputée être un certificat de sécurité jugé raisonnable aux termes de la LIPR. Comme c'était le cas aux termes de la Loi sur l'immigration, aux termes de la LIPR, le juge désigné est tenu de décider du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose (paragraphe 80(1) de la LIPR). [17] Le paragraphe 115(1) de la LIPR interdit que la personne protégée, y compris un réfugié au sens de la Convention, soit renvoyée dans un pays où elle risque la persécution, la torture ou des traitements ou peines cruels ou inusités. Une des exceptions à cette règle d'application générale se retrouve à l'alinéa 115(2)b) qui prévoit que ce paragraphe 115(1) de la LIPR ne s'applique pas si la personne nommée constitue un danger pour la sécurité du Canada. [18] L'article 115 de la LIPR est rédigé comme suit : 115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels ou inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. 115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire : (2) Subsection (1) does not apply in the case of a person (b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. (b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada. LA DÉCISION CONTESTÉE [19] La représentante, en rendant sa décision, a pris en compte des éléments de preuve secrets et des éléments de preuve qui peuvent être publiquement divulgués. [20] Les éléments de preuve secrets consistaient en l'exposé narratif du RRS sur lequel les ministres ont fondé leur opinion qui a conduit à la délivrance de l'attestation de sécurité. La représentante ne disposait pas des annexes secrètes jointes au RRS ou comportant des renseignements qui appuyaient le RRS. [21] En plus des éléments de preuve secrets, la représentante disposait également des éléments de preuve de source non secrète, c'est-à-dire des renseignements publics. La représentante disposait des éléments de preuve documentaire suivants : une note de service à la représentante du ministre provenant de Louis Dumas, directeur examen sécuritaire, les déclarations solennelles du demandeur datées du 3 février 2002 et du 10 novembre 2002, le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur déposé dans le contexte de sa demande de statut de réfugié, les transcriptions de l'audience devant la SSR, les transcriptions de son entrevue de juillet 2003 avec le Service, les observations du demandeur, la déclaration du professeur Kingston datée du 18 août 2003, une déclaration solennelle assermentée le 8 novembre 2002 faite par un professeur (le premier professeur), une déclaration datée du 22 septembre 2003 faite par un professeur (le deuxième professeur) à laquelle était joint son curriculum vitae, une lettre d'Amnesty International datée du 7 novembre 2002, des documents se rapportant au processus du certificat de sécurité, des rapports et des textes sur les conditions du pays, des articles d'organismes et de services de presse. Une liste détaillée des documents fournis à la représentante est jointe aux présents motifs à titre d'Annexe « B » . Afin d'en faciliter la consultation, j'ai regroupé les nombreux documents dans certaines catégories. [22] L'analyse présentée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] 1 R.C.S. 3, (Suresh), a guidé la représentante dans sa décision. Sa décision est divisée en trois parties : le risque auquel le demandeur est exposé s'il est renvoyé en Syrie, le danger pour la sécurité du Canada et l'évaluation du risque auquel le demandeur est exposé par rapport au danger pour la sécurité du pays. (1) Risque auquel le demandeur est exposé s'il est renvoyé en Syrie [23] La représentante a mentionné que la question préliminaire à trancher lorsqu'il s'agit d'établir si un réfugié au sens de la Convention peut faire l'objet d'un refoulement, malgré la prétention selon laquelle il peut être exposé à un risque de torture dans le pays où il est renvoyé, est celle de savoir si le réfugié peut démontrer qu'il existe un risque sérieux de torture ou de mort. La représentante déclare que le dossier du pays d'origine en matière des droits de la personne et que le risque auquel le réfugié est personnellement exposé sont des éléments à prendre en compte lors de l'application du critère à cet égard. [24] Selon la représentante, les éléments de preuve révèlent objectivement un mauvais dossier en matière des droits de la personne en Syrie où la détention et la torture sont fréquentes. Cependant, la représentante estimait que les éléments de preuve se rapportant au risque auquel le demandeur est exposé sont moins concluants. La représentante n'a pas accepté la prétention du demandeur selon laquelle il est exposé à un risque en raison de ses liens avec les Frères musulmans. Elle a conclu que le demandeur n'était pas membre de cette organisation même si certains membres de la famille du demandeur l'étaient. [25] Se fondant sur l'arrêt Suresh de la Cour d'appel fédérale, la représentante a examiné la question de savoir si, dans la présente affaire, le demandeur était maintenant personnellement exposé à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités : arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 592 (Suresh (Cour d'appel)). Même si elle reconnaissait la difficulté de quantifier le niveau de risque, la représentante a conclu que dans la présente affaire le demandeur ne serait pas exposé à un risque sérieux s'il était renvoyé en Syrie et que, par conséquent, le paragraphe 115(1) de la LIPR n'empêchait pas son renvoi. (2) Danger pour la sécurité du Canada [26] En raison des graves conséquences résultant de la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas exposé à un risque sérieux de torture et reconnaissant la difficulté inhérente de rendre une telle décision, la représentante a estimé qu'il était prudent de poursuivre son analyse et d'examiner, subsidiairement, la question de savoir si le demandeur constituait un danger pour la sécurité du Canada. [27] Dans ses motifs, la représentante a conclu qu'il y avait beaucoup d'éléments de preuve pertinents à la question de savoir si M. Almrei constitue un danger pour la sécurité du Canada. Elle fondait sa conclusion sur l'appartenance de M. Almrei à une organisation dont les buts et les tactiques représentent un danger pour la sécurité du Canada et sur sa participation à la fabrication et à la distribution de faux documents de voyage. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, la représentante a conclu que M. Almrei constitue un danger considérable pour la sécurité du Canada. (3) L'évaluation du risque auquel le demandeur est exposé par rapport au danger pour le Canada [28] La représentante a mentionné que toute décision qui aurait pour effet de permettre que M. Almrei soit expulsé vers un pays dans lequel il est exposé à un risque de torture est une décision qui ne peut être prise que si le danger pour le Canada est extraordinaire. La représentante a conclu que compte tenu du danger qu'il constituait [traduction] « M. Almrei était totalement visé par les circonstances exceptionnelles imaginées par la Cour suprême dans lesquelles le danger surpasse le risque » . Par conséquent, la représentante a conclu que M. Almrei constitue une menace directe et exceptionnelle pour le Canada. [29] Selon le principe établi dans l'arrêt Suresh, la représentante a conclu que même si le demandeur était exposé à un risque sérieux de torture s'il était renvoyé en Syrie, le danger extraordinaire qu'il constitue pour la sécurité du Canada exige qu'il ne soit pas autorisé à demeurer au pays. LES QUESTIONS EN LITIGE [30] Les questions suivantes sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire : (1) La question de savoir si la représentante a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur ne serait pas exposé de façon importante à la torture, à la mort ou à des traitements ou peines cruels ou inusités s'il était renvoyé en Syrie. (2) La question de savoir si la représentante a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur constitue un danger pour la sécurité du Canada. (3) La question de savoir si la représentante a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il existait dans la présente affaire des circonstances exceptionnelles qui justifiaient le renvoi du demandeur en Syrie. LA NORME DE CONTRÔLE [31] Le rôle de la Cour lors d'un contrôle judiciaire consiste à établir si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux limites imposées par les lois du Parlement et la Constitution. [32] La conclusion de la représentante selon laquelle M. Almrei n'est pas exposé de façon importante à la torture, à la mort ou à des traitements ou peines cruels ou inusités s'il est renvoyé en Syrie et celle selon laquelle il constitue un danger pour la sécurité du Canada dépendent, essentiellement, des faits. La Cour doit par conséquent faire preuve de retenue et n'intervenir pour annuler la décision de la représentante que si elle est manifestement déraisonnable. Cela signifie qu'il doit être démontré, pour que la Cour intervienne à l'égard d'une décision rendue suivant le pouvoir discrétionnaire du ministre, que cette décision a été « [...] prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que la ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents. Le tribunal de révision ne doit ni soupeser à nouveau les différents facteurs ni intervenir uniquement parce qu'il serait arrivé à une autre conclusion » . Voir l'arrêt Suresh, aux paragraphes 29, 39 et 41. ANALYSE La décision à l'égard du contrôle de la détention [33] Premièrement, je pense qu'il est utile de faire les observations suivantes à l'égard de ma participation au contrôle de la détention du demandeur. Au paragraphe 13 du mémoire des faits et du droit présenté par le demandeur en réponse, mémoire daté du 27 janvier 2004, l'avocate du demandeur a déclaré ce qui suit : [traduction] En outre, contrairement aux affirmations du ministre selon lesquelles M. le juge Blanchard ne disposait pas des éléments de preuve dont disposait la représentante du ministre, je souligne qu'il était au courant des renseignements secrets étant donné qu'il est le juge désigné pour entendre la demande de mise en liberté présentée par M. Almrei à la Cour fédérale : il avait vraisemblablement plus de renseignements qu'en avait la représentante du ministre. [34] Le 19 mars 2004, j'ai rendu une décision à la suite d'une demande de contrôle de la détention présentée au nom du demandeur suivant le paragraphe 84(2) de la LIPR. Lors de l'instance à l'égard du contrôle de la détention, ma tâche consistait à établir, selon la preuve, si M. Almrei serait renvoyé du Canada dans un délai raisonnable et, dans le cas contraire, à établir alors si sa « mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui » . J'ai conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable et, subsidiairement, que la preuve dont la Cour disposait dans les résumés publics et dans les rapports sur les renseignements de sécurité secrets « permet de croire objectivement que la mise en liberté du demandeur constituerait un danger pour la sécurité nationale » . [35] Compte tenu de la prétention précédemment mentionnée faite au nom du demandeur, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'énoncer clairement que j'ai l'intention de traiter de la preuve dans la présente instance d'une manière qui est compatible avec le rôle de la Cour dans toute demande de contrôle judiciaire. Je tiendrai mon instruction et je rendrai ma décision en me fondant sur la preuve dont la représentante, la décideuse, disposait et non en tenant compte de la preuve dont je disposais lors du contrôle de la détention. (I) La question de savoir si la représentante a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur ne serait pas exposé de façon importante à la torture, à la mort ou à des traitements ou peines cruels ou inusités s'il était renvoyé en Syrie [36] Le paragraphe 115(2) de la LIPR exige que le demandeur démontre d'abord qu'il existe des motifs sérieux de croire que, s'il était renvoyé en Syrie, il serait exposé à la persécution pour l'un des motifs prévus dans la Convention ou à la torture, à la mort ou à des traitements ou peines cruels ou inusités. Si le risque n'est pas démontré, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse étant donné que le demandeur n'a pas droit à la protection fournie par le paragraphe 115(1) de la LIPR. Ce risque doit être évalué en fonction de motifs qui vont au-delà de « simples hypothèses » ou « soupçons » , mais il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse au critère de la « forte probabilité » . Ce risque de torture doit être « personnel et actuel » . Le critère de base à satisfaire peut être reformulé comme consistant à se demander si le refoulement exposera une personne à un risque « sérieux » de torture. Voir l'arrêt Suresh (Cour d'appel), aux paragraphes 150 à 152. Position des parties [37] À l'égard de la question préliminaire de savoir s'il existe des motifs sérieux de croire que le demandeur, s'il était renvoyé en Syrie, serait exposé à la torture, à la mort ou à des traitements ou peines cruels ou inusités, le demandeur avance de nombreuses prétentions. Premièrement, le demandeur soutient que la décision de la représentante ne tient pas compte de la preuve qu'il a fournie ou qu'elle la rejette sans expliquer les motifs de ce rejet ou ceux pour lesquels cette preuve n'a pas été prise en compte. Deuxièmement, la décision est manifestement déraisonnable étant donné que la représentante a omis de prendre en compte la preuve documentaire directement pertinente à la situation personnelle du demandeur. Finalement, le demandeur soutient que la représentante a porté atteinte à l'obligation d'agir avec équité lorsqu'elle a pris en compte des éléments de preuve qui ne lui ont jamais été divulgués à lui. [38] Le demandeur prétend qu'il est exposé à un risque en raison de ses liens avec les Frères musulmans et qu'il a été publiquement identifié en tant que demandeur d'asile et publiquement associé à une organisation terroriste. [39] Les défendeurs prétendent que M. Almrei a été incapable de démontrer qu'il est exposé à un risque de torture actuel et personnel. Le fait qu'il ait été antérieurement reconnu comme un réfugié au sens de la Convention n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'un risque actuel. Voir la décision Jeyarajah c. M.C.I. (1999), 236 N.R. 175; [1999] A.C.F. no 198, en ligne : QL. [40] Les défendeurs contestent les prétentions de M. Almrei et soutiennent qu'il existe dans le dossier de nombreux documents qui jettent un doute sur le récit de M. Almrei et qui démontrent qu'[traduction] « il manque totalement de crédibilité tant à l'égard du risque auquel il prétend être exposé à son retour en Syrie qu'à l'égard du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada » . Les défendeurs ont formulé comme suit leurs prétentions au soutien de leur position : [traduction] - dans son FRP, M. Almrei a déclaré que son frère était assigné à résidence en Syrie depuis 1995, mais lors de l'audition de sa demande d'asile il a témoigné qu'en fait son frère n'était pas assigné à résidence; - M. Almrei a prétendu qu'il serait vraisemblablement torturé à son retour en Syrie en raison des liens de son père avec les Frères musulmans, mais lors de l'audition de sa demande d'asile il a témoigné que son père avait obtenu un visa pour travailler en Arabie saoudite et qu'il avait quitté légalement le pays sans avoir été forcé à l'exil; - M. Almrei n'a pas allégué que sa mère avait fait l'objet de torture lorsqu'elle était retournée en Syrie en 1995; - le juge désigné a conclu que M. Almrei était associé à al-Qaïda. Les défendeurs prétendent que le raisonnement de l'arrêt Ahani c. Canada (M.C.I.) [2002] 1 R.C.S. 72, au paragraphe 75, dans lequel la crédibilité était au coeur de l'affaire, s'applique à la présente affaire. [41] Finalement, les défendeurs soutiennent que dans le contexte de la décision Almrei c. M.C.I., 2003 CF 1214, la Cour traitait d'une demande présentée en vue d'obtenir une ordonnance interdisant la publication de portions d'affidavits et une ordonnance permettant à M. Almrei de témoigner à huis clos. La Cour ne tirait pas de conclusions déterminantes à l'égard du risque auquel M. Almrei était exposé, une question qu'il appartenait à la représentante de trancher. En outre, lorsque cette décision antérieure a été rendue, la Cour ne bénéficiait pas de tous les documents dont la représentante disposait lorsqu'elle a rendu sa décision. [42] Il est utile d'examiner, en détail, les motifs de la représentante parce que la présente affaire dépend en grande partie de ses faits et de la décision particulière de la représentante. Les motifs de la représentante [43] La représentante a accepté le fait que certains membres de la famille du demandeur faisaient partie des Frères musulmans, même si le demandeur n'en faisait pas partie. La représentante, citant des rapports d'Amnesty International, a en outre accepté que la Syrie a un mauvais dossier en matière des droits de la personne et que la détention et la torture sont fréquentes. Elle a conclu, cependant, que la preuve dont elle disposait à l'égard du risque auquel le demandeur était personnellement exposé est moins concluante. Dans ses conclusions, la représentante déclare que la preuve donne à penser que des membres de la famille du demandeur, y compris ceux qui faisaient partie des Frères musulmans, faisaient officiellement l'objet d'un examen minutieux par les autorités syriennes, mais pas de torture. Elle déclare en outre que le demandeur a témoigné que les membres de sa famille ont pu quitter la Syrie. [44] La représentante a reconnu que la SSR avait conclu que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention qui avait la qualité de personne à protéger. Toutefois, elle a conclu, après avoir examiné la transcription de l'audition de la demande d'asile, que la preuve présentée par M. Almrei appuie l'existence d'un risque général de persécution plutôt qu'un risque particulier. Elle a en outre mentionné qu'elle avait disposé de renseignements dont la SSR ne disposait pas qui donnaient à penser qu'il y avait des incohérences dans la preuve présentée par M. Almrei. Elle a cité la preuve présentée par M. Almrei lors de l'audition de la demande d'asile selon laquelle son frère était incapable de quitter la Syrie alors qu'il a par la suite mentionné à un agent d'immigration que son frère avait en fait été autorisé à quitter la Syrie avec sa famille. [45] À l'égard de la prétention du demandeur selon laquelle il est exposé à un plus grand risque parce qu'il est maintenant publiquement identifié en tant qu'un demandeur d'asile au Canada qui a des liens avec une organisation terroriste, la représentante déclare qu'il y a au dossier des éléments de preuve qui donnent à penser que la participation de la Syrie à la guerre contre le terrorisme est largement illusoire. Elle conclut que la preuve dans son ensemble n'est pas déterminante à l'égard du traitement réservé par la Syrie aux personnes soupçonnées de participer au terrorisme. La représentante, en tirant cette conclusion, mentionne la preuve se rapportant à d'autres personnes, [traduction] « notamment M. Arar » , soupçonnées de participer à des organisations terroristes et renvoyées en Syrie où elles ont soi-disant été torturées, tuées ou détenues pour une période indéterminée sans faire l'objet d'accusations. Lettre datée du 7 novembre 2002 par Amnesty International à l'avocate du demandeur [46] M. Almrei a déposé une lettre datée du 7 novembre 2002 envoyée par Amnesty International. Cette lettre était l'un des nombreux documents traitant expressément de la situation du demandeur. La lettre exprime l'opinion d'Amnesty International (section canadienne) à l'égard du risque auquel M. Almrei serait exposé s'il était renvoyé en Syrie. L'opinion était soi-disant fondée sur des renseignements à l'égard de son dossier obtenus sur Internet qui révèlent que le statut de réfugié a été accordé à M. Almrei après son entrée au Canada, qu'on a par la suite déclaré qu'il constituait un danger pour la sécurité nationale et que son expulsion a été ordonnée. On dit qu'il est un partisan d'Oussama ben Laden et qu'il a auparavant exploité une entreprise de miel en Arabie saoudite, le même type d'entreprise soi-disant utilisée par al-Qaïda pour transférer des biens illicites. Les renseignements obtenus sur Internet mentionnent en outre que des sources de renseignement croient que M. Almrei a des liens avec Nabil Al-Marabh qui est détenu aux États-Unis relativement aux attentats terroristes du 11 septembre. [47] Sur le fondement des renseignements précédemment mentionnés, dont l'exactitude n'est pas contestée, Amnesty International émet l'opinion suivante : [traduction] Notre bureau international nous informe que compte tenu de ces antécédents, M. Almrei serait exposé à un risque sérieux de détention, de torture et de mauvais traitements s'il était renvoyé en Syrie. Cette préoccupation est fondée sur le fait que le père de M. Almrei est réputé être membre des Frères musulmans, sur son statut de réfugié au sens de la Convention au Canada et sur ses liens présumés avec al-Qaïda. La lettre énonce ensuite ce qui suit : [traduction] Notre équipe de recherche internationale nous informe que des membres des Frères musulmans et des personnes qui leur sont affiliées sont soumis à la peine de mort suivant la loi syrienne 40. Au cours des derniers mois, plusieurs personnes ayant des liens avec les Frères musulmans ont été détenues sans contact avec l'extérieur malgré le fait qu'elles sont retournées dans leur pays avec l'autorisation des autorités après avoir vécu en exil depuis le début des années 1980. L'un de ces détenus est décédé en mars 2002 alors qu'il était en détention sans contact avec l'extérieur. La lettre se poursuit en exprimant une préoccupation à l'égard des renvois vers la Syrie à la suite du renvoi de M. Maher Arar, un citoyen canadien détenu par les autorités américaines et interrogé quant à des liens pouvant exister avec al-Qaïda et finalement expulsé des États-Unis vers la Syrie. La lettre énonce que, à ce moment, M. Arar aurait été détenu dans un lieu secret en Syrie. Les événements qui se sont déroulés depuis la rédaction de la lettre de novembre 2002 à l'égard de l'affaire de Maher Arar sont largement diffusés. Le dossier du tribunal révèle de nombreux rapports et articles qui donnent des renseignements sur l'affaire Maher Arar et les circonstances de sa détention en Syrie où il a été soi-disant torturé par les autorités syriennes. En fait, une enquête publique à l'égard du rôle du Canada dans cette affaire est en cours. [48] La lettre du 7 novembre 2002 d'Amnesty International contient les observations suivantes à l'égard des demandeurs d'asile : [traduction] [...] notre bureau international nous informe que les Syriens qui demandent l'asile politique sont perçus comme des opposants au gouvernement. Le fait même de quitter le pays avec l'intention de demander l'asile à l'étranger est perçu comme une manifestation d'opposition au gouvernement syrien. Si le demandeur d'asile a été associé à un parti ou groupe politique non autorisé, il risque d'être arrêté et torturé à son retour en Syrie, dans une tentative par les autorités, entre autres, d'extraire des renseignements à l'égard du groupe et de ses membres. Selon des rapports récents, la torture en Syrie continue d'être exercée de façon systématique. [49] Je remarque que le demandeur, dans l'exposé narratif de son FRP déposé au moment de sa demande d'asile, a écrit que son père était un membre actif des Frères musulmans et qu'en 1978 le gouvernement syrien a commencé à persécuter des membres de ce groupe. Il a écrit que sa mère lui a dit que son père et son oncle avaient été arrêtés à de nombreuses reprises, puis battus et torturés par les autorités syriennes. [50] Le rapport du Département d'État des États-Unis « Country Reports on Human Rights Practices - 2002 » confirme de plus que des membres des Frères musulmans ont récemment été visés par les autorités syriennes. À la page 843 du dossier du tribunal, le rapport est rédigé comme suit : [traduction] « En 1999 et 2000, il y a eu des arrestations en grand nombre, et dans certains cas de la torture, d'islamistes syriens et palestiniens affiliés aux Frères musulmans et au Parti islamique du salut » . Rapports des trois professeurs [51] Trois autres rapports contenus dans le dossier du tribunal comportent des faits se rapportant particulièrement à la situation du demandeur, à savoir : 1. une déclaration par Paul Kingston, professeur agrégé, sciences politiques, Université de Toronto, datée du 18 août 2003; 2. une déclaration solennelle par un professeur (le premier professeur), dont le nom n'est pas dévoilé pour des raisons de sécurité, faite le 8 novembre 2002; 3. une lettre d'un professeur (le deuxième professeur), dont le nom n'est pas dévoilé pour des raisons de sécurité, datée de septembre 2003. [52] Ces rapports concluent tous que le demandeur serait exposé à un risque sérieux de torture s'il était renvoyé en Syrie. Bien que l'avocate du demandeur ait dépeint les rapports comme des [traduction] « rapports d'experts » , il n'est pas contesté que les auteurs de ces rapports n'étaient pas qualifiés de témoins experts à la Cour. Pour cette raison, les défendeurs soutiennent que les opinions exprimées dans les rapports respectifs ne peuvent être admises comme des opinions d'experts et que leur valeur probante devrait être pondérée en conséquence. Je vais examiner brièvement la preuve des trois professeurs. [53] Le premier professeur expose, dans sa déclaration solennelle contenue à la page 730 du dossier du tribunal, le problème de la répression de l'État en Syrie. Bien qu'il reconnaisse que les restrictions ont été quelque peu allégées par le nouveau régime en 2000, il soutient qu'il n'y a pas, en fait, de changement entre l'ancien gouvernement et le gouvernement actuel. À l'égard des circonstances particulières de l'affaire de M. Almrei, le professeur écrit qu'un retour en Syrie l'exposerait à un risque en raison de ses activités islamiques au Pakistan et en Afghanistan, en raison des allégations publiques selon lesquelles il est un partisan d'al-Qaïda et en raison du fait qu'il n'a pas achevé son service militaire obligatoire en Syrie. Le professeur prétend que M. Almrei est exposé de façon certaine à de la détention et de la torture et vraisemblablement à une exécution en Syrie. Finalement, il prétend qu'il est vraisemblable que M. Almrei ait obtenu des passeports avec l'aide des Frères musulmans et qu'il ait joint l'effort de guerre en Afghanistan, étant donné que le gouvernement incitait les jeunes hommes syriens à y participer. [54] Quant à lui, le professeur Kingston fournit, à la page 22 du dossier du tribunal, une analyse des antécédents à l'égard de la situation actuelle en Syrie et il prétend que, malgré le changement de régime, la constitution politique fondamentale n'a pas été modifiée. La Syrie a des antécédents en matière d'abus des droits de la personne. À l'égard de l'affaire de M. Almrei, le professeur Kingston conclut qu'il est exposé à un risque en raison de son association aux Frères musulmans, une organisation toujours illégale, et de sa participation aux activités islamistes. [55] À la page 35 du dossier du tribunal, le deuxième professeur signale également que la torture est courante en Syrie et que des islamistes, comme M. Almrei, constituent la principale opposition intérieure au gouvernement syrien Baath-run. À l'égard de la situation personnelle de M. Almrei, le professeur conclut que [traduction] « compte tenu de son profil islamique et des pratiques reconnues des services de sécurité multiple de la Syrie, M. Almrei serait exposé à un risque sérieux de torture s'il était renvoyé en Syrie » . [56] L'aspect problématique des opinions exprimées dans ces lettres et déclarations dépend du fait qu'elles semblent être fondées essentiellement sur des renseignements fournis par l'avocate de M. Almrei
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158