Kamal c. Canada (Immigration, Refugiés et Citoyenneté)
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Kamal c. Canada (Immigration, Refugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-04 Référence neutre 2018 CF 480 Numéro de dossier IMM-3493-17 Contenu de la décision Date : 20180504 Dossier : IMM-3493-17 Référence : 2018 CF 480 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MD MOSTOFA KAMAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Résumé [1] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 31 ans. En 2015, il a quitté le Bangladesh et a présenté une demande d’asile au Canada. La demande d’asile a été suspendue. Il a par la suite été déclaré interdit de territoire parce qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il était membre d’une organisation qui se livrait à des actes de terrorisme et était une instigatrice de subversion violente du gouvernement du Bangladesh. Une mesure d’expulsion a été prise contre lui. À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs exposés ci-après. II. Exposé des faits [2] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre) soutient qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre du Bangladesh Nationalist Party (BNP). Le ministre allègue également que le BNP se livre au terrorisme et est l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renvers…
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Kamal c. Canada (Immigration, Refugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-04 Référence neutre 2018 CF 480 Numéro de dossier IMM-3493-17 Contenu de la décision Date : 20180504 Dossier : IMM-3493-17 Référence : 2018 CF 480 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MD MOSTOFA KAMAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Résumé [1] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 31 ans. En 2015, il a quitté le Bangladesh et a présenté une demande d’asile au Canada. La demande d’asile a été suspendue. Il a par la suite été déclaré interdit de territoire parce qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il était membre d’une organisation qui se livrait à des actes de terrorisme et était une instigatrice de subversion violente du gouvernement du Bangladesh. Une mesure d’expulsion a été prise contre lui. À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs exposés ci-après. II. Exposé des faits [2] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre) soutient qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre du Bangladesh Nationalist Party (BNP). Le ministre allègue également que le BNP se livre au terrorisme et est l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement du Bangladesh par la force, comme énoncé aux alinéas 34(1)c) et b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). [3] Les conclusions à cet effet ont d’abord été en rendues dans un rapport préparé par un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), agissant en application du paragraphe 44(1) de la LIPR. [4] Un délégué du ministre a par la suite déféré le rapport à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en vue d’une enquête conformément au paragraphe 44(2) de la LIPR. [5] L’affaire a été renvoyée à la SI en application du paragraphe 44(2) de la LIPR. [6] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a pris part à l’audience en étant représenté par un avocat. Le ministre a fait valoir qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre du Bangladesh Nationalist Party. Le ministre a également demandé à la SI de trouver des motifs raisonnables de croire que le BNP se livrait au terrorisme et était l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement du Bangladesh par la force, comme l’énoncent les alinéas 34(1)c) et b) de la LIPR. [7] La SI a confirmé la thèse du ministre, concluant qu’il existait des motifs raisonnables de croire à la fois que le demandeur était membre du BNP, et que le BNP se livrait au terrorisme et était l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement du Bangladesh par la force. En conséquence, la SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour des motifs de sécurité en application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. La SI a par conséquent rendu une ordonnance d’expulsion à l’égard du demandeur. [8] Le demandeur présente une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SI aux termes du paragraphe 72(1) de la LIPR. [9] La demande soulève deux questions : En premier lieu, le demandeur conteste la décision au motif qu’elle est viciée par un manquement à l’équité procédurale. Selon moi, cet argument n’est pas fondé. En second lieu, le demandeur soulève la question de savoir si la décision est raisonnable, c’est-à-dire, si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit qui s’appliquent en l’espèce. À mon avis, la SI a rendu une décision raisonnable à cet égard. Ainsi, pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. III. Questions [10] Le demandeur soulève les questions suivantes : a) La SI a-t-elle violé le droit du demandeur à la justice naturelle en refusant d’autoriser un témoin expert à témoigner? b) Le commissaire de la SI a-t-il manifesté une crainte raisonnable de partialité en omettant de se récuser? c) La SI a-t-elle commis une erreur en concluant que le BNP se livrait au terrorisme ou à la subversion par la force aux termes de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR? [11] À mon avis, les questions centrales sont les suivantes : (1) La SI a-t-elle commis un manquement à l’équité procédurale concernant le témoignage d’un expert ou à l’égard de l’allégation de partialité? (2) La conclusion de la SI selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur appartenait au BNP était-elle raisonnable? (3) La conclusion de la SI selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que le BNP s’est livré, se livre ou se livrera au terrorisme était-elle raisonnable? IV. Norme de contrôle [12] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi aux paragraphes 57 et 62 qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse du critère de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Notre Cour a déterminé que les conclusions d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 34(1) de la LIPR sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable : A.K. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 236 [A.K.] par le juge Mosley; S.A. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 494 [S.A.] par le juge Fothergill, et ma décision dans l’affaire Gazi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 94 [Gazi], au paragraphe 17. [13] Les questions concernant le caractère terroriste d’une organisation et l’appartenance d’une personne à une organisation terroriste doivent être examinées suivant la norme de la décision raisonnable : Kanagendren c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86, au paragraphe 11 (la juge Dawson); Suresh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 28, au paragraphe 44 (juge Mosley; Mirmahaleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1085, au paragraphe 15 (juge Gascon; et voir ma décision dans l’affaire Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 182 [Ali], au paragraphe 22. [14] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision raisonnable : La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [15] Un facteur important dans cette analyse est la norme de preuve applicable dans la présente interdiction de territoire. « Des motifs raisonnables de croire » constituent une norme de preuve selon laquelle la SI peut rendre des décisions aux termes de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. La validité de cette norme a été confirmée par le législateur en 2001. On retrouve cette disposition à l’article 33 de la LIPR : Interdictions de territoire Interprétation 33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Inadmissibility Rules of interpretation 33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. [16] D’autres lois pertinentes ont été établies par notre Cour, par la Cour d’appel fédérale et par a Cour suprême du Canada, tel qu’indiqué dans l’affaire Gazi, aux paragraphes 19 à 22 : [19] En outre, je tiens également à préciser dès le départ que les agents d’immigration supérieurs possèdent un degré d’expertise reconnue dans ces affaires : Gutierrez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 623, au paragraphe 21 [Gutierrez] : [21] La Cour d’appel fédérale a déjà jugé que la question de savoir si une personne est « membre » d’une organisation visée par l’alinéa 34(1)f) de la LIPR est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme du caractère raisonnable : Poshteh, précité. Il en va de même lorsqu’il s’agit plutôt de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que les organisations en question se sont livrées, se livrent ou se livreront à des actes de terrorisme. En fait, ces deux aspects sont intimement liées et soulèvent tous deux des questions mixtes de droit et de fait sur lesquelles les agents d’immigration ont une certaine d’expertise, comme l’a également reconnu notre Cour à plusieurs occasions : voir, entre autres, Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 246, aux paragraphes 19 et 20, [2006] 4 RCF 471 [Jalil]; Daud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 701, au paragraphe 6, (disponible sur CanLII) [Daud]; Omer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 478, aux paragraphes 8 et 9, 157 ACWS (3d) 601. [mise en évidence ajoutée] [20] Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a affirmé au sujet de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR qu’il existe une présomption selon laquelle il faut faire preuve de retenue à l’égard de l’interprétation que la Section d’appel de l’immigration fait de sa propre loi constitutive : Najafi (CAF), précité, au paragraphe 56. Je ne vois pas pourquoi un agent supérieur d’immigration agissant en vertu de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR ne devrait pas jouir de l’avantage de la même présomption de retenue, et j’en conclus ainsi. [21] La Cour dans l’affaire Gutierrez en ce qui concerne la norme de preuve en vertu de l’alinéa 34(1)f) : [22] D’autre part, il convient de rappeler que la norme de preuve que doit appliquer l’agent d’immigration dans le contexte des articles 34 à 37 de la LIPR est celle des « motifs raisonnables de croire » que les faits mentionnés à ces articles sont survenus, surviennent ou peuvent survenir (LIPR, art 33). Il est bien établi que cette norme exige davantage qu’un simple soupçon, mais n’équivaut pas à la prépondérance des probabilités exigée en matière civile : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114, [2005] 2 RCS 100; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, au paragraphe 39, [2007] 1 RCS 350. Par conséquent, le rôle de cette Cour lorsqu’elle est appelée à réviser la décision d’un agent d’immigration prononçant l’interdiction de territoire n’est pas de déterminer s’il y avait bel et bien des motifs raisonnables de croire que l’individu visé s’est livré ou a été membre d’une organisation qui s’est livrée aux actes qu’on lui reproche, mais bien plutôt de se demander si la conclusion de l’agent selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire peut elle-même être considérée comme raisonnable. [22] La Cour suprême du Canada a conclu dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114, que l’existence de « motifs raisonnables de penser » exigeait davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités : La CAF a déjà statué, à juste titre selon nous, que cette norme exigeait davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile [citations omises]. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. [17] La Cour suprême du Canada prescrit que le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. De plus, une cour de révision doit déterminer si la décision, examinée dans son ensemble et son contexte au vu du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. [18] Les questions d’équité procédurale sont sujettes à un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision correcte : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. V. Analyse A. La SI a-t-elle commis un manquement à l’équité procédurale concernant le témoignage d’un expert ou à l’égard de l’allégation de partialité? (1) Questions entourant le témoignage allégué de témoins experts [19] À la demande du demandeur, l’audience de la SI a été prévue les mardi et mercredi, 6 et 7 juin 2017. Le vendredi précédant l’audience, le demandeur a sollicité l’autorisation d’appeler un témoin expert à témoigner concernant cinq questions. [20] Une allégation de séparation entre le BNP et Jubo Dal ne constituait pas l’une des cinq questions. [21] Le ministre s’est opposé à une requête présentée tardivement. À l’audience, et en réponse, le demandeur a sollicité l’autorisation d’appeler le prétendu expert à témoigner relativement à une sixième question supplémentaire, à savoir la présumée séparation entre le BNP et Jubo Dal. La SI a pris la décision de ne pas entendre le témoignage du présumé expert sur l’une ou l’autre des six questions. La SI a cependant admis un long rapport sommaire rédigé par le présumé expert. [22] En rejetant la demande, la SI a pris en considération à la fois le retard et la substance du témoignage proposé. La SI a jugé que le demandeur n’avait pas présenté sa requête en temps opportun et a refusé de raccourcir le délai requis pour compenser ce retard. En ce qui concerne le fond du témoignage proposé, la SI a jugé que cet élément de preuve allégué était non pertinent ou inutile. [23] Pour ce qui est du préavis, je suis prêt à accepter que la requête a été présentée le vendredi précédant l’audience, et non pas le jour précédant l’audience, comme l’a déclaré l’agent. Le demandeur a soulevé cette question un jour ou quelques jours avant l’audience de contrôle judiciaire. Cela dit, la requête a été déposée dans un délai de moins de cinq jours, soit le préavis énoncé à l’alinéa 32(2)b) des Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229). [24] En ce qui a trait à la séparation alléguée entre Jubo Dal et le BNP, le sixième fondement sur lequel le demandeur voulait que son prétendu expert témoigne, le demandeur a tenté de s’appuyer sur un document de réponse à une demande d’information, qui n’avait pas non plus été déposé plus tôt. L’avocat du demandeur a déclaré qu’il avait trouvé par hasard la réponse à la demande d’information la veille de l’audience. Le demandeur a fait valoir que la réponse à la demande d’information établissait que le BNP et Jubo Dal étaient complètement séparés l’un de l’autre. À cet égard, la SI a déclaré : [traduction] [19] La réponse à la demande d’information portait sur les rôles et responsabilités des membres de l’exécutif des sections régionales du BNP et de Jubo Dal. L’auteur note que l’information [traduction] « était rare parmi les sources consultées par la Direction des recherches dans les délais prescrits pour répondre ». […] L’auteur cite un quelconque [traduction] « professeur de sciences politiques aux États-Unis, qui est un spécialiste de la politique du Bangladesh ». […] En parlant de la structure du comité exécutif de Jubo Dal, le professeur a déclaré qu’elle est : une organisation complètement distincte du BNP qui a des comités exécutifs totalement distincts de la structure et du leadership du BNP. La structure des comités exécutifs du [Jatiyatabadi Juba Dal] est similaire à celle du BNP, il n’y a cependant pas de chevauchement entre les deux organisations, puisque la pratique veut que les militants du [Jatiyatabadi Juba Dal] soient « diplômés » pour ensuite passer au BNP. Les comités exécutifs ont les mêmes fonctions et responsabilités que ceux du BNP. […] [25] La SI n’était pas d’accord avec l’interprétation faite par le demandeur de la réponse à la demande d’information. La SI a conclu que le demandeur a pris certaines phrases hors contexte. La SI a conclu que la réponse à la demande d’information prouvait que Jubo Dal et le BNP étaient liés : [20] M. Berger n’a tenu compte que de l’expression « organisation complètement distincte » et l’a interprétée hors contexte. Ce professeur s’est penché sur la séparation de l’ensemble des structures des comités exécutifs, et non pas sur la nature de la relation entre le BNP et Jubo Dal. Ironiquement, cette déclaration a tendance à prouver la parenté des deux organisations en disant que la pratique veut que les militants de Jubo Dal soient « diplômés » pour ensuite passer au BNP. Je ne crois pas que cette réponse à la demande d’information ouvrait une nouvelle voie à l’audition du témoignage de M. Bahar. [26] À mon avis, il s’agit d’une bonne analyse de la réponse à la demande d’information. Bien qu’il y eût éléments de preuve de la séparation entre le BNP et Jubo Dal, il y avait également des éléments de preuve démontrant que Jubo Dal est un paravent pour le BNP, que Jubo Dal est sous le commandement et le contrôle du BNP, et qu’une transition harmonieuse se fait de l’un à l’autre. [27] À cet égard, le demandeur et ses supporteurs n’ont d’ailleurs allégué aucune différence entre le BNP et Jubo Dal lorsqu’ils ont déposé leurs documents écrits, notamment dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). Ils n’ont allégué aucune différence ou séparation jusqu’au jour de l’audience. C’est à l’audience que le demandeur a tenté de se distancier de sa thèse précédente selon laquelle il était un membre du BNP. [28] La SI a estimé que les éléments de preuve du demandeur, y compris les déclarations de son formulaire FDA et les lettres qu’il a produites, contredisaient directement le témoignage du prétendu témoin expert. Encore une fois, cette conclusion s’avère juste au vu du dossier. Il était loisible à la SI de préférer le témoignage de source sûre du demandeur par rapport au témoignage du témoin expert proposé. [29] À mon humble avis, la décision de ne pas entendre le prétendu témoin expert n’est pas viciée par un manquement à l’équité procédurale; il s’agit de l’exercice motivé d’un pouvoir discrétionnaire. (2) L’allégation de partialité de la SI [30] Après que la SI eût pris la décision de refuser d’entendre le témoignage du prétendu témoin expert du demandeur, l’avocat de ce dernier a demandé à la commissaire de la SI de se récuser pour des motifs de partialité en alléguant qu’elle avait [traduction] « préjugé de l’affaire » en désaccord avec l’interprétation du demandeur de la réponse à la demande d’information. [31] La commissaire de la SI a conclu que l’allégation de partialité était sans fondement et a rejeté la demande de récusation. [32] La juge Kane définit le critère applicable à la partialité dans l’affaire Poczkodi c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 956, au paragraphe 50 : [50] Le critère applicable à la partialité a été établi par le juge de Grandpré, qui était dissident dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty à la page 394 : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet […] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [48] Dans R c. S (RD), [1997] 3 SCR 484, 151 DLR (4th) 193 [RDS], au paragraphe 113, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin ont fait référence au critère et souligné la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente, expliquant que « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière ». La Cour a signalé que les allégations de partialité sont graves et ne devraient pas être faites à la légère. Les mêmes principes s’appliquent aux allégations contre les autres décideurs. [51] Une crainte raisonnable de partialité exige plus qu’une allégation visant un commentaire mentionné dans la décision. L’allégation doit être accompagnée d’éléments de preuve convaincants (RDS, aux paragraphes 114 et 117). En l’espèce, aucun élément de preuve ne laisse entendre qu’une personne informée aurait une crainte raisonnable de partialité. [33] Devant moi, le demandeur a allégué explicitement non seulement une crainte de partialité, mais une partialité réelle : Cette conclusion de la SI est entachée de partialité puisqu’elle empêche le demandeur de plaider la cause que le ministre a instruite contre lui; en fait, c’est une grave violation de la justice naturelle puisqu’en refusant que [nom du présumé expert] témoigne dans cette affaire, la SI a effectivement porté atteinte au droit du demandeur de plaider sa cause. [34] À mon humble avis, les allégations de crainte de partialité et de partialité réelle ne sont pas fondées. La SI a rendu une décision en matière de preuve dans le cadre d’une audience d’interdiction de territoire. Le demandeur a demandé réparation du manquement par la SI aux règles établies par la SI en matière d’admission d’un élément de preuve de vive voix. Il était loisible à la SI, au vu du dossier, de refuser de raccourcir le délai requis; la SI a non seulement pris en considération le retard du dépôt de la demande, mais a aussi considéré la substance du témoignage proposé. La SI a examiné la réponse à la demande d’information découverte depuis peu par le demandeur, que ce dernier a utilisée à l’appui de la demande de témoignage de vive voix. La SI a souligné que le demandeur a trouvé la réponse à la demande d’information très tard dans la journée (le soir précédant l’audience). En outre, la SI a estimé que ce retard n’avait pas été expliqué de façon adéquate. [35] À mon avis, et en tout respect, la SI n’a rien fait de plus que de rejeter une demande d’admission d’une déposition orale. La SI a retenu un rapport sommaire du témoin proposé. À mon avis, cet exercice du pouvoir décisionnel de la SI est inattaquable. Le rejet d’une décision interlocutoire relative à la preuve ne constitue pas un motif de crainte de partialité. Les circonstances de la présente affaire ne constituent pas non plus le moindre fondement d’une allégation de partialité réelle. L’une des parties perd inévitablement de telles requêtes. S’il en était autrement, rares sont les décideurs qui échapperaient aux requêtes en récusation. [36] Enfin, le demandeur affirme que sa crainte de partialité est renforcée par la conclusion de la SI, au paragraphe 25 de sa décision selon laquelle [traduction] « faire une allégation de partialité non fondée constitue une conduite indigne d’un avocat. » L’avocat du demandeur affirme que cette « attaque personnelle dirigée contre lui parce qu’il défend son client de façon intrépide et sans frivolité constitue en fait une démonstration supplémentaire de la partialité de la SI ». En tout respect, je ne suis pas de cet avis. On ne peut encourager les attaques injustifiées contre un décideur comme la SI au motif d’un parti pris réel. Je ne suis pas d’avis qu’il s’agit d’une erreur d’affirmer qu’une allégation de partialité non fondée constitue une conduite indigne. [37] En résumé, je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale selon la norme de la décision correcte. B. La conclusion de la SI selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur appartenait au BNP était-elle raisonnable? [38] Cette nouvelle question a été soulevée à l’audience. Elle a été soulevée parce qu’à l’audience, le demandeur a tenté de se distancier de sa thèse précédente selon laquelle il était un membre du BNP. Devant la SI, et essentiellement à la dernière minute, le demandeur a affirmé qu’il n’était pas membre du BNP, mais plutôt, un membre de Jubo Dal, l’aile jeunesse du BNP. [39] La SI a rejeté cet argument. [traduction] [36] Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, il a écrit [traduction] « … J’étais un membre général et le responsable de la publicité du Bangladesh Nationalist Party (BNP) […]. Dans un autre extrait qu’il a écrit [traduction] « Je crains que les membres de la Ligue Awami me blessent ou me tuent à cause de mon affiliation politique au BNP ». […] [37] Dans le texte joint à son formulaire Fondement de la demande d’asile, il a écrit, [traduction] « En février 2005, j’ai joint Jubo Dal, l’aile jeunesse du Bangladesh Nationalist Party, en tant que membre général. En octobre 2006, je suis devenu secrétaire de la publicité du comité Jubodal de la ville de Comilla. J’ai organisé des réunions et des processions et encouragé les gens à soutenir le BNP. » [...] [38] Il a aussi décrit une agression qu’il a subie alors qu’il [traduction] « se rendait au bureau du BNP ». Il raconte comment [traduction] « avec mes collègues membres du comité, j’ai participé au programme de piquetage du BNP qui avait lieu ». Après avoir été menacé et attaqué, il a communiqué avec le secrétaire de l’Agriculture du Comité central du BNP et avec un autre dirigeant du BNP pour obtenir de l’aide. […] [39] Il a fait référence à [traduction] « mes collègues du BNP qui ont également été faussement accusés… ». […] [40] Il a signé une déclaration dans son formulaire Fondement de la demande d’asile selon laquelle la [traduction] « totalité du contenu de ce formulaire et tous les documents joints ont été interprétés pour moi » et que [traduction] « les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont complets, véridiques et exacts ». Le formulaire était accompagné d’une déclaration signée par un interprète bengali, confirmant que [traduction] « le demandeur m’a assuré qu’il/elle a compris tout le contenu de ce formulaire et tous les documents joints et les réponses apportées, tel qu’interprété par moi ». […] [41] M. Kamal a également rempli le formulaire Annexe A – Antécédents du demandeur dans lequel il a indiqué qu’il est devenu un membre général du BNP en février 2005, ensuite secrétaire de la publicité du BNP en octobre 2006 et a occupé ce poste jusqu’en août 2015 quand il est venu au Canada. Il a également signé une déclaration jointe à ce formulaire à l’effet que l’information qu’il avait donnée était vraie, complète et correcte. Il a ensuite signé une autre déclaration en présence d’un agent d’immigration le 2 novembre 2015 selon laquelle l’information était vraie, complète et correcte. Un interprète bengali a signé une déclaration dans laquelle il affirme avoir interprété fidèlement et rigoureusement à la personne concernée le contenu de la demande et tout autre formulaire connexe. [Non souligné dans l’original.] [40] En conséquence, la SI a conclu que la tentative du demandeur de se distancier du BNP n’était pas crédible; en fait, la SI l’a jugée fallacieuse. À mon avis, ces conclusions se justifient au regard du dossier. [41] Le demandeur a insisté sur son allégation selon laquelle il n’appartenait pas au BNP en faisant référence à la réponse à la demande d’information qu’il a retrouvée le soir précédant l’audience dont il est question ci-dessus. La SI énonce les circonstances et le contenu de la réponse à la demande d’information comme suit : [43] Tel que mentionné précédemment, [l’avocat du demandeur] a déclaré qu’il avait informé le ministre avant l’audience du fait que M. Kamal avait l’intention de reconnaître qu’il avait été membre du BNP. Ce n’est qu’après que [l’avocat du demandeur] eut trouvé la réponse à la demande d’information le soir avant l’audience que M. Kamal a changé sa position. Cela signifie que M. Kamal ne s’est rendu compte qu’il n’était pas membre du BNP seulement parce que [l’avocat du demandeur] avait découvert la réponse à la demande d’information. Autrement, il a cru à tort pendant les 12 dernières années qu’il était membre et secrétaire de la publicité pour le BNP. Ce n’est pas crédible et je trouve le changement d’attitude de dernière minute de M. Kamal malhonnête. [44] Lors de son témoignage, M. Kamal a dit qu’il a été secrétaire de la publicité pour Jubo Dal pendant seulement deux ans, soit d’octobre 2006 à octobre 2008, après quoi il est devenu un membre général. Ce témoignage contredit le formulaire Annexe A – Antécédents du demandeur dans lequel M. Kamal a indiqué qu’il était devenu un membre général du BNP en février 2005, et secrétaire de la publicité du BNP en octobre 2006. M. Kamal a indiqué dans son témoignage qu’il avait simplement fait une erreur dans le formulaire en inscrivant le nom du BNP au lieu de celui de Jubo Dal parce qu’il ne parle pas anglais. Cela paraît illogique. Le nom « Jatiyatabadi Jubo Dal » n’est pas anglais alors que le « Bangladesh Nationalist Party » l’est. Mais s’il n’a pas compris la question dans le formulaire, cela n’explique pas pourquoi il a donné la même information dans le récit annexé à son formulaire Fondement de la demande d’asile. Il a même confirmé qu’il avait rempli les formulaires avec l’aide d’un avocat et d’un interprète. Il est resté évasif lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait apporté des corrections à d’autres renseignements dans le formulaire et paraphé ces corrections, mais n’avait fait aucune correction concernant son appartenance au BNP. Il a dit qu’une personne de son bureau d’avocat avait fait les corrections et qu’il ne les avait que paraphées. Il ne pouvait cependant pas expliquer comment cette personne a su apporter ces corrections. Je ne trouve pas cela crédible. [45] J’estime que l’information des documents de sa demande d’asile est plus fiable puisque c’est l’information qu’il a fournie en premier, par écrit et avec l’aide d’un avocat et d’un interprète, avant le début de cette enquête dans le cadre de laquelle il a avantage à nier son appartenance et son niveau de participation au BNP. [46] J’estime, pour des motifs raisonnables, que M. Kamal a été membre de Jubo Dal et que, tout au long de son appartenance et au-delà, il comprenait que le fait d’être membre de Jubo Dal signifiait qu’il était également membre du BNP. [Non souligné dans l’original.] [42] En outre, la SI a fait référence à des lettres d’appui que le demandeur a produites, l’une desquelles mentionne : [traduction] « En février 2005, Md Mostofa Kamal s’est joint au Jubodal, l’aile jeunesse du Bangladesh Nationalist Party, en tant que membre général sous ma direction. Dans un laps de temps très court, il a atteint une grande popularité en tant que membre du Bangladesh Nationalist Party dans sa région de South Chartha. Par conséquent, en octobre 2006, il a été désigné comme un secrétaire de la publicité du Comité exécutif de Jubodal pour le district de Comilla. » [Non souligné dans l’original.] [43] Une autre lettre d’appui au demandeur mentionne : [traduction] « Md. Mostofa Kamal est devenu un travailleur très populaire dans la région du Chartha Dakkhin du Bangladesh Nationalist Youth Party et il a été secrétaire de la publicité du Comité exécutif du Bangladesh Nationalist Youth Part du district [sic] de Comila. Puisque Md. Mostofa Kamal était un travailleur profondément engagé du Bangladesh Nationalist Party, il est devenu victime de torture et de persécution … Puisque tous les membres de sa famille sont des travailleurs et des partisans du Bangladesh Nationalist Party, ils font tous face à des menaces. » [...] [Non souligné dans l’original.] [44] Encore un autre supporteur écrit : [traduction] « Md. Mostofa Kamal et moi-même, avec tous les autres travailleurs politiques de l’aile jeunesse de Comilla du Bangladesh Nationalist Party participions à toutes les processions et programmes du parti. Md. Mostofa Kamal a gagné en popularité en tant que travailleur politique du Bangladesh Nationalist Party de la région du South Chartha. Et jusqu’à ce qu’il ait quitté le Bangladesh pour se rendre au Canada, il a été le secrétaire de la défense des intérêts du Comité exécutif de l’aile jeunesse de Comilla. Nous participions toujours aux manifestations, aux programmes défensifs et aux barrages routiers du BNP ensemble. […] » [Non souligné dans l’original.] [45] Un autre supporteur déclare : [traduction] « Mon frère Mostofa et moi-même sommes des membres actifs du Bangladesh Nationalist Party du district de Comilla depuis un bon bout de temps. Tous les membres des familles de mon père et de ma mère sont membres et supporteurs du Bangladesh Nationalist Party. Mostofa kamal [sic] a connu du succès comme secrétaire de la publicité du Comité exécutif du Bangladesh Nationalist Youth Party de Comilla. . . . ... L’un des oncles maternels de Mostofa, Samsul Huda [l’oncle que M. Kamal a cité comme un membre de Jubo Dal comme mentionné ci-dessus], était un secrétaire général du Comité exécutif du Bangladesh Nationalist Party de Kotowali thana de Comilla ... À l’heure actuelle, nous avons reçu tellement de menaces puisque nous sommes tous des supporteurs et des travailleurs du Bangladesh Nationalist Party [sic][...] » [Non souligné dans l’original.] [46] La SI disposait aussi d’une réponse à une demande d’information déposée par le ministre comme élément de preuve. Celle-ci conclut en fait que Jubo Dal est une organisation paravent pour le BNP, et que Jubo Dal relève du BNP, malgré que les deux organisations aient des constitutions distinctes. La réponse à la demande d’information conclut qu’en tant que paravent, la mission de Jubo Dal est d’appuyer la [traduction] « mise en œuvre des programmes du parti ». C’est-à-dire, la mise en œuvre des programmes du BNP. [47] La SI a examiné tout cela et a conclu que, bien que Jubo Dal bénéficie d’une certaine autonomie, son existence et sa légitimité sont fondées sur la constitution du BNP. La SI a en outre conclu que [traduction] « [l]a raison d’être de Jubo Dal est de faire avancer les intérêts du BNP ». Jubo Dal agit sous la férule du BNP et partage même la gouvernance du BNP en ce que le secrétaire de Jubo Dal siège au comité exécutif national du BNP. [48] En ce qui a trait à ce point, et en résumé, la SI a conclu au regard du dossier dont elle disposait : J’estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que Jubo Dal est une facette du BNP, non pas une organisation distincte. En étant membre de Jubo Dal, M. Kamal était membre du BNP. [49] À mon humble avis, cette conclusion se justifie au regard du dossier. C. La conclusion de la SI selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que le BNP s’est livré, se livre ou se livrera au terrorisme était-elle raisonnable? [50] L’étape suivante consiste à examiner le sens de « se livrer au terrorisme » tel qu’énoncé à l’alinéa 34(1)c) de la LIPR. Cette disposition a été adoptée par le Parlement dans le cadre des modifications apportées à la LIPR et faisait partie de la réaction du gouvernement du Canada aux attaques du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center et le Pentagone : Sécurité Security 34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : 34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for […] […] c) se livrer au terrorisme; (c) engaging in terrorism; [51] Le terrorisme a été défini par la Cour suprême du Canada peu après dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2002 CSC 1 [Suresh], au paragraphe 98 : [98] À notre avis, on peut conclure sans risque d’erreur, suivant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que le terme « terrorisme » employé à l’art. 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Cette définition traduit bien ce que l’on entend essentiellement par « terrorisme » à l’échelle internationale. Des situations particulières, à la limite de l’activité terroriste, susciteront inévitablement des désaccords. Rien n’empêche le Parlement d’adopter de plus amples ou différentes définitions du terrorisme. La question en l’espèce est de savoir si le terme employé dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut à coup sûr être applicable, juste et constitutionnelle. Nous croyons qu’elle l’est. [52] En 2001, en tant qu’autre volet de la réaction du gouvernement du Canada aux événements du 11 septembre, le Parlement a créé de nouveaux chefs d’accusation qu’il a regroupés sous la définition d’« activité terroriste » énoncée à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46 : activité terroriste terrorist activity means […] […] b)soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger: b)an act or omission, in or outside Canada, (i) d’une part, commis à la fois: (i) that is committed (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, (A) in whole or in part for a political, religious or ideological purpose, objective or cause, and B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada, (B) in whole or in part with the intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard to its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether the public or the person, government or organization is inside or outside Canada, and (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas : (ii) that intentionally A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence, (A) causes death or serious bodily harm to a person by the use of violence, B) met en danger la vie d’une personne, (B) endangers a person’s life, C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population, (C) causes a serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public, D) cause des dommages matériels considérables, que les biens vi
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158