Smith c. Canada (Procureur général)
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Smith c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-21 Référence neutre 2020 CF 629 Numéro de dossier T-1713-18, T-2055-18 Notes Une correction fut apportée le 16 juillet 2020. Une correction fut apportée le 20 août, 2021. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200521 Dossier : T-1713-18 (T-2055-18) Référence : 2020 CF 629 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mai 2020 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : L’HONORABLE PATRICK SMITH demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS SUPÉRIEURES ET L’ASSOCIATION DES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L’ONTARIO intervenants JUGEMENT ET MOTIFS [TRADUCTION] « Le fait que le juge Patrick Smith risque d’être démis de ses fonctions est une illustration de l’expression “on est toujours puni pour ses bonnes actions” qui donne à réfléchir. » Christie Blatchford I. INTRODUCTION [1] L’honorable Patrick Smith (le juge Smith) est juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. [2] Il attaque deux décisions du Conseil canadien de la magistrature (le CCM). Premièrement, il attaque la décision rendue le 28 août 2018 par Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec, en sa qualité de vice-président du Comité sur la conduite des juges (le juge en chef associé Pidgeon), de constituer un Comité d’examen de la conduite judiciaire (le Comité d’examen) [dossie…
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Smith c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-21 Référence neutre 2020 CF 629 Numéro de dossier T-1713-18, T-2055-18 Notes Une correction fut apportée le 16 juillet 2020. Une correction fut apportée le 20 août, 2021. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200521 Dossier : T-1713-18 (T-2055-18) Référence : 2020 CF 629 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mai 2020 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : L’HONORABLE PATRICK SMITH demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS SUPÉRIEURES ET L’ASSOCIATION DES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L’ONTARIO intervenants JUGEMENT ET MOTIFS [TRADUCTION] « Le fait que le juge Patrick Smith risque d’être démis de ses fonctions est une illustration de l’expression “on est toujours puni pour ses bonnes actions” qui donne à réfléchir. » Christie Blatchford I. INTRODUCTION [1] L’honorable Patrick Smith (le juge Smith) est juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. [2] Il attaque deux décisions du Conseil canadien de la magistrature (le CCM). Premièrement, il attaque la décision rendue le 28 août 2018 par Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec, en sa qualité de vice-président du Comité sur la conduite des juges (le juge en chef associé Pidgeon), de constituer un Comité d’examen de la conduite judiciaire (le Comité d’examen) [dossier de la Cour T-1713-18]. Deuxièmement, le juge Smith attaque la décision rendue par le Comité d'examen le 5 novembre 2018 (dossier de la Cour T-2055-18). [3] Le Comité d'examen a conclu que le juge Smith, en acceptant le poste de doyen par intérim (universitaire) à la faculté de droit Bora Laskin de l’Université Lakehead (la faculté de droit), a manqué à l’article 55 de la Loi sur les juges, LRC (1985), c J-1. Il a également conclu que le juge Smith avait manqué à son [TRADUCTION] « obligation éthique en tant que juge d’éviter de prendre part à des débats publics qui peuvent l’exposer inutilement à des attaques politiques ou qui sont incompatibles avec la dignité de la fonction judiciaire ». Il a recommandé de ne pas constituer de comité d’enquête et a renvoyé l'affaire au juge en chef associé Pidgeon afin que celui-ci décide la meilleure façon de résoudre la question. [4] Le juge en chef associé Pidgeon, dans une lettre adressée au juge Smith le 6 novembre 2018 (la lettre de préoccupation), indique qu’il [traduction] « appuie totalement les motifs et les conclusions présentés par le Comité d'examen » et affirme qu’il était [traduction] « injudicieux » d’accepter le poste de doyen par intérim. Étant donné que le juge Smith avait repris ses fonctions judiciaires après avoir démissionné de son poste de doyen par intérim (universitaire) de la faculté de droit avant que le Comité d’examen ne rende sa décision, il a été conclu qu’aucune autre mesure n’était nécessaire. [5] Dans leurs mémoires et leurs observations verbales, le juge Smith et le CCM se sont fondés sur la décision du Comité d’examen et sur la lettre de préoccupation qui a suivi pour écarter la décision de saisir le Comité d’examen de la conduite du juge Smith. Dans le même ordre d’idées, je me concentrerai sur la décision du Comité d’examen et la lettre de préoccupation, sauf lorsque ces documents sont pertinents quant à l’observation du juge Smith voulant que la procédure du CCM ait été inéquitable sur le plan procédural et ait constitué un abus de procédure. [6] La décision du Comité d’examen et la présente procédure soulèvent la question de l’interprétation de plusieurs articles de la Loi sur les juges qui figurent à l’annexe A. [7] Pour les motifs suivants, je conclus que les présentes demandes doivent être accueillies. La décision du Comité d'examen est déraisonnable; la procédure du CCM, quant à elle, a été injustement appliquée au juge Smith et constitue un abus de procédure. Le juge Smith a droit à une mesure concrète. II. CONTEXTE I. Historique de la procédure [8] Les deux demandes de contrôle judiciaire ont fait l’objet d’une gestion de l’instance. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2019, la juge chargée de la gestion de l'instance les a réunies. Conformément à l’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, l'autorisation d’intervenir a été accordée à l’Association canadienne des juges des cours supérieures et à l’Association des juges de la Cour supérieure de l’Ontario. [9] Le procureur général du Canada a été désigné comme défendeur aux termes du paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales. Le procureur général soutient, comme le juge Smith, que la décision du Comité d’examen est déraisonnable, tout comme son interprétation des articles 54 à 56.1 de la Loi sur les juges telle qu’elle a été retenue par le juge en chef associé Pidgeon. [10] La juge chargée de la gestion de l'instance a accordé au CCM l’autorisation d’intervenir dans la présente procédure, en se limitant à la question de sa compétence. Cette question a été réglée par la décision Girouard c Canada (Procureure générale), 2018 CF 865; appel rejeté dans l’arrêt Canada (Conseil de la magistrature) c Girouard, 2019 CAF 148; autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée le 12 décembre 2019. [11] Dans l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019, la juge chargée de la gestion de l'instance a élargi la portée de l’intervention du CCM en lui permettant de défendre sa décision sur le fond selon les critères consacrés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44. II. Faits [12] Le 16 avril 2018, la présidente par intérim et vice-chancelière de l’Université Lakehead a écrit au juge Smith pour lui demander d’accepter le poste de doyen par intérim de la faculté de droit. La faculté de droit n’existe que depuis 2013. Sa mission vise [traduction] « le droit autochtone, le droit de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que les petits cabinets et l’exercice du droit à titre individuel ». Angelique EagleWoman, la deuxième doyenne permanente de la faculté de droit, a démissionné au début de 2018, accusant l’Université de racisme institutionnel. Dans sa lettre au juge Smith, la présidente par intérim a signalé qu’il était important de [traduction] « conserver la confiance et le soutien du Barreau de l’Ontario, de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada ainsi que de notre barreau local et de la communauté élargie ». La présidente par intérim a expliqué au juge Smith les raisons pour lesquelles on lui demandait d’accepter ce poste intérimaire : [traduction] Nous nous appuyons, pour vous adresser cette demande urgente, sur vos connaissances, vos compétences et votre expérience en tant que juge de la Cour supérieure de l'Ontario. En outre, vos relations de longue date et le respect dont vous bénéficiez au sein des communautés juridiques locale, provinciale et nationale, de concert avec le travail considérable que vous avez accompli avec les communautés autochtones et à vos importantes publications portant sur le droit autochtone au Canada, sont des éléments essentiels à l’évolution et à la réussite continues de la faculté de droit. [13] Le juge Smith siège dans la région Nord-Ouest; avant de devenir juge en 2001, il a pratiqué le droit à Thunder Bay pendant 25 ans. Il compte une solide expertise en droit autochtone. En novembre 2009, il a été nommé au Tribunal des revendications particulières. En collaboration avec l’ancien juge et actuel sénateur Murray Sinclair, président de la Commission de vérité et réconciliation, le juge Smith a contribué à divers projets de formation judiciaire, y compris la création et la direction conjointe d’un cours intensif de trois jours de droit autochtone, destiné aux juges partout au Canada et parrainé par l’Institut national de la magistrature, ainsi que la création et la mise à jour d’un cahier d’audience destiné aux juges en matière de droit autochtone. Il reçoit souvent des invitations de la part d’organismes juridiques à titre de conférencier en matière de droit autochtone, et des juges partout au Canada font régulièrement appel à lui pour la médiation de revendications territoriales et d’autres contentieux entre des Premières nations et divers ordres de gouvernement. [14] Le juge Smith a informé, au sujet de la demande formulée par la faculté de droit, Heather J. Forster Smith, la juge en chef de la Cour supérieure de l'Ontario (la juge en chef). Dans sa lettre, le juge Smith a indiqué que [traduction] « la faculté est en situation de crise ». Cette qualification de la situation au sein de la faculté de droit n’est pas controversée. Le juge Smith a demandé l’approbation de sa juge en chef et de la ministre de la Justice avant d’accepter cette nomination de courte durée. [15] La juge en chef a écrit à la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour indiquer qu’elle appuyait l'acceptation par le juge Smith de ce poste. Elle a noté que cette demande [traduction] « l’amènerait en dehors de ses fonctions judiciaires dans un rôle qui est sans précédent pour un juge de [la Cour supérieure de justice] ». Elle a ajouté que le juge Smith est juge surnuméraire, [traduction] « l’impact sera donc moins important que dans d'autres circonstances, en particulier à l’automne ». En tant que juge surnuméraire, le juge Smith n’exerce des fonctions judiciaires que six mois par année. La juge en chef a indiqué qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle et que c’était [traduction] « l’occasion pour notre Cour de répondre positivement à plusieurs recommandations formulées par la Commission de vérité et réconciliation ». [16] Conformément au pouvoir que l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les juges lui confère, la juge en chef proposait d’autoriser le juge Smith à prendre jusqu’à six mois de congé, du 1er juin 2018 jusqu’à novembre de la même année. Elle a noté qu’un décret serait nécessaire pour accorder davantage de congés. [17] La juge en chef a indiqué que le juge Smith savait qu’il ne pouvait accepter le poste qu’en respectant [traduction] « certains paramètres clairs »; notamment, son rôle devait se limiter à [traduction] « un leadership scolaire ». Il serait amené à déléguer à d’autres personnes au sein de la faculté les pouvoirs administratifs en matière de recrutement, de décisions financières et d'appels académiques. En dernier lieu, elle a fait remarquer au juge Smith que [traduction] « compte tenu des limites imposées par l’article 55 de la Loi sur les juges (qui interdit aux juges de se consacrer à toute autre activité que leurs fonctions judiciaires), il ne pouvait accepter de rémunération de la part de l’université ». [18] Voici ce qu’a répondu la ministre le 27 avril 2018 : [traduction] En tant que juge en chef, la Loi sur les juges vous confère le droit d’accorder au juge Smith un « congé spécial » d’une durée maximale de six mois. [...] Je ne vois aucun problème à ce que vous accordiez au juge Smith un « congé spécial » de juin à novembre 2018, comme vous l’indiquez dans votre lettre. Advenant que plus de six mois soient nécessaires, j’examinerai toute demande de congé supplémentaire en temps utile. [Non souligné dans l’original.] [19] Le 30 avril 2018, conformément à l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les juges, la juge en chef a accordé un congé spécial au juge Smith à compter du 1er juin 2018, afin qu’il accepte l’affectation proposée à titre de doyen par intérim de la faculté de droit, sous réserve des conditions énoncées dans la lettre qu’elle avait adressée à la ministre de la Justice. [20] Le 9 mai 2018, le directeur administratif du CCM, Norman Sabourin, a écrit au juge Smith, avec copie à son juge en chef. Il a indiqué que, conformément à la section 4.2 des Procédures du Conseil canadien de la magistrature pour l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale (les Procédures d’examen), en plus de recevoir et d’examiner les plaintes, il pouvait « réviser toute autre affaire impliquant la conduite d’un juge d’une cour supérieure qui vient à son attention et paraît justifier un examen ». Il a ajouté que, conformément à la section 4.3 des Procédures d’examen, s’il estime que l’affaire justifie un examen, il « doit » la renvoyer au Comité sur la conduite des juges. [21] Dans cette perspective, M. Sabourin a indiqué dans sa lettre au juge Smith que, d’après les médias, il avait accepté de devenir [traduction] « doyen de l’Université Lakehead (à titre intérimaire) ». Il a joint à sa lettre un article de la CBC publié en ligne le 3 mai 2018 et intitulé [traduction] « Nomination du juge Patrick Smith à la fonction de doyen par intérim de la faculté de droit de Lakehead ». Cet article portait sur le départ de l’ancienne doyenne, Angelique EagleWoman, qui a fait la déclaration suivante lorsqu’elle a quitté son poste : [traduction] « Vu les problèmes systémiques au sein de l’université et les défis quant à la réalisation de la mission relative au droit autochtone de la faculté de droit Bora Laskin, il m’est impossible de poursuivre mes activités au sein de la faculté de droit. » Cet article s’achevait sur la réaction de certains leaders autochtones quant à la situation à la faculté de droit : [traduction] Depuis, des leaders autochtones représentant des dizaines de communautés autochtones dans le nord-ouest de l’Ontario ont réclamé un « changement immédiat » à l’Université Lakehead. Ils ont formulé plusieurs recommandations, préconisant notamment que Lakehead s’engage à nommer un Autochtone pour succéder à Mme EagleWoman, qu’il y ait un examen indépendant de « l’ensemble des problèmes et allégations » soulevés par Mme EagleWoman et que des mesures appropriées soient prises par la suite. [22] M. Sabourin a affirmé que [traduction] « compte tenu des articles 54 et 55 de la Loi sur les juges et des devoirs et obligations déontologiques généraux des juges », l’acceptation de la fonction de doyen par intérim [traduction] « me porte à croire que la situation pourrait justifier un examen du Conseil ». Avant de parvenir à une décision, M. Sabourin a invité le juge Smith à donner son avis. [23] La juge en chef a rapidement envoyé une lettre le 11 mai 2018 pour signaler que le juge Smith n’était pas en mesure de répondre parce qu’il était à l’étranger. Elle a assuré à M. Sabourin qu’elle avait étudié la demande [traduction] « en tenant bien compte des principes déontologiques du CCM et de la Loi sur les juges ». Elle lui a fait savoir qu’elle avait obtenu l’assurance que la nomination ne donnerait lieu à aucune rémunération, que le juge Smith ne ferait qu’assurer un leadership scolaire et qu’il serait tenu à l’écart des préoccupations relatives aux contentieux futurs. Elle a ajouté qu’elle avait demandé et obtenu l’approbation de la ministre de la Justice. Elle terminait ainsi sa lettre : [traduction] Je pense que les explications qui précèdent précisent le déroulement de l’affaire et montrent que la ministre de la Justice et moi-même avons fait preuve de rigueur en examinant la question et en donnant notre approbation. Par conséquent, je pense que vous conviendrez qu’il est inutile de poursuivre l’examen de cette affaire. Je crois que cette explication répondra à toutes vos préoccupations. Dans le cas contraire, veuillez m’en faire part; nous pourrons peut-être suggérer des solutions. [24] Apparemment, M. Sabourin n’a pas été convaincu par cette réponse. Il n’a pas communiqué avec la juge en chef comme celle-ci le lui proposait; il a plutôt renvoyé l’affaire au juge en chef associé Pidgeon. En son nom, M. Sabourin a demandé [traduction] « de plus amples renseignements sur l’ampleur et la nature des fonctions » qui seraient celles du juge Smith à la faculté de droit. Il a également demandé au juge Smith de répondre aux questions suivantes : [TRADUCTION] * Qui est la première personne à avoir communiqué avec vous quant à la proposition de nomination au poste de doyen? * Avez-vous obtenu l’autorisation de quitter vos fonctions de juge et, dans l’affirmative, par qui et sur quelles bases? * Estimez-vous que l'article 55 de la Loi sur les juges interdit aux juges d’exercer des activités professionnelles autres que des activités de magistrat, qu’elles soient rémunérées ou non? * Avez-vous l’intention d’exercer des activités judiciaires lorsque vous serez doyen? * Est-il possible de voir surgir des contentieux relativement à l’Université Lakehead? * Votre participation aux activités que vous proposerez à l’université Lakehead pourrait-elle nuire à la confiance du public envers la magistrature? [25] Le juge Smith a répondu directement au juge en chef associé Pidgeon le 24 mai 2018. Il a souligné que le poste qu’on lui proposait n’était pas celui de doyen de la faculté de droit, comme M. Sabourin le déclarait dans sa lettre, mais celui de doyen par intérim. Il a répété qu’il avait obtenu un congé autorisé de son poste de juge et que ce congé avait été accordé par sa juge en chef qui avait consulté la ministre de la Justice, laquelle n’y voyait [traduction] « aucun problème ». [26] Le juge Smith a répondu qu’il n'était pas d'avis que l’article 55 de la Loi sur les juges lui interdisait d’accepter le poste en question à la faculté de droit : [traduction] Bien que je ne croie pas que cette disposition interdise totalement d’exercer des « activités professionnelles autres que des activités de magistrat », j’hésite à me prononcer dans l’abstrait sur les circonstances dans lesquelles l’article 55 interdit de telles activités. Cependant, je suis heureux de pouvoir présenter des observations sur la question de savoir si cette disposition m’interdit d’exercer les activités du poste de doyen par intérim qui m’est proposé. À mon humble avis, le rôle de « doyen par intérim », tel qu’il est défini ci-dessus, ne constitue pas une « activité » que le législateur voulait interdire aux juges d’exercer. L’intention du législateur était d’interdire aux juges de cumuler des fonctions – en particulier des fonctions lucratives – susceptibles de compromettre leur capacité à se consacrer entièrement à leurs activités de magistrat. De plus, le rôle que je comptes jouer au sein de la faculté de droit Bora Laskin n’est pas très différent du congé d’étude qu’on accorderait à un juge pour réfléchir, faire de la recherche ou enseigner dans une faculté de droit au Canada, comme le permettent le Conseil canadien de la magistrature et le ministre de la Justice. En outre, l’article 55 doit être lu de concert avec l’article 54, qui prévoit expressément qu’un juge peut obtenir un « congé ». On peut déduire qu’au cours d’un congé accordé conformément à l’article 54, un juge est déchargé de l’obligation imposée par l’article 55 de « se consacre[r] à [ses] fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité ». Compte tenu de ce contexte ainsi que des circonstances dans lesquelles j’assumerais le rôle temporaire de doyen par intérim (c'est-à-dire pendant un congé aux termes de l'article 54), je soutiens respectueusement que l’article 55 ne m’interdit pas d'accepter ce poste tel qu’il est défini plus haut. Néanmoins, si ceci ne répond pas à toutes vos préoccupations, je serais prêt à entendre vos suggestions quant à la façon donc ce rôle pourrait être strictement conçu ou désigné autrement (p. ex. « doyen universitaire par intérim », « doyen par intérim/juge en résidence », « responsable universitaire » ou « conseiller universitaire spécial ») afin d'éviter, de ma part, tout manquement à l’article 55. [27] Le juge Smith a affirmé que les restrictions imposées quant à l’exercice d’un leadership en milieu universitaire [traduction] « visent en partie à me tenir à l’écart des préoccupations relatives aux contentieux futurs ». Il a indiqué que lorsqu’il reprendrait ses activités de juge, il se récuserait de toute affaire à laquelle l’Université Lakehead serait partie. [28] Il a ajouté que, selon lui, la confiance du public envers la magistrature serait renforcée et non compromise par sa participation aux activités qui lui étaient proposées à la faculté de droit : [traduction] Je partage l’inquiétude de la juge en chef Smith quant au risque auquel la faculté de droit de l’Université Lakehead fait face actuellement et à la possibilité réelle que la faculté disparaisse. Si j’ai accepté le poste de doyen par intérim, c’est seulement pour tenter d’aider la faculté à faire face à une véritable crise. Je ne crois pas que le fait que j’aide la faculté, comme on me propose de le faire, puisse compromettre la confiance du public envers la magistrature. Je crois, au contraire, que la confiance du public envers la magistrature serait renforcée par le fait qu’un juge de la Cour supérieure répond avec enthousiasme à l’appel de l’Université Lakehead afin d'aider sa faculté de droit à traverser une crise existentielle tout en respectant totalement ses obligations en tant que juge. Cette confiance serait d’autant plus renforcée que la juge en chef de la Cour supérieure de l’Ontario, la ministre fédérale de la Justice et le Conseil canadien de la magistrature soutiennent unanimement cet effort pour faire en sorte qu’une faculté de droit ayant des missions si importantes survive et continue de prospérer, et pour répondre à un des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation afin de mettre en œuvre le projet de réconciliation. Cela contribuera à montrer au public que la magistrature et le Conseil canadien de la magistrature sont pertinents et répondent à une crise au sein de la communauté. [Souligné dans l’original.] [29] La juge en chef a également écrit au juge en chef associé Pidgeon le 28 mai 2018 pour répéter qu’elle encourageait le juge Smith à accepter le poste en question. En outre, elle a produit un avis juridique préparé par l’ancien sous-procureur général de l’Ontario, Murray Segal, qui, après avoir rappelé les travaux préparatoires et l’intention du législateur fédéral relatifs aux articles 54 et 55 de la Loi sur les juges, conclut que la nomination du juge Smith n’était pas contraire à l’article 55 de la Loi sur les juges : [traduction] En somme, nous sommes d’avis que les articles 54 et 55 de la Loi sur les juges n’interdisaient pas à la juge en chef H. Smith d’accorder un congé spécial au juge P. Smith pour qu’il occupe la fonction de doyen par intérim de façon limitée. Ces dispositions n’interdisent pas non plus au juge P. Smith de prendre un tel congé. La juge en chef H. Smith avait le pouvoir d’accorder un congé spécial et, ce faisant, elle n’a pas manqué à l’article 55 de la Loi sur les juges. Lorsqu’un congé est accordé aux termes de l'article 54, son but doit être conforme aux fonctions du juge et à la déontologie judiciaire, et il faut tenir compte tout particulièrement du retour du juge au tribunal. Ces facteurs ont été clairement pris en compte dans la décision de la juge en chef H. Smith d’accorder un congé selon des conditions fixées avec soin. Compte tenu du sens ordinaire et de l’historique des sections 54 et 55, des exemples de juges ayant joué des rôles dans des universités, ainsi que des principes de déontologie judiciaire, aucun manquement à l’article 55 n’a été constitué par le congé spécial accordé au juge P. Smith pour qu’il assume un rôle très limité en tant que doyen par intérim. [Non souligné dans l’original.] [30] M. Segal a noté que selon lui, comme l’a indiqué le juge Smith, les congés prévus par le CCM pour exercer des fonctions au sein d’une université n’étaient pas considérés comme des manquements à la Loi sur les juges ou aux principes de déontologie judiciaire. Il a ajouté qu’il était déjà arrivé qu’un juge d’une Cour supérieure soit doyen d’une faculté de droit. Par exemple, l’ancien juge en chef Gérald Fauteux a rempli simultanément les fonctions de juge à la Cour supérieure du Québec et de doyen de la faculté de droit de l’Université McGill (de 1949 à 1950), puis de juge à la Cour suprême du Canada et de doyen de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa (de 1953 à 1962). M. Segal a également mentionné le cas du juge Bora Laskin qui, alors qu’il était juge d’une Cour supérieure, s'est joint au conseil des gouverneurs de l’Université de York (de 1967 à 1970) et a été président de l’Ontario Institute for Studies in Education. [31] M. Segal a recommandé l’imposition de certaines conditions supplémentaires quant au rôle du juge Smith au sein de la faculté de droit, y compris la signature d’une entente écrite déterminant les limites encadrant sa nomination. Le juge Smith et l’Université Lakehead ont signé une telle entente écrite le 31 mai 2018, laquelle a été transmise au juge en chef associé Pidgeon. Le titre de son poste a été modifié et est devenu [TRADUCTION] « doyen par intérim (universitaire) » pour refléter les limites de son rôle. [32] Le 12 juillet 2018, le juge en chef associé Pidgeon a demandé de plus amples renseignements au juge Smith quant aux limites supplémentaires de son rôle (suivant les recommandations formulées dans l’avis juridique de M. Segal), ses fonctions, l’entente écrite et l'état de la recherche d’un doyen permanent. Le juge Smith a répondu, le 17 juillet 2018, que l’entente intégrait les limites supplémentaires recommandées, à l’exception de la condition selon laquelle il devait communiquer avec sa juge en chef si les circonstances changeaient ou s'il y avait apparence de controverse. Toutefois, il a confirmé qu’il s’adresserait [traduction] « à la juge en chef Smith ou à son bureau immédiatement si les circonstances changeaient ou en cas de problèmes pouvant soulever de nouveaux enjeux déontologiques, voire déboucher sur une controverse publique, ou, en général, s’il avait besoin de directives sur certaines questions ». [33] M. Sabourin a informé le juge Smith par téléphone, le 20 août 2018, que le juge en chef associé Pigeon avait décidé de constituer un Comité d’examen au sujet de sa nomination et qu’un communiqué de presse serait publié par le CCM. [34] Dans sa réponse envoyée le 23 août 2018, le juge Smith a fait le point sur ses fonctions et les résultats qu’il avait obtenus, et a demandé au CCM de ne pas publier de communiqué de presse compte tenu de l’effet défavorable qu'aurait une telle publication sur le moral et la réputation de la faculté de droit. Le CCM a par la suite fait la déclaration suivante dans un communiqué de presse daté du 3 octobre 2018 : « Plus précisément, la décision de l’honorable Patrick Smith de devenir doyen par intérim de la faculté de droit Bora Laskin de l’Université Lakehead soulève certaines questions quant à la compatibilité de ces fonctions avec les fonctions judiciaires. » [35] Le juge Smith a reçu une lettre du CCM datée du 28 août 2018 à laquelle étaient joints les motifs de la décision de constituer un Comité d’examen [traduction] « au sujet de [sa] nomination en tant que doyen [sic] de la faculté de droit de l’Université Lakehead ». Le juge Smith était invité à [traduction] « produire par écrit toutes les observations qu’[il souhaitait] transmettre au comité, y compris quant à savoir s’il fallait ou non constituer un comité d’enquête ». [36] Les motifs avancés par le juge en chef associé Pidgeon au sujet du renvoi au Comité d’examen incluaient son interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur les juges. Toutefois, et contrairement à l’explication donnée dans le communiqué de presse, sa décision de renvoyer l'affaire devant un Comité d’examen reposait sur l’idée que le juge Smith avait accepté son rôle [TRADUCTION] « sans tenir compte d’une possible controverse publique liée aux réactions de chefs de bandes autochtones et sans tenir compte de l’environnement politique ou de son effet potentiel sur le prestige de la fonction judiciaire ». [37] Voici les extraits pertinents des motifs du renvoi : [TRADUCTION] D’entrée de jeu, soulignons que le dossier soulève une question d’interprétation des articles 54, 55 et 56 de la Loi sur les juges. En effet, le juge Smith et la juge en Chef Smith ont obtenu un avis juridique à ce titre (annexe), préparé par Me Murray Segal, ancien sous-procureur général de l’Ontario. Me Segal fournit une interprétation large des articles 55 et 56 de la Loi sur les juges : Il ne ressort pas de l'historique de l'art. 55 et de ces prédécesseurs qu'il visait à interdire aux juges de se livrer à des activité universitaires non rémunérées. Il ressort de cet historique qu'il visait à interdire aux juges (1) d'exercer un emploi rémunéré tout en exerçant la fonction de juge, et ainsi de négliger leurs obligations judiciaires; (2) de participer à des entreprises commerciales; et (3) d'être mêlés à des questions suscitant des controverses publiques [Soulignement ajouté par le juge en chef associé Pidgeon] [...] Selon moi, une interprétation un peu différente doit être donnée aux articles en question. A mon humble avis, la question pour le Conseil dans le présent dossier est la suivante : la conduite du juge Patrick Smith, en acceptant une nomination de doyen par intérim de la Faculté de droit, est-elle potentiellement contraire à la Loi sur les juges ou ses obligations à titre de juge. [...] L’article 55 de la Loi sur les juges prévoit que les juges doivent se consacrer à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui. Ceci est confirmé par l’historique législatif des articles 55, 56, et 56.1 de la Loi sur les juges. Se voir accorder un congé en vertu de l’article 54 de la Loi sur les juges ne permet pas à un juge d’exercer une activité externe à la sphère judiciaire (sauf à titre de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure en autant que certaines conditions prévues par l’article 56 de la Loi sur les juges sont présentes). La définition du mot « activité » doit être interprétée largement afin d’inclure toutes activités non judiciaires qui interfère avec le rôle judiciaire, soit en raison de leur nature onéreuse ou du temps qu’elle peut prendre ou considérant leur incompatibilité avec le rôle judiciaire. D’autre part, il est important de souligner que dans une décision rendue le 22 juin 2015, le président du Comité sur la conduite judicaire, l’honorable Michael MacDonald, conclut, en ce qui concerne une plainte portée contre une juge de la Cour d’appel de l’Ontario qui avait accepté le poste de chancelière du « Brescia University College » : Le juge en chef MacDonald a finalement opiné que la nomination de la juge Gillese au poste de chancelière ne l'a pas mise dans une position incompatible avec ses fonctions judiciaires. Le juge en chef MacDonald a tenu compte des limites strictes qui furent convenues par les responsables de Brescia et par la juge Gillese, ainsi que de ses démarches proactives, dont des discussions avec sa juge en chef afin d'éviter tout conflit potentiel et limiter tout risque concevable. Vu ces circonstances précises, le juge en chef MacDonald abonde dans le sens du juge en chef Strathy : l'acceptation par la juge Gillese de poste cérémonial n'est pas contraire à la déontologie judiciaire et peut, en fait, profiter à la magistrature [Soulignement ajouté par le juge en chef associé Pidgeon] Soulignons que dans cette dernière affaire, le juge en chef de la Cour d’appel de l’Ontario, l’honorable Georges Strathy, avait soumis ce qui suit en réponse une demande du juge MacDonald quant à l’interprétation des articles 55 et 56 de la Loi sur les juges : Les mots “occupation and business” ne peuvent être interprétés de sorte qu'ils visent toute activité. Sinon, ils interdiraient, par exemple, les loisirs ou les activités personnelles. Nul doute que ces mots interdisent aux juges d'occuper un emploi rémunéré ou de se livrer à une activité lucrative, mais on ne saurait les interpréter de sorte qu'ils interdisent une activité non rémunérée . [Non souligné dans l’original.] [...] Après avoir considéré l’interprétation des articles pertinents de la loi, il s’agit de répondre une seule et même question : Le juge Smith a-t-il commis une erreur en évaluant incorrectement la situation, bref en en soupesant erronément les risques inhérents? [Non souligné dans l’original.] Ma réponse à cette question est affirmative. [...] En résumé, je suis d’avis que le juge Patrick Smith a commis une faute déontologique en acceptant une fonction de doyen par intérim sans tenir compte d’une possible controverse publique liée aux réactions de chefs de bandes autochtones et sans tenir compte de l’environnement politique ou d'un effet potentiel sur le prestige de la fonction judiciaire. Il m’a fallu répondre cette question en gardant l’esprit (1) qu’un doyen par intérim ou permanent est le visage public d’une faculté et (2) que le juge Smith a accepté cette nomination alors que le battage médiatique avait cours. En outre, et avec respect, je suis d’avis que la situation s’est exacerbée par son évaluation erronée des risques qui vont continuer d’exister à cette institution où un contentieux serait certainement déféré à la Cour où il siège à titre de juge. Je conclus donc que cette affaire pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation du juge Patrick Smith de son poste. En vertu du paragraphe 2(1) du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), je constitue un Comité d’examen sur la conduite afin de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges. [38] Voici ce que prévoit le paragraphe 2(1) du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203 (le Règlement administratif) : Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges constitué par le Conseil afin d’examiner les plaintes ou accusations relatives à des juges de juridiction supérieure peut, s’il décide qu’à première vue une plainte ou une accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge, constituer un Comité d’examen de la conduite judiciaire qui sera chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi. [39] Pour conclure que la conduite du juge Smith ne respectait pas les principes de déontologie judiciaire, le juge en chef associé Pidgeon s’est appuyé sur des extraits des Principes de déontologie judiciaire (les Principes de déontologie) du CCM, plus précisément sur l’observation suivante, à la rubrique « Impartialité » : « Les juges sont libres de participer à des activités civiques, charitables et religieuses, sous réserve des considérations suivantes : […] (c) Les juges évitent toute participation à des causes ou à des organisations susceptibles d’être impliquées dans un litige. » Il a également pris note de la section C.9 des commentaires : De nombreux juges canadiens ont occupé le poste de président d’une université ou de chancelier d’un diocèse. D’autres ont siégé au conseil d’administration d’écoles, d’hôpitaux ou de fondations de bienfaisance. Une telle participation peut aujourd’hui présenter des risques qui, autrefois, ne ressortaient pas à l’évidence. Il y a lieu de bien peser ces risques. Les universités, les églises, les organismes de bienfaisance et les associations philanthropiques sont maintenant parties à des litiges et mêlés à des controverses publiques d’une façon ou d’une autre; et plusieurs types de situations rencontrés étaient pratiquement inconnus jusqu’à tout récemment. Le juge qui est président d’une université, chancelier d’un diocèse ou membre d’un conseil d’administration pourrait se retrouver dans une position délicate si l’organisme était mêlé à un litige ou à une controverse publique. [40] Notre Cour note que le juge en chef associé Pidgeon n’a fait aucune mention de l’observation des Principes de déontologie voulant que ce document vise à fournir des conseils, et qu’il « n’exclut pas la possibilité que des juges, pour des motifs raisonnables, manifestent certains désaccords avec le présent document quant à leur application. Le caractère élevé de ces lignes directrices n’implique pas non plus qu’il y aurait inconduite judiciaire si l’on s’en écartait. » [41] Je constate également que, dans ses motifs concernant la constitution d’un Comité d’examen, le juge en chef associé Pidgeon a observé que les conditions imposées au juge Smith concernant le rôle de doyen par intérim (universitaire) « feraient en sorte qu’à toutes fins utiles son rôle serait limité à des fonctions protocolaires ». Il en ressort que son rôle était semblable à celui de chancelière d’université exercé par la juge Gillese. [42] Dans une lettre à M. Sabourin, le juge Smith a indiqué dans leurs grandes lignes les tâches remplies dans le cadre de ce poste : il a prononcé un discours devant les étudiants de dernière année de la faculté de droit; il a recommandé la mise en place d’un local de vidéoconférence permettant de relier des universitaires, des anciens, des juristes et d’autres membres du corps étudiant; il a réussi à inviter le sénateur Murray Sinclair à prononcer une allocution à l’occasion d’une conférence spéciale à la faculté de droit; enfin, son travail a débouché sur une collaboration avec le comité consultatif autochtone en ce qui concerne le contenu des cours sur les affaires autochtones, les services d'assistance aux étudiants autochtones et la création de liens avec eux. Bien que ces fonctions lui confèrent vraisemblablement un rôle dépassant le simple exercice de fonctions protocolaires, comme l’a signalé le juge en chef associé Pidgeon ailleurs dans ses motifs, la teneur de son rôle n’est pas examinée par le Comité d’examen dans la décision qu'il a rendue. À mon avis, ses fonctions telles qu’elles sont présentées dans le dossier cadrent avec la description faite par sa juge en chef, à savoir un rôle de leadership scolaire. [43] Après avoir appris que l’affaire avait été renvoyée devant le Comité d’examen, les avocats du juge Smith ont écrit à M. Sabourin le 4 septembre 2018 pour indiquer que le juge Smith quitterait son poste à la faculté de droit le 14 septembre 2018 et reprendrait ses fonctions de juge à la Cour supérieure de justice le prochain jour ouvrable. [44] Le 14 septembre 2018, les avocats du juge Smith ont écrit au CCM pour demander que le juge en chef associé Pidgeon revienne sur sa décision de renvoyer l’affaire au Comité d'examen. M. Sabourin a répondu, le 19 septembre 2018, que le juge en chef associé Pidgeon ne s’estimait pas en mesure de revenir sur sa décision et jugeait qu’il n’avait plus de rôle à jouer dans cette affaire tant que le Comité d’examen ne la lui renvoyait pas après avoir conclu qu’il n’était pas nécessaire de constituer un comité d’enquête. [45] Le juge Smith a communiqué des observations écrites au Comité d'examen le 27 septembre 2018 et sa juge en chef a transmis ses observations le 10 octobre 2018. [46] Le 24 septembre 2018, le juge Smith a déposé sa demande de contrôle judiciaire dans laquelle il attaquait la décision de renvoi de l’affaire au Comité d'examen et le refus de revenir sur cette décision. Il a également présenté une requête en suspension de l’examen, par le Comité d’examen, de l’affaire renvoyée à ce dernier. [47] Le 1er octobre 2018, les avocats du juge Smith et ceux du procureur général ont écrit ensemble au CCM pour demander au Comité d’examen de ne pas procéder à l’examen tant qu’aucune décision n'avait été rendue quant à la requête en suspension. Le CCM a répondu que la demande avait été transmise au président du Comité d’examen. Le Comité n’a jamais donné de réponse. La requête en suspension a été ajournée à la demande des avocats du juge Smith et du procureur général du Canada; elle a ensuite été reportée par la Cour pour une séance spéciale le 20 novembre 2018. Le CCM
Source: decisions.fct-cf.gc.ca