R. c. Tessier
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R. c. Tessier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-14 Référence neutre 2022 CSC 35 Numéro de dossier 39350 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tessier, 2022 CSC 35 Appel entendu : 6 décembre 2021 Jugement rendu : 14 octobre 2022 Dossier : 39350 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Russell Steven Tessier Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 112) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 113 à 214) Les juges Brown et Martin Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. Russell Steven Tessier Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick et Association canadienne des libertés civiles Interven…
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R. c. Tessier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-14 Référence neutre 2022 CSC 35 Numéro de dossier 39350 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tessier, 2022 CSC 35 Appel entendu : 6 décembre 2021 Jugement rendu : 14 octobre 2022 Dossier : 39350 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Russell Steven Tessier Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 112) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 113 à 214) Les juges Brown et Martin Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. Russell Steven Tessier Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Tessier 2022 CSC 35 No du greffe : 39350. 2021 : 6 décembre; 2022 : 14 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Règle des confessions — Caractère volontaire — Mise en garde — Absence de mise en garde de la part de la police à un individu durant des interrogatoires en lien avec une enquête sur un meurtre quant à son droit de garder le silence et aux conséquences du choix de parler aux autorités — Accusation de meurtre au premier degré portée ultérieurement contre l’individu et présentation par celui-ci d’une demande d’exclusion de déclarations faites à la police au motif qu’elles auraient été involontaires — Déclarations jugées volontaires et admises en preuve par le juge du procès malgré l’absence de mise en garde — L’absence de mise en garde durant l’interrogatoire de l’individu par la police a-t-elle porté atteinte au caractère volontaire des déclarations suivant la règle des confessions? — Les déclarations étaient-elles admissibles en preuve au procès? Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention — Droit à l’assistance d’un avocat — Individu interrogé par la police dans un poste de police en lien avec une enquête sur un meurtre — Individu non informé par la police de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat — Individu plaidant la détention psychologique et demandant lors de son procès pour meurtre au premier degré l’exclusion de déclarations au motif qu’elles auraient été obtenues en violation du droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat — L’individu a-t-il été détenu psychologiquement de telle sorte que les déclarations devraient être écartées au procès? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Lorsque la victime a été retrouvée morte dans un fossé près d’une route rurale, la police a immédiatement communiqué avec plusieurs personnes liées au défunt pour les interroger, dont son ami, l’accusé, qui a accepté de se rendre au poste. La police n’a pas averti l’accusé qu’il avait le droit de garder le silence ou que ses déclarations pourraient être utilisées en preuve, et ne l’a pas informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte. Au cours de l’interrogatoire, l’accusé a fourni des détails concernant la victime, son lien avec elle et ses propres déplacements dans les jours précédant le décès. Durant un deuxième interrogatoire qui a eu lieu plus tard la même journée, l’accusé a dévoilé qu’il avait récemment récupéré une arme à feu d’un champ de tir. Il a demandé à la police de se rendre à son appartement pour confirmer que l’arme à feu se trouvait toujours dans la penderie de sa chambre à coucher, mais la police a constaté que l’arme ne s’y trouvait pas et elle a fait lecture à l’accusé de ses droits et l’a mis en garde. Ce dernier a par la suite été inculpé de meurtre au premier degré. Bien qu’il n’ait pas fait d’aveu dans ses réponses aux questions de la police, il a formulé certains commentaires que la Couronne a voulu présenter au procès afin d’établir sa culpabilité. Un voir‑dire préalable au procès a eu lieu pour vérifier si les déclarations de l’accusé étaient volontaires et donc admissibles suivant la règle des confessions de la common law, et si la police avait porté atteinte à son droit de garder le silence et à son droit de recourir à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte de sorte que les éléments de preuve devraient être écartés. Le juge du procès a conclu que l’accusé n’était pas un suspect lorsque la police l’a interrogé et que ses déclarations ont été faites volontairement. De plus, ses droits protégés par la Charte ne sont pas entrés en jeu puisqu’il n’a pas été détenu psychologiquement par la police. Le juge du procès a donc conclu que les déclarations étaient admissibles au procès. Selon la Cour d’appel, le juge du procès a commis des erreurs de droit relativement à la règle des confessions. Elle a conclu que le juge du procès n’a pas examiné la question de savoir si l’accusé avait fait un choix utile de parler à la police comme condition du caractère volontaire, et a donc ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle n’a pas tranché la question de la détention psychologique. Arrêt (les juges Brown et Martin sont dissidents) : L’appel est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer et Jamal : Malgré l’absence d’une mise en garde, les déclarations de l’accusé à la police étaient volontaires suivant la règle des confessions. L’accusé a fait le choix libre et éclairé de parler à la police et n’a pas été privé injustement de son droit au silence. Puisqu’il y avait un motif raisonnable de considérer l’accusé comme un suspect au moment de l’interrogatoire, l’absence de mise en garde constitue une preuve prima facie que les déclarations de l’accusé étaient involontaires. Toutefois, la Couronne s’est acquittée de son fardeau en prouvant que l’absence d’une mise en garde a été sans conséquence et que les déclarations étaient, hors de tout doute raisonnable et compte tenu du contexte dans son ensemble, volontaires. De plus, l’accusé n’a pas été détenu psychologiquement, de telle sorte qu’il ne saurait prétendre à la violation de ses droits protégés par la Charte. En conséquence, son droit de recourir à l’assistance d’un avocat n’a pas été violé. Suivant la règle moderne des confessions, une déclaration ne sera pas jugée admissible si elle a été faite dans des circonstances qui soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire. La Couronne a le fardeau de persuasion ou le fardeau juridique de prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. L’analyse doit être contextuelle et fondée sur les faits; elle exige du juge de première instance qu’il soupèse les facteurs pertinents de l’affaire en cause. Il faut notamment tenir compte de l’existence de menaces ou de promesses, de l’oppression, de la théorie de l’état d’esprit conscient et des ruses policières. L’état d’esprit conscient, par exemple, exige de démontrer que l’accusé était en mesure de faire un choix utile de parler ou non à la police et que ce choix n’a pas été indûment influencé par les actes de l’État. Les termes employés pour parler du choix utile, libre ou fait activement mettent l’accent sur le caractère volontaire général de la déclaration, plutôt que sur un niveau minimal de connaissance subjective véritable que l’accusé n’avait aucune obligation de parler à la police et que tout ce qui serait dit pourrait servir de preuve. Ces facteurs ne sont pas une liste de contrôle : en fin de compte, le juge de première instance doit déterminer, à la lumière de l’ensemble du contexte de l’affaire, si les déclarations faites par l’accusé étaient fiables et si la conduite de l’État a servi d’une quelconque façon à le priver de son libre choix de parler ou non à une personne en autorité. La règle des confessions vise à établir un équilibre entre le droit de l’accusé de garder le silence et son droit à la protection contre l’auto‑incrimination et les objectifs légitimes de l’État en matière d’application de la loi dans le cadre d’enquêtes criminelles. Ces droits et intérêts visent à préserver la confiance du public envers l’administration de la justice pénale. Pour que justice soit rendue, il faut reconnaître que les droits de l’accusé sont importants, mais pas illimités; il faut également donner aux policiers une marge de manœuvre pour mener à bien les enquêtes criminelles, sans toutefois laisser leur comportement sans surveillance. Dans la recherche de cet équilibre, la loi impose à la Couronne le lourd fardeau de prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, ce qui protège grandement l’accusé à toutes les étapes d’une enquête criminelle. La règle des confessions est guidée par des préoccupations de fiabilité et d’équité, et elle s’applique différemment selon le contexte. La mise en garde policière est habituellement considérée comme une question d’équité, puisque l’absence d’une mise en garde peut injustement priver quelqu’un de sa capacité à faire un choix libre et utile de parler ou non à la police, même s’il est exposé à un risque juridique. Toutefois, la mise en garde ne règle pas toutes les questions soulevées par la règle des confessions. L’absence d’une mise en garde constitue un facteur important, mais pas déterminant dans l’analyse du caractère volontaire. Une mise en garde vise à corriger un déséquilibre informationnel lorsqu’une personne détenue ou arrêtée est dans un état de vulnérabilité accrue, tandis que le caractère volontaire englobe un faisceau de valeurs plus large guidé par la fiabilité et l’équité. Bien que l’équité joue un rôle important dans la règle moderne, elle ne saurait prévaloir dans l’analyse au détriment d’autres valeurs. La règle des confessions vise également à empêcher que les défendeurs innocents fassent de fausses confessions et à protéger les suspects des tactiques policières abusives. Il s’agit d’objectifs distincts qui, chacun à sa façon, sont pris en considération dans les facteurs liés aux menaces ou aux encouragements, à l’oppression et aux ruses. Ces préoccupations demeurent, même lorsqu’une mise en garde a été adéquatement faite et comprise. Une analyse contextuelle est donc nécessaire pour offrir aux suspects une protection adéquate qui s’étend au‑delà de celle qu’offre la mise en garde à elle seule. En décidant que l’absence d’une mise en garde constitue un facteur important, mais pas déterminant, dans l’analyse du caractère volontaire, la Cour, dans Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262, a confirmé que la règle des confessions devrait également demeurer souple pour tenir compte de la complexité des réalités des enquêtes policières. Considérer l’absence d’une mise en garde policière comme un facteur déterminant du caractère volontaire en imposant une règle rigide risquerait d’empêcher le recours à des techniques d’enquête légitimes tout en faisant fi des autres protections prévues par la règle. La règle des confessions reconnaît par son objet que les déclarations obtenues lors d’un interrogatoire policier ont une valeur, pourvu qu’elles soient fiables et qu’elles aient été obtenues équitablement; par conséquent, même en l’absence d’une mise en garde, les circonstances peuvent indiquer qu’une personne a choisi librement de parler et qu’aucune question d’équité ne se pose. Qui plus est, même si une mise en garde peut contribuer à assurer qu’une enquête soit menée de manière équitable, les considérations liées à l’équité sont peu susceptibles de s’appliquer de la même manière lorsque la personne n’est pas soupçonnée d’être impliquée dans le crime faisant l’objet de l’enquête. Les considérations liées à l’équité s’appliquent véritablement uniquement une fois qu’une personne est ciblée par l’État; dans le cas où un simple témoin ou une personne qui n’est pas impliquée dans le crime est interrogé, le fait d’introduire une exigence de mise en garde comme condition du caractère volontaire pourrait porter atteinte à l’administration de la justice, et ce, même dans les cas où aucune injustice ne découle de l’obtention de la déclaration. Exiger une mise en garde dans toutes les circonstances entraverait inutilement le travail des policiers, et pourrait même nuire aux enquêtes lorsqu’une personne n’est exposée à aucun risque juridique manifeste et que les policiers ont simplement l’intention de recueillir de l’information. En conséquence, il est préférable de permettre aux tribunaux de procéder avec souplesse à une évaluation des véritables circonstances du contact avec la police. Le poids à accorder à l’absence d’une mise en garde se situe sur une échelle. À une extrémité, l’importance accordée au fait de ne pas mettre en garde une personne qui n’est pas impliquée dans le crime sera habituellement négligeable. L’absence relative de vulnérabilité chez une personne qui n’est pas impliquée dans le crime ou un témoin qui est interrogé par la police signifie qu’il ne sera habituellement pas nécessaire d’établir qu’il y a eu mise en garde pour démontrer que les déclarations étaient volontaires. À l’autre extrémité de l’échelle, la vulnérabilité des détenus et le risque juridique auquel ils sont exposés consolident la nécessité d’une mise en garde policière. L’équité exige qu’ils connaissent leur droit de recourir à l’assistance d’un avocat et, par extension, leur droit de garder le silence, de manière à ce qu’ils puissent faire le choix éclairé de participer ou non à l’enquête. Le poids accordé à l’absence d’une mise en garde dans ces circonstances se situera à l’extrémité supérieure de l’échelle. Entre ces deux extrêmes, dans des circonstances où la police interroge un suspect qui n’est pas détenu sans lui faire une mise en garde, l’absence de cette dernière n’est pas fatale, mais elle constitue un facteur important pour juger du caractère volontaire. Pour assurer une protection adéquate et fondée sur des principes en application de la règle des confessions, l’analyse doit ainsi prendre tout particulièrement en considération le risque accru auquel est exposé un suspect et, par conséquent, sa vulnérabilité. Lorsqu’un accusé remet en question le caractère volontaire en ce qui a trait à un interrogatoire par la police durant lequel il n’a pas été mis en garde, la première étape consiste à déterminer s’il était ou non un suspect. Le critère est le suivant : Y a‑t‑il des faits objectivement discernables connus de l’agent qui procède à l’interrogatoire au moment de l’interrogatoire qui pourraient amener un enquêteur raisonnablement compétent à conclure que la personne interrogée était impliquée dans l’infraction criminelle visée par l’enquête? Si l’accusé était un suspect, l’absence de mise en garde est une preuve prima facie d’un déni inéquitable de choix, mais elle n’est pas déterminante pour trancher la question. Il s’agit d’une preuve crédible de l’absence du caractère volontaire sur laquelle la cour doit se pencher directement. Selon les circonstances, le déni de choix peut être pertinent dans le cadre de l’analyse du caractère volontaire. Toutefois, l’absence de mise en garde n’est pas décisive et la Couronne peut malgré tout se décharger de son fardeau si l’ensemble des circonstances le permet. La Couronne n’a pas à prouver que l’accusé a compris subjectivement le droit au silence ou les conséquences de sa prise de parole, mais, si elle peut le faire, cela constituera généralement une preuve convaincante du caractère volontaire de la déclaration. Si les circonstances donnent à penser que la police a tiré profit d’un déficit informationnel, cela pèsera lourdement en faveur d’une conclusion selon laquelle la déclaration n’était pas volontaire. Cependant, si la Couronne est en mesure de prouver que le suspect a conservé la capacité d’exercer son libre choix vu l’absence de signes de menaces ou d’encouragement, d’oppression, de l’absence d’un esprit conscient ou de ruse policière, cela suffira pour qu’elle se décharge de son fardeau de prouver que la déclaration était volontaire et remédier à l’absence de mise en garde qui avait entaché le processus. La Couronne n’est pas pour autant libérée de son fardeau ultime de prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. L’accent est plutôt mis sur la portée juridique de l’absence d’une mise en garde comme une manifestation possible du caractère non volontaire lorsqu’une personne est un suspect. En l’espèce, les énoncés de droit formulés par le juge du procès concernant la règle des confessions ne constituaient pas des erreurs de droit qui justifiaient une intervention de la Cour d’appel. Une conclusion à l’égard du caractère volontaire commande la retenue, à moins qu’il puisse être démontré qu’elle constitue une erreur manifeste et dominante. Bien que le juge du procès ait commis des erreurs en concluant que l’accusé n’était pas un suspect, ces dernières ne constituaient pas des erreurs dominantes. Il n’y avait pas lieu de modifier les conclusions du juge du procès selon lesquelles les déclarations de l’accusé étaient volontaires et celui‑ci a exercé son libre choix lorsqu’il a décidé de parler. En outre, la conclusion du juge du procès selon laquelle l’accusé n’était pas détenu psychologiquement doit être confirmée. Une telle détention existe lorsqu’un individu est légalement tenu d’obtempérer à un ordre ou à une sommation de la police, ou lorsqu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que cet individu se sentirait obligée de le faire et conclurait qu’elle n’est pas libre de partir. Il faut tenir compte de trois facteurs et les mettre en balance : premièrement, les circonstances à l’origine du contact avec la police telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir; deuxièmement, la nature de la conduite des policiers; troisièmement, les caractéristiques ou la situation particulière de la personne selon leur pertinence. En l’espèce, ces facteurs militent contre la conclusion selon laquelle l’accusé était détenu. Les juges Brown et Martin (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté et l’ordonnance de la Cour d’appel ordonnant la tenue d’un nouveau procès devrait être confirmée. Les déclarations qu’a faites l’accusé au cours des deux interrogatoires de police auraient dû être exclues au procès. Les juges majoritaires apportent un changement bénéfique au droit en affirmant que l’absence d’un avertissement à un suspect qui parle à la police constitue une preuve prima facie que celui‑ci a été injustement privé de son choix de parler ou non à la police. Il appert que les juges majoritaires proposent l’adoption d’une présomption d’inadmissibilité dans le cas des déclarations obtenues d’un suspect sans qu’il ait reçu un avertissement préalable. Suivant le raisonnement que sous‑tend la présomption préconisée par les juges majoritaires, l’absence de mise en garde peut empêcher injustement l’intéressé de faire un choix libre et utile de parler ou non à la police lorsqu’il est exposé à un risque juridique. Il y a accord avec ces affirmations, mais elles laissent à désirer, parce que les juges majoritaires ne poussent pas leur raisonnement jusqu’à sa conclusion logique, à savoir que, pour s’assurer que les intéressés font un choix libre et utile de parler ou non à la police, cette dernière devrait donner un avertissement au début de tout interrogatoire — pas seulement de l’interrogatoire de suspects. Cette règle découle de la jurisprudence de la Cour, qui s’est progressivement détachée d’une analyse axée exclusivement sur des facteurs négatifs, tels que les incitations, les ruses et les mesures d’oppression des policiers. Depuis au moins l’arrêt de la Cour R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, confirmé récemment dans l’arrêt R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405, il est clair qu’on ne peut conclure au caractère volontaire que lorsque l’accusé a exercé un véritable choix en décidant de parler à la police. Cette exigence témoigne de la préoccupation de la règle des confessions envers le droit d’un individu de décider de parler ou non à la police, une exigence qui sous‑tend le privilège de ne pas s’incriminer et le droit de garder le silence. Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit examiner si l’accusé a été privé du droit de garder le silence que lui reconnaissent la Charte ou la common law. L’analyse est principalement axée sur la question de savoir si l’accusé a été en mesure de faire un véritable choix quant à la décision de parler ou non à la police. Un véritable choix est un choix éclairé. La conception moderne du véritable choix va plus loin que l’état d’esprit conscient. La théorie de l’état d’esprit conscient porte sur la capacité cognitive de l’accusé, mais cette capacité de choisir entre diverses options est illusoire s’il ne dispose pas de renseignements sur ces options. La personne interrogée ne peut pas faire un véritable choix si elle ignore qu’elle a le droit de parler ou non à la police et si elle ne connaît pas les conséquences de sa décision de parler. Le caractère volontaire repose donc sur l’hypothèse que la personne interrogée devrait avoir une connaissance réelle des options qui s’offrent à elle sur le plan juridique. On ne peut pas simplement tenir pour acquis que les personnes qui échangent avec la police savent qu’elles ont le droit de garder le silence et que tout ce qu’elles disent peut être utilisé en preuve. En conséquence, contrairement à ce que proposent les juges majoritaires, l’importance de l’avertissement ne devrait pas se limiter aux situations dans lesquelles l’accusé est un suspect ou une personne détenue. Un avertissement devrait être donné au début de tous les interrogatoires, et son importance augmente en fonction du risque objectif d’auto‑incrimination. Le rôle de l’avertissement dans le cadre de cette analyse exige une plus grande clarté, des balises plus claires et des garanties accrues pour les individus. L’approche de la Cour en ce qui concerne l’avertissement, énoncée dans l’arrêt Boudreau, n’a pas été revue pour tenir compte de la reconnaissance ultérieure par la Cour de l’exigence du choix éclairé. De plus, la directive dans l’arrêt Boudreau selon laquelle le défaut de donner un avertissement au suspect est « un facteur à considérer, qui, dans bien des cas, est important » pour décider si la déclaration du suspect était volontaire a entraîné peu d’uniformité dans la façon dont les tribunaux abordent le défaut de donner un avertissement au suspect. La Cour devrait donc adopter une nouvelle approche en matière d’avertissement. Le faisceau de valeurs qui sous‑tendent les conceptions de l’équité et de l’administration de la justice a évolué depuis l’arrêt Boudreau rendu en 1949. Il faut adopter une approche plus rigoureuse à l’égard de l’avertissement dans le cadre de l’analyse du caractère volontaire, et cette approche doit mieux respecter les garanties modernes qu’accorde la règle des confessions relativement au droit reconnu en common law de garder le silence et au principe interdisant l’auto‑incrimination. Comme l’analyse du caractère volontaire vise à déterminer si l’accusé a fait un véritable choix — et donc un choix éclairé — en décidant de parler à la police, il incombe à la Couronne de démontrer que ce choix était bel et bien éclairé. La Couronne doit démontrer que les policiers ont informé la personne interrogée de son droit de garder le silence ainsi que des conséquences de sa décision de leur parler au moment où ils ont pris contact avec cette personne pour recueillir des renseignements au sujet d’un crime sur lequel ils enquêtaient. En l’absence de cet avertissement, il existe une présomption selon laquelle toute déclaration faite est involontaire, présomption qui, si elle n’est pas réfutée, rend inadmissible toute déclaration, puisque les policiers ne peuvent pas tenir pour acquis que la personne interrogée comprend ses droits ou était consciente des risques auxquels elle s’exposait. La Couronne peut réfuter cette présomption en démontrant, au moyen d’autres sources d’information objectives, que la personne interrogée savait par ailleurs qu’elle avait le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dirait pourrait être utilisé en preuve. Il sera d’autant plus difficile de réfuter cette présomption lorsque le risque d’auto‑incrimination est objectivement accru, indépendamment de la croyance subjective de l’enquêteur quant au statut de la personne interrogée, qu’elle soit un témoin, un suspect ou un détenu. Le risque est objectivement accru, par exemple, lorsque les policiers invitent une personne à se présenter au poste de police pour subir un interrogatoire qui sera enregistré, lorsqu’ils adoptent une attitude antagoniste durant l’interrogatoire ou lorsqu’il existe des renseignements qui, de façon objective, éveillent un soupçon raisonnable que l’individu a été impliqué dans le crime en cause. La présomption n’entre pas en jeu chaque fois qu’un accusé fait une déclaration à une personne en autorité ou à chaque interaction d’un individu avec la police; elle ne s’applique que lorsque celle‑ci enquête sur un crime et communique avec une personne pour obtenir des renseignements au sujet de ce crime. Un avertissement — une simple phrase — de la part des autorités, au début de l’interrogatoire, indiquant que la personne n’est pas obligée de dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu’elle dira pourra être utilisé en preuve, jette les bases nécessaires au caractère volontaire et améliore l’équité du processus. En remplaçant l’hypothèse douteuse de la connaissance universelle par une communication simple et directe, toute asymétrie informationnelle est corrigée, et ce, au profit de tous. Tout d’abord, ayant été informées du choix dont elles disposent, les personnes interrogées comprennent qu’elles peuvent légitimement garder le silence. Ensuite, les policiers disposent d’une règle claire et nette qui ne repose pas sur des paramètres complexes les obligeant à tenir compte de leur perception du statut de la personne interrogée à un moment donné. Les interrogatoires sont si dynamiques et fluides qu’il s’avère extrêmement difficile de déterminer avec certitude à quel moment la personne interrogée devient un suspect potentiel, une personne d’intérêt, un vrai suspect ou une personne détenue. Fournir les renseignements de base et nécessaires dès le départ, c’est‑à‑dire dès lors que la question du caractère volontaire se pose, permet aux autorités de procéder, sans crainte que la personne interrogée se méprenne quant à savoir si elle doit parler ou non, et donne lieu à des déclarations involontaires (et donc inadmissibles) lors des interrogatoires menés soigneusement par les autorités. Enfin, il s’ensuit que la Couronne a intérêt à ce que ces renseignements soient communiqués à l’accusé dès le départ, puisqu’on peut ainsi plus facilement s’assurer que l’accusé a exercé le véritable choix qui est au cœur de l’examen du caractère volontaire. Cette approche encourage l’équité et une bonne administration de la justice — deux considérations qui sous‑tendent la règle relative aux confessions —, elle incite fortement les policiers à fournir un avertissement aux personnes avant de les interroger et elle contribue à atténuer le déficit informationnel ainsi que l’élément coercitif inhérents aux interrogatoires policiers. Elle ne nuirait pas indûment aux enquêtes policières. Une approche qui inviterait effectivement les policiers à exploiter les limites obscures de la détention psychologique et à tirer parti de l’ignorance des individus de leurs droits pour leur en soutirer des déclarations qui risquent de les incriminer ne devrait pas être approuvée. Si l’on applique ce test reformulé à la présente affaire, l’accusé n’a pas parlé volontairement aux policiers en étant conscient de ce qui était en jeu. La Cour d’appel a eu raison de conclure que le juge du procès a commis des erreurs de droit dans son évaluation du caractère volontaire des déclarations de l’accusé. La police est entrée en communication avec l’accusé pour obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête sur un homicide. À lui seul, ce fait justifiait un avertissement. La Couronne devait donc démontrer que l’accusé a fait un choix éclairé en décidant de parler à la police. Comme la police n’a donné un avertissement à l’accusé qu’après avoir constaté la disparition de son arme à feu, les déclarations antérieures de l’accusé étaient présumées inadmissibles. Puisque les questions de la police sont devenues antagonistes et que l’accusé est devenu un suspect au cours du premier interrogatoire, le risque d’auto‑incrimination s’était objectivement accru, rendant ainsi la présomption d’inadmissibilité plus difficile à réfuter. La Couronne n’a présenté aucune preuve claire et convaincante démontrant que les déclarations de l’accusé étaient volontaires et n’a donc pas réussi à réfuter la présomption du caractère involontaire. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêts appliqués : R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts examinés : R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; arrêts mentionnés : R. c. Morrison, [2000] O.J. No. 5733 (QL), 2000 CarswellOnt 5811 (WL); R. c. Worrall, [2002] O.J. No. 2711 (QL), 2002 CarswellOnt 5171 (WL); Timm c. La Reine, [1998] R.J.Q. 3000; R. c. Ewert, [1992] 3 R.C.S. 161; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Mom c. R., 2018 QCCA 1381; Legault c. R., 2017 QCCA 1769; R. c. D.N., 2018 BCCA 18, 358 C.C.C. (3d) 471; R. c. Cunningham, 2017 ABCA 169, 349 C.C.C. (3d) 82; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; R. c. Love, 2020 ABQB 689, 21 Alta. L.R. (7th) 248; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. MacDonald‑Pelrine, 2014 NSCA 6, 339 N.S.R. (2d) 277; Yergeau c. R., 2021 QCCA 1827; R. c. Baylis, 2015 ONCA 477, 326 C.C.C. (3d) 18; R. c. Ponace, 2019 MBCA 99, [2020] 3 W.W.R. 657; R. c. Lambert, 2018 NLCA 39, 363 C.C.C. (3d) 397; R. c. Bottineau, 2011 ONCA 194, 269 C.C.C. (3d) 227; R. c. M. (D.), 2012 ONCA 894, 295 C.C.C. (3d) 159; R. c. Pepping, 2016 ONCA 809; R. c. Oland, 2018 NBBR 255; R. c. Smyth, 2006 CanLII 52358; R. c. Wong, 2017 ONSC 1501; R. c. Merritt, 2016 ONSC 7009; R. c. Higham, 2007 CanLII 20104; Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226; R. c. Perry (1993), 140 R.N.‑B. (2e) 133; R. c. Peterson, 2013 MBCA 104, 299 Man. R. (2d) 236; R. c. Pearson, 2017 ONCA 389, 348 C.C.C. (3d) 277; R. c. Joseph, 2020 ONCA 73, 385 C.C.C. (3d) 514; Bernard c. R., 2019 QCCA 1227, 55 C.R. (7th) 406; R. c. Kelly, 2019 NLCA 23, 374 C.C.C. (3d) 360; R. c. Spencer, 2007 CSC 11, [2007] 1 R.C.S. 500; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; Gach c. The King, [1943] R.C.S. 250; R. c. Lapointe and Sicotte (1983), 9 C.C.C. (3d) 366, conf. par [1987] 1 R.C.S. 1253; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858; Auclair c. La Reine, [2004] R.J.Q. 767; R. c. Campbell, 2018 ONCA 837, 366 C.C.C. (3d) 346; R. c. Boothe, 2016 ONCA 987; R. c. Blackmore, 2017 BCSC 2682; R. c. Leblanc, 2001 CanLII 12528; R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; R. c. Seagull, 2015 BCCA 164, 323 C.C.C. (3d) 361; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Pomeroy, 2008 ONCA 521, 91 O.R. (3d) 261; R. c. Hawkins, [1993] 2 R.C.S. 157, inf. (1992), 102 Nfld. & P.E.I.R. 91. Citée par les juges Brown et Martin (dissidents) R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; Gach c. The King, [1943] R.C.S. 250; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. Warickshall (1783), 1 Leach 263, 168 E.R. 234; R. c. K.P.L.F., 2010 NSCA 45, 290 N.S.R. (2d) 387; R. c. Voisin, [1918] 1 K.B. 531; Practice Note (Judges’ Rules), [1964] 1 W.L.R. 152; Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. c. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88; R. c. Oickle (1998), 164 N.S.R. (2d) 342; R. c. Whittle (1992), 78 C.C.C. (3d) 49; R. c. Singh, 2003 BCSC 2013; R. c. Worrall, [2002] O.J. No. 2711 (QL), 2002 CarswellOnt 5171 (WL); R. c. Higham, 2007 CanLII 20104; R. c. Garnier, 2017 NSSC 338; R. c. Morrison, [2000] O.J. No. 5733 (QL), 2000 CarswellOnt 5811 (WL); R. c. Randall, 2003 CanLII 2205; R. c. Joseph, 2020 ONCA 73, 385 C.C.C. (3d) 514; R. c. Pearson, 2017 ONCA 389, 348 C.C.C. (3d) 277; R. c. Bottineau, 2011 ONCA 194, 269 C.C.C. (3d) 227; R. c. Al‑Enzi, 2021 ONCA 81, 401 C.C.C. (3d) 277; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Lourenco, 2011 ONCA 782, 286 O.A.C. 187; R. c. Dunstan, 2017 ONCA 432, 348 C.C.C. (3d) 436; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858; R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, [2005] 2 R.C.S. 519; R. c. M. (D.), 2012 ONCA 894, 295 C.C.C. (3d) 159; R. c. Engel, 2016 ABCA 48, 616 A.R. 181. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 9 , 10 , 24(2) . Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c. 1, art. 146(2) . Doctrine et autres documents cités Dufraimont, Lisa. « The Common Law Confessions Rule in the Charter Era : Current Law and Future Directions » (2008), 40 S.C.L.R. (2d) 249. Fortin, Jacques. Preuve pénale, Montréal, Thémis, 1984. Grano, Joseph D. « Voluntariness, Free Will, and the Law of Confessions » (1979), 65 Va. L. Rev. 859. Ives, Dale E. « Preventing False Confessions : Is Oickle Up to the Task? » (2007), 44 San Diego L. Rev. 477. Kaufman, Fred. The Admissibility of Confessions, 3rd ed., Toronto, Carswell, 1979. Lederman, Sidney N., Michelle K. Fuerst and Hamish C. Stewart. Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 6th ed., Toronto, LexisNexis, 2022. Paciocco, David M., Palma Paciocco and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8th ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Parent, Hugues. Traité de droit criminel, t. IV, Les garanties juridiques, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2021. Penney, Steven. « Police Questioning in the Charter Era : Adjudicative versus Regulatory Rule-making and the Problem of False Confessions » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 263. Penney, Steven. « Theories of Confession Admissibility : A Historical View » (1998), 25 Am. J. Crim. L. 309. Penney, Steven. « What’s Wrong with Self‑Incrimination? The Wayward Path of Self-Incrimination Law in the Post‑Charter Era — Part II : Self‑Incrimination in Police Investigations » (2004), 48 Crim. L.Q. 280. Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli and James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2022. Stewart, Hamish. « The Confessions Rule and the Charter » (2009), 54 R.D. McGill 517. Stuart, Don. « Oickle : The Supreme Court’s Recipe for Coercive Interrogation » (2001), 36 C.R. (5th) 188. Stuesser, Lee. « The Accused’s Right to Silence : No Doesn’t Mean No » (2002), 29 Man. L.J. 149. Thomas, Edmund. « Lowering the Standard : R. v. Oickle and the Confessions Rule in Canada » (2006), 10 Rev. can. D.P. 69. Trotter, Gary T. « The Limits of Police Interrogation : The Limits of the Charter » (2008), 40 S.C.L.R. (2d) 293. Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins, avec la collaboration de Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2022, 29e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Schutz, Khullar et Antonio), 2020 ABCA 289, 12 Alta. L.R. (7th) 55, 390 C.C.C. (3d) 491, 468 C.R.R. (2d) 1, [2020] 11 W.W.R. 444, [2020] A.J. No. 826 (QL), 2020 CarswellAlta 1432 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Brown et Martin sont dissidents. Matthew W. Griener, pour l’appelant. Pawel J. Milczarek et Kelsey Sitar, pour l’intimé. Frank Au et James V. Palangio, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Patrick McGuinty, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Samara Secter, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] Durant l’interrogatoire qu’il a subi à un poste de police dans le cadre d’une enquête sur un meurtre, M. Russell Steven Tessier n’a pas été informé de son droit de garder le silence. Il n’a pas été averti que, s’il parlait aux autorités, ce qu’il leur dirait pourrait être consigné par écrit et servir de preuve devant un tribunal. Bien qu’il n’ait pas fait d’aveu dans ses réponses aux questions de la police, M. Tessier a formulé certains commentaires que la poursuite a voulu présenter au procès afin d’établir sa culpabilité. Au moment des interrogatoires, M. Tessier n’était ni en état d’arrestation ni détenu physiquement. Les parties sont en désaccord quant à savoir s’il est devenu un suspect au cours des interrogatoires et s’il a été détenu psychologiquement en raison du comportement des agents au poste de police. [2] Les déclarations ont été admises au terme d’un voir‑dire au procès. Monsieur Tessier a ultimement été déclaré coupable de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès a commis des erreurs de droit lorsqu’il a déterminé si les déclarations avaient été faites volontairement, notamment en interprétant erronément la notion d’équité inhérente à la règle des confessions, la théorie de l’état d’esprit conscient associée au caractère volontaire ainsi que le test à appliquer pour établir si M. Tessier était un suspect au moment en cause. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. [3] La principale question soulevée en appel devant la Cour est celle de savoir si la Couronne s’est acquittée de son lourd fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que les déclarations de M. Tessier étaient volontaires au sens de la règle des confessions de la common law. La Cour d’appel a déclaré que le juge du procès n’a pas examiné la question fondamentale dans la présente affaire, à savoir si, en l’absence d’une mise en garde, M. Tessier avait été privé d’un choix utile de parler ou non à la police, [traduction] « en sachant qu’il n’était pas obligé de répondre aux questions de cette dernière ou que tout ce qu’il dirait serait consigné par écrit et pourrait servir de preuve » (2020 ABCA 289, 12 Alta. L.R. (7th) 55, par. 54 (en italique dans l’original)). Le pourvoi porte sur deux questions connexes découlant de la règle des confessions : premièrement, celle de la teneur des exigences de la théorie de l’état d’esprit conscient et, deuxièmement, celle de l’incidence de l’absence d’une mise en garde sur
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