Alvarez Garcia c. Canada (Procureur général)
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Alvarez Garcia c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-10 Référence neutre 2008 CAF 259 Numéro de dossier A-72-07 Contenu de la décision Date : 20080910 Dossier : A-72-07 Référence : 2008 CAF 259 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008. Jugement prononcé à l’audience à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20080910 Dossier : A-72-07 Référence : 2008 CAF 259 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008) LA JUGE TRUDEL [1] Le demandeur a perdu son emploi chez Taylor Dentech pour cause d’inconduite et il était par conséquent inadmissible aux prestations habituelles d’assurance-emploi. Il a contesté sans succès son inadmissibilité devant la Commission de l’assurance-emploi, le conseil arbitral et le juge-arbitre. Le juge-arbitre a également rejeté sa demande de réexamen dans une décision rendue le 27 octobre 2006 (CUB 66107A). [2] La présente demande de contrôle judiciaire vise cette dernière décision. Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur demande également à la Cour d’annuler la première décision du juge-ar…
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Alvarez Garcia c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-10 Référence neutre 2008 CAF 259 Numéro de dossier A-72-07 Contenu de la décision Date : 20080910 Dossier : A-72-07 Référence : 2008 CAF 259 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008. Jugement prononcé à l’audience à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20080910 Dossier : A-72-07 Référence : 2008 CAF 259 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008) LA JUGE TRUDEL [1] Le demandeur a perdu son emploi chez Taylor Dentech pour cause d’inconduite et il était par conséquent inadmissible aux prestations habituelles d’assurance-emploi. Il a contesté sans succès son inadmissibilité devant la Commission de l’assurance-emploi, le conseil arbitral et le juge-arbitre. Le juge-arbitre a également rejeté sa demande de réexamen dans une décision rendue le 27 octobre 2006 (CUB 66107A). [2] La présente demande de contrôle judiciaire vise cette dernière décision. Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur demande également à la Cour d’annuler la première décision du juge-arbitre et la décision du conseil arbitral. La question à trancher était et demeure celle de savoir si le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite. [3] Après avoir introduit la présente demande, le demandeur a obtenu une note de service, datée du 29 juillet 2005, qui était adressée par un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada à l’avocat qui agissait pour le compte de Sa Majesté dans le dossier du demandeur. [4] L’auteur de cette note de service explique en substance que [traduction] « ce dossier soulève plusieurs problèmes » et recommande [traduction] « que l’avocat en prenne acte et permette au juge-arbitre de renvoyer l’appel pour qu’un autre conseil arbitral tienne une nouvelle audience ». De toute évidence, l’avocat de Sa Majesté a choisi de suivre une autre voie. [5] À la suite de l’ordonnance prononcée le 20 novembre 2007 par le juge Ryer, qui a déclaré que le document en question n’était pas sous le contrôle du demandeur et qu’il aurait constitué [traduction] « un élément de preuve précieux qui aurait pu influencer le juge-arbitre » s’il lui avait été présenté pour le réexamen de sa décision antérieure, nous avons maintenant en main cette note de service. [6] Comme cet élément de preuve a été admis, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision de réexamen du juge-arbitre, feu le juge Paul Rouleau, sera annulée, et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera pour que la requête soit réexaminée à la lumière du nouvel élément de preuve. [7] Vu cette conclusion, il est inutile d’examiner les autres arguments des parties. « Johanne Trudel » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-72-07 APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR UN JUGE-ARBITRE LE 27 OCTOBRE 2006 INTITULÉ : Edson Emilio Alvarez Garcia c. PGC LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal DATE DE L’AUDIENCE : le 10 septembre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et TRUDEL) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA LE DEMANDEUR, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE NICHOLAS R. BANKS POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA Montréal (Québec) LE DEMANDEUR, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61