Bradshaw c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Bradshaw c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-18 Référence neutre 2018 CF 632 Numéro de dossier IMM-4173-17, IMM-4174-17 Contenu de la décision Date : 20180618 Dossier : IMM-4173-17 IMM-4174-17 Référence : 2018 CF 632 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 juin 2018 En présence de madame la juge Kane ENTRE : MICHAEL MOSIAH BRADSHAW NICOLE ANN MARIE BROWN-BRADSHAW ET BRIHANNA MICKAYLA BRADSHAW, REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, MICHAEL MOSIAH BRADSHAW demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’une agente d’immigration principale (l’agente) refusant leur demande de dispense des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) pour des motifs d’ordre humanitaire, en application de l’article 25 de la Loi. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Premièrement, le comportement des demandeurs qui se présentent devant notre Cour n’est pas entièrement irréprochable, ne s’étant pas présentés pour l’exécution de la mesure de renvoi du Canada de la manière ordonnée. La Cour pourrait refuser de statuer sur la demande ou la rejeter pour ce seul motif. Même si le Canada tire de nombreux avantages du fait de l’immigration et offre plusieurs options en matière d’immigrati…
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Bradshaw c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-18 Référence neutre 2018 CF 632 Numéro de dossier IMM-4173-17, IMM-4174-17 Contenu de la décision Date : 20180618 Dossier : IMM-4173-17 IMM-4174-17 Référence : 2018 CF 632 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 juin 2018 En présence de madame la juge Kane ENTRE : MICHAEL MOSIAH BRADSHAW NICOLE ANN MARIE BROWN-BRADSHAW ET BRIHANNA MICKAYLA BRADSHAW, REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, MICHAEL MOSIAH BRADSHAW demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’une agente d’immigration principale (l’agente) refusant leur demande de dispense des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) pour des motifs d’ordre humanitaire, en application de l’article 25 de la Loi. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Premièrement, le comportement des demandeurs qui se présentent devant notre Cour n’est pas entièrement irréprochable, ne s’étant pas présentés pour l’exécution de la mesure de renvoi du Canada de la manière ordonnée. La Cour pourrait refuser de statuer sur la demande ou la rejeter pour ce seul motif. Même si le Canada tire de nombreux avantages du fait de l’immigration et offre plusieurs options en matière d’immigration légale, les personnes qui cherchent à immigrer au Canada sont tenues de respecter la loi et les processus établis. Bien que les demandeurs désirent faire leur vie au Canada et que leurs lettres d’appui, comme l’agente l’a reconnu, montrent qu’ils sont bien appréciés au sein de leur communauté, accueillir leur demande de contrôle judiciaire malgré leur conduite serait susceptible de déconsidérer le régime d’immigration et l’administration de la justice. Deuxièmement, même si la demande de contrôle judiciaire était examinée sur le fond, elle n’a pas de chance d’être accueillie. La décision de l’agente est à la fois juste et raisonnable, sur le plan de la procédure. I. Résumé des faits [3] Le demandeur, Michael, son épouse Nicole et leur fille Brihanna sont citoyens de la Jamaïque (les demandeurs). La famille a également un fils âgé de deux ans, Jayden, qui est citoyen canadien. [4] Les demandeurs sont arrivés au Canada comme visiteurs en 2013. Ils n’ont pas tenté de prolonger leur statut de visiteur. Ils sont plutôt demeurés au Canada sans statut. Les demandeurs ont sollicité la résidence permanente en 2014, alléguant des motifs d’ordre humanitaire, et encore en 2015. Cependant, les deux fois leur demande a été refusée. Les demandeurs ont été déclarés interdits de territoire au Canada en août 2016, pour non-respect de la Loi et une mesure d’exclusion a été prise en décembre 2016. [5] En novembre 2016, les demandeurs ont à nouveau sollicité la résidence permanente alléguant des motifs d’ordre humanitaire, en présentant de nouveau le même matériel qu’ils avaient présenté lors de leurs demandes précédentes. En février 2017, après avoir retenu les services d’un nouvel avocat, ils ont actualisé leur demande et ont fait des observations additionnelles. [6] La présente demande pour motifs d’ordre humanitaires a été rejetée par l’agente le 30 août 2017. [7] Les demandeurs ont déposé de brèves observations complémentaires le 11 septembre 2017. Les demandeurs affirment qu’ils n’avaient pas reçu la décision du 30 août 2017 à l’époque. Étant donné que la décision avait déjà été rendue, l’agente a considéré les observations comme une demande de réexamen de la décision pour motifs d’ordre humanitaire. L’agente a examiné les observations actualisées et a conclu qu’elles ne justifiaient pas une modification de la décision initiale. Tant la décision du 30 août 2017 que la décision découlant de la révision font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [8] Les demandeurs ont reçu l’instruction de se présenter pour leur renvoi du Canada le 30 décembre 2017. Ils ont présenté une requête en vue de surseoir à leur renvoi en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de la présente demande et en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de leur examen des risques avant renvoi (ERAR). Par une ordonnance datée du 20 décembre 2017, le juge Gleeson a rejeté la requête. Les demandeurs ne se sont pas présentés pour leur renvoi du Canada conformément aux directives le 30 décembre 2017. II. La décision faisant l’objet d’un contrôle [9] Les demandeurs ont soulevé trois motifs dans leur demande pour motifs d’ordre humanitaire : l’établissement, les conditions défavorables de leur pays et l’intérêt supérieur de leurs enfants. [10] En ce qui a trait à l’établissement, l’agente a noté que les demandeurs étaient au Canada depuis environ quatre ans. Les demandeurs adultes étaient employés pendant la majeure partie de cette période, même s’ils avaient travaillé sans permis de travail. L’agente a accordé peu d’importance à leur emploi au Canada pour cette raison. Les demandeurs adultes avaient également allégué qu’ils avaient récemment mis sur pied un service de traiteur, mais le seul élément de preuve déposé était la photocopie d’une carte professionnelle. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas d’élément de preuve indiquant la viabilité de l’entreprise, ou d’élément de preuve démontrant que l’entreprise détenait un permis d’exploitation. [11] L’agente a reconnu que les demandeurs avaient tissé des liens personnels étroits avec les membres de leur communauté et qu’ils étaient appréciés, mais elle n’était pas persuadée que les liens étaient tels que la séparation aurait une incidence négative grave sur les demandeurs. L’agente a aussi conclu qu’ils pourraient être impliqués de la même façon dans la communauté jamaïcaine, particulièrement étant donné qu’ils avaient vécu toute leur vie en Jamaïque, mis à part les quatre dernières années. [12] L’agente a reconnu que les demandeurs envoyaient de l’argent aux membres de leur famille en Jamaïque, notamment pour le traitement du VIH du frère de Michael. L’agente a reconnu que cela améliorait les conditions de la famille des demandeurs en Jamaïque, mais elle a noté qu’aucun élément de preuve ne démontrait comment la famille avait composé avec la situation par le passé. L’agente a en outre conclu que le gouvernement jamaïcain et les organisations non gouvernementales (ONG) offraient des traitements et du soutien pour les gens atteints du VIH. [13] Relativement aux conditions défavorables du pays, les demandeurs ont fait valoir qu’ils seraient exposés à un risque élevé de crime et de violence en Jamaïque. Ils affirment que ce risque est particulièrement élevé puisque Michael est un ancien policier qui faisait partie d’une unité d’élite luttant contre les gangs et la violence armée (l’unité Street Crimes Task Force). Les demandeurs ont allégué que les membres de l’unité et leurs familles sont la cible des associés du crime organisé, même lorsqu’ils ne sont pas en service. [14] L’agente a accepté que Michael eût été un ancien policier, mais elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve suggérant qu’il avait fait partie de l’unité Street Crimes Task Force. La preuve suggérait plutôt qu’il avait fait partie de l’unité Police Construction Unit. L’agente a noté : [traduction] • Le formulaire Annexe A des demandeurs, déposé avec les demandes pour motifs d’ordre humanitaire, lequel indiquait que le demandeur principal avait travaillé dans l’unité Police Construction Unit de 2007 à 2013; • Une lettre datée de janvier 2017, de la Jamaica Constabulary Force (JCF), laquelle indiquait que le demandeur principal avait servi dans la JCF de 2007 à 2013, « et avait servi en dernier dans l’unité Property Management Unit »; • Des documents déposés par le demandeur principal démontrant qu’il avait participé à des cours de formation portant sur des questions d’ordre général en matière de construction. [15] L’agente a conclu que ces éléments de preuve étaient plus persuasifs que la revendication des demandeurs – appuyée par l’affidavit de Michael – voulant qu’il ait appartenu à une unité d’élite. L’agente a également conclu que la déclaration incohérente de Michael relativement à l’unité de la JCF dans laquelle il avait travaillé diminuait le poids accordé à sa preuve. L’agente a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour suggérer que la famille serait ciblée en raison de l’emploi antérieur de Michael dans la JCF. [16] L’agente a reconnu que le crime et la violence étaient présents en Jamaïque, mais elle a conclu que la preuve objective indiquait que la majeure partie de la violence se produisait entre membres de gangs. De plus, des éléments de preuve montraient que le gouvernement jamaïcain était capable et désireux de protéger ses citoyens de la criminalité. [17] Relativement à l’argument des demandeurs voulant que les conditions en Jamaïque ne soient pas favorables aux femmes, l’agente a noté la prétention de Nicole selon laquelle son cousin s’était exposé à elle lorsqu’elle avait huit ans, et qu’elle avait été témoin du viol de sa cousine lorsqu’elle était âgée de onze ans. Toutefois, l’agente a noté que Nicole a vécu en Jamaïque pendant 30 ans, qu’elle a terminé l’école secondaire, qu’elle a intégré le marché du travail et n’a pas indiqué d’autre cas de violence ou de discrimination fondé sur le sexe. L’agente a également reconnu que la violence familiale était un problème en Jamaïque, mais elle a noté que les demandeurs n’avaient précisé aucune menace de violence familiale. L’agente a conclu que leur risque allégué de violence fondée sur le sexe était purement conjectural. [18] En ce qui a trait à l’observation des demandeurs selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de s’établir de nouveau en Jamaïque en raison de sa stagnation économique, l’agente n’était pas persuadée que les conditions étaient bien pires qu’en 2013 lorsque les demandeurs avaient quitté la Jamaïque, notant qu’ils avaient un emploi et qu’ils subvenaient adéquatement à leurs besoins. [19] L’agente a traité l’argument de Nicole selon lequel sa santé mentale serait exacerbée si elle retournait en Jamaïque. Les demandeurs ont présenté une lettre du médecin de famille de Nicole en Jamaïque indiquant qu’elle avait été traitée pour la gastrite et l’anxiété par le passé. Ils ont également fourni une lettre du Dr Agarwal, psychologue, datée du 12 janvier 2017, qui lui avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique (TSPT). L’agente a conclu que le ton de la lettre n’était pas objectif. Elle affirmait que [traduction] « Nicole ne peut pas obtenir la rémission [...] à moins qu’elle n’arrête de craindre de retourner à la [Jamaïque] ». L’agente a noté que le psychologue avait simplement recommandé que Nicole ne soit pas renvoyée à la Jamaïque. L’agente a également noté que la lettre était fondée, du moins en partie, sur le récit de Nicole du stress résultant de l’appartenance de Michael à une unité policière d’élite – une prétention que l’agente n’a pas acceptée. L’agente a en outre noté que Nicole n’avait consulté le psychologue qu’une seule fois et qu’elle n’avait pas reçu de traitement de suivi. L’agente a conclu que Nicole pouvait éprouver de l’anxiété en Jamaïque, mais qu’elle pouvait obtenir un soutien médical là-bas. Par ailleurs, le fait que Nicole ne recevait pas de traitement continu au Canada signifiait que son [traduction] « réseau de soutien médical » ne serait pas perturbé si elle était renvoyée. [20] En ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants, l’agente a accepté le fait que les enfants sont heureusement établis au Canada. Toutefois, l’agente a conclu que l’école et les activités liées à l’église auxquels les enfants participent sont également disponibles en Jamaïque. L’agente a reconnu que Brihanna réussissait très bien à l’école et qu’elle étudiait notamment le français. Même si étudier le français à l’école n’allait probablement pas être une option si elle devait être renvoyée en Jamaïque, l’agente a noté que Brihanna pourrait utiliser d’autres ressources parascolaires si elle voulait apprendre le français. [21] Les demandeurs ont fait valoir que l’anglais de bonne qualité linguistique n’était pas utilisé dans les écoles de la Jamaïque. Ils ont présenté un article de 2011 du « Jamaica Gleaner » pour appuyer cet argument. L’agente a consulté le site Web du ministère de l’Éducation jamaïcain, lequel indiquait que l’anglais jamaïcain normal était la langue d’instruction courante dans les écoles de la Jamaïque. [22] Les demandeurs ont également fait valoir que les enfants n’auraient pas accès à de l’éducation postsecondaire, mentionnant un article de 2013 de Humanium, une organisation non gouvernementale. L’agente a accordé peu d’importance à l’article, mentionnant qu’elle ne considérait pas la source fiable. L’agente a préféré l’information actuelle figurant sur le site Web du ministère de l’Éducation qui affirmait que le gouvernement s’est engagé à fournir [traduction] « des occasions d’apprentissage continu et un accès à l’enseignement supérieur ». L’agente a également noté que les demandeurs adultes avaient été en mesure d’avoir accès à de l’enseignement professionnel et postsecondaire tout en vivant en Jamaïque. L’agente a constaté que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que les enfants n’auraient pas le même accès. [23] Quant à l’allégation des demandeurs selon laquelle les soins de santé étaient inadéquats en Jamaïque, l’agente a consulté les sites Web à jour du gouvernement, notant que les enfants avaient accès gratuitement à des soins de santé. [24] L’agente a examiné les conditions défavorables du pays alléguées par les demandeurs en fonction de [traduction] « l’intérêt supérieur des enfants ». L’agente a reconnu que les conditions en Jamaïque ne sont pas aussi favorables qu’au Canada et que le taux élevé de criminalité n’était pas idéal pour élever des enfants. [25] L’agente a aussi pris en compte le rapport du psychologue concernant Brihanna, lequel indiquait qu’elle était heureuse et bien adaptée, mais avertissait que des [traduction] « perturbations » dans l’environnement étaient susceptibles d’affecter le développement des enfants et de [traduction] « les rendre vulnérables à des problèmes de santé mentale ». [26] L’agente a noté qu’il lui était rare de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur des enfants de demeurer au Canada. Toutefois, elle a jugé que la préoccupation principale pour les enfants était une différence du niveau de vie. Elle a conclu que la mesure dans laquelle l’intérêt supérieur des enfants serait compromis, s’ils retournaient en Jamaïque, était modeste. [27] L’agente a conclu que l’importance attachée à l’intérêt supérieur des enfants, bien que positive, n’était pas suffisante pour [traduction] « faire pencher la présente demande » et elle conclut, d’après tous les éléments de preuve, que les circonstances ne justifiaient pas une dispense aux termes de l’article 25 de la Loi. [28] Comme il est expliqué précédemment, les demandeurs ont présenté d’autres observations le 11 septembre 2017, dont l’agente a traité comme une demande de réexamen de la décision du 30 août 2017. Ces observations comprenaient : la preuve que les demandeurs adultes avaient obtenu des permis de travail en juin 2017; le bulletin de deuxième année de Brihanna démontrant son succès à l’école; une lettre notant que Nicole avait présenté une demande d’admission pour un programme au Seneca College, mais qu’elle avait été refusée. [29] L’agente a conclu que les permis de travail récents n’avaient pas d’incidence sur l’analyse du degré d’établissement, car l’historique d’emploi des demandeurs adultes au Canada n’était pas autorisé, sauf pour ce qui est des derniers mois. L’agente a noté qu’elle avait déjà reconnu les réalisations de Brihanna à l’école dans la décision initiale et que les nouveaux renseignements ne modifiaient pas cette conclusion. Enfin, l’agente a conclu que la demande rejetée de Nicole au Seneca College ne démontrait en rien l’établissement actuel des demandeurs au Canada, mentionnant que des intentions pour l’avenir n’étaient pas des facteurs relatifs à l’établissement. III. Position générale des demandeurs [30] Les demandeurs soutiennent que l’agente a manqué à l’équité procédurale en se fondant sur une preuve extrinsèque concernant le système d’éducation jamaïcain et à l’égard de la disponibilité des traitements contre le VIH en Jamaïque. Les demandeurs affirment qu’ils auraient dû avoir la possibilité de répondre à ces renseignements. Les demandeurs affirment également que la conclusion de l’agente selon laquelle Michael ne faisait pas partie de l’unité Street Crimes Task Force portait sur la crédibilité, ce qu’il aurait dû avoir la possibilité d’aborder. [31] Les demandeurs font également valoir que la décision n’est pas raisonnable. Ils soutiennent que l’agente a erré comme suit : en concluant que Michael ne faisait pas partie de l’unité Street Crimes Task Force; en ne tenant pas compte de la preuve psychologique à l’égard de Nicole; en évaluant l’intérêt supérieur des enfants; en n’acceptant pas leurs observations actualisées. [32] Les demandeurs reconnaissent maintenant que leur comportement n’est pas irréprochable devant la Cour, étant donné qu’ils ne se sont pas présentés pour leur renvoi du Canada le 30 décembre 2017 de la manière ordonnée, et suivant l’ordonnance de la Cour datée du 20 décembre 2017, laquelle rejetait le sursis de leur renvoi. Les demandeurs affirment qu’ils ont des arguments solides, et que par conséquent, la Cour devrait statuer sur le fond de la demande de contrôle judiciaire malgré leur comportement. IV. La position fondamentale du défendeur [33] Le défendeur soutient que la demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être examinée ou qu’elle devrait être rejetée, car les demandeurs ne se sont pas présentés pour leur renvoi. Le défendeur affirme qu’il s’agit d’un affront à l’intégrité de notre système d’immigration et à l’administration de la justice de statuer sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en de telles circonstances. [34] Le défendeur affirme que si la demande est examinée sur le fond, elle ne devrait pas être accueillie. La décision de l’agente est à la fois raisonnable et juste, sur le plan de la procédure. V. Les questions en litige [35] La question préliminaire consiste à savoir si la présente demande devrait être rejetée pour le motif de la théorie de la « conduite irréprochable ». [36] Advenant que la demande soit examinée sur le fond, les questions en litiges sont les suivantes : la question de savoir si l’agente a manqué à l’équité procédurale en : a) s’appuyant sur une preuve extrinsèque; b) en tirant des conclusions défavorables sans donner aux demandeurs la possibilité de répondre; la question de savoir si la décision de l’agente est raisonnable, ce qui suppose l’examen de ce qui suit : o la question de savoir si l’agente a erré dans son appréciation des éléments de preuve et ses conclusions concernant l’emploi de Michael dans l’unité Street Crimes Task Force (groupe de travail sur les crimes de rue). o la question de savoir si l’agente a erré dans son évaluation de la preuve psychologique; o la question de savoir si l’agente a erré dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants; o la question de savoir si l’agente a erré en faisant fi de la preuve à jour des demandeurs. VI. La norme de contrôle [37] La norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire comme une demande pour motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Terigho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 835, au paragraphe 6, [2006] ACF no 1061 (QL); voir aussi Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 57 à 62, 174 DLR (4th) 193 [Baker]; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44, [2015] 3 RCS 909 [Kanthasamy]). [38] Pour déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit établir « l’existence d’une justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’examiner « si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Il convient de faire preuve de déférence à l’égard du décideur, et la Cour ne réévaluera pas les éléments de preuve. [39] Les questions de procédure doivent être examinées par un tribunal judiciaire selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339). VII. La question préliminaire : la présente demande de contrôle judiciaire devrait-elle être rejetée pour le motif de la théorie de la « conduite irréprochable »? A. Les observations du défendeur [40] Le défendeur note que la requête en sursis à l’exécution de leur renvoi du Canada des demandeurs a été rejetée par une ordonnance du juge Gleeson datée du 20 décembre 2017, lequel a conclu, entre autres choses, que les éléments de preuve ne démontraient pas une probabilité manifeste et non spéculative de préjudice aux demandeurs. Les demandeurs ne se sont pas présentés pour leur renvoi le 30 décembre 2017. Un mandat d’arrestation a été lancé contre eux le 2 janvier 2018. Ils demeurent en liberté au Canada. [41] Le défendeur note que les demandeurs n’ont pas révélé ou expliqué leur conduite illégale à la Cour. Le défendeur fait valoir que les demandeurs ne devraient pas recevoir de redressement discrétionnaire en équité de la Cour. [42] Le défendeur affirme que la conduite des demandeurs répondait au critère établi pour refuser un redressement en raison d’une conduite qui n’est pas irréprochable, établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2006 CAF 14, 263 DLR (4th) 51 [Thanabalasingham]. B. Les arguments des demandeurs [43] L’avocat des demandeurs reconnaît que les demandeurs ne se sont pas présentés pour leur renvoi et que leur inconduite est grave, mais il affirme que la Cour devrait poursuivre l’audience de la demande sur le fond en raison de la solidité de la preuve et des intérêts en jeu. C. Les principes tirés de la jurisprudence [44] Récemment, dans Debnath c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 332, [2018] ACF no 330 (QL) [Debnath], la juge Strickland a examiné l’application de l’arrêt Thanabalasingham et la théorie de la conduite irréprochable en circonstances semblables. Dans cette affaire, les demandeurs ne s’étaient pas présentés à la date prévue pour leur renvoi à la suite du rejet de leur demande d’asile. [45] La juge Strickland a noté, au paragraphe 20, que les réparations sur contrôle judiciaire sont discrétionnaires et, selon le comportement d’un demandeur, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser, de juger ou de rejeter une demande. La juge Strickland a expliqué les principes et les critères clés à examiner aux paragraphes 21 et 22; 21 La décision de principe sur l’application de la théorie de la conduite irréprochable est l’arrêt dans Thanabalasingham. En l’espèce, la Cour d’appel fédérale a examiné une question certifiée étant, lorsqu’un demandeur se présente devant la Cour sans une conduite irréprochable sur une demande de contrôle judiciaire, si la Cour devait, au moment de décider si le fond d’une demande devrait être examiné, tenir compte des conséquences que pourrait subir le demandeur si la demande n’est pas examinée sur le fond. La Cour d’appel fédérale n’était pas d’accord avec l’affirmation du défendeur dans ce cas, selon laquelle, s’il était établi qu’un demandeur ne s’est pas présenté devant la Cour ayant une conduite irréprochable, la Cour doit par conséquent refuser d’entendre ou d’accorder la demande sur le fond. La Cour d’appel fédérale a plutôt conclu que la jurisprudence suggérait, s’il est convaincu qu’un demandeur avait menti ou qu’il était autrement coupable d’inconduite, alors la cour de révision peut rejeter la requête sans instance pour déterminer le fond ou, même si une erreur susceptible de contrôle a été trouvée, refuser d’accorder une réparation. De plus : [10] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s’efforcer de mettre en balance d’une part l’impératif de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’empêcher les abus de procédure, et d’autre part l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans cet exercice sont les suivants : la gravité de l’inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d’une dissuasion à l’égard d’une conduite semblable, la nature de l’acte prétendument illégal de l’administration et la solidité apparente du dossier, l’importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l’acte administratif contesté est confirmée. 22 Les facteurs ne sont pas exhaustifs et ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas. [46] La juge Strickland a noté, au paragraphe 24, de nombreux exemples de jurisprudences où la Cour avait conclu que la conduite d’un demandeur était suffisante pour rejeter la demande, mais avait néanmoins procédé à l’analyse de la demande sur le fond. [47] La juge Strickland a conclu, au paragraphe 28, qu’après la pondération des facteurs dans Thanabalasingham, y compris l’inconduite grave, et la faiblesse apparente des éléments de preuve, il était justifié d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de rejeter la demande pour défaut de conduite irréprochable. Toutefois, comme dans les exemples qu’elle a relevés, la juge Strickland a examiné la demande sur le fond dans l’éventualité où elle avait tort de conclure qu’elle serait rejetée au seul motif de la théorie de la conduite irréprochable. D. La demande de contrôle judiciaire pourrait être rejetée; le comportement des demandeurs n’est pas irréprochable devant la Cour. [48] En l’espèce, la Cour pourrait rejeter la présente demande sans examiner son bien-fondé. [49] À l’instar de la décision Debnath, l’inconduite des demandeurs est grave. En plus de leur défaut à se présenter à la date prévue de leur renvoi, les demandeurs ont présenté deux demandes préalables pour motifs d’ordre humanitaire qu’ils ont ensuite reconnu, comportaient de la désinformation à propos de leur situation d’emploi. En outre, les demandeurs n’ont pas offert d’explication pour justifier leur inconduite. [50] La dissuasion d’une telle inconduite par d’autres personnes est une considération importante. Bien qu’il existe de nombreuses options pour entamer des procédures d’immigration au Canada, la force de notre système d’immigration dépend de la conformité à la loi. Tolérer cette inconduite envoie le mauvais message à ceux qui respectent et observent la loi et qui « respectent les règles ». [51] Contrairement à l’opinion des demandeurs selon laquelle ils ont des éléments de preuve solides, je ne suis pas de cet avis, tel qu’expliqué ci-après. Une demande pour motif d’ordre humanitaire dispense de l’application des exigences de la Loi et est une mesure de redressement discrétionnaire. Il faut faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’agente. En l’espèce, l’agente n’a pas commis d’erreur dans sa décision. À mon avis, les facteurs susmentionnés justifient le rejet de la demande de contrôle judiciaire au motif que le comportement des demandeurs n’était pas irréprochable. Toutefois, j’ai suivi la même approche que la juge Strickland dans Debnath, et j’ai également examiné la demande sur le fond. VIII. L’agente a-t-elle manqué à l’obligation d’équité procédurale? A. Les arguments des demandeurs [52] Les demandeurs affirment que l’agente a commis une erreur en s’appuyant sur une « preuve extrinsèque », sans leur donner l’occasion d’y répondre. Ils indiquent la référence de l’agente au site Web du ministère de la Santé jamaïcain concernant la disponibilité des traitements contre le VIH en Jamaïque, et l’autre élément de preuve du ministère de l’Éducation sur lequel l’agente s’est appuyée à l’égard de l’usage de l’anglais dans les écoles jamaïcaines et la disponibilité d’études postsecondaires. [53] Les demandeurs font valoir qu’il s’agissait d’information [traduction] « inédite et importante » sur laquelle ils n’auraient pas pu prévoir que la décision serait fondée (citant Lopez Arteaga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 778, 436 FTR 281). [54] Les demandeurs affirment en outre qu’ils n’auraient pas pu raisonnablement prévoir que l’agente s’appuierait sur des renseignements provenant du site Web du ministère de l’Éducation qui avaient été publiés dans le bulletin mensuel du ministère après que les demandeurs aient déposé leur demande en novembre 2016. Les demandeurs affirment qu’il aurait été facile pour l’agente de leur fournir ces renseignements et de leur donner du temps additionnel pour répondre aux préoccupations de l’agente à propos de leurs éléments de preuve. [55] Les demandeurs affirment également que le fait que l’agente se soit appuyée sur la preuve provenant du site Web est contraire à la politique du ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) établie dans son manuel. [56] Les demandeurs ajoutent que si on leur avait présenté cet élément de preuve, ils auraient fourni d’autres éléments de preuve pour miner les prétentions officielles du gouvernement à propos de la force de ses systèmes de santé et d’éducation, mentionnant que le site du gouvernement ne serait pas objectif. [57] Les demandeurs affirment également que l’agente a tiré une conclusion défavorable à propos de l’implication de Michael dans l’unité Street Crimes Task Force, contrairement à sa déclaration sous serment attestant qu’il en faisait partie. Ils font valoir que si l’agente avait des doutes, une réponse aurait dû être demandée aux demandeurs (citant Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, au paragraphe 22, 247 FTR 147) et que son défaut de le faire est une violation de l’équité procédurale. B. Les observations du défendeur [58] Le défendeur affirme que les demandeurs n’avaient pas présenté une preuve suffisante et que l’agente avait dû effectuer des recherches indépendantes, ce qui ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. [59] Le défendeur affirme que la preuve présentée par les demandeurs à propos de l’éducation et des soins de santé en Jamaïque était insuffisante et vétuste. Il était raisonnable pour l’agente de faire référence à des renseignements du gouvernement jamaïcain accessibles au public. Cette preuve n’était pas extrinsèque et n’avait pas à être divulguée, car les demandeurs auraient dû raisonnablement prévoir que l’agente pourrait faire référence à des sources réputées, officielles, à jour et accessible au public (De Vazquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 530, au paragraphe 28, 456 FTR 124 [De Vazquez]). [60] Le défendeur note également que les demandeurs ont soumis de nombreux éléments de preuve documentaire et qu’ils ont mis leur preuve à jour par d’autres observations, sans toutefois fournir une preuve suffisante et à jour concernant leurs prétentions à propos du système d’éducation ou du traitement contre le VIH. [61] Le défendeur conteste le fait que l’agente ait tiré une conclusion négative concernant la prétention de Michael à propos de son emploi au sein de l’unité Street Crimes Task Force. L’agente a plutôt raisonnablement conclu que Michael n’avait pas fourni une preuve suffisante. Le défendeur affirme que les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments de preuve clairs et objectifs établissant le rôle de Michael au sein de la Task Force à quelque moment que ce soit, et même ses observations actualisées ne contenaient que de vagues énoncés non étayés faisant allusion à son rôle. Le défendeur note qu’il n’appartient pas à l’agente de conseiller les demandeurs quant aux lacunes que comportent leurs demandes et de fournir un [traduction] « résultat intermédiaire ». C. Il n’y a pas de manquement à l’équité procédurale en raison d’une « preuve extrinsèque » [62] L’agente n’a pas erré en s’appuyant sur des renseignements à jour provenant de sites Web officiels du gouvernement. L’information fournie par les demandeurs afin d’appuyer leurs prétentions concernant le système d’éducation de la Jamaïque était vétuste et insuffisante. Il semble également que les demandeurs n’ont soumis aucune information à propos de la disponibilité des traitements subventionnés contre le VIH en Jamaïque. On ne peut pas reprocher à l’agente de chercher des renseignements publics actualisés sur un site Web du gouvernement, que les demandeurs auraient également consulté. Les demandeurs ne peuvent pas prétendre, sans preuve quelconque, qu’ils doivent rester au Canada afin qu’ils puissent envoyer de l’argent à leur frère pour des traitements contre le VIH en Jamaïque, et ensuite invoquer un manquement à l’équité procédurale parce que l’agente a tenté de valider leur prétention. [63] L’information provenant du site Web du gouvernement jamaïcain à laquelle fait référence l’agente, et sur laquelle elle s’appuie, ne fait pas automatiquement partie de la catégorie de la preuve extrinsèque qui crée une obligation de divulguer l’information et de fournir aux demandeurs la possibilité de répondre. La jurisprudence a évolué et elle établit maintenant qu’une approche plus contextuelle doit être utilisée pour examiner cette preuve. [64] Dans Majdalani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, 472 FTR 285 [Majdalani], la juge Bédard a analysé la jurisprudence sur la consultation de sites Web et de documentation accessible au public, pour évaluer les demandes pour motifs d’ordre humanitaire. La juge Bédard a noté que la jurisprudence antérieure à l’arrêt Baker prévoyait généralement que le demandeur devait être informé de toute information inédite et importante faisant état d’un changement dans la situation générale d’un pays susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du dossier. Elle a noté que, dans la jurisprudence consécutive à l’arrêt Baker, les tribunaux ont dans l’ensemble adopté une approche plus contextuelle qui tient compte, notamment, de la nature de la décision et des répercussions possibles de la preuve sur la décision. [65] La juge Bédard a toutefois reconnu que l’approche de la preuve « inédite et importante » continue aussi d’être appliquée, précisant aux paragraphes 33 et 34; [33] Dans certains cas, la Cour a jugé que des renseignements accessibles au public, par exemple des documents consultables sur Internet et émanant de sources crédibles, fiables et bien connues, n’étaient pas considérés comme des « preuves extrinsèques » ou comme des renseignements « inédits et importants » (Sinnasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 67, aux paragraphes 39 et 40, [2008] ACF no 77; Pizarro Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 623, au paragraphe 46, [2013] ACF no 692). [34] Dans d’autres affaires, la Cour a appliqué le critère de la preuve « inédite et importante » et a conclu que l’obligation de divulguer s’appliquait lorsque les renseignements contenus dans le document sur lequel l’agent s’était fondé n’étaient pas disponibles et n’auraient pas été facilement accessibles pour le demandeur ou lorsque cet élément de preuve n’était pas prévisible (Jiminez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1078, aux paragraphes 17 à 19, [2010] ACF no 1382; Stephenson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 932, aux paragraphes 35 et 39, [2011] ACF no 1156; Adetunji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 708, au paragraphe 38, [2012] ACF no 698). [66] La juge Bédard a également cité De Vazquez, où le juge de Montigny a expliqué, au paragraphe 28, « Cela dit, la nature « extrinsèque » d’une preuve – et l’obligation de la divulguer d’avance à un demandeur – n’est pas établie en fonction du document en soi, mais plutôt de la question de savoir si l’information que renferme le document devrait être connue par le demandeur, compte tenu de la nature des observations présentées ». [67] Dans De Vazquez, le juge de Montigny a conclu que le site Web auquel faisait référence l’agent fournissait de l’information générale que les demandeurs auraient pu trouver ailleurs et qui ne pouvait pas être caractérisée d’« inédite et importante faisant état d’un changement survenu dans la situation générale d’un pays si ce changement risque d’avoir une incidence sur l’issue du dossier » (paragraphe 27, citant Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 461, 161 DLR (4th) 488 (CA)). [68] Dans Majdalani, la juge Bédard a adopté l’approche contextuelle et elle a précisé que l’obligation de l’équité procédurale devrait être évaluée en fonction des allégations du demandeur et du fardeau de la preuve. Dans cette affaire, elle a noté que les recherches effectuées par l’agente chargée d’évaluer la demande pour motifs d’ordre humanitaire, sur les options disponibles en matière de soins à domicile, étaient liées à l’allégation de la demanderesse qui prétendait devoir rester au Canada pour prendre soin de sa mère âgée, et que ce n’était qu’après avoir conclu que la preuve de la demanderesse était insuffisante relativement aux allégations que l’agente s’était tournée vers les sites Web, lesquels fournissaient des renseignements à propos d’autres options pour les soins de sa mère. [69] Il incombe en tout temps aux demandeurs de fournir suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de leur demande pour motifs d’ordre humanitaire, y compris en ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants. La preuve qu’ils ont fournie au soutien de leur opinion selon laquelle leurs enfants ne pourraient pas être bien éduqués en Jamaïque était insuffisante et vétuste. L’agente a noté que l’article de 2011 paru dans Humanium n’était pas de source fiable. Le seul autre article déposé était l’article de 2013 paru dans « The Gleaner » qui, contrairement aux observations des demandeurs, n’établissait pas que l’anglais n’était pas la langue d’instruction dans les écoles jamaïcaines. Il se contentait plutôt d’indiquer que certains professeurs ne faisaient pas suffisamment d’efforts pour faire en sorte d’utiliser l’anglais et certains parlaient le créole jamaïcain. [70] Savoir si la Cour applique la jurisprudence qui établit que la preuve extrinsèque devrait être divulguée si elle contient de l’information « inédite et importante » qu’un demandeur ne pourrait pas raisonnablement prévoir, ou la jurisprudence qui soutient une approche contextuelle plus large, laquelle comprend l’examen de la nature des allégations des demandeurs et de la nature de la preuve, donne le même résultat en l’espèce. L’agente n’avait aucune obligation de divulguer l’information trouvée sur le site Web du ministère de l’Éducation ou sur le site Web du ministère de la Santé. Les demandeurs auraient pu anticiper qu’une telle information serait examinée, étant donné la nature de leurs prétentions, et ils auraient facilement pu accéder à la même information. [71] Même si les sites Web ont été consultés après que les demandeurs aient déposé leurs observations, l’information à propos de la langue d’enseignement, l’enseignement postsecondaire et le traitement contre le VIH était de nature générale et ne montrait pas que la situation du pays avait changé seulement après le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158