Muckle c. Canada (Procureur général)
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Muckle c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-18 Référence neutre 2020 CF 914 Numéro de dossier 20-T-20 Contenu de la décision Date : 20200918 Dossier : 20‑T‑20 Référence : 2020 CF 914 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 18 septembre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : ALBERT MUCKLE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue par la Cour le 12 août 2020 (l’« ordonnance ») accordant au demandeur une prorogation de délai pour signifier et déposer son avis de demande de contrôle judiciaire dans les 15 jours suivant l’ordonnance; ET CONSIDÉRANT que le 21 août 2020, le demandeur a présenté pour dépôt l’avis de demande daté du 17 août 2020, soit à l’intérieur de la période de 15 jours prescrite par l’ordonnance, mais que cet avis n’indiquait pas le numéro de dossier préliminaire (20‑T‑20) qui lui avait été assigné; ET CONSIDÉRANT la lettre du demandeur datée du 1er septembre 2020; ET CONSIDÉRANT le fait que la Cour croit comprendre que le 8 septembre 2020, le demandeur a tenté de déposer son avis de demande daté du 17 août 2020 sur lequel figurait le numéro de dossier, mais qu’à ce moment, le délai de 15 jours mentionné dans l’ordonnance avait expiré; ET CONSIDÉRANT que la forme de l’avis de demande en possession du greffe est par ailleurs jugée appropriée pour le dépôt; PAR CONSÉQUENT, la Cour conclut que, dans les circonstances, il est da…
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Muckle c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-18 Référence neutre 2020 CF 914 Numéro de dossier 20-T-20 Contenu de la décision Date : 20200918 Dossier : 20‑T‑20 Référence : 2020 CF 914 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 18 septembre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : ALBERT MUCKLE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue par la Cour le 12 août 2020 (l’« ordonnance ») accordant au demandeur une prorogation de délai pour signifier et déposer son avis de demande de contrôle judiciaire dans les 15 jours suivant l’ordonnance; ET CONSIDÉRANT que le 21 août 2020, le demandeur a présenté pour dépôt l’avis de demande daté du 17 août 2020, soit à l’intérieur de la période de 15 jours prescrite par l’ordonnance, mais que cet avis n’indiquait pas le numéro de dossier préliminaire (20‑T‑20) qui lui avait été assigné; ET CONSIDÉRANT la lettre du demandeur datée du 1er septembre 2020; ET CONSIDÉRANT le fait que la Cour croit comprendre que le 8 septembre 2020, le demandeur a tenté de déposer son avis de demande daté du 17 août 2020 sur lequel figurait le numéro de dossier, mais qu’à ce moment, le délai de 15 jours mentionné dans l’ordonnance avait expiré; ET CONSIDÉRANT que la forme de l’avis de demande en possession du greffe est par ailleurs jugée appropriée pour le dépôt; PAR CONSÉQUENT, la Cour conclut que, dans les circonstances, il est dans l’intérêt de la justice que le demandeur soit autorisé à déposer son avis de demande; LA COUR ORDONNE qu’une prorogation de délai soit accordée au demandeur afin qu’il soit autorisé à déposer son avis de demande qui porte le numéro de dossier 20‑T‑20, lequel est actuellement en possession du greffe. Les délais des prochaines étapes respecteront ceux prescrits par les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. « Andrew D. Little » Juge Traduction certifiée conforme M. Deslippes
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