Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-02 Référence neutre 2012 CF 1162 Numéro de dossier T-1640-09 Notes Une correction fut apporté le 19 juin 2014 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20121002 Dossier : T-1640-09 Référence : 2012 CF 1162 Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE Demanderesse et RICHARD WARMAN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MARC LEMIRE Défendeurs et LA BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION INC., LA CANADIAN FREE SPEECH LEAGUE, L’AFRICAN CANADIAN LEGAL CLINIC, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LES AMIS DU CENTRE SIMON WIESENTHAL POUR LES ÉTUDES SUR l’HOLOCAUSTE Intervenants MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT SURVOL [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7. [2] Dans sa décision du 9 septembre 2009, le Tribunal a conclu que l’intimé, Marc Lemire, avait contrevenu à l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, c H‑6 (la LCDP ou la Loi) en publiant un artic…
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-02 Référence neutre 2012 CF 1162 Numéro de dossier T-1640-09 Notes Une correction fut apporté le 19 juin 2014 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20121002 Dossier : T-1640-09 Référence : 2012 CF 1162 Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE Demanderesse et RICHARD WARMAN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MARC LEMIRE Défendeurs et LA BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION INC., LA CANADIAN FREE SPEECH LEAGUE, L’AFRICAN CANADIAN LEGAL CLINIC, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LES AMIS DU CENTRE SIMON WIESENTHAL POUR LES ÉTUDES SUR l’HOLOCAUSTE Intervenants MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT SURVOL [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7. [2] Dans sa décision du 9 septembre 2009, le Tribunal a conclu que l’intimé, Marc Lemire, avait contrevenu à l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, c H‑6 (la LCDP ou la Loi) en publiant un article sur un site Web. Le Tribunal a refusé de rendre une ordonnance de réparation à l’endroit de M. Lemire au motif que les restrictions imposées par les paragraphes 13(1), 54(1) et 54(1.1) de la Loi ne sont pas compatibles avec l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte), et ne représentent pas une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte. [3] La Commission sollicite un jugement déclaratoire portant que le Tribunal a rendu une décision entachée d’une erreur de droit en refusant d’appliquer le paragraphe 13(1) et en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 54(1)a) ou 54(1)b) de la Loi. En outre, la Commission demande qu’une ordonnance infirmant les conclusions du Tribunal soit rendue dans la mesure où elles sont incompatibles avec le jugement déclaratoire sollicité, et que l’affaire soit renvoyée au Tribunal afin qu’il rende une décision concernant le recours. [4] En l’espèce, M. Lemire a signifié un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. Dans l’avis en question, il est demandé qu’un jugement déclaratoire portant que les paragraphes 13(1), 54(1) et 54(1.1) de la LCDP sont inopérants suivant les paragraphes 24(1) [sic] et 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Loi constitutionnelle de 1982) soit rendu. [5] La constitutionnalité du paragraphe 13(1) de la LCDP a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt majoritaire Canada (Commission des droits de la personne) c Taylor, [1990] 3 RCS 892 (l’arrêt Taylor). La Cour est liée par cet arrêt, à moins qu’il n’y ait des motifs de distinguer la présente affaire de cet arrêt, qui fait jurisprudence. En l’absence de tels motifs, la Cour doit se conformer à l’arrêt Taylor. Ce faisant, dans ses motifs, la Cour peut mentionner que le précédent peut se révéler problématique dans le contexte actuel. Il revient à la Cour suprême de déterminer si l’arrêt Taylor doit être infirmé : voir l’arrêt Canada c Craig, 2012 CSC 43, au paragraphe 21. La Cour suprême se penche actuellement sur cette question dans le cadre d’un appel interjeté contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan : Whatcott c Saskatchewan Human Rights Tribunal, 2010 SKCA 26 (autorisation accordée le 28 octobre 2010, [2010] CSCR no 155 (QL)). Dans l’affaire Whatcott, les questions constitutionnelles étaient de savoir si l’alinéa 14(1)b) du Saskatchewan Human Rights Code, SS 1979, c S‑24.1 contrevenait à l’alinéa 2a) de la Charte, et, le cas échéant, s’il était sauvegardé par l’article premier de la Charte. Même si les questions en litige dans l’affaire Whatcott concernent des dispositions législatives provinciales, elles sont analogues aux questions soulevées en l’espèce, et la Cour d’appel de la Saskatchewan a souligné qu’elle était liée par l’arrêt Taylor. [6] Je prends connaissance d’office du fait législatif que le projet de loi C‑304, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés), a fait l’objet d’une troisième lecture à la Chambre des communes le 6 juin 2012. Ce projet de loi aurait notamment pour effet d’abroger l’article 13 de la LCDP. Selon la disposition de mise en vigueur du projet de loi, la loi prendrait effet un an après l’octroi de la sanction royale. Au moment de la rédaction des présents motifs, le projet de loi était examiné par le Sénat. En l’espèce, cela ne présente qu’un intérêt limité, dont je discuterai plus loin. [7] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que le Tribunal a eu raison de refuser d’appliquer l’alinéa 54(1)c) et le paragraphe 54(1.1) de la Loi, et de déclarer qu’ils sont inopérants. Cependant, j’estime que le Tribunal a commis une erreur en n’appliquant pas l’article 13 et les alinéas 54(1)a) et 54(1)b) de la Loi. Par conséquent, la demande de la Commission est accueillie et l’affaire est renvoyée au Tribunal pour qu’il rende un jugement déclaratoire portant que l’article publié par M. Lemire contrevenait à l’article 13, et qu’il envisage de rendre une ordonnance de réparation à l’endroit de M. Lemire en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu aux alinéas 54(1)a) ou 54(1)b) de la Loi. CONTEXTE [8] Le 24 novembre 2003, le défendeur, Richard Warman, a déposé devant la Commission une plainte selon laquelle M. Lemire avait diffusé ou fait diffuser de la propagande haineuse sur Internet, infraction décrite à l’article 13 de la LCDP. Selon le défendeur, les messages diffusés constituaient de la discrimination fondée sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique ou l’orientation sexuelle, car ils exposaient des personnes ou des groupes de personnes à la haine ou au mépris. [9] À l’origine, la plainte citait le contenu de certains messages diffusés sur le site Web Freedomsite.org et alléguait que M. Lemire était propriétaire et administrateur du site en question. En outre, Craig Harrison était mentionné dans la plainte à titre d’intimé; il était allégué que M. Harrison avait publié un grand nombre de messages sur le site Web en 2002 et en 2003. Les allégations visant M. Harrison ont été renvoyées au Tribunal de façon distincte. Le 15 août 2006, le Tribunal a conclu que les messages diffusés par M. Harrison contrevenaient à l’article 13 : Warman c Harrison, 2006 TCDP 30. [10] À la fin de mars 2004, la Commission a avisé M. Lemire de la plainte déposée contre lui par M. Warman le 24 novembre 2003. Le 23 avril 2004, dans sa réponse à l’avis de la Commission, M. Lemire a reconnu, par l’entremise de son avocat, qu’il était administrateur et propriétaire du site Freedomsite.org, et a déclaré qu’il avait retiré le babillard électronique du site avant d’être avisé de la plainte de M. Warman. Le babillard électronique, en service de 1999 à 2003, servait de forum de discussion pour les visiteurs du site Web. Ces visiteurs pouvaient accéder au contenu à titre d’« Invités ». Seuls les utilisateurs inscrits étaient autorisés à diffuser des messages sur le babillard. Un article publié sur le site Freedomsite.org et mentionné dans la plainte a été retiré du site après le dépôt de la plainte. [11] Après qu’il a déposé sa plainte, M. Warman a trouvé d’autres documents prétendument répréhensibles sur les sites Web « JRBooksonline.com » et « Stormfront.org », et il a communiqué avec l’enquêteur de la Commission à ce sujet en septembre 2004. Ces documents étaient mentionnés dans le rapport d’enquête d’avril 2005 où il était recommandé que l’affaire soit renvoyée au Tribunal puisqu’ils étaient liés à M. Lemire. Dans un exposé conjoint des précisions daté du 7 décembre 2005, M. Warman et la Commission ont affirmé que M. Lemire avait diffusé ou fait diffuser sur les sites Web susmentionnés le contenu qui s’y trouvait en octobre 2004. [12] À l’audience, M. Lemire a nié partiellement les allégations formulées contre lui, faisant valoir qu’il n’avait pas diffusé ou fait diffuser la plupart des messages litigieux. Plus précisément, il a reconnu, par l’entremise de son avocat, avoir participé à la création du site JRBooksonline.com, mais a déclaré qu’il ne savait pas ce que contenait ce site Web et qu’il n’était pas responsable de ce contenu. En ce qui concerne le contenu figurant sur le site Stormfront.org, M. Lemire a fait valoir que la Commission n’avait pas prouvé qu’il avait affiché les messages et, subsidiairement, que ceux-ci ne présentaient aucun caractère discriminatoire. [13] M. Lemire a déposé une requête visant à ce qu’il soit déclaré que l’article 13 et les dispositions réparatrices connexes des paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la Loi contreviennent aux alinéas 2a) et 2b) et à l’article 7 de la Charte, et qu’ils ne sont pas sauvegardés par l’article premier de celle-ci. Il a également mentionné la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44. En vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada a exercé son droit de participer à l’audience et de présenter des éléments de preuve concernant les questions constitutionnelles. Plusieurs autres parties intéressées se sont vu accorder l’autorisation de participer à l’audience. [14] Des auditions de témoins de grande envergure ont été menées par le Tribunal du 29 janvier 2007 au 25 mars 2008. Des observations ont été présentées en septembre 2008. Le Tribunal a rendu sa décision le 2 septembre 2009 : Warman c Lemire, 2009 TCDP 26 (la décision). [15] En l’espèce, le statut d’intervenant a été accordé à un certain nombre d’organismes ayant déposé une requête à cette fin, à savoir : l’African Canadian Legal Clinic (ACLC), la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith (B’nai Brith), le Congrès juif canadien (CJC), les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l’Holocauste (CSW), la Canadian Association for Free Expression (CAFE), la Canadian Free Speech League (CFSL), l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) et la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA). Le procureur général du Canada (défendeur) et le Congrès juif canadien (intervenant) n’ont pas pris part au débat concernant la présente demande. B’nai Brith et le CSW ont présenté une position commune. CADRE CONSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF [16] Les paragraphes 24(1) et 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 sont ainsi libellés : Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Enforcement of guaranteed rights and freedoms 24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. Primauté de la Constitution du Canada 52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Primacy of Constitution of Canada 52. (1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect. [17] Le libellé du paragraphe 13(1) de la LCDP n’a pas été modifié depuis la confirmation par la Cour suprême de la constitutionnalité du texte législatif antérieur mentionné dans l’arrêt Taylor. Propagande haineuse 13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3. Hate messages 13. (1) It is a discriminatory practice for a person or a group of persons acting in concert to communicate telephonically or to cause to be so communicated, repeatedly, in whole or in part by means of the facilities of a telecommunication undertaking within the legislative authority of Parliament, any matter that is likely to expose a person or persons to hatred or contempt by reason of the fact that that person or those persons are identifiable on the basis of a prohibited ground of discrimination. [18] Au moment où l’arrêt Taylor a été rendu, les pouvoirs réparateurs dont disposait le Tribunal étaient énoncés aux articles 53 et 54 de la LCDP. L’article 53 permettait au Tribunal d’ordonner à une personne de mettre fin à un acte discriminatoire et à prendre des mesures destinées à prévenir des actes semblables (alinéa 53(2)a)), d’accorder à la victime les droits dont l’acte l’avait privée (alinéa 53(2)b)), d’indemniser la victime des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte (alinéa 53(2)c)) et d’indemniser la victime des frais supplémentaires occasionnés par le recours à des alternatives (53(2)d)). En outre, le paragraphe 53(3) permettait au Tribunal, s’il en venait à la conclusion que l’acte discriminatoire était délibéré ou inconsidéré, d’ordonner à l’auteur de l’acte de payer à la victime une indemnité maximale de 5 000 $. Le paragraphe 53(4) donnait au Tribunal le pouvoir d’ordonner la prise de mesures raisonnables pour adapter des locaux ou des installations aux besoins des personnes atteintes d’une déficience. Suivant l’article 54, le Tribunal pouvait seulement rendre les ordonnances prévues à l’article 53 et ne pouvait pas exiger le retrait d’un employé d’un poste qu’il avait accepté de bonne foi ou l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, de moyens d’hébergement ou de logements. [19] En 1998, le Parlement a modifié la Loi; conjuguées aux dispositions législatives antérieures, ces modifications ont eu pour effet de conférer de nouveaux pouvoirs réparateurs au Tribunal (LC 1998, c 9, articles 27 et 28). Le nouvel alinéa 53(2)e) permettait au Tribunal d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ les victimes qui avaient souffert un préjudice moral. L’indemnité maximale pouvant être accordée en vertu du paragraphe 53(3) a été relevée à 20 000 $. La nouvelle version du paragraphe 53(4) permettait désormais d’accorder des intérêts sur l’indemnité. Par ailleurs, le nouvel alinéa 54(1)b) permettait au Tribunal, en plus de pouvoir prendre les mesures de réparation qui étaient en place au moment où l’arrêt Taylor avait été rendu, d’ordonner le versement d’une indemnité maximale de 10 000 $ à la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire. Enfin, le nouvel alinéa 54(1)c) prévoyait une sanction pécuniaire maximale de 10 000 $. [20] Le paragraphe 54(1.1), lui aussi ajouté en 1998, énonce les facteurs dont le membre instructeur du Tribunal doit tenir compte au moment de décider si une sanction pécuniaire doit être imposée en vertu de l’alinéa 54(1)c), par exemple la nature de l’acte discriminatoire, la nature délibérée de l’acte, les antécédents discriminatoires de son auteur ou la capacité de payer de ce dernier. [21] En 2001, le législateur a aussi précisé, au paragraphe 13(2), qu’il demeure entendu que les actes discriminatoires peuvent être faits au moyen d’un ordinateur ou d’Internet (voir l’article 88 de la Loi antiterroriste, LC 2001, c 41). [22] Voici le libellé en vigueur des dispositions pertinentes de la LCDP : Objet 2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée. Purpose 2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered. Motifs de distinction illicite 3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience. Idem (2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe. Prohibited grounds of discrimination 3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered. Idem (2) Where the ground of discrimination is pregnancy or child-birth, the discrimination shall be deemed to be on the ground of sex. Propagande haineuse 13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3. Hate messages 13. (1) It is a discriminatory practice for a person or a group of persons acting in concert to communicate telephonically or to cause to be so communicated, repeatedly, in whole or in part by means of the facilities of a telecommunication undertaking within the legislative authority of Parliament, any matter that is likely to expose a person or persons to hatred or contempt by reason of the fact that that person or those persons are identifiable on the basis of a prohibited ground of discrimination. Interprétation (2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés. Interpretation (2) For greater certainty, subsection (1) applies in respect of a matter that is communicated by means of a computer or a group of interconnected or related computers, including the Internet, or any similar means of communication, but does not apply in respect of a matter that is communicated in whole or in part by means of the facilities of a broadcasting undertaking. Interprétation (3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1). Interpretation (3) For the purposes of this section, no owner or operator of a telecommunication undertaking communicates or causes to be communicated any matter described in subsection (1) by reason only that the facilities of a telecommunication undertaking owned or operated by that person are used by other persons for the transmission of that matter. Rapport 44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête. Report 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. Suite à donner au rapport (2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas : Action on receipt of report (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale. (a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act, it shall refer the complainant to the appropriate authority. Idem (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : Idem (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié, (ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). Nomination du conciliateur 47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants : Appointment of conciliator 47. (1) Subject to subsection (2), the Commission may, on the filing of a complaint, or if the complaint has not been a) l’enquête ne mène pas à un règlement; b) la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a); c) la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4). (a) settled in the course of investigation by an investigator, (b) referred or dismissed under subsection 44(2) or (3) or paragraph 45(2)(a) or 46(2)(a), or (c) settled after receipt by the parties of the notice referred to in subsection 44(4), appoint a person, in this Part referred to as a “conciliator”, for the purpose of attempting to bring about a settlement of the complaint. Fonctions 50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. Questions de droit et de fait (2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie. Pouvoirs (3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir : a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives; b) de faire prêter serment; c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire; d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique; e) de trancher toute question de procédure ou de preuve. Restriction (4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires. Le conciliateur n’est ni compétent ni contraignable (5) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction. Frais des témoins (6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale. Conduct of inquiry 50. (1) After due notice to the Commission, the complainant, the person against whom the complaint was made and, at the discretion of the member or panel conducting the inquiry, any other interested party, the member or panel shall inquire into the complaint and shall give all parties to whom notice has been given a full and ample opportunity, in person or through counsel, to appear at the inquiry, present evidence and make representations. Power to determine questions of law or fact (2) In the course of hearing and determining any matter under inquiry, the member or panel may decide all questions of law or fact necessary to determining the matter. Additional powers (3) In relation to a hearing of the inquiry, the member or panel may (a) in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things that the member or panel considers necessary for the full hearing and consideration of the complaint; (b) administer oaths; (c) subject to subsections (4) and (5), receive and accept any evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, that the member or panel sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law; (d) lengthen or shorten any time limit established by the rules of procedure; and (e) decide any procedural or evidentiary question arising during the hearing. Limitation in relation to evidence (4) The member or panel may not admit or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence. Conciliators as witnesses (5) A conciliator appointed to settle the complaint is not a competent or compellable witness at the hearing. Witness fees (6) Any person summoned to attend the hearing is entitled in the discretion of the member or panel to receive the same fees and allowances as those paid to persons summoned to attend before the Federal Court. Obligations de la Commission 51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte. Duty of Commission on appearing 51. In appearing at a hearing, presenting evidence and making representations, the Commission shall adopt such position as, in its opinion, is in the public interest having regard to the nature of the complaint. Instruction en principe publique 52. (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas : a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique; b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats. Confidentialité (2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1). Hearing in public subject to confidentiality order 52. (1) An inquiry shall be conducted in public, but the member or panel conducting the inquiry may, on application, take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if the member or panel is satisfied, during the inquiry or as a result of the inquiry being conducted in public, that (a) there is a real and substantial risk that matters involving public security will be disclosed; (b) there is a real and substantial risk to the fairness of the inquiry such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; (c) there is a real and substantial risk that the disclosure of personal or other matters will cause undue hardship to the persons involved such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; or (d) there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered. Confidentiality of application (2) If the member or panel considers it appropriate, the member or panel may take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (1). Rejet de la plainte 53. (1) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée. Plainte jugée fondée (2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire : a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment : (i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1), (ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en œuvre un programme prévus à l’article 17; b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée; c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte; d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte; e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. Indemnité spéciale (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré. Intérêts (4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés. Complaint dismissed 53. (1) At the conclusion of an inquiry, the member or panel conducting the inquiry shall dismiss the complaint if the member or panel finds that the complaint is not substantiated. Complaint substantiated (2) If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate: (a) that the person cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in future, including (i) the adoption of a special program, plan or arrangement referred to in subsection 16(1), or (ii) making an application for approval and implementing a plan under section 17; (b) that the person make available to the victim of the discriminatory practice, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that are being or were denied the victim as a result of the practice; (c) that the person compensate the victim for any or all of the wages that the victim was deprived of and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; (d) that the person compensate the victim for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services, facilities or accommodation and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; and (e) that the person compensate the victim, by an amount not exceeding twenty thousand dollars, for any pain and suffering that the victim experienced as a result of the discriminatory practice. Special compensation (3) In addition to any order under subsection (2), the member or panel may order the person to pay such compensation not exceeding twenty thousand dollars to the victim as the member or panel may determine if the member or panel finds that the person is engaging or has engaged in the discriminatory practice wilfully or recklessly. Interest (4) Subject to the rules made under section 48.9, an order to pay compensation under this section may include an award of interest at a rate and for a period that the member or panel considers appropriate. Cas de propagande haineuse 54. (1) Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l’article 13 peut rendre : a) l’ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)a); b) l’ordonnance prévue au paragraphe 53(3) – avec ou sans intérêts – pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire; c) une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $. Facteurs (1.1) Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire visée à l’alinéa (1)c) : a) de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant; b) de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer. Idem (2) L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger : a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi; b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements. Orders relating to hate messages 54. (1) If a member or panel finds that a complaint related to a discriminatory practice described in section 13 is substantiated, the member or panel may make only one or more of the following orders: (a) an order containing terms referred to in paragraph 53(2)(a); (b) an order under subsection 53(3) to compensate a victim specifically identified in the communication that constituted the discriminatory practice; and (c) an order to pay a penalty of not more than ten thousand dollars. Factors (1.1) In deciding whether to order the person to pay the penalty, the member or panel shall take into account the following factors: (a) the nature, circumstances, extent and gravity of the discriminatory practice; and (b) the wilfulness or intent of the person who engaged in the discriminatory practice, any prior discriminatory practices that the person has engaged in and the person’s ability to pay the penalty. Idem (2) No order under subsection 53(2) may contain a term (a) requiring the removal of an individual from a position if that individual accepted employment in that position in good faith; or (b) requiring the expulsion of an occupant from any premises or accommodation, if that occupant obtained such premises or accommodation in good faith. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [23] Dans sa décision, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que M. Lemire avait une connaissance, directement ou par déduction, du contenu des messages affichés par M. Harrison sur le babillard électronique du site Freedomsite.org, et ce, indépendamment du fait que M. Lemire était administrateur du site Web hôte. De même, aucun élément de preuve ne permettait d’établir une preuve prima facie du fait que M. Lemire savait que des personnes autres que M. Harrison affichaient des messages pouvant constituer de la propagande haineuse. Ces messages ont été diffusés sur des « fils » ou des chaînes de messages que M. Lemire ne consultait pas régulièrement et sur lesquels il n’exerçait aucune emprise directe. Par conséquent, M. Lemire n’a pas « communiqué ou fait communiquer » ces messages au sens de l’article 13 de la Loi. [24] En ce qui a trait au site JRBooksonline.com, le Tribunal a conclu que « […] la preuve est insuffisante pour établir, même prima facie, que M. Lemire ou un groupe de personnes dont il fait partie, a transmis ou a fait transmettre, au sens de l’article 13, les documents qui figuraient dans le site Web JRBooksonline.com. » (paragraphe 47 de la décision). M. Warman avait affirmé que le site Web était dirigé par M. Lemire. Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve permettaient d’établir que, à l’origine, M. Lemire avait participé à l’enregistrement du nom de domaine du site, mais qu’une tierce partie agissait à titre d’administratrice et de propriétaire du site Web, et qu’aucun élément de preu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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