Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada
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Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-10-20 Référence neutre 2006 CSC 46 Recueil [2006] 2 RCS 447 Numéro de dossier 30695, 30849 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30849, 30695 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46 Date : 20061020 Dossier : 30695, 30849 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Compagnie pétrolière Impériale limitée Intimée et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Inco limitée Intimée ‑ et ‑ Teck Cominco Limited Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 69) Motifs dissidents : (par. 70 à 105) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps et Abella) Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish et Charron) ______________________________ Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46 Sa Majesté la Reine Appelante c. Compagnie pétrolière Impériale limitée Intimée ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Inco limitée Intimée et Teck Cominco Limited Interv…
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Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-10-20 Référence neutre 2006 CSC 46 Recueil [2006] 2 RCS 447 Numéro de dossier 30695, 30849 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30849, 30695 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46 Date : 20061020 Dossier : 30695, 30849 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Compagnie pétrolière Impériale limitée Intimée et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Inco limitée Intimée ‑ et ‑ Teck Cominco Limited Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 69) Motifs dissidents : (par. 70 à 105) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps et Abella) Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish et Charron) ______________________________ Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46 Sa Majesté la Reine Appelante c. Compagnie pétrolière Impériale limitée Intimée ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Inco limitée Intimée et Teck Cominco Limited Intervenante Répertorié : Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada Référence neutre : 2006 CSC 46. Nos du greffe : 30695, 30849. 2006 : 7 février; 2006 : 20 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Calcul du revenu d’entreprise — Pertes en capital — Rabais sur émission de certains titres — Pertes sur change — Sociétés contribuables émettant des débentures libellées en dollars américains — Augmentation de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien à l’origine de pertes sur change lors du rachat de titres de créance — L’article 20(1) f) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet‑il de déduire du revenu les pertes sur change subies lors du rachat de titres de créance? — L’article 20(1) f) n’autorise‑t‑il que la déduction de l’escompte initial d’émission? — Les pertes sur change constituent‑elles des pertes en capital selon l’art. 39(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 20(1) f), 39(2) . En 1989, la Compagnie pétrolière Impériale a émis des débentures libellées en dollars américains dont elle a, par la suite, racheté une partie en 1999. Le dollar américain ayant augmenté de valeur par rapport au dollar canadien, la compagnie a subi une perte sur rachat constituée de l’escompte initial et de la perte sur change. Elle a fait valoir que le sous‑al. 20(1) f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») lui permettait de déduire de son revenu la totalité de la perte ou, subsidiairement, qu’elle avait droit à une déduction de 75 % de cette perte aux termes du sous‑al. 20(1) f)(ii) et que les 25 % non déductibles suivant cette formule constituaient par défaut une perte en capital visée par le par. 39(2) . Le ministre du Revenu national a décidé que la perte était avant tout une perte en capital visée par le par. 39(2) et n’était pas déductible en application de l’al. 20(1) f). La Cour canadienne de l’impôt a maintenu la cotisation du ministre sous réserve d’un léger rajustement. La Cour d’appel fédérale a accueilli en partie l’appel de la compagnie. Elle a autorisé la déduction de 75 % de la perte sur change en application du sous‑al. 20(1) f)(ii), mais a refusé toute autre déduction. De même, en 1989, Inco a émis des débentures à escompte libellées en dollars américains dont elle a, par la suite, racheté une partie en 2000. À la différence de la Compagnie pétrolière Impériale, Inco disposait de fonds en dollars américains suffisants pour racheter ou acheter les débentures sur le marché libre. Dans le calcul de son revenu pour l’année 2000, Inco a néanmoins déduit, en application de l’al. 20(1) f) LIR , une perte sur change qui aurait résulté de l’achat des débentures de 1989. Le ministre a refusé cette déduction. La Cour canadienne de l’impôt a confirmé la cotisation du ministre, concluant que le changement de la valeur du dollar canadien pendant la durée de vie des débentures n’avait entraîné aucune perte réalisée ni aucun coût pour Inco. Se fondant sur son jugement antérieur Compagnie pétrolière Impériale, la Cour d’appel fédérale a annulé cette décision et renvoyé l’affaire au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation. Arrêt (les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis. Les cotisations établies par le ministre, telles que la Cour canadienne de l’impôt les a modifiées dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, sont confirmées. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps et Abella : L’alinéa 20(1) f) LIR ne permet pas la déduction des pertes sur change, qui doivent être déclarées à titre de pertes en capital en vertu de l’art. 39 . Étant donné qu’il est censé s’appliquer à une catégorie précise de frais de financement découlant de l’émission de titres de créance à escompte, l’al. 20(1) f) ne doit pas être considéré comme étant une disposition générale prévoyant la déductibilité d’un large éventail de frais liés au financement en devises étrangères, en l’absence de mention de ces frais dans le texte de la LIR et malgré le fait que ces frais sont généralement considérés comme étant au titre du capital. Le texte, l’esprit et le contexte de l’al. 20(1) f) indiquent que la déduction se limite à l’escompte initial d’émission — faible escompte au sous‑al. f)(i) et fort escompte au sous‑al. f)(ii). Bien que le terme « escompte » ne figure pas à l’al. 20(1) f), les mots introductifs du sous‑al. 20(1) f)(i) énoncent ce qui est communément reconnu comme étant la définition de l’escompte. De plus, l’al. 20(1) f) ne traite pas expressément de change. Ces facteurs indiquent que le principal référent de l’al. 20(1) f) est quelque chose d’autre que la perte sur change, soit les paiements tenant de l’escompte. En outre, l’esprit de l’art. 20 , qui prescrit la déduction de presque tous les coûts d’emprunt, n’implique pas que les pertes sur change sont également déductibles en vertu de cet article. Les autres coûts énumérés à l’art. 20 constituent des coûts d’emprunt intrinsèques. Les pertes sur change ne surviennent que lorsque le débiteur décide de faire du commerce en devises étrangères. Elles appartiennent à une catégorie différente de celle des autres coûts mentionnés à l’art. 20 . [1] [62] [64-65] [67] Si l’alinéa 20(1) f) s’appliquait aux pertes sur change, son application différerait énormément selon qu’il s’agirait de titres libellés en devises étrangères ou de titres libellés en dollars canadiens. Dans le cas de titres en devises étrangères, la déduction refléterait l’appréciation ou la dépréciation du principal au fil du temps, alors que, dans le cas de titres en dollars canadiens, elle refléterait une dépense ponctuelle — l’escompte à la date d’émission. Dans le cas de titres en devises étrangères, la déduction prévue à l’al. 20(1) f) serait donc possible même en l’absence de tout escompte initial d’émission. Cette interprétation aurait pour effet additionnel de modifier la distinction entre les escomptes faibles visés par le sous-al. 20(1) f)(i) et les escomptes forts visés par le sous-al. 20(1) f)(ii), qui serait remplacée par une distinction d’une nature différente, qui ne peut être établie qu’au moment du remboursement. [66] S’il s’appliquait aux pertes sur change, l’al. 20(1) f) entrerait également en conflit avec la méthode de traitement générale des gains et pertes en capital dans la LIR . Plus particulièrement, cette interprétation n’apprécierait pas correctement le rôle de l’art. 39 LIR . Cet article énonce un sens de gain en capital et de perte en capital et contient des règles explicites concernant le traitement des gains et pertes découlant des fluctuations monétaires. Même s’il constitue une disposition résiduelle, l’art. 39 est un énoncé de l’intention du législateur de traiter les pertes sur change comme des pertes en capital. [19] [66] [68] Enfin, l’arrêt Gaynor de la Cour d’appel fédérale ne permet pas d’affirmer que tous les éléments d’une formule établie par la loi doivent être convertis en dollars canadiens à l’époque pertinente. La conversion des montants figurant dans la formule établie par la loi ne faisait que simplifier la méthode de calcul du gain en capital dans cette affaire. L’arrêt Gaynor n’était pas censé établir un nouveau principe général. [52] Les juges Binnie, Fish et Charron (dissidents) : Il est dans l’ordre des choses que la valeur des devises étrangères fluctue par rapport au dollar canadien. Ces fluctuations ne sont ni consécutives ni liées à la créance en monnaie étrangère, mais elles sont inhérentes et inévitables comme si la créance était libellée en lingots d’argent. Dans les présents pourvois, les contribuables intimées ont toutes les deux émis des débentures libellées en dollars américains, qu’elles ont subséquemment rachetées au moment où la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien dépassait ce qu’elle était à la date d’émission. La déduction demandée par les contribuables est donc entièrement conforme à l’al. 20(1) f) LIR . Cet alinéa permet de déduire l’excédent de la somme payée en acquittement du principal de la dette sur le produit initial d’émission de la dette. Cette déduction ne se limite pas à l’« escompte initial d’émission » et peut viser l’augmentation du coût des dollars américains que les contribuables ont connue entre la date d’émission des obligations et la date de leur acquittement. Le coût plus élevé des dollars américains requis pour acquitter une débenture fait partie des frais de financement découlant directement de la relation débiteur‑créancier. L’argument du ministre, selon lequel l’al. 20(1) f) ne vise que l’« escompte initial d’émission », repose sur sa tentative de scinder une seule opération de prêt en monnaie étrangère en un contrat de « prêt » et une perte sur « change ». Cet argument ne tient pas compte de la nature particulière des relations et des obligations juridiques réelles de la contribuable. De plus, limiter l’al. 20(1) f) à l’« escompte initial d’émission » irait à l’encontre de la façon dont le ministre traite les autres prêts basés sur le cours d’une marchandise et qui consiste à autoriser systématiquement la déduction prévue à l’al. 20(1) f). Il n’y a aucune raison logique de traiter les prêts en devises étrangères différemment des autres prêts basés sur le cours d’une marchandise lorsqu’il s’agit d’appliquer l’al. 20(1) f). [70] [72] [77‑79] [83-84] [88] Lorsqu’on interprète les passages pertinents de l’al. 20(1) f) et du par. 248(1) LIR à la lumière de l’objet de la Loi, on constate que la « somme globale maximale [. . .] payable [. . .] au titre de l’obligation » ne peut être établie (comme l’exige la définition légale du terme “principal” au par. 248(1) ) qu’au moyen du taux de change en vigueur au moment où l’obligation devient payable. C’est à cette époque qu’est née l’« obligation » des contribuables d’acheter des dollars américains pour rembourser leur dette. Il s’ensuit que le taux de change applicable est celui en vigueur à la date de rachat parce que ce n’est qu’à cette date qu’il est possible de déterminer la somme maximale « payable [. . .] au titre de l’obligation ». C’est donc le rachat et non l’émission qui donne lieu à la déduction fiscale. Étant donné que le principal du titre doit être déterminé à la date de rachat, les débentures en cause dans les présentes affaires ne satisfont pas aux critères du sous‑al. 20(1) f)(i). Par conséquent, les contribuables n’ont droit qu’à la déduction autorisée par le sous‑al. 20(1) f)(ii). [77] [86‑87] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Distinction d’avec l’arrêt : Gaynor c. Canada, [1991] A.C.F. no 348 (QL), conf. 88 D.T.C. 6394, conf. 87 D.T.C. 279; arrêts mentionnés : Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54; Mathew c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 643, 2005 CSC 55; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Tip Top Tailors Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 703; Eli Lilly and Co. (Canada) Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 745; Alberta Gas Trunk Line Co. c. Ministre du Revenu national, [1972] R.C.S. 498; Imperial Tobacco Co. c. Kelly, [1943] 2 All E.R. 119; Bentley c. Pike (1981), 53 T.C. 590; Pattison (Inspector of Taxes) c. Marine Midland Ltd., [1984] A.C. 362; Capcount Trading c. Evans (1992), 65 T.C. 545; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29. Citée par le juge Binnie (dissident) Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54; Eli Lilly and Co. (Canada) Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 745; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Canada c. Canadien Pacifique Ltée, [2002] 3 C.F. 170, 2001 CAF 398; Montreal Coke and Manufacturing Co. c. Minister of National Revenue, [1944] A.C. 126, conf. [1942] R.C.S. 89 (sub nom. Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. Minister of National Revenue); Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32; Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 3 , 9 , 18(1) b), 20(1) , 39 , 79 , 80 , 248 « montant », « principal ». Loi sur la monnaie, L.R.C. 1985, ch. C‑52, art. 3(1) , 14 . Doctrine citée Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, no 1999-0008753 (F), « Débentures échangeables », 1er janvier 2000. Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, no 90063-3 (E), « Exchangeable Debenture », 30 juillet 1990. Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, no 2000-0060103 (E), « Principal Amount of Debt Obligation », 1er janvier 2001. Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Interprétation technique, no 9703377 (E), « Consumer Based Loan », 17 avril 1997. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 8th ed. Toronto : Carswell, 2004. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Sharlow et Malone), [2005] 1 C.T.C. 65, 2004 D.T.C. 6702, 327 N.R. 329, [2004] A.C.F. no 1793 (QL), 2004 CAF 361, qui a accueilli en partie l’appel de la Compagnie pétrolière Impériale contre un jugement du juge Miller, [2004] 2 C.T.C. 3030, 2004 D.T.C. 2377, [2004] A.C.I. no 122 (QL), 2004 CCI 207. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Décary, Nadon et Sexton), [2005] 1 C.T.C. 369, 2005 D.T.C. 5109, [2005] A.C.F. no 169 (QL), 2005 CAF 38, qui a accueilli l’appel d’Inco contre un jugement du juge Bonner, [2005] 1 C.T.C. 2096, 2004 D.T.C. 3586, [2004] A.C.I. no 531 (QL), 2004 CCI 468. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents. Wendy Burnham et Rhonda Nahorniak, pour l’appelante. Al Meghji et Edward C. Rowe, pour l’intimée la Compagnie pétrolière Impériale limitée. Warren J. A. Mitchell, c.r., et Michael W. Colborne, pour l’intimée Inco limitée. Argumentation écrite seulement par Wilfrid Lefebvre, c.r., et Dominic C. Belley, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps et Abella rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Les deux présents pourvois portent sur l’interprétation que doit recevoir une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) (« LIR »), soit l’al. 20(1) f). De façon générale, le par. 20(1) permet la déduction de divers frais de financement dans le calcul du revenu d’entreprise. Il s’agit de savoir si l’al. 20(1) f) permet la déduction des pertes sur change subies lors du rachat de titres de créance ou s’il n’autorise que la déduction de l’escompte initial d’émission. Sous réserve des légères modifications apportées dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, les jugements de la Cour de l’impôt ont maintenu les cotisations du ministre du Revenu national (« ministre ») qui avaient refusé la déduction des pertes sur change. La Cour d’appel fédérale a accueilli les appels interjetés par la Compagnie pétrolière Impériale et Inco. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’infirmer les arrêts de la Cour d’appel et de rétablir les cotisations, conformément à l’approche adoptée par le juge Miller dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale. L’alinéa 20(1) f) ne permet pas les déductions demandées par les intimées, qui peuvent seulement déduire une perte en capital en vertu de l’art. 39 LIR . II. Contexte A. Compagnie pétrolière Impériale 2 En 1989, la Compagnie pétrolière Impériale a émis des débentures d’une durée de 30 ans, ayant une valeur nominale de 300 000 000 $US. En 1999, elle a racheté une partie de ces débentures d’une valeur nominale de 87 130 000 $US. Le dollar américain ayant augmenté de valeur par rapport au dollar canadien, l’intimée a subi une perte sur rachat de 27 831 712 $CAN, constituée de l’escompte initial et de la perte sur change. L’intimée a fait valoir que le sous‑al. 20(1) f)(i) LIR lui permettait de déduire la totalité de la perte. Subsidiairement, elle a soutenu qu’elle avait droit à une déduction aux termes du sous‑al. 20(1) f)(ii), et que les 25 % non déductibles suivant cette formule constituaient par défaut une perte en capital visée par le par. 39(2) . Le ministre a décidé que la perte de 27 831 712 $CAN était avant tout une perte en capital visée par le par. 39(2) . L’intimée a interjeté appel et les trois questions suivantes ont été soumises à la Cour canadienne de l’impôt : Quelle fraction était déductible en application du sous‑al. 20(1) f)(i)? Quelle fraction était déductible en application du sous‑al. 20(1) f)(ii)? Quelle fraction était une perte en capital visée par le par. 39(2) ? B. Inco 3 En 1989, Inco a émis pour 150 000 000 $US de débentures à fonds d’amortissement à un taux d’escompte de 2,6 % (soit 3 900 000 $US). Elle a converti l’escompte en dollars canadiens (4 652 827 $) selon le taux de change en vigueur au moment de l’émission des débentures, puis a déduit 20 % de la somme convertie à titre de frais d’émission visés par l’al. 20(1) e) LIR , au cours de chacune des années d’imposition 1989 à 1993. Le ministre n’a pas contesté ces déductions. Inco touche une partie importante de ses revenus en dollars américains qu’elle dépose dans des comptes bancaires libellés en dollars américains. Le produit de l’émission a été déposé dans des comptes libellés en dollars américains ou utilisé pour payer des dettes libellées en dollars américains. Inco disposait, aux États‑Unis, de fonds en dollars américains suffisants pour racheter ou acheter les débentures sur le marché libre. Entre le 21 février et le 9 mai 2000, Inco a acheté sur le marché libre une tranche de 29 120 000 $US des débentures de 1989, qu’elle a payée 29 012 850 $. Le 15 juin 2000, grâce à des versements obligatoires et facultatifs au fonds d’amortissement, elle a racheté d’autres débentures de 1989 d’une valeur nominale totale de 22 500 000 $US. En 1992, Inco a émis des débentures ayant une valeur nominale de 200 000 000 $US. Entre le 3 mars et le 8 novembre 2000, Inco a acheté sur le marché libre une tranche de 21 692 000 $US des débentures de 1992, qu’elle a payée 21 269 708 $US. Dans le calcul de son revenu pour l’année 2000, Inco a déduit, en application de l’al. 20(1) f) LIR , une perte sur change qui aurait résulté de l’achat des débentures de 1989. Le ministre a refusé la déduction et Inco a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt. III. Historique des procédures judiciaires A. Compagnie pétrolière Impériale limitée (1) Cour canadienne de l’impôt, [2004] A.C.I. no 122 (QL), 2004 CCI 207 4 Le juge Miller a souscrit, pour l’essentiel, à l’opinion du ministre quant à l’issue de l’appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt. Il a toutefois exprimé son désaccord avec les interprétations de l’al. 20(1) f) proposées par la contribuable ou le ministre. Aussi a‑t‑il légèrement rajusté la cotisation et, en fin de compte, la Compagnie pétrolière Impériale a vu son appel rejeté. 5 Le juge Miller a d’abord souligné que les parties s’entendaient pour dire que la disposition applicable était le sous‑al. 20(1) f)(i) et non le sous‑al. 20(1) f)(ii). La déduction prévue au sous‑al. 20(1) f)(i), a‑t‑il affirmé, équivaut à l’excédent du moins élevé du principal et de la somme payée au cours de l’année en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis. Le juge Miller a ajouté que les parties, qui convenaient également que le taux de change en vigueur au moment du rachat s’appliquait à la « somme payée en acquittement » et que le taux de change en vigueur au moment de l’émission s’appliquait au « montant de l’émission », n’étaient cependant pas d’accord sur le taux à appliquer au « principal ». Il a conclu qu’aucune ambiguïté ne se présentait si le calcul s’effectuait entièrement en dollars américains et que seule la perte résultante était convertie en dollars canadiens selon le taux en vigueur au moment du rachat. À son avis, le sous‑al. 20(1) f)(i) n’était pas censé s’appliquer aux profits ou pertes sur change. 6 Le juge Miller a rejeté l’interprétation de l’arrêt Gaynor c. Canada, [1991] A.C.F. no 348 (QL) (C.A.), voulant que toute opération donnant lieu à un bien, à une obligation, à un poste de revenu ou à une dépense doive être convertie en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de cette opération. Il a conclu que l’arrêt Gaynor ne s’applique qu’au calcul du gain en capital, et que rien dans ce jugement n’exige qu’il s’applique au calcul du revenu ou que, partout o_ il est employé dans la LIR , le mot « montant » s’entende d’un « montant en dollars canadiens ». Le juge Miller a établi une distinction entre les gains en capital, qui résultent du changement de valeur d’un bien au fil du temps, c’est‑à‑dire entre les dates d’acquisition et de disposition, et les dépenses au titre du revenu, qui exigent un examen ponctuel ciblé sur le moment du paiement sans qu’il soit nécessaire de mesurer un changement de valeur au fil du temps. Il a décidé que la formule prévue au sous‑al. 20(1) f)(i) ne porte pas sur les hausses ou les baisses de valeur, mais s’applique à un moment déterminé dans le temps, et qu’il suffisait donc de convertir la perte résultante en dollars canadiens. Il a ajouté que, s’il avait tort sur ce point, il faudrait, pour respecter l’objet de la disposition, que chaque montant de la formule soit converti selon le taux de change de 1999 parce que le « taux ponctuel unique » doit être celui en vigueur au moment du rachat (par. 46). 7 Le juge Miller a conclu que le législateur n’avait pas eu l’intention de rendre les pertes sur change déductibles en vertu de l’al. 20(1) f), étant donné qu’elles ont trait à la partie représentant le capital d’un emprunt. Il a affirmé que l’al. 20(1) f) porte sur les titres émis à une valeur inférieure à la valeur nominale et autorise la déduction de l’escompte au moment du paiement. À son avis, les pertes sur change subies dans le cadre d’un emprunt ne s’apparentent pas aux autres coûts d’emprunt énumérés comme des dépenses déductibles au par. 20(1) . Il a souligné que les pertes sur change ne sont pas expressément désignées comme un élément de capital qu’il faut traiter comme une dépense courante, et que les autres coûts susceptibles d’être déduits sont connus au moment du contrat et résultent du contrat initial. Le juge Miller a alors conclu que la déduction prévue à l’al. 20(1) f) vise seulement l’escompte d’émission initial et la fraction de la perte sur change qui se rapporte expressément à l’escompte déductible. Pour ce motif, il a statué que la somme de 1 548 325 $ était déductible en vertu du sous‑al. 20(1) f)(i), qu’aucune somme n’était déductible en vertu du sous‑al. 20(1) f)(ii) et qu’il existait une perte en capital de 26 283 387 $. (2) Cour d’appel fédérale, [2004] A.C.F. no 1793 (QL), 2004 CAF 361 8 La Compagnie pétrolière Impériale a interjeté appel et le ministre a formé un appel incident. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel de la Compagnie pétrolière Impériale. Elle a autorisé la déduction de 75 % de la perte sur change en application du sous‑al. 20(1) f)(ii), mais a refusé toute autre déduction. 9 La juge Sharlow, s’exprimant au nom de la cour, a conclu que, pour les besoins de l’al. 20(1) f), le principal d’une dette libellée en monnaie étrangère fluctue en même temps que le taux de change et qu’en l’espèce ce montant a augmenté entre les dates d’émission et de rachat. Elle a décidé que l’arrêt Gaynor s’appliquait et que, selon cet arrêt, chaque élément du calcul prévu à l’al. 20(1) f) doit être converti en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de l’opération en cause. Elle a calculé le principal au moment du rachat à l’aide du taux de change en vigueur à la date du rachat et le montant de l’émission à l’aide du taux de change en vigueur à la date d’émission, puis a conclu qu’il était passé de 102 517 158 $ à 129 119 689 $. La juge Sharlow a affirmé que le principal peut augmenter pendant la durée d’un prêt si l’augmentation résulte d’une clause contractuelle régissant la dette, et qu’un prêt en monnaie étrangère comporte implicitement une telle clause. Étant donné qu’un prêt en monnaie étrangère est un prêt d’unités de la monnaie étrangère à des conditions qui font que le même nombre d’unités de cette monnaie étrangère devra être retourné à l’échéance, l’équivalent en dollars canadiens du remboursement pourra être supérieur ou inférieur à l’équivalent en dollars canadiens de la somme empruntée. Selon elle, le par. 248(26) LIR n’amène pas nécessairement à conclure que le principal demeurait forcément le même au moment de l’émission et du rachat puisque cette disposition se borne à clarifier l’art. 80 et que, même si elle s’appliquait à l’al. 20(1) f), elle ne ferait que confirmer que le principal initial était de 102 517 158 $. 10 La juge Sharlow a indiqué que la déduction prévue à l’al. 20(1) f) est permise si le critère minimal établi dans les mots introductifs de cette disposition est rempli, et que cette disposition s’applique le plus souvent lorsque la dette est émise à escompte, quoiqu’elle puisse également être utilisée dans d’autres cas. Parce que la déduction complète prévue au sous‑al. 20(1) f)(i) est possible uniquement si le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal, et que cette condition n’a pas été remplie en l’espèce, l’intimée n’avait droit qu’à la déduction de 75 % prévue au sous‑al. 20(1) f)(ii). La juge Sharlow a rejeté l’argument selon lequel les 25 % non déductibles étaient exclus du calcul du revenu et relevaient par défaut du par. 39(2) à titre de perte en capital présumée. Elle a conclu que le par. 248(28) empêche le comptage double et que le coût total de rachat relève du sous‑al. 20(1) f)(ii). Elle a souligné que la déduction est censée équivaloir à l’allégement fiscal pour une perte en capital et que le fait d’admettre une autre déduction en vertu du par. 39(2) reviendrait à permettre un allégement supérieur à celui voulu par le législateur. Compte tenu de ces conclusions, la juge Sharlow a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’appel incident du ministre. B. Inco limitée (1) Cour canadienne de l’impôt, [2004] A.C.I. no 531 (QL), 2004 CCI 468 11 Le juge Bonner a entendu l’appel d’Inco après que son collègue le juge Miller eut rendu sa décision dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale. Il a affirmé qu’il ne souscrivait pas à certaines parties du raisonnement du juge Miller et a rédigé ses propres motifs dans lesquels il a rejeté l’appel et confirmé la cotisation. 12 Selon le juge Bonner, l’al. 20(1) f) LIR ne permettait pas de déduire les pertes sur change. Il a souligné qu’Inco avait emprunté des dollars américains en 1989 et en 1992, qu’elle avait déposé ces fonds dans des comptes libellés en dollars américains ou les avait utilisés pour rembourser une dette en dollars américains, et qu’elle avait ensuite effectué des retraits dans des comptes libellés en dollars américains pour racheter ou rembourser les débentures. Il a conclu que le changement de la valeur du dollar canadien pendant la durée de vie des débentures n’avait entraîné aucune perte réalisée ni aucun coût pour Inco, et que celle‑ci cherchait à déduire une perte imaginaire, à son avis. D’après le juge Bonner, il était impossible de croire que l’al. 20(1) f) visait à permettre une déduction en l’absence d’une perte réalisée ou d’un coût. Les fluctuations de change n’ajoutaient ni ne retranchaient rien au coût de l’emprunt. Il a rejeté l’argument voulant que, pour les besoins de l’al. 20(1) f), le « principal » d’un emprunt fluctue avec les taux de change pendant la durée de vie du titre. Selon lui, le « principal » mentionné à l’al. 20(1) f) correspond à la valeur nominale du titre au moment de son émission, laquelle ne varie pas, et il n’existe aucune raison logique de conclure que le fait que ce principal soit libellé dans une monnaie étrangère rend variable l’équivalent en dollars canadiens. Il a affirmé qu’assimiler le principal à un montant qui fluctue avec les taux de change aurait pour effet d’inclure dans la déduction des sommes qui n’ont jamais été envisagées par le législateur. Vu sa conclusion, il a refusé d’examiner la question de savoir si l’al. 20(1) f) s’appliquerait à l’achat de titres sur le marché libre en vue de leur annulation par le débiteur. (2) Cour d’appel fédérale, [2005] A.C.F. no 169 (QL), 2005 CAF 38 13 Inco a eu gain de cause devant la Cour d’appel fédérale. Le juge Nadon a affirmé que la cour avait tranché les questions pertinentes dans la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale et qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les deux affaires. Pour ces motifs, il a annulé la décision de la Cour de l’impôt et a renvoyé l’affaire au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation. IV. Analyse A. Questions en litige 14 Les parties ne s’entendent pas sur le traitement fiscal des pertes sur change subies lors du rachat ou, en partie du moins dans l’affaire Inco, du rachat et de l’annulation de débentures émises en dollars américains. L’issue des pourvois tient à l’interprétation de l’al. 20(1) f) LIR , qui permet la déduction suivante lors du calcul du revenu d’entreprise : 20. (1) . . . f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas : (i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel : (A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre, (B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas, l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis, (ii) dans les autres cas, les 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis; 15 Correctement interprétée, la déduction prévue dans cette disposition se limite‑t‑elle à l’escompte initial d’émission? Doit‑on la considérer comme englobant un plus large éventail de frais de financement, dont les pertes sur change? Ces pertes ne sont‑elles déductibles qu’à titre de pertes en capital selon l’art. 39 LIR ? Dans les deux présents pourvois, bien que les parties prétendent fonder leurs arguments sur les mêmes principes d’interprétation des lois fiscales, leurs réponses à ces questions et leurs affirmations concernant la portée de l’al. 20(1) f) se contredisent nettement. 16 La portée du présent litige a été restreinte et précisée depuis que le ministre a établi ses cotisations. La Compagnie pétrolière Impériale invoque désormais uniquement le sous‑al. 20(1) f)(ii) et ne demande que la déduction de 75 % de sa perte sur change, comme le permet cette disposition. Elle ne réclame plus de déduction complète en vertu du sous‑al. 20(1) f)(i) ni de déduction de perte en capital, fondée sur l’art. 39 , à l’égard des 25 % restants. Dans l’affaire Inco, le ministre a laissé tomber l’argument voulant que les pertes sur change de la contribuable soient purement fictives ou imaginaires. Dans le présent pourvoi, le mémoire du ministre soulève une question propre à l’affaire Inco, celle de savoir si les pertes sur change subies à la suite du rachat de titres de créance sur le marché libre ne sont déductibles qu’en application du par. 39(3). Il n’y a pas de véritable problème de preuve. Les deux affaires ont été débattues à partir d’exposés conjoints des faits. En outre, dans l’affaire Inco, le ministre a présenté une preuve d’expert relativement au sens qu’attribue le secteur financier à certains termes utilisés dans l’al. 20(1) f). Les deux pourvois soulèvent donc essentiellement des questions semblables. Avant d’examiner celles-ci, je vais donner un aperçu du cadre législatif qui régit le présent litige. B. Cadre législatif 17 En dépit de sa complexité indéniable et croissante, la LIR fédérale actuelle présente certaines caractéristiques structurelles fondamentales. L’une de ces caractéristiques, qui est prévue à l’art. 3 , tient à la distinction entre le revenu et le capital. Les gains en capital ne sont que partiellement inclus dans le revenu imposable. Les règles régissant le calcul du revenu, des gains et des pertes sont exposées aux art. 9 à 37 . Elles comprennent une règle générale, énoncée à l’al. 18(1) b), qui interdit la déduction de montants en capital, à moins que cette déduction ne soit expressément permise par une autre disposition de la LIR : 18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : . . . b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie; 18 Une liste des exceptions à cette règle est dressée à l’art. 20, qui prévoit une vaste gamme de déductions relativement à divers frais de financement, comme les intérêts (al. 20(1) c)), les frais d’émission tels que les commissions versées aux courtiers en valeurs mobilières (al. 20(1) e)), et les frais annuels relatifs à une dette (al. 20(1) e.1)). L’alinéa 20(1) f) fait partie de cette liste. 19 L’article 39 clarifie ensuite le sens de gain en capital et de perte en capital. Il contient, au par. 39(2) , des règles explicites concernant le traitement des gains et pertes découlant des fluctuations monétaires : 39. . . . (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent : a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel : (i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux‑ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), sur : (ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles‑ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), (iii) si le contribuable est un particulier, 200 $; b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel : (i) du total déterminé en vertu du sous‑alinéa a)(ii), sur : (ii) le total déterminé en vertu du sous‑alinéa a)(i), (iii) si le contribuable est un particulier, 200 $. 20 Le paragraphe 39(3) établit en outre des règles particulières à l’égard des gains et pertes résultant de l’achat d’obligations sur le marché libre : 39. . . . (3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public : a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation; b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui‑ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation, dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéas a) ou b) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13). C. Positions des parties 21 Selon le ministre, le libellé et l’objet de l’al. 20(1) f) sont clairs. Il éta
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