M. c. H.
Court headnote
M. c. H. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-20 Recueil [1999] 2 RCS 3 Numéro de dossier 25838 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25838 Contenu de la décision M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 Le procureur général de l’Ontario Appelant c. M. Intimée et H. Intimée et La Foundation for Equal Families, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ), Égalité pour les gais et les lesbiennes (EGALE), la Commission ontarienne des droits de la personne, l’Église unie du Canada, l’Evangelical Fellowship of Canada, l’Ontario Council of Sikhs, l’Islamic Society of North America, Focus on the Family et REAL Women of Canada Intervenants Répertorié: M. c. H. No du greffe: 25838. 1998: 18 mars; 1999: 20 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l’égalité -- Définition de «conjoint» -- Droit de demander des aliments conféré par la Loi sur le droit de la famille aux membres des couples de sexe différent non mariés -- L’omission de conférer les mêmes droits aux membres des couples de même sexe porte‑t…
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M. c. H. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-20 Recueil [1999] 2 RCS 3 Numéro de dossier 25838 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25838 Contenu de la décision M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 Le procureur général de l’Ontario Appelant c. M. Intimée et H. Intimée et La Foundation for Equal Families, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ), Égalité pour les gais et les lesbiennes (EGALE), la Commission ontarienne des droits de la personne, l’Église unie du Canada, l’Evangelical Fellowship of Canada, l’Ontario Council of Sikhs, l’Islamic Society of North America, Focus on the Family et REAL Women of Canada Intervenants Répertorié: M. c. H. No du greffe: 25838. 1998: 18 mars; 1999: 20 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l’égalité -- Définition de «conjoint» -- Droit de demander des aliments conféré par la Loi sur le droit de la famille aux membres des couples de sexe différent non mariés -- L’omission de conférer les mêmes droits aux membres des couples de même sexe porte‑t‑il atteinte au droit à l’égalité? -- Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) -- Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 29. Droit de la famille -- Obligation alimentaire entre conjoints -- Définition de «conjoint» -- Droit de demander des aliments conféré par la Loi sur le droit de la famille aux membres des couples de sexe différent non mariés -- L’omission de conférer les mêmes droits aux membres des couples de même sexe porte‑t‑il atteinte au droit à l’égalité garanti par la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 29. M. et H. sont deux femmes qui ont fait vie commune à partir de 1982. Au cours de cette période, elles ont occupé une maison que H. possédait depuis 1974. En 1982, M. et H. ont mis sur pied leur propre agence de publicité. L’entreprise a connu un succès rapide et a été la principale source de revenus du couple au cours de l’union. La contribution de H. à cette entreprise était supérieure à celle de M. En 1983, M. et H. ont acheté ensemble un bien d’entreprise. En 1986, elles ont acquis à titre de copropriétaires une propriété de vacances à la campagne. Elles ont par la suite vendu le bien d’entreprise et ont utilisé le produit de la vente pour financer la construction d’une maison sur la propriété à la campagne. Par suite d’un fléchissement marqué du marché de la publicité à la fin des années 80, les parties se sont considérablement endettées. H. a pris un emploi à l’extérieur de l’entreprise et a hypothéqué sa maison pour payer ses dépenses et celles de M. À l’automne 1992, les rapports entre M. et H. s’étaient détériorés. M. a quitté la maison du couple et a sollicité une ordonnance de partage et de vente de la maison ainsi que d’autres mesures de réparation. M. a par la suite modifié sa demande pour y inclure une demande d’aliments conformément aux dispositions de la Loi sur le droit de la famille («LDF»), et elle a signifié un avis de question constitutionnelle contestant la validité de la définition donnée au mot «conjoint» à l’art. 29, qui vise la personne qui est effectivement mariée, de même que «l’homme et la femme qui ne sont pas mariés ensemble et qui ont cohabité, selon le cas [. . .] de façon continue depuis au moins trois ans». Aux termes du par. 1(1), le mot «cohabiter» s’entend du fait de «[v]ivre ensemble dans une union conjugale, qu’il y ait eu mariage ou non». Le juge des requêtes a statué que l’art. 29 de la LDF violait le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et n’était pas sauvegardé par l’article premier. Elle a déclaré que les mots «l’homme et la femme» devaient être retranchés de la définition du terme «conjoint» à l’art. 29 de la LDF et remplacés par les mots «deux personnes». H. a interjeté appel de ce jugement et le procureur général de l’Ontario s’est joint à elle. La Cour d’appel a confirmé la décision sans adjuger de dépens, mais a suspendu l’application de la déclaration d’invalidité pour une période d’un an afin de donner au législateur ontarien le temps de modifier la LDF. Ni M. ni H. n’a interjeté appel de cet arrêt. L’autorisation de se pourvoir devant notre Cour a finalement été accordée au procureur général de l’Ontario à la condition que les dépens de M. lui soient payés quelle que soit l’issue de la cause. M. a aussi obtenu la permission de former un pourvoi incident quant à la suspension pour un an de la déclaration d’invalidité ordonnée par la Cour d’appel et à son refus d’adjuger des dépens. Arrêt (le juge Gonthier est dissident quant au pourvoi principal): Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés, mais la réparation est modifiée. L’article 29 de la LDF est déclaré inopérant. L’effet de cette déclaration est temporairement suspendu pendant six mois. 1. La question constitutionnelle Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci et Binnie: Selon la méthode qu’il convient d’adopter pour analyser une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) de la Charte , telle qu’elle a été établie dans l’arrêt Law, le tribunal doit se poser les trois grandes questions qui suivent. Premièrement, la loi contestée a) établit‑elle une distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet‑elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui‑ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux fins du par. 15(1) . Deuxièmement, le demandeur a‑t‑il subi un traitement différent en raison d’un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? Et, troisièmement, la différence de traitement était‑elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l’objet du par. 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique? La LDF établit une distinction en accordant expressément à chacun des membres des couples de sexe différent non mariés qui cohabitent des droits dont elle prive, par omission, chacun des membres des couples de même sexe qui vivent ensemble. Le législateur a rédigé l’art. 29 de manière à permettre à un homme ou à une femme de demander des aliments, reconnaissant ainsi qu’une dépendance financière peut survenir au sein d’une union intime, dans un contexte tout à fait étranger à l’éducation des enfants et à la discrimination fondée sur le sexe pouvant exister dans notre société. L’obligation alimentaire entre conjoints a été étendue aux unions formées par un homme et une femme qui remplissent des conditions de durée précises et sont conjugales. Étant donné que les gais et les lesbiennes peuvent former des unions conjugales et que ces unions peuvent remplir les conditions de durée fixées par la LDF, la distinction pertinente dans le présent pourvoi est établie entre les personnes formant une union conjugale d’une certaine permanence avec une personne de sexe différent et celles qui forment une union conjugale d’une certaine permanence avec une personne du même sexe. Il est par conséquent manifeste que la loi a établi une distinction formelle entre la demanderesse et d’autres personnes, laquelle est fondée sur une caractéristique personnelle, à savoir l’orientation sexuelle. L’orientation sexuelle a été jugée analogue aux motifs qui sont énumérés au par. 15(1) de la Charte . Le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir si la différence de traitement imposée par la loi contestée sur le fondement d’un motif énuméré ou analogue est discriminatoire au sens du par. 15(1) . Cet examen doit être effectué en fonction de l’objet visé et du contexte, et il doit être centré sur la question de savoir si la différence de traitement impose un fardeau au demandeur ou le prive d’un avantage d’une manière qui dénote l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe, ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’individu touché est moins capable ou moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou en tant que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération. L’article 29 de la LDF crée une distinction qui prive l’intimée M. d’un avantage. Le bénéfice mis en lumière par l’analyse fondée sur le par. 15(1) ne peut pas viser le seul octroi d’un avantage économique, mais doit aussi comprendre l’accès à un processus qui pourrait conférer un avantage économique ou autre. En outre, les dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre conjoints de la LDF contribuent à protéger les intérêts économiques des personnes qui ont formé une union intime. Ce refus d’accorder un avantage porte atteinte à l’objet du par. 15(1) . L’un des facteurs susceptibles de démontrer que la loi traitant le demandeur différemment a pour effet de porter atteinte à sa dignité est la préexistence d’un désavantage, de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés dont souffre la personne ou le groupe en question. Dans la présente affaire, il y a, dans une large mesure, préexistence d’une vulnérabilité et d’un désavantage, et cette situation est accentuée par la loi contestée. La disposition législative en cause établit une distinction qui empêche les personnes formant une union avec une personne du même sexe d’invoquer le régime de l’obligation alimentaire qui est appliqué et protégé par les tribunaux. Cette négation d’un avantage potentiel, qui est susceptible d’imposer un fardeau financier aux personnes placées dans la situation de la demanderesse, est pour quelque chose dans la vulnérabilité générale dont souffrent les personnes formant une union avec une personne du même sexe. Un deuxième facteur pertinent est que la loi en cause ne tient pas compte de la situation véritable de la demanderesse. Union entre personnes de même sexe n’est pas synonyme d’union non durable ou non conjugale. Troisièmement, même si l’existence d’un objet ou d’un effet d’amélioration peut aider à établir qu’il n’y a pas atteinte à la dignité humaine lorsque la personne ou le groupe qui est exclu est plus favorisé en ce qui concerne la situation visée par la loi, l’objet d’amélioration qu’aurait cette loi n’atténue aucunement l’allégation de discrimination en l’espèce. Quatrièmement, la nature du droit protégé par l’art. 29 de la LDF est fondamental. L’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice de l’art. 29 conduit à penser que M., et en général les personnes formant des unions avec une personne du même sexe, sont moins dignes de reconnaissance et de protection. C’est laisser entendre qu’elles sont jugées incapables de former des unions intimes marquées par l’interdépendance financière par rapport aux couples de sexe différent, indépendamment de leur situation réelle. Une telle exclusion perpétue les désavantages que subissent les personnes formant une union avec une personne du même sexe et contribue à les rendre invisibles. Comme il a été expliqué dans l’arrêt Oakes, la première étape du critère de la justification en vertu de l’article premier de la Charte consiste à se demander si la loi qui restreint un droit garanti par la Charte favorise la réalisation d’un objectif urgent et réel. Lorsqu’une loi porte atteinte à la Charte en raison de sa portée trop limitative, c’est tout à la fois l’objet de la loi considérée dans son ensemble, les dispositions contestées ainsi que l’omission elle‑même qu’il y a lieu de prendre en compte à cette étape. La LDF (parties I à IV) vise le règlement équitable des différends d’ordre économique survenant à la rupture d’unions intimes entre personnes financièrement interdépendantes. Il s’agit également de l’un des objectifs des dispositions contestées qui portent sur l’obligation alimentaire entre conjoints et qui figurent à la partie III; l’autre objectif est d’alléger le fardeau financier de l’État en faisant peser l’obligation de fournir des aliments aux personnes indigentes non plus sur l’État mais sur les parents et les conjoints qui sont en mesure de le faire. Ni la LDF en général ni la partie III en particulier, n’ont été conçues pour corriger les désavantages que subissent les femmes ayant formé une union avec une personne de sexe différent. De plus, étant donné que les dispositions de la partie III portant sur l’obligation alimentaire entre conjoints ne visent pas principalement la protection des enfants, il ne s’agit pas d’une partie de l’objectif de l’art. 29 de la LDF. Prévoir le règlement équitable des différends d’ordre économique à la rupture d’unions intimes entre personnes financièrement interdépendantes et alléger le fardeau de l’État quant aux conjoints dépendants sont des objectifs urgents et réels. Ces objectifs favorisent la justice sociale et la dignité des personnes qui sont des valeurs sous‑jacentes d’une société libre et démocratique. Même s’il était accepté que la partie III de la LDF vise à corriger l’inégalité systémique des sexes au sein des unions entre personnes de sexe différent, le lien nécessaire entre cet objectif et les mesures choisies, exigé à la deuxième étape de l’analyse fondée sur l’article premier, est absent en l’espèce. Un régime d’obligation alimentaire ne faisant aucune distinction fondée sur le sexe ne peut pas être rationnellement lié à l’amélioration de la situation économique des femmes hétérosexuelles à la rupture d’une union. En outre, rien ne démontre que l’exclusion des couples de même sexe du régime de l’obligation alimentaire entre conjoints de la LDF puisse contribuer de quelque façon que ce soit à la réalisation de l’objectif qui consiste à aider les femmes hétérosexuelles. Bien qu’il y ait des éléments de preuve tendant à démontrer que les unions entre personnes de même sexe ne sont pas d’ordinaire caractérisées par les mêmes inégalités, économiques et autres, que celles qui frappent les unions entre personnes de sexe différent, cela n’explique pas pourquoi le droit de demander des aliments est limité aux hétérosexuels. Le fait que les membres des unions entre personnes de même sexe soient peu souvent placés dans une situation ressemblant à celle de nombreuses femmes hétérosexuelles ne les distingue en rien des hommes hétérosexuels qui, même s’ils profitent généralement de la division du travail fondée sur le sexe et de l’inégalité de la capacité de gain, ont tout autant le droit de demander des aliments que leurs partenaires féminines. Même si elle était acceptée comme étant un objectif, la protection des enfants ne satisferait pas non plus au critère du lien rationnel. Il faudrait conclure que la portée des dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre conjoints de la partie III de la LDF est à la fois trop limitative et trop large. Leur portée est trop large parce que les membres des couples de sexe différent ont le droit de demander des aliments à leur conjoint, qu’ils aient une progéniture ou non et indépendamment de leur capacité ou désir d’en avoir une. Elles ont également une portée trop limitative puisqu’un pourcentage croissant d’enfants sont conçus et élevés par des couples de lesbiennes ou de gais grâce à l’adoption, aux contrats de grossesse et à l’insémination par don de sperme. L’exclusion des couples de même sexe à l’art. 29 de la LDF n’est pas non plus rationnellement liée aux deux objectifs des dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre conjoints, soit la résolution équitable des différends d’ordre économique survenant à la rupture des unions marquées par l’interdépendance financière et la réduction du fardeau financier de l’État. L’exclusion contestée risque plutôt de nuire à la réalisation des buts de la loi. En fait, l’inclusion des couples de même sexe à l’art. 29 de la LDF favoriserait davantage la réalisation des objectifs de la loi tout en respectant les droits garantis par la Charte aux personnes formant une union avec une personne du même sexe. L’argumentation de l’appelant ne satisfait pas non plus au volet de l’atteinte minimale, à la deuxième étape du critère établi dans l’arrêt Oakes. On ne peut accepter l’argument voulant que l’exclusion des couples de même sexe à l’art. 29 de la LDF ne porte atteinte que de façon minimale aux droits garantis à M. par l’art. 15, étant donné que d’autres recours peuvent raisonnablement être exercés en cas de dépendance financière au sein de telles unions. Par rapport aux ordonnances alimentaires à l’égard d’un conjoint, les recours pouvant être exercés en vertu de la doctrine de l’enrichissement sans cause en equity sont moins souples, imposent des exigences plus grandes aux demandeurs et ne peuvent être exercés qu’en des circonstances bien plus restreintes. Ils ne constituent donc pas une solution de rechange valable aux dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre conjoints de la LDF. Le droit des contrats est une solution tout aussi inacceptable pour remplacer le régime de l’obligation alimentaire entre conjoints de la LDF. Le fait de s’engager volontairement à se fournir mutuellement des aliments n’équivaut pas à un droit reconnu par la loi de demander une ordonnance alimentaire. De plus, ces régimes de rechange passent sous silence le fait que l’exclusion du régime prévu par la loi a des incidences morales et sociétales qui débordent le cadre économique. Étant donné qu’aucun groupe ne sera défavorisé par l’octroi aux membres des couples de même sexe de l’accès au régime de l’obligation alimentaire entre conjoints prévu par la LDF, la notion de retenue à l’égard des choix du législateur appelé à trouver un point d’équilibre entre des groupes concurrents n’a aucune application en l’espèce. En outre, le gradualisme du gouvernement ne constitue pas en l’espèce une raison de faire preuve de retenue envers le législateur. La loi contestée ne franchit pas non plus la dernière étape de l’analyse fondée sur l’article premier. Lorsque, comme en l’espèce, les mesures contestées vont dans les faits à l’encontre des objectifs de la loi, on ne peut affirmer que la promotion de buts législatifs louables ni que les effets bénéfiques de ces mesures l’emportent sur leurs effets préjudiciables. Si la réparation accordée par la Cour d’appel est maintenue, l’art. 29 de la LDF autorisera les membres des couples de même sexe qui satisfont par ailleurs aux exigences de la définition du mot «conjoint» à demander des aliments à leur conjoint. Cependant, la Loi n’admettrait pas la possibilité qu’ils s’excluent du régime au moyen de l’accord de cohabitation prévu à l’art. 53 ou de l’accord de séparation visé à l’art. 54. Comme cette option est ouverte aux couples de sexe différent et qu’elle préserve l’autonomie des couples qui peuvent choisir de régler leurs propres affaires selon leurs propres attentes, «l’interprétation large» corrigerait une incompatibilité inconstitutionnelle en en créant une autre, et n’assurerait donc pas la validité de la loi. La dissociation de l’art. 29 de la Loi, de telle sorte que seul cet article soit déclaré inopérant, est la réparation la plus appropriée en l’espèce. L’application de cette réparation serait suspendue temporairement pendant six mois. Le juge Major: L’objet de l’art. 29 de la LDF, énoncé par les juges majoritaires, est de prévoir au profit des personnes qui deviennent financièrement interdépendantes au cours d’une longue union «conjugale» certains recours afin de faire face aux difficultés financières résultant de la rupture de l’union. L’union en cause en l’espèce satisfait à ces exigences. L’exclusion fondée sur l’orientation sexuelle des couples de même sexe du régime conçu pour corriger cette dépendance les prive du même bénéfice de la loi en violation du par. 15(1) de la Charte . Pour trancher le présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de se demander si d’autres types d’unions à long terme peuvent également entraîner une dépendance et donner ouverture à des recours. L’exclusion catégorique par la loi d’une personne qui est placée dans une situation nettement visée par la mission de la loi et qui pourrait avoir droit au bénéfice et à la protection de la loi la prive de la considération et du respect auxquels chaque Canadien a droit et constitue de la discrimination. L’exclusion en cause va à l’encontre de l’intention du législateur qui a conçu le texte de loi en partie pour réduire le fardeau de l’aide sociale. Parce qu’il laisse des personnes potentiellement dépendantes sans moyen d’obtenir des aliments de leur ancien partenaire, l’art. 29 alourdit d’autant le fardeau de l’État. Ses dispositions ne sont donc pas rationnellement liées aux fins valides de la loi et ne peuvent être justifiées en vertu de l’article premier de la Charte . Le juge Bastarache: L’article 29 de la LDF établit une distinction entre partenaires de sexe différent et partenaires de même sexe formant une union permanente. La comparaison se fait le mieux, non pas avec les couples mariés qui ont acquis l’état matrimonial de façon consensuelle, mais avec les couples non mariés qui cohabitent. Les couples de même sexe peuvent remplir toutes les conditions préalables fixées par l’art. 29 et le par. 1(1) de la LDF, sauf en ce qui concerne l’exigence d’être un homme et une femme. Il est maintenant bien établi que l’orientation sexuelle est une caractéristique personnelle analogue à celles qui sont mentionnées au par. 15(1) de la Charte . Il y a discrimination parce que des personnes sont exclues du régime sur le fondement d’une distinction arbitraire, soit l’orientation sexuelle. Étant donné que cette exclusion donne à penser que leur union n’est pas digne d’être reconnue ni protégée, il y a dénégation du droit à l’égalité au sens de l’art. 15 . Il n’est pas nécessaire de faire preuve de retenue à l’égard des choix du législateur dans la présente affaire. La nature du droit visé par l’exclusion est fondamentale; le groupe concerné est vulnérable; il est possible de détacher la disposition contestée du régime législatif complexe dont elle fait partie; aucune preuve n’établit que le gouvernement ait voulu fixer des priorités ou arbitrer des conflits entre des besoins sociaux; l’historique de la loi montre que le droit d’être traité avec le même intérêt et le même respect, qui est garanti par la Charte , n’a pas été pris en compte; enfin, il est possible de répondre à l’intérêt porté par le gouvernement à l’élaboration des politiques sociales sans imposer un fardeau aux familles non traditionnelles. Le critère traditionnel de l’arrêt Oakes doit donc faire l’objet d’une application stricte. La justification de cette atteinte ne peut pas être démontrée en vertu de l’article premier. Puisque l’analyse fondée sur l’article premier impose au gouvernement le fardeau de justifier l’atteinte portée par la loi au droit garanti par la Charte , il convient, dans la mesure du possible, d’examiner l’intention du gouvernement en elle‑même pour savoir comment la restriction d’un droit garanti par la Charte pourrait se justifier. La «restriction» du droit à l’égalité en l’espèce est le fait de ne pas traiter de la même façon les personnes qui forment avec une personne du même sexe une union qui satisfait par ailleurs aux critères établis à la partie III de la LDF et les personnes qui forment avec une personne de sexe différent une union présentant des caractéristiques similaires. Le principal objet législatif visé par l’extension des obligations alimentaires au‑delà du cadre du lien conjugal était d’apporter une solution à la subordination des femmes vivant en union de fait. La LDF a fondamentalement modifié la nature des obligations alimentaires en les étendant au‑delà du cadre du mariage et, par conséquent, du domaine consensuel. Des préoccupations sociales urgentes ont poussé le législateur à agir: de nombreuses femmes se retrouvaient dans un vide juridique quand cessait leur union, leur dépendance économique s’était accentuée en raison de cette union et la situation économique des femmes dans la société en général par rapport à celle des hommes était telle que ces dernières pouvaient être incitées à former ces unions ou à y demeurer sans bénéficier des garanties juridiques qu’offre le mariage, même si elles pouvaient souhaiter voir s’appliquer à elles les droits et obligations réciproques découlant du mariage. L’objet législatif de la définition que contient la partie III de la LDF est d’imposer une obligation alimentaire aux partenaires qui ont sciemment exprimé le désir d’être ainsi liés (c.-à-d. par le mariage), de même qu’aux partenaires formant une union depuis assez longtemps pour qu’elle soit qualifiée de permanente et de sérieuse, au sein de laquelle l’un des partenaires assume des responsabilités domestiques ou consent des sacrifices professionnels ou financiers au profit du couple et qui engendre ou accentue l’inégalité économique entre les partenaires. La nécessité d’obliger l’une des parties à verser des aliments à l’autre en cas de rupture de la famille traditionnelle constitue un objectif urgent et réel dans la société canadienne. Manifestement, en ce qui concerne au moins une catégorie visée par l’objet législatif, soit l’union entre homme et femme ayant une certaine permanence, il est fort probable que la femme subisse un important préjudice économique par suite de la rupture de l’union. La justification d’une intervention du législateur touchant l’autonomie des couples hétérosexuels n’explique cependant pas la nécessité urgente d’exclure du régime étatique tous les autres types de famille. Bien que les couples de même sexe ne donnent généralement pas lieu au déséquilibre des forces qui caractérise les couples de sexe différent et engendre la dépendance financière au sein d’une union intime, aucune preuve n’établit que leur inclusion créerait une difficulté quelconque. Le contexte dans lequel l’analyse fondée sur l’article premier est faite révèle également une assimilation de l’union entre personnes de même sexe à la famille au sein de la société en général ainsi que dans certaines dispositions législatives et dans certaines politiques gouvernementales. Pour être compatible avec les valeurs véhiculées par la Charte , l’objet de la définition de l’art. 29 doit être respectueux de l’égalité de statut et de l’égalité des chances de tous les individus. Le fait d’accorder le même traitement à tous les membres de la famille et à tous les types de famille serait compatible avec les valeurs véhiculées par la Charte en matière d’égalité et d’inclusion. Même si l’on acceptait l’argument voulant que l’exclusion permet d’atteindre un objet valide en ne réduisant pas la liberté et l’autonomie des couples de même sexe au nom d’impératifs économiques qui n’ont pas grand‑chose à voir avec ces couples, il n’y aurait aucun lien rationnel entre cet objet et l’exclusion complète imposée par l’art. 29. L’exclusion des couples de même sexe ne constitue pas un moyen valable pour atteindre l’objet positif de l’art. 29, soit l’égalité économique au sein de la famille. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’exclusion réduit expressément l’objet législatif général, l’objectif de la restriction ne peut être considéré comme urgent et réel. Même si l’objet principal de l’art. 29 était simplement de reconnaître et de favoriser la famille traditionnelle et non d’instaurer l’égalité économique au sein du couple, ce qui pourrait être simplement considéré comme un moyen de parvenir à une fin, l’exclusion des partenaires de même sexe n’a pas pu faire l’objet d’une justification pouvant se démontrer. Le refus d’attribuer l’état de conjoint et des avantages aux partenaires de même sexe n’augmente pas a priori le respect porté à la famille traditionnelle et ne renforce pas l’engagement du législateur à l’égard des valeurs véhiculées par la Charte . Aucun élément de preuve n’a été produit pour établir une quelconque incidence bénéfique de l’exclusion sur la société ni pour montrer quelles valeurs véhiculées par la Charte l’exclusion favoriserait; mais il existe clairement des effets préjudiciables, tant pour l’individu ne pouvant pas se prévaloir du régime du droit de la famille que pour la société, éventuellement tenue de secourir cette personne lésée se trouvant dans le besoin. En ce qui concerne la protection de la liberté et de l’autonomie des personnes vivant en union avec une personne du même sexe, l’art. 29 ne s’appliquera qu’à celles qui sont effectivement placées dans une situation de déséquilibre économique analogue à celle qui est constatée le plus souvent dans les unions hétérosexuelles. L’admissibilité qui résulte d’une définition plus large du mot «conjoint» ne crée pas un droit absolu aux aliments. La justification de l’atteinte à l’autonomie personnelle est donc la même en ce qui concerne les partenaires de même sexe et les partenaires de sexe différent. Le juge Gonthier (dissident): La méthode d’analyse à suivre relativement aux demandes fondées sur le par. 15(1) de la Charte est exposée dans l’arrêt Law de notre Cour. Lorsqu’on l’applique en l’espèce, cette méthode mène à la conclusion que l’art. 29 de la LDF ne porte pas atteinte au par. 15(1) de la Charte . Cette loi constitue une exception à la règle générale voulant que le droit n’impose aucune obligation alimentaire entre les personnes. Cette exception vise historiquement les couples mariés, et la loi en est l’expression actuelle. L’article 29 de la LDF impose maintenant le fardeau d’un régime d’obligation alimentaire impératif à un groupe distinct de personnes: les couples mariés de sexe différent et certains couples de sexe différent qui cohabitent. L’analyse des facteurs contextuels énoncés dans l’arrêt Law montre que cette distinction n’est pas discriminatoire. Comme notre Cour l’explique dans l’arrêt Law, au cours de l’analyse du par. 15(1) , il est nécessaire de tenir compte de l’objet de la loi. En l’espèce, l’art. 29 de la LDF vise principalement à reconnaître la fonction sociale particulière des couples de sexe différent et le fait qu’ils constituent une cellule fondamentale de la société, tout en s’attaquant au problème de la dynamique de dépendance propre aux hommes et aux femmes formant de telles unions. Cette dynamique de dépendance résulte non seulement de la fonction sociale particulière de ces couples mais aussi des rôles généralement assumés par l’un des membres de l’union, de la réalité biologique de l’union ainsi que du désavantage économique préexistant dont souffrent habituellement, mais non exclusivement, les femmes. Cet objet ressort du libellé et de l’historique législatif de la disposition ainsi que du préambule de la loi. Le préambule de la loi mentionne l’intérêt d’encourager et d’asseoir le rôle de la famille et de reconnaître au mariage la qualité de société. Les déclarations faites devant l’assemblée législative au moment du dépôt des modifications visant à étendre l’obligation alimentaire à certains couples de sexe différent non mariés qui cohabitent indiquent que ces modifications sont fondées sur la réalité sociale qui veut que de telles unions engendrent une dynamique de dépendance souvent attribuable à la présence d’enfants et au fait que c’est la mère qui s’en occupe principalement. Ces déclarations confirment également que la loi ne visait pas à répondre à un «besoin» défini de façon abstraite ni à un besoin né de l’«interdépendance», mais plutôt au besoin particulier de la personne (habituellement une femme) qui forme une union avec une personne de sexe différent avec laquelle elle cohabite et qui renonce, parce qu’elle s’attend à ce que son partenaire lui fournisse des aliments de façon continue à l’avenir, aux possibilités d’emploi qui, avant le début de l’union, lui permettaient de subvenir elle‑même à ses besoins, ainsi qu’aux nouvelles possibilités d’emploi qui s’offrent à elle au cours de l’union. L’utilisation, dans la LDF, d’un libellé n’établissant aucune distinction de genre ne permet nullement de conclure que les dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre conjoints de la LDF visaient l’«interdépendance» sans égard à la réalité sociale de l’union. Lors de la présentation des modifications, la tendance était à l’adoption d’un libellé n’établissant aucune distinction de genre. L’Assemblée législative a reconnu que, dans de rares cas, il se pourrait qu’un homme puisse arriver à établir le bien‑fondé d’une demande dirigée contre une femme, mais elle s’attendait à ce que la grande majorité des demandeurs soient des femmes. Cette juste interprétation de l’objet montre que la demande fondée sur le par. 15(1) doit échouer. La disposition législative contestée a établi une distinction entre la demanderesse et d’autres personnes. L’orientation sexuelle est reconnue comme un motif analogue, et même si l’art. 29 de la LDF n’établit pas à première vue de distinction fondée sur l’orientation sexuelle, la définition qu’il donne au mot «conjoint» a pour effet d’établir une telle distinction. De plus, cette distinction entraîne un désavantage pour la demanderesse. Il ne fait aucun doute que la partie III confère un avantage -- l’accès au régime de l’obligation alimentaire entre conjoints -- dont le refus entraîne un désavantage pour M. Par ailleurs, elle impose un fardeau aux personnes formant des unions de sexe différent en restreignant leur autonomie financière et leur liberté. La distinction établie par l’art. 29 n’engendre pas de discrimination parce qu’elle ne comporte pas l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe et qu’elle n’a pas non plus pour effet de perpétuer ou de favoriser l’idée que les personnes formant une union avec une personne du même sexe ne méritent pas le même intérêt, le même respect et la même considération. La notion de «l’application de stéréotypes» est souvent liée au facteur contextuel de la «correspondance» énoncé dans l’arrêt Law. Lorsque la loi tient compte des besoins, de la capacité et de la situation véritables du demandeur et de l’objet de comparaison, il est alors peu probable qu’elle repose sur un stéréotype. La jurisprudence reconnaît qu’en l’absence de stéréotype, la discrimination est difficile à établir. Les distinctions établies en raison de motifs énumérés ou analogues sont généralement fondées sur l’application stéréotypée de caractéristiques présumées plutôt que sur une juste appréciation de la véritable situation ou des aptitudes, des circonstances ou des capacités réelles. Lorsque la loi prend en considération la situation véritable du demandeur d’une manière qui respecte sa dignité humaine, elle est moins susceptible de porter atteinte au par. 15(1) . Notre droit de la famille est fondé dans une large mesure sur les droits et les devoirs légaux qui découlent du mariage. Bien que le législateur ait restreint le sens du mot «conjoint» dans la partie III de la LDF, la restriction n’a pas été établie sur le fondement de prémisses stéréotypées relatives à des caractéristiques personnelles ou de groupe. Au contraire, la définition donnée au mot «conjoint» à l’art. 29 correspond à une appréciation juste des besoins, des capacités et de la situation propres aux couples de sexe différent, par rapport à d’autres personnes, y compris les couples de même sexe. Le présent pourvoi porte sur l’obligation alimentaire, qui est une caractéristique essentielle de l’institution du mariage elle‑même et, depuis peu, de certains autres couples de sexe différent. Les couples de sexe différent qui cohabitent créent le milieu naturel et habituel pour la procréation et l’éducation des enfants. Il s’agit de leur rôle particulier et unique. Ce rôle social unique conféré aux couples de sexe différent possède deux caractéristiques interreliées. En premier lieu, les femmes assument une part disproportionnée du fardeau de la garde des enfants au Canada, et ce fardeau est assumé tant par les mères qui travaillent à l’extérieur que par celles qui s’occupent des enfants au foyer. L’article 29 de la LDF est formulé expressément en fonction de cette réalité. Cela ressort du fait que la période de cohabitation nécessaire pour qu’un couple soit visé par cet article est réduite lorsqu’un enfant naît de l’union. En deuxième lieu, l’un des partenaires (le plus souvent la femme) tend à devenir financièrement dépendant de l’autre. Même en l’absence d’enfants, il arrive souvent que les femmes qui forment une union et cohabitent avec une personne de sexe différent s’acquittent d’un plus grand nombre d’obligations familiales, ce qui diminue leurs chances de se trouver un emploi sur le marché du travail, précisément parce que leur salaire moyen moins élevé fait qu’un tel arrangement constitue un partage des tâches rentable pour le couple. En cas de rupture, la situation de la femme se détériore habituellement et il est probable que sa capacité de gagner sa vie soit diminuée et que ses chances de se trouver un emploi soient limitées. Finalement, même lorsque le partenaire féminin ne souffre pas de cette dynamique de dépendance, le partenaire masculin en est souvent victime. Lorsque la femme gagne le revenu principal, l’homme assume la plupart des tâches domestiques. Cette situation, jointe aux autres formes de dépendance qui s’ensuivent pour les hommes se trouvant dans de telles unions, reflète une dynamique de dépendance particulière aux couples de sexe différent. C’est précisément pour s’attaquer à cette dynamique de dépendance que le législateur a adopté la partie III de la LDF. La définition restreinte du mot «conjoint» dans la partie III de la LDF n’est pas fondée sur des prémisses stéréotypées relatives à des caractéristiques personnelles ou de groupe. La Charte n’exige pas que les mesures prises par le législateur pour résoudre ce problème soient étendues aux couples de même sexe qui sont stables. Même si les unions durables entre personnes de même sexe peuvent présenter bon nombre des caractéristiques des unions durables entre personnes de sexe différent, la même dynamique de dépendance ne s’y retrouve pas. Les unions de lesbiennes se caractérisent par un partage plus équitable des tâches, un rejet des rôles féminins et masculins stéréotypés et un degré plus faible d’interdépendance financière comparativement aux unions entre personnes de sexe différent. Le simple état de besoin, non lié à des facteurs systémiques, ne permet pas de conclure que le régime prévu par la LDF a une portée trop limitative sur le plan constitutionnel. Cela est particulièrement vrai étant donné que le régime impose une restriction à la liberté ainsi qu’un fardeau en contrepartie du bénéfice de l’obligation alimentaire. Même si tous doivent être traités avec le même respect et même si la discrimination fondée sur l’application stéréotypée de caractéristiques personnelles non pertinentes est prohibée, il n’est pas interdit à l’État de reconnaître que certaines unions jouent des rôles sociaux différents et ont des besoins particuliers, non plus que de répondre à cette réalité en prenant des mesures positives pour traiter de ces différences. Aucun des autres facteurs contextuels énoncés dans l’arrêt Law n’établit que la loi perpétue ou favorise l’opinion que l’individu touché est moins capable ou est moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être h
Source: decisions.scc-csc.ca
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